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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 10, 26 mars 2026, n° 25/06022

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/06022

26 mars 2026

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 26 MARS 2026

(n° 140 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06022 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDFI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2025-Juge de l'exécution de, [Localité 1]- RG n° 24/80960

APPELANTE

S.A.S. CINEMAGE GESTION
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]

Représentée par Me Maël MONFORT de la SELEURL SELARLU Maël MONFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0109

INTIMÉE

S.C.I. REAUMUR COMMERCE
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]

Représentée par Me Laurent CREHANGE de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1312

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Dominique GILLES, Président de chambre

Madame Violette BATY, Conseiller

Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Cyril CARDINI dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,délibéré initialement prévu le 26 février 2026 et prorogé au 26 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 21 décembre 2010, la société SCI Réaumur-Commerce (la société Réaumur-Commerce) a consenti un bail commercial à la société Cinémage gestion portant sur des locaux situés, [Adresse 3] à Paris, 3ème arrondissement.

Le 15 mai 2024, la société Réaumur-Commerce a fait pratiquer, sur le fondement de ce contrat, une saisie conservatoire entre les mains de la société CIC en garantie d'un montant total de 90 145,55 euros, correspondant à un solde de loyers et charges impayés au 3 mai 2024. Cette saisie s'est révélée entièrement fructueuse.

Par acte en date du 4 juin 2024, la société Cinémage gestion a fait assigner la société Réaumur-Commerce devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'annulation et de mainlevée de la saisie, outre l'allocation d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 12 mars 2025, le juge de l'exécution a :

- débouté la société Cinémage gestion de ses demandes tendant à l'annulation et la mainlevée de la saisie ;

- débouté en conséquence la société Cinémage gestion de l'intégralité de ses prétentions ;

- dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts au profit de la société Réaumur-Commerce ;

- condamné la société Cinémage gestion à verser à la société Réaumur-Commerce une indemnité de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour statuer ainsi, le juge a retenu, d'une part, qu'il suffisait, pour considérer que la bailleresse justifiait d'une créance paraissant fondée en son principe, et ce indépendamment de la licéité ou non de la clause d'indexation, de relever que la société Cinémage gestion, avant la régularisation de la saisie, s'était notamment abstenue de régler la totalité des loyers et charges des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2024, d'autre part, que le recouvrement de la créance était menacé compte tenu de l'importance des sommes dues et du résultat des comptes sociaux de l'année 2023 du preneur, qui faisaient apparaître un résultat d'exploitation faiblement bénéficiaire. Il a par ailleurs retenu qu'il n'y avait pas lieu à dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par déclaration du 21 mars 2025, la société Cinémage gestion a interjeté appel de cette décision.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 20 novembre 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions (n° 3) déposées et notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, la société Cinémage gestion demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- prononcer la nullité de la saisie conservatoire du 15 mai 2024 et en ordonner la mainlevée ;

- condamner la société Réaumur-Commerce à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'indisponibilité des sommes saisies ;

- condamner la société Réaumur-Commerce à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral ;

- condamner la société Réaumur-Commerce à lui verser le montant des intérêts légaux ayant courus depuis la date de la saisie à la date de la décision de la cour, au titre de l'indemnisation de son préjudice financier ;

En tout état de cause,

- débouter la société Réaumur-Commerce de toutes ses éventuelles demandes ;

- condamner la société Réaumur-Commerce à lui verser la somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Réaumur-Commerce aux entiers dépens, en ce compris les frais d'huissier de justice.

La société Cinémage gestion conteste le montant de la créance invoquée par la société Réaumur-Commerce pour des motifs tirés de la prescription, de l'absence de justificatifs, de la réception de quittances pour certaines périodes ou de la mise en 'uvre d'une clause d'indexation nulle.

Elle fait valoir que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, au moment de la saisie, le loyer du 1er trimestre 2024 avait été réglé depuis le 24 janvier 2024 ; qu'en retenant que la créance paraissait fondée en son principe « abstraction faite de tout loyer indexé et contesté », le premier juge s'est placé au moment de la saisie au lieu de se placer au moment où il a statué, ce qui l'aurait amené à constater que la dette n'était constituée que de loyers indexés, alors qu'en n'appliquant aucune indexation entre la signature du bail et le courant de l'année 2021, le bailleur a renoncé tacitement à se prévaloir de la clause d'indexation ; qu'ainsi, les sommes réclamées par l'intimée, correspondant à la différence entre les montants payés et le prix des loyers sur les cinq dernières années, ne sont pas fondées.

