CA Metz, 5e ch., 26 mars 2026, n° 24/01657
METZ
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01657 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHL6
Minute n° 26/00123
Société RAIFFEISENBANK A.S.
C/
,
[S], S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de, [Localité 1], décision attaquée en date du 20 Juin 2024, enregistrée sous le n° 22/01828
COUR D'APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 MARS 2026
APPELANTE :
RAIFFEISENBANK A.S. Société de droit tchèque, représentée par son représentant légal
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Gilles PODEUR, avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur, [I], [S]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représenté par Me Christine SALANAVE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Arnaud DELOMEL, avocat plaidant du barreau de RENNES
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, représentée par son représentant légal
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Octobre 2025 tenue par Madame Sylvie RODRIGUES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 5 février 2026 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 26 Mars 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sarah PETIT
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame RODRIGUES,Conseillère
Mme CHOJNACKI, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M.Pierre CASTELLI, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Exposant avoir été contacté courant juin 2018 par une société Positiva-Ad, se présentant comme prestataire en services d'investissement et de conseil, M., [I], [S], titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, a procédé, à partir de ce compte, au virement de la somme de 50.000 euros le 21 septembre 2018 au profit de cette société. Les fonds ont été réceptionnés sur un compte bancaire domicilié en République Tchèque ouvert dans les livres de la société Raiffeisenbank AS.
Suite à la perte de ses fonds, estimant avoir été victime d'une escroquerie et se fondant sur les Directives européennes n°91/308/CEE n°2001/97/CE - n°2005/60/CE - n°2015/849 ' n°2018/843, les articles 1104, 1112-1, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, par actes d'huissier signifiés les 20 et 22 juillet 2022, M., [I], [S] a assigné la SA coopérative de banque à capital variable Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et la société de droit tchèque Raiffeisenbank AS devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz, aux fins de voir :
A titre principal ;
juger que les sociétés Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et Raiffeisenbank AS n'ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT;
juger que les sociétés Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et Raiffeisenbank A.S. sont responsables des préjudices subis par M., [S] ;
condamner in solidum les sociétés Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et Raiffeisenbank A.S. à lui rembourser la somme de 50.000 €, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
condamner in solidum les sociétés Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et Raiffeisenbank A.S. à lui verser la somme de 11.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance;
condamner la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à lui rembourser la somme de 4.925 €, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
condamner in solidum les sociétés Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et Raiffeisenbank A.S. à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
juger que la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a manqué à son devoir général de vigilance ;
juger que la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne est responsable des préjudices subis ;
condamner la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à lui rembourser la somme de 54.925 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
condamner la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à lui verser la somme de 11.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
condamner la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
condamner la même aux entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire :
juger que la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne n'a pas respecté son obligation d'information ;
juger que la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne est responsable des préjudices subis ;
condamner la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à lui rembourser la somme de 54.925 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
condamner la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à lui verser la somme de 11.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
condamner la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
condamner la même aux entiers dépens ;
Selon ordonnance rendue le 20 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz a :
rejeté l'exception d'incompétence matérielle présentée par la société Raiffeisenbank AS
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité engagée par M., [S] à l'encontre de la société Raiffeisenbank AS ;
condamné la société Raiffeisenbank AS prise en la personne de son représentant légal aux dépens de l'incident ainsi qu'à régler à M., [I], [S] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande formée par la société Raiffeisenbank AS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
renvoyé la cause et les parties à l'audience du juge de la mise en état pour les conclusions au fond de la société Raiffeisenbank AS ;
rappelé que l'exécution provisoire de l'ordonnance.
Par déclaration d'appel transmise électroniquement au greffe le 30 août 2024, la société Raiffensenbank AS a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de cette déclaration, l'appel tend à l'annulation et/ou infirmation de l'ordonnance de la mise en état entreprise en ce qu'elle a :
rejeté l'exception d'incompétence matérielle présentée par la société Raiffeisenbank AS,
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité engagée par M., [S] à l'encontre de la société Raiffeisenbank AS
condamné la Société Raiffeisenbank AS prise en la personne de son représentant légal aux dépens de l'incident ainsi qu'à régler à M., [I], [S] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande formée par la Société Raiffeisenbank AS au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions justificatives d'appel notifiées électroniquement le 05 novembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Raiffensenbank AS sollicite de la cour de :
In limine litis :
Infirmer l'ordonnance du 20 juin 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'elle a :
rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Raiffeisenbank AS au profit des juridictions tchèques,
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité engagée par M., [I], [S],
condamné Raiffeisenbank au paiement des dépens et de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et
rejeté les demandes de Raiffeisenbank au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau :
In limine litis, sur la juridiction compétente :
Le cas échéant, si la Cour estimait qu'il subsistait des interrogations sur l'interprétation du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale en la matière, saisir la Cour de Justice de l'Union Européenne des questions préjudicielles suivantes :
Dans le cadre d'un virement réalisé par le demandeur à partir du compte bancaire situé dans l'Etat membre de son domicile vers un compte bancaire situé dans un autre Etat membre duquel les fonds ont ensuite prétendument disparu (le caractère international du transfert étant évident et le requérant ayant consciemment transféré les fonds sur un compte bancaire situé dans l'autre État membre), où faut-il considérer que le fait dommageable s'est produit au sens de l'article 7 (2) du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale '
Les demandes d'indemnisation formées à l'encontre de la banque émettrice et de la banque récipiendaire d'un virement litigieux, respectivement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la première, et sur le fondement d'un manquement de la seconde à ses obligations de lutte contre le blanchiment, sont-elles connexes au sens de l'article 8 (1) du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale '
déclarer le tribunal judiciaire de Metz incompétent, au profit du tribunal d'arrondissement de Prague 4 (en tchèque : « Obvodni soud pro Prahu 4 ») en République Tchèque, pour trancher le litige à l'égard de la société Raiffeisenbank A.S. ;
inviter M., [I], [S] à saisir le Tribunal d'arrondissement de Prague 4 (en tchèque : « Obvodni soud pro Prahu 4 ») en République Tchèque ;
A titre subsidiaire, sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Le cas échéant, si la Cour estimait qu'il subsistait une ambiguïté, des interrogations sur l'interprétation du Règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles en la matière, saisir la Cour de Justice l'Union Européenne de la question préjudicielle suivante :
Dans le cadre d'un virement réalisé par le demandeur à partir du compte bancaire situé dans l' Etat membre de son domicile vers un compte bancaire situé dans un autre Etat membre duquel les fonds ont ensuite prétendument disparu (le caractère international du transfert étant évident et le requérant ayant consciemment transféré les fonds sur un compte bancaire situé dans un autre État membre), où faut-il considérer que le dommage est survenu au sens de l'article 4 (1) du Règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles'
juger que les demandes formées par M., [I], [S] à l'encontre de la société Raiffeisenbank sont prescrites, et donc irrecevables ;
dire M., [I], [S] irrecevable dans l'intégralité de ses prétentions ;
Et, en tout état de cause :
condamner M., [I], [S] à payer la somme de 10 000 euros à la société Raiffeisenbank A.S. au titre de l'article 700 du CPC ;
condamner M., [I], [S] aux entiers dépens de l'instance.
