CA Douai, ch. 8 sect. 1, 26 mars 2026, n° 24/01283
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 26/03/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/01283 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VN6A
Jugement (N° 23/04250) rendu le 12 Février 2024 par le Juge des contentieux de la protection de, [Localité 1]
APPELANTS
Monsieur, [J], [U]
né le, [Date naissance 1] 1957 à, [Localité 2] - de nationalité Française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
Madame, [R], [Q] épouse, [U]
née le, [Date naissance 2] 1962 à, [Localité 4] - de nationalité Française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo suite à fusion absorption du 1er octobre 2015
,
[Adresse 2]
,
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 17 décembre 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 décembre 2025
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, selon bon de commande en date du 19 mai 2011, M., [J], [U] et Mme, [G], [Q] épouse, [U] ont conclu avec la SASU OUEST ALLIANCE un contrat afférent à la fourniture et à la pose de panneaux photovoltaïques pour un montant de 18.300 euros TTC.
Afin de financer une telle installation, M., [J], [U] et Mme, [G], [Q] épouse, [U] s'est vu consentir par la S.A. GROUPE SOFEMO exerçant sous la marque « SOFEMO FINANCEMENT » ( et aux droits de laquelle vient à présent la SA COFIDIS) un prêt d'un montant de 18.300 euros, au taux nominal annuel de 5,61%, remboursable en 180 mensualités de 160,91 euros.
Par acte d'huissier du 1er mars 2023,, [J], [U] et, [G], [Q] épouse, [U] ont fait assigner en justice la S.A. COFIDIS aux fins, notamment, de voir constater les irrégularités affectant le bon de commande et dès lors le contrat de vente conclu entre les parties, condamner la SA COFIDIS à leur rembourser le montant du capital emprunté ainsi qu'à leur rembourser les frais et intérêts souscrits en exécution du contrat de crédit, outre sa condamnation à leur payer des dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire en date du 12 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a:
- déclaré M., [J], [U] et Mme, [G], [Q] épouse, [U] irrecevables en leurs demandes indemnitaires à 1'encontre de la S.A. COFIDIS ,
- débouté la S.A. COFIDIS de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M., [J], [U] et Mme, [G], [Q] épouse, [U] aux dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 2024, M., [J], [U] et Mme, [G], [Q] épouse, [U] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:
' déclaré M., [J], [U] et Mme, [G], [Q] épouse, [U] irrecevables en leurs demandes indemnitaires à 1'encontre de la S.A. COFIDIS ,
' condamné in solidum M., [J], [U] et Mme, [G], [Q] épouse, [U] aux dépens de l'instance,
' rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Vu les dernières conclusions de M., [J], [U] et Mme, [G], [Q] épouse, [U] en date du 13 novembre 2025, et tendant à voir :
- INFIRMER le jugement entrepris purement et simplement.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- DECLARER les demandes de Monsieur, [J], [U] et Madame, [G], [U] recevables et bien fondées ;
- CONSTATER les irrégularités affectant le bon de commande et, dès lors, le contrat de vente conclu entre Monsieur, [J], [U] et Madame, [G], [U] et la société OUEST ALLIANCE ;
- DECLARER que la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, a commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice de Monsieur, [J], [U] et Madame, [G], [U] devant entraîner la privation de sa créance de restitution ;
- CONDAMNER la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à verser à Monsieur, [J], [U] et Madame, [G], [U] l'intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :
- 18 300,00 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution ;
- 14 616,60 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur, [J], [U] et Madame, [G], [U] à la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, en exécution du prêt souscrit ;
- 5 000,00 euros au titre du préjudice moral ;
- 6 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO ;
- CONDAMNER la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO à rembourser à Monsieur, [J], [U] et Madame, [G], [U] l'ensemble des intérêts versés au titre de l'exécution normale du contrat de prêt jusqu'à parfait paiement ; et LUI ENJOINDRE de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgés desdits intérêts ;
- DEBOUTER la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
- CONDAMNER la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à supporter les entiers frais et dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 20 novembre 2025, et tendant à voir:
A titre principal,
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Déclarer Monsieur, [J], [U] et Madame, [R], [Q] épouse, [U] irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter.
A titre subsidiaire :
- Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
Y faisant droit,
- Déclarer Monsieur, [J], [U] et Madame, [R], [Q] épouse, [U] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter.
En tout état de cause,
- Condamner solidairement Monsieur, [J], [U] et Madame, [R], [Q] épouse, [U] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
- Condamner solidairement Monsieur, [J], [U] et Madame, [R], [Q] épouse, [U] aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2025.
