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CA Lyon, 3e ch. a, 26 mars 2026, n° 24/09259

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 24/09259

26 mars 2026

N° RG 24/09259 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QBOF

Décision du

Tribunal de Commerce de Lyon

Au fond

du 14 novembre 2024

RG : 2023f03770

ch n°

,
[M]

C/

SELARL, [1] SARL, [2]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 26 Mars 2026

APPELANT :

Monsieur, [H] ,([V]), [M],

né le, [Date naissance 1] 1981 à, [Localité 1] (Turquie),

de nationalité française,

domicilié, [Adresse 1]
,
[Localité 2]

Représenté par Me Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON, toque : 1881

INTIMEE :

La SELARL, [3] JUDICIAIRES, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro, [N° SIREN/SIRET 1],représentée par Maître, [J], [K] ou Maître, [B], [R], mandataires judiciaires, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société, [2], SARL immatriculée au RCS de LYON sous le numéro, [N° SIREN/SIRET 2], dont le siège social est, [Adresse 2], désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 29 décembre 2020

Sis, [Adresse 3]
,
[Localité 3],

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant et Me Cécile FLANDROIS, avocate au barreau de LYON, substituée par Me Hugo FOURCAT, avocat plaidant.

ET

Mme LA PROCUREURE GENERALE
,
[Adresse 4]
,
[Localité 4]

Prise en la personne de Monsieur Olivier NAGABBO, avocat général près la Cour d'Appel de LYON.

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 09 Décembre 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Janvier 2026

Date de mise à disposition : 26 Mars 2026

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Aurore JULLIEN, conseillère, Sophie DUMURGIER, présidente, ayant été empêchée, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SARL, [2] a été immatriculée au RCS de, [Localité 5] le 11 avril 2008 et avait pour activité la restauration traditionnelle.

M., [H], [M] est devenu associé de la société au cours de l'année 2010 et, le 27 janvier 2011, il a procédé au rachat de l'intégralité des parts sociales, devenant l'associé unique et le gérant de la société, dont l'activité s'est orientée vers la vente de mobilier à destination des professionnels de la restauration.

Le 16 décembre 2020, M., [M] a déposé une déclaration de cessation des paiements au tribunal de commerce de Lyon qui, par jugement du 20 décembre 2020, a prononcé la liquidation judiciaire de la société, [2], en fixant au 29 juin 2019 la date de cessation des paiements et en désignant la SELARL, [1]-mandataires judiciaires, représentée par Me, [J], [K] ou Me, [B], [R], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023, la SELARL, [1]-mandataires judiciaires, ès qualités, a fait assigner M., [H], [M], en qualité de dirigeant de droit de la société, [2], devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de le voir condamner à supporter l'insuffisance d'actif de la société à hauteur de 527 656,40 euros et de voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle d'une durée de 8 ans.

Par jugement contradictoire du 14 novembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a :

- condamné M., [M] à payer à la SELARL, [1], représentée par Me, [J], [K] ou Me, [B], [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société, [2], au titre de l'insuffisance d'actif constatée de 527 656,40 euros,

- prononcé une mesure de faillite personnelle pendant une durée de 8 ans,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution,

- condamné M., [M] à payer à la SELARL, [1] ès qualités, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,

- condamné M., [M] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe le 6 décembre 2024, M., [M] a interjeté appel de ce jugement, portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.

Aux termes de conclusions n°2 notifiées par voie dématérialisée le 23 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l'appelant demande à la cour, au visa des articles L.653-3, L.653-5, L.653-8, R.662-12 du code de commerce, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et 700 et 915-2 alinéa 1er nouveau du code de procédure civile, de :

A titre principal, l'annulation du jugement :

- annuler le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 14 novembre 2024 en toutes ses dispositions, en l'absence de référence au rapport du juge-commissaire,

- débouter la société, [1] de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire, la réformation du jugement et :

- infirmer et réformer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 14 novembre 2024 n°2023F 03770, en ce qu'il a :