À titre subsidiaire, elle fait valoir que, s'il devait être considéré que la société Réaumur-Commerce n'a jamais renoncé à la clause d'indexation, celle-ci lui a toujours donné quittance des loyers jusqu'au 3ème trimestre 2021, en précisant que la quittance la libérait pour la période considérée, de sorte que la société Réaumur-Commerce ne pourrait se prévaloir de l'indexation que pour les loyers à compter du 4ème trimestre 2021.

Elle soulève par ailleurs l'illicéité de la clause d'indexation au motif qu'elle est imprécise, en ce qu'elle ne permet pas aux parties de définir les modalités d'application de l'indexation annuelle, qu'elle créée une distorsion manifeste depuis l'indexation du 1er janvier 2015, la période de variation de l'indice étant systématiquement supérieure à la période de variation du loyer et qu'elle ne joue qu'à la hausse, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article L. 112-1 du code monétaire et financier.

Elle conteste toute reconnaissance de sa part, résultant des paiements qu'elle a effectués, des sommes réclamées au titre de l'indexation, en rappelant qu'elle a toujours contesté cette indexation et que le paiement s'impute sur la dette que le débiteur a le plus d'intérêt d'acquitter.

La société Cinémage gestion soutient par ailleurs que les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance sont inexistantes. Elle fait valoir que sa trésorerie permet largement d'apurer la créance contestée, comme l'a d'ailleurs révélée la saisie puisque les fonds disponibles sur ses comptes étaient supérieurs aux sommes réclamées par l'intimée, qu'elle a toujours réglé ses loyers et charges courants à échéance, que ses comptes sociaux, qu'elle a toujours publiés, témoignent de sa bonne santé financière. Elle reproche en outre au premier juge d'avoir retenu qu'elle ne payait que très irrégulièrement et partiellement les loyers dont elle est redevable, alors que, d'une part, le loyer du 1er trimestre 2024 a été réglé le 24 janvier 2024 et que le règlement tardif des 2ème et 3ème trimestre 2024 a pour origine la saisie contestée, d'autre part, ce motif contredit le fait que le juge raisonne « abstraction faite de tout loyer indexé ». En réponse aux écritures adverses sur ce point, elle oppose que la jurisprudence, et notamment l'arrêt de la cour d'appel du 9 septembre 2021 dont se prévalait l'intimée en première instance, est inopérant, qu'elle n'a pas cessé de régler les loyers courants et que l'analyse de ses comptes sociaux part l'intimée est erronée.

La société Cinémage gestion sollicite par ailleurs des dommages et intérêts en faisant valoir que la saisie est injuste et abusive, le solde de ses comptes permettant de couvrir la créance, et qu'elle a eu pour effet, outre l'indisponibilité de la somme saisie, de porter l'atteinte à son image auprès de son banquier.

Par conclusions (n° 2) déposées et notifiées par voie électronique le 6 novembre 2025, la société Réaumur-Commerce demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts à son profit ;

- le confirmer pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

- valider la saisie pratiquée le 15 mai 2024 ;

- condamner la société Cinémage gestion à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- débouter la société Cinémage gestion de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société Cinémage gestion à lui payer la somme de 10 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Cinémage gestion aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant recouvrés directement par Me Crehange, avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Réaumur-Commerce fait valoir que les règlements opérés par la débitrice, qui ont été imputés en priorité sur la dette la plus ancienne conformément à l'article 1256 du code civil, n'ont pas permis d'apurer l'intégralité des causes du commandement de payer délivré le 20 mai 2022 et que, selon décompte au 3 mai 2024, la société Cinémage gestion était redevable de la somme de 89 037,34 euros au titre notamment des échéances des 1er et 2ème trimestre 2024. Elle indique que ce seul constat permet de caractériser l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et qu'à la date de la saisie, la société Cinémage gestion n'avait procédé à aucun règlement relatif aux échéances des 1er et 2ème trimestres 2024.

Elle poursuit en indiquant que les règlements effectués par la société Cinémage gestion valent reconnaissance des indexations réalisés, de sorte que cette dernière n'est pas fondée à contester les rappels d'indexation qui ont été réalisés et ajoute que le débat sur la clause d'indexation relève du fond et ne concerne pas la présente instance.