- MOTIFS DE LA COUR:
- Sur la recevabilité de l'action:
' Sur la recevabilité de l'action sur le terrain du dol:
L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La disposition précitée a vocation à s'appliquer dans le cadre d'une action sur le fondement du dol.
En principe sur le fondement de cette disposition la prescription commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été signé.
En application des dispositions de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 et applicable au présent litige, le point de départ de l'action en nullité pour dol est la découverte de celui-ci.
S'agissant de leur action sur le fondement du dol, les époux, [U] font valoir qu'ils ont été intentionnellement trompés par le vendeur sur l'autofinancement de l'installation promis et à tout le moins sur une économie d'énergie.
L'action en responsabilité contre l'établissement bancaire qui a participé aux manoeuvres dolosives se prescrit par cinq ans à compter de la découverte d'une telle tromperie.
Ainsi la découverte du dol doit être considérée comme acquise dès réception de la première facture d'achat d'énergie électrique qui permettait à l'acheteur d'apprécier la rentabilité de l'installation.
Au cas particulier les époux, [U] n'ont pas fourni de facture d'achat d'énergie électrique. Or, il y a lieu de présumer que la première facture afférente à l'achat d'électricité a été établie le 1er juin 2012.
M., [J], [U] et Mme, [G], [Q] épouse, [U] disposaient donc d'un délai de cinq ans expirant le 1er juin 2017 pour agir en responsabilité contre la SA COFIDIS sur ce fondement.
Or, dans le cas présent les époux, [U] ont initié leur action par assignation en date du 1er mars 2023 de telle sorte que la prescription est acquise et que leurs demandes sont irrecevables.
' Sur la recevabilité de l'action sur le fondement du non respect des dispositions du code de la consommation:
L'article 2224 du code civil précité a vocation à s'appliquer également dans le cadre d'une action tendant à voir constater des irrégularités affectant le bon de commande au regard dispositions du code de la consommation.
En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été signé.
S'agissant de l'action en en responsabilité dirigée contre la SA COFIDIS pour déblocage des fonds sans vérification de la régularité du contrat au regard de l'exigence du respect des dispositions du code de la consommation, le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé en bonne logique, le jour de la signature du bon de commande soit le 19 mai 2011. En effet l'examen même superficiel du bon de commande (pièce n°1 de la SA COFIDIS) montre notamment que celui-ci ne mentionne pas la date exacte de livraison de l'installation ni le calendrier exact des travaux et des démarches administratives telles que la date de la demande d'obtention de l'autorisation administrative devant être délivrée par la mairie ni la date de raccordement au réseau ERDF qui conditionne le fonctionnement effectif de l'installation. Ainsi M., [J], [U] même s'il est un consommateur profane était parfaitement à même de constater de telles irrégularités affectant le bon de commande. C'est donc à partir de la signature du bon de commande que doit être fixé le point de départ du délai de prescription.
C'est à ce moment précis que M., [J], [U] était en mesure de vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation même s'ils pouvaient ne pas en appréhender toutes les conséquences juridiques.
Au surplus il convient de souligner que l'argumentation des appelants reviendrait en réalité à rendre imprescriptible une action fondée sur les irrégularités affectant le bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation.
Cette solution serait à la fois juridiquement très contestable et génératrice d'une très grave insécurité juridique.
Là encore le bon de commande ayant été signé le 19 mai 2011, et l'assignation introductive d'instance ayant été délivrée par actes d'huissier de justice en date du 1er mars 2023, l'action en responsabilité dirigée contre la SA COFIDIS pour déblocage des fonds sans vérification de la régularité du contrat au regard de l'exigence du respect des dispositions du code de la consommation, est également prescrite pour avoir été introduite plus de cinq ans après la signature du dit bon de commande.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré M., [J], [U] et Mme, [G], [Q] épouse, [U] irrecevables en leurs demandes indemnitaires à 1'encontre de la S.A. COFIDIS .
- Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge dans la décision entreprise, a, à bon droit:
' débouté la S.A. COFIDIS de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum M., [J], [U] et Mme, [G], [Q] épouse, [U] aux dépens de l'instance,
' rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner M., [J], [U] et Mme, [G], [Q] épouse, [U] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M., [J], [U] et Mme, [G], [Q] épouse, [U] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de débouter M., [J], [U] et Mme, [G], [Q] épouse, [U] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- Sur le surplus des demandes:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- Sur les dépens d'appel:
Il convient de condamner in solidum M., [J], [U] et Mme, [G], [Q] épouse, [U] qui succombeent, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
- Condamne M., [J], [U] et Mme, [G], [Q] épouse, [U] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- Les déboute de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- Condamne in solidum M., [J], [U] et Mme, [G], [Q] épouse, [U] aux entiers dépens d'appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la, [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le greffier
Le président
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 26/03/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/01283 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VN6A
Jugement (N° 23/04250) rendu le 12 Février 2024 par le Juge des contentieux de la protection de, [Localité 1]
APPELANTS
Monsieur, [J], [U]
né le, [Date naissance 1] 1957 à, [Localité 2] - de nationalité Française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
Madame, [R], [Q] épouse, [U]
née le, [Date naissance 2] 1962 à, [Localité 4] - de nationalité Française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo suite à fusion absorption du 1er octobre 2015
,
[Adresse 2]
,
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 17 décembre 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 décembre 2025
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, selon bon de commande en date du 19 mai 2011, M., [J], [U] et Mme, [G], [Q] épouse, [U] ont conclu avec la SASU OUEST ALLIANCE un contrat afférent à la fourniture et à la pose de panneaux photovoltaïques pour un montant de 18.300 euros TTC.
Afin de financer une telle installation, M., [J], [U] et Mme, [G], [Q] épouse, [U] s'est vu consentir par la S.A. GROUPE SOFEMO exerçant sous la marque « SOFEMO FINANCEMENT » ( et aux droits de laquelle vient à présent la SA COFIDIS) un prêt d'un montant de 18.300 euros, au taux nominal annuel de 5,61%, remboursable en 180 mensualités de 160,91 euros.
Par acte d'huissier du 1er mars 2023,, [J], [U] et, [G], [Q] épouse, [U] ont fait assigner en justice la S.A. COFIDIS aux fins, notamment, de voir constater les irrégularités affectant le bon de commande et dès lors le contrat de vente conclu entre les parties, condamner la SA COFIDIS à leur rembourser le montant du capital emprunté ainsi qu'à leur rembourser les frais et intérêts souscrits en exécution du contrat de crédit, outre sa condamnation à leur payer des dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire en date du 12 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a:
- déclaré M., [J], [U] et Mme, [G], [Q] épouse, [U] irrecevables en leurs demandes indemnitaires à 1'encontre de la S.A. COFIDIS ,
- débouté la S.A. COFIDIS de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M., [J], [U] et Mme, [G], [Q] épouse, [U] aux dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 2024, M., [J], [U] et Mme, [G], [Q] épouse, [U] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:
' déclaré M., [J], [U] et Mme, [G], [Q] épouse, [U] irrecevables en leurs demandes indemnitaires à 1'encontre de la S.A. COFIDIS ,
' condamné in solidum M., [J], [U] et Mme, [G], [Q] épouse, [U] aux dépens de l'instance,
' rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Vu les dernières conclusions de M., [J], [U] et Mme, [G], [Q] épouse, [U] en date du 13 novembre 2025, et tendant à voir :
- INFIRMER le jugement entrepris purement et simplement.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- DECLARER les demandes de Monsieur, [J], [U] et Madame, [G], [U] recevables et bien fondées ;
- CONSTATER les irrégularités affectant le bon de commande et, dès lors, le contrat de vente conclu entre Monsieur, [J], [U] et Madame, [G], [U] et la société OUEST ALLIANCE ;
- DECLARER que la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, a commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice de Monsieur, [J], [U] et Madame, [G], [U] devant entraîner la privation de sa créance de restitution ;
- CONDAMNER la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à verser à Monsieur, [J], [U] et Madame, [G], [U] l'intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :
- 18 300,00 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution ;
- 14 616,60 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur, [J], [U] et Madame, [G], [U] à la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, en exécution du prêt souscrit ;
- 5 000,00 euros au titre du préjudice moral ;
- 6 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO ;
- CONDAMNER la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO à rembourser à Monsieur, [J], [U] et Madame, [G], [U] l'ensemble des intérêts versés au titre de l'exécution normale du contrat de prêt jusqu'à parfait paiement ; et LUI ENJOINDRE de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgés desdits intérêts ;
- DEBOUTER la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
- CONDAMNER la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à supporter les entiers frais et dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 20 novembre 2025, et tendant à voir:
A titre principal,
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Déclarer Monsieur, [J], [U] et Madame, [R], [Q] épouse, [U] irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter.
A titre subsidiaire :
- Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
Y faisant droit,
- Déclarer Monsieur, [J], [U] et Madame, [R], [Q] épouse, [U] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter.
En tout état de cause,
- Condamner solidairement Monsieur, [J], [U] et Madame, [R], [Q] épouse, [U] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
- Condamner solidairement Monsieur, [J], [U] et Madame, [R], [Q] épouse, [U] aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2025.
- MOTIFS DE LA COUR:
- Sur la recevabilité de l'action:
' Sur la recevabilité de l'action sur le terrain du dol:
L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La disposition précitée a vocation à s'appliquer dans le cadre d'une action sur le fondement du dol.
