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Décisions

CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 26 mars 2026, n° 23/03642

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 23/03642

26 mars 2026

26/03/2026

ARRÊT N° 26/65

N° RG 23/03642 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYSI

NB / CI

Décision déférée du 02 Octobre 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (F 21/00327)

Monsieur, [Q], [G]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

Me Richard DOUDET de la SELARL SELARL D'AGUESSEAU CONSEIL

Me Gilles SOREL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANT

Monsieur, [M], [I]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]

Représenté par Maître Richard DOUDET de la SELARL D'AGUESSEAU CONSEIL, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEES

SAS, [1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]

Représentée par :

- Maître Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

- Maître Arnaud LACROIX DE CARIES DE SENILHES, avocat ai barreau de PARIS, (plaidant)

S.E.L.A.R.L., [T], [2] prise en la personne de Maître, [P], [T] administrateur judiciaire de la SAS, [3] SERVICE
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]

Sans avocat constitué

S.E.L.A.R.L., [4] prise en la personne de Maître, [A], [K] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS, [1]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 3]

Sans avocat constitué

Association, [5]
,
[Adresse 5]
,
[Adresse 6]
,
[Localité 4]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. GILLOIS-GHERA, présidente

I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière, lors des débats : A-C. PELLETIER

ARRET :

- Reputé Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. IZARD, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE :

En novembre 2001, M., [M], [I] a fondé la société, [6], exerçant sous l'enseigne commerciale ,'[7]', qui avait une activité de conception et de réalisation d'équipements thermiques et climatiques principalement pour des essais en laboratoire, et dont il était le gérant.

En 2012, suite à un premier rachat de parts sociales d'un actionnaire cédant, M., [C], [I], frère de, [M], [I], est devenu actionnaire de la société, [6]. A compter du 14 août 2014, M., [C], [I] est devenu co-gérant minoritaire, en collaboration avec son frère.

La société, [6] appliquait la convention collective nationale des entreprises d'installation, sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986.

Le 5 août 2015, la société, [6] a rejoint le groupe, [8],/[9].

Le même jour, M., [M], [I] a démissionné de son mandat de Président de la société, [6] et a été nommé en qualité de directeur général de la société, [6].

A compter du 21 septembre 2015, M., [I] est devenu salarié de la société, [6], en qualité de directeur technique, tout en restant actionnaire dans la société.

Par courrier recommandé du 16 novembre 2020, la société, [6] a convoqué M., [M], [I] à un entretien préalable au licenciement, envisagé pour motif économique, et fixé au 1er décembre 2020.

Lors de l'entretien préalable, un contrat de sécurisation professionnelle a été proposé à M., [I], qui n'y a pas adhéré.

Par courrier recommandé du 10 décembre 2020, la société, [6] a notifié à M., [I] son licenciement pour motif économique. Le licenciement est motivé par la difficulté économique de l'entreprise et perte du résultat d'exploitation sur plusieurs mois consécutifs.

M., [M], [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 1er mars 2021 pour lui demander de juger que son licenciement économique est nul comme étant consécutif à des agissements de harcèlement moral.

Par jugement du 2 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, a :

- dit in limine litis la demande de Monsieur, [M], [I] recevable,

- dit que le harcèlement moral n'est pas démontré,

- dit le licenciement économique fondé,

- débouté Monsieur, [M], [I] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens

Par déclaration du 23 octobre 2023, M., [M], [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 octobre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

Le 24 février 2022, la Sas, [6] a fait l'objet d'une dissolution par une transmission universelle de son patrimoine à la SAS, [1].

Le 12 mai 2022, la société, [6] a été radiée du registre du commerce et des sociétés.

Par jugement du 16 septembre 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Sas, [1] et a désigné la Selarl, [4], prise en la personne de Me, [A], [K], en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl, [T], [2], prise en la personne de Me, [P], [T], en qualité d'administrateur judiciaire.

Par jugement du 22 novembre 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a converti le redressement judiciaire de la Sas, [1] en liquidation judiciaire et a désigné la Selarl, [4], prise en la personne de Me, [A], [K], en qualité de liquidateur.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 juin 2025, M., [M], [I] demande à la cour de :

- reformer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 2 octobre 2023 en ce qu'il a :

* dit que le harcèlement moral n'était pas fondé,

* dit que le licenciement économique est fondé,

* débouté M., [M], [I] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires,

* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

* dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

- le confirmer en ce qu'il a :

* dit in limine litis la demande de M., [M], [I] recevable.

