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Décisions

CA Lyon, 3e ch. A, 26 mars 2026, n° 22/08214

LYON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Locam (SAS)

Défendeur :

Anipro-Distri (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dumurgier

Conseillers :

Mme Jullien, Mme Le Gall

Avocats :

Me Trombetta, Me Laffly

T. com. Saint-Etienne, du 22 nov. 2022, …

22 novembre 2022

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Anipro-Distri a pour activité principale la vente d'aliments pour animaux, graines, plantes et engrais.

Afin de promouvoir son activité, la société Anipro-Distri a conclu le 4 septembre 2018, avec la société Locam, un contrat de location n° 1442264 de site internet commandé auprès de la société Incomm, [Localité 3], moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 360 euros HT chacun, s'échelonnant du 30 septembre 2018 au 30 août 2022.

Un procès-verbal de livraison et de conformité portant sur le site internet a été signé et tamponné par la société Anipro-Distri le 4 septembre 2018.

Rencontrant des difficultés économiques, la société Anipro-Distri a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2020, adressé à la société Locam une demande de résiliation anticipée amiable du contrat susvisé et a sollicité subséquemment une réduction de l'indemnité de résiliation, la limitant à un mois de loyer.

La société Locam ayant refusé de réduire l'indemnité contractuelle de résiliation, la société Anipro-Distri a cessé de payer les échéances mensuelles à compter du 30 janvier 2021.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2021, la société Locam a mis en demeure la société Anipro-Distri de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours, rappelant qu'à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10%.

Aucune suite n'a été donnée à cette mise en demeure.

Par acte introductif d'instance en date du 28 juin 2021, la société Locam a fait assigner la société Anipro-Distri devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.

Par jugement contradictoire du 22 novembre 2022, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

constaté que le contrat de location de site web n°1442264 du 4 septembre 2018 a été conclu entre professionnels,

dit que le contrat litigieux a été conclu hors établissement au sens de l'article L. 221-3 du code de la consommation,

dit que l'objet du contrat litigieux n'entre pas dans le champ d'activité principale de la société Anipro-Distri,

dit que la société Anipro-Distri remplit la condition visée à l'article L. 221-3 du code de la consommation relative à l'emploi du nombre de salariés égal ou inférieur à cinq,

dit que les conditions prévues par l'article L. 221-3 du code de la consommation sont réunies,

dit que les dispositions consuméristes afférentes à l'obligation d'informations précontractuelles et au droit de rétractation sont applicables au contrat de location litigieux n°1442264 du 4 septembre 2018 liant les sociétés Anipro-Distri et Locam,

constaté qu'aucun bordereau de rétractation, ni même aucune information concernant le droit de rétractation n'est présente au contrat de location litigieux du 4 septembre 2018,

prononcé la nullité du contrat de location de site web n°1442264 du 4 septembre 2018 signé entre les sociétés Anipro-Distri et Locam pour absence d'informations relatives au droit de rétractation,

débouté la société Locam de l'ensemble de ses demandes,

condamné la société Locam à verser à la société Anipro-Distri la somme de 12 932,37 euros en restitution des loyers perçus,

condamné la société Locam à payer la somme de 1 500 euros à la société Anipro-Distri au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés dès à présent à 61,32 euros, sont à la charge de la société Locam,

dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire par provision,

débouté la société Anipro-Distri du surplus de ses demandes.

***

Par déclaration reçue au greffe le 9 décembre 2022, la société Locam a interjeté appel de ce jugement portant sur les chefs de la décision expressément critiqués, ayant :

dit que l'objet du contrat litigieux n'entre pas dans le champ d'activité principale de la société Anipro-Distri,

dit que la société Anipro-Distri remplit la condition visée à l'article L. 221-3 du code de la consommation relative à l'emploi du nombre de salariés égal ou inférieur à cinq,

dit que les conditions prévues par l'article L. 221-3 du code de la consommation sont réunies,

dit que les dispositions consuméristes afférentes à l'obligation d'informations précontractuelles et au droit de rétractation sont applicables au contrat de location litigieux n°1442264 du 4 septembre 2018 liant les sociétés Anipro-Distri et Locam,

constaté qu'aucun bordereau de rétractation, ni même aucune information concernant le droit de rétractation n'est présente au contrat de location litigieux du 4 septembre 2018,

prononcé la nullité du contrat de location de site web n°1442264 du 4 septembre 2018 signé entre les sociétés Anipro-Distri et Locam pour absence d'informations relatives au droit de rétractation,

débouté la société Locam de l'ensemble de ses demandes,

condamné la société Locam à verser à la société Anipro-Distri la somme de 12 932,37 euros en restitution des loyers perçus,

condamné la société Locam à payer la somme de 1 500 euros à la société Anipro-Distri au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés dès à présent à 61,32 euros, sont à la charge de la société Locam.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 mai 2024, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1231-3 et 1343-5 du code civil, L. 221-2 4°, L. 221-3 et L. 221-28 du code de la consommation, L. 311-2, L. 341-1 2°, L. 511-21 et L. 722-2 3° du code monétaire et financier, et ensemble l'article L. 511-3 du code monétaire et financier et le règlement CRB n° 86-21 du 24 novembre 1986 relatif aux activités non bancaires modifié par l'arrêté du 23 décembre 2013 pris pour son application, de :

juger bien fondé l'appel de la société Locam,

réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

condamner la société Anipro-Distri à régler à la société Locam la somme principale de 9 801,22 euros avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 29 avril 2021,

débouter la société Anipro-Distri de toutes ses demandes,

la condamner à régler à la société Locam une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Anipro-Distri en tous les dépens d'instance et d'appel.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 mai 2023, la société Anipro-Distri demande à la cour, au visa des articles L. 221-1 et L. 221-3 du code de la consommation, L. 221-2, L. 311-2, L. 341-1 et L. 511-21 du code monétaire et financier et de 1231-5 et 1709 et suivants du code civil :

à titre principal :

confirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne du 22 novembre 2022 en toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne du 22 novembre 2022 :

réduire dans les plus larges proportions le montant de la clause de résiliation devant être requalifiée de clause pénale,

accorder à la société Anipro-Distri des délais de paiement de 24 mois pour toute condamnation pouvant être mise à son encontre,

prononcer la compensation entre les sommes pouvant être dues entre les parties,

en tout état de cause :

débouter la société Locam de toutes ses demandes, fins et conclusions,

condamner la société Locam à payer à la société Anipro-Distri la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 octobre 2025, les débats étant fixés au 17 décembre 2025.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'application des dispositions consuméristes au profit de la société Anipro-Distri et la nullité du contrat de location

La société Locam fait valoir que :

les contrats de location sont soumis au Code Monétaire et Financier et non au droit de la consommation, étant rappelé qu'elle est filiale à 100% de la Caisse Régionale Loire et Haute-Loire du Crédit Agricole et enregistrée auprès de l'ACPR,

l'article L222-1 du code de la consommation exclut les opérations connexes aux opérations de banque de ses dispositions, ce qui exclut les contrats de services financiers,

l'article L221-2 4° du code de la consommation ne s'applique pas aux opérations connexes de location simple, qui relèvent des services financiers,

son activité est prise en compte