CA Lyon, 3e ch. a, 26 mars 2026, n° 22/05464
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 22/05464 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOJU
Décision du
Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 12 juillet 2022
RG : 2020007321
ch n°
,
[S]
C/
,
[D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 26 Mars 2026
APPELANTE :
Madame, [A], [G], [S],
Née le, [Date naissance 1] à, [Localité 1] (89),
de nationalité française
Domiciliée, [Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me Marie-laure FANTINO de la SELARL YDES, avocat au barreau d'AIN, avocat plaidant.
INTIME :
Monsieur, [U], [D],
né le, [Date naissance 2] 1950 à, [Localité 3], de nationalité française,
retraité,
domicilié, [Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant et Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON, toque : 332, avocat plaidant.
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 13 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 26 Mars 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aurore JULLIEN, Sophie DUMURGIER, présidente,ayant été empêchée, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 décembre 2012, M., [U], [D] et Mme, [A], [S] ont constitué la SNC Tabac Sygard.
Par jugement du 17 décembre 2014, la SNC Tabac Sygard a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 18 février 2015.
Par ordonnance du 18 avril 2016, le juge-commissaire a fait droit à la proposition de reprise du fonds de commerce par M., [D].
La liquidation judiciaire a été clôturée en janvier 2017.
Par acte introductif d'instance du 18 décembre 2020, M., [D] a assigné Mme, [S] devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse aux fins d'obtenir le remboursement de la moitié des sommes payées au titre des dettes antérieures contractées par la SNC Tabac Sygard.
Par jugement contradictoire du 12 juillet 2022, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
- jugé recevable et fondée l'action subrogatoire dirigée par M., [D] à l'encontre de sa co-associée Mme, [S], au titre des sommes payées pour son compte pour solde de sa quote-part des pertes sociales de la SNC Tabac Sygard,
- condamné Mme, [S] à payer M., [D] la somme de 94.394,68 euros à ce titre, outre intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2018 capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- débouté M., [D] de sa demande de dommages et intérêts comme injustifiée,
- dit que Mme, [S] pourra s'acquitter de sa dette en vingt-quatre mensualités égales, le premier versement devant intervenir à compter du 15 septembre 2022,
- dit qu'à défaut de paiement à son échéance d'une seule mensualité, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, sans préavis, ni mise en demeure,
- jugé n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,
- dit qu'il n'y a pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
- condamné Mme, [S] aux entiers dépens de l'instance,
- liquidé les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 73,22 euros TTC (dont TVA : 12,20 euros).
Par déclaration reçue au greffe le 26 juillet 2022, Mme, [S] a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision critiquée.
Par jugement du 24 janvier 2024, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de Mme, [S].
***
Par ordonnance du 13 juin 2023, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté la demande formée par M., [D] tendant à la radiation du rôle, de la présente affaire,
- mis les dépens de l'incident à la charge de M., [D],
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 janvier 2026, Mme, [S] demande à la cour, au visa des articles 4, 5, 31 et 125 du code de procédure civile, 1313, 1317, 1343-5, 1346, 1832 et 1844-1-suivants du code civil et L. 221-1, R. 644-1 et R. 661-1 du code de commerce ainsi que des dispositions du livre IV du même code, de :
A titre principal,
- déclarer bien fondée et recevable Mme, [S] en son appel,
- constater qu'avait été prononcée l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au profit de Mme, [S] aux termes d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en date du 24 janvier 2024, retenant une date de cessation des paiements fixée au 12 juillet 2022,
- constater que M., [D] avait régulièrement procédé à la déclaration de la créance qu'il détenait au passif de la liquidation de Mme, [S], objet et égale à la condamnation du jugement déféré,
- constater qu'a été prononcée la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de Mme, [S] selon jugement du 10 juillet 2024 rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse,
- constater que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en date du 19 février 2025, a rejeté la tierce opposition à la clôture de liquidation de Mme, [S], formée par M., [D],