En principe sur le fondement de cette disposition la prescription commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été signé.
En application des dispositions de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 et applicable au présent litige, le point de départ de l'action en nullité pour dol est la découverte de celui-ci.
S'agissant de leur action sur le fondement du dol, les époux, [U] font valoir qu'ils ont été intentionnellement trompés par le vendeur sur l'autofinancement de l'installation promis et à tout le moins sur une économie d'énergie.
L'action en responsabilité contre l'établissement bancaire qui a participé aux manoeuvres dolosives se prescrit par cinq ans à compter de la découverte d'une telle tromperie.
Ainsi la découverte du dol doit être considérée comme acquise dès réception de la première facture d'achat d'énergie électrique qui permettait à l'acheteur d'apprécier la rentabilité de l'installation.
Au cas particulier les époux, [U] n'ont pas fourni de facture d'achat d'énergie électrique. Or, il y a lieu de présumer que la première facture afférente à l'achat d'électricité a été établie le 1er juin 2012.
M., [J], [U] et Mme, [G], [Q] épouse, [U] disposaient donc d'un délai de cinq ans expirant le 1er juin 2017 pour agir en responsabilité contre la SA COFIDIS sur ce fondement.
Or, dans le cas présent les époux, [U] ont initié leur action par assignation en date du 1er mars 2023 de telle sorte que la prescription est acquise et que leurs demandes sont irrecevables.
' Sur la recevabilité de l'action sur le fondement du non respect des dispositions du code de la consommation:
L'article 2224 du code civil précité a vocation à s'appliquer également dans le cadre d'une action tendant à voir constater des irrégularités affectant le bon de commande au regard dispositions du code de la consommation.
En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été signé.
S'agissant de l'action en en responsabilité dirigée contre la SA COFIDIS pour déblocage des fonds sans vérification de la régularité du contrat au regard de l'exigence du respect des dispositions du code de la consommation, le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé en bonne logique, le jour de la signature du bon de commande soit le 19 mai 2011. En effet l'examen même superficiel du bon de commande (pièce n°1 de la SA COFIDIS) montre notamment que celui-ci ne mentionne pas la date exacte de livraison de l'installation ni le calendrier exact des travaux et des démarches administratives telles que la date de la demande d'obtention de l'autorisation administrative devant être délivrée par la mairie ni la date de raccordement au réseau ERDF qui conditionne le fonctionnement effectif de l'installation. Ainsi M., [J], [U] même s'il est un consommateur profane était parfaitement à même de constater de telles irrégularités affectant le bon de commande. C'est donc à partir de la signature du bon de commande que doit être fixé le point de départ du délai de prescription.
C'est à ce moment précis que M., [J], [U] était en mesure de vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation même s'ils pouvaient ne pas en appréhender toutes les conséquences juridiques.
Au surplus il convient de souligner que l'argumentation des appelants reviendrait en réalité à rendre imprescriptible une action fondée sur les irrégularités affectant le bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation.
Cette solution serait à la fois juridiquement très contestable et génératrice d'une très grave insécurité juridique.
Là encore le bon de commande ayant été signé le 19 mai 2011, et l'assignation introductive d'instance ayant été délivrée par actes d'huissier de justice en date du 1er mars 2023, l'action en responsabilité dirigée contre la SA COFIDIS pour déblocage des fonds sans vérification de la régularité du contrat au regard de l'exigence du respect des dispositions du code de la consommation, est également prescrite pour avoir été introduite plus de cinq ans après la signature du dit bon de commande.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré M., [J], [U] et Mme, [G], [Q] épouse, [U] irrecevables en leurs demandes indemnitaires à 1'encontre de la S.A. COFIDIS .
- Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge dans la décision entreprise, a, à bon droit:
' débouté la S.A. COFIDIS de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum M., [J], [U] et Mme, [G], [Q] épouse, [U] aux dépens de l'instance,
' rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner M., [J], [U] et Mme, [G], [Q] épouse, [U] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M., [J], [U] et Mme, [G], [Q] épouse, [U] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de débouter M., [J], [U] et Mme, [G], [Q] épouse, [U] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- Sur le surplus des demandes:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- Sur les dépens d'appel:
Il convient de condamner in solidum M., [J], [U] et Mme, [G], [Q] épouse, [U] qui succombeent, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
- Condamne M., [J], [U] et Mme, [G], [Q] épouse, [U] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- Les déboute de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- Condamne in solidum M., [J], [U] et Mme, [G], [Q] épouse, [U] aux entiers dépens d'appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la, [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le greffier
Le président