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Décisions

CA Rouen, ch. soc., 26 mars 2026, n° 24/03388

ROUEN

Arrêt

Autre

CA Rouen n° 24/03388

26 mars 2026

N° RG 24/03388 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYU7

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 26 MARS 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 23 Août 2024

APPELANT :

Monsieur, [R], [B]
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 1]

représenté par Me Marie pierre OGEL, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Anne-sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE

INTIMÉE :

Société, [1], venant aux droits de la sociétré, [2]
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 2]

non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier

INTERVENANTS FORCES :

SCP, [3], prise en la personne de Me, [O], [H] ès qualités de mandataire judiciaire de la de société, [1] venant aux droits de la société, [2]
,
[Adresse 3]
,
[Adresse 3]

non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier

SCP, [4], prise en la personne de Me, [K], [T] ès qualités de mandataire judiciaire de la société, [1] venant aux droits de la société, [2]
,
[Adresse 4]
,
[Adresse 4]

non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier

AGS - CGEA
,
[Adresse 5]
,
[Adresse 5]

non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame DE LARMINAT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame DE LARMINAT, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Monsieur LABADIE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame KARAM, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 27 janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026

ARRET :

RENDU PAR DEFAUT

Prononcé le 26 Mars 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.

***

Rappel des faits constants

M., [R], [B], né le 7 avril 1986, a intégré la société, [2] le 8 septembre 2014, en qualité de distributeur de prospectus que la société concevait et imprimait dans le cadre de prestations sur-mesure.

Le 8 août 2019, M., [B] a été victime d'un accident du travail ayant conduit à un arrêt de travail continu jusqu'au 26 mai 2021. Une reprise a été tentée le 18 novembre 2019, sans succès.

Le 26 mai 2021, M., [B] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail avec la mention suivante': «'serait apte à un poste sédentaire'».

Après un entretien préalable organisé le 8 novembre 2021 auquel il ne s'est pas présenté, M.,'[B] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et refus du poste de reclassement proposé, par lettre datée du 12 novembre 2021, dans les termes suivants':

«'Monsieur,

Lors de votre entretien du lundi 8 novembre 2021 avec M., [G], [L], auquel vous ne vous êtes pas présenté, nous souhaitions vous entendre sur les éléments suivants :

Suite à la visite médicale du 26 mai 2021 vous avez été déclaré par le médecin du travail avec la mention «Inapte au poste, serait apte à un poste sédentaire», et ce conformément à l'article R. 4624-42 du code du travail.

Dans ce cadre-là, nous nous devons de procéder à une recherche de postes de reclassement conformes et appropriés à vos capacités professionnelles, conformément aux articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail.

Nous vous avons demandé, par courrier, de nous faire parvenir votre curriculum vitae. Dès réception, nous avons recherché les possibilités de reclassement au sein des différentes directions opérationnelles d,'[2] ainsi qu'au sein de, [5].

Comme le prévoit l'article L. 1226- 2 du code du travail, nous avons informé le comité social et économique, lors de la réunion du 22 septembre 2021.

Par courrier du 6 octobre 2021, nous vous avons proposé un poste sur nos différentes filiales, à savoir :

' un poste de technicien de maintenance en contrat à durée indéterminée à temps complet, dans l'établissement de, [Localité 1]. Ce poste relève de la classification «'employé'».

Par courrier du 19 octobre 2021, vous avez clairement exprimé votre refus de reclassement. Aussi, ne disposant d'aucun emploi disponible dans l'entreprise compatible autre que celui que nous vous avons proposé et que vous avez refusé, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes contraints de vous licencier, suite à votre inaptitude au poste de travail et à l'impossibilité de vous reclasser. La rupture du contrat de travail intervient dès ce jour puisque vous êtes dans l'impossibilité d'effectuer votre préavis.'»

