CA Lyon, 3e ch. a, 26 mars 2026, n° 22/08215
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 22/08215 -
N° Portalis DBVX-V-B7G-OVBG
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 22 novembre 2022
RG : 2021j00054
ch n°
S.A.S. LOCAM
C/
S.A.R.L. CONCEPT D'INTERIORS PLUS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 26 Mars 2026
APPELANTE :
La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,
Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée ès qualité audit siège.
Sis, [Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELAS LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
La société CONCEPT D'INTERIORS PLUS,
SARL immatriculée au RCS d,'[Localité 3] sous le numéro 528 256 837, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège
Sis, [Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Marion FLEURET, avocat au barreau de LYON, toque : 2226
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 14 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 26 Février 2026 puis prorogé au 26 Mars 2026 les avocats en ayant été avertis,
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, qui a siégé en rapporteur sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistée pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aurore JULLIEN, Conseillère, Sophie DUMURGIER, présidente ayant été empêchée, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 septembre 2019, la SARL Concept d'Interiors Plus a conclu un contrat de location longue durée n°1534418 avec la SAS Location Automobiles Matériels (ci-après la société Locam), moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 348,21 euros HT chacun, s'échelonnant du 10 décembre 2019 au 10 novembre 2023, destiné à financer un site internet commandé auprès de la société Noa Network.
La société Noa Network, fournisseur, avait pour mission la création du site internet www.concept-dInteriors.com et les prestations liées à son hébergement au profit de la société Concept d'Interiors plus.
Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé sans réserve le 11 novembre 2019.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées à compter de celle du 10 janvier 2020, la société Locam a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2020, mis en demeure la société Concept d'Interiors Plus de les régler dans un délai de 8 jours, rappelant qu'à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10%.
Aucune suite n'a été donnée à cette mise en demeure.
Par acte introductif d'instance en date du 23 décembre 2020, la société Locam a fait assigner la société Concept d'Interiors plus devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.
Par jugement contradictoire du 22 novembre 2022, le tribunal de commerce de Saint-Étienne, a :
constaté que le contrat de location de site web n° 1534418 du 25 septembre 2019 a été conclu entre professionnels,
dit que le contrat de location litigieux a été conclu hors établissement au sens de l'article L. 221-3 du code de la consommation,
dit que l'objet du contrat de location litigieux n'entre pas dans le champ de l'activité principale de la société Concept d'Interiors plus,
dit que la société Concept d'Interiors plus remplit la condition visée à l'article L. 221-3 du code de la consommation relative à l'emploi du nombre de salariés égal ou inférieur à cinq,
dit que les conditions prévues par l'article L. 221-3 du code de la consommation sont réunies,
dit que les dispositions consuméristes afférentes à l'obligation d'informations précontractuelles relatives au droit de rétractation sont applicables au contrat de location de site web n° 1534418 du 25 septembre 2019 liant les sociétés Concept d'Interiors plus et Locam,
constaté qu'aucun bordereau de rétractation, ni même aucune information concernant le droit de rétractation n'était présent au contrat de location litigieux du 25 septembre 2019,
en conséquence :
prononcé la nullité du contrat de location de site web n°1534418 signé le 25 septembre 2019 entre les sociétés Concept d'Interiors plus et Locam,
débouté la société Locam de l'ensemble de ses demandes,
condamné la société Locam à verser la somme de 1 500 euros à la société Concept d'Interiors plus au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à 70,69 euros sont à la charge de la société Locam,
dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
***
Par déclaration reçue au greffe le 9 décembre 2022, la société Locam a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu'il a constaté que le contrat de location de site web n° 1534418 du 25 septembre 2019 a été conclu entre professionnels et qu'il a dit que le contrat de location litigieux a été conclu hors établissement au sens de l'article L. 221-3 du code de la consommation.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 mars 2023, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1231-3 et suivants du code civil, L. 221-2 4°, L. 221-3 et L. 221-28 du code de la consommation, L. 311-2, L. 341-1 2°, L. 511-21 et L. 722-2 3° du code monétaire et financier, et ensemble l'article L. 511-3 du code monétaire et financier et le règlement CRB n° 86-21 du 24 novembre 1986 relatif aux activités non bancaires modifié par l'arrêté du 23 décembre 2013 pris pour son application, de :