Elle conteste toute renonciation de sa part aux indexations du montant du loyer. Elle fait valoir que la clause d'indexation est précise et définit clairement les modalités d'application qui relèvent en tout état de cause de la loi. Elle indique que le bail ayant pris effet le 1er janvier 2011, le dernier indice paru à cette date est celui du 2ème trimestre 2010 (1517) et que la mention de l'indice du 4ème trimestre 2010 constitue une simple erreur matérielle.

Elle conteste l'illicéité alléguée de la clause en faisant valoir que la société Cinémage gestion opère une confusion entre indexation et révision et qu'en l'espèce, la clause ne prévoit pas une variation du montant des loyers uniquement à la hausse.

Concernant les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, la société Réaumur-Commerce fait valoir qu'il résulte des comptes de la société Cinémage Gestion une absence de chiffre d'affaires propre, un résultat d'exploitation déficitaire en 2024, une marge d'exploitation et des résultats nets comptables très faibles, ainsi que des emprunts et des dettes importants, que celle-ci ne justifie ni de la disponibilité d'une trésorerie suffisante lui permettant de faire face au règlement de sa créance ni du montant des actifs disponibles qu'elle invoque et que l'absence de circonstances menaçant le recouvrement de la créance ne peut être déduite du seul fait que le compte bancaire présentait, au jour de la mesure contestée, un solde saisissable supérieur au montant de la créance.

Elle s'oppose à la demande indemnitaire de la société Cinémage gestion en faisant valoir qu'aucune faute ne peut lui être reprochée, en soulignant qu'elle a tenté d'obtenir amiablement le règlement amiable de la créance et que l'indisponibilité des sommes saisies n'est que le résultat de l'inertie persistante et de l'inexécution fautive de l'appelante qui ne justifie, en outre, d'aucun préjudice. Elle sollicite enfin des dommages et intérêts sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, en faisant valoir que l'appel de la société Cinémage Gestion est abusif et dilatoire et reflète la mauvaise foi de cette dernière, qui fait tout pour se soustraire à ses obligations contractuelles en multipliant les procédures judiciaires.

MOTIVATION

Sur la mainlevée de la saisie conservatoire :

Selon l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Aux termes de l'article R. 512-1 du même code, si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.

Il ressort des productions que par acte sous seing privé du 21 décembre 2010 (pièces appelante et intimée n° 1), la société Réaumur-Commerce a donné à bail commercial à M., [J], auquel s'est substituée la société Cinémage gestion (pièce appelante n° 2), des locaux moyennant un loyer annuel hors charges de 48 000 euros payable trimestriellement d'avance, outre une somme annuelle de 4 200 euros au titre des charges.

Le bail prévoit en son article 13 la clause de révision du loyer suivante :

« Le loyer variera automatiquement de plein droit et sans formalité tous les ans à la date anniversaire de la prise d'effet du bail, proportionnellement aux variations de l'indice trimestriel du coût de la construction publié par l'INSEE, selon la formule suivante :

Dans laquelle :

- LN et le loyer révisé

- LO est le loyer de base précisé à l'article V des conditions particulières

- IO est l'indice de base précisé à l'article IX des conditions particulières

- IN est l'indice de révision

Cette disposition constitue une indexation conventionnelle. Elle est une condition essentielle et déterminante du présent bail, sans laquelle il n'aurait pas été consenti.

En cas de suppression, au cours du bail, de l'indice retenu, il sera remplacé par un nouvel indice déterminé d'un commun accord entre les parties ou à défaut, par un expert désigné par le président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble statuant en référé.

Le tout sans préjudice de l'éventuelle application des articles 26 et 27 du décret du 30 septembre 1953.

Nonobstant la prévision dans le présent bail d'une clause d'indexation, les parties restent fondées à voir réviser le loyer en application des dispositions d'ordre public des articles L. 145-37 et L. 145-38 du code de commerce.

Les dispositions de l'article L. 145-33 du code de commerce n'étant pas d'ordre public, les parties conviennent expressément que le loyer contractuel qu'elles ont convenu, l'a été pour toute la durée du bail et qu'elles ne pourront prétendre à une fixation du loyer à la valeur locative sauf dans les hypothèses exceptionnelles prévues à l'article L. 145-38 alinéa 3.

