CA Paris, Pôle 5 - ch. 3, 26 mars 2026, n° 25/10622
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 26 MARS 2026
(n° 56, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 25/10622 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRHV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 juin 2025 -Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 24/06561
APPELANTE
S.C.I. SOCIÉTÉ POUR L'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D'EURO PE - SCI SECOVALDE
Prise en la personne de son représentant légal
Immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 405 362 682
Dont le siège social est au :, [Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Brigitte BILLARD-SEROR substituant Me Louis-David ABERGEL de la SELARL GOUAUX ABERGEL ASSOCIÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0423
INTIMÉE
S.A.S. DOLL.
Prise en la personne de son Président du Conseil d'administration
Immatriculée au RCS d,'[Localité 3] sous le n° 301 161 014
Dont le siège social est au, [Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Dov HACCOUN substitutant Me Laurence TRUC de la SELARL TL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0283
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie DUPONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie RECOULES, Présidente de la chambre 5-3,
Madame Stéphanie DUPONT, Conseillère,
Madame Marie GIROUSSE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Valentin HALLOT
ARRÊT PUBLIC :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Stéphanie DUPONT, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Wendy PANG FOU, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 5 juin 2025 par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris dans une affaire opposant la société dénommée Société pour l'équipement commercial du Val d'Europe - SCI Secovalde (ci-après la SCI Secovalde) à la société Doll.
Par acte sous seing privé du 8 octobre 2009, la SCI Secovalde a donné à bail à la société Doll un emplacement destiné à l'exploitation d'un manège sous forme d'un carrousel, d'une surface de 22 m², dépendant de l'espace commercial international Val d'Europe situé à Serris (77700).
L'article 37 des conditions générales de ce contrat de bail stipule que 'tout litige relatif aux présentes et à leurs suites sera de la compétence des tribunaux de, [Localité 1].'
Par acte extrajudiciaire du 23 avril 2021, la locataire a adressé à sa bailleresse une demande de renouvellement du bail à compter du 08 octobre 2021.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 juillet 2023, la bailleresse a notifié à la locataire un mémoire préalable sollicitant notamment la fixation du loyer de base du bail renouvelé à compter du 08 octobre 2021 à 46 600 euros par an, hors taxes et hors charges.
Par acte du 4 mai 2024, la bailleresse a fait assigner la preneuse devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir juger que le bail s'est renouvelé pour une durée de douze ans à compter du 8 octobre 2021 et de voir fixer le montant du loyer du bail renouvelé.
Par le jugement attaqué, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris a soulevé d'office son incompétence territoriale et a statué en ces termes :
'Avant dire droit sur toutes les demandes,
Se déclare incompétent pour connaitre du litige opposant la S.A.S Doll à la Société pour l'équipement commercial du Val d'Europe - SCI Secovalde ;
Déclare le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Meaux compétent pour ce faire ;
Ordonne en conséquence le renvoi de l'affaire à ladite juridiction ;
Ordonne la transmission de la procédure à celle-ci conformément à l'article 82 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'
La SCI Secovalde a reçu la notification de ce jugement, adressée par le greffe, le 14 juin 2025.
Elle a interjeté appel par déclaration du 25 juin 2025, en critiquant tous les chefs du dispositif du jugement attaqué, et, par requête du même jour, elle a saisi le premier président en vue d'être autorisée à assigner à jour fixe.
Par acte du 7 juillet 2025, dûment autorisée par ordonnance du 2 juillet 2025, la SCI Secovalde a fait assigner la société Doll devant la cour d'appel de Paris, à l'audience du 26 novembre 2025 à 14 heures (pôle 5- chambre 3). L'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 11 février 2026 à 14 heures.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 24 octobre 2025, la SCI Secovalde demande à la cour de :
dire et juger recevable et fondé l'appel qu'elle a interjeté,
annuler le jugement dont appel
A tout le moins,
infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a statué en ces termes :
« se déclare incompétent pour connaître du litige opposant la S.A.S DOLL à la SOCIÉTÉ POUR L'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D'EUROPE ' S.C.I SECOVALDE ;
déclare le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de MEAUX compétent pour ce faire ;
ordonne en conséquence le renvoi de l'affaire à ladite juridiction ;
ordonne la transmission de la procédure à celle-ci conformément à l'article 82 du code de procédure civile ;
réserve les dépens ainsi que demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
Statuant à nouveau :
déclarer que le juge des loyers commerciaux du tribunal Judiciaire de Paris est compétent pour connaître du présent litige,
ordonner le renvoi de l'affaire à la juridiction initialement saisie,
condamner la société Doll aux dépens d'appel,
débouter la société Doll de sa prétention tendant à obtenir la condamnation de la SCI Secovalde au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. qu'aux entiers dépens.