juger bien fondé l'appel de la société Locam,
réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
condamner la société Concept d'Interiors plus à régler à la société Locam la somme principale 22 047,16 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mai 2020,
débouter la société Concept d'Interiors plus de toutes ses demandes,
la condamner à régler à la société Locam une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Concept d'Interiors plus en tous les dépens d'instance et d'appel.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 juin 2023, la société Concept d'Interiors plus demande à la cour, de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société Locam au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Locam aux entiers dépens d'instance et d'appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 octobre 2025, les débats étant fixés au 17 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'application des dispositions consuméristes et la demande de nullité du contrat de location
La société Locam fait valoir que :
ses contrats de location sont soumis au Code Monétaire et Financier et non au droit de la consommation, étant rappelé qu'elle est filiale à 100% de la Caisse Régionale Loire et Haute-Loire du Crédit Agricole et enregistrée auprès de l'ACPR,
l'article L222-1 du code de la consommation exclut les opérations connexes aux opérations de banque de ses dispositions, ce qui exclut les contrats de services financiers,
l'article L221-2 4° du code de la consommation ne s'applique pas aux opérations connexes de location simple, qui relèvent des services financiers,
son activité est prise en compte en matière fiscale, comptable et prudentielle comme étant celle d'une société financière,
l'intimée reconnaît que le contrat a été souscrit en lien avec son activité professionnelle, du fait de la signature des conditions générales de vente,
elle ne justifie pas d'un nombre de salariés inférieur ou égal à 5,
elle a respecté ses obligations contractuelles avec notamment la mobilisation des fonds nécessaires à l'acquisition des matériels commandés par la société Concept d'Interiors,
l'article 1er du contrat de location financière rend inopposable à son égard tout clause particulière stipulée dans le contrat de fourniture,
la durée d'engagement est indiquée dans le contrat mais aussi dans la facture unique de loyers adressée à l'intimée.
La société Concept d'Interiors fait valoir que :
le contrat litigieux, qui ne comporte aucune clause de rétractation, a été signé suite à un démarchage de la société Noa Network, sans mentionner l'intervention et le rôle de la société Locam, le contrat portant sur la création d'un site internet alors que son activité porte sur la vente et l'installation de poêles à granulés à bois,
elle verse aux débats les déclarations réalisées auprès de l'URSSAF concernant le nombre de salariés employés à la date de signature du contrat,
la nullité du contrat doit être retenue puisqu'il ne mentionne en aucun cas la possibilité d'une rétractation dans un délai de 14 jours, et ne comporte aucun bordereau en ce sens,
elle a résilié son contrat auprès de la société Noa Network par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2020 au regard des difficultés rencontrées, et en a informé l'appelante par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2020,
le procès-verbal de livraison et de conformité versé aux débats est sujet à débat car sa gérante ne se souvient pas l'avoir signé,
la date de signature du procès-verbal et le lieu, sont également problématiques puisqu'il s'agit du 11 novembre 2019 qui est un jour férié, et deux lieux différents sont indiqués,
en l'absence d'indication du délai de rétractation d'une durée de 14 jours, elle disposait d'une année supplémentaire à compter de l'écoulement de celui-ci pour y procéder, ce qui la rend valable et entraîne les mêmes conséquences que la nullité.
Sur ce,
Selon l'article L221-3, les dispositions du code de la consommation applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principal du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieure ou égal à cinq.
Il ressort des dispositions des articles L221-5 et L221-20 du code de la consommation que lorsque les éléments concernant le droit de rétractation ne sont pas indiqués au contrats, à savoir le délai initial de 14 jours, ce délai est prolongé d'une année.
