CA Paris, Pôle 5 ch. 10, 26 mars 2026, n° 23/10426
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Leasecom (SASU)
Défendeur :
BMAD (SASU)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Blanc
Conseillers :
Mme Simon-Rossenthal, Mme Lorans
Avocats :
Me Boccon Gibod, Me Sigrist
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 10 juillet 2020, la société BMAD a souscrit auprès de la société Leasecom un contrat de location n° 220L142069 portant sur la création et la location d'un site internet, fourni par la société Cliqeo, d'une durée irrévocable de 24 mois, moyennant le paiement de 24 loyers mensuels de 337,33 euros HT à compter du 1er novembre 2020.
2. Un procès-verbal de réception a été signé le 22 octobre 2020 par la société BMAD. Le même jour, la société Cliqeo a adressé sa facture de 5 881,46 euros HT à la société Leasecom.
3. Aucun loyer n'ayant été acquitté, la société Leasecom a mis en demeure la société BMAD, par une lettre recommandée avec avis de réception du 23 août 2022, de lui régler la somme totale de 9 016 euros TTC au titre des sommes lui restant dues au titre du contrat sous huit jours, sous peine de résiliation de plein droit du contrat de location.
3. Cette mise en demeure étant restée vaine, la société Leasecom a assigné, le 13 janvier 2023, la société BMAD devant le tribunal de commerce de Paris.
4. Par un jugement du 22 mai 2023, ce tribunal a statué comme suit :
« - constate la nullité du contrat conclu entre la SAS LEASECOM et la SAS BMAD,
- déboute la SAS LEASECOM de ses demandes,
- déboute la SAS LEASECOM de sa demande au titre de l'article 700 CPC,
- condamne la SAS LEASECOM à supporter les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. »
5. Par une déclaration du 12 juin 2023, la société Leasecom a fait appel de ce jugement.
6. Par ses uniques conclusions remises au greffe le 7 septembre 2023, la société Leasecom demande à la cour de :
« Vu les articles L. 221-1 et suivants, L. 242-1 et R. 632-1 du Code de la Consommation,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les articles 1303 à 1303-4 du Code Civil,
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 22 mai 2023 [RG n° 2023005192],
Vu les pièces versées aux débats,
- INFIRMER en son intégralité le jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 22 mai 2023 [RG n° 2023005192], soit en ce qu'il a :
constaté la nullité du contrat conclu entre la société LEASECOM et la société BMAD ;
débouté la société LEASECOM de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamné la SAS LEASECOM à supporter les dépens ;
Le réformant,
A titre principal,
- CONSTATER que la résiliation du contrat de location n° 220L142069 est intervenue de plein droit le 31 août 2022 en application des stipulations de l'article 9 de ses conditions générales ;
- CONDAMNER la société BMAD à payer à la société LEASECOM la somme totale de 9.758,13 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de signification de l'arrêt à intervenir, se décomposant comme suit :
8.096,00 € TTC au titre des vingt loyers mensuels TTC arriérés au jour de la résiliation (20 x 404,80 € TTC) ;
800,00 € au titre des frais de recouvrement dus pour les vingt loyers impayés, conformément à l'échéancier des loyers (20 x 40,00 €) ;
120,00 € au titre des frais d'envoi de mise en demeure ;
742,13 € HT au titre des 2 loyers mensuels HT restant à échoir (2 X 337,33 = 674,66 € HT) augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (67,47 € HT) ;
A défaut,
Dans l'hypothèse de la confirmation de la nullité du contrat de location,
- CONDAMNER la société BMAD à payer à la société LEASECOM une somme totale de 5.880 € HT au titre des dispositions applicables à l'enrichissement injustifié ;
Y ajoutant et en tout état de cause,
- ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;
- CONDAMNER la société BMAD à payer à la société LEASECOM la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- LA CONDAMNER aux entiers dépens d'appel et de première instance. »
7. Cette société fait notamment valoir que :
- le tribunal, qui a appliqué sans le dire l'article R. 632-1 du code de la consommation, a outrepassé ses prérogatives juridictionnelles en prononçant d'office la nullité du contrat de location étant donné que le litige introduit n'est pas né de l'application de ce code et qu'en tout état de cause, cette sanction ne pouvait pas être appliquée d'office dès lors que l'article L. 242-1 du code la consommation n'est pas d'ordre public ;
- l'article L. 221-29 du code de la consommation énonce que seules les dispositions du chapitre premier du titre deuxième (Contrats conclus à distance et hors établissement) sont d'ordre public, l'article L. 242-1 de ce code, n'étant pas codifié à ce chapitre ;
- nonobstant l'absence de caractère d'ordre public de cet article L. 242-1, il ne peut être appliqué à un professionnel assimilé à un consommateur, lorsque les dispositions des articles L. 221-1 et suivants de ce code n'ont pas été respectées, la sanction du non-respect de l'article L. 221-3 dudit code étant une prolongation de douze mois du droit de rétractation conformément à son article L. 221-20 ;
- ses demandes sont justifiées ;
- dans l'hypothèse où la nullité du contrat de location serait confirmée, elle est bien fondée à solliciter l'allocation d'une indemnité de 24 indemnités de 245 euros HT, soit 5 880 euros HT au total en contrepartie du bénéfice du site internet qu'elle a financé.
