CA Lyon, 3e ch. a, 26 mars 2026, n° 23/00166
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 23/00166 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OWXI
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 13 décembre 2022
RG : 2022j00019
S.A.S. LOCAM
C/
,
[S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 26 Mars 2026
APPELANTE :
La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,
Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée ès qualité audit siège.
Sis, [Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELAS LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIME :
Monsieur, [S], [R],
commerçant, immatriculé au RCS de, [Localité 3] sous le numéro 404 389 975, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège.
Sis, [Adresse 2]
,
[Localité 4]
Non représenté malgré signification de la déclaration d'appel et des conclusions par acte du 07.03.2023 par dépot étude
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 28 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 26 Mars 2026
Audience tenue par Viviane LE GALL, conseillère, qui a siégé en rapporteur sans opposition des avocats dûment avisés et a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assistée pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aurore JULLIEN, conseillère, Sophie DUMURGIER, présidente ayant été empêchée, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 décembre 2020, M., [R], [S] a signé un bon de commande n°017262 avec la société Cliqeo, portant sur création et mise en place d'une solution web globale, pour une durée fixe et irrévocable de 24 mois moyennant un loyer mensuel de 337,33 euros HT et des frais de dossier de 200 euros HT.
Le même jour, M., [S] a conclu un contrat de location de site web n°1600527 auprès de la société Location Automobiles Matériels (la société Locam) moyennant le règlement de 24 loyers mensuels de 337,33 euros HT chacun, et s'échelonnant du 20 mars 2021 au 20 février 2023, destiné à financer la commande Cliqeo n°017262.
Le 26 février 2021, un procès-verbal de livraison et de conformité de la solution web www.dg-peinture-aude.fr a été signé par M., [S] et la société Cliqeo.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la société Locam a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2021, mis en demeure M., [S] de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours, rappelant qu'à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %.
La mise en demeure étant restée sans effet, la société Locam a assigné M., [S] le 15 décembre 2021, devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2022, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
- constaté que le contrat de location du 4 décembre 2020 a été conclu entre professionnels,
- dit que le contrat de location litigieux a été conclu hors établissement au sens de l'article L. 221-3 du code de la consommation,
- dit que l'objet du contrat litigieux n'entre pas dans le champ de l'activité principale de M., [S],
- dit que M., [S] remplit la condition visée à l'article L. 221-3 du code de la consommation relative à l'emploi du nombre de salariés égal ou inférieur à cinq,
- dit que les conditions prévues par l'article L. 221-3 du code de la consommation sont réunies,
- dit que les dispositions consuméristes afférentes à l'obligation d'informations précontractuelles relatives au droit de rétractation sont applicables au contrat de location liant M., [S] et la société Locam,
- constaté qu'aucun bordereau de rétractation, ni même aucune information concernant le droit de rétractation n'était présente au contrat de location du 4 décembre 2020,
En conséquence :
- prononcé la nullité du contrat de location conclu le 4 décembre 202 mars 2020 (sic) entre M., [S] et la société Locam,
- débouté la société Locam de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la société Locam à restituer les trois loyers perçus à M., [S], soit la somme de 1.214,40 euros (3 x 404,80 euros),
- condamné la société Locam à payer la somme de 500 euros à M., [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à 70,69 euros sont à la charge de la société Locam,
- dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
- débouté M., [S] du surplus de ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 9 janvier 2023, la société Locam a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a constaté que le contrat de location du 4 décembre 2020 a été conclu entre professionnels, dit que le contrat de location litigieux a été conclu hors établissement au sens de l'article L. 221-3 du code de la consommation, dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, et débouté M., [S] du surplus de ses demandes.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 mars 2023, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, L. 221-2 4°, L. 221-3 et L. 221-28 du code de la consommation et L. 311-2, L. 511-3, 511-21 et L. 722-2 3° du code monétaire et financier, de :
- juger bien fondé l'appel de la société Locam,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner M., [S] à régler à la société Locam la somme principale de 9 350,88 euros avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2021,
- débouter M., [S] de toutes ses demandes,
- le condamner à régler à la société Locam une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M., [S] en tous les dépens d'instance et d'appel.