' condamné M., [M] à payer à la SELARL, [1] représentée par Me, [J], [K] ou Me, [B], [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société, [2], au titre de l'insuffisance d'actif constatée, la somme de 527 656,40 euros,

' prononcé une mesure de faillite personnelle pendant une durée de 8 ans,

' ordonné l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution,

' condamné M., [M] à payer à la SELARL, [1] ès qualités la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,

' condamné M., [M] aux entiers dépens de l'instance,

Et, statuant de nouveau :

- débouter la société, [1] de l'ensemble de ses demandes,

- ordonner la levée la mesure de faillite personnelle pendant une durée de 8 ans de M., [M],

A titre infiniment subsidiaire, de :

- ordonner la conversion de la sanction de faillite personnelle de M., [M] en une sanction d'interdiction de gérer pour une durée de trois ans,

En tout état de cause,

- condamner la SELARL, [1] représentée par Me, [J], [S] ou Me, [W], [R] ès qualités à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SELARL, [1] représentée par Me, [J], [S] ou Me, [W], [R] ès qualités aux dépens.

Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie dématérialisée le 21 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SELARL, [1], ès qualités, demande à la cour, au visa des articles L.631-8, L.641-1, R.631-13 et R.641-9 du code de commerce et 562 du code de procédure civile, de :

- dire la SELARL, [1] - Mandataires judiciaires, représentée par Me, [J], [K] ou Me, [B], [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société, [2], recevable et fondée en ses demandes, y faisant droit,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

' condamné M., [M] à payer à la SELARL, [1] représentée par Me, [J], [K] ou Me, [B], [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société, [2] au titre de l'insuffisance d'actif constatée de 527 656,40 euros,

' prononcé une mesure de faillite personnelle pendant une durée de 8 ans,

' ordonné l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution,

' condamné M., [M] à payer à la SELARL, [1] ès qualités la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,

' condamné M., [M] aux entiers dépens de l'instance,

A défaut,

- débouter M., [M] de sa demande de nullité du jugement en date du 14 novembre 2024,

A défaut et en toute hypothèse évoquer l'affaire et :

- juger que M., [M] a commis des fautes de gestion, à savoir l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal, le non-paiement de dettes fiscales, l'absence de tenue d'une comptabilité complète et régulière, l'utilisation des fonds de la société dans un intérêt personnel,

- juger que lesdites fautes ne constituent pas un cas de simple négligence,

- juger que ces fautes de gestion sont à l'origine de l'insuffisance d'actif d'un montant de 527 656,40 euros,

En conséquence,

- condamner M., [M] à lui payer, ès qualités, la somme de 527 656,40 euros au titre de l'insuffisance d'actif,

- juger que M., [M] n'a pas tenu de comptabilité complète et régulière, a augmenté frauduleusement le passif, a fait un usage des biens de la société à des fins personnelles,

- prononcer à l'encontre de M., [M] une mesure de faillite personnelle d'une durée de 8 ans et à défaut une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 8 ans,

En toute hypothèse,

- condamner M., [M] à lui payer, ès qualités, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

- débouter M., [M] de sa demande de condamnation de la liquidation judiciaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 décembre 2025, les débats étant fixés au 22 janvier 2026.

'

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour observe que les demandes de la société intimée qui tendent à ce qu'elle « juge que », qui ne font que reprendre des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. En application de l'article 954 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur ces « demandes ».

Sur la demande d'annulation du jugement

M., [M] conclut à l'annulation du jugement déféré, motif pris du non respect de l'article R. 662-12 du code de commerce qui prévoit que le tribunal doit statuer sur rapport du juge-commissaire, formalité jugée comme substantielle, dont l'omission emporte nullité du jugement.

Il fait valoir que ni le jugement, ni les écritures des parties ne font mention de ce rapport, en précisant qu'il n'était ni assisté, ni représenté à l'audience, ajoutant que le rapport du juge-commissaire n'a pas été pris en compte par le tribunal.