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 04 décembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M., [I], [S] sollicite de la cour de :
rejeter l'appel de la société Raiffeisenbank AS ;
confirmer l'ordonnance rendue le 20 juin 2024 (N° RG 2022/01828) par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions
Et, statuant à nouveau :
débouter la société Raiffeisenbank AS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner la société Raiffeisenbank AS à lui verser la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamner la même aux entiers dépens.
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 02 décembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne sollicite de la cour de :
statuer ce que de droit sur l'appel de la Société Raiffeisenbank A.S,
En tout état de cause,
condamner la Société Raiffeisenbank A.S, subsidiairement M., [I], [S], aux entiers frais et dépens d'appel,
condamner la Société Raiffeisenbank A.S, subsidiairement M., [I], [S], à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 février 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 02 octobre 2025.
Lors de l'audience de plaidoirie, les parties, représentées par leurs conseils, ont maintenu leurs prétentions et moyens.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026 prorogé au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l'exception d'incompétence
A titre liminaire, sur la demande de renvoi de questions préjudicielles à la Cour de Justice de l'Union Européenne au titre des articles 7 2) et 8 1) du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
L'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose « La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel:
a) sur l'interprétation des traités,
b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union.
Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.
Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour.
Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais. »
Il est constant qu'il n'y a pas d'obligation de renvoi lorsque la question préjudicielle soulevée n'est pas pertinente ou que la disposition du droit de l'Union en cause a déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la Cour ou que l'application correcte du droit de l'Union s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable, l'existence d'une telle éventualité devant être évaluée en fonction des caractéristiques propres au droit de l'Union, des difficultés particulières que présente son interprétation et du risque de divergences de jurisprudence à l'intérieur de l'Union (arrêts du 6 octobre 1982, Cilfit e.a., 283/81, point 21 ; du 9 septembre 2015,, [O], [X], [W] e.a., C-160/14, points 38 et 39, du 28 juillet 2016, Association France Nature Environnement, C-379/15, point 50, du 4 octobre 2018 Commission, [L] France C-416/17 point 110).
Le considérant 15 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dit Bruxelles I Bis applicable au présent litige dispose : «'Les règles de compétence devraient présenter un haut degré de prévisibilité et s'articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur. Cette compétence devrait toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l'autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. [']'»
Le considérant 16 du même règlement mentionne : «'Le for du domicile du défendeur devrait être complété par d'autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter la bonne administration de la justice. L'existence d'un lien étroit devrait garantir la sécurité juridique et éviter la possibilité que le défendeur soit attrait devant une juridiction d'un État membre qu'il ne pouvait pas raisonnablement prévoir. [']'».
Le considérant 21 dudit règlement énonce que «'Le fonctionnement harmonieux de la justice commande de réduire au minimum la possibilité de procédures concurrentes et d'éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans différents États membres.»
L'article 4, 1) de ce règlement dispose « sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ».
L'article 7 2) du même règlement prévoit qu'en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.
Concernant l'interprétation de cet article qui reprend l'article 5 3) du règlement 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dans son arrêt du 28 janvier 2015 rendu dans l'affaire, [Adresse 4], [L], [A] Bank, la Cour de Justice de l'Union Européenne a précisé :
« 48 Il convient de rappeler que la Cour a relevé que l'expression «lieu où le fait dommageable s'est produit» ne vise pas le lieu du domicile du demandeur, au seul motif qu'il y aurait subi un préjudice financier résultant de la perte d'éléments de son patrimoine intervenue et subie dans un autre État membre (arrêt Kronhofer, C 168/02, point 21).
49 Ainsi, le seul fait que des conséquences financières affectent le demandeur ne justifie pas l'attribution de compétence aux juridictions du domicile de ce dernier si, comme cela était le cas dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Kronhofer, tant l'événement causal que la matérialisation du dommage sont localisés sur le territoire d'un autre État membre (voir, en ce sens, arrêt Kronhofer, point 20).
50 En revanche, une telle attribution de compétence est justifiée dans la mesure où le domicile du demandeur constitue effectivement le lieu de l'événement causal ou celui de la matérialisation du dommage. (')
55 Les juridictions du domicile du demandeur sont compétentes, au titre de la matérialisation du dommage, pour connaître d'une telle action notamment lorsque ledit dommage se réalise directement sur un compte bancaire de ce demandeur auprès d'une banque établie dans le ressort de ces juridictions. » (CJUE Kolassa, [L], [A] Bank C 375/13). »
Dans son arrêt du 12 septembre 2018 rendu dans l'affaire, [K], [L], [A] Bank la Cour de Justice de l'Union Européenne a retenu: « Il est constant que retenir comme étant le lieu de la matérialisation du dommage celui où se trouve établie la banque auprès de laquelle est ouvert le compte bancaire du demandeur sur lequel se réalise directement ce dommage répond à l'objectif du règlement no 44/2001 visant à renforcer la protection juridique des personnes établies dans l'Union, en permettant à la fois au demandeur d'identifier facilement la juridiction qu'il peut saisir et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait, étant donné que l'émetteur d'un certificat qui ne remplit pas ses obligations légales relatives au prospectus doit, lorsqu'il décide de faire notifier le prospectus relatif à ce certificat dans d'autres États membres, s'attendre à ce que des opérateurs insuffisamment informés, domiciliés dans ces États membres, investissent dans ce certificat et subissent le dommage » (CJUE 12 septembre 2018,, [K], [L], [A] Bank, C 304/17 point 35).