- constater que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon en date du 11 décembre 2025, a confirmé le jugement du 19 février 2025 précité, et a rejeté la demande de M., [D] de réouverture des opérations de liquidation judiciaire de Mme, [S],
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en date du 12 juillet 2022, dans l'ensemble de ses dispositions, et statuant à nouveau :
- déclarer irrecevable et mal fondée l'action intentée par M., [D] à l'encontre de Mme, [S],
- débouter M., [D] de l'intégralité de ses prétentions, fins, moyens et conclusions contraires,
A titre subsidiaire,
- juger que M., [D] fut le seul associé capable de contribuer financièrement à la SNC Tabac Sygard, la capacité financière de Mme, [S] étant nulle, de surcroît en raison de la liquidation judiciaire dont elle a fait l'objet, ce qui fut accepté par les associés, dès la constitution de la société,
En conséquence ;
- juger qu'aucune somme constituant des pertes de la SNC Tabac Sygard ne peut être mise à la charge de Mme, [S],
En tout état de cause,
- condamner M., [D] à payer la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M., [D] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 janvier 2026, M., [K] demande à la cour, au visa des articles du code de commerce et plus particulièrement son article L. 221-1, des articles 1231 et suivants, 1313, 1342 et suivants, 1346, 1844-1 du code civil, et des articles 699 et suivants du code de procédure civile, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 22 juillet 2022 du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, en ce qu'il a :
* jugé recevable et fondée l'action subrogatoire dirigée par M., [D] à l'encontre de sa co-associée, Mme, [S],
* condamné Mme, [S] à payer à M., [D] la somme de 94 394,68 euros à ce titre, outre intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2018 capitalisée en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
* condamné Mme, [S] aux entiers dépens de l'instance,
Par conséquent,
- débouter Mme, [S] de son appel,
- débouter Mme, [S] de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
En tout état de cause :
- condamner Mme, [S] à payer à M., [D] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
- condamner Mme, [S] aux entiers dépens de l'appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 janvier 2026, les débats étant fixés au 22 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action formée par M., [K] contre Mme, [S]
Mme, [S] fait valoir que selon les articles R.661-1, R.644-1 du code de commerce et 125 du code de procédure civile, les décisions de liquidation sont exécutoires, insusceptibles de recours et constituent une fin de non-recevoir d'ordre public ; or, elle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ouverte le 24 janvier 2024 et clôturée pour insuffisance d'actif le 10 juillet 2024, procédure à laquelle M., [D] a déclaré sa créance pour 110.304,56 euros ; par conséquent, le litige relève désormais de la seule discipline collective et l'action individuelle est irrecevable.
M., [D] réplique que selon l'article L.622-22 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure collective n'interdit pas la poursuite de l'instance en cours aux fins de fixation de la créance ; la liquidation judiciaire de Mme, [S] est postérieure au jugement entrepris ; l'action demeure donc recevable pour faire constater le montant de la créance.
Sur ce,
L'article L. 622-21 du code de commerce, en ses points I à III, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-3 du même code, énonce : 'I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.'
Et selon l'article L. 643-11, I, du code de commerce, 'le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur'.
En l'espèce, le jugement déféré condamnant Mme, [S] à payer à M., [K] la somme de 94.394,68 euros outre intérêts, a été rendu le 12 juillet 2022, suite à une assignation délivrée le 18 décembre 2020.
Or, Mme, [S] n'a été placée en liquidation judiciaire que le 24 janvier 2024, cette procédure ayant été clôturée le 10 juillet 2024 pour insuffisance d'actif.
Ainsi, au jour de l'introduction de l'action le 18 décembre 2020, M., [K] était recevable à agir.
En revanche, la liquidation judiciaire de Mme, [S] ouverte puis clôturée pour insuffisance d'actif pendant le cours de la présente instance d'appel, a pour effet de supprimer le droit d'agir du créancier.
Il convient de préciser que l'action parallèle de M., [K] tendant à la reprise des opérations de liquidation judiciaire de Mme, [S] a été rejetée par un arrêt de la présente cour en date du 11 décembre 2025, comme en justifie Mme, [S].
En conséquence, en application de l'article L. 643-11 précité, M., [K] est dans l'impossibilité d'agir en paiement contre Mme, [S].