L'article L221-27 du code de la consommation dispose que l'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties soit d'exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre et que l'exercice du droit de rétractation d'un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Enfin, l'article L221-29 du code de la consommation dispose que toute dérogation aux textes susvisés serait nulle et de nul effet, les dispositions ayant vocation à s'appliquer de plein droit.
Si le code de la consommation ne définit pas la notion de service financier, son article L. 222-1 renvoie aux dispositions du code monétaire et financier énonçant les services bancaires que les sociétés de financement sont autorisées à proposer, soit certaines opérations de crédit et les opérations assimilées, le crédit-bail et les locations assorties d'une option d'achat.
Les services financiers font l'objet d'une réglementation spécifique et ont été définis de manière identique, tant par la directive 2002/65/CE du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs que par la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative au droit des consommateurs, dont les dispositions susmentionnées sont la transposition, comme tout service ayant trait, notamment, à la banque, au crédit, aux investissements et aux paiements.
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que les contrats de location ou de crédit-bail ne comportant pas, à leur échéance, d'obligation d'acheter l'objet loué relèvent du champ d'application de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs en tant que « contrats de service », et non de celui de la directive 2002/65/CE concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès de consommateurs, ni de celui de la directive 2008/48/CE relative aux contrats de crédits à la consommation (CJUE, arrêt du 21 décembre 2023, VK c. /BMW Bank GmbH, C-38/21, C-47/21 et C-232/21 ; CJUE, arrêt du 21 décembre 2023, Autotechnica Fleet Services, C-278/22).
La CJUE a exclu que les locations simples puissent être qualifiées de « services ayant trait à la banque » et a jugé qu'un contrat de service financier ayant trait au crédit est caractérisé par la circonstance qu'il s'inscrit dans une logique de financement de paiement différé à l'aide de fonds ou de délais ou de facilités de paiement mis à la disposition du consommateur par un professionnel à cet effet.
Elle a énoncé que, pour considérer le contrat comme un service financier au titre des « services ayant trait au crédit », il y a lieu d'examiner s'il est assimilable à un crédit. Elle a précisé que, pour les contrats de location sans option d'achat, de nature hybride, il y a lieu de s'attacher, pour déterminer s'ils ont trait au crédit, au sens de l'article 2, sous b), de la directive 2002/65, à leur objet principal, de manière à vérifier si l'élément ayant trait au crédit l'emporte sur l'élément ayant trait à la location ou si c'est l'inverse.
La CJUE a ainsi jugé que ne saurait être qualifié de « contrat de service financier » un contrat de location de véhicule de longue durée dans le cadre duquel le consommateur doit verser un loyer en contrepartie du droit d'utiliser le véhicule, pour autant qu'il ne soit pas assorti d'une obligation d'achat du véhicule à la fin de la période de leasing, que le consommateur ne supporte pas l'amortissement complet des coûts encourus par le fournisseur du véhicule pour l'acquisition de celui-ci et qu'il ne supporte pas les risques liés à la valeur résiduelle du véhicule à l'expiration du contrat.
Il convient dans un premier temps de vérifier si la société Concept d'Interiors peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L221-3 du code de consommation.
En l'espèce, les contrats liant les parties portent, entre la société Concept d'Interiors et la société Noa Network sur la création et la fourniture d'un site internet, et entre la société Locam et l'intimée sur une location, le contrat entre ses dernière reprenant les termes de « locataire » et bailleur, sans autre mention particulière, et la société Locam intervenant en sa qualité de loueur de matériels.
La société Locam estime intervenir dans le cadre d'un contrat de location financière qui, à son sens, est exclu des dispositions du code de la consommation régissant les contrats conclus hors établissement, puisque n'étant pas un service financier au sens défini par l'article 3.3 de la Directive 2011/83 UE et exclu par l'article L221-2 du code de la consommation.