Selon l'article 8 1) de ce règlement « Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut aussi être attraite s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ; »
S'agissant de l'interprétation de cet article qui reprend l'article 6 1) du règlement 44/2001, dans son arrêt rendu le 11 octobre 2007 dans l'affaire, [U], [L], [Y], la Cour de Justice de l' Union Européenne a précisé que la règle de compétence spéciale prévue à l'article 6 1), du règlement n° 44/2001 en ce qu'elle déroge à la compétence de principe du for du domicile du défendeur énoncée à l'article 2 de ce règlement (devenu article 4 du règlement 1215/2012), doit faire l'objet d'une interprétation stricte, qui n'aille pas au-delà des hypothèses envisagées de manière explicite par ledit règlement(CJUE 11 octobre 2007,, [U], [L], [Y], C-98/06 point 35) et a également indiqué « C'est à la juridiction nationale qu'il appartient d'apprécier l'existence du lien de connexité entre les différentes demandes portées devant elle, c'est-à-dire du risque de décisions inconciliables si lesdites demandes étaient jugées séparément et, à cet égard, de prendre en compte tous les éléments nécessaires du dossier, ce qui peut, le cas échant et sans que ce soit pour autant nécessaire à l'appréciation, la conduire à prendre en considération les fondements juridiques des actions introduites devant cette juridiction. » (CJUE 11 octobre 2007,, [U], [L], [Y], C-98/06 point 41). Elle a retenu que « l'article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que le fait que des demandes introduites contre plusieurs défendeurs ont des fondements juridiques différents ne fait pas obstacle à l'application de cette disposition. » (CJUE 11 octobre 2007,, [U], [L], [Y], C-98/06 point 47).
Dans cet arrêt, la Cour de Justice de l'Union Européenne a retenu: « l'article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 s'applique lorsque les demandes formées contre les différents défendeurs sont connexes lors de leur introduction, c'est-à-dire lorsqu'il y a intérêt à les instruire et à les juger ensemble afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément, sans qu'il soit en outre nécessaire d'établir de manière distincte que les demandes n'ont pas été formées à la seule fin de soustraire l'un des défendeurs aux tribunaux de l'État membre où il est domicilié. » (CJUE 11 octobre 2007,, [U], [L], [Y], C-98/06 point 54).
Dans son arrêt du 1er décembre 2011 rendu dans l'affaire, [V] c.Standard, [H] e a, la Cour de Justice de l'Union Européenne a retenu qu' « une différence de fondements juridiques entre des actions introduites contre les différents défendeurs ne fait pas, en soi, obstacle à l'application de l'article 6, point 1, du règlement n° 44/2001, pour autant toutefois qu'il était prévisible pour les défendeurs qu'ils risquaient de pouvoir être attraits dans l'État membre où au moins l'un d'entre eux a son domicile » (CJUE 1er décembre 2011,, [V] c.Standard, [H], C 145/10 point 81).
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la Cour de Justice de l'Union Européenne s'étant déjà prononcée sur l'interprétation de l'article 7 2) du règlement 1215/2012 précité (ancien article 5 3) du règlement 44/2001) et de l'article 8 1) de ce même règlement (ancien article 6 1) du règlement 44/2001), il n'y a pas lieu de la saisir de questions préjudicielles en vue de résoudre le litige, objet de la présente procédure.
Sur l'exception d'incompétence soulevée
Il est constant que les demandes à l'égard d'une banque française et d'une banque domiciliée dans un autre état membre de l'Union Européenne, qui se rapportent aux mêmes faits et qui tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l'étendue du préjudice, l'analyse des causes du dommage et la part de responsabilité éventuelle de chaque société. Il appartient au juge du fond d'apprécier les éléments de faits et de preuve pour déterminer si les demandes s'inscrivent dans une même situation de fait et de droit et s'il y a lieu de les juger ensemble pour éviter tout risque d'inconciliabilité des solutions. (Civ 1re, 17 février 2021, pourvoi n° 19-22.883 et 1re Civ, 17 février 2021, pourvoi n° 19- 17.345).
En l'espèce, par actes d'huissier des 20 et 22 juillet 2022, M., [I], [S], domicilié en France, a fait citer à comparaître la SA coopérative de banque à capital variable Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, domiciliée en France, et dans les livres de laquelle il détient son compte bancaire et la société Raiffeisenbank AS, domiciliée en République Tchèque, détenant le compte sur lequel les fonds issus de son compte bancaire français ont été, selon ses affirmations, frauduleusement transférés et non restitués.
Dans son ordonnance du 20 juin 2024, le juge de première instance a procédé à une analyse détaillée des moyens soulevés et des pièces produites aux débats par la société Raiffeisenbank AS et repris à hauteur d'appel et a, par des motifs pertinents que la cour adopte, rejeté l'argumentaire de la société Raiffeisenbank AS relative à l'inapplicabilité de l'article 8 1) du règlement 1215/2012 précité.
Ainsi, il ressort des éléments du dossier que M., [I], [S] a fait assigner en responsabilité les deux banques en ce qu'elles ont concouru à la réalisation d'un même dommage, soit la perte des fonds investis au profit d'une société, cet investissement ayant été réalisé, suite à un démarchage en France, par le biais d'un virement depuis le compte bancaire qu'il détient dans les livres de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne vers le compte détenu par ladite société dans les livres de la société Raiffeisenbank AS domiciliée en République Tchèque.
