CA Versailles, ch. soc. 4-5, 26 mars 2026, n° 24/00594
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MARS 2026
N° RG 24/00594 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLT4
AFFAIRE :
S.A.S.U., [1]
C/
,
[G], [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 janvier 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F22/00447
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me, [Localité 1] TEYTAUT
Me Alissar ABI FARAH
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U., [1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants domiciliés en cette qualité audit siège
N°SIREN:, [N° SIREN/SIRET 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentant : Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J125
Représentant: Me Charlotte MOREAU de LAMARTINE CONSEIL (SCP O.RENAULT et Associés), Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0280
APPELANTE
****************
Monsieur, [G], [B]
né le 05 Mai 1967 à, [Localité 3]
de nationalité Française
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représentant : Me Alissar ABI FARAH, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1747 - N° du dossier 20220221
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 février 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT et Madame, [O], [L], greffier stagiaire
Greffier lors du prononcé: Madame Gabrielle COUSIN
- 1 -
EXPOSE DU LITIGE
M., [G], [B] a été embauché, à compter du 1er juillet 2019, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de ' directeur commercial du groupe ' par la société, [1], ayant pour activité notamment l'achat et la vente de produits de sonorisation et hi-fi.
Par lettre du 20 juin 2022, la société, [1] a convoqué M., [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 20 juillet 2022, la société, [1] a notifié à M., [B] son licenciement pour faute grave.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la société, [1] employait habituellement au moins onze salariés.
Le 15 décembre 2022, M., [B] a saisi le conseil des prud'hommes d,'[Localité 5] pour, à titre principal, demander la nullité de son licenciement, sa réintégration dans l'entreprise et la condamnation de la société, [1] à lui payer une indemnité d'éviction ou une indemnité pour licenciement nul, à titre subsidiaire pour contester le bien-fondé de son licenciement, et pour obtenir l'allocation de diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail.
Par un jugement du 16 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M., [B] est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société, [1] à verser à M., [B] les sommes suivantes :
* 43 383 euros au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
* 11 363,65 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire du 20 juin au 20 juillet 2022, outre 1 136, 36 euros bruts au titre des congés y afférents ;
* 43 383,90 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, outre 4 338, 39 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
* 10 845,97 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- condamné la société, [1] à verser à M., [B] les sommes suivantes :
* 522,78 euros bruts à titre de rappel de bonus au 1er semestre 2022, outre 52,27 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
* 479,77 euros bruts à titre de rappel de bonus de juin 2022, outre 47,97 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
* 171,80 euros au titre des frais non remboursés ;
- condamné la société, [1] à verser à M., [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les sommes de nature salariales sont exécutoires (R.1454-28 du code du travail) ;
- débouté M., [B] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société, [1] de sa demande reconventionnelle ;
- mis les dépens à la charge de la société, [1] ;
- fixé la moyenne des trois derniers salaires à la somme de 14 461,30 euros.
Le 16 février 2024, la société, [1] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société, [1] demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
* jugé que le licenciement de M., [B] n'était pas entaché de nullité ;
* débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux d'un montant de 5 000 euros bruts ;
* débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral d'un montant de 5 000 euros bruts ;
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé le licenciement de M., [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il l'a condamnée à verser à M., [B] les sommes suivantes :
* 43 383 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 11 363,65 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire du 20 juin au 20 juillet 2022, outre 1 136,36 euros bruts au titre des congés y afférents,
* 43 383,90 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, outre 4 338,39 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 10 845,97 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 522,87 euros bruts à titre de rappel de bonus du 1er semestre 2022 et 52,27 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 479,77 euros bruts à titre de rappel de bonus de juin 2022 et 47,97 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 171,80 euros au titre des frais non remboursés,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
et, statuant à nouveau, si besoin par substitution de motifs, de :
- juger que le licenciement de M., [B] est bien fondé sur une faute grave,
- juger que le licenciement de M., [B] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- fixer le salaire de référence à titre principal à 14 153,37 euros bruts et à titre subsidiaire à 14 236,91 euros bruts,
en tout état de cause :
- débouter M., [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ;
- condamner M., [B] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M., [B] demande à la cour de :
1) confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- condamné la société, [1] à lui verser la somme de 522,78 euros bruts à titre de rappel de bonus des premier et second trimestres 2022, outre 52,27 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- condamné la société, [1] à lui verser la somme de 479,77 euros bruts à titre de rappel de bonus mensuel de juin 2022, outre 47,97 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- condamné la société, [1] à lui verser la somme de 171,80 euros au titre des frais non remboursés (juin 2022 et restitution véhicule) ;
- fixé la moyenne de salaire des 12 derniers mois pleins travaillés à la somme de 14 461,30 euros bruts ;
2) À titre principal,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité du licenciement pour violation de la liberté d'expression et statuant à nouveau prononcer la nullité du licenciement pour violation de la liberté d'expression, liberté fondamentale à valeur constitutionnelle,
En conséquence,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande de réintégration et statuant à nouveau ordonner sa réintégration dans son emploi de directeur du développement et commerce international, moyennant une rémunération de 14 461 euros bruts mensuels
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire correspondant à aux salaires dus depuis la date de la mise à pied conservatoire jusqu'à sa réintégration effective dans son emploi, sur la base d'une rémunération moyenne de 14 461 euros, et statuant à nouveau de condamner la société, [1] à lui verser une indemnité forfaitaire nette correspondant aux salaires dus depuis la date de la mise à pied conservatoire jusqu'à sa réintégration effective dans son emploi, sur la base d'une rémunération moyenne de 14 461 euros, outre les congés payés y afférents soit au jour des présentes la somme de 361 525 euros, outre 36 152 euros au titre des congés payés ;
- si la réintégration s'avérait impossible, condamner la société, [1] à lui verser :
* la somme de 11 363,65 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire du 20 juin au 20 juillet 2022, outre 1 136, 36 euros bruts au titre des congés y afférents ;
* la somme de 43 383,90 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, outre 4 338,39 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
* la somme de 10 845,97 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
* la somme de 100 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, soit 7 mois de salaire ;
2) À titre subsidiaire, si la cour ne devait pas déclarer nul son licenciement
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré le licenciement pour faute grave de M., [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société, [1] à lui verser :
* la somme de 11 363,65 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire du 20 juin au 20 juillet 2022, outre 1 136,36 euros bruts au titre des congés y afférents ;
* la somme de 43 383,90 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, outre 4 338,39 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
* la somme de 10 845,97 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- infirmer le jugement dont appel quant au quantum des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 43 383 euros et statuant à nouveau condamner la société, [1] à lui verser la somme de 57 845,20 euros soit 4 mois de salaire à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
3) En tout état de cause,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et statuant à nouveau condamner la société, [1] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux ;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice morale et inexécution de bonne foi du contrat de travail ;
- et statuant à nouveau condamner la société, [1] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
- débouter la société, [1] de l'ensemble de ses demandes
- condamner la société, [1] à lui verser la somme de 3 500 euros à titre d'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation ;
- condamner la société, [1] aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 22 janvier 2026.