8. Le 14 septembre 2023, la société Leasecom a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à la société BMAD, par acte remis à l'étude du commissaire de justice.
9. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 24 novembre 2025.
10. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions de la société Leasecom visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de ses prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes au titre du contrat de location
11. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
12. Par ailleurs, les articles L. 221-1, L. 221-3, L. 221-5, L. 221-9, L. 221-20, L.221-29 et L. 242-1 du code de la consommation, figurant dans le livre II de ce code, intitulé « Formation et exécution des contrats », dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, disposent :
- article L. 221-1, qui figure dans le titre II, chapitre I « Contrats conclus à distance et hors établissement » :
« I. - Pour l'application du présent titre, sont considérés comme : [...]
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; [...] »
- article L. 221-3 qui figure dans le même chapitre :
« Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »
- article L. 221-5, qui figure dans la section 2 du même chapitre :
« Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
[']
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; [...] »
- article L. 221-9, qui figure dans la section 3 du même chapitre :
« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. »
- article L. 221-20, qui figure dans la section 6 du même chapitre :
« Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18. ['] »
- article L. 221-29, qui figure dans la section 7 du même chapitre :
« Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. »
- article L. 242-1, qui figure dans le titre IV de ce code « Sanctions », chapitre II :
« Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
13. L'article R. 632-1 de ce code, dans sa rédaction issue de celle du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, prévoit également :
« Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
14. En l'espèce, en premier lieu, au regard des circonstances présentées par la société Leasecom, des pièces versées aux débats, notamment de l'extrait Kbis de la société BMAD, SAS à associé unique dont le siège social est fixé au domicile de son représentant légal et dont l'activité est l'« [e]xploitation de véhicule de transport avec chauffeur VTC », ainsi que du contenu du contrat de location financière du 10 juillet 2020, portant sur un site internet « solution web cliqeo ' cliqeo standard ' www.bmad-transport.fr » sans plus de précision, n'entrant donc pas dans le champ de son activité principale, comportant un lieu de signature dactylographié insuffisant à établir sa conclusion dans un établissement du loueur et non-accompagné d'un bordereau de rétractation, le tribunal a retenu à juste titre qu'il pouvait, sur le fondement de cet article R. 632-1, en l'absence de comparution du défendeur, relever d'office un moyen tiré de l'application du code de la consommation, tel que l'éventuel non-respect des articles L. 221-1, L. 221-3, L.221-5 et L. 221-9 de ce code, indépendamment du caractère d'ordre public ou non de ces dispositions sous réserve du respect du principe de la contradiction, d'autant plus, au demeurant, qu'il résulte de l'article L. 221-29 de ce code que ces articles sont d'ordre public.
15. A cet égard, si l'article L. 221-3 du code de la consommation ne rend applicable, aux contrats hors établissement qu'il vise, que les seules dispositions des sections 2, 3 et 6 du chapitre relatif aux contrats conclus à distance et hors établissement, il n'en demeure pas moins que, bien que figurant dans la section 7 de ce chapitre, l'article L. 221-29 de ce code donne un caractère d'ordre public à l'ensemble des dispositions de ce chapitre, peu important qu'elles soient rendues applicables par l'effet des dispositions de l'article L. 221-3.
16. Par ailleurs, outre que la société Leasecom n'allègue pas un non-respect du principe de la contradiction, il ressort du jugement que cette société a pu présenter ses observations en première instance ainsi qu'en cause d'appel.
