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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-3, 26 mars 2026, n° 22/06499

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

Enedis (Sté), Groupama Nord Est (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Perret

Conseillers :

Mme Dumas, Mme Girault

Avocats :

Me Ougouag, Me de Carne de Carnavalet, Me Kemesso

TGI Nanterre, 7e ch., du 8 juill. 2021, …

8 juillet 2021

FAITS ET PROCEDURE

M., [F], [I] est propriétaire d'un bien situé, [Adresse 1] à, [Localité 5].

Le 28 février 2017, une rupture d'un câble s'est produite sur le poteau électrique EDF sur lequel est raccordé son pavillon. Cette rupture a causé une surtension du réseau privatif, causant des dommages aux installations électriques et équipements électriques branchés, notamment au réseau de climatisation réversible, aux motorisations des volets roulants et aux électroménagers.

Le jour-même, la société EDF est intervenue pour procéder aux réparations nécessaires.

M., [I], assuré auprès de la société Groupama Nord Est, dénomination commerciale de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord Est (la société Groupama), suivant police d'assurance habitation «PRIVATIS », à effet du 16 juillet 2013 a déclaré ce sinistre à son assureur qui a mandaté le cabinet, [O] pour déterminer l'origine et les conséquences du sinistre.

Le cabinet, [O] a organisé une réunion d'expertise amiable le 25 avril 2017, mais les sociétés EDF et ERDF, désormais dénommée la société Enedis, n'y ont pas participé, la société Enedis ayant fait part à l'expert de son indisponibilité à cette date.

Dans son rapport de reconnaissance du 16 mars 2017, le cabinet, [O] a estimé qu'il était nécessaire de mettre en place une expertise contradictoire en mettant en cause la société EDF pour le sinistre.

Par courriel du 17 juin 2017, l'expert mandaté par la société Enedis a fait part au cabinet, [O] de ses observations sur le désordre.

Par courrier du 29 juin 2017, M., [I] a effectué une réclamation auprès de la société EDF et lui a transmis la liste des matériels endommagés par le sinistre.

Par courriel du 30 juillet 2017 adressé au cabinet, [O], l'expert de la société Enedis l'a sollicité afin de savoir s'il pouvait prendre directement contact avec M., [I] pour effectuer le constat des dommages.

Le cabinet, [O] a établi son rapport le 2 mars 2018 aux termes duquel il résulte que le montant du préjudice subi par M., [I] est fixé à la somme totale de 27 122,85 euros.

La société Groupama a indemnisé M., [I] suivant quittance subrogative du 22 février 2019, pour un montant de 24 665,75 euros, soit une différence de 2 457,11 euros avec la somme retenue par l'expert.

En l'absence de règlement amiable, par acte d'huissier du 15 avril 2019, la société Groupama et M., [I] ont fait assigner la société Enedis et la société EDF devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d'indemnisation.

Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- mis hors de cause la société EDF,

- condamné la société Enedis à régler à la société Groupama la somme de 4 093,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- débouté la société Enedis de sa demande de déduction d'une somme de 500 euros à titre de franchise,

- débouté M., [I] de sa demande indemnitaire formulée à l'encontre de la société Enedis,

- débouté M., [I] et la société Groupama de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,

- débouté les parties de leur demande de recouvrement direct des dépens,

- débouté les parties de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles,

- ordonné l'exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, après avoir relevé que le désordre litigieux a été causé par une surtension du réseau électrique, le tribunal a considéré que c'est bien la qualité du produit délivré qui est en cause, l'électricité étant, aux termes de l'article 1245-2 du code civil, considérée comme un produit. Il a jugé par ailleurs que la société Enedis ne pouvait être considérée comme un simple transporteur d'électricité, alors qu'elle joue un rôle déterminant dans la qualité et la sécurité du produit ainsi livré aux consommateurs, notamment par l'obtention d'une tension adéquate, permettant ainsi la transformation de l'électricité en un produit fini, ce qui confère incontestablement à la société la qualité de producteur. Ainsi, le régime des produits défectueux devait recevoir application au litige.