Statuant à nouveau,

- juger que M., [M], [I] a été victime d'actes répétés de harcèlement moral de la part de son employeur,

- juger que le licenciement économique prononcé le 10 décembre 2020 à l'encontre de M., [M], [I] est nul comme étant consécutif à des agissements de harcèlement moral,

- fixer la créance de M., [I] dans la liquidation judiciaire de la Sas, [3] Service aux sommes de :

* 36.624,00 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation des faits constitutifs de harcèlement moral qu'il a subis,

* 73.248,00 euros nets à titre d'indemnités pour licenciement nul.

- ordonner à la Selarl, [4], prise en la personne de Me, [A], [K] ès qualités de mandataire judiciaire d'établir le bordereau des créances conformément à la décision à intervenir,

- juger que la décision à intervenir sera opposable à l'AGS ', [10],

- condamner la Selarl, [4], prise en la personne de Me, [A], [K] ès qualités de mandataire judiciaire de la Sas, [3] Service à verser à M., [M], [I] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La Selarl, [4], prise en la personne de Me, [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas, [1], a par courrier recommandé adressé à la cour le 4 novembre 2025, indiqué que faute d'élément et de trésorerie sociale, il ne serait pas à même de faire assurer sa représentation.

Par courrier daté du 20 novembre 2024, reçu le 28 novembre 2024 par la cour d'appel de Toulouse, l,'[11] de Toulouse a indiqué ne pas être présent ni représenté lors de l'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 30 décembre 2025.

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la nullité du licenciement :

M., [M], [I] demande à la cour de juger qu'il a été victime d'agissements répétés de harcèlement moral de la part de son employeur, en ce que suite à l'arrivée de la, [12] au sein de la société en 2018, il a été brutalement déclassé au sein de l'entreprise, passant des fonctions de directeur général à celles de technicien du service après vente, sous la responsabilité de M., [F], [O], son ancien apprenti; qu'il ne disposait plus d'aucune autonomie, alors qu'il était salarié cadre au forfait jours et associé de la société, [6] ; que dès le mois de février 2018, le chiffrage a été attribué à M., [D], [S], alors que c'était normalement M., [M], [I] qui en avait la charge ; que les agissements de la société employeur à son encontre ont entraîné une dégradation de son état de santé, puisqu'il a été placé en arrêt maladie le 1er octobre 2019, puis à compter du 29 novembre 2019, en arrêt de travail pour maladie professionnelle pour syndrome anxio dépressif consécutif à des difficultés professionnelles ; que contraint de reprendre son poste le 16 janvier 2020, il a été isolé dans son nouveau poste de travail de technicien SAV, aucune mission ne lui étant plus confiée ; qu'à compter du mois de mars 2020, en raison de la crise du COVID 19, il a été placé en activité partielle totale jusqu'à la notification de son licenciement pour motif économique.

Sur ce :

En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, le salarié présente, conformément à l'article L. 1154-1 du code du travail, des faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

M., [M], [I] situe le point de départ des faits de harcèlement moral dont il estime avoir été victime à l'année 2018.

A l'appui de ses allégations, il verse aux débats les éléments suivants :

- une attestation de M., [N], [U], cadre technique, qui indique, le 8 janvier 2020, que depuis deux ans, il a constaté que M., [I] avait été progressivement écarté des tâches de responsabilités, de recherche et de développement pour ne plus jouer qu'un rôle d'exécutant en tant que technicien ; qu'il était très inquiet quant à son positionnement entre la société, [6] et sa clientèle, le mettant en difficultés pour honorer les contrats en cours et continuer à satisfaire ses clients (pièce n°4) ;

- un organigramme de la société dans lequel M., [M], [I] apparaît, tout comme son frère, [C], positionné dans un poste de service, sous la direction d'un directeur de site, lui-même placé sous l'autorité de la directrice générale (pièce n° 13); comparé avec le précédent organigramme de 2015 dans lequel M., [M], [I] était directeur général (pièce n° 25), il apparaît que ce dernier a été rétrogradé à des fonctions de pure exécution et placé sous l'autorité de son ancien technicien du service après vente ;