Ainsi, en l'absence de modification des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné une variation de plus de 10 % de la valeur locative, le montant du loyer révisé sera fixé à une valeur correspondant au loyer contractuel indexé sur l'indice INSEE du coût de la construction, étant précisé que le loyer révisé ne pourra en aucun cas excéder le plafond résultant de la variation de l'indice du coût de la construction, ni être fixé en deçà du montant du loyer contractuel initial ».

L'article IV des conditions particulières précise que la date d'effet du bail est fixée au 1er janvier 2011 et l'article IX stipule : « indice INSEE du coût de la construction du 4ème trimestre 2010, soit l'indice 1517 ».

Il est constant que l'indexation n'a pas été appliquée jusqu'en 2021, année au cours de laquelle date il a été demandé à la société Cinémage gestion de payer un arriéré de loyer correspondant au montant de l'indexation, dans la limite de cinq années (pièces intimées n° 2, 6 et 7), outre les trimestres courants indexés.

Les paiements effectués auparavant par la société Cinémage gestion ne sauraient être vus comme emportant reconnaissance par celle-ci de l'exigibilité des loyers indexés qui ne lui avaient jusqu'alors pas été réclamés. En sens inverse, la seule circonstance que la société Réaumur-Commerce n'a pas réclamé le paiement du loyer indexé jusqu'en 2021 ne saurait être analysée, en l'absence d'autres éléments de preuve, comme traduisant une renonciation non équivoque de sa part à se prévaloir de l'indexation.

Par ailleurs, les quittances de loyer adressées à la société Cinémage gestion (pièce appelante n° 27) attestent uniquement des sommes versées au bailleur, sans emporter libération de l'appelante de ses obligations contractuelles pour les périodes couvertes par les quittances, la mention, qui ne figure au demeurant que sur la quittance relative au loyer du 3ème trimestre 2021, selon laquelle « la présent quittance ne libère que pour la période indiquée. Elle est délivrée sous toutes réserves de droit et sous réserve de l'encaissement des chèques ou effets (') » étant à cet égard sans incidence.

Selon l'article L. 112-1 du code monétaire et financier, est réputée non écrite toute clause d'un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d'une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision.

En l'occurrence, la société Réaumur-Commerce fait valoir que l'article IX des conditions particulières est affecté d'une simple erreur matérielle en ce que l'indice 1 517 qui y est mentionné correspond, non pas comme indiqué à l'indice du quatrième trimestre 2010, mais à celui du deuxième trimestre 2010 qui constitue le dernier indice publié à la date d'effet du bail.

Il convient de relever que l'avis relatif à l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre 2010 (indice 1 517) a été publié au Journal officiel du 10 octobre 2010, celui du troisième trimestre 1010 (indice 1 520) au Journal officiel du 9 janvier 2011 et celui du quatrième trimestre 2010 (indice 1 533), au Journal officiel du 10 avril 2011.

Toutefois, même à supposer que l'indice de base mentionné à l'article IX soit bien celui du deuxième trimestre 2010, l'article 13 du bail ne précise pas l'indice de révision à prendre en considération à la date anniversaire de la prise d'effet du bail - indice du deuxième trimestre de l'année précédente ou dernier indice publié à cette date - pour calculer le loyer indexé.

Il s'ensuit qu'en l'absence de précision de la clause, permettant de s'assurer de sa conformité aux dispositions de l'article L. 112-1 précité, la société Réaumur-Commerce ne justifie pas d'une créance paraissant fondée égale au montant du loyer indexé, mais seulement à hauteur du loyer non indexé.

En l'occurrence, la société Réaumur-Commerce indique dans ses conclusions (p. 6, § 17) que la société Cinémage gestion règle partiellement et de manière irrégulière ses échéances courantes, puisqu'elle ne tient aucunement compte des indexations réalisées, et se contente de régler sur la base du loyer initial (12 000 euros de loyer et 1 050 euros de provisions sur charges).

Il ressort du décompte produit (pièce intimée n° 15), arrêté à la date du 31 octobre 2025, que la société Cinémage gestion a réglé le montant du loyer initial et des provisions sur charge, outre un règlement de 7 714,80 euros au 29 décembre 2022, à l'exception d'une échéance trimestrielle, de sorte que l'apparence de créance n'excède pas la somme de 5 335,20 euros.