SUR CE :
Sur les rappel de bonus et de congés payés afférents :
Il appartient à l'employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d'un salarié et, lorsqu'il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation.
En l'espèce, la société, [1] n'apporte aucun élément sur le degré d'atteinte par M., [B] des objectifs en terme de chiffre d'affaire fixés par le contrat de travail pour les périodes en litige.
M., [B] est ainsi fondé à demander le paiement de l'intégralité de sa rémunération variable.
Il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il alloue
- 522,78 euros brut à titre de rappel de bonus au 1er semestre 2022, outre 52,27 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 479,77 euros brut à titre de rappel de bonus de juin 2022, outre 47,97 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Sur le remboursement de frais professionnels à hauteur de 171,80 euros :
En l'espèce, M., [B] produit un billet de train et une facture téléphonique afférents à des périodes postérieures à la rupture du contrat de travail. Il ne justifie donc pas du caractère professionnel de ces frais.
Il y a lieu de le débouter de ses demandes de remboursement de frais professionnels.
Le jugement sera infirmé sur ce chef.
Sur la nullité du licenciement et les demandes subséquentes :
Aux termes de l'article L. 1235-3-1 du code du travail : 'L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d'une liberté fondamentale ; (...)'.
Il résulte des articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1121-1 du code du travail que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
Lorsqu'il est soutenu devant lui qu'une sanction porte atteinte à l'exercice par le salarié de son droit à la liberté d'expression, il appartient au juge de mettre en balance ce droit avec celui de l'employeur à la protection de ses intérêts et pour ce faire, d'apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif.
Il doit pour cela prendre en considération la teneur des propos litigieux, le contexte dans lequel ils ont été prononcés ou écrits, leur portée et leur impact au sein de l'entreprise ainsi que les conséquences négatives causées à l'employeur puis apprécier, en fonction de ces différents critères, si la sanction infligée était nécessaire et proportionnée au but poursuivi.
En l'espèce, en premier lieu, ainsi qu'il est dit ci-dessous au titre du bien-fondé du licenciement, la réalité même de la tenue par M., [B] des propos dénigrants et malveillants mentionnés dans la lettre de licenciement n'est pas établie comme il le soutient lui-même.
En second lieu, contrairement à ce que soutient M., [B], la lettre de licenciement, dont la teneur est rappelée ci-dessous, ne lui reproche pas d'avoir, lors de l'entretien préalable au licenciement, refusé de s'expliquer sur les faits reprochés mais se borne à faire état de la position du salarié pendant cet entretien qui n'a pas permis à l'employeur de changer son appréciation des faits en cause.
Il en résulte que M., [B] n'est pas fondé à soutenir que son licenciement constitue une violation de sa liberté fondamentale d'expression et à invoquer une nullité à ce titre.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande de nullité du licenciement et de l'ensemble des demandes subséquentes relatives à une réintégration dans l'entreprise ou à une indemnité pour licenciement nul.
Sur la bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
La lettre de licenciement pour faute grave notifiée à M., [B] est ainsi rédigée :
« Monsieur,
Nous faisons suite à votre entretien préalable du 12 juillet dernier au cours duquel nous vous avons exposé les motifs pour lesquels nous envisagions votre licenciement.
Cet entretien, au cours duquel vous avez refusé de vous expliquer sur les faits qui vous étaient reprochés, ne nous a malheureusement pas permis de changer notre appréciation des faits, et nous avons le regret de vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Vous avez été embauché au sein de notre Société en qualité de Directeur commercial du groupe, statut cadre, à compter du 1er juillet 2019.
Or, nous avons été contraints de constater un nombre important de graves manquements et d'erreurs fautives de votre part, dans le cadre de l'exercice de vos missions au sein de notre Société, lesquels se révèlent incompatibles avec la poursuite de nos relations contractuelles.
1/ En tant que Directeur commercial du groupe, vous étiez notamment chargé de développer nos canaux de distribution et d'explorer de nouveaux débouchés, et deviez également manager et encadrer au quotidien nos forces de vente et ADV.
Aussi, nous étions légitimement en droit d'attendre de votre part, une forte présence sur le terrain que ce soit en clientèle mais également auprès des équipes placées sous votre responsabilité, que vous étiez chargé d'animer et d'accompagner.
Or, nous avons tout d'abord eu à déplorer votre absence à un certain nombre de manifestations commerciales stratégiques, alors que votre participation était nécessaire et relevait pleinement de vos fonctions de Directeur commercial. Ainsi, à titre d'exemple, et sans que cette liste soit exhaustive, vous n'étiez pas présent :
- aux portes ouvertes organisées en Roumanie les 16 et 17 juin 2022 ;
- au salon de, [Localité 6] du 26 au 29 avril 2022 ;
- à la réunion annuelle de sélection des collections avec l'équipe d'acheteurs, [2] dans le showroom d,'[Localité 7], organisé le 24 mars 2022.
Non seulement vous n'avez pas daigné participer à ces événements mais n'avez donné aucune explication à votre absence.
Votre absence à ces manifestations a été particulièrement remarquée, à tel point qu'un de nos plus gros client,, [2], s'en est plaint.
Il n'est pas acceptable que notre Directeur commercial groupe refuse de participer à des manifestations commerciales d'une telle importance.
Plus généralement, nos clients et partenaires ainsi que nos salariés, se plaignent de ne jamais pouvoir vous joindre et que vous tardiez à répondre à leurs demandes, y compris aux plus urgentes.
A titre d'exemple, Monsieur, [H], [D], Responsable grands comptes placé sous votre responsabilité directe, nous a indiqué être resté 7 semaines sans aucune nouvelle de votre part.
Alors même qu'il sollicitait votre validation dans le cadre d'un marché avec notre client, [3] représentant près de 180 000 euros, vous n'avez jamais daigné lui répondre, et ce, malgré ses multiples relances.
Du fait de votre absence de réponse, notre client a passé sa commande chez notre concurrent direct, [4],/[5], ce dont Monsieur, [H], [D] vous a ensuite informé, sans que cela ne suscite d'ailleurs de réaction de votre part.
Les salariés de votre équipe placés sous votre responsabilité se plaignent de l'absence de communication et de suivi de votre part, et encore plus grave, que vous ne les ayez quasiment jamais accompagnés en clientèle.
Nous ignorons à quoi vous consacrez vos journées de travail.
Nous relevons d'ailleurs que, conformément aux dispositions de votre contrat de travail, seule une journée de télétravail par semaine vous était autorisée.
Si, bien évidemment, nous avons pu faire preuve de souplesse en la matière, vous restiez toutefois tenu, y compris en télétravail, de répondre aux sollicitations de votre équipe, des clients et partenaires.
En outre, et en tout état de cause, votre contrat de travail stipulait expressément que vous pourriez être amené à voyager en France et à l'étranger pour la visite de la clientèle, de la force de vente et des manifestations commerciales.
Votre absence auprès des équipes de la force de vente et lors des différentes manifestations commerciales, constitue donc un manquement grave à vos obligations contractuelles.
Lors de l'entretien préalable, vous n'avez apporté aucune justification à vos nombreuses absences.