Il apparaît que M., [I], [S] soulève la responsabilité des deux établissements de crédit, considérant qu'ils ont manqué à leurs obligations de surveillance et de vigilance telle qu'issues notamment des directives européennes dites « anti-blanchiment ». La question de la transposition de ces directives dans les états membres étant indifférent au stade de la détermination de la juridiction compétence, il appartiendra au juge du fond de restituer son exacte qualification aux faits et actes litigieux et de rechercher la règle de droit applicable.
Ainsi, M., [I], [S] sollicite la réparation d'un même préjudice auprès de deux banques dont les responsabilités peuvent être liées.
Il importe peu que les actions en responsabilité soient de nature différente, contractuelle ou délictuelle, et qu'elles soient éventuellement fondées sur des lois différentes puisque l'identité de fondement juridique entre les demandes formées contre les deux établissements de crédit n'est pas requise pour caractériser la connexité au sens de l'article 8 1) du règlement 1215/2012 précité.
Les demandes qui se rapportent aux mêmes faits et qui tendent à des fins identiques posent en l'espèce des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l'étendue du préjudice, l'analyse des causes du dommage et la part de responsabilité de chaque coresponsable éventuel.
Il est inopérant pour la société appelante de soutenir, à ce stade de la procédure qu'il n'existe aucune relation contractuelle entre M., [I], [S] et elle.
En outre, comme relevé par le juge de la mise en état, l'argument de la société Raiffeisenbank AS, selon lequel il est manifestement imprévisible qu'elle soit assignée en France alors qu'elle n'opère pas à destination de la France mais, comme tout établissement bancaire, se contente de recueillir dans ses livres les virements à destination de ses clients ne peut être retenu. Ainsi, en sa qualité de banque établie dans l'Union Européenne, au surplus dans la zone euro, la société Raiffeisenbank est susceptible, comme au cas d'espèce, de recevoir des virements bancaires en provenance de France, de sorte qu'il n'est nullement imprévisible qu'elle puisse être attraite devant les juridictions françaises. Le premier juge a justement relevé qu'en ayant dans ses livres un compte bancaire ouvert au nom d'une société vendant de la cryto-monnaie, la société appelante pouvait envisager la possibilité de la compétence du pays de la victime s'estimant lésée du fait d'un manquement allégué à une obligation de vigilance commis au lieu d'arrivée des fonds et résultant de son éventuelle faute pour ne pas avoir fait obstacle à une opération frauduleuse.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les actions en responsabilité intentées par M., [I], [S] à l'encontre des sociétés Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et Raiffeisenbank A.S sont connexes en ce qu'elles s'inscrivent dans le cadre d'une même situation de fait et de droit contrairement aux affirmations contraires de la société Raiffeisenbank AS. Dès lors, il existe un risque de solutions inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'article 7 2) du règlement n° 1215/2012, il y a lieu de confirmer la décision de première instance ayant rejeté l'exception d'incompétence.
II- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
A titre liminaire, sur la demande de renvoi de questions préjudicielles à la Cour de Justice de l'Union Européenne au titre de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) :
L'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) dispose :
« 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. »
Selon le considérant n° 7, le champ d'application matériel et les dispositions de ce règlement devraient être cohérents par rapport au règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I).
Dans son arrêt du 10 décembre 2015 rendu dans l'affaire, [B], [D], [L]'Allianz SpA, la Cour de Justice de l'Union Européenne a retenu: « aux fins d'identifier la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable, l'article 4, paragraphe 1, de ce règlement retient la loi du pays où le « dommage » survient, indépendamment du pays où le fait générateur du dommage se produit et de celui ou de ceux dans lesquels des « conséquences indirectes » de ce fait surviennent. Le dommage dont il convient de tenir compte, aux fins de déterminer le lieu où ce dommage survient, est le dommage direct, ainsi que cela ressort du considérant 16 dudit règlement. » (CJUE, 10 décembre 2015, C-350/14,, [B], [D], [L]'Allianz SpA, point 23).
Pour l'application de l'article 5, point 3, du règlement Bruxelles I devenu l'article 7 point 2 du règlement (UE) n° 1215/2012, qui prévoit qu'en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée dans un Etat membre peut être attraite devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit, la Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée en faveur de la compétence des juridictions du domicile du demandeur au titre de la matérialisation du dommage, lorsque celui-ci se réalise directement sur le compte bancaire de ce demandeur auprès d'une banque établie dans le ressort de ces juridictions, à condition que les autres circonstances particulières de l'affaire concourent également à attribuer la compétence à la juridiction du lieu de matérialisation d'un préjudice purement financier (CJUE 16 juin 2016, Universal Music International Holding, C-12/15 : 12 septembre 2018,, [K] aff C-304/17).
En l'espèce, comme l'a justement relevé le juge de la mise en état, dans le cadre de l'examen de l'exception d'incompétence soulevée, le préjudice allégué par M., [I], [S], résident en France, survenu suite à un démarchage en France, s'est matérialisé en France, où est domicilié son compte bancaire sur lequel les fonds litigieux ont été débités. Il est indifférent que les sommes litigieuses aient transité par un compte bancaire tchèque. Il en résulte, que le lieu de manifestation du dommage est bien la France, ce qui justifie l'application de la loi française à la question de la responsabilité comme à celle de la prescription.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, le virement frauduleux ayant été réalisé le 21 septembre 2018 et l'action à l'encontre des deux banques ayant été intentée par actes d'huissier des 20 et 22 juillet 2022, la prescription quinquennale n'était pas acquise.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Raiffeisenbank AS.
III- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles de la décision de première instance seront confirmées.
La société Raiffeisenbank AS, succombant, sera condamnée aux dépens d'appel en application de l'application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera inéquitable de laisser à la charge de M., [I], [S] et de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne les frais irrépétibles qu'ils ont exposés. La société Raiffeisenbank AS sera donc condamnée à payer à M., [I], [S] la somme de 2000 euros et à payer la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 20 juin 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz
Y ajoutant,
Condamne la société Raiffeisenbank A.S. aux dépens de l'appel,
Condamne la société Raiffeisenbank A.S. à payer à M., [I], [S] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Raiffeisenbank A.S. à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Raiffeisenbank A.S. de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président de chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01657 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHL6
Minute n° 26/00123
Société RAIFFEISENBANK A.S.