Il estime que, faute par le jugement de préciser s'il avait reçu notification du rapport du juge-commissaire, il n'a pas été en mesure de se défendre dans le respect du principe du contradictoire, ajoutant que l'intimée ne peut se contenter d'affirmer que le rapport a été versé aux débats sans démontrer qu'il en a eu effectivement connaissance et a été en mesure d'y répondre.

La SELARL, [1], ès qualités, réplique que, si l'article R. 662-12 du code de commerce prévoit que le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire, aucun texte n'impose la notification de ce rapport aux parties.

Elle prétend que le rapport du juge-commissaire existe et a été déposé, et qu'il est versé aux débats.

Elle ajoute que M., [M] ayant été convoqué par le juge-commissaire pour recueillir ses observations, il n'ignorait pas le fait que ce magistrat devait rendre son rapport puisque le dossier a été renvoyé à plusieurs reprises dans l'attente du dépôt du rapport du juge commissaire, dont il a sollicité la lecture avant l'introduction des débats.

Elle en déduit qu'aucune cause de nullité n'entache le jugement déféré.

En tout état de cause, l'intimée relève que si la cour venait à retenir l'existence d'une cause de nullité du jugement, elle serait saisie de l'entier litige en application de l'article 562 du code de procédure civile, par l'effet dévolutif de l'appel, la cause de nullité n'affectant pas l'acte de saisine du tribunal.

Selon l'article R.662-12 du code de commerce, « le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, « l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif,» la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.»

Le jugement critiqué ne fait référence, à aucun endroit, au rapport, écrit ou oral du juge-commissaire.

Si le liquidateur judiciaire verse aux débats un rapport écrit établi le 10 avril 2024 par le juge-commissaire, et déposé au greffe le jour-même, aucun des éléments du dossier ne permet d'établir que le tribunal a statué sur l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif et sur la demande de faillite personnelle après avoir pris connaissance de ce rapport.

La formalité du rapport prévue par l'article R.662-12 étant substantielle, le non respect de cette formalité emporte la nullité du jugement.

La nullité n'affectant pas l'acte de saisine du tribunal, la dévolution s'opère pour le tout et la cour est saisie de l'entier litige.

Sur l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif

L'article L 651-2 alinéa premier du code de commerce énonce que « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les gérants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de gérants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du gérant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. ».

Le liquidateur judiciaire fait valoir que le passif de la société, [2] s'élève à 527 696,97 euros, alors que l'actif recouvré s'est limité à 40,57 euros, correspondant à un remboursement effectué par la société, [4], soit une insuffisance d'actif de 527 656,40 euros.

L'appelant ne conteste ni l'existence ni le quantum de l'insuffisance d'actif invoquée par la SELARL, [1], ès qualités.

Il ne conteste pas davantage sa qualité de dirigeant de droit de la société, [2].

Sur les fautes de gestion du dirigeant

Dans sa version issue de la loi du 9 décembre 2016, l'article L.651-2 du code de commerce écarte la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif en cas de simple négligence dans la gestion de la société.

Au soutien de sa demande tendant à voir condamner M., [M] à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif, le liquidateur judiciaire reproche en premier lieu au dirigeant de ne pas avoir respecté ses obligations fiscales et sociales et une absence de comptabilité régulière.

Il fait valoir que le dirigeant, a laissé s'accumuler des dettes privilégiées dans une telle proportion qu'elles ne pourraient être réglées par la société, [2] et rappelle que la jurisprudence retient de manière constante que le défaut de règlement des dettes fiscales et sociales et l'absence de déclaration régulière des résultats et de la TVA, induisant l'application de pénalités ou de majorations, sont constitutifs d'une faute de gestion.

Il souligne que la société a subi des redressements avec majoration de 40% pour manquement délibéré et considère que le paiement de 330 000 euros invoqué par l'appelant pour démontrer sa bonne foi est inopérant, s'agissant du règlement de son redressement fiscal personnel et non de celui des dettes de la société.