' un mail du président de la société, M., [V], en date du 29 janvier 2018, adressé à, [B], [X], qui positionne, [M], [I] sous la responsabilité hiérarchique d,'[F], [O], [J] (pièce n° 11) ;

- une attestation de M., [L], [Z], technico commercial, qui indique que lors d'une réunion commerciale, par visio-conférence, de reprise après le confinement, M., [V] a déclaré que 'depuis un an, il essayait de se séparer des frères, [I] car ils n'apportent rien et contribuent aux pertes de la société, [13] car ils sont présents sur la masse salariale sans aucune productivité'., [B], [X] a ajouté que 'faire sortir M., [M], [I] légalement coûterait trop cher et que ça ferait couler, [14] n° 3).

- trois mails de la directrice générale du 29 novembre 2017, du 7 février 2018, et du 28 février 2018, qui révèlent que les chiffrages, auparavant réalisés par, [M], [I], seront désormais traités par, [D], [S] (pièces n°14, 15 et 16) ;

- un mail de, [W], [Y], du service approvisionnement, du 12 septembre 2018, qui indique à M., [I] qu'elle est désormais chargée de régler les petits achats internes et qu'il doit lui remettre la carte bleue entreprise (pièce n° 28) ;

- une délégation de pouvoirs concernant les plans de prévention accordée par le Président de la société, [6] le 9 février 2018 à M., [O], [J], lequel avait été recruté par M., [M], [I] par contrat de professionnalisation du 29 août 2011 (pièce n° 41)

Ce faisant, le salarié présente des faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement.

En l'absence d'un quelconque document présenté par la partie adverse, de nature à prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour considère que M., [M], [I] a été victime de la part de son employeur, à compter du début de l'année 2018, d'agissements répétés de harcèlement moral qui sont à l'origine d'une altération de son état de santé. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

Du fait des actes de harcèlement moral dont il a été victime et qui ont duré près de 3 ans, M., [M], [I] a subi un préjudice qu'il convient de réparer par l'allocation d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, qu'il y a lieu d'inscrire au passif de la Sas, [1].

Les actes de harcèlement moral commis par la société employeur à l'encontre de M., [M], [I] ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique et de compromettre son avenir professionnel, de sorte qu'il y a lieu de déclarer son licenciement nul.

- Sur les conséquences du licenciement :

M., [M], [I], dont le licenciement vient d'être déclaré nul par la cour, a droit au paiement d'une indemnité calculée en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, et que la cour estime devoir fixer, compte tenu de l'ancienneté du salarié, à la somme de 48 833,36 euros représentant l'équivalent de six mois de salaire brut.

Cette somme sera inscrite au passif de la Sas, [1].

La présente décision sera déclarée opposable au, [15] de, [Localité 5], dans les limites des plafonds de garantie applicables.

- Sur les autres demandes :

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la Selarl, [4], prise en la personne de Me, [A], [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société, [1], qui succombe.

Eu égard à la liquidation judiciaire de la Sas, [16], aucune considération particulière d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M., [M], [I].

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 2 octobre 2023, sauf en ce qu'il a dit in limine litis la demande de M., [M], [I] recevable.

Et, statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :

Dit que M., [M], [I] a été victime d'actes répétés de harcèlement moral de la part de son employeur,

Dit que le licenciement prononcé le 10 décembre 2020 à l'encontre de M., [M], [I] est nul comme étant consécutif à des agissements de harcèlement moral,

Fixe comme suit la créance de M., [I], à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la Sas, [1] aux sommes suivantes :

* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des faits constitutifs de harcèlement moral qu'il a subis,

* 48 833,36 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.

Ordonne à la Selarl, [4], prise en la personne de Me, [A], [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas, [1], d'établir le bordereau des créances conformément à la présente décision.

Déclare le présent arrêt opposable à l,'[17], [10] de, [Localité 5], dans la limite des plafonds de garantie applicables,

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la Selarl, [4], prise en la personne de Me, [A], [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas, [1], aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. IZARD, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

C. IZARD C. GILLOIS-GHERA

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