La SCI Secovalde fait valoir :
- que le juge des loyers commerciaux a commis un excès de pouvoir en soulevant d'office son incompétence territoriale alors que l'article 77 du code de procédure civile ne le lui permet pas ;
- qu'en vertu des articles 4 et 5 du code de procédure civile, les parties ont la maîtrise de l'objet du litige ; que le juge des loyers commerciaux a commis un excès de pouvoir en excédant les prétentions des parties, lesquelles n'avaient pas soulevé le caractère non écrit de la clause d'attribution de compétence figurant au bail ;
- que le juge des loyers commerciaux a violé le principe du contradictoire ; que si le juge a bien fait connaître son intention de soulever d'office son incompétence territoriale, il n'a pas fait connaître aux parties les motifs de cette exception soulevée d'office.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 17 juillet 2025, la société Doll demande à la cour de :
statuer ce que de droit sur l'incompétence territoriale du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris,
débouter la SCI Secovalde de sa prétention à obtenir la condamnation de la société Doll aux dépens d'appel,
condamner la SCI Secovalde à payer à la SCI Secovalde une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
La société Doll fait valoir :
- qu'elle n'a pas soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction de première instance; qu'elle s'en est rapportée à justice sur l'incompétence territoriale soulevée par le juge des loyers commerciaux ;
- qu'elle n'est pas à l'initiative de l'appel et ne saurait être condamnée aux dépens d'appel.
Il convient, en application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer aux conclusions des parties, pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
La SCI Secovalde sollicite à la fois l'annulation du jugement de première instance et son infirmation. Il convient d'examiner en premier lieu la demande d'annulation du jugement attaqué.
Sur la demande d'annulation du jugement de première instance
L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, en sollicitant les observations des parties sur son incompétence territoriale lors de l'audience du 7 novembre 2024, même de manière générale, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris a respecté les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, peu important qu'il n'ait pas précisément sollicité les observations des parties sur la validité de la clause d'attribution de compétence figurant au bail au regard des dispositions de l'article 48 du code de procédure civile. En effet, dès lors que le juge parisien soulevait son incompétence territoriale alors que le contrat de bail prévoyait la compétence 'des tribunaux de, [Localité 1]', il sollicitait nécessairement les observations des parties sur la validité de la clause d'attribution de compétence territoriale figurant au bail.
En conséquence, il convient de débouter la SCI Secovalde de sa demande d'annulation du jugement attaqué.
Sur l'incompétence territoriale du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris
Selon les dispositions de l'article 77 du code de procédure civile, en matière contentieuse, le juge ne peut relever d'office son incompétence territoriale que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparait pas.
En l'espèce, le litige porte sur la durée et la fixation du prix du bail renouvelé à la suite de la demande de renouvellement du bail formée par la société Doll.
Il ne s'agit pas d'un litige relatif à l'état des personnes.
L'article R.145-23 du code de commerce attribue la compétence territoriale en cette matière à la juridiction du lieu de situation de l'immeuble, à savoir en l'espèce à la juridiction de, [Localité 5]. Néanmoins, l'article R.145-23 du code de commerce ne précise pas qu'il s'agit d'une compétence exclusive.
La défenderesse à l'instance, à savoir la société Doll, a comparu en première instance et comparait en appel, sans exciper de l'incompétence territoriale du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.
Dans ces conditions, faute pour l'article R.145-23 du code de commerce d'attribuer compétence exclusive en matière de bail commercial à la juridiction du lieu de situation de l'immeuble et dès lors que le défendeur comparait sans soulever l'incompétence territoriale de la juridiction saisie, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris n'avait pas le pouvoir de soulever d'office son incompétence territoriale, peu important la validité ou non de la clause d'attribution de compétence territoriale figurant au bail.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur le litige et déclaré compétent le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Meaux et de renvoyer l'affaire au juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Dès lors que la société Doll n'avait pas soulevé l'incompétence du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris, elle ne perd pas son procès au sens de l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de laisser à chaque partie la charge des dépens de la procédure d'appel qu'elle a exposés.
