CA Paris, Pôle 1 - ch. 8, 27 mars 2026, n° 25/11096
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 27 MARS 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/11096 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSSK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Juin 2025 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d,'[Localité 1] - RG n° 25/00147
APPELANTS
M., [K], [X], [A]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Franck DORASCENZI de la SELARL DORASCENZI-FENART, avocat au barreau de l'Essonne
S.A.S. CATG, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant Me Lionel-David LOUTATY, avocat au barreau de Versailles
INTIMÉE
S.C.P.I. CRISTAL RENTE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Benjamin FHLBAUM, avocat au barreau de Paris
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. MJC2A, en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S CATG, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 4]
,
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant Me Lionel-David LOUTATY, avocat au barreau de Versailles
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 février 2026 en audience publique, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère , ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
- Contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Catherine CHARLES, présent lors de la mise à disposition.
Le 5 janvier 2023, la société Cristal Rente a acquis des locaux situés, [Adresse 2] à, [Localité 6] (Essonne) donnés à bail à la société Ichiki pour une durée de 9 ans, pour un loyer annuel hors taxes de 62.920 euros, payable trimestriellement et d'avance pour y exercer une activité de « restaurant asiatique ».
Le 18 septembre 2023, la société Ichiki a cédé son fonds de commerce, en ce compris le droit au bail, à la société CATG. Aux termes de l'acte de cession, il était précisé que la société CATG était entrée en jouissance du fonds de commerce à compter du 1er juillet 2023.
Par acte du 18 septembre 2023, M., [X], [A] s'est porté caution solidaire, avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion, pour le compte de la société CATG en faveur de la société Cristal Rente, à concurrence d'une somme maximum de 150.000 euros.
Par acte du 17 octobre 2024, la société Cristal Rente a fait délivrer à la société CATG un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme principale de 118.777,18 euros.
Par actes délivrés les 27 janvier et 13 février 2025, la société Cristal Rente a assigné la société CATG et M., [X], [A], en qualité de caution solidaire, en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, aux fins notamment de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion de la société CATG et condamnation à payer, par provision, les arriérés locatifs et une indemnité d'occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire du 20 juin 2025, le premier juge a :
- ordonné la jonction des dossiers 25/147 et 25/187 sous le numéro 25/147 ;
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 18 novembre 2024 ;
- ordonné l'expulsion de la société CATG et de tous occupants de son chef du local situé au, [Adresse 2] à, [Localité 6], avec l'éventuelle assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- fixé, à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation due par la société CATG, à compter de la résiliation du bail, au 18 novembre 2024, jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ou l'expulsion, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, soit la somme trimestrielle de 24.046,38 euros ;
- condamné la société CATG à payer à la société Cristal Rente la somme provisionnelle trimestrielle de 24.046, 38 euros, à titre d'indemnité d'occupation impayés à compter du premier avril 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamné la société CATG à payer à la société Cristal Rente la somme provisionnelle de 180.199,97 euros, correspondant aux loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation dus au 31 mars 2025 inclus, assortie de l'intérêt légal à compter du 18 novembre 2024 et du bénéfice de l'anatocisme ;
- condamné M., [X], [A] en qualité de caution solidaire à payer les sommes dues par la société CATG dans la limite de la somme de 150.000 euros ;
- rejeté toutes autres demandes principales et reconventionnelles plus amples ou contraires,
- condamné la société CATG aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l'état certifié des inscriptions.
Par déclaration du 24 juin 2025, M., [X], [A] a relevé appel de cette décision en critiquant les chefs de dispositif l'ayant condamné en qualité de caution.
Par déclaration du même jour, la société CATG a également relevé appel en critiquant l'ensemble des chefs de dispositif la concernant.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, la jonction des deux instances a été prononcée.