Il ajoute que, malgré l'obligation imposée par l'article L. 123-12 du code de commerce, aucune comptabilité n'a été tenue entre le 30 septembre 2017 et le 20 décembre 2020, ce qui constitue également une faute de gestion, en relevant que les experts-comptables ont rompu leurs missions car ils ne disposaient pas des pièces nécessaires et eu égard aux irrégularités constatées.

Il affirme qu'il ne s'est vu remettre aucun élément comptable par M., [M], pas plus que l'inspecteur des finances publiques qui a procédé à la vérification de la comptabilité de la société, [2] pour la période comprise entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2019, lequel a dressé un procès-verbal de défaut de présentation de la comptabilité.

Il précise que les derniers comptes accessibles au greffe du tribunal de commerce sont relatifs à l'exercice clos au 30 septembre 2016 et que les pièces comptables ont été réclamées au dirigeant à l'ouverture du dossier, ce dernier n'adressant aucun élément et ne produisant pas davantage de pièces comptables à réception de l'assignation en responsabilité.

S'agissant du non-paiement des dettes fiscales, l'appelant considère qu'il a démontré sa bonne foi et sa volonté de coopération en réglant par le passé plus de 330 000 euros au titre d'un rappel de TVA de 2014, ce qui établi selon lui qu'il a agi de manière responsable pour faire face à ses obligations fiscales et rectifier les situations de non conformité.

Il ajoute que les manquements ultérieurs résultent de difficultés financières liées notamment à la crise de la COVID-19 et non d'une volonté d'éluder l'impôt.

Il en déduit que, si des manquements ont été constatés, les actions correctives qu'il a menées démontrent qu'ils n'étaient pas intentionnels.

Sur l'absence de comptabilité complète et régulière,M., [M] prétend qu'elle n'a pas été animée par une intention frauduleuse ou par la recherche d'un profit personnel.

Il rappelle qu'il n'a été convoqué qu'une fois par le liquidateur judiciaire, le 19 janvier 2021, et que la demande de pièces comptables n'a pas été matérialisée par une lettre lui étant destinée.

Il reconnaît cependant que l'absence de comptabilité l'a empêché de connaître précisément l'état financier de la société, ce qui a conduit à sa liquidation judiciaire.

Il considère toutefois qu'il bénéficie de circonstances atténuantes puisqu'aucun expert-comptable n'a accepté de l'assister après le départ de son expert-compteble.

Il précise qu'il a bien remis, au moment de sa déclaration de cessation des paiements, l'inventaire et l'indication des biens qu'il détenait susceptibles d'être revendiqués par un tiers mais également la liste de ses créanciers et le montant de ses dettes et ses principaux contrats en cours, n'ayant dissimulé aucune information.

Il prétend que son omission n'a pas été motivée par une intention frauduleuse.

Le défaut de paiement de dettes envers le Trésor public et les organismes de Sécurité sociale et le manquement du dirigeant à ses obligations fiscales, commis à l'occasion de la gestion de l'entreprise, sont constitutifs d'une faute de gestion au sens de l'article L.651-2 susvisé.

Or, il résulte des éléments du dossier, que dans la déclaration de cessation des paiements, M., [M] a déclaré des dettes fiscales d'un montant de 241 491 euros, correspondant à de la TVA non reversée depuis le mois d'octobre 2011, ayant donné lieu à une saisie administrative à tiers détenteur pour créance privilégiée notifiée le 10 novembre 2020 à la société, [2].

Le non respect par le dirigeant de ses obligations fiscales est ancien, comme le démontre également la proposition de rectification qui a été notifiée à la société, [2] le 21 avril 2021 par l'administration fiscale, laquelle relève que la société a déjà fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 2016 au titre des exercices clos entre 2011 et 2014 au cours de laquelle d'importants rappels de TVA collecté ont été notifiés, assortis de la majoration de 40 % pour manquements délibérés.

Il ressort également de cette proposition de rectification que le caractère intentionnel des agissements relevés, donnant lieu à des rappels d'impôts, atteste de la volonté de soustraire délibérément l'entreprise au paiement de la TVA exigible au titre des exercices clos en 2018, 2019 et 2020, justifiant l'application de la majoration de retard de 40 %.