Le tribunal a ensuite retenu le remboursement à la société Groupama de la seule somme de 4 093,61 euros, proposée par la société Enedis, rappelant que le principe de réparation intégrale des préjudices ne devait pas aboutir à un enrichissement sans cause et que si l'assureur disposait d'une quittance subrogative de 24 65,75 euros en règlement du sinistre à M., [I], les pièces produites par les requérants étaient insuffisantes à établir la réalité des dommages et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. Il a ainsi jugé que les demandeurs ne pouvaient se prévaloir du seul procès-verbal de constatation établi par le cabinet, [O], car ce dernier était contesté et il est reproché à l'expert amiable de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire.

Par acte du 27 octobre 2022, la société Groupama et M., [I] ont interjeté appel et demandent à la cour, par dernières écritures du 8 janvier 2026 de :

- les recevoir en leurs conclusions et en leur appel, et les y déclarer bien fondés,

- infirmer le jugement déféré, en ce qu'il a condamné la société Enedis au paiement au profit de la société Groupama de la seule somme de 4 093,61 euros la déboutant du surplus de ses demandes et en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de M., [I], ainsi que rejeté toute demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et toute indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

- condamner la société Enedis au paiement au profit de la société Groupama de la somme de 24 665,75 euros et ce, avec intérêts de droit à compter de l'assignation du 15 avril 2019,

- la condamner au paiement de la somme de 2 457,11 euros au profit de M., [I] avec intérêts de droit à compter du 15 avril 2019,

- accorder le bénéfice de l'anatocisme prévue par l'article 1343-2 nouveau du code civil,

- condamner la société Enedis au paiement d'une indemnité supplémentaire de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour sa résistance abusive en application de l'article 1240 du code civil, outre celle de 8 000 euros en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Enedis aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la société Benichou Ougouag, avocats aux offres de droit, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 26 décembre 2025, la société Enedis demande à la cour de :

- la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la société Groupama ne justifie pas en l'état de l'ensemble des préjudices prétendument subis par son assuré,

- en conséquence, débouter la société Groupama de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions y compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- sur l'indemnisation, juger que l'indemnisation due au titre des matériels détériorés doit se faire sur la base de la valeur de remplacement à partir du moment où celle-ci est déterminable et juger qu'elle ne peut être tenue que des dommages électriques soit la somme au maximum de 4 093,61 euros évaluée sur la base de la valeur de remplacement au titre de la surtension survenue le 28 février 2017,

- sur la demande au titre de la résistance abusive, débouter la société Groupama et M., [I] de leur demande d'indemnité pour résistance abusive en ce qu'ils ne démontrent pas l'existence d'une faute fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil leur ayant causé un préjudice dont ils seraient fondés à solliciter la réparation,

- en toute hypothèse, condamner la société Groupama et M., [I] au paiement de la somme de 5 000 euros à son égard au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Groupama et M., [I] aux entiers dépens et autorise Maître de Carné, avocat au barreau de Versailles, à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026.

EXPOSE DES MOTIFS

A titre liminaire il est relevé que la société Enedis ne conteste pas sa responsabilité dans la surtension électrique à l'origine du sinistre, sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil, ni le recours subrogatoire de la société Groupama, mais que seule l'imputabilité de certains dommages aux biens est discutée, prenant appui sur une expertise amiable dont le caractère contradictoire est contesté. Par ailleurs, la cour n'est pas non plus saisie de la demande de déduction d'une franchise de 500 euros qu'avait demandée la société Enedis en première instance, le chef de dispositif du jugement l'ayant déboutée étant désormais irrévocable.

Sur le caractère contradictoire de l'expertise

Le tribunal a relevé que l'expertise s'était tenue hors la présence de la société Enedis, malgré une demande de sa part de modification d'une réunion d'expertise, mais que ce rapport doit être pris comme pièce soumise aux débat pour chiffrer les dommages au même titre que le rapport de la société Enedis, également soumis à la libre discussion des parties. Il a opéré une analyse de l'imputabilité des dommages au sinistre au regard des éléments produits par les parties, relevant que le rapport du cabinet, [O] ne fait aucune description précise des équipements et de leurs caractéristiques, ni aucune comparaison avec les matériels remplacés pour vérifier qu'il s'agit de la même gamme, alors que la valeur de remplacement n'est pas la valeur à neuf mais celle sur le marché de l'occasion. Il a estimé que les appelants échouaient à justifier les faits et la valeur des objets.