Or, le contrat conclu entre la société Locam et la société Concept d'Interiors n'est pas assimilable à une opération de crédit car la location n'est pas assortie d'une option d'achat et la directive invoquée, ainsi que la jurisprudence de la CJUE, rappellent qu'un service financier est défini comme « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ». Dès lors, le contrat liant les parties n'est pas exclu du champ de l'application de l'article L221-3 du code de la consommation puisque n'étant pas une opération connexe aux opérations de banque.
Les éléments constants de l'espèce établissent que le contrat a été conclu hors établissement et sur un objet n'entrant pas dans le champ d'activité de l'appelante, cette dernière ayant une activité de travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation, et non de conception de site internet ou la maîtrise d'outils en la matière.
En outre, l'intimée démontre qu'elle employait, lors de la signature du contrat, moins de cinq salariés.
La société Locam ne démontre pas que les contrats conclus entre les différentes parties, comportent des bordereaux de rétractation, qu'il s'agisse du contrat de fourniture ou du contrat de location, ceux-ci ne respectant pas en cela les dispositions du code la consommation, ou bien qu'une information en ce sens a été donnée à l'intimée, l'absence de clause de rétractation ou d'information en ce sens étant sanctionnée par la nullité des conventions.
Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont prononcé la nullité des conventions litigieuses en l'absence de toute information sur le droit à rétractation de la société Concept d'Interiors, et en ont tiré également les conséquences nécessaires en termes de restitution.
La décision déférée sera ainsi confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
La société Locam échouant en ses prétentions, elle est condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande d'accorder à la société Concept d'Interiors une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Locam est condamnée à lui verser la somme de 2.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel,
Confirme la décision déférée en ce toutes ses disposition,
Y ajoutant
Condamne la SAS Locam à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,
Condamne la SAS Locam à payer à la SARL Concept d'Interiors Plus la somme de 2.500 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La conseillère,
Pour la présidente empêchée
N° Portalis DBVX-V-B7G-OVBG
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 22 novembre 2022
RG : 2021j00054
ch n°
S.A.S. LOCAM
C/
S.A.R.L. CONCEPT D'INTERIORS PLUS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 26 Mars 2026
APPELANTE :
La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,
Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée ès qualité audit siège.
Sis, [Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELAS LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
La société CONCEPT D'INTERIORS PLUS,
SARL immatriculée au RCS d,'[Localité 3] sous le numéro 528 256 837, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège
Sis, [Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Marion FLEURET, avocat au barreau de LYON, toque : 2226
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Date de clôture de l'instruction : 14 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 26 Février 2026 puis prorogé au 26 Mars 2026 les avocats en ayant été avertis,
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, qui a siégé en rapporteur sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistée pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aurore JULLIEN, Conseillère, Sophie DUMURGIER, présidente ayant été empêchée, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 septembre 2019, la SARL Concept d'Interiors Plus a conclu un contrat de location longue durée n°1534418 avec la SAS Location Automobiles Matériels (ci-après la société Locam), moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 348,21 euros HT chacun, s'échelonnant du 10 décembre 2019 au 10 novembre 2023, destiné à financer un site internet commandé auprès de la société Noa Network.
La société Noa Network, fournisseur, avait pour mission la création du site internet www.concept-dInteriors.com et les prestations liées à son hébergement au profit de la société Concept d'Interiors plus.
Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé sans réserve le 11 novembre 2019.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées à compter de celle du 10 janvier 2020, la société Locam a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2020, mis en demeure la société Concept d'Interiors Plus de les régler dans un délai de 8 jours, rappelant qu'à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10%.
Aucune suite n'a été donnée à cette mise en demeure.
Par acte introductif d'instance en date du 23 décembre 2020, la société Locam a fait assigner la société Concept d'Interiors plus devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.