2/ Nous avons également constaté que vous aviez pris de graves décisions mettant en péril l'activité de la Société.
En effet, nous nous sommes récemment aperçus qu'au cours du premier trimestre 2022, vous aviez décidé, de manière unilatérale sans que cela soit validé en Codir, et sans préavis, d'interdire l'accès des produits de la gamme, [Adresse 3] à l'ensemble des réseaux (à l'exception d'Amazon) et de ne leur proposer plus que des produits de la gamme, [6] (composé des quatre versions 8, 10, 12 et 15'').
Or, les produits, [Adresse 4] 8 et 10'' ne sont pas encore fabriqués et les 12 et 15'' ne sont pas disponibles en stock.
En vous abstenant de vérifier l'état des stocks et de vous renseigner sur l'avancement de la fabrication de ces produits, vous avez ainsi mis en péril notre activité, en faisant perdre à la Société des parts de marché sur ce segment ainsi qu'un chiffre d'affaires de l'ordre de 1,57 millions d'euros (hors Amazon).
Notre clientèle s'est donc tournée vers nos principaux concurrents (MCS,/[5]) qui réalisent aujourd'hui de belles ventes sur ce marché, alors même qu'il s'agissait du marché sur lequel nous réalisions nos meilleures ventes.
En tant que Directeur commercial de notre société, vous étiez pourtant chargé de tout mettre en 'uvre pour éviter que nos concurrents réussissent à s'installer et/ou à prendre nos parts de marché.
De plus, la Société possède encore plus de 600 000 euros de stocks de produits de la gamme, [Adresse 3] ainsi que des commandes fournisseurs en cours à financer, alors que vous ne vendons à Amazon que des containers directs en FOB au départ de la Chine.
Cette décision à haut risque qui concerne un groupe de produits stratégiques pour la Société, a des conséquences désastreuses sur notre activité et notre chiffre d'affaires.
De plus, lorsqu'au mois de juin nous vous avons demandé des explications sur la mise en place de cette politique, vous n'avez jamais répondu à nos questions.
Lors de l'entretien préalable, vous avez de nouveau refusé de nous fournir des explications.
3/ Nous avons également récemment découvert, que vous aviez outrepassé les limites de votre délégation de pouvoirs.
En effet, vous bénéficiez d'une délégation de pouvoirs en date du 7 octobre 2019 vous autorisant à établir ou signer tout contrat commercial, « pour autant que, pour chaque opération prise isolément, le montant engagé ou sa contrevaleur, ne dépasse la somme de 450 000 euros ».
Or, nous nous sommes aperçus que vous aviez signé, seul, des contrats commerciaux d'un montant de plus de 450 000 euros, notamment avec les clients, [2],, [7],, [8],, [3] ou encore, [9].
Il s'agit, là encore, d'un manquement grave et répété à vos obligations contractuelles, que nous ne pouvons accepter.
D'une manière générale, nous avons constaté que vous outrepassiez fréquemment vos fonctions. Ainsi, vous vous êtes permis de prendre contact avec un de nos fournisseurs historiques ,([10]), ce qui a provoqué un antécédent litigieux qui a failli mettre un terme à notre collaboration.
Vous avez également contacté un prestataire chinois comme si vous étiez le décisionnaire du sourcing.
De même, vous refusez de vous inscrire dans la stratégie commerciale de la Société et prenez des décisions en décalage avec le profil de nos clients et de nos produits.
Lors de l'entretien préalable, vous ne nous avez apporté aucune explication sur ce point.
4/ Nous avons également appris que vous ne cessiez de dénigrer les dirigeants de la Société de manière particulièrement véhéments, et ce, auprès de tiers.
Plus particulièrement, vous avez dit à plusieurs reprises devant nos partenaires que vous alliez « remettre de l'ordre » dans la société et que Monsieur, [H], [W] était « dépassé ». Vous avez ainsi tenu des propos irrespectueux et outrageux.
Nous ne pouvons tolérer qu'un de nos salariés, qui plus est un salarié exerçant des fonctions commerciales à un tel niveau de responsabilités, discrédite la société, ses dirigeants et les décisions stratégiques prises par ces derniers.
Vous n'hésitiez pas non plus, à tenir des propos malveillants envers d'autres salariés ou envers les actionnaires.
Vous avez également divulgué des informations confidentielles, et notamment au cours du mois de juillet, à certains salariés de la Société afin de les monter les uns contre les autres, ce qui a eu des incidences particulièrement négatives sur le climat social.
Lors de l'entretien préalable, vous n'avez fait aucune observation sur ce grief.
5/ Enfin, nous nous sommes aperçus que vous aviez menti sur votre expérience professionnelle lors de votre embauche.
En effet, le CV que vous nous aviez présenté au moment de votre recrutement mentionnait : «, [11] 2009 ' 2014 ' Country Manager France.
Développement de la filiale française sur les marchés, [12],, [13],, [14] sur les produits Pem, Beauté, Cuisson, Cuisine, Ménage »
Alors que c'est cette expérience professionnelle qui a été déterminante pour votre embauche, nous avons appris que vous n'aviez pas été en poste de 2009 à 2014 eu sein de cette société comme vous le prétendiez, mais seulement de janvier 2013 à décembre 2013, soit pendant un an et non cinq ans.
Lors de l'entretien préalable, vous ne nous avez apporté aucune explication sur ce que vous aviez fait entre 2009 et décembre 2012 et en 2014.
Au regard des missions qui vous étaient confiées et de votre niveau de responsabilités, l'ensemble de ces faits constituent de graves manquements qui rendent totalement impossible le maintien de votre contrat de travail.(...)'.
***
Pour confirmation du jugement attaqué, M., [B] soutient que les faits reprochés ne sont pas établis ou sont, pour bon nombre d'entre eux, prescrits. Il ajoute que certains faits mentionnés dans les conclusions de la société, [1] ne sont pas contenus dans la lettre de licenciement qui fixent les lignes du litige. Il en conclut que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il convient de lui allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des indemnités de rupture et un rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents.
Pour infirmation du jugement attaqué, la société, [1] soutient que les faits reprochés sont établis, non prescrits, et constitutifs d'une faute grave. Elle conclut donc au débouté des demandes de M., [B].
***
Selon l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte de l'article L.1235-1 de ce code qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'article L 1235-2 du même code prévoit notamment que la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement. Les griefs doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.
Il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 de ce code que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
Aux termes de l'article L. 1332-4 du même code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Le point de départ de ce délai intervient au jour où l'employeur à une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié. Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites.
En l'espèce, sur le grief d'absences à des 'manifestations commerciales stratégiques', la lettre de licenciement impute à M., [B] des refus de participation à de telles manifestations. La société, [1] ne verse toutefois aucun élément démontrant l'existence d'instructions de participation à ces réunions et de refus du salarié. En outre, elle ne démontre pas en quoi les manifestations en cause étaient stratégiques et ne produit aucun reproche adressé à l'intéressé pendant la relation de travail sur les trois défauts de participation en cause intervenus selon elle depuis le 24 mars 2022. M., [B] fait valoir par ailleurs, à juste titre, que d'autres salariés de la société, [1] étaient présents aux manifestations en cause et qu'aucun préjudice n'est démontré. Aucune faute de M., [B] n'est donc établie sur ce point.