C/
,
[S], S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de, [Localité 1], décision attaquée en date du 20 Juin 2024, enregistrée sous le n° 22/01828
COUR D'APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 MARS 2026
APPELANTE :
RAIFFEISENBANK A.S. Société de droit tchèque, représentée par son représentant légal
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Gilles PODEUR, avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur, [I], [S]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représenté par Me Christine SALANAVE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Arnaud DELOMEL, avocat plaidant du barreau de RENNES
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, représentée par son représentant légal
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Octobre 2025 tenue par Madame Sylvie RODRIGUES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 5 février 2026 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 26 Mars 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sarah PETIT
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame RODRIGUES,Conseillère
Mme CHOJNACKI, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M.Pierre CASTELLI, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Exposant avoir été contacté courant juin 2018 par une société Positiva-Ad, se présentant comme prestataire en services d'investissement et de conseil, M., [I], [S], titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, a procédé, à partir de ce compte, au virement de la somme de 50.000 euros le 21 septembre 2018 au profit de cette société. Les fonds ont été réceptionnés sur un compte bancaire domicilié en République Tchèque ouvert dans les livres de la société Raiffeisenbank AS.
Suite à la perte de ses fonds, estimant avoir été victime d'une escroquerie et se fondant sur les Directives européennes n°91/308/CEE n°2001/97/CE - n°2005/60/CE - n°2015/849 ' n°2018/843, les articles 1104, 1112-1, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, par actes d'huissier signifiés les 20 et 22 juillet 2022, M., [I], [S] a assigné la SA coopérative de banque à capital variable Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et la société de droit tchèque Raiffeisenbank AS devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz, aux fins de voir :
A titre principal ;
juger que les sociétés Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et Raiffeisenbank AS n'ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT;
juger que les sociétés Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et Raiffeisenbank A.S. sont responsables des préjudices subis par M., [S] ;
condamner in solidum les sociétés Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et Raiffeisenbank A.S. à lui rembourser la somme de 50.000 €, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
condamner in solidum les sociétés Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et Raiffeisenbank A.S. à lui verser la somme de 11.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance;
condamner la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à lui rembourser la somme de 4.925 €, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
condamner in solidum les sociétés Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et Raiffeisenbank A.S. à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
juger que la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a manqué à son devoir général de vigilance ;
juger que la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne est responsable des préjudices subis ;
condamner la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à lui rembourser la somme de 54.925 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
condamner la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à lui verser la somme de 11.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
condamner la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
condamner la même aux entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire :
juger que la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne n'a pas respecté son obligation d'information ;
juger que la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne est responsable des préjudices subis ;
condamner la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à lui rembourser la somme de 54.925 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
condamner la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à lui verser la somme de 11.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
condamner la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
condamner la même aux entiers dépens ;
Selon ordonnance rendue le 20 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz a :
rejeté l'exception d'incompétence matérielle présentée par la société Raiffeisenbank AS
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité engagée par M., [S] à l'encontre de la société Raiffeisenbank AS ;
condamné la société Raiffeisenbank AS prise en la personne de son représentant légal aux dépens de l'incident ainsi qu'à régler à M., [I], [S] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande formée par la société Raiffeisenbank AS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
renvoyé la cause et les parties à l'audience du juge de la mise en état pour les conclusions au fond de la société Raiffeisenbank AS ;
rappelé que l'exécution provisoire de l'ordonnance.
Par déclaration d'appel transmise électroniquement au greffe le 30 août 2024, la société Raiffensenbank AS a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de cette déclaration, l'appel tend à l'annulation et/ou infirmation de l'ordonnance de la mise en état entreprise en ce qu'elle a :
rejeté l'exception d'incompétence matérielle présentée par la société Raiffeisenbank AS,
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité engagée par M., [S] à l'encontre de la société Raiffeisenbank AS
condamné la Société Raiffeisenbank AS prise en la personne de son représentant légal aux dépens de l'incident ainsi qu'à régler à M., [I], [S] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande formée par la Société Raiffeisenbank AS au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions justificatives d'appel notifiées électroniquement le 05 novembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Raiffensenbank AS sollicite de la cour de :
In limine litis :
Infirmer l'ordonnance du 20 juin 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'elle a :
rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Raiffeisenbank AS au profit des juridictions tchèques,
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité engagée par M., [I], [S],
condamné Raiffeisenbank au paiement des dépens et de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et
rejeté les demandes de Raiffeisenbank au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau :
In limine litis, sur la juridiction compétente :
Le cas échéant, si la Cour estimait qu'il subsistait des interrogations sur l'interprétation du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale en la matière, saisir la Cour de Justice de l'Union Européenne des questions préjudicielles suivantes :
Dans le cadre d'un virement réalisé par le demandeur à partir du compte bancaire situé dans l'Etat membre de son domicile vers un compte bancaire situé dans un autre Etat membre duquel les fonds ont ensuite prétendument disparu (le caractère international du transfert étant évident et le requérant ayant consciemment transféré les fonds sur un compte bancaire situé dans l'autre État membre), où faut-il considérer que le fait dommageable s'est produit au sens de l'article 7 (2) du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale '
Les demandes d'indemnisation formées à l'encontre de la banque émettrice et de la banque récipiendaire d'un virement litigieux, respectivement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la première, et sur le fondement d'un manquement de la seconde à ses obligations de lutte contre le blanchiment, sont-elles connexes au sens de l'article 8 (1) du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale '
déclarer le tribunal judiciaire de Metz incompétent, au profit du tribunal d'arrondissement de Prague 4 (en tchèque : « Obvodni soud pro Prahu 4 ») en République Tchèque, pour trancher le litige à l'égard de la société Raiffeisenbank A.S. ;
inviter M., [I], [S] à saisir le Tribunal d'arrondissement de Prague 4 (en tchèque : « Obvodni soud pro Prahu 4 ») en République Tchèque ;
A titre subsidiaire, sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Le cas échéant, si la Cour estimait qu'il subsistait une ambiguïté, des interrogations sur l'interprétation du Règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles en la matière, saisir la Cour de Justice l'Union Européenne de la question préjudicielle suivante :
Dans le cadre d'un virement réalisé par le demandeur à partir du compte bancaire situé dans l' Etat membre de son domicile vers un compte bancaire situé dans un autre Etat membre duquel les fonds ont ensuite prétendument disparu (le caractère international du transfert étant évident et le requérant ayant consciemment transféré les fonds sur un compte bancaire situé dans un autre État membre), où faut-il considérer que le dommage est survenu au sens de l'article 4 (1) du Règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles'
juger que les demandes formées par M., [I], [S] à l'encontre de la société Raiffeisenbank sont prescrites, et donc irrecevables ;
dire M., [I], [S] irrecevable dans l'intégralité de ses prétentions ;
Et, en tout état de cause :
condamner M., [I], [S] à payer la somme de 10 000 euros à la société Raiffeisenbank A.S. au titre de l'article 700 du CPC ;
condamner M., [I], [S] aux entiers dépens de l'instance.