Par jugement contradictoire du 22 novembre 2022, le tribunal de commerce de Saint-Étienne, a :
constaté que le contrat de location de site web n° 1534418 du 25 septembre 2019 a été conclu entre professionnels,
dit que le contrat de location litigieux a été conclu hors établissement au sens de l'article L. 221-3 du code de la consommation,
dit que l'objet du contrat de location litigieux n'entre pas dans le champ de l'activité principale de la société Concept d'Interiors plus,
dit que la société Concept d'Interiors plus remplit la condition visée à l'article L. 221-3 du code de la consommation relative à l'emploi du nombre de salariés égal ou inférieur à cinq,
dit que les conditions prévues par l'article L. 221-3 du code de la consommation sont réunies,
dit que les dispositions consuméristes afférentes à l'obligation d'informations précontractuelles relatives au droit de rétractation sont applicables au contrat de location de site web n° 1534418 du 25 septembre 2019 liant les sociétés Concept d'Interiors plus et Locam,
constaté qu'aucun bordereau de rétractation, ni même aucune information concernant le droit de rétractation n'était présent au contrat de location litigieux du 25 septembre 2019,
en conséquence :
prononcé la nullité du contrat de location de site web n°1534418 signé le 25 septembre 2019 entre les sociétés Concept d'Interiors plus et Locam,
débouté la société Locam de l'ensemble de ses demandes,
condamné la société Locam à verser la somme de 1 500 euros à la société Concept d'Interiors plus au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à 70,69 euros sont à la charge de la société Locam,
dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
***
Par déclaration reçue au greffe le 9 décembre 2022, la société Locam a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu'il a constaté que le contrat de location de site web n° 1534418 du 25 septembre 2019 a été conclu entre professionnels et qu'il a dit que le contrat de location litigieux a été conclu hors établissement au sens de l'article L. 221-3 du code de la consommation.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 mars 2023, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1231-3 et suivants du code civil, L. 221-2 4°, L. 221-3 et L. 221-28 du code de la consommation, L. 311-2, L. 341-1 2°, L. 511-21 et L. 722-2 3° du code monétaire et financier, et ensemble l'article L. 511-3 du code monétaire et financier et le règlement CRB n° 86-21 du 24 novembre 1986 relatif aux activités non bancaires modifié par l'arrêté du 23 décembre 2013 pris pour son application, de :
juger bien fondé l'appel de la société Locam,
réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
condamner la société Concept d'Interiors plus à régler à la société Locam la somme principale 22 047,16 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mai 2020,
débouter la société Concept d'Interiors plus de toutes ses demandes,
la condamner à régler à la société Locam une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Concept d'Interiors plus en tous les dépens d'instance et d'appel.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 juin 2023, la société Concept d'Interiors plus demande à la cour, de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société Locam au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Locam aux entiers dépens d'instance et d'appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 octobre 2025, les débats étant fixés au 17 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'application des dispositions consuméristes et la demande de nullité du contrat de location
La société Locam fait valoir que :
ses contrats de location sont soumis au Code Monétaire et Financier et non au droit de la consommation, étant rappelé qu'elle est filiale à 100% de la Caisse Régionale Loire et Haute-Loire du Crédit Agricole et enregistrée auprès de l'ACPR,
l'article L222-1 du code de la consommation exclut les opérations connexes aux opérations de banque de ses dispositions, ce qui exclut les contrats de services financiers,
l'article L221-2 4° du code de la consommation ne s'applique pas aux opérations connexes de location simple, qui relèvent des services financiers,
son activité est prise en compte en matière fiscale, comptable et prudentielle comme étant celle d'une société financière,
l'intimée reconnaît que le contrat a été souscrit en lien avec son activité professionnelle, du fait de la signature des conditions générales de vente,
elle ne justifie pas d'un nombre de salariés inférieur ou égal à 5,
elle a respecté ses obligations contractuelles avec notamment la mobilisation des fonds nécessaires à l'acquisition des matériels commandés par la société Concept d'Interiors,
l'article 1er du contrat de location financière rend inopposable à son égard tout clause particulière stipulée dans le contrat de fourniture,
la durée d'engagement est indiquée dans le contrat mais aussi dans la facture unique de loyers adressée à l'intimée.