Sur le défaut de réponse et de présence auprès des clients et des salariés, la société, [1] verse aux débats des attestations imprécises et subjectives de salariés ou de partenaires économiques se bornant à mentionner que M., [B] 'n'avait jamais rappelé', 'il n'était connu des clients que via sa signature électronique sur les contrats', 'je me suis longtemps questionné sur sa valeur ajoutée pour l'entreprise' , 'sait-il dégager des voies pour relancer la croissance', 'il m'est arrivé de ne pas avoir de ses nouvelles pendant plus de sept semaines', 'il ne connaissait pas les clients' ou encore 'il ne comprenait plus le marché'. Aucun courriel de reproche de sa hiérarchie ou de clients contemporain de la relation de travail n'est versé aux débats. M., [B], à l'inverse, produit de nombreuses attestations de salariés de son équipe louant sa disponibilité et ses qualités de directeur.
Sur 'les graves décisions mettant en péril l'activité de la société', la société, [1] soutient que M., [B] a adopté 'une stratégie commerciale dangereuse' 'hâtive et imprudente', 'sans anticipation, sans suivi, sans aucune coordination' relativement à la commercialisation d'un produit.
Ce faisant, elle reproche au salarié une mauvaise exécution de ses tâches et des erreurs sans toutefois démontrer que les carences en litige procédaient d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée de sa part. Par ailleurs, M., [B] verse aux débats des courriels démontrant que la décision en cause a été évoquée au sein du comité de direction en janvier 2022 et que le directeur général de la société était en copie d'un courriel du 19 janvier 2022 relatif à cette stratégie. Aucun faute de M., [B] ne ressort donc des débats à ce titre.
Sur le dépassement des limites financières d'une délégation de pouvoir en matière de contrats commerciaux, alors que les quatre contrats en cause ont été signés entre le 10 janvier et le 25 février 2022, la société, [1] n'apporte aucun élément démontrant qu'elle n'a eu connaissance de ces faits que dans les deux mois ayant précédé la convocation à entretien préalable au licenciement du 20 juin 2022. M., [B] est donc fondé à soutenir que ces faits sont prescrits par application des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail.
Sur le dénigrement des dirigeants de la société, [1] et la tenue de propos malveillants envers d'autres salariés, la société, [1] verse aux débats trois attestations de salariés ou partenaires économiques, se bornant à indiquer de manière imprécise et non circonstanciée que M., [B] a tenu 'en réunion, des propos irrespectueux, inadmissibles et indignes de sa position de directeur commercial' ainsi que des 'propos négatifs', qu'il a 'fortement critiqué l'organisation commerciale actuelle' ou encore qu'il a 'divisé pour mieux régner'. Pour sa part, M., [B] nie avoir tenu les propos en cause. Il en résulte que la réalité même des propos reprochés à M., [B] n'est pas établie.
Sur la divulgation d'informations confidentielles en matière salariale 'pour monter les salariés les uns contre les autres', les conclusions de la société, [1] font ressortir que les faits sont intervenus plus de deux mois avant la convocation à entretien préalable, en décembre 2021 et janvier 2022. Elle n'apporte aucun élément démontrant qu'elle n'a eu connaissance de ces faits que dans les deux mois ayant précédé la convocation à entretien préalable au licenciement du 20 juin 2022. Ces faits sont donc prescrits.
Sur le mensonge sur l'expérience professionnelle lors de l'embauche, la société, [1] n'apporte là non plus aucun élément démontrant qu'elle n' a eu connaissance de ces faits que dans les deux mois ayant précédé la convocation à entretien préalable au licenciement. M., [B] est donc fondé à soutenir que ces faits sont prescrits. Au surplus, le litige porte sur un emploi au sein de la société, [15] que M., [B] dit avoir occupé entre 2009 et 2014, lequel n'est pas l'emploi occupé immédiatement avant l'embauche et succède en outre à d'autres expériences professionnelles du salarié depuis 1991. La société, [1] ne démontre ainsi pas que l'emploi en litige a été déterminant dans sa décision d'embauche.
Par ailleurs, la société, [1] ne reprend pas dans ses conclusions certains griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, à savoir, avoir provoqué 'un antécédent litigieux' avec la société, [10], 'avoir contacté un prestataire chinois comme si vous étiez le décisionnaire du sourcing' ou encore 'refuser de s'inscrire dans la stratégie commerciale de la société'.
A l'inverse, la société, [1] soulève dans ses conclusions des griefs non contenus dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, à savoir, avoir imposé au directeur général la signature d'un avenant au contrat de travail prévoyant la mise en place du télétravail, avoir de manière générale créé une ambiance délétère au sein de la société, [1] et avoir obtenu abusivement le remboursement de frais professionnels.
Il résulte de ce qui précède que les faits reprochés à M., [B] ne sont pas établis ou sont prescrits et que le licenciement est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé sur ce point.
En conséquence, M., [B] est fondé à réclamer, au vu d'une rémunération moyenne mensuelle des douze derniers mois avant le licenciement s'élevant, au regard des pièces versées et des rappels de salaires mentionnés ci-dessus, à 14 376,45 euros brut, les sommes suivantes :
- 11 296,97 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et 1 129,70 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 43'129,35 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 4312,93 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 10'782,33 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
En outre, M., [B] fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant compris entre trois et quatre mois de salaire brut au regard de son ancienneté de trois années complètes au moment du licenciement. Eu égard à son âge (né en 1967), à sa rémunération, à sa situation postérieure au licenciement (reprise d'emploi salarié en janvier 2023), il y a lieu d'allouer une somme de 55 000 euros à ce titre.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ces différents chefs.
Sur les dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat :
En l'espèce, en tout état de cause, M., [B] ne justifie d'aucun préjudice à ce titre.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur les dommages-intérêts pour 'préjudice moral et inexécution de bonne foi du contrat de travail' :
En l'espèce, M., [B] n'explique pas en quoi l'employeur a, selon lui, manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail 'lors de la procédure de licenciement'.
De plus et en tout état de cause, il ne justifie d'aucun préjudice à ce titre.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur les intérêts légaux et la capitalisation :
Il y a lieu de rappeler que les sommes allouées à M., [B] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire.
La capitalisation des intérêts légaux sera en outre ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ces points.
Sur le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur :
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par la société, [1] aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M., [B] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué sur ces points.