La société Groupama et M., [I] soutiennent que le Cabinet, [O] est un cabinet indépendant, en sorte qu'il est inexact d'affirmer que le rapport a été établi par l'assureur, que celui-ci a régulièrement convoqué la société Enedis à l'expertise amiable, mais que celle-ci n'a pas souhaité s'y présenter pour des raisons ignorées, de même qu'elle a laissé sans réponse les différents rappels amiables qui lui ont été adressés. En tout état de cause et contrairement aux affirmations de l'intimée, ils font valoir qu'un rapport d'expertise amiable constitue un élément de preuve conformément à l'alinéa 2 de l'article 16 du code de procédure civile.

La société Enedis invoque le caractère non-contradictoire de l'expertise amiable menée par le Cabinet, [O], estimant qu'elle n'a fait que reprendre les propos de M., [I]. Elle rappelle, qu'elle avait dans le délai fixé par l'expert indiqué qu'elle ne pouvait être représentée à la date proposée et qu'elle avait proposé d'autres jours de rendez-vous pour une expertise contradictoire, de sorte que la cour ne peut que constater comme l'a fait le tribunal le caractère non-contradictoire de l'expertise. Elle souligne que son absence lors des opérations d'expertise n'avait pas pour objet de contester les évaluations, car elle est intervenue le jour-même de la survenance du sinistre et qu'elle a mandaté son expert afin d'analyser techniquement l'évènement, de procéder à une évaluation objective des dommages causés aux appareils électriques, et que ce dernier a renouvelé plusieurs fois sa volonté d'organiser une réunion contradictoire, ce qui traduit une volonté manifeste de règlement amiable.

Sur ce,

Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et aux termes de l'article 16 du même code « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ».

Dans le cas présent, il ressort des échanges de courriers et courriels entre les parties que la société Enedis ne s'est pas volontairement abstenue de participer aux opérations d'expertise proposées par le cabinet, [O], puisque l'expert mandaté par la première, le cabinet Altec a sollicité le 11 avril 2017 un report de réunion en proposant une nouvelle date pour une expertise contradictoire, et ce, dans le délai que la société, [O] avait fixé (soit dix jours suivant la réception, le 3 avril 2017, du courrier du 29 mars 2017 -pièce 5 des appelants). Pourtant aucune nouvelle date n'a été convenue à la suite de ces propositions. Par la suite, l'expert de la société Enedis a sollicité de nouveau l'organisation d'une réunion contradictoire, les 17 juin et 30 juillet en vain (pièces 3 et 5 de la société Enedis).

Pour autant, les opérations d'expertise du cabinet, [O] se sont poursuivies hors la présence de la société Enedis, y compris lors d'une nouvelle réunion le 2 février 2018 de sorte que la cour dans la suite du tribunal ne peut que qualifier le rapport définitif d'expertise produit de non-contradictoire.

En revanche, la responsabilité d'Enedis dans la surtension électrique et le dommage de M., [I] n'étant pas contestés, ce rapport soumis à la libre discussion des parties peut servir à fonder les demandes indemnitaires de M., [I] et de son assureur subrogé.

Sur le montant de l'indemnisation

Le tribunal a fixé le montant de l'indemnisation à la somme de 4093,61 euros, correspondant aux seuls dégâts jugés directs de la surtension. Il n'a pas déduit la franchise de 500 euros sollicitée par la société Enedis sur le fondement des article 1245-1 du code civil et du décret n°2005-113 du 11 février 2005 pris pour l'application de cet article, indiquant que ces textes ne prévoyaient pas une franchise de 500 euros mais seulement un seuil minimal permettant une action en réparation.