Par ailleurs, l'équité commande de débouter les deux parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déboute la SCI Secovalde de sa demande d'annulation du jugement rendu le 5 juin 2025 par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris,
Infirme le jugement rendu le 5 juin 2025 par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l'examen de l'affaire au juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris,
Dit que l'instance sera poursuivie à la diligence dudit juge,
Laisse à chaque partie la charge des dépens de la procédure d'apel qu'elle a exposés,
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Pour la Présidente empêchée,
La Conseillère,
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 26 MARS 2026
(n° 56, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 25/10622 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRHV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 juin 2025 -Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 24/06561
APPELANTE
S.C.I. SOCIÉTÉ POUR L'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D'EURO PE - SCI SECOVALDE
Prise en la personne de son représentant légal
Immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 405 362 682
Dont le siège social est au :, [Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Brigitte BILLARD-SEROR substituant Me Louis-David ABERGEL de la SELARL GOUAUX ABERGEL ASSOCIÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0423
INTIMÉE
S.A.S. DOLL.
Prise en la personne de son Président du Conseil d'administration
Immatriculée au RCS d,'[Localité 3] sous le n° 301 161 014
Dont le siège social est au, [Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Dov HACCOUN substitutant Me Laurence TRUC de la SELARL TL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0283
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie DUPONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie RECOULES, Présidente de la chambre 5-3,
Madame Stéphanie DUPONT, Conseillère,
Madame Marie GIROUSSE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Valentin HALLOT
ARRÊT PUBLIC :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Stéphanie DUPONT, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Wendy PANG FOU, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 5 juin 2025 par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris dans une affaire opposant la société dénommée Société pour l'équipement commercial du Val d'Europe - SCI Secovalde (ci-après la SCI Secovalde) à la société Doll.
Par acte sous seing privé du 8 octobre 2009, la SCI Secovalde a donné à bail à la société Doll un emplacement destiné à l'exploitation d'un manège sous forme d'un carrousel, d'une surface de 22 m², dépendant de l'espace commercial international Val d'Europe situé à Serris (77700).
L'article 37 des conditions générales de ce contrat de bail stipule que 'tout litige relatif aux présentes et à leurs suites sera de la compétence des tribunaux de, [Localité 1].'
Par acte extrajudiciaire du 23 avril 2021, la locataire a adressé à sa bailleresse une demande de renouvellement du bail à compter du 08 octobre 2021.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 juillet 2023, la bailleresse a notifié à la locataire un mémoire préalable sollicitant notamment la fixation du loyer de base du bail renouvelé à compter du 08 octobre 2021 à 46 600 euros par an, hors taxes et hors charges.
Par acte du 4 mai 2024, la bailleresse a fait assigner la preneuse devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir juger que le bail s'est renouvelé pour une durée de douze ans à compter du 8 octobre 2021 et de voir fixer le montant du loyer du bail renouvelé.
Par le jugement attaqué, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris a soulevé d'office son incompétence territoriale et a statué en ces termes :
'Avant dire droit sur toutes les demandes,
Se déclare incompétent pour connaitre du litige opposant la S.A.S Doll à la Société pour l'équipement commercial du Val d'Europe - SCI Secovalde ;
Déclare le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Meaux compétent pour ce faire ;
Ordonne en conséquence le renvoi de l'affaire à ladite juridiction ;
Ordonne la transmission de la procédure à celle-ci conformément à l'article 82 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'
La SCI Secovalde a reçu la notification de ce jugement, adressée par le greffe, le 14 juin 2025.
Elle a interjeté appel par déclaration du 25 juin 2025, en critiquant tous les chefs du dispositif du jugement attaqué, et, par requête du même jour, elle a saisi le premier président en vue d'être autorisée à assigner à jour fixe.
Par acte du 7 juillet 2025, dûment autorisée par ordonnance du 2 juillet 2025, la SCI Secovalde a fait assigner la société Doll devant la cour d'appel de Paris, à l'audience du 26 novembre 2025 à 14 heures (pôle 5- chambre 3). L'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 11 février 2026 à 14 heures.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 24 octobre 2025, la SCI Secovalde demande à la cour de :
dire et juger recevable et fondé l'appel qu'elle a interjeté,
annuler le jugement dont appel
A tout le moins,
infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a statué en ces termes :
« se déclare incompétent pour connaître du litige opposant la S.A.S DOLL à la SOCIÉTÉ POUR L'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D'EUROPE ' S.C.I SECOVALDE ;
déclare le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de MEAUX compétent pour ce faire ;
ordonne en conséquence le renvoi de l'affaire à ladite juridiction ;
ordonne la transmission de la procédure à celle-ci conformément à l'article 82 du code de procédure civile ;
réserve les dépens ainsi que demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
Statuant à nouveau :
déclarer que le juge des loyers commerciaux du tribunal Judiciaire de Paris est compétent pour connaître du présent litige,
ordonner le renvoi de l'affaire à la juridiction initialement saisie,
condamner la société Doll aux dépens d'appel,
débouter la société Doll de sa prétention tendant à obtenir la condamnation de la SCI Secovalde au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. qu'aux entiers dépens.