Il convient donc d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de déclarer irrecevable l'action en paiement de M., [K] contre Mme, [S].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M., [K] succombant à l'instance, il sera condamné aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la cour estime, en équité, qu'il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable l'action en paiement formée par M., [K] contre Mme, [S] ;
Condamne M., [K] aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère,
Pour la presidente empêchée
Décision du
Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 12 juillet 2022
RG : 2020007321
ch n°
,
[S]
C/
,
[D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 26 Mars 2026
APPELANTE :
Madame, [A], [G], [S],
Née le, [Date naissance 1] à, [Localité 1] (89),
de nationalité française
Domiciliée, [Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me Marie-laure FANTINO de la SELARL YDES, avocat au barreau d'AIN, avocat plaidant.
INTIME :
Monsieur, [U], [D],
né le, [Date naissance 2] 1950 à, [Localité 3], de nationalité française,
retraité,
domicilié, [Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant et Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON, toque : 332, avocat plaidant.
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 13 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 26 Mars 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aurore JULLIEN, Sophie DUMURGIER, présidente,ayant été empêchée, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 décembre 2012, M., [U], [D] et Mme, [A], [S] ont constitué la SNC Tabac Sygard.
Par jugement du 17 décembre 2014, la SNC Tabac Sygard a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 18 février 2015.
Par ordonnance du 18 avril 2016, le juge-commissaire a fait droit à la proposition de reprise du fonds de commerce par M., [D].
La liquidation judiciaire a été clôturée en janvier 2017.
Par acte introductif d'instance du 18 décembre 2020, M., [D] a assigné Mme, [S] devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse aux fins d'obtenir le remboursement de la moitié des sommes payées au titre des dettes antérieures contractées par la SNC Tabac Sygard.
Par jugement contradictoire du 12 juillet 2022, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
- jugé recevable et fondée l'action subrogatoire dirigée par M., [D] à l'encontre de sa co-associée Mme, [S], au titre des sommes payées pour son compte pour solde de sa quote-part des pertes sociales de la SNC Tabac Sygard,
- condamné Mme, [S] à payer M., [D] la somme de 94.394,68 euros à ce titre, outre intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2018 capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- débouté M., [D] de sa demande de dommages et intérêts comme injustifiée,
- dit que Mme, [S] pourra s'acquitter de sa dette en vingt-quatre mensualités égales, le premier versement devant intervenir à compter du 15 septembre 2022,
- dit qu'à défaut de paiement à son échéance d'une seule mensualité, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, sans préavis, ni mise en demeure,
- jugé n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,
- dit qu'il n'y a pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
- condamné Mme, [S] aux entiers dépens de l'instance,
- liquidé les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 73,22 euros TTC (dont TVA : 12,20 euros).
Par déclaration reçue au greffe le 26 juillet 2022, Mme, [S] a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision critiquée.
Par jugement du 24 janvier 2024, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de Mme, [S].
***
Par ordonnance du 13 juin 2023, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté la demande formée par M., [D] tendant à la radiation du rôle, de la présente affaire,
- mis les dépens de l'incident à la charge de M., [D],
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 janvier 2026, Mme, [S] demande à la cour, au visa des articles 4, 5, 31 et 125 du code de procédure civile, 1313, 1317, 1343-5, 1346, 1832 et 1844-1-suivants du code civil et L. 221-1, R. 644-1 et R. 661-1 du code de commerce ainsi que des dispositions du livre IV du même code, de :
A titre principal,
- déclarer bien fondée et recevable Mme, [S] en son appel,
- constater qu'avait été prononcée l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au profit de Mme, [S] aux termes d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en date du 24 janvier 2024, retenant une date de cessation des paiements fixée au 12 juillet 2022,
- constater que M., [D] avait régulièrement procédé à la déclaration de la créance qu'il détenait au passif de la liquidation de Mme, [S], objet et égale à la condamnation du jugement déféré,
- constater qu'a été prononcée la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de Mme, [S] selon jugement du 10 juillet 2024 rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse,
- constater que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en date du 19 février 2025, a rejeté la tierce opposition à la clôture de liquidation de Mme, [S], formée par M., [D],