La société Groupama et M., [I] soutiennent qu'ils ne demandent pas la réparation des dommages subis en valeur à neuf, mais après déduction de la vétusté tel que précisé expressément dans le rapport du cabinet, [O], ce qui correspond à une valeur de 27 122,85 euros, dont 2 457,11 euros non couvert par la société Groupama. Ils considèrent qu'il est incontestable que les différents équipements endommagés par la surtension constituent des dommages directs, puisque de tels dommages n'auraient pas été occasionnés si la surtension du réseau électrique ne s'était pas produite. D'autre part ils soulignent que le matériel endommagé a bien été visualisé par l'agent Enedis lors de sa visite le 19 avril 2017 et que des photographies ont été jointes au rapport d'expertise, [O]. Enfin, ils font valoir la jurisprudence de plusieurs cours d'appel qui ont accepté d'opérer une réparation sur la base de la valeur à neuf des équipements électroménagers, considérant que la valeur de remplacement n'était pas une valeur vétusté déduite.

La société Enedis objecte que les appelants ne démontrent pas l'existence à la date du sinistre des équipements endommagés d'une part et que le rapport de la société, [O] ne comporte pas non plus une description précise et détaillée des équipements et de leurs caractéristiques d'autre part. Elle ajoute que les jurisprudences produites ne posent aucun principe de valeur à neuf mais indiquent l'évaluation de la valeur de remplacement selon les circonstances propres à chaque affaire, mais qu'ils sollicitent une valeur de remplacement après déduction d'une vétusté forfaitaire de 25 %.

Sur ce,

En application de l'article L121-1 du code des assurances « L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.

Il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre. »

En outre, le principe de réparation intégrale du préjudice requiert que le consommateur puisse remplacer les biens détériorés à l'identique et admet que d'autres éléments peuvent être indemnisés, s'ils sont la conséquence de manquements imputables au responsable des dommages.

Il en résulte que dès lors qu'un lien direct entre la surtension électrique et le dommage au bien concerné est établi, le responsable peut être condamné à le remplacer, ou à le réparer en nature, non pas en valeur à neuf, mais bien en tenant compte des caractéristiques du bien et de sa vétusté, permettant à l'intéressé de ne pas s'enrichir ni s'appauvrir lors du remplacement des biens. La valeur de remplacement n'est pas une valeur vétusté déduite, mais la valeur à laquelle le bien peut être effectivement remplacé, sans application d'un coefficient de vétusté.

Dès lors, il appartient à M., [I] de démontrer non seulement l'existence des biens au moment du sinistre, le lien de causalité avec la surtension électrique reconnue et leur valeur de remplacement.

Or, il résulte des pièces produites que l'expert, [O] dès le 14 mars 2017 indique que les dommages « ont été causé aux installations électriques branchés, notamment le réseau de climatisation réversible, les motorisations des volets roulants et des électroménagers (pièce 3 des appelants) ».

Ces dégâts ont été évalués par la société, [O] à la suite de son passage le 25 avril 2017, vétusté déduite de 25% (pièces 6 et 7 des appelants) et ont fait l'objet d'une offre d'Enedis (pièce 7 de l'intimée) selon les termes suivants

- Pour le chauffage (pompes à chaleur): 9 619,50 euros chiffrés par, [O], indemnisation offerte par Enedis 0 euros, celle-ci estimant que le modèle endommagé et non conservé n'était pas démontré.

- Pour la pompe de relevage : 463,65 euros chiffrés par, [O], indemnisation offerte par Enedis : 230 euros de réparation forfaitairement estimée

- Pour le SPA : diagnostic panne 90 euros, 2053,30 euros selon devis H2O et 2390,90 euros selon facture de remplacement, mais 2501,48 euros chiffrés par, [O] (qui déduit 25% de vétusté sur ce poste également), indemnisation offerte par Enedis : 800 euros de réparation forfaitairement estimée

- Pour la balnéothérapie : 1038,95 euros chiffrés par, [O], indemnisation offerte par Enedis : 934,50 euros

- Blender Grundig ; 35,35 euros chiffrés par, [O], indemnisation offerte par Enedis : 25 euros

