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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 8, 27 mars 2026, n° 25/10549

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/10549

27 mars 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 27 MARS 2026

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/10549 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRAV

Décisions déférées à la Cour : Ordonnance du 19 Mars 2025 -Président du TJ de, [Localité 1] - RG n° 24/58081 et Ordonnance rectificative du 28 avril 2025 -Président du TJ de, [Localité 1] - RG n° 25/52549

APPELANT

M., [G], [L]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]

Représenté par Me Laurent COMPEROT, avocat au barreau de PARIS, toque G 421

INTIMÉE

S.A., [F], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]

Représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0744

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 février 2026 en audience publique, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Florence LAGEMI, Présidente de chambre

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère

Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES

ARRÊT :

- Contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Catherine CHARLES, présent lors de la mise à disposition.

Exposé du litige

Le 24 mai 2017, la société Domaxis, aux droits de laquelle est venue la société d'HLM, Seqens, a donné à bail commercial à la société 59 des locaux sis, [Adresse 4] à, [Localité 4], à usage de restauration rapide, moyennant un loyer annuel de 21.000 euros hors taxes et hors charges.

Par acte séparé du même jour, M., [L] s'est porté caution solidaire du paiement des loyers de la société 59, dans la limite d'un montant de 21.000 euros.

La société 59, rencontrant des difficultés financières, a cessé à compter du troisième trimestre de l'année 2022 de régler le loyer dû.

Le 17 novembre 2022, la société, Seqens a adressé à la société 59, par courrier recommandé avec avis de réception, une mise en demeure d'avoir à payer l'arriéré locatif.

Le 25 juin 2024, la société, Seqens a fait délivrer à la société 59 un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le bail pour le règlement de la somme de 42.462,49 euros en principal.

Le 22 juillet 2024, la société, Seqens a dénoncé à la caution le commandement de payer antérieurement délivré.

Par acte du 11 octobre 2024, la société, Seqens a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris, la société 59 et M., [L] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de cette société, à l'effet, notamment, de constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail, ordonner l'expulsion des lieux loués et condamner solidairement la société, [Adresse 5] et M., [L] à payer les arriérés locatifs.

Par ordonnance réputée contradictoire du 19 mars 2025, le premier juge a :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 26 juillet 2024 ;

- condamné la société 59 à payer à la société Sequens, à compter du 26 juillet 2024, une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant des loyers, charges et taxes et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ;

- dit que la société 59 devra libérer les locaux situés à l'angle du, [Adresse 6], [Localité 5] et, faute de l'avoir fait dans les quinze jours suivant la notification de la décision, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique, et si besoin est d'un serrurier ;

- rappelé que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné la société 59 à verser à la société Sequens la somme de 63.931,09 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative, indemnités d'occupations inclues, échue au 17 février 2025, premier trimestre 2025 ;

- dit que cette somme sera augmentée des intérêts légaux à compter du 25 juin 2024 pour la somme de 42.446,49 euros et de la signification de la présente décision pour le surplus ;

- rejeté la demande de délai de paiement ;

- condamné solidairement M., [L] au paiement des sommes dues par la société 59 au titre de la présente décision dans la limite de 21.000 euros conformément à l'acte de cautionnement ;

- condamné la société 59 au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;

- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus.

Une erreur matérielle portant sur la dénomination de la demanderesse figurant dans l'ordonnance précitée, le président du tribunal judiciaire de Paris a rendu le 28 avril 2025 une ordonnance aux fins de rectifier, dans les motifs comme dans le dispositif, la première ordonnance, disant qu'en lieu et place de " société Sequens", il conviendra de lire " société, Seqens".

Par déclaration du 13 juin 2025, M., [L] a relevé appel de ces décisions en ce qu'il a été condamné au paiement des sommes dues par la société 59 dans la limite de 21.000 euros conformément à l'acte de cautionnement.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 février 2026, M., [L] demande à la cour de :

- constater l'existence de contestations sérieuses portant sur la validité, la nature et la portée de l'engagement de caution et l'absence d'obligation à couverture postérieurement à la fusion-absorption du 5 juin 2019 de la société Domaxis, la validité de l'engagement de caution, le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution et le défaut d'information dont s'est rendue coupable la société, Seqens ;

- dire et juger la société, Seqens mal-fondée en toutes ses demandes ;

- le recevoir en ses demandes et les dire bien fondées ;