En outre, la société, [1], qui succombe en son appel, sera condamnée à payer à M., [B] une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appelle ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur le remboursement de frais professionnels, le rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les intérêts légaux et la capitalisation,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société, [1] à payer à M., [G], [B] les sommes suivantes :
- 11 296,97 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et 1 129,70 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 43'129,35 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 4 312,93 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 10'782,33 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 55'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rappelle que les sommes allouées à M., [G], [B] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire,
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Ordonne d'office le remboursement par la société, [1] aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M., [G], [B] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités,
Condamne la société, [1] à payer à M., [G], [B] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société, [1] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Gabrielle COUSIN, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MARS 2026
N° RG 24/00594 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLT4
AFFAIRE :
S.A.S.U., [1]
C/
,
[G], [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 janvier 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F22/00447
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me, [Localité 1] TEYTAUT
Me Alissar ABI FARAH
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U., [1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants domiciliés en cette qualité audit siège
N°SIREN:, [N° SIREN/SIRET 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentant : Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J125
Représentant: Me Charlotte MOREAU de LAMARTINE CONSEIL (SCP O.RENAULT et Associés), Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0280
APPELANTE
****************
Monsieur, [G], [B]
né le 05 Mai 1967 à, [Localité 3]
de nationalité Française
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représentant : Me Alissar ABI FARAH, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1747 - N° du dossier 20220221
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 février 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT et Madame, [O], [L], greffier stagiaire
Greffier lors du prononcé: Madame Gabrielle COUSIN
- 1 -
EXPOSE DU LITIGE
M., [G], [B] a été embauché, à compter du 1er juillet 2019, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de ' directeur commercial du groupe ' par la société, [1], ayant pour activité notamment l'achat et la vente de produits de sonorisation et hi-fi.
Par lettre du 20 juin 2022, la société, [1] a convoqué M., [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 20 juillet 2022, la société, [1] a notifié à M., [B] son licenciement pour faute grave.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la société, [1] employait habituellement au moins onze salariés.
Le 15 décembre 2022, M., [B] a saisi le conseil des prud'hommes d,'[Localité 5] pour, à titre principal, demander la nullité de son licenciement, sa réintégration dans l'entreprise et la condamnation de la société, [1] à lui payer une indemnité d'éviction ou une indemnité pour licenciement nul, à titre subsidiaire pour contester le bien-fondé de son licenciement, et pour obtenir l'allocation de diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail.
Par un jugement du 16 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M., [B] est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société, [1] à verser à M., [B] les sommes suivantes :
* 43 383 euros au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
* 11 363,65 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire du 20 juin au 20 juillet 2022, outre 1 136, 36 euros bruts au titre des congés y afférents ;
* 43 383,90 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, outre 4 338, 39 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
* 10 845,97 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- condamné la société, [1] à verser à M., [B] les sommes suivantes :
* 522,78 euros bruts à titre de rappel de bonus au 1er semestre 2022, outre 52,27 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
* 479,77 euros bruts à titre de rappel de bonus de juin 2022, outre 47,97 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
* 171,80 euros au titre des frais non remboursés ;
- condamné la société, [1] à verser à M., [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les sommes de nature salariales sont exécutoires (R.1454-28 du code du travail) ;
- débouté M., [B] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société, [1] de sa demande reconventionnelle ;
- mis les dépens à la charge de la société, [1] ;
- fixé la moyenne des trois derniers salaires à la somme de 14 461,30 euros.
Le 16 février 2024, la société, [1] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société, [1] demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
* jugé que le licenciement de M., [B] n'était pas entaché de nullité ;
* débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux d'un montant de 5 000 euros bruts ;
* débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral d'un montant de 5 000 euros bruts ;
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé le licenciement de M., [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il l'a condamnée à verser à M., [B] les sommes suivantes :
* 43 383 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 11 363,65 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire du 20 juin au 20 juillet 2022, outre 1 136,36 euros bruts au titre des congés y afférents,
* 43 383,90 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, outre 4 338,39 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 10 845,97 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 522,87 euros bruts à titre de rappel de bonus du 1er semestre 2022 et 52,27 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 479,77 euros bruts à titre de rappel de bonus de juin 2022 et 47,97 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 171,80 euros au titre des frais non remboursés,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
et, statuant à nouveau, si besoin par substitution de motifs, de :
- juger que le licenciement de M., [B] est bien fondé sur une faute grave,
- juger que le licenciement de M., [B] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- fixer le salaire de référence à titre principal à 14 153,37 euros bruts et à titre subsidiaire à 14 236,91 euros bruts,
en tout état de cause :
- débouter M., [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ;
- condamner M., [B] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M., [B] demande à la cour de :
1) confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- condamné la société, [1] à lui verser la somme de 522,78 euros bruts à titre de rappel de bonus des premier et second trimestres 2022, outre 52,27 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- condamné la société, [1] à lui verser la somme de 479,77 euros bruts à titre de rappel de bonus mensuel de juin 2022, outre 47,97 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- condamné la société, [1] à lui verser la somme de 171,80 euros au titre des frais non remboursés (juin 2022 et restitution véhicule) ;
- fixé la moyenne de salaire des 12 derniers mois pleins travaillés à la somme de 14 461,30 euros bruts ;
2) À titre principal,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité du licenciement pour violation de la liberté d'expression et statuant à nouveau prononcer la nullité du licenciement pour violation de la liberté d'expression, liberté fondamentale à valeur constitutionnelle,
En conséquence,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande de réintégration et statuant à nouveau ordonner sa réintégration dans son emploi de directeur du développement et commerce international, moyennant une rémunération de 14 461 euros bruts mensuels
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire correspondant à aux salaires dus depuis la date de la mise à pied conservatoire jusqu'à sa réintégration effective dans son emploi, sur la base d'une rémunération moyenne de 14 461 euros, et statuant à nouveau de condamner la société, [1] à lui verser une indemnité forfaitaire nette correspondant aux salaires dus depuis la date de la mise à pied conservatoire jusqu'à sa réintégration effective dans son emploi, sur la base d'une rémunération moyenne de 14 461 euros, outre les congés payés y afférents soit au jour des présentes la somme de 361 525 euros, outre 36 152 euros au titre des congés payés ;
- si la réintégration s'avérait impossible, condamner la société, [1] à lui verser :
* la somme de 11 363,65 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire du 20 juin au 20 juillet 2022, outre 1 136, 36 euros bruts au titre des congés y afférents ;
* la somme de 43 383,90 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, outre 4 338,39 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
* la somme de 10 845,97 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
* la somme de 100 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, soit 7 mois de salaire ;
2) À titre subsidiaire, si la cour ne devait pas déclarer nul son licenciement
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré le licenciement pour faute grave de M., [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société, [1] à lui verser :
* la somme de 11 363,65 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire du 20 juin au 20 juillet 2022, outre 1 136,36 euros bruts au titre des congés y afférents ;
* la somme de 43 383,90 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, outre 4 338,39 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
* la somme de 10 845,97 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- infirmer le jugement dont appel quant au quantum des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 43 383 euros et statuant à nouveau condamner la société, [1] à lui verser la somme de 57 845,20 euros soit 4 mois de salaire à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
3) En tout état de cause,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et statuant à nouveau condamner la société, [1] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux ;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice morale et inexécution de bonne foi du contrat de travail ;
- et statuant à nouveau condamner la société, [1] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
- débouter la société, [1] de l'ensemble de ses demandes
- condamner la société, [1] à lui verser la somme de 3 500 euros à titre d'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation ;
- condamner la société, [1] aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 22 janvier 2026.