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 04 décembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M., [I], [S] sollicite de la cour de :
rejeter l'appel de la société Raiffeisenbank AS ;
confirmer l'ordonnance rendue le 20 juin 2024 (N° RG 2022/01828) par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions
Et, statuant à nouveau :
débouter la société Raiffeisenbank AS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner la société Raiffeisenbank AS à lui verser la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamner la même aux entiers dépens.
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 02 décembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne sollicite de la cour de :
statuer ce que de droit sur l'appel de la Société Raiffeisenbank A.S,
En tout état de cause,
condamner la Société Raiffeisenbank A.S, subsidiairement M., [I], [S], aux entiers frais et dépens d'appel,
condamner la Société Raiffeisenbank A.S, subsidiairement M., [I], [S], à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 février 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 02 octobre 2025.
Lors de l'audience de plaidoirie, les parties, représentées par leurs conseils, ont maintenu leurs prétentions et moyens.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026 prorogé au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l'exception d'incompétence
A titre liminaire, sur la demande de renvoi de questions préjudicielles à la Cour de Justice de l'Union Européenne au titre des articles 7 2) et 8 1) du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
L'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose « La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel:
a) sur l'interprétation des traités,
b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union.
Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.
Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour.
Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais. »
Il est constant qu'il n'y a pas d'obligation de renvoi lorsque la question préjudicielle soulevée n'est pas pertinente ou que la disposition du droit de l'Union en cause a déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la Cour ou que l'application correcte du droit de l'Union s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable, l'existence d'une telle éventualité devant être évaluée en fonction des caractéristiques propres au droit de l'Union, des difficultés particulières que présente son interprétation et du risque de divergences de jurisprudence à l'intérieur de l'Union (arrêts du 6 octobre 1982, Cilfit e.a., 283/81, point 21 ; du 9 septembre 2015,, [O], [X], [W] e.a., C-160/14, points 38 et 39, du 28 juillet 2016, Association France Nature Environnement, C-379/15, point 50, du 4 octobre 2018 Commission, [L] France C-416/17 point 110).
Le considérant 15 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dit Bruxelles I Bis applicable au présent litige dispose : «'Les règles de compétence devraient présenter un haut degré de prévisibilité et s'articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur. Cette compétence devrait toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l'autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. [']'»
Le considérant 16 du même règlement mentionne : «'Le for du domicile du défendeur devrait être complété par d'autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter la bonne administration de la justice. L'existence d'un lien étroit devrait garantir la sécurité juridique et éviter la possibilité que le défendeur soit attrait devant une juridiction d'un État membre qu'il ne pouvait pas raisonnablement prévoir. [']'».
Le considérant 21 dudit règlement énonce que «'Le fonctionnement harmonieux de la justice commande de réduire au minimum la possibilité de procédures concurrentes et d'éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans différents États membres.»
L'article 4, 1) de ce règlement dispose « sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ».
L'article 7 2) du même règlement prévoit qu'en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.
Concernant l'interprétation de cet article qui reprend l'article 5 3) du règlement 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dans son arrêt du 28 janvier 2015 rendu dans l'affaire, [Adresse 4], [L], [A] Bank, la Cour de Justice de l'Union Européenne a précisé :
« 48 Il convient de rappeler que la Cour a relevé que l'expression «lieu où le fait dommageable s'est produit» ne vise pas le lieu du domicile du demandeur, au seul motif qu'il y aurait subi un préjudice financier résultant de la perte d'éléments de son patrimoine intervenue et subie dans un autre État membre (arrêt Kronhofer, C 168/02, point 21).
49 Ainsi, le seul fait que des conséquences financières affectent le demandeur ne justifie pas l'attribution de compétence aux juridictions du domicile de ce dernier si, comme cela était le cas dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Kronhofer, tant l'événement causal que la matérialisation du dommage sont localisés sur le territoire d'un autre État membre (voir, en ce sens, arrêt Kronhofer, point 20).
50 En revanche, une telle attribution de compétence est justifiée dans la mesure où le domicile du demandeur constitue effectivement le lieu de l'événement causal ou celui de la matérialisation du dommage. (')
55 Les juridictions du domicile du demandeur sont compétentes, au titre de la matérialisation du dommage, pour connaître d'une telle action notamment lorsque ledit dommage se réalise directement sur un compte bancaire de ce demandeur auprès d'une banque établie dans le ressort de ces juridictions. » (CJUE Kolassa, [L], [A] Bank C 375/13). »
Dans son arrêt du 12 septembre 2018 rendu dans l'affaire, [K], [L], [A] Bank la Cour de Justice de l'Union Européenne a retenu: « Il est constant que retenir comme étant le lieu de la matérialisation du dommage celui où se trouve établie la banque auprès de laquelle est ouvert le compte bancaire du demandeur sur lequel se réalise directement ce dommage répond à l'objectif du règlement no 44/2001 visant à renforcer la protection juridique des personnes établies dans l'Union, en permettant à la fois au demandeur d'identifier facilement la juridiction qu'il peut saisir et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait, étant donné que l'émetteur d'un certificat qui ne remplit pas ses obligations légales relatives au prospectus doit, lorsqu'il décide de faire notifier le prospectus relatif à ce certificat dans d'autres États membres, s'attendre à ce que des opérateurs insuffisamment informés, domiciliés dans ces États membres, investissent dans ce certificat et subissent le dommage » (CJUE 12 septembre 2018,, [K], [L], [A] Bank, C 304/17 point 35).