Par ailleurs, M., [B] indique s'être aperçu, à réception de ses indemnités Pôle emploi, que celles-ci avaient été calculées sur la base d'un horaire de 89,39 heures au lieu des 104 heures convenues aux termes du dernier avenant, l'employeur se prévalant d'un autre avenant prévoyant un programme de modulation, qu'il conteste avoir signé.

M., [B] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en réclamation de rappels d'indemnités, du fait du désaccord sur les heures travaillées, et en contestation de son licenciement, par requête reçue au greffe le 31 octobre 2022.

La décision contestée

L'affaire a fait l'objet d'une radiation le 14 juin 2023 et a été réinscrite au rôle à la suite d'une demande du salarié en ce sens, reçue au greffe le 21 décembre 2023.

L'audience devant le bureau de jugement s'est tenue le 10 avril 2024.

Devant le conseil de prud'hommes, M., [B] a présenté les demandes suivantes':

- constater l'irrégularité de son licenciement pour inaptitude au motif de la violation par l'employeur de son obligation de reclassement,

- condamner la société, [2] à lui payer les sommes suivantes':

. 14 660 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

. 1 034,87 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus,'

. 1 409,16 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,

. 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice économique et moral,

. 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,'

- entiers dépens en ce compris les frais d'exécution et les sommes retenues par l'huissier instrumentaire,

- exécution provisoire.

La société, [2] a, quant à elle, conclu'ainsi :

- débouter M., [B] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M., [B] au paiement à son profit de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M., [B] à tous les dépens.

Par jugement contradictoire rendu le 23 août 2024, la section activités diverses du conseil de prud'hommes du Havre a':

- débouté M., [B] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société, [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

La procédure d'appel

M., [B] a interjeté appel du jugement par déclaration du 26 septembre 2024 enregistrée sous le numéro de procédure 24/03388.

La clôture a été prononcée par ordonnance rendue le 4 septembre 2025 et l'audience de plaidoiries fixée au mardi 23 septembre 2025.

Par arrêt avant dire droit du 13 novembre 2025, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture pour permettre aux parties de donner toutes explications utiles sur l'identité exacte de l'employeur de M., [R], [B] et a renvoyé l'affaire à la mise en état.

Par nouvelle ordonnance rendue le 6 janvier 2026, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au mardi 27 janvier 2026, dans le cadre d'une audience devant un magistrat rapporteur.

Prétentions de M., [B]

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 12 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M., [B] demande à la cour d'appel de':

- infirmer le jugement entrepris,

statuant de nouveau,

- déclarer que son licenciement pour inaptitude, qui est intervenu en méconnaissance de l'obligation de reclassement, produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- inscrire en conséquence au passif de la liquidation judiciaire de la société, [1] venant aux droits de la société, [2] les sommes suivantes':

. 14'660 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 1 034,87 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus,

. 1 409,16 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,

. 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice économique et moral,

. 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

. les entiers dépens de l'instance,

- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'association AGS CGEA laquelle sera tenue de garantir les condamnations inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société, [1] venant aux droits de la société, [2] au profit de M., [B].

Prétentions de la société, [2], intimée

La société, [2], visée dans la déclaration d'appel, n'a pas constitué avocat.

A l'initiative de M., [B], la déclaration d'appel a été signifiée à la société, [4], en qualité de mandataire judiciaire de la société, [1] venant aux droits de la société, [2], par acte du 5 novembre 2024, remis à une personne présente au domicile du destinataire.

Puis, après avoir indiqué que la société, [1] venant aux droits de la société, [2] avait fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 9 septembre 2024, M., [B] a fait assigner en intervention forcée, la société, [4], en qualité de mandataire judiciaire de la société, [1] venant aux droits de la société, [2], par acte du 27 juin 2025, remis à une personne présente au domicile du destinataire.

La société, [3], également en qualité de mandataire judiciaire de la société, [1] venant aux droits de la société, [2], a été appelée en intervention forcée, par acte du 7 juillet 2025, remis à une personne habilitée à le recevoir.