Par ailleurs, les comptes annuels de la société Cinémage gestion (pièces appelante n° 25 et 35) font état, notamment, de capitaux propres de 238 285 euros au 31 décembre 2022, 243 296 euros au 31 décembre 2023 et 248 613 euros au 31 décembre 2024, dont 10 000 euros de capital social, d'un résultat d'exploitation de -33 519 euros au 31 décembre 2022, 4 263 euros au 31 décembre 2023 et -867 euros au 31 décembre 2024 et d'un résultat courant avant impôts, intégrant le résultat financier, de -33 519 euros au 31 décembre 2022, 5 011 euros au 31 décembre 2023 et 4 237 euros au 31 décembre 2024.

Si le résultat courant apparaît faiblement bénéficiaire sur les deux dernières années et que les loyers trimestriels n'ont pas toujours été réglés à bonne date, ainsi qu'il résulte du décompte précité, il convient toutefois de relever que la société Cinémage gestion, qui est locataire des lieux depuis 2010, a réglé le montant du loyer initial, à l'exception d'une échéance trimestrielle. Par ailleurs, il ressort des déclarations du tiers saisi (pièce appelante n° 24) que le compte présentait, au jour de la saisie, un solde disponible de 222 981,64 euros. En outre, indépendamment de la somme saisie, la société Cinémage gestion justifie d'un solde créditeur de 18 481,75 euros au 2 juin 2025 sur son compte bancaire (pièce appelante n° 29) ainsi que d'une somme de 100 000 euros sur un compte à terme, pour la période du 26 mars 2025 au 26 septembre 2025 (pièce appelante n° 36).

Au vu de ces éléments, l'existence de menaces dans le recouvrement n'apparaît pas caractérisée et la circonstance que le chiffre d'affaires de la société Cinémage gestion provient pour l'essentiel d'un contrat de prestation de service conclu avec ses deux associés n'apparaît pas de nature à modifier cette analyse.

Dès lors, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Cinémage gestion de ses demandes tendant à l'annulation et la mainlevée de la saisie, et, statuant à nouveau, d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire, sans qu'il y ait lieu, au surplus, d'en prononcer la nullité.

Sur les demandes de dommages et intérêts :

La solution donnée au présent litige commande de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Réaumur-Commerce de sa demande de dommages et intérêts.

Par ailleurs, selon l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.

Selon une jurisprudence constante, l'application de ce texte n'est pas subordonnée à la constatation d'une faute du créancier saisissant (2e Civ., 29 janvier 2004, pourvoi n° 01-17.161, Bull. 2004, II, n° 35 ; 3e Civ., 21 octobre 2009, pourvoi n° 08-12.687, Bull. 2009, III, n° 230 ; Com., 25 septembre 2012, pourvoi n° 11-22.337, Bull. 2012, IV, n° 169).

En l'espèce, la saisie de la somme totale de 90 145,55 euros, a causé à la société Cinémage gestion un préjudice résultant de la privation de jouissance de cette somme, entre le 15 mai 2024 et la date du présent arrêt, qui sera indemnisé par l'allocation de la somme de 6 400 euros. Pour le surplus, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts de 5 000 euros en réparation du préjudice moral allégué, résultant de la perte de confiance de sa banque, dont il n'est pas justifié.

Dès lors, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté en conséquence la société Cinémage gestion de l'intégralité de ses prétentions, et, statuant à nouveau, de condamner la société Réaumur-Commerce à payer à la société appelante la somme de 6 400 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Réaumur-Commerce, qui succombe en appel, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter la société Réaumur-Commerce, tenue aux dépens, de sa demande formée sur le fondement de ce texte et de le condamner à payer à la société Cinémage gestion la somme de 4 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

la cour d'appel :

Infirme le jugement rendu le 12 mars 2025, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts au profit de la société Réaumur-Commerce ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 15 mai 2024 par la société Réaumur-Commerce à l'encontre de la société Cinémage gestion ;

Condamne la société Réaumur-Commerce à payer à la société Cinémage gestion la somme de 6 400 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la société la société Réaumur-Commerce aux dépens de première instance et d'appel ;

Déboute la société Réaumur-Commerce de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Réaumur-Commerce à payer à la société Cinémage gestion la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le Président,

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