Si l'appelant affirme avoir réglé par le passé plus de 330 000 euros au titre d'un rappel de TVA de 2014, ce règlement effectué a posteriori, après le redressement fiscal dont il a fait l'objet, ne permet pas de considérer que ses manquements répétés à ses obligations fiscales, relèvent de la simple négligence, alors qu'il avait déjà fait l'objet d'un rappel de ses obligations dans le cadre d'une vérification de comptabilité en 2016.

Les défauts de paiement de la TVA depuis l'année 2011 ne pouvaient que contribuer à la constitution d'un passif qui s'est aggravé jusqu'à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

Ces manquements du dirigeant, qui ne relèvent pas de la simple négligence, sont constitutifs d'une faute de gestion.

Il est constant, d'autre part, qu'aucune comptabilité de la société n'a été remise par M., [M] au liquidateur judiciaire ni à l'inspecteur des finances publiques chargé de contrôler ses comptes pour les exercices 2017 à 2020, et ce en dépit d'une demande officielle du liquidateur.

Il n'est pas contesté qu'aucune comptabilité complète et régulière n'a été tenue par M., [M] depuis l'exercice clos au 30 septembre 2017 et ce dernier ne peut se contenter de produire, en cause d'appel, une liasse de factures émises entre le mois d'octobre 2017 et le mois de septembre 2018, qui ne saurait constituer la tenue d'une comptablilité, l'existence de pièces permettant de reconstituer la comptabilité n'équivalant pas à celle-ci.

L'appelant ne peut davantage se retrancher derrière l'impossibilité de trouver un expert-comptable alors qu'il ressort des pièces qu'il produit que son expert-comptable a mis fin à sa mission en raison des irrégularités comptables qu'il avait relevées, et qu'un nouvel expert comptable est intervenu en 2019, qui a mis fin à sa mission en raison des anomalies constatées. Il lui appartenait de tenir lui-même la comptabilité si aucun expert-comptable n'acceptait d'intervenir au regard des difficultés rencontrées par les précédents.

Or, l'article L.123-12 du code de commerce impose à toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant de procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise.

L'absence de tenue d'une comptabilité régulière ne permet pas au dirigeant d'avoir une vision fiable et actualisée de la situation de la société et M., [M] reconnaît d'ailleurs que l'absence de comptabilité l'a empêché de connaître précisément l'état financier de la société, ce qui a conduit à la liquidation judiciaire.

Ce manquement à une obligation légale ne relève pas de la simple négligence, s'étant reproduit sur trois exercices avant l'ouverture de la liquidation judiciaire. Il est constitutif d'une faute de gestion en lien avec l'insuffisance d'actif, le dirigeant n'ayant pas pu, en l'absence de connaissance de la situation financière de la société, empêcher l'accroissement du passif.

En second lieu, le liquidateur judiciaire reproche au dirigeant un retard de déclaration de l'état de cessation des paiements, rappelant qu'en application de l'article L. 631-4 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les 45 jours suivant la cessation des paiements.

Il rappelle que la date de cessation des paiements a été fixée au 29 juin 2019 par le jugement d'ouverture, qu'elle n'a pas été remise en cause, et que la déclaration de cessation des paiement n'a été faite que le 16 décembre 2020.

Il considère que ce retard de 18 mois, malgré les alertes de l'expert-comptable, ne constitue pas une simple négligence et engage la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif.

M., [M] objecte qu'il n'est pas démontré par le liquidateur judiciaire qu'il avait l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société, [2] et en déduit que le caractère intentionnel du retard dans la déclaration de cessation des paiements dans le but d'augmenter le passif n'est pas établi, alors, qu'en l'absence de comptabilité fiable, il est difficile de fixer la date de cessation des paiements.