SUR CE :
Sur les rappel de bonus et de congés payés afférents :
Il appartient à l'employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d'un salarié et, lorsqu'il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation.
En l'espèce, la société, [1] n'apporte aucun élément sur le degré d'atteinte par M., [B] des objectifs en terme de chiffre d'affaire fixés par le contrat de travail pour les périodes en litige.
M., [B] est ainsi fondé à demander le paiement de l'intégralité de sa rémunération variable.
Il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il alloue
- 522,78 euros brut à titre de rappel de bonus au 1er semestre 2022, outre 52,27 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 479,77 euros brut à titre de rappel de bonus de juin 2022, outre 47,97 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Sur le remboursement de frais professionnels à hauteur de 171,80 euros :
En l'espèce, M., [B] produit un billet de train et une facture téléphonique afférents à des périodes postérieures à la rupture du contrat de travail. Il ne justifie donc pas du caractère professionnel de ces frais.
Il y a lieu de le débouter de ses demandes de remboursement de frais professionnels.
Le jugement sera infirmé sur ce chef.
Sur la nullité du licenciement et les demandes subséquentes :
Aux termes de l'article L. 1235-3-1 du code du travail : 'L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d'une liberté fondamentale ; (...)'.
Il résulte des articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1121-1 du code du travail que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
Lorsqu'il est soutenu devant lui qu'une sanction porte atteinte à l'exercice par le salarié de son droit à la liberté d'expression, il appartient au juge de mettre en balance ce droit avec celui de l'employeur à la protection de ses intérêts et pour ce faire, d'apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif.
Il doit pour cela prendre en considération la teneur des propos litigieux, le contexte dans lequel ils ont été prononcés ou écrits, leur portée et leur impact au sein de l'entreprise ainsi que les conséquences négatives causées à l'employeur puis apprécier, en fonction de ces différents critères, si la sanction infligée était nécessaire et proportionnée au but poursuivi.
En l'espèce, en premier lieu, ainsi qu'il est dit ci-dessous au titre du bien-fondé du licenciement, la réalité même de la tenue par M., [B] des propos dénigrants et malveillants mentionnés dans la lettre de licenciement n'est pas établie comme il le soutient lui-même.
En second lieu, contrairement à ce que soutient M., [B], la lettre de licenciement, dont la teneur est rappelée ci-dessous, ne lui reproche pas d'avoir, lors de l'entretien préalable au licenciement, refusé de s'expliquer sur les faits reprochés mais se borne à faire état de la position du salarié pendant cet entretien qui n'a pas permis à l'employeur de changer son appréciation des faits en cause.
Il en résulte que M., [B] n'est pas fondé à soutenir que son licenciement constitue une violation de sa liberté fondamentale d'expression et à invoquer une nullité à ce titre.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande de nullité du licenciement et de l'ensemble des demandes subséquentes relatives à une réintégration dans l'entreprise ou à une indemnité pour licenciement nul.
Sur la bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
La lettre de licenciement pour faute grave notifiée à M., [B] est ainsi rédigée :
« Monsieur,
Nous faisons suite à votre entretien préalable du 12 juillet dernier au cours duquel nous vous avons exposé les motifs pour lesquels nous envisagions votre licenciement.
Cet entretien, au cours duquel vous avez refusé de vous expliquer sur les faits qui vous étaient reprochés, ne nous a malheureusement pas permis de changer notre appréciation des faits, et nous avons le regret de vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Vous avez été embauché au sein de notre Société en qualité de Directeur commercial du groupe, statut cadre, à compter du 1er juillet 2019.
Or, nous avons été contraints de constater un nombre important de graves manquements et d'erreurs fautives de votre part, dans le cadre de l'exercice de vos missions au sein de notre Société, lesquels se révèlent incompatibles avec la poursuite de nos relations contractuelles.
1/ En tant que Directeur commercial du groupe, vous étiez notamment chargé de développer nos canaux de distribution et d'explorer de nouveaux débouchés, et deviez également manager et encadrer au quotidien nos forces de vente et ADV.
Aussi, nous étions légitimement en droit d'attendre de votre part, une forte présence sur le terrain que ce soit en clientèle mais également auprès des équipes placées sous votre responsabilité, que vous étiez chargé d'animer et d'accompagner.
Or, nous avons tout d'abord eu à déplorer votre absence à un certain nombre de manifestations commerciales stratégiques, alors que votre participation était nécessaire et relevait pleinement de vos fonctions de Directeur commercial. Ainsi, à titre d'exemple, et sans que cette liste soit exhaustive, vous n'étiez pas présent :
- aux portes ouvertes organisées en Roumanie les 16 et 17 juin 2022 ;
- au salon de, [Localité 6] du 26 au 29 avril 2022 ;
- à la réunion annuelle de sélection des collections avec l'équipe d'acheteurs, [2] dans le showroom d,'[Localité 7], organisé le 24 mars 2022.
Non seulement vous n'avez pas daigné participer à ces événements mais n'avez donné aucune explication à votre absence.
Votre absence à ces manifestations a été particulièrement remarquée, à tel point qu'un de nos plus gros client,, [2], s'en est plaint.
Il n'est pas acceptable que notre Directeur commercial groupe refuse de participer à des manifestations commerciales d'une telle importance.
Plus généralement, nos clients et partenaires ainsi que nos salariés, se plaignent de ne jamais pouvoir vous joindre et que vous tardiez à répondre à leurs demandes, y compris aux plus urgentes.
A titre d'exemple, Monsieur, [H], [D], Responsable grands comptes placé sous votre responsabilité directe, nous a indiqué être resté 7 semaines sans aucune nouvelle de votre part.
Alors même qu'il sollicitait votre validation dans le cadre d'un marché avec notre client, [3] représentant près de 180 000 euros, vous n'avez jamais daigné lui répondre, et ce, malgré ses multiples relances.
Du fait de votre absence de réponse, notre client a passé sa commande chez notre concurrent direct, [4],/[5], ce dont Monsieur, [H], [D] vous a ensuite informé, sans que cela ne suscite d'ailleurs de réaction de votre part.
Les salariés de votre équipe placés sous votre responsabilité se plaignent de l'absence de communication et de suivi de votre part, et encore plus grave, que vous ne les ayez quasiment jamais accompagnés en clientèle.
Nous ignorons à quoi vous consacrez vos journées de travail.
Nous relevons d'ailleurs que, conformément aux dispositions de votre contrat de travail, seule une journée de télétravail par semaine vous était autorisée.
Si, bien évidemment, nous avons pu faire preuve de souplesse en la matière, vous restiez toutefois tenu, y compris en télétravail, de répondre aux sollicitations de votre équipe, des clients et partenaires.
En outre, et en tout état de cause, votre contrat de travail stipulait expressément que vous pourriez être amené à voyager en France et à l'étranger pour la visite de la clientèle, de la force de vente et des manifestations commerciales.
Votre absence auprès des équipes de la force de vente et lors des différentes manifestations commerciales, constitue donc un manquement grave à vos obligations contractuelles.
Lors de l'entretien préalable, vous n'avez apporté aucune justification à vos nombreuses absences.