- constater que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon en date du 11 décembre 2025, a confirmé le jugement du 19 février 2025 précité, et a rejeté la demande de M., [D] de réouverture des opérations de liquidation judiciaire de Mme, [S],
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en date du 12 juillet 2022, dans l'ensemble de ses dispositions, et statuant à nouveau :
- déclarer irrecevable et mal fondée l'action intentée par M., [D] à l'encontre de Mme, [S],
- débouter M., [D] de l'intégralité de ses prétentions, fins, moyens et conclusions contraires,
A titre subsidiaire,
- juger que M., [D] fut le seul associé capable de contribuer financièrement à la SNC Tabac Sygard, la capacité financière de Mme, [S] étant nulle, de surcroît en raison de la liquidation judiciaire dont elle a fait l'objet, ce qui fut accepté par les associés, dès la constitution de la société,
En conséquence ;
- juger qu'aucune somme constituant des pertes de la SNC Tabac Sygard ne peut être mise à la charge de Mme, [S],
En tout état de cause,
- condamner M., [D] à payer la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M., [D] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 janvier 2026, M., [K] demande à la cour, au visa des articles du code de commerce et plus particulièrement son article L. 221-1, des articles 1231 et suivants, 1313, 1342 et suivants, 1346, 1844-1 du code civil, et des articles 699 et suivants du code de procédure civile, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 22 juillet 2022 du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, en ce qu'il a :
* jugé recevable et fondée l'action subrogatoire dirigée par M., [D] à l'encontre de sa co-associée, Mme, [S],
* condamné Mme, [S] à payer à M., [D] la somme de 94 394,68 euros à ce titre, outre intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2018 capitalisée en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
* condamné Mme, [S] aux entiers dépens de l'instance,
Par conséquent,
- débouter Mme, [S] de son appel,
- débouter Mme, [S] de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
En tout état de cause :
- condamner Mme, [S] à payer à M., [D] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
- condamner Mme, [S] aux entiers dépens de l'appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 janvier 2026, les débats étant fixés au 22 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action formée par M., [K] contre Mme, [S]
Mme, [S] fait valoir que selon les articles R.661-1, R.644-1 du code de commerce et 125 du code de procédure civile, les décisions de liquidation sont exécutoires, insusceptibles de recours et constituent une fin de non-recevoir d'ordre public ; or, elle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ouverte le 24 janvier 2024 et clôturée pour insuffisance d'actif le 10 juillet 2024, procédure à laquelle M., [D] a déclaré sa créance pour 110.304,56 euros ; par conséquent, le litige relève désormais de la seule discipline collective et l'action individuelle est irrecevable.
M., [D] réplique que selon l'article L.622-22 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure collective n'interdit pas la poursuite de l'instance en cours aux fins de fixation de la créance ; la liquidation judiciaire de Mme, [S] est postérieure au jugement entrepris ; l'action demeure donc recevable pour faire constater le montant de la créance.
Sur ce,
L'article L. 622-21 du code de commerce, en ses points I à III, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-3 du même code, énonce : 'I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.'
Et selon l'article L. 643-11, I, du code de commerce, 'le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur'.
En l'espèce, le jugement déféré condamnant Mme, [S] à payer à M., [K] la somme de 94.394,68 euros outre intérêts, a été rendu le 12 juillet 2022, suite à une assignation délivrée le 18 décembre 2020.
Or, Mme, [S] n'a été placée en liquidation judiciaire que le 24 janvier 2024, cette procédure ayant été clôturée le 10 juillet 2024 pour insuffisance d'actif.
Ainsi, au jour de l'introduction de l'action le 18 décembre 2020, M., [K] était recevable à agir.
En revanche, la liquidation judiciaire de Mme, [S] ouverte puis clôturée pour insuffisance d'actif pendant le cours de la présente instance d'appel, a pour effet de supprimer le droit d'agir du créancier.
Il convient de préciser que l'action parallèle de M., [K] tendant à la reprise des opérations de liquidation judiciaire de Mme, [S] a été rejetée par un arrêt de la présente cour en date du 11 décembre 2025, comme en justifie Mme, [S].
En conséquence, en application de l'article L. 643-11 précité, M., [K] est dans l'impossibilité d'agir en paiement contre Mme, [S].
Il convient donc d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de déclarer irrecevable l'action en paiement de M., [K] contre Mme, [S].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M., [K] succombant à l'instance, il sera condamné aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la cour estime, en équité, qu'il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable l'action en paiement formée par M., [K] contre Mme, [S] ;
Condamne M., [K] aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère,
Pour la presidente empêchée