17. En deuxième lieu, bien que n'étant pas visé à l'article L. 221-3, l'article L.242-1 du code de la consommation fait partie de la sous-section 1 « Sanctions civiles », de la section 1 « Contrats conclus à distance et hors établissement », du chapitre II du titre IV, livre II, du code de la consommation et est donc applicable à ces contrats conclus à distance et hors établissement même lorsqu'ils le sont entre deux professionnels tels que visés à l'article L. 221-3 de ce code, de sorte que la prolongation du délai de rétractation n'est pas la seule sanction d'un non-respect, notamment, des dispositions combinées de cet article et de l'article L. 221-9, dudit code, contrairement à ce que soutient la société Leasecom.
18. Ainsi, le renvoi opéré par l'article L. 242-1, d'une manière générale et sans restriction, aux contrats hors établissement à l'occasion de la conclusion desquels ont été méconnues les dispositions de l'article L. 221-9, implique que la nullité qu'il édicte s'applique aux contrats visés par l'article L. 221-3.
19. Au surplus, les dispositions citées au point 12 sont issues de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, laquelle a notamment abrogé l'article L. 121-18-1 du code de la consommation qui prévoyait, au sein d'un seul article auquel renvoyait expressément L. 121-16-1 pour ce qui concerne les contrats hors établissement visés désormais à l'article L. 221-3, à la fois l'obligation de mentionner dans le contrat les informations visées au I de l'article L. 121-17, ancien, et visées désormais à l'article L. 221-5, et la nullité encourue en cas de méconnaissance de cette obligation, cependant qu'il résulte tant de la loi d'habilitation, que du rapport au Président de la République et des travaux parlementaires préparatoires à la loi de ratification de cette ordonnance que l'intention du législateur était alors d'opérer une refonte à droit constant.
20. Au demeurant, si la société Leasecom fait grief au tribunal d'avoir prononcé la nullité du contrat de location en cause, il y a lieu de relever qu'il s'est limité à constater que ce contrat était affecté d'une telle nullité pour débouter ladite société de ses demandes fondées sur les stipulations de celui-ci.
21. En troisième lieu, s'agissant des conditions cumulatives posées par l'article L. 221-3 du code de la consommation, au vu des éléments relevés ci-dessus, il y a lieu de constater que celles-ci apparaissent remplies, étant relevé, au surplus, qu'elles ne sont pas contestées par la société Leasecom devant la cour.
22. En outre, le tribunal a également retenu à juste titre que la rédaction de la mention selon laquelle le locataire reconnaît avoir eu connaissance des conditions générales du contrat et l'article 11 de celles-ci stipulant que, « [s]i au jour de la signature du présent contrat conclu hors établissement, le nombre de salariés du locataire est inférieur à 6 et que l'équipement n'entre pas dans le champ de son activité principale, celui dispose d'un délai de rétractation de 14 jours à compter de la signature du présent contrat qu'il pourra exercer en adressant un courrier recommandé au Service client (adresse disponible sur le site leasecom.fr ' rubrique contact » ne pouvait pas suppléer l'exigence de la présence d'un formulaire de rétractation prévue par les articles L. 221-5 et L. 221-9 de ce code, dont il convient de constater le non-respect.
23. Au surplus, cette clause corrobore le constat selon lequel le contrat de location du 10 juillet 2020 constitue un contrat conclu hors établissement.
24. Le jugement sera confirmé en ce qu'il retient que ce contrat est affecté d'une nullité en vertu des articles L. 221-1, L.221-3, L.221-5, L.221-9 et L. 242-1 du code de la consommation et déboute, dès lors, cette société de ses demandes au titre de ce contrat.
25. Enfin, s'agissant de la demande subsidiaire de la société Leasecom, tendant à obtenir une indemnité totale de 5 880 euros HT en vertu des articles 1303 à 1303-4 du code civil, cette société ne démontre pas que les conditions de l'action prévue à ces dispositions seraient réunies, en particulier qu'elle n'aurait disposé d'aucune autre action, notamment fondée sur les dispositions régissant les nullités affectant les contrats et les conséquences de celles-ci. Cette demande sera également rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne la société Leasecom, partie perdante, aux dépens et elle sera condamnée aux dépens d'appel.
Dès lors, en application de l'article 700 dudit code, le jugement sera également confirmé en ce qu'il déboute cette société de sa demande à ce titre et elle sera déboutée de sa demande au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société Leasecom de sa demande de paiement d'une indemnité d'un montant de 5 880 euros HT ;
Déboute la société Leasecom de toutes ses autres demandes ;
Condamne la société Leasecom aux dépens d'appel.