Ces deux sociétés n'ont pas constitué avocat.

Lors de l'audience du 23 septembre 2025, il a été demandé au conseil de M., [B] de produire un extrait K-bis de la société intimée. Il a été produit un extrait K-bis d'une société, [6], à jour au 23 septembre 2025, avec mention de la seule ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 31 mai 2024.

Invitée à s'expliquer sur la difficulté relevée quant à l'identité exacte de l'employeur, par courrier du 29 octobre 2025, le conseil de M., [B] a répondu que la déclaration d'appel avait été délivrée à «'SCP, [4], prise en la personne de Me, [K], [T], ['] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS, [1] venant aux droits de la société, [2]'», sans s'expliquer davantage.

M., [B] a fait signifier à la société, [2] ses dernières conclusions d'appel par acte du 29 décembre 2025, remis à personne morale.

M., [B] a fait signifier ses dernières conclusions d'appel à la société SCP, [3], mandataire judiciaire de la société, [2], par acte du 22 décembre 2025, remis à personne morale.

M., [B] a également fait signifier ses dernières conclusions d'appel à la société SCP, [4], mandataire judiciaire de la société, [2], par acte du 22 décembre 2025, remis à personne morale.

Prétentions de l'AGS-CGEA de, [Localité 2]

L'AGS-CGEA de, [Localité 2] n'a pas constitué avocat.

La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par acte du 24 décembre 2024, remis en l'étude du commissaire de justice chargé de le délivrer.

Elle s'est également vu délivrer une assignation en intervention forcée, par acte du 1er juillet 2025, remis à une personne habilitée à le recevoir.

Par courrier du 20 novembre 2024, l'AGS a écrit pour indiquer que, compte tenu de la teneur du litige, elle ne serait ni présente, ni représentée, qu'elle n'était pas en mesure d'apprécier le bien-fondé des demandes présentées devant la juridiction, qu'elle ne disposait en l'état d'aucun élément lui permettant de participer utilement à l'audience. Elle a joint une fiche aux termes de laquelle elle mentionne que l'employeur de M., [B] est la société, [6].

M., [B] a fait signifier à l'AGS CGEA ses dernières conclusions d'appel par acte du 17 décembre 2025, remis à personne morale.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, «'La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs'».

Par ailleurs, en application de l'article 472 du code de procédure civile, le juge d'appel ne fait droit à l'appel que si celui-ci lui paraît fondé dans ses critiques de la décision rendue par les premiers juges.

Sur l'identité de l'employeur

M., [B] fait valoir que ses bulletins de salaire font état de la société, [2] immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 315 549 352.

Il produit aux débats un extrait BODACC des 3 et 4 juin 2024 de la société, [1] qui mentionne le même numéro RCS que la société, [2], à savoir, [N° SIREN/SIRET 1]. (sa pièce 22), ainsi que les informations légales apparaissant sur internet, avec une nouvelle fois le même numéro RCS mais également à côté de la dénomination, [1], la mention d,'[2] et, [7], étant précisé que l'adresse postale de ces deux sociétés est, [Adresse 6] (sa pièce 23).

Il produit enfin un extrait INPI lequel mentionne le changement de dénomination sociale (sa pièce 24).

Il se déduit de ces éléments que les sociétés, [1] et, [2] sont en réalité la même société, avec le même numéro RCS, que la société, [2] a fait l'objet d'un simple changement de dénomination sociale.

Par la suite, il est justifié que, par jugement en date du 9 septembre 2024, la société, [1], anciennement dénommée, [2], a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.

L'appel est dès lors à juste titre dirigé contre les organes de la procédure.

Sur l'obligation de reclassement

Préalablement, il est indiqué qu'il est acquis aux débats que l'employeur a admis que l'inaptitude était d'origine professionnelle en indemnisant le salarié en conséquence.