Cité par acte de commissaire de justice remis en son étude le 7 mars 2023, auquel était jointes la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant, M., [S] n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 novembre 2023, les débats étant fixés au 28 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'application des dispositions du code de la consommation
La société Locam fait valoir que :
- les dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement n'ont pas vocation à s'appliquer dès lors que l'article L. 121-16-1, 4° ancien du code de la consommation, devenu l'article L. 221-2, 4°, exclut de leur champ d'application les contrats portant sur des services financiers ; or, elle réalise des opérations connexes aux opérations de banque, parmi lesquelles la location financière, et ces opérations connexes constituent un service financier ;
- en tout état de cause, M., [S] ne disposait par d'un droit de rétractation, dès lors que l'article L. 221-28, 3° du code de la consommation exclut ce droit pour la fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ; or, le site web mis à disposition par la société Cliqeo a été réalisé selon le cahier des charges établi conjointement avec M., [S] qui a fourni le contenu du site ; il en résulte que le bien était nettement personnalisé et qu'en conséquence, M., [S] ne disposait pas du droit de rétractation.
Sur ce,
L'article L. 221-3 du code de la consommation prévoit que 'les dispositions des sections 2, 3 et 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq'.
Le chef du jugement ayant 'dit que le contrat de location litigieux a été conclu hors établissement au sens de l'article L. 221-3 du code de la consommation' n'est pas visé dans la déclaration d'appel, de sorte qu'il n'est pas dévolu à la cour. Il est donc acquis que le contrat a été conclu hors établissement.
La société Locam fait valoir que le contrat de location n'entre pas dans le champ de ces dispositions, en application de l'article L. 221-2, 4° du même code selon lequel sont exclus du champ d'application du présent chapitre les contrats portant sur les services financiers.
Toutefois, si le code de la consommation n'apporte pas de définition précise de ce qui doit être considéré comme étant un contrat portant sur un service financier, la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, transposée en droit interne par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, indique, à l'article 2, 12), qu'il faut entendre par « service financier », tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements.
Or en l'espèce, il résulte du contrat de location produit par la société Locam, que cette dernière est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le site web et concède au locataire une licence d'utilisation (articles 3.2 et 3.3 du contrat). A l'issue de la durée initiale du contrat, le locataire dispose pour seule option de renouveler la location (article 8 du contrat) ou de restituer le site web (article 19 du contrat). Aucune disposition ne lui permet d'acquérir la titularité des droits sur le site internet ou de se les voir transférer à l'issue du contrat.
Il en résulte que le contrat de location ne constitue aucunement une opération de crédit au sens du code monétaire et financier, ni un service financier au sens du code de la consommation, mais une simple location ou 'licence' s'agissant de droits de propriété intellectuelle.
Le fait que l'article L. 311-2, 6°, du code monétaire et financier permette à des établissements de crédit d'effectuer des opérations connexes à leur activité, parmi lesquelles la location simple de biens mobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail, ne signifie pas pour autant que les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement ne s'appliquent pas lorsqu'un tel contrat est conclu dans ces conditions.
En effet, l'article L. 311-2 se borne à définir, de façon exhaustive, les 'opérations connexes' que les établissements de crédit sont autorisés à réaliser sans bénéficier du monopole bancaire. Il ne s'en déduit pas que l'établissement de crédit peut s'affranchir des règles qui peuvent par ailleurs s'appliquer au titre du code de la consommation, en particulier s'agissant de règles d'ordre public.
De même, les dispositions du code monétaire et financier relatives au démarchage bancaire ou financier ne permettent pas de soustraire le contrat de location aux dispositions du code de la consommation, dès lors que l'article L. 341-2, 7°, du code monétaire et financier exclut expressément des règles du démarchage bancaire et financier, les contrats de financement de location aux personnes physiques ou morales.
Le contrat de location n'est donc pas exclu des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.
La société Locam oppose également, au titre du droit de rétractation, le fait que le contrat entrait dans les exceptions visées à l'article L. 221-28, 3° du code de la consommation relatif aux contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés.
Toutefois, l'article L. 221-5, I, 10°, énonce que 'Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : (...) 10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd;'
Dès lors, si le site internet peut constituer un bien nettement personnalisé au sens de l'article L. 221-28, 3°, dans ce cas le professionnel doit néanmoins informer son cocontractant qu'il ne bénéficie pas d'un droit de rétractation. Or en l'espèce, l'examen des pièces produites par la société Locam fait apparaître qu'aucune information à ce titre n'a été donnée à M., [S] : ni l'existence d'un droit de rétractation ni l'absence d'un tel droit en raison du caractère nettement personnalisé du site, n'est mentionnée dans le contrat.
Ainsi, les contestations formées par la société Locam ne sont pas fondées, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions critiquées.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Locam succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens d'appel et sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par défaut, dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
Condamne la société Location Automobiles Matériels - LOCAM aux dépens d'appel ;
Rejette la demande formée par la société Location Automobiles Matériels - LOCAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Conseillère,
Pour la Présidente empêchée,
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 13 décembre 2022
RG : 2022j00019
S.A.S. LOCAM
C/
,
[S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 26 Mars 2026
APPELANTE :
La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,
Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée ès qualité audit siège.