La société Concept d'Interiors fait valoir que :
le contrat litigieux, qui ne comporte aucune clause de rétractation, a été signé suite à un démarchage de la société Noa Network, sans mentionner l'intervention et le rôle de la société Locam, le contrat portant sur la création d'un site internet alors que son activité porte sur la vente et l'installation de poêles à granulés à bois,
elle verse aux débats les déclarations réalisées auprès de l'URSSAF concernant le nombre de salariés employés à la date de signature du contrat,
la nullité du contrat doit être retenue puisqu'il ne mentionne en aucun cas la possibilité d'une rétractation dans un délai de 14 jours, et ne comporte aucun bordereau en ce sens,
elle a résilié son contrat auprès de la société Noa Network par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2020 au regard des difficultés rencontrées, et en a informé l'appelante par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2020,
le procès-verbal de livraison et de conformité versé aux débats est sujet à débat car sa gérante ne se souvient pas l'avoir signé,
la date de signature du procès-verbal et le lieu, sont également problématiques puisqu'il s'agit du 11 novembre 2019 qui est un jour férié, et deux lieux différents sont indiqués,
en l'absence d'indication du délai de rétractation d'une durée de 14 jours, elle disposait d'une année supplémentaire à compter de l'écoulement de celui-ci pour y procéder, ce qui la rend valable et entraîne les mêmes conséquences que la nullité.
Sur ce,
Selon l'article L221-3, les dispositions du code de la consommation applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principal du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieure ou égal à cinq.
Il ressort des dispositions des articles L221-5 et L221-20 du code de la consommation que lorsque les éléments concernant le droit de rétractation ne sont pas indiqués au contrats, à savoir le délai initial de 14 jours, ce délai est prolongé d'une année.
L'article L221-27 du code de la consommation dispose que l'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties soit d'exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre et que l'exercice du droit de rétractation d'un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Enfin, l'article L221-29 du code de la consommation dispose que toute dérogation aux textes susvisés serait nulle et de nul effet, les dispositions ayant vocation à s'appliquer de plein droit.
Si le code de la consommation ne définit pas la notion de service financier, son article L. 222-1 renvoie aux dispositions du code monétaire et financier énonçant les services bancaires que les sociétés de financement sont autorisées à proposer, soit certaines opérations de crédit et les opérations assimilées, le crédit-bail et les locations assorties d'une option d'achat.
Les services financiers font l'objet d'une réglementation spécifique et ont été définis de manière identique, tant par la directive 2002/65/CE du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs que par la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative au droit des consommateurs, dont les dispositions susmentionnées sont la transposition, comme tout service ayant trait, notamment, à la banque, au crédit, aux investissements et aux paiements.
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que les contrats de location ou de crédit-bail ne comportant pas, à leur échéance, d'obligation d'acheter l'objet loué relèvent du champ d'application de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs en tant que « contrats de service », et non de celui de la directive 2002/65/CE concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès de consommateurs, ni de celui de la directive 2008/48/CE relative aux contrats de crédits à la consommation (CJUE, arrêt du 21 décembre 2023, VK c. /BMW Bank GmbH, C-38/21, C-47/21 et C-232/21 ; CJUE, arrêt du 21 décembre 2023, Autotechnica Fleet Services, C-278/22).
La CJUE a exclu que les locations simples puissent être qualifiées de « services ayant trait à la banque » et a jugé qu'un contrat de service financier ayant trait au crédit est caractérisé par la circonstance qu'il s'inscrit dans une logique de financement de paiement différé à l'aide de fonds ou de délais ou de facilités de paiement mis à la disposition du consommateur par un professionnel à cet effet.