En conséquence,

- infirmer l'ordonnance du 19 mars 2025, rectifiée par l'ordonnance du 28 avril 2025, en ce qu'elle l'a condamné solidairement au paiement des sommes dues par la société 59 dans la limite de 21.000 euros conformément à l'acte de cautionnement ;

Statuant à nouveau,

- débouter la société, Seqens de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner la société, Seqens à lui payer la somme de 5.000 euros HT (TVA en sus) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, "dont distraction au profit de Me Comperot" ;

- condamner la société, Seqens aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 février 2026, la société, Seqens demande à la cour de :

- déclarer mal fondé l'appel de M., [L] ;

Par conséquent,

- confirmer l'ordonnance de référé du 19 mars 2025, rectifiée par l'ordonnance du 28 avril 2025 ;

- débouter M., [L] de l'ensemble de ses demandes ;

Y ajoutant,

- condamner M., [L] aux dépens de première instance et d'appel ;

- condamner M., [L] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2026.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur la condamnation de M., [A] en sa qualité de caution

Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

M., [L] conteste la régularité de l'acte de cautionnement et de la stipulation de solidarité qui y est visée, en l'état du défaut des mentions manuscrites requises par les articles L.331-1 et suivants du code de la consommation en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2022, prescrites à peine de nullité. Il indique en outre que l'acte de cautionnement litigieux fait référence à l'article 2021 du code civil, relatif à la fiducie, au lieu de l'article 2298, relatif à la caution, le mettant ainsi dans l'impossibilité de comprendre l'étendue et les modalités de son engagement, ce qui constitue une cause de "nullité de l'acte de cautionnement et a minima de la stipulation de solidarité" et caractérise une contestation sérieuse échappant à l'appréciation du juge des référés.

La société, Seqens objecte que la mention erronée de l'article 2021 du code civil ne modifie pas le sens des mentions de l'article L.331-1 du code de commerce, toutes les mentions obligatoires prévues audit article étant présentes et M., [L] ayant lui-même indiqué, de manière manuscrite, les termes de son engagement de sorte qu'il en a nécessairement mesuré la portée, d'autant que c'est en sa qualité de gérant que celui-ci s'est porté caution de sa propre société.

L'article L.331-1 du code de la consommation, invoqué par l'appelant, dans sa rédaction applicable au litige, et dont la finalité est d'assurer la protection de la caution en l'éclairant sur son engagement, dispose que "Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :

" En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même. "

Au cas présent, M., [L] s'est porté caution solidaire des engagements de la société 59 dans la limite de 21.000 euros afin de couvrir le paiement des loyers, frais, pénalité et indemnité, charges et accessoires résultant de l'application du bail. Il ne conteste ni l'existence de cet acte, ni sa signature, précédée de la mention " Lu et approuvé bon pour acceptation de caution", apposée après l'engagement suivant, libellé de manière manuscrite " Je me porte caution solidaire jusqu'à la date du 23 mai 2026 dans la limite de 21.000 euros (...) Je confirme avoir une parfaite connaissance de la nature et de l'étendue de mon engagement (...) je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la SAS 59".

Il est par ailleurs relevé que M., [L], gérant de la société 59, ne pouvait ignorer, en cette qualité, la nature et la portée des engagements du débiteur principal et, par suite, la portée de son propre engagement, sa qualité de gérant lui conférant la qualité de professionnel et permettant de considérer qu'il s'est engagé en toute connaissance de cause.

C'est donc vainement que M., [L] prétend que l'acte de caution serait formellement irrégulier et encourt la nullité du fait de la mention erronée de l'article 2021 du code civil qui y figure au lieu de l'article 2298 du code civil, alors qu'aucune ambiguïté sur la nature solidaire de son engagement ne résulte dudit acte, de sorte que la société, Seqens n'a pas à démontrer avoir vainement poursuivi la société 59, aujourd'hui en procédure collective.

Par ailleurs, M., [L] soutient qu'en l'état de la fusion absorption de la société Domaxis par la société, Seqens le 5 juin 2019, son engagement a pris fin à cette date de sorte qu'il ne peut être tenu des dettes de la société 59 nées postérieurement à cette opération et qu'à défaut de manifestation expresse de sa volonté d'être caution de la nouvelle société, aucune somme ne peut être mise à sa charge au titre des impayés de la société 59 dus postérieurement à la date susvisée.