Selon l'article 8 1) de ce règlement « Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut aussi être attraite s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ; »
S'agissant de l'interprétation de cet article qui reprend l'article 6 1) du règlement 44/2001, dans son arrêt rendu le 11 octobre 2007 dans l'affaire, [U], [L], [Y], la Cour de Justice de l' Union Européenne a précisé que la règle de compétence spéciale prévue à l'article 6 1), du règlement n° 44/2001 en ce qu'elle déroge à la compétence de principe du for du domicile du défendeur énoncée à l'article 2 de ce règlement (devenu article 4 du règlement 1215/2012), doit faire l'objet d'une interprétation stricte, qui n'aille pas au-delà des hypothèses envisagées de manière explicite par ledit règlement(CJUE 11 octobre 2007,, [U], [L], [Y], C-98/06 point 35) et a également indiqué « C'est à la juridiction nationale qu'il appartient d'apprécier l'existence du lien de connexité entre les différentes demandes portées devant elle, c'est-à-dire du risque de décisions inconciliables si lesdites demandes étaient jugées séparément et, à cet égard, de prendre en compte tous les éléments nécessaires du dossier, ce qui peut, le cas échant et sans que ce soit pour autant nécessaire à l'appréciation, la conduire à prendre en considération les fondements juridiques des actions introduites devant cette juridiction. » (CJUE 11 octobre 2007,, [U], [L], [Y], C-98/06 point 41). Elle a retenu que « l'article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que le fait que des demandes introduites contre plusieurs défendeurs ont des fondements juridiques différents ne fait pas obstacle à l'application de cette disposition. » (CJUE 11 octobre 2007,, [U], [L], [Y], C-98/06 point 47).
Dans cet arrêt, la Cour de Justice de l'Union Européenne a retenu: « l'article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 s'applique lorsque les demandes formées contre les différents défendeurs sont connexes lors de leur introduction, c'est-à-dire lorsqu'il y a intérêt à les instruire et à les juger ensemble afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément, sans qu'il soit en outre nécessaire d'établir de manière distincte que les demandes n'ont pas été formées à la seule fin de soustraire l'un des défendeurs aux tribunaux de l'État membre où il est domicilié. » (CJUE 11 octobre 2007,, [U], [L], [Y], C-98/06 point 54).
Dans son arrêt du 1er décembre 2011 rendu dans l'affaire, [V] c.Standard, [H] e a, la Cour de Justice de l'Union Européenne a retenu qu' « une différence de fondements juridiques entre des actions introduites contre les différents défendeurs ne fait pas, en soi, obstacle à l'application de l'article 6, point 1, du règlement n° 44/2001, pour autant toutefois qu'il était prévisible pour les défendeurs qu'ils risquaient de pouvoir être attraits dans l'État membre où au moins l'un d'entre eux a son domicile » (CJUE 1er décembre 2011,, [V] c.Standard, [H], C 145/10 point 81).
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la Cour de Justice de l'Union Européenne s'étant déjà prononcée sur l'interprétation de l'article 7 2) du règlement 1215/2012 précité (ancien article 5 3) du règlement 44/2001) et de l'article 8 1) de ce même règlement (ancien article 6 1) du règlement 44/2001), il n'y a pas lieu de la saisir de questions préjudicielles en vue de résoudre le litige, objet de la présente procédure.
Sur l'exception d'incompétence soulevée
Il est constant que les demandes à l'égard d'une banque française et d'une banque domiciliée dans un autre état membre de l'Union Européenne, qui se rapportent aux mêmes faits et qui tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l'étendue du préjudice, l'analyse des causes du dommage et la part de responsabilité éventuelle de chaque société. Il appartient au juge du fond d'apprécier les éléments de faits et de preuve pour déterminer si les demandes s'inscrivent dans une même situation de fait et de droit et s'il y a lieu de les juger ensemble pour éviter tout risque d'inconciliabilité des solutions. (Civ 1re, 17 février 2021, pourvoi n° 19-22.883 et 1re Civ, 17 février 2021, pourvoi n° 19- 17.345).
En l'espèce, par actes d'huissier des 20 et 22 juillet 2022, M., [I], [S], domicilié en France, a fait citer à comparaître la SA coopérative de banque à capital variable Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, domiciliée en France, et dans les livres de laquelle il détient son compte bancaire et la société Raiffeisenbank AS, domiciliée en République Tchèque, détenant le compte sur lequel les fonds issus de son compte bancaire français ont été, selon ses affirmations, frauduleusement transférés et non restitués.
Dans son ordonnance du 20 juin 2024, le juge de première instance a procédé à une analyse détaillée des moyens soulevés et des pièces produites aux débats par la société Raiffeisenbank AS et repris à hauteur d'appel et a, par des motifs pertinents que la cour adopte, rejeté l'argumentaire de la société Raiffeisenbank AS relative à l'inapplicabilité de l'article 8 1) du règlement 1215/2012 précité.
Ainsi, il ressort des éléments du dossier que M., [I], [S] a fait assigner en responsabilité les deux banques en ce qu'elles ont concouru à la réalisation d'un même dommage, soit la perte des fonds investis au profit d'une société, cet investissement ayant été réalisé, suite à un démarchage en France, par le biais d'un virement depuis le compte bancaire qu'il détient dans les livres de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne vers le compte détenu par ladite société dans les livres de la société Raiffeisenbank AS domiciliée en République Tchèque.