Par jugement du 30 juin 2025, le tribunal de commerce d'Évry a ouvert à l'égard de la société CATG une procédure de redressement judiciaire et désigné la Selarl MJC2A, prise en la personne de maître, [P], en qualité de mandataire judiciaire.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 septembre 2025, M., [X], [A] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé,
- infirmer la décision en ce qu'elle l'a condamné à payer à la société Cristal Rente une somme de 150.000 euros,
Statuant à nouveau,
- déclarer nul et de nul effet l'acte de cautionnement du 18 septembre 2023,
- condamner la société Cristal Rente aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 septembre 2025, la société CATG et la société MJC2A, intervenante volontaire, demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance sauf en ce qu'elle a condamné M., [X], [A] en qualité de caution,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté toutes autres demandes principales ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal :
- constater la suspension de toute mesure d'exécution à l'égard de la société CATG ;
- juger que l'ordonnance de référé du 20 juin 2025 n'a pas autorité de la chose jugée ;
En conséquence :
- rejeter toutes demandes de la société Cristal Rente ;
- la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 février 2026, la société Cristal Rente demande à la cour de :
- juger irrecevable la demande de M., [X], [A] tendant à voir suspendre toutes poursuites à son égard sur le fondement de l'article L. 622-28 du code de commerce ;
- débouter M., [X], [A] de son appel et de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire d'Évry du 20 juin 2025 en ce qu'elle a condamné solidairement M., [X], [A] au paiement des sommes dues par la société CATG dans la limite de la somme de 150.000 euros ;
Pour le surplus,
- condamner M., [X], [A] à lui payer une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront notamment, le coût du commandement de payer et de l'état d'endettement.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
A titre liminaire, il convient de recevoir l'intervention volontaire de la société MJC2A, en qualité de mandataire judiciaire de la société CATG.
Sur les demandes dirigées contre la société CATG
Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce :
'I.- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus'.
Il résulte de ce texte que l'action introduite par le bailleur avant le placement en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement ouvrant la procédure collective ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement.
En l'espèce, le jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire est intervenu le 30 juin 2025, après l'ordonnance entreprise qui date du 20 juin 2025.
Il en résulte que la décision entreprise n'était pas passée en force de chose jugée lors du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire et que l'action en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective ne peut être poursuivie.
En outre, l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L. 622-21 du code de commerce.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise et de dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées à l'encontre de la société CATG.
Sur la demande à l'égard de M., [X], [A]
Pour s'opposer à la provision sollicitée par la société Cristal Rente, M., [X], [A] fait valoir d'une part, que son engagement de caution est nul compte tenu de l'absence des mentions manuscrites prévues à l'article 2297 du code civil et d'autre part, qu'en vertu de l'article L.622- 21 du code de commerce il bénéficie de la suspension des poursuites.
La société Cristal Rente soutient que la demande de suspension des poursuites formée par M., [X], [A] est irrecevable, cette prétention n'ayant pas été présentée dès les premières conclusions qu'il a remises.
Mais, M., [X], [A] n'a remis à la cour qu'un seul jeu de conclusions le 19 septembre 2025 dans lesquelles il ne demande pas expressément à la cour de suspendre les poursuites à son égard, mais entend se prévaloir de la suspension des poursuites comme moyen à titre de contestation sérieuse au soutien de sa demande d'infirmation de la décision. Il n'y a donc pas lieu de déclarer cette demande irrecevable.
L'article L.622-28 du code commerce prévoit que le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Il ressort du jugement du tribunal de commerce d'Evry du 30 juin 2025 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CATG qu'une période d'observation de six mois a été ouverte. Il n'est produit aucune pièce permettant de considérer qu'un jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation est intervenu. Dans ces conditions, les poursuites à l'égard de M., [X], [A], en qualité de caution, sont suspendues, de sorte qu'il existe une contestation sérieuse qui s'oppose à sa condamnation au versement d'une somme provisionnelle à valoir sur l'arriéré locatif sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen invoqué tenant à l'irrégularité de son engagement de caution.
L'ordonnance est également infirmé des chefs qui le concerne.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'issue du litige commande de laisser à chacune des parties ses dépens exposés tant en première instance qu'en appel.
Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été relevé appel ;
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Cristal Rente ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 27 MARS 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/11096 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSSK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Juin 2025 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d,'[Localité 1] - RG n° 25/00147
APPELANTS
M., [K], [X], [A]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Franck DORASCENZI de la SELARL DORASCENZI-FENART, avocat au barreau de l'Essonne
S.A.S. CATG, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant Me Lionel-David LOUTATY, avocat au barreau de Versailles
INTIMÉE
S.C.P.I. CRISTAL RENTE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Benjamin FHLBAUM, avocat au barreau de Paris
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. MJC2A, en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S CATG, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 4]
,
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant Me Lionel-David LOUTATY, avocat au barreau de Versailles
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 février 2026 en audience publique, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère , ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
- Contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Catherine CHARLES, présent lors de la mise à disposition.
Le 5 janvier 2023, la société Cristal Rente a acquis des locaux situés, [Adresse 2] à, [Localité 6] (Essonne) donnés à bail à la société Ichiki pour une durée de 9 ans, pour un loyer annuel hors taxes de 62.920 euros, payable trimestriellement et d'avance pour y exercer une activité de « restaurant asiatique ».
Le 18 septembre 2023, la société Ichiki a cédé son fonds de commerce, en ce compris le droit au bail, à la société CATG. Aux termes de l'acte de cession, il était précisé que la société CATG était entrée en jouissance du fonds de commerce à compter du 1er juillet 2023.
Par acte du 18 septembre 2023, M., [X], [A] s'est porté caution solidaire, avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion, pour le compte de la société CATG en faveur de la société Cristal Rente, à concurrence d'une somme maximum de 150.000 euros.
Par acte du 17 octobre 2024, la société Cristal Rente a fait délivrer à la société CATG un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme principale de 118.777,18 euros.
Par actes délivrés les 27 janvier et 13 février 2025, la société Cristal Rente a assigné la société CATG et M., [X], [A], en qualité de caution solidaire, en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, aux fins notamment de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion de la société CATG et condamnation à payer, par provision, les arriérés locatifs et une indemnité d'occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire du 20 juin 2025, le premier juge a :
- ordonné la jonction des dossiers 25/147 et 25/187 sous le numéro 25/147 ;
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 18 novembre 2024 ;
- ordonné l'expulsion de la société CATG et de tous occupants de son chef du local situé au, [Adresse 2] à, [Localité 6], avec l'éventuelle assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- fixé, à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation due par la société CATG, à compter de la résiliation du bail, au 18 novembre 2024, jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ou l'expulsion, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, soit la somme trimestrielle de 24.046,38 euros ;
- condamné la société CATG à payer à la société Cristal Rente la somme provisionnelle trimestrielle de 24.046, 38 euros, à titre d'indemnité d'occupation impayés à compter du premier avril 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamné la société CATG à payer à la société Cristal Rente la somme provisionnelle de 180.199,97 euros, correspondant aux loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation dus au 31 mars 2025 inclus, assortie de l'intérêt légal à compter du 18 novembre 2024 et du bénéfice de l'anatocisme ;
- condamné M., [X], [A] en qualité de caution solidaire à payer les sommes dues par la société CATG dans la limite de la somme de 150.000 euros ;
- rejeté toutes autres demandes principales et reconventionnelles plus amples ou contraires,
- condamné la société CATG aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l'état certifié des inscriptions.
Par déclaration du 24 juin 2025, M., [X], [A] a relevé appel de cette décision en critiquant les chefs de dispositif l'ayant condamné en qualité de caution.
Par déclaration du même jour, la société CATG a également relevé appel en critiquant l'ensemble des chefs de dispositif la concernant.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, la jonction des deux instances a été prononcée.