Sis, [Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELAS LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIME :
Monsieur, [S], [R],
commerçant, immatriculé au RCS de, [Localité 3] sous le numéro 404 389 975, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège.
Sis, [Adresse 2]
,
[Localité 4]
Non représenté malgré signification de la déclaration d'appel et des conclusions par acte du 07.03.2023 par dépot étude
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Date de clôture de l'instruction : 28 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 26 Mars 2026
Audience tenue par Viviane LE GALL, conseillère, qui a siégé en rapporteur sans opposition des avocats dûment avisés et a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assistée pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aurore JULLIEN, conseillère, Sophie DUMURGIER, présidente ayant été empêchée, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 décembre 2020, M., [R], [S] a signé un bon de commande n°017262 avec la société Cliqeo, portant sur création et mise en place d'une solution web globale, pour une durée fixe et irrévocable de 24 mois moyennant un loyer mensuel de 337,33 euros HT et des frais de dossier de 200 euros HT.
Le même jour, M., [S] a conclu un contrat de location de site web n°1600527 auprès de la société Location Automobiles Matériels (la société Locam) moyennant le règlement de 24 loyers mensuels de 337,33 euros HT chacun, et s'échelonnant du 20 mars 2021 au 20 février 2023, destiné à financer la commande Cliqeo n°017262.
Le 26 février 2021, un procès-verbal de livraison et de conformité de la solution web www.dg-peinture-aude.fr a été signé par M., [S] et la société Cliqeo.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la société Locam a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2021, mis en demeure M., [S] de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours, rappelant qu'à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %.
La mise en demeure étant restée sans effet, la société Locam a assigné M., [S] le 15 décembre 2021, devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2022, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
- constaté que le contrat de location du 4 décembre 2020 a été conclu entre professionnels,
- dit que le contrat de location litigieux a été conclu hors établissement au sens de l'article L. 221-3 du code de la consommation,
- dit que l'objet du contrat litigieux n'entre pas dans le champ de l'activité principale de M., [S],
- dit que M., [S] remplit la condition visée à l'article L. 221-3 du code de la consommation relative à l'emploi du nombre de salariés égal ou inférieur à cinq,
- dit que les conditions prévues par l'article L. 221-3 du code de la consommation sont réunies,
- dit que les dispositions consuméristes afférentes à l'obligation d'informations précontractuelles relatives au droit de rétractation sont applicables au contrat de location liant M., [S] et la société Locam,
- constaté qu'aucun bordereau de rétractation, ni même aucune information concernant le droit de rétractation n'était présente au contrat de location du 4 décembre 2020,
En conséquence :
- prononcé la nullité du contrat de location conclu le 4 décembre 202 mars 2020 (sic) entre M., [S] et la société Locam,
- débouté la société Locam de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la société Locam à restituer les trois loyers perçus à M., [S], soit la somme de 1.214,40 euros (3 x 404,80 euros),
- condamné la société Locam à payer la somme de 500 euros à M., [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à 70,69 euros sont à la charge de la société Locam,
- dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
- débouté M., [S] du surplus de ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 9 janvier 2023, la société Locam a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a constaté que le contrat de location du 4 décembre 2020 a été conclu entre professionnels, dit que le contrat de location litigieux a été conclu hors établissement au sens de l'article L. 221-3 du code de la consommation, dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, et débouté M., [S] du surplus de ses demandes.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 mars 2023, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, L. 221-2 4°, L. 221-3 et L. 221-28 du code de la consommation et L. 311-2, L. 511-3, 511-21 et L. 722-2 3° du code monétaire et financier, de :
- juger bien fondé l'appel de la société Locam,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner M., [S] à régler à la société Locam la somme principale de 9 350,88 euros avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2021,
- débouter M., [S] de toutes ses demandes,
- le condamner à régler à la société Locam une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M., [S] en tous les dépens d'instance et d'appel.