Poursuivant l'infirmation du jugement qui a considéré que l'employeur avait rempli son obligation de reclassement, M., [B] oppose l'absence de recherche au sein du groupe et l'absence de proposition loyale de reclassement.

Il est rappelé qu'en application de l'article L. 1226-10 du code du travail, «'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.'»

S'agissant de l'absence de recherche au sein du groupe

Conformément aux dispositions précitées, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties (Soc., 31 mars 2021, pourvoi n° 19-17.303 et suivants).

La société, [2] reconnaît dans la lettre de licenciement appartenir au groupe, [5].

M., [B] justifie que le groupe, [5], géré par sa société holding,, [5], est spécialisé dans les solutions de e-commerce et de média-courrier, structuré autour de différentes filiales parmi lesquelles, [8],, [9],, [2],, [9] et, [10] et dispose de 250 centres et relais en France pour répondre aux besoins de ses clients dans la conception et le déploiement de stratégies de développement au local (pièces 16 et 17 du salarié).

Il résulte des énonciations du jugement de première instance que si la société a bien produit à son dossier des sollicitations auprès de certaines sociétés du groupe, elle ne les a pas toutes interrogées.

Ainsi, il est indiqué qu'elle a envoyé un courriel le 29 juillet 2021 pour connaître les postes disponibles ou vacants en vue du reclassement du salarié aux sociétés, [9],, [1] et, [5].

En revanche, elle n'a pas envoyé ce courriel aux sociétés, [11],, [12],, [13],, [14],, [15],, [16], 150 euros Je m'informe ou J'économise sans qu'aucun élément versé aux débats ne vienne expliquer pourquoi ces sociétés n'ont pas été consultées.

Ainsi, la société, [2] ne justifie pas avoir consulté l'ensemble des sociétés du groupe de reclassement.

S'agissant de la proposition de reclassement adressée au salarié

l'article L. 1226-12 du code du travail dispose': «'Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.

L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.'»

La présomption instituée par ce texte ne joue que si l'employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail (Soc., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-20.369).

Lorsque l'employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions précitées, l'obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite et il appartient au salarié de démontrer que cette proposition n'a pas été faite loyalement ( Soc., 4 septembre 2024, pourvoi n° 22-24.005).

En l'espèce, l'employeur a adressé une proposition de reclassement au salarié, par lettre du 6 octobre 2021, dans les termes suivants':

«'Monsieur,

Suite à la visite médicale du 8 juin 2021, vous avez été déclaré par le médecin du travail inapte «'inapte au poste, serait apte à un poste sédentaire'», et ce conformément à l'article R.'4624-42 du code du travail.

Par courrier du 11 juin 2021, nous vous avons demandé votre curriculum vitae, afin de vous proposer des postes compatibles avec vos compétences et aptitudes professionnelles.

A ce jour, nous n'avons reçu aucun curriculum vitae de votre part.

Toutefois, nous avons effectué des recherches de possibilité de reclassement dans toutes les filiales de notre groupe.

Malgré l'absence de votre CV, nous sommes en mesure de vous proposer un reclassement compatible avec les restrictions du médecin du travail conformément à l'avis d'inaptitude, sur le poste suivant':

Le poste de technicien de maintenance en contrat à durée indéterminée à temps complet, dans l'établissement de, [Localité 1]. Ce poste relève de la classification employé.

Au sein d'un site de production et dans le cadre de directives fixées, le technicien de maintenance effectue le nettoyage, l'entretien et les réglages courants de la (les) machines(s) d'un ou plusieurs sites de production.

Les principales missions sont':

- Il garantit une maintenance préventive et curative de toutes les installations techniques du ou des sites de son périmètre.

- Il assure les interventions nécessaires en cas de panne et garantit les taux de disponibilité des matériels techniques ainsi qu'une veille technique aux équipes de production.

Nous nous tenons bien entendu à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. En cas de besoin, vous pouvez joindre le service recrutement au (').

Si la proposition vous convient, nous vous invitons à nous adresser une lettre nous indiquant que vous souhaitez vous positionner sur le poste.'» (pièce 9 du salarié).

M., [B] ne produit pas sa lettre de refus. L'employeur indique dans la lettre de licenciement que le salarié a clairement exprimé son refus de reclassement, par courrier du 19 octobre 2021.

Il sera retenu que l'employeur a bien proposé un emploi. Celui-ci répond à l'avis et les indications du médecin du travail, qui mentionnait un poste sédentaire, ce qui est bien le cas du poste de technicien de maintenance. Le poste est approprié aux capacités du salarié, en ce qu'il n'exige aucune formation spécifique. Il se situe au sein de l'entreprise, [2], dans un établissement de celle-ci situé à, [Localité 1] dans le département de, [Localité 3], en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et il est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, sans qu'il ne soit besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Il s'ensuit que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite, conformément aux dispositions de l'article 1226-12 du code du travail.

M., [B], à qui il appartient dès lors de démontrer que cette proposition n'a pas été faite loyalement, fait valoir que celle-ci n'était pas suffisamment précise ou sérieuse pour qu'il puisse l'accepter, faute d'indication des horaires de travail et de la rémunération proposée.

Il est constaté que l'offre contient des informations essentielles, à savoir que le contrat de travail est à durée indéterminée et que les principales missions confiées au salarié sont décrites avec précision.

Certes, comme le fait valoir M., [B], les horaires de travail ne sont pas indiqués, l'offre mentionnant uniquement un travail à temps complet, ni la rémunération proposée, seule l'indication que le poste relève de la classification employé figurant dans l'offre.

Toutefois, compte tenu de la possibilité offerte à M., [B] de solliciter des renseignements complémentaires et en l'absence de curriculum vitae produit par ses soins, les renseignements fournis apparaissent suffisants pour retenir que l'offre était sérieuse et a été faite loyalement.

M., [B], qui ne renverse pas la présomption, sera débouté de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que sa demande subséquente en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement entrepris.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

M., [B] sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail lui ayant causé un préjudice économique et un préjudice moral.

Au soutien de sa demande, il expose qu'il s'est aperçu à réception des indemnités Pôle emploi que ces dernières étaient extrêmement minimes soit environ 600 euros par mois (580 euros sur 30 jours, 600 euros sur 31 jours), que renseignements pris auprès de Pôle emploi, il a été informé que ses droits ont été calculés au regard de son dernier contrat de travail qui serait un contrat sur la base de 89 heures 39 au lieu des 104 heures convenues à l'avenant, qu'il s'est rapproché des organisations syndicales existantes au sein de la société, [2] qui ont obtenu un avenant et un programme indicatif de modulation expliquant en théorie cette modification mais qu'il conteste fermement avoir été informé de cette modification et avoir signé cet avenant.

Il soutient que le document produit est manifestement un faux, précisant que le 22 novembre 2019, date supposée de signature, il était en arrêt de travail à la suite de l'accident de travail dont il avait été victime et ne pouvait en aucun cas se rendre à, [Localité 4] signer un document.

Il rappelle que la société, [2] a versé plusieurs documents portant sa signature devant le conseil de prud'hommes, qui permettent de constater que la signature qui est apposée sur cet avenant ne correspond en rien à sa signature habituelle.

Il soutient que ce dernier avenant a réduit de façon considérable son horaire moyen mensuel de travail, alors même que son contrat se trouvait suspendu des suites de l'accident de travail dont il était victime, qu'en outre, cet avenant illicite a servi de base de calcul aux indemnités Pôle emploi qui lui ont été servies, que celles-ci s'en sont trouvées considérablement réduites, qu'ainsi, il a perçu une allocation de retour à l'emploi (ARE) moyenne de 582,59 euros sur la base d'un horaire moyen mensuel, fixé par l'avenant contesté à 43,33 heures alors que l'horaire moyen prévu aux termes du dernier avenant était de 104 heures, que, sur cette base, il aurait dû percevoir une ARE estimée à 912,90 euros par mois, qu'il a ainsi subi une perte de 330,31 euros sur la durée totale d'indemnisation au titre de l'ARE de 24 mois, soit un préjudice financier total de 5 945,48 euros.

Sur ce,

Conformément aux dispositions des articles 287 et 288 du code de procédure civile, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ou qu'il trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants (2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 21-10.385).

M., [B] dénie sa signature.

Il produit l'avenant du 22 novembre 2019 ainsi que le programme indicatif de modulation également signé (ses pièces 6 et 7). Il produit, à titre d'élément de comparaison, le compte-rendu de visite de pré-reprise du 20 octobre 2020 signé par ses soins, qui permet de se convaincre qu'effectivement, ce n'est pas lui qui a signé l'avenant et le programme qui sont contestés.

Du fait de la production de ces documents, M., [B] subit un préjudice financier puisqu'il a vu, comme il l'allègue, ses indemnités de chômage considérablement réduites, ainsi que cela résulte de l'attestation Pôle emploi qu'il produit (sa pièce 12).

Les circonstances ainsi décrites conduisent à évaluer les dommages-intérêts qui lui sont dus à ce titre à la somme de 6 000 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les soldes d'indemnité de licenciement et d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis

M., [B] prétend que ces deux indemnités ont été calculées sur la base d'un salaire de référence erroné. Il sollicite un rappel de 1 409,16 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement et une somme de 1 034,87 euros à titre de solde d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis.

Le conseil de prud'hommes l'a débouté de ces deux demandes, motifs pris qu'il ne disposait pas des éléments pour juger de ces demandes, qu'il était obligé de reprendre l'attestation destinée à Pôle emploi, sans pouvoir la comparer aux bulletins de salaire qui auraient pu l'éclairer, qu'enfin aucune explication n'était donnée quant au calcul.

M., [B] ne produit ni l'attestation destinée à Pôle emploi, ni le solde de tout compte, ni le dernier bulletin de salaire établi, de sorte qu'il ne justifie pas du montant qui lui a été versé, ni des bases de calcul.

Faute de justifier de l'erreur de calcul qui aurait été commise dans le montant des indemnités qui lui ont été versées, M., [B] doit être débouté de ces demandes, par confirmation du jugement entrepris.

Sur la fixation au passif

Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et qu'en application des dispositions des articles L. 622-22 et L.625-1 du même code, les éventuelles créances du demandeur ne pourront faire l'objet, le cas échéant, que d'une fixation au passif de la liquidation judiciaire.

Sur la garantie de l'AGS

Aux termes de l'article L. 3253-8 du code du travail, l'assurance mentionnée à l'article L.'3253-6 couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ainsi que les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant pendant la période d'observation.

Compte tenu de la nature des sommes allouées, l'AGS doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail.

Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS.

Sur les frais du procès

Tenant compte de la décision rendue, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et laissé à chacune d'elle la charge de ses dépens.

La société, [1], tenue à indemnisation, supportera les dépens de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Elle sera en outre tenue d'indemniser M., [B] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité et la situation économique respective des parties conduisant à évaluer l'indemnité due à la somme de 2 000'euros.

Compte tenu de la procédure collective en cours, il y a lieu à fixation au passif.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt rendu par défaut,

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Havre le 23 août 2024, excepté en ce qu'il a débouté M., [R], [B] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et laissé à chacune d'elle la charge de ses dépens.

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS, [1] venant aux droits de la SAS, [2], au profit de M., [R], [B], les sommes suivantes':

. 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

. 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

. les dépens de première instance et d'appel,

DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie légale,

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, présidente, et par Mme Fatiha Karam, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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