Il apparaît que M., [I], [S] soulève la responsabilité des deux établissements de crédit, considérant qu'ils ont manqué à leurs obligations de surveillance et de vigilance telle qu'issues notamment des directives européennes dites « anti-blanchiment ». La question de la transposition de ces directives dans les états membres étant indifférent au stade de la détermination de la juridiction compétence, il appartiendra au juge du fond de restituer son exacte qualification aux faits et actes litigieux et de rechercher la règle de droit applicable.
Ainsi, M., [I], [S] sollicite la réparation d'un même préjudice auprès de deux banques dont les responsabilités peuvent être liées.
Il importe peu que les actions en responsabilité soient de nature différente, contractuelle ou délictuelle, et qu'elles soient éventuellement fondées sur des lois différentes puisque l'identité de fondement juridique entre les demandes formées contre les deux établissements de crédit n'est pas requise pour caractériser la connexité au sens de l'article 8 1) du règlement 1215/2012 précité.
Les demandes qui se rapportent aux mêmes faits et qui tendent à des fins identiques posent en l'espèce des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l'étendue du préjudice, l'analyse des causes du dommage et la part de responsabilité de chaque coresponsable éventuel.
Il est inopérant pour la société appelante de soutenir, à ce stade de la procédure qu'il n'existe aucune relation contractuelle entre M., [I], [S] et elle.
En outre, comme relevé par le juge de la mise en état, l'argument de la société Raiffeisenbank AS, selon lequel il est manifestement imprévisible qu'elle soit assignée en France alors qu'elle n'opère pas à destination de la France mais, comme tout établissement bancaire, se contente de recueillir dans ses livres les virements à destination de ses clients ne peut être retenu. Ainsi, en sa qualité de banque établie dans l'Union Européenne, au surplus dans la zone euro, la société Raiffeisenbank est susceptible, comme au cas d'espèce, de recevoir des virements bancaires en provenance de France, de sorte qu'il n'est nullement imprévisible qu'elle puisse être attraite devant les juridictions françaises. Le premier juge a justement relevé qu'en ayant dans ses livres un compte bancaire ouvert au nom d'une société vendant de la cryto-monnaie, la société appelante pouvait envisager la possibilité de la compétence du pays de la victime s'estimant lésée du fait d'un manquement allégué à une obligation de vigilance commis au lieu d'arrivée des fonds et résultant de son éventuelle faute pour ne pas avoir fait obstacle à une opération frauduleuse.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les actions en responsabilité intentées par M., [I], [S] à l'encontre des sociétés Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et Raiffeisenbank A.S sont connexes en ce qu'elles s'inscrivent dans le cadre d'une même situation de fait et de droit contrairement aux affirmations contraires de la société Raiffeisenbank AS. Dès lors, il existe un risque de solutions inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'article 7 2) du règlement n° 1215/2012, il y a lieu de confirmer la décision de première instance ayant rejeté l'exception d'incompétence.
II- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
A titre liminaire, sur la demande de renvoi de questions préjudicielles à la Cour de Justice de l'Union Européenne au titre de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) :
L'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) dispose :
« 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. »
Selon le considérant n° 7, le champ d'application matériel et les dispositions de ce règlement devraient être cohérents par rapport au règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I).
Dans son arrêt du 10 décembre 2015 rendu dans l'affaire, [B], [D], [L]'Allianz SpA, la Cour de Justice de l'Union Européenne a retenu: « aux fins d'identifier la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable, l'article 4, paragraphe 1, de ce règlement retient la loi du pays où le « dommage » survient, indépendamment du pays où le fait générateur du dommage se produit et de celui ou de ceux dans lesquels des « conséquences indirectes » de ce fait surviennent. Le dommage dont il convient de tenir compte, aux fins de déterminer le lieu où ce dommage survient, est le dommage direct, ainsi que cela ressort du considérant 16 dudit règlement. » (CJUE, 10 décembre 2015, C-350/14,, [B], [D], [L]'Allianz SpA, point 23).
Pour l'application de l'article 5, point 3, du règlement Bruxelles I devenu l'article 7 point 2 du règlement (UE) n° 1215/2012, qui prévoit qu'en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée dans un Etat membre peut être attraite devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit, la Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée en faveur de la compétence des juridictions du domicile du demandeur au titre de la matérialisation du dommage, lorsque celui-ci se réalise directement sur le compte bancaire de ce demandeur auprès d'une banque établie dans le ressort de ces juridictions, à condition que les autres circonstances particulières de l'affaire concourent également à attribuer la compétence à la juridiction du lieu de matérialisation d'un préjudice purement financier (CJUE 16 juin 2016, Universal Music International Holding, C-12/15 : 12 septembre 2018,, [K] aff C-304/17).
En l'espèce, comme l'a justement relevé le juge de la mise en état, dans le cadre de l'examen de l'exception d'incompétence soulevée, le préjudice allégué par M., [I], [S], résident en France, survenu suite à un démarchage en France, s'est matérialisé en France, où est domicilié son compte bancaire sur lequel les fonds litigieux ont été débités. Il est indifférent que les sommes litigieuses aient transité par un compte bancaire tchèque. Il en résulte, que le lieu de manifestation du dommage est bien la France, ce qui justifie l'application de la loi française à la question de la responsabilité comme à celle de la prescription.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, le virement frauduleux ayant été réalisé le 21 septembre 2018 et l'action à l'encontre des deux banques ayant été intentée par actes d'huissier des 20 et 22 juillet 2022, la prescription quinquennale n'était pas acquise.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Raiffeisenbank AS.
III- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles de la décision de première instance seront confirmées.
La société Raiffeisenbank AS, succombant, sera condamnée aux dépens d'appel en application de l'application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera inéquitable de laisser à la charge de M., [I], [S] et de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne les frais irrépétibles qu'ils ont exposés. La société Raiffeisenbank AS sera donc condamnée à payer à M., [I], [S] la somme de 2000 euros et à payer la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 20 juin 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz
Y ajoutant,
Condamne la société Raiffeisenbank A.S. aux dépens de l'appel,
Condamne la société Raiffeisenbank A.S. à payer à M., [I], [S] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Raiffeisenbank A.S. à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Raiffeisenbank A.S. de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président de chambre