Sèche-linge Whirlpool :131,50 euros chiffrés par, [O], indemnisation offerte par Enedis : 180 euros

- Enceinte Harman Omni : 120,31 chiffrés par, [O], indemnisation offerte par Enedis : 65 euros

« Dépannage électroménager » ; 44,25 euros chiffrés par, [O] (qui déduit 25% de vétusté sur ce poste également), indemnisation offerte par Enedis : 59 euros

« Dépannage matériel électroménager » : 2 501,48 euros chiffrés par, [O], indemnisation offerte par Enedis : 1 417,56 euros

- Chargeur Iphone 5 : 42,74 euros chiffrés par, [O], indemnisation offerte par Enedis : 5 euros

- Imprimante HP : 47,99 euros chiffrés par, [O], indemnisation offerte par Enedis : 50 euros

- Cafetière Nespresso Krups :71,07 euros chiffrés par, [O], indemnisation offerte par Enedis : 39 euros

- Congélateur Thompson :139,20 euros chiffrés par, [O], indemnisation offerte par Enedis : 60 euros

- Lustre : non chiffré par, [O], indemnisation offerte par Enedis : 175 euros

15 ampoules Led et lampes: 53,55 euros chiffrés par, [O], indemnisation offerte par Enedis : 53,55 euros

- Stuc Vénitien : travaux de remise en état 1694 euros, offre d'Enedis : 0 euro

S'agissant des pompes à chaleur changées, en l'absence de conservation des biens endommagés, les photos produites apparaissent insuffisantes à caractériser le modèle permettant à la société Enedis de proposer une indemnisation. Or si le dommage en lien avec la surtension électrique n'est pas contesté, la charge de la preuve du montant de ces équipements appartient à M., [I] et son assureur.

Néanmoins, alors que la société Enedis, ne conteste nullement le dommage causé, et que son expert a même pris le soin d'identifier les modèles du fabricant, [K] produits au moment de l'achat, cette dernière ne donne aucun montant pour chiffrer l'évaluation.

En ne faisant aucune offre, la société Enedis ne remplit pas son obligation de réparation intégrale.

La somme de 9 619,50 euros après déduction d'un taux de vétusté de 25 %, fixée sur la base d'une facture de remplacement sera en conséquence retenue.

S'agissant du Spa, plusieurs factures de réparations ont été produites : une du 14 mars 2017 pour 2869,08 euros TTC, une de 2 463,96 euros TTC le 21 mars et une dernière pour une visite diagnostique de 108 euros TTC. Enedis n'explique pas pourquoi elle réduit ces sommes effectivement engagées à la suite de la surtension électrique à un forfait de 800 euros. La somme correspondante aux réparations sera retenue, soit 2869,08 + 2 463,96 euros =5 333,04 euros.

S'agissant du dépannage de divers éléments (hotte, réfrigérateur, volets électriques, fenêtres de toit, éclairages divers halogènes notamment), le devis de la société Elec produit par les appelants mentionnent que les appareils sont « HS ». La facture de la même société ne précise pas si les biens ont été remplacés ou réparés, les estimations d'Enedis sur la base d'une valeur de remplacement seront retenues, faute de démontrer pour les appelants les caractéristiques détaillées de chaque élément réclamé, étant précisé que la société Enedis ne s'oppose à aucun de ces postes. Les sommes de 1 417,56 euros et de 59 euros (sans déduction d'une vétusté, s'agissant d'une facture de dépannage) seront retenues.

S'agissant du matériel électroménager, les propositions de la société Enedis correspondant aux valeurs de remplacement sur le marché justifiées par l'intimée et seront retenues en l'absence de constat contradictoire et au regard des valeurs initiales et des dates d'achat invoquées par M., [I]: la réparation via l'indemnisation en valeur à neuf ne saurait être retenue sans enrichissement sans tenir compte des éléments in concreto produits. Les sommes suivantes seront en conséquences retenues : 25 euros (Blender) + 180 euros (Sèche-linge ) + 65 euros (Enceinte) + 5 euros (Chargeur Iphone 5 )+ 39 euros (Cafetière) + 50 euros (Imprimante) + 60 euros (Congélateur)+ 175 euros (Lustre).