Il fait valoir que les difficultés qu'il a rencontrées pour déclarer l'état de cessation des paiements étaient dues à des facteurs externes et à une complexité dans l'évaluation de la situation financière de la société, dans la mesure où aucun expert comptable n'avait accepté de reprendre la tenue de sa comptabilité.

Il ajoute que, malgré l'alerte de son expert-comptable du mois d'octobre 2019, il ne disposait pas d'une comptabilité probante lui permettant de vérifier les alertes reçues.

Il précise que la date de cessation des paiements s'est matérialisée par l'avis de saisie administrative du 10 novembre 2020 émanant du SIE, [5] pour un montant de 380 954,40 euros, et qu'il a déposé sa déclaration de cessation des paiements le 16 décembre 2020, soit dans le délai légal de 45 jours.

Le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours prévu par l'article L.631-4 du code de commerce est caractérisé, puisque la date de cessation des paiements a été définitivement fixée au 29 juin 2019 par le jugement du 20 décembre 2020 qui a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société, [2], en l'absence de procédure aux fins de report de cette date.

L'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements pendant de nombreux mois ne peut s'analyser comme une simple négligence de M., [M], au égard au montant élevé des dettes fiscales de la société, que ce dernier ne pouvait ignorer compte tenu des saisies et vérification de comptabilité dont la société avait fait l'objet, mais également au regard du courrier que lui avait adressé, le 2 mai 2019, le cabinet d'expertise-comptable, [T], [U], qui avait fait état de la situation de cessation des paiements de la société.

Il s'agit là encore d'une faute de gestion en lien avec l'insuffisance d'actif constatée puisqu'elle a contribué à aggraver le passif, et notamment le passif fiscal.

Enfin, la SELARL, [1], ès qualités, reproche à M., [M] d'avoir fait un usage des biens sociaux contraire à l'intérêt social en opérant des prélèvements de manière injustifiée sur les fonds de la société, pour un montant total de 190 706,49 euros, dont 143 603 euros postérieurement à la date de cessation des paiements, au profit de son compte personnel.

Elle affirme que l'appelant est totalement défaillant à rapporter la preuve d'une utilisation des fonds prélevés conforme à l'intérêt de la société, [2], rien ne prouvant que les virements émis sur les comptes bancaires dont il produit les relevés à hauteur d'appel auraient servi au règlement de fournisseurs turcs.

M., [M] objecte que les virements vers et depuis ses comptes personnels français et turcs étaient strictement destinés à payer les provisions des fournisseurs turcs pour maintenir l'activité, comme l'attestent les factures et relevés produits.

Il prétend que ces opérations ont été réalisées dans l'intérêt même de la société pour assurer la continuité de l'exploitation.

Or, ainsi que le relève l'intimée, M., [M] ne justifie par aucune des pièces qu'il verse aux débats que les fonds qu'il a prélevés sur les comptes de la société, [2], pour des montants sans rapport avec la situation financière de la société, étaient destinés à l'activité de l'entreprise, 143 603 euros ayant été prélevés après la date de cessation des paiements.

Les pièces 14 et 15 produites par l'appelant sont insuffisantes à démontrer que les virements opérés depuis les comptes ouverts en Turquie par M., [M] ont été destinés au règlement des factures émises par les fournisseurs de la société, [2], alors que par ailleurs la société était elle-même titulaire d'un compte en Turquie.

En outre, dans le cadre du redressement fiscal dont il a fait l'objet, l'administration fiscale a relevé que le dirigeant procédait à des remboursements au profit de la société, ce qui implique qu'il avait conscience du caractère irrégulier des prélèvements.

L'usage des fonds de la société, [2] par le dirigeant, à des fins personnelles, est également constitutif d'une faute de gestion qui ne relève pas de la simple négligence et qui a eu pour conséquence de la priver de trésorerie et de ne pas lui permettre de faire face à son passif exigible.

Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif

M., [M] prétend que l'insuffisance d'actif ne résulte pas de sa gestion mais de circonstances extérieures, telles que les difficultés avec les experts-comptables.