2/ Nous avons également constaté que vous aviez pris de graves décisions mettant en péril l'activité de la Société.
En effet, nous nous sommes récemment aperçus qu'au cours du premier trimestre 2022, vous aviez décidé, de manière unilatérale sans que cela soit validé en Codir, et sans préavis, d'interdire l'accès des produits de la gamme, [Adresse 3] à l'ensemble des réseaux (à l'exception d'Amazon) et de ne leur proposer plus que des produits de la gamme, [6] (composé des quatre versions 8, 10, 12 et 15'').
Or, les produits, [Adresse 4] 8 et 10'' ne sont pas encore fabriqués et les 12 et 15'' ne sont pas disponibles en stock.
En vous abstenant de vérifier l'état des stocks et de vous renseigner sur l'avancement de la fabrication de ces produits, vous avez ainsi mis en péril notre activité, en faisant perdre à la Société des parts de marché sur ce segment ainsi qu'un chiffre d'affaires de l'ordre de 1,57 millions d'euros (hors Amazon).
Notre clientèle s'est donc tournée vers nos principaux concurrents (MCS,/[5]) qui réalisent aujourd'hui de belles ventes sur ce marché, alors même qu'il s'agissait du marché sur lequel nous réalisions nos meilleures ventes.
En tant que Directeur commercial de notre société, vous étiez pourtant chargé de tout mettre en 'uvre pour éviter que nos concurrents réussissent à s'installer et/ou à prendre nos parts de marché.
De plus, la Société possède encore plus de 600 000 euros de stocks de produits de la gamme, [Adresse 3] ainsi que des commandes fournisseurs en cours à financer, alors que vous ne vendons à Amazon que des containers directs en FOB au départ de la Chine.
Cette décision à haut risque qui concerne un groupe de produits stratégiques pour la Société, a des conséquences désastreuses sur notre activité et notre chiffre d'affaires.
De plus, lorsqu'au mois de juin nous vous avons demandé des explications sur la mise en place de cette politique, vous n'avez jamais répondu à nos questions.
Lors de l'entretien préalable, vous avez de nouveau refusé de nous fournir des explications.
3/ Nous avons également récemment découvert, que vous aviez outrepassé les limites de votre délégation de pouvoirs.
En effet, vous bénéficiez d'une délégation de pouvoirs en date du 7 octobre 2019 vous autorisant à établir ou signer tout contrat commercial, « pour autant que, pour chaque opération prise isolément, le montant engagé ou sa contrevaleur, ne dépasse la somme de 450 000 euros ».
Or, nous nous sommes aperçus que vous aviez signé, seul, des contrats commerciaux d'un montant de plus de 450 000 euros, notamment avec les clients, [2],, [7],, [8],, [3] ou encore, [9].
Il s'agit, là encore, d'un manquement grave et répété à vos obligations contractuelles, que nous ne pouvons accepter.
D'une manière générale, nous avons constaté que vous outrepassiez fréquemment vos fonctions. Ainsi, vous vous êtes permis de prendre contact avec un de nos fournisseurs historiques ,([10]), ce qui a provoqué un antécédent litigieux qui a failli mettre un terme à notre collaboration.
Vous avez également contacté un prestataire chinois comme si vous étiez le décisionnaire du sourcing.
De même, vous refusez de vous inscrire dans la stratégie commerciale de la Société et prenez des décisions en décalage avec le profil de nos clients et de nos produits.
Lors de l'entretien préalable, vous ne nous avez apporté aucune explication sur ce point.
4/ Nous avons également appris que vous ne cessiez de dénigrer les dirigeants de la Société de manière particulièrement véhéments, et ce, auprès de tiers.
Plus particulièrement, vous avez dit à plusieurs reprises devant nos partenaires que vous alliez « remettre de l'ordre » dans la société et que Monsieur, [H], [W] était « dépassé ». Vous avez ainsi tenu des propos irrespectueux et outrageux.
Nous ne pouvons tolérer qu'un de nos salariés, qui plus est un salarié exerçant des fonctions commerciales à un tel niveau de responsabilités, discrédite la société, ses dirigeants et les décisions stratégiques prises par ces derniers.
Vous n'hésitiez pas non plus, à tenir des propos malveillants envers d'autres salariés ou envers les actionnaires.
Vous avez également divulgué des informations confidentielles, et notamment au cours du mois de juillet, à certains salariés de la Société afin de les monter les uns contre les autres, ce qui a eu des incidences particulièrement négatives sur le climat social.
Lors de l'entretien préalable, vous n'avez fait aucune observation sur ce grief.
5/ Enfin, nous nous sommes aperçus que vous aviez menti sur votre expérience professionnelle lors de votre embauche.
En effet, le CV que vous nous aviez présenté au moment de votre recrutement mentionnait : «, [11] 2009 ' 2014 ' Country Manager France.
Développement de la filiale française sur les marchés, [12],, [13],, [14] sur les produits Pem, Beauté, Cuisson, Cuisine, Ménage »
Alors que c'est cette expérience professionnelle qui a été déterminante pour votre embauche, nous avons appris que vous n'aviez pas été en poste de 2009 à 2014 eu sein de cette société comme vous le prétendiez, mais seulement de janvier 2013 à décembre 2013, soit pendant un an et non cinq ans.
Lors de l'entretien préalable, vous ne nous avez apporté aucune explication sur ce que vous aviez fait entre 2009 et décembre 2012 et en 2014.
Au regard des missions qui vous étaient confiées et de votre niveau de responsabilités, l'ensemble de ces faits constituent de graves manquements qui rendent totalement impossible le maintien de votre contrat de travail.(...)'.
***
Pour confirmation du jugement attaqué, M., [B] soutient que les faits reprochés ne sont pas établis ou sont, pour bon nombre d'entre eux, prescrits. Il ajoute que certains faits mentionnés dans les conclusions de la société, [1] ne sont pas contenus dans la lettre de licenciement qui fixent les lignes du litige. Il en conclut que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il convient de lui allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des indemnités de rupture et un rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents.
Pour infirmation du jugement attaqué, la société, [1] soutient que les faits reprochés sont établis, non prescrits, et constitutifs d'une faute grave. Elle conclut donc au débouté des demandes de M., [B].
***
Selon l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte de l'article L.1235-1 de ce code qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'article L 1235-2 du même code prévoit notamment que la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement. Les griefs doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.
Il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 de ce code que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
Aux termes de l'article L. 1332-4 du même code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Le point de départ de ce délai intervient au jour où l'employeur à une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié. Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites.
En l'espèce, sur le grief d'absences à des 'manifestations commerciales stratégiques', la lettre de licenciement impute à M., [B] des refus de participation à de telles manifestations. La société, [1] ne verse toutefois aucun élément démontrant l'existence d'instructions de participation à ces réunions et de refus du salarié. En outre, elle ne démontre pas en quoi les manifestations en cause étaient stratégiques et ne produit aucun reproche adressé à l'intéressé pendant la relation de travail sur les trois défauts de participation en cause intervenus selon elle depuis le 24 mars 2022. M., [B] fait valoir par ailleurs, à juste titre, que d'autres salariés de la société, [1] étaient présents aux manifestations en cause et qu'aucun préjudice n'est démontré. Aucune faute de M., [B] n'est donc établie sur ce point.