La SCI Secovalde fait valoir :
- que le juge des loyers commerciaux a commis un excès de pouvoir en soulevant d'office son incompétence territoriale alors que l'article 77 du code de procédure civile ne le lui permet pas ;
- qu'en vertu des articles 4 et 5 du code de procédure civile, les parties ont la maîtrise de l'objet du litige ; que le juge des loyers commerciaux a commis un excès de pouvoir en excédant les prétentions des parties, lesquelles n'avaient pas soulevé le caractère non écrit de la clause d'attribution de compétence figurant au bail ;
- que le juge des loyers commerciaux a violé le principe du contradictoire ; que si le juge a bien fait connaître son intention de soulever d'office son incompétence territoriale, il n'a pas fait connaître aux parties les motifs de cette exception soulevée d'office.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 17 juillet 2025, la société Doll demande à la cour de :
statuer ce que de droit sur l'incompétence territoriale du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris,
débouter la SCI Secovalde de sa prétention à obtenir la condamnation de la société Doll aux dépens d'appel,
condamner la SCI Secovalde à payer à la SCI Secovalde une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
La société Doll fait valoir :
- qu'elle n'a pas soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction de première instance; qu'elle s'en est rapportée à justice sur l'incompétence territoriale soulevée par le juge des loyers commerciaux ;
- qu'elle n'est pas à l'initiative de l'appel et ne saurait être condamnée aux dépens d'appel.
Il convient, en application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer aux conclusions des parties, pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
La SCI Secovalde sollicite à la fois l'annulation du jugement de première instance et son infirmation. Il convient d'examiner en premier lieu la demande d'annulation du jugement attaqué.
Sur la demande d'annulation du jugement de première instance
L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, en sollicitant les observations des parties sur son incompétence territoriale lors de l'audience du 7 novembre 2024, même de manière générale, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris a respecté les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, peu important qu'il n'ait pas précisément sollicité les observations des parties sur la validité de la clause d'attribution de compétence figurant au bail au regard des dispositions de l'article 48 du code de procédure civile. En effet, dès lors que le juge parisien soulevait son incompétence territoriale alors que le contrat de bail prévoyait la compétence 'des tribunaux de, [Localité 1]', il sollicitait nécessairement les observations des parties sur la validité de la clause d'attribution de compétence territoriale figurant au bail.
En conséquence, il convient de débouter la SCI Secovalde de sa demande d'annulation du jugement attaqué.
Sur l'incompétence territoriale du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris
Selon les dispositions de l'article 77 du code de procédure civile, en matière contentieuse, le juge ne peut relever d'office son incompétence territoriale que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparait pas.
En l'espèce, le litige porte sur la durée et la fixation du prix du bail renouvelé à la suite de la demande de renouvellement du bail formée par la société Doll.
Il ne s'agit pas d'un litige relatif à l'état des personnes.
L'article R.145-23 du code de commerce attribue la compétence territoriale en cette matière à la juridiction du lieu de situation de l'immeuble, à savoir en l'espèce à la juridiction de, [Localité 5]. Néanmoins, l'article R.145-23 du code de commerce ne précise pas qu'il s'agit d'une compétence exclusive.
La défenderesse à l'instance, à savoir la société Doll, a comparu en première instance et comparait en appel, sans exciper de l'incompétence territoriale du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.
Dans ces conditions, faute pour l'article R.145-23 du code de commerce d'attribuer compétence exclusive en matière de bail commercial à la juridiction du lieu de situation de l'immeuble et dès lors que le défendeur comparait sans soulever l'incompétence territoriale de la juridiction saisie, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris n'avait pas le pouvoir de soulever d'office son incompétence territoriale, peu important la validité ou non de la clause d'attribution de compétence territoriale figurant au bail.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur le litige et déclaré compétent le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Meaux et de renvoyer l'affaire au juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Dès lors que la société Doll n'avait pas soulevé l'incompétence du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris, elle ne perd pas son procès au sens de l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de laisser à chaque partie la charge des dépens de la procédure d'appel qu'elle a exposés.
Par ailleurs, l'équité commande de débouter les deux parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déboute la SCI Secovalde de sa demande d'annulation du jugement rendu le 5 juin 2025 par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris,
Infirme le jugement rendu le 5 juin 2025 par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l'examen de l'affaire au juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris,
Dit que l'instance sera poursuivie à la diligence dudit juge,
Laisse à chaque partie la charge des dépens de la procédure d'apel qu'elle a exposés,
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Pour la Présidente empêchée,
La Conseillère,