Cité par acte de commissaire de justice remis en son étude le 7 mars 2023, auquel était jointes la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant, M., [S] n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 novembre 2023, les débats étant fixés au 28 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'application des dispositions du code de la consommation
La société Locam fait valoir que :
- les dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement n'ont pas vocation à s'appliquer dès lors que l'article L. 121-16-1, 4° ancien du code de la consommation, devenu l'article L. 221-2, 4°, exclut de leur champ d'application les contrats portant sur des services financiers ; or, elle réalise des opérations connexes aux opérations de banque, parmi lesquelles la location financière, et ces opérations connexes constituent un service financier ;
- en tout état de cause, M., [S] ne disposait par d'un droit de rétractation, dès lors que l'article L. 221-28, 3° du code de la consommation exclut ce droit pour la fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ; or, le site web mis à disposition par la société Cliqeo a été réalisé selon le cahier des charges établi conjointement avec M., [S] qui a fourni le contenu du site ; il en résulte que le bien était nettement personnalisé et qu'en conséquence, M., [S] ne disposait pas du droit de rétractation.
Sur ce,
L'article L. 221-3 du code de la consommation prévoit que 'les dispositions des sections 2, 3 et 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq'.
Le chef du jugement ayant 'dit que le contrat de location litigieux a été conclu hors établissement au sens de l'article L. 221-3 du code de la consommation' n'est pas visé dans la déclaration d'appel, de sorte qu'il n'est pas dévolu à la cour. Il est donc acquis que le contrat a été conclu hors établissement.
La société Locam fait valoir que le contrat de location n'entre pas dans le champ de ces dispositions, en application de l'article L. 221-2, 4° du même code selon lequel sont exclus du champ d'application du présent chapitre les contrats portant sur les services financiers.
Toutefois, si le code de la consommation n'apporte pas de définition précise de ce qui doit être considéré comme étant un contrat portant sur un service financier, la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, transposée en droit interne par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, indique, à l'article 2, 12), qu'il faut entendre par « service financier », tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements.
Or en l'espèce, il résulte du contrat de location produit par la société Locam, que cette dernière est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le site web et concède au locataire une licence d'utilisation (articles 3.2 et 3.3 du contrat). A l'issue de la durée initiale du contrat, le locataire dispose pour seule option de renouveler la location (article 8 du contrat) ou de restituer le site web (article 19 du contrat). Aucune disposition ne lui permet d'acquérir la titularité des droits sur le site internet ou de se les voir transférer à l'issue du contrat.
Il en résulte que le contrat de location ne constitue aucunement une opération de crédit au sens du code monétaire et financier, ni un service financier au sens du code de la consommation, mais une simple location ou 'licence' s'agissant de droits de propriété intellectuelle.
Le fait que l'article L. 311-2, 6°, du code monétaire et financier permette à des établissements de crédit d'effectuer des opérations connexes à leur activité, parmi lesquelles la location simple de biens mobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail, ne signifie pas pour autant que les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement ne s'appliquent pas lorsqu'un tel contrat est conclu dans ces conditions.
En effet, l'article L. 311-2 se borne à définir, de façon exhaustive, les 'opérations connexes' que les établissements de crédit sont autorisés à réaliser sans bénéficier du monopole bancaire. Il ne s'en déduit pas que l'établissement de crédit peut s'affranchir des règles qui peuvent par ailleurs s'appliquer au titre du code de la consommation, en particulier s'agissant de règles d'ordre public.
De même, les dispositions du code monétaire et financier relatives au démarchage bancaire ou financier ne permettent pas de soustraire le contrat de location aux dispositions du code de la consommation, dès lors que l'article L. 341-2, 7°, du code monétaire et financier exclut expressément des règles du démarchage bancaire et financier, les contrats de financement de location aux personnes physiques ou morales.
Le contrat de location n'est donc pas exclu des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.
La société Locam oppose également, au titre du droit de rétractation, le fait que le contrat entrait dans les exceptions visées à l'article L. 221-28, 3° du code de la consommation relatif aux contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés.
Toutefois, l'article L. 221-5, I, 10°, énonce que 'Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : (...) 10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd;'
Dès lors, si le site internet peut constituer un bien nettement personnalisé au sens de l'article L. 221-28, 3°, dans ce cas le professionnel doit néanmoins informer son cocontractant qu'il ne bénéficie pas d'un droit de rétractation. Or en l'espèce, l'examen des pièces produites par la société Locam fait apparaître qu'aucune information à ce titre n'a été donnée à M., [S] : ni l'existence d'un droit de rétractation ni l'absence d'un tel droit en raison du caractère nettement personnalisé du site, n'est mentionnée dans le contrat.
Ainsi, les contestations formées par la société Locam ne sont pas fondées, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions critiquées.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Locam succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens d'appel et sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par défaut, dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
Condamne la société Location Automobiles Matériels - LOCAM aux dépens d'appel ;
Rejette la demande formée par la société Location Automobiles Matériels - LOCAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Conseillère,
Pour la Présidente empêchée,