S'agissant de la réparation du mur « suite au changement de la console de chauffage », la société Enedis ne formule aucune offre et n'explique pas son refus. Néanmoins, le lien de causalité avec la surtension électrique n'est pas démontré, M., [I] faisant simplement état dans sa réclamation avec photographies d'un mur à réparer « suite changement console chauffage », dès lors que le modèle de remplacement est plus petit que le modèle endommagé antérieur.

Il s'en déduit qu'en l'absence de lien de causalité entre le dommage et le sinistre, cette demande doit être exclue de la réparation mise à la charge de la société Enedis.

En conséquence, la société Enedis sera condamnée à verser l'indemnisation suivante au titre du sinistre de surtension électrique du 28 février 2017 :

9 619,50 + 5 333,04 + 230 + 934,50 + 25 + 180 + 65 + 1 417,56 + 59 + 5 + 39 + 50 + 60 + 175 + 53,55 = 18 246,15 euros.

M., [I] sollicite la somme de 2 457,11 €, correspondant aux montants suivants :

lampes non garanties en DEL : 53,55 €

- store vénitien. Dommages d'ordre esthétique : 1.694 €,

- vétusté de la Balneothérapie DI: 519,48 €. Contenu : 190,08 €

En effet, il est expressément indiqué dans le rapport de l'expert de son assureur, la société, [O], que les dommages suivants sont non garantis :

- 53,55 euros correspondant aux frais de lampe,

- 1694 euros dont il est indiqué qu'il s'agit de frais « immobilier privatif ».

Les éléments de store vénitiens et de vétusté de la balnéothérapie ne sont pas mentionnés dans l'expertise de la société, [O], ni dans celle de la société Altec. Le lien de causalité entre le sinistre et le dommage n'est donc pas démontré et ces demandes seront rejetées.

Seuls le 53,55 euros seront retenus dès lors qu'ils ont été identifiés comme dommage dans l'expertise et ont été explicitement exclus de la garantie offerte par Groupama.

Ainsi la société Enedis devra verser la somme de 18 192,60 euros à la société Groupama subrogée dans les droits de M., [I] et 53,55 euros à M., [I], la société Groupama n'ayant pas couvert explicitement ces frais et ne pouvant donc faire valoir sa quittance subrogative pour cette somme.

Le jugement est donc infirmé de ce chef.

Ces sommes produiront intérêts à compter de la date d'assignation le 15 avril 2019 avec anatocisme conformément à l'article 1343-2 du code de procédure civil.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Le tribunal a rejeté cette demande estimant que les requérants ne démontraient pas le préjudice au titre de la résistance abusive d'Enedis puisque l'indemnisation était moindre que celle accordée.

En l'espèce, au regard du sens de l'arrêt, confirmatif du jugement s'agissant du principe de la condamnation et du montant moindre octroyé que celui réclamé, la cour adopte les motifs du jugement et le confirme.

Sur les autres demandes

Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l'indemnité fixée au titre de l'article 700 précité est apprécié selon l'équité et la situation économique des parties

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées.

La société Enedis succombant est condamnée à verser à la société Groupama et à M., [I] ensemble la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.

Elle est également condamnée aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Bennichou Ougouag, avocats aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,

Infirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a :

- condamné la société Enedis à régler à la société Groupama la somme de 4 093,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation,

- débouté M., [I] de sa demande indemnitaire formulée à l'encontre de la société Enedis,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,

- débouté les parties de leur demande de recouvrement direct des dépens,

- débouté les parties de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles,

Statuant de nouveau des chefs infirmés,

Condamne la société Enedis à régler à la société Groupama la somme de 18 192,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2019,

Condamne la société Enedis à régler à M., [I] la somme de 53,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2019,

Y ajoutant,

Condamne la société Enedis à régler à la société Groupama et M., [I] ensemble la somme de 4 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles en première instance et en appel,

Condamne la société Enedis aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Bennichou Ougouag, avocats aux offres de droit.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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