Il considère que la preuve de l'absence de lien de causalité entre sa gestion et la faillite est rapportée par le succès de sa gestion d'une autre société dans le même secteur, la société, [6], saine et exempte d'irrégularités lors d'un contrôle fiscal, ce qui démontrerait que ses compétences ne sont pas en cause et que les difficultés de la société, [2] ne lui sont pas imputables.

Or, ainsi que l'affirme le liquidateur judiciaire, les fautes de gestion commises par le dirigeant ont directement contribué à l'insuffisance d'actif en ce que :

- les prélèvements des fonds de la société, à des fins personnelles, et pour des montants sans rapport avec la situation financière de celle-ci, ont directement privé la société de sa trésorerie, l'empêchant de faire face à son passif exigible,

- le retard de déclaration de l'état de cessation des paiements a généré un passif nouveau de 44 078,90 euros après la date légale de déclaration,

- l'absence de comptabilité a empêché le dirigeant de connaître la réalité financière de la société et est à l'origine de l'aggravation du passif,

- les manquements fiscaux répétés ont entraîné la constitution d'un passif privilégié de 497 463,73 euros, rendant impossible la poursuite de l'activité.

Les fautes de gestion retenues à l'encontre de M., [M] sont donc en lien direct avec l'insuffisance d'actif constatée et justifient que soit mise à sa charge le passif qu'elles ont généré.

Sur le quantum de la condamnation pour insuffisance d'actif

M., [M] rappelle que la condamnation pour insuffisance d'actif doit respecter le principe de proportionnalité et être motivée au regard de la situation personnelle de l'intéressé, faisant valoir qu'il ne s'est pas enrichi personnellement au détriment des intérêts de la société, que ses actions, bien que manifestement imparfaites sur le plan comptable et déclaratif, n'étaient pas motivées par un gain personnel illégal, alors qu'il s'est également engagé financièrement pour soutenir la société.

Il affirme qu'il n'a pas poursuivi abusivement une exploitation déficitaire, ce qui justifie, selon la jurisprudence, qu'aucune sanction pécuniaire ne soit prononcée à son encontre.

La SELARL, [1], ès qualités, sollicite la confirmation du jugement ayant condamné M., [M] au paiement de l'intégralité de l'insuffisance d'actif, soit 527 656,40 euros, au regard des fautes de gestion multiples qui lui sont imputables, qui ont concouru à la création de la totalité du passif.

Au regard de la nature des fautes de gestion commises par l'appelant et de l'importance du passif qu'elles ont aggravé et en l'absence de tout élément produit sur sa situation actuelle de revenus et patrimoine, il convient de condamner M., [M] à contribuer à l'insuffisance d'actif à hauteur de 527 656,40 euros.

Sur la faillite personnelle

Pour solliciter la condamnation du dirigeant à une mesure de faillite personnelle d'une durée de huit ans, la SELARL, [1], ès qualités, se fonde sur l'article L. 653-4 du code de commerce, qui prévoit que la faillite personnelle du dirigeant peut être prononcée lorsque celui-ci a disposé des biens de la personne morale comme des siens propres (1°) et fait un usage des biens contraire à l'intérêt social (3°) et lorsqu'il a augmenté frauduleusement le passif de la personne morale (5°).

Elle prétend, qu'en l'espèce, ces fautes sont caractérisées par les prélèvements injustifiés sur les comptes de la société alors que celle-ci disposait de ses propres comptes, et par les pénalités fiscales de 40% infligées pour manquement délibéré.

Elle se fonde également sur l'article L. 653-5 du code de commerce en reprochant au dirigeant de ne pas avoir tenu de comptabilité alors que les textes lui en faisaient obligation (6°) et d'avoir payé un créancier au préjudice des autres (4°), des prélèvements personnels à hauteur de 143 603 euros ayant été comptabilisés postérieurement à la cessation des paiements.

Elle affirme que la gestion prétendument exemplaire d'une autre société par M., [M] est inopérante pour échapper à une sanction professionnelle dans le présent dossier.