Sur le défaut de réponse et de présence auprès des clients et des salariés, la société, [1] verse aux débats des attestations imprécises et subjectives de salariés ou de partenaires économiques se bornant à mentionner que M., [B] 'n'avait jamais rappelé', 'il n'était connu des clients que via sa signature électronique sur les contrats', 'je me suis longtemps questionné sur sa valeur ajoutée pour l'entreprise' , 'sait-il dégager des voies pour relancer la croissance', 'il m'est arrivé de ne pas avoir de ses nouvelles pendant plus de sept semaines', 'il ne connaissait pas les clients' ou encore 'il ne comprenait plus le marché'. Aucun courriel de reproche de sa hiérarchie ou de clients contemporain de la relation de travail n'est versé aux débats. M., [B], à l'inverse, produit de nombreuses attestations de salariés de son équipe louant sa disponibilité et ses qualités de directeur.
Sur 'les graves décisions mettant en péril l'activité de la société', la société, [1] soutient que M., [B] a adopté 'une stratégie commerciale dangereuse' 'hâtive et imprudente', 'sans anticipation, sans suivi, sans aucune coordination' relativement à la commercialisation d'un produit.
Ce faisant, elle reproche au salarié une mauvaise exécution de ses tâches et des erreurs sans toutefois démontrer que les carences en litige procédaient d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée de sa part. Par ailleurs, M., [B] verse aux débats des courriels démontrant que la décision en cause a été évoquée au sein du comité de direction en janvier 2022 et que le directeur général de la société était en copie d'un courriel du 19 janvier 2022 relatif à cette stratégie. Aucun faute de M., [B] ne ressort donc des débats à ce titre.
Sur le dépassement des limites financières d'une délégation de pouvoir en matière de contrats commerciaux, alors que les quatre contrats en cause ont été signés entre le 10 janvier et le 25 février 2022, la société, [1] n'apporte aucun élément démontrant qu'elle n'a eu connaissance de ces faits que dans les deux mois ayant précédé la convocation à entretien préalable au licenciement du 20 juin 2022. M., [B] est donc fondé à soutenir que ces faits sont prescrits par application des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail.
Sur le dénigrement des dirigeants de la société, [1] et la tenue de propos malveillants envers d'autres salariés, la société, [1] verse aux débats trois attestations de salariés ou partenaires économiques, se bornant à indiquer de manière imprécise et non circonstanciée que M., [B] a tenu 'en réunion, des propos irrespectueux, inadmissibles et indignes de sa position de directeur commercial' ainsi que des 'propos négatifs', qu'il a 'fortement critiqué l'organisation commerciale actuelle' ou encore qu'il a 'divisé pour mieux régner'. Pour sa part, M., [B] nie avoir tenu les propos en cause. Il en résulte que la réalité même des propos reprochés à M., [B] n'est pas établie.
Sur la divulgation d'informations confidentielles en matière salariale 'pour monter les salariés les uns contre les autres', les conclusions de la société, [1] font ressortir que les faits sont intervenus plus de deux mois avant la convocation à entretien préalable, en décembre 2021 et janvier 2022. Elle n'apporte aucun élément démontrant qu'elle n'a eu connaissance de ces faits que dans les deux mois ayant précédé la convocation à entretien préalable au licenciement du 20 juin 2022. Ces faits sont donc prescrits.
Sur le mensonge sur l'expérience professionnelle lors de l'embauche, la société, [1] n'apporte là non plus aucun élément démontrant qu'elle n' a eu connaissance de ces faits que dans les deux mois ayant précédé la convocation à entretien préalable au licenciement. M., [B] est donc fondé à soutenir que ces faits sont prescrits. Au surplus, le litige porte sur un emploi au sein de la société, [15] que M., [B] dit avoir occupé entre 2009 et 2014, lequel n'est pas l'emploi occupé immédiatement avant l'embauche et succède en outre à d'autres expériences professionnelles du salarié depuis 1991. La société, [1] ne démontre ainsi pas que l'emploi en litige a été déterminant dans sa décision d'embauche.
Par ailleurs, la société, [1] ne reprend pas dans ses conclusions certains griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, à savoir, avoir provoqué 'un antécédent litigieux' avec la société, [10], 'avoir contacté un prestataire chinois comme si vous étiez le décisionnaire du sourcing' ou encore 'refuser de s'inscrire dans la stratégie commerciale de la société'.
A l'inverse, la société, [1] soulève dans ses conclusions des griefs non contenus dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, à savoir, avoir imposé au directeur général la signature d'un avenant au contrat de travail prévoyant la mise en place du télétravail, avoir de manière générale créé une ambiance délétère au sein de la société, [1] et avoir obtenu abusivement le remboursement de frais professionnels.
Il résulte de ce qui précède que les faits reprochés à M., [B] ne sont pas établis ou sont prescrits et que le licenciement est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé sur ce point.
En conséquence, M., [B] est fondé à réclamer, au vu d'une rémunération moyenne mensuelle des douze derniers mois avant le licenciement s'élevant, au regard des pièces versées et des rappels de salaires mentionnés ci-dessus, à 14 376,45 euros brut, les sommes suivantes :
- 11 296,97 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et 1 129,70 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 43'129,35 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 4312,93 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 10'782,33 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
En outre, M., [B] fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant compris entre trois et quatre mois de salaire brut au regard de son ancienneté de trois années complètes au moment du licenciement. Eu égard à son âge (né en 1967), à sa rémunération, à sa situation postérieure au licenciement (reprise d'emploi salarié en janvier 2023), il y a lieu d'allouer une somme de 55 000 euros à ce titre.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ces différents chefs.
Sur les dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat :
En l'espèce, en tout état de cause, M., [B] ne justifie d'aucun préjudice à ce titre.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur les dommages-intérêts pour 'préjudice moral et inexécution de bonne foi du contrat de travail' :
En l'espèce, M., [B] n'explique pas en quoi l'employeur a, selon lui, manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail 'lors de la procédure de licenciement'.
De plus et en tout état de cause, il ne justifie d'aucun préjudice à ce titre.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur les intérêts légaux et la capitalisation :
Il y a lieu de rappeler que les sommes allouées à M., [B] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire.
La capitalisation des intérêts légaux sera en outre ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ces points.
Sur le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur :
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par la société, [1] aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M., [B] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué sur ces points.
En outre, la société, [1], qui succombe en son appel, sera condamnée à payer à M., [B] une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appelle ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur le remboursement de frais professionnels, le rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les intérêts légaux et la capitalisation,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société, [1] à payer à M., [G], [B] les sommes suivantes :
- 11 296,97 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et 1 129,70 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 43'129,35 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 4 312,93 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 10'782,33 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 55'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rappelle que les sommes allouées à M., [G], [B] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire,
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Ordonne d'office le remboursement par la société, [1] aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M., [G], [B] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités,
Condamne la société, [1] à payer à M., [G], [B] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société, [1] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Gabrielle COUSIN, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président