Elle a énoncé que, pour considérer le contrat comme un service financier au titre des « services ayant trait au crédit », il y a lieu d'examiner s'il est assimilable à un crédit. Elle a précisé que, pour les contrats de location sans option d'achat, de nature hybride, il y a lieu de s'attacher, pour déterminer s'ils ont trait au crédit, au sens de l'article 2, sous b), de la directive 2002/65, à leur objet principal, de manière à vérifier si l'élément ayant trait au crédit l'emporte sur l'élément ayant trait à la location ou si c'est l'inverse.
La CJUE a ainsi jugé que ne saurait être qualifié de « contrat de service financier » un contrat de location de véhicule de longue durée dans le cadre duquel le consommateur doit verser un loyer en contrepartie du droit d'utiliser le véhicule, pour autant qu'il ne soit pas assorti d'une obligation d'achat du véhicule à la fin de la période de leasing, que le consommateur ne supporte pas l'amortissement complet des coûts encourus par le fournisseur du véhicule pour l'acquisition de celui-ci et qu'il ne supporte pas les risques liés à la valeur résiduelle du véhicule à l'expiration du contrat.
Il convient dans un premier temps de vérifier si la société Concept d'Interiors peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L221-3 du code de consommation.
En l'espèce, les contrats liant les parties portent, entre la société Concept d'Interiors et la société Noa Network sur la création et la fourniture d'un site internet, et entre la société Locam et l'intimée sur une location, le contrat entre ses dernière reprenant les termes de « locataire » et bailleur, sans autre mention particulière, et la société Locam intervenant en sa qualité de loueur de matériels.
La société Locam estime intervenir dans le cadre d'un contrat de location financière qui, à son sens, est exclu des dispositions du code de la consommation régissant les contrats conclus hors établissement, puisque n'étant pas un service financier au sens défini par l'article 3.3 de la Directive 2011/83 UE et exclu par l'article L221-2 du code de la consommation.
Or, le contrat conclu entre la société Locam et la société Concept d'Interiors n'est pas assimilable à une opération de crédit car la location n'est pas assortie d'une option d'achat et la directive invoquée, ainsi que la jurisprudence de la CJUE, rappellent qu'un service financier est défini comme « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ». Dès lors, le contrat liant les parties n'est pas exclu du champ de l'application de l'article L221-3 du code de la consommation puisque n'étant pas une opération connexe aux opérations de banque.
Les éléments constants de l'espèce établissent que le contrat a été conclu hors établissement et sur un objet n'entrant pas dans le champ d'activité de l'appelante, cette dernière ayant une activité de travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation, et non de conception de site internet ou la maîtrise d'outils en la matière.
En outre, l'intimée démontre qu'elle employait, lors de la signature du contrat, moins de cinq salariés.
La société Locam ne démontre pas que les contrats conclus entre les différentes parties, comportent des bordereaux de rétractation, qu'il s'agisse du contrat de fourniture ou du contrat de location, ceux-ci ne respectant pas en cela les dispositions du code la consommation, ou bien qu'une information en ce sens a été donnée à l'intimée, l'absence de clause de rétractation ou d'information en ce sens étant sanctionnée par la nullité des conventions.
Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont prononcé la nullité des conventions litigieuses en l'absence de toute information sur le droit à rétractation de la société Concept d'Interiors, et en ont tiré également les conséquences nécessaires en termes de restitution.
La décision déférée sera ainsi confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
La société Locam échouant en ses prétentions, elle est condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande d'accorder à la société Concept d'Interiors une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Locam est condamnée à lui verser la somme de 2.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel,
Confirme la décision déférée en ce toutes ses disposition,
Y ajoutant
Condamne la SAS Locam à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,
Condamne la SAS Locam à payer à la SARL Concept d'Interiors Plus la somme de 2.500 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La conseillère,
Pour la présidente empêchée