Par jugement du 30 juin 2025, le tribunal de commerce d'Évry a ouvert à l'égard de la société CATG une procédure de redressement judiciaire et désigné la Selarl MJC2A, prise en la personne de maître, [P], en qualité de mandataire judiciaire.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 septembre 2025, M., [X], [A] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé,
- infirmer la décision en ce qu'elle l'a condamné à payer à la société Cristal Rente une somme de 150.000 euros,
Statuant à nouveau,
- déclarer nul et de nul effet l'acte de cautionnement du 18 septembre 2023,
- condamner la société Cristal Rente aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 septembre 2025, la société CATG et la société MJC2A, intervenante volontaire, demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance sauf en ce qu'elle a condamné M., [X], [A] en qualité de caution,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté toutes autres demandes principales ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal :
- constater la suspension de toute mesure d'exécution à l'égard de la société CATG ;
- juger que l'ordonnance de référé du 20 juin 2025 n'a pas autorité de la chose jugée ;
En conséquence :
- rejeter toutes demandes de la société Cristal Rente ;
- la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 février 2026, la société Cristal Rente demande à la cour de :
- juger irrecevable la demande de M., [X], [A] tendant à voir suspendre toutes poursuites à son égard sur le fondement de l'article L. 622-28 du code de commerce ;
- débouter M., [X], [A] de son appel et de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire d'Évry du 20 juin 2025 en ce qu'elle a condamné solidairement M., [X], [A] au paiement des sommes dues par la société CATG dans la limite de la somme de 150.000 euros ;
Pour le surplus,
- condamner M., [X], [A] à lui payer une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront notamment, le coût du commandement de payer et de l'état d'endettement.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
A titre liminaire, il convient de recevoir l'intervention volontaire de la société MJC2A, en qualité de mandataire judiciaire de la société CATG.
Sur les demandes dirigées contre la société CATG
Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce :
'I.- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus'.
Il résulte de ce texte que l'action introduite par le bailleur avant le placement en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement ouvrant la procédure collective ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement.
En l'espèce, le jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire est intervenu le 30 juin 2025, après l'ordonnance entreprise qui date du 20 juin 2025.
Il en résulte que la décision entreprise n'était pas passée en force de chose jugée lors du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire et que l'action en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective ne peut être poursuivie.
En outre, l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L. 622-21 du code de commerce.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise et de dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées à l'encontre de la société CATG.
Sur la demande à l'égard de M., [X], [A]
Pour s'opposer à la provision sollicitée par la société Cristal Rente, M., [X], [A] fait valoir d'une part, que son engagement de caution est nul compte tenu de l'absence des mentions manuscrites prévues à l'article 2297 du code civil et d'autre part, qu'en vertu de l'article L.622- 21 du code de commerce il bénéficie de la suspension des poursuites.
La société Cristal Rente soutient que la demande de suspension des poursuites formée par M., [X], [A] est irrecevable, cette prétention n'ayant pas été présentée dès les premières conclusions qu'il a remises.
Mais, M., [X], [A] n'a remis à la cour qu'un seul jeu de conclusions le 19 septembre 2025 dans lesquelles il ne demande pas expressément à la cour de suspendre les poursuites à son égard, mais entend se prévaloir de la suspension des poursuites comme moyen à titre de contestation sérieuse au soutien de sa demande d'infirmation de la décision. Il n'y a donc pas lieu de déclarer cette demande irrecevable.
L'article L.622-28 du code commerce prévoit que le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Il ressort du jugement du tribunal de commerce d'Evry du 30 juin 2025 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CATG qu'une période d'observation de six mois a été ouverte. Il n'est produit aucune pièce permettant de considérer qu'un jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation est intervenu. Dans ces conditions, les poursuites à l'égard de M., [X], [A], en qualité de caution, sont suspendues, de sorte qu'il existe une contestation sérieuse qui s'oppose à sa condamnation au versement d'une somme provisionnelle à valoir sur l'arriéré locatif sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen invoqué tenant à l'irrégularité de son engagement de caution.
L'ordonnance est également infirmé des chefs qui le concerne.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'issue du litige commande de laisser à chacune des parties ses dépens exposés tant en première instance qu'en appel.
Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été relevé appel ;
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Cristal Rente ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT