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CA Colmar, ch. 1 a, 25 mars 2026, n° 24/03472

COLMAR

Arrêt

Autre

CA Colmar n° 24/03472

25 mars 2026

MINUTE N° 121/26

Copie exécutoire à

- Me Nadine HEICHELBECH

- la SCP CAHN ET ASSOCIES

Le 25.03.2026

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 25 Mars 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/03472 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IMIG

Décision déférée à la Cour : 13 Août 2024 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile

APPELANTES - INTIMEES INCIDEMMENT :

S.A.S. RENAULT FRANCE

prise en la personne de son représentant légal
,
[Adresse 1]

S.A. RENAULT RETAIL GROUP

prise en la personne de son représentant légal
,
[Adresse 2]

Représentées par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour

INTIME - APPELANT INCIDEMMENT :

Monsieur, [N], [O]
,
[Adresse 3]

Représenté par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'acte introductif d'instance déposé le 17'mai 2022 et signifié les 7'et 13'juin 2022, par lequel, [Y], [O] a fait citer la SA Renault Retail Group et la SAS Renault France devant le tribunal judiciaire de Mulhouse,

Vu le jugement rendu le 13'août 2024, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par lequel le tribunal judiciaire de Mulhouse'a statué comme suit':

'CONDAMNE la Sa Renault Retail Group et la Sas Renault France à verser à, [Y], [O], les sommes suivantes :

- 4.300,00 € (QUATRE MILLE TROIS CENTS EUROS) au titre de la restitution d'une partie du prix de vente,

- 1.000,00 € (MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, ces sommes portant intérêt au taux légal à compter à compter de la présente décision ;

REJETTE, pour le surplus, la demande en restitution du prix de vente formée par M., [N], [O] ;

REJETTE, pour le surplus, la demande de dommages et intérêts formée par M., [N], [O] ;

REJETTE la demande de publication de la présente décision formée par M., [N], [O] ;

CONDAMNE la Sa Renault Retail Group et la Sas Renault France à verser à M.'Jea,n[H], [O] la somme de 1.500.00 € (MILLE CINQ CENT EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la Sa Renault Retail Group et de la Sas Renault France, formée au titre de I'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Sa Renault Retail Group et la Sas Renault France aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement.'

Vu la déclaration d'appel formée par la SA Renault Retail Group et la SAS Renault France contre ce jugement et déposée le 20'septembre 2024,

Vu la constitution d'intimé de M.'Jea,n[H], [O] en date du 31'octobre 2024,

Vu les dernières conclusions en date du 26'mai 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties et par lesquelles la SA Renault Retail Group et la SAS Renault France demandent à la cour de':

'Vu les dispositions des articles 1137, 1245 et suivants et 1641 et suivants du code civil,

Vu les dispositions des articles L 217-4 du Code de la consommation,

Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats,

Vu le rapport d'expertise judiciaire,

Il est demandé à la Cour d'Appel de Colmar de :

' DECLARER Monsieur, [O] mal fondé en son appel incident ;

' DECLARER les sociétés RENAULT et RENAULT RETAIL GROUP bien fondées en leur appel ;

Y FAISANT DROIT :

' INFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Mulhouse le 13 août 2024 en ce qu'il a, à tort

o CONDAMNE la Sa Renault Retail Group et la Sas Renault France à verser à Monsieur, [N], [O], les sommes suivantes :

- 4.300 euros (quatre mille trois cents euros) au titre de la restitution d'une partie du prix de vente,

- 1.000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,

Ces sommes portant intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;

o CONDAMNE la Sa Renault Retail Group et la Sas Renault France à verser à Monsieur, [N], [O] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

o REJETE la demande de la Sa Renault Retail Group et la Sas Renault France formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

o CONDAMNE la Sa Renault Retail Group et la Sas Renault France aux dépens.

PAR CONSEQUENT ET STATUANT A NOUVEAU :

DEBOUTER Monsieur, [O] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de la société RENAULT s.a.s. et RENAULT RETAIL GROUP ;

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur, [O] de ses autres demandes ;

CONDAMNER Monsieur, [O] à payer à RENAULT et RENAULT RETAIL GROUP une somme de 4 000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER Monsieur, [O] aux entiers dépens de la procédure de première instance et en cause d'appel'

et ce, en invoquant notamment':

- l'absence de vice caché, faute de désordre objectif constaté par les experts judiciaire ou amiable : ni voilage excessif, ni usure anormale, ni surchauffe des disques de frein, ni dysfonctionnement du système de freinage global ; les vibrations évoquées par M., [O] n'ayant jamais été observées lors des inspections et ne résultant pas d'un défaut technique, mais d'une utilisation extrême (freinage à +200 km/h sur autoroute), incompatible avec les conditions d'usage normales et réglementaires,

- l'absence d'impropriété démontrée du véhicule à son usage, dans la mesure où l'expert judiciaire aurait explicitement affirmé que le véhicule 'n'est pas du tout impropre à son usage' en conditions normales et que les vibrations ne surviennent que dans des circonstances 'très particulières', non conformes au code de la route et non prévues par la documentation publicitaire, laquelle ne mentionnerait aucune capacité à freiner à 235 km/h sur voie ouverte, mais uniquement des performances sportives sur circuit fermé,

- une demande en restitution partielle de prix non justifiée, commé étant fondée sur un devis pour un kit de freinage de compétition, non homologué sur route, destiné exclusivement au circuit et non à corriger un vice, qui ne serait pas un accessoire de réparation mais un équipement de performance, dont l'installation serait illégale sur voie publique, rendant toute indemnisation fondée sur son coût juridiquement infondée,

- l'absence de préjudice de jouissance subi par M., [O], qui ne produirait aucune preuve de dommage réel (factures de location, frais de transport, etc.), sachant que l'expert a confirmé que le véhicule était pleinement utilisable dans des conditions normales, la cessation d'usage du véhicule, si elle existe, relevant de la seule volonté de M.'Le, [W], non d'un défaut imputable aux sociétés appelantes,

- l'irrecevabilité des demandes subsidiaires (garantie de conformité, vice du consentement, responsabilité du fait des produits défectueux), car :

' - La garantie de conformité (Code de la consommation) ne s'appliquerait pas au constructeur (Renault s.a.s.) et le véhicule livré correspondrait aux spécifications contractuelles et publicitaires,

- Le vice du consentement ne serait pas invoqué dans le dispositif des conclusions et aucun dol ou aucune tromperie ne serait établi,

- La responsabilité du fait des produits défectueux (art. 1245 et suivants) ne s'appliquerait pas à un dommage portant sur le produit lui-même, Monsieur, [O] n'ayant, en outre, pas démontré l'existence d'un défaut de sécurité imputable aux sociétés appelantes,

- l'absence de résistance abusive justifiant des dommages et intérêts, car la simple défense en justice ne constitue pas un abus de droit et aucune mauvaise foi ne serait démontrée par M., [O],

- l'absence de justification de la demande de publication de la décision, à défaut de tout risque collectif, l'expert ayant souligné que l'usage de M., [O] était 'très spécifique' et non représentatif des utilisateurs du véhicule, rendant inutile et disproportionnée toute mise en garde publique.

Vu les dernières conclusions en date du 27'février 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties et par lesquelles, [Y], [O] demande à la cour de':

'REJETER l'appel principal,

RECEVOIR l'appel d'incident [sic].

INFIRMER dès lors le jugement en ce qu'il a limité la condamnation à 4 300€ au titre de la restitution d'une partie du prix de vente et 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance

Statuant à nouveau dans cette limite,

CONDAMNER la SAS RENAULT RETAIL GROUP et la SAS RENAULT France à verser à Monsieur, [N], [O] :

- 5 000€ au titre de la restitution d'une partie du prix de vente.

- 6 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance avec intérêts légaux à compter du jugement entrepris pour les montants de condamnation en première instance et de la Cour pour les montants mis en cause pour celle-ci.

CONFIRMER le jugement intégralement pour le surplus.

CONDAMNER en outres [sic] la SAS RENAULT RETAIL GROUP et la SAS RENAULT France aux entiers dépend [sic] d'appel, ainsi qu'au versement d'un montant de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour l'instance d'appel'

et ce, en invoquant notamment':

- l'existence d'un vice caché, résultant d'un dimensionnement inadapté du système de freinage avant, antérieur à la vente, non apparent au moment de l'acquisition et rendant le véhicule impropre à l'usage sportif recherché par l'acheteur, usage explicitement promis par la documentation publicitaire ('dynamisme d'inspiration Formule 1', 'sensations sur circuits', 'conduite racée') et confirmé par la présence du RS Monitor,

- la preuve du vice apportée par l'expertise judiciaire (rapport du 12'novembre 2021) qui a constaté un voile excessif sur les disques de frein, déjà signalé par le garage Central Autos lors du remplacement en octobre 2019, tout en reconnaissant que ce désordre serait la cause certaine des vibrations ressenties dès les premiers freinages sévères sur circuit ou autoroute,

- l'impropriété du véhicule à l'usage destiné, car bien que fonctionnel en usage 'normal', il ne permettrait pas l'usage sportif promis - ce que l'expert aurait lui-même admis en déclarant que : 'le véhicule n'est pas conçu pour un usage purement utilitaire' et 'la lecture de la documentation commerciale pouvait prêter à confusion', l'usage recherché par M., [O] (conduite sportive sur circuit ou autoroute allemande, dans le respect de la réglementation) étant donc légitime et couvert par la garantie des vices cachés,

- le montant de la restitution, soit 5 000 euros, correspondant au coût d'un kit de freinage adapté à l'usage intensif (devis du 26'août 2020) et non à un accessoire de compétition, car le défaut de conception en cause rendrait le véhicule inutilisable pour l'usage prévu et possible sur autoroute en Allemagne et ce kit serait la solution technique reconnue par l'expert, comme nécessaire pour corriger le vice,

- un préjudice de jouissance justifié par l'impossibilité d'utiliser le véhicule pour l'usage sportif recherché, dès lors que M., [O] a cessé d'en faire usage à partir du 24 juillet 2020 et que l'investissement était conséquent pour un véhicule distinctif, dont l'usage normal, pour lui, incluait la performance,

- l'application de la garantie légale de conformité (art. L.'217-4 du code de la consommation) au vendeur (Renault Retail Group), car le véhicule livré ne correspondrait pas aux caractéristiques publicitaires (sportivité, freinage performant) et aux attentes raisonnables d'un consommateur ayant acquis un véhicule de gamme RS Trophy.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 26'septembre 2025,

Vu les débats à l'audience du 14'janvier 2026,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur l'existence de vices cachés et la demande en restitution du prix de vente :

L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

En vertu de l'article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

L'article 1646 du code civil précise que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

Il convient de rappeler que le sous-acquéreur bénéficie de tous les droits et actions attachés à la chose, lesquels se transmettent dans une chaîne de contrats (Cassation, Ass. Plén., 7'avril 1986) et ce indépendamment de sa propre connaissance du vice au jour de la vente (Com., 16'octobre 2024, pourvoi n°23-13.318, publié'; 1ère Civ., 3'septembre 2025, pourvoi n°'24-11.383, publié).

Par ailleurs, tant le fabricant que le vendeur sont tenus du vice caché, au titre notamment du dommage qui résulte d'une atteinte au produit qu'ils ont vendu (voir, notamment, 3ème Civ., 1er juin 2017, pourvoi n°'16-14.204'; 1ère Civ., 19'avril 2023, pourvoi n°'21-23.726, publié).

En l'espèce, dans son rapport rendu le 12'novembre 2021, l'expert judiciaire, s'il ne constate aucune anomalie sur le circuit de freinage 'en globalité', relève un voile excessif des disques de frein, compatible avec les déclarations de M.'Le, [W], lequel se plaignait de vibrations, ressenties de manière anormale lors de freinages forts de type dégressif à vitesse élevée, à l'occasion d'essais sur une autoroute à vitesse non limitée en Allemagne, puis sur circuit fermé, puis de nouveau après remplacement des disques et plaquettes de frein avant.

La cause de ces désordres est à rechercher, aux termes du rapport d'expertise, dans un dimensionnement inadapté des disques de frein avant à l'usage fait du véhicule que le rapport d'expertise amiable en date du 3'février 2020, dont les conclusions sont concordantes sur ce point avec l'expertise judiciaire, qualifie de 'sévère', l'expert judiciaire évoquant, lui, un usage singulier, à savoir intensif, à vitesse élevée et avec des freinages violents, du véhicule, l'expert judiciaire observant cependant que ce véhicule n'est pas conçu pour un usage purement utilitaire ou quotidien, comme cela ressort expressis verbis de la brochure commerciale éditée par la société Renault, citée par l'expert et versée aux débats, laquelle promet à l'acquéreur une stimulation de 'son esprit de compétition', une expérience de conduite 'inédite', 'l'esprit sportif dans chaque détail' ou 'de la formule 1 dans les gènes', ou encore qu'il 'ancre le quotidien dans la sportivité et s'adresse à ceux qui veulent aussi pouvoir lâcher la bride sur circuit' et que son chassis 'marque sa préférence pour le circuit', tout en insistant sur les performances en temps de freinage et d'accélération, ce qui apparaît révélateur des attentes que la marque entend satisfaire.

La brochure révèle également que le véhicule comporte trois modes de fonctionnement': 'normal', 'sport' et 'race' (course en anglais), ce qui est à tout le moins de nature à induire qu'il est prévu pour un usage excédant celui d'un véhicule sportif classique.

S'il en résulte que le véhicule ne présente objectivement aucun désordre, dans la configuration choisie par Renault, en cas d'utilisation dans des conditions courantes, sur route ouverte, pour lesquelles il est approprié, il n'en demeure pas moins que cette configuration est, techniquement, impropre à l'utilisation manifestement recherchée par M.'Le, [W], puis à sa pratique de conduite, telle que relevé notamment dans l'expertise, avec les conséquences que l'on connaît, sachant que, comme le relève à juste titre, au vu de ce qui vient d'être rappelé, l'expert, le véhicule est destiné à une catégorie de conducteurs recherchant une utilisation 'sportive'.

Il est sans emport que M.'Le, [W] ait fait usage de son véhicule dans des conditions qui, elles, sont établies, à la fois sur autoroute non limitée ou sur circuit, sa conduite relevant de sa responsabilité et l'acquisition d'un kit de freinage non homologué pour la circulation ouverte l'engageant à cet égard.

Le vice, dont les conséquences concrètes se sont manifestées à l'usage et n'ont pu être décelées, après pourtant un changement de disques de frein, que par voie d'expertise, était indécelable, comme le retient d'ailleurs l'expert, par l'acquéreur et, s'agissant d'un vice affectant la conception du système de freinage d'origine, donc antérieur à la vente.

Dans ces conditions, c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que le véhicule était affecté d'un vice caché et a fait droit, par voie de conséquences, à la demande de restitution du prix de vente.

À cet égard, cependant, M.'Le, [W] entend voir réévaluer le quantum de cette restitution, réclamant à nouveau, comme en première instance, un montant de 5'000 euros, sans toutefois sans expliquer plus avant, en dehors du fait qu'il a été privé de l'utilisation sportive du véhicule qu'il attendait, étant cependant précisé qu'il formule également une demande distincte au titre du préjudice de jouissance, dont le sort sera examiné ci-après.

Cela étant, la cour n'aperçoit pas de raisons sérieuses de s'écarter de l'appréciation faite sur ce point par le premier juge, lequel, en considération du devis établi par le garage, [Adresse 4] le 26 août 2020, du montant d'un système de freinage correspondant à un usage intensif du véhicule, pour un montant de 4'272,73 euros, a arrêté à 4'300 euros le montant de la restitution du prix.

C'est également par des motifs pertinents que la cour approuve que le premier juge a retenu que le défaut existait sur le véhicule dès l'origine, de sorte que M., [O] est fondé à solliciter la condamnation de la Sas Renault, en sa qualité de fabricant, à lui restituer une partie du prix de vente.

Pour autant et dans la mesure où, comme l'a rappelé à bon droit le premier juge, il ne saurait être question de solidarité entre le fabricant et le vendeur quant à la restitution du prix, la solidarité ne se présumant pas, la condamnation du fabricant et du vendeur ne doit pas conduire à une double restitution du prix à M.'Le, [W], de sorte que c'est un montant de 2'900 euros qui sera mis à la charge de la société Renault France et de 1'400 euros qui sera mis à la charge de la société Renault Retail Group, chacune de ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du présent arrêt. Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il a condamné tant la société Renault France que la société Renault Retail Group au paiement de la somme de 4'300 euros.

Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance :

L'article 1645 du code civil énonce que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

À ce titre, si M.'Le, [W] invoque un préjudice lié à l'usage auquel le véhicule était destiné, au regard de l'investissement qu'il avait réalisé à cette fin et qu'il qualifie de conséquent, ce pendant que les appelantes entendent faire valoir qu'il aurait décidé de son seul chef de ne plus utiliser le véhicule et qu'il ne justifierait d'aucune conséquence matérielle en résultant, la cour observe que la réalité du préjudice résulte des circonstances de la cause et des constatations faites par l'expert, dès lors que le véhicule ne pouvait pas être utilisé dans les conditions intensives recherchées et pratiquées par M.'Le, [W], de sorte qu'il a été effectivement privé de l'utilisation de ce véhicule dans ces conditions qui apparaissaient déterminantes pour son achat. Aussi, au vu de la valeur d'achat du véhicule, d'un montant de 27 693,76 euros et de la durée de la cession de l'utilisation, depuis le 24'juillet 2020, la cour mettra en compte un montant de 2'500 euros de ce chef, en infirmation du jugement entrepris.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les appelantes, succombant pour l'essentiel, seront tenues in solidum des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande, en outre, de mettre à la charge des appelantes, in solidum, une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2'500 euros au profit de l'intimé, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de ce dernier et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme le jugement rendu le 13'août 2024 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, en ce qu'il a statué comme suit':

'CONDAMNE la Sa Renault Retail Group et la Sas Renault France à verser à M.'Jea,n[H], [O], les sommes suivantes :

- 4.300,00 € (QUATRE MILLE TROIS CENTS EUROS) au titre de la restitution d'une partie du prix de vente,

- 1.000,00 € (MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,

ces sommes portant intérêt au taux légal à compter à compter de la présente décision ;

REJETTE, pour le surplus, la demande en restitution du prix de vente formée par M., [N], [O] ;

REJETTE, pour le surplus, la demande de dommages et intérêts formée par M., [N], [O]'

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant,

Condamne la SAS Renault France à payer à, [Y], [O] la somme de 2'900 euros au titre de la restitution du prix de vente,

Condamne la SA Renault Retail Group à payer à M.'Jea,n[H], [O]':

- la somme de 1'400 euros au titre de la restitution du prix de vente,

- la somme de 2'500 euros au titre du préjudice de jouissance,

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Condamne in solidum la SA Renault Retail Group et la SAS Renault France aux dépens de l'appel,

Condamne in solidum la SA Renault Retail Group et la SAS Renault France à payer à M.'Jea,n[H], [O] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA Renault Retail Group et la SAS Renault France.

Le cadre greffier : le Président :

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