M., [M] objecte que, selon la jurisprudence, le défaut de remise de comptabilité, sans intention frauduleuse, ne suffit pas à prononcer la faillite personnelle et que l'absence d'enrichissement personnel fait obstacle au prononcé d'une sanction, n'ayant commis aucune malversation, ni fraude, ni poursuivi d'intérêt personnel distinct de celui de la société.

Il prétend démontrer sa bonne foi générale en ayant transmis l'inventaire et la liste des créanciers au liquidateur, les autres pièces en sa possession et en se tenant à sa disposition, en relevant que le jugement n'est pas motivé sur le quantum de la sanction au regard de sa situation personnelle, alors que cet élément est nécessaire selon la jurisprudence.

Il considère enfin que la sanction est disproportionnée au regard de sa situation personnelle et de sa capacité de gestion démontrée dans la société, [6], en soulignant avoir fait preuve de bonne foi en exécutant provisoirement la décision par sa démission de la présidence de, [6] au profit de son fils.

A titre subsidiaire, il sollicite la conversion de la faillite personnelle en une interdiction de gérer d'une durée maximale de 3 ans.

Aux termes de l'article L.653-4 du code de commerce, « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres,

2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;

3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;

4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;

5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ».

L'article L.653-5 du même code énonce que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;

2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;

4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;

7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée.»

En prélevant des fonds sur les comptes de la société, [2], à hauteur de plus de 140 000 euros après la date de cessation des paiements, à des fins personnelles, alors que la société disposait de ses propres comptes, M., [M] a fait un usage de ces fonds contraire à l'intérêt social, au préjudice des créanciers de la société, commettant ainsi des fautes relevant de l'article L.653-4 du code de commerce.

En manquant intentionnellement à ses obligations fiscales, de manière réitérée, l'appelant a délibérément soustrait l'entreprise au paiement des impôts exigibles et augmenté frauduleusement le passif de la personne morale, en l'exposant au règlement de majorations de 40 % de l'impôt, ce qui caractérise également une faute au sens de l'article L.653-4 5° du code de commerce.

L'absence de tenue de comptabilité par le dirigeant durant plusieurs exercices, alors que l'article L.123-12 du code de commerce lui en faisait l'obligation, empêchant celui-ci d'avoir une vision fiable et actualisée de l'état financier de la société, alors que plusieurs experts-comptables l'avaient alerté sur les irrégularités affectant les comptes des exercices antérieurs, constitue la faute de l'article L.653-5 6° du code de commerce.

Pour prononcer la sanction prévue par les articles L.653-4 et L.653-5 susvisés, il convient de tenir compte de la nature des fautes commises par M., [M], tenant à l'usage qu'il a fait des biens de la société, contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, et qui a fait de cette société une coquille vide, mais également du fait que l'appelant est un gérant de société averti, puisqu'il se targue de diriger plusieurs sociétés, étant également président de la SAS, [6] depuis le mois de juin 2016.

La nature des manquements caractérisés du dirigeant démontre les carences de celui-ci dans la gestion d'une société et justifie le prononcé d'une sanction personnelle pour le tenir éloigné de la vie des affaires.

Au regard de la gravité des fautes commises et de la situation de l'appelant, âgé de 45 ans, il convient de prononcer à son encontre la sanction de faillite personnelle pour une durée de huit années.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'appelant qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens de la procédure.

Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés par le liquidateur judiciaire et non compris dans les dépens.

Il sera ainsi condamné à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du cpde de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Annule le jugement rendu le 14 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Lyon,

Condamne M., [H], [M] à payer à la SELARL, [1], représentée par Me, [J], [K] ou Me, [B], [R], en qualité de liquidateur de la SARL, [2], la somme de 527 656,40 euros en application de l'article L. 651-2 du code de commerce,

Prononce une sanction de faillite personnelle à l'encontre de M., [H], [M] pour une durée de huit années,

Condamne M., [M] aux entiers dépens,

Condamne M., [M] à payer à la SELARL, [1], ès-qualités, la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La Conseillère,

pour la présidente empêchée

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