Mais, M., [L] s'est porté caution de la société 59 de sorte que l'opération de fusion absorption intervenue entre les sociétés Domaxis et, Seqens ne peut avoir pour effet de faire échec à son engagement, lequel, tout comme celui de la société débitrice principale ont été transmis de plein droit à la société absorbante.

Il est rappelé, en tout état de cause, que pour les contrats à exécution successive tel qu'un bail, les dettes naissent au jour de la conclusion du contrat, et non au fur et à mesure de leur exigibilité.

Il en résulte que lorsque le bail a été conclu avant la fusion comme en l'espèce, la dette de loyers doit être considérée comme née dans son intégralité à la date de conclusion du bail, même si les loyers sont exigibles ultérieurement.

M., [L] sollicite le bénéfice des dispositions de l'article L.341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige soutenant que, tant au moment où il s'est engagé comme caution en 2017 qu'au moment où il est appelé en cette qualité, son engagement est manifestement disproportionné au regard de ses revenus dès lors que ceux-ci étaient d'un montant mensuel de 910,41 euros en 2017 et qu'il n'en perçoit plus depuis 2025. Il indique en outre qu'il est également engagé et poursuivi, par la Banque Populaire Rives de, [Localité 1] à hauteur de 9.948 euros à titre de caution pour le compte d'AJF Holding, et à hauteur de 23.470,10 euros pour le compte de Cap.3, qu'il est père de deux enfants à charge et qu'il supporte un loyer de 1.400 euros mensuel. Enfin, M., [L] conteste percevoir des revenus fonciers tel que cela ressort de son avis d'imposition sur le revenu, précisant que le bien appartient à son épouse

La société, Seqens réplique que le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie à la date de la conclusion de ce dernier et qu'en tout état de cause, la caution doit démontrer qu'au moment où elle a souscrit le cautionnement, elle était dans l'impossibilité manifeste de faire face à son engagement. Elle ajoute que, d'une part, les actes de cautionnement signés par M., [L] et dont celui-ci fait état ont été signés postérieurement à l'acte de cautionnement litigieux et, d'autre part, que les pièces financières qu'il verse aux débats sont à même de démontrer sa capacité de paiement.

Il est rappelé qu'il appartient à la caution qui invoque la disproportion de son engagement d'en rapporter la preuve, cette disproportion devant s'apprécier à la date de la souscription de son engagement.

Or, M., [L] verse aux débats son revenu d'imposition 2018, qui fait état d'un revenu fiscal de référence de 44.400 euros, représentant plus du double de la somme garantie, ainsi que de revenus fonciers de l'ordre de 4.788 euros. Il est ainsi permis de considérer que l'appelant était propriétaire d'un bien immobilier à la date de son engagement, étant relevé qu'aucune précision n'est donnée sur la nature propre à l'un ou l'autre des époux ou indivise de ce bien.

Enfin, il apparaît que le contrat de caution de la société Cap 3 dont M., [L] fait état, a été signé le 28 septembre 2019, soit postérieurement au contrat litigieux, et qu'il ne verse aucune autre lettre que celle datée du 21 novembre 2023 établie par la société MCS mandatée par la Banque Populaire Rive Gauche de, [Localité 1] pour assurer le recouvrement de la dette dont il est redevable en sa qualité de caution de la société AJF Holding, de sorte qu'il ne démontre pas que cette dette est encore actuelle.

Ainsi, M., [L] n'établit pas qu'au jour de la souscription de l'acte de cautionnement litigieux, il avait signé d'autres engagements.

Le caractère disproportionné de son engagement à l'égard de la société, Seqens n'est donc pas établi avec l'évidence requise en référé.

M., [E] invoque encore un défaut d'information annuelle de la part de la société, Seqens sur l'endettement du débiteur principal et sur les incidents de paiement suvenus.

Mais, au regard des fonctions de gérant exercés par M., [E], celui-ci ne pouvait ignorer la situation financière de la société 59.

Les contestations soulevées par M., [L] sont donc dépourvues de tout caractère sérieux.

Son obligation au paiement de la somme de 21.000 euros, montant de son engagement de caution, ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamné solidairement avec la société 59, au paiement de cette somme.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.

Partie perdante au litige, M., [L] supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à la société, Seqens la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été relevé appel ;

Condamne M., [L] aux dépens d'appel et à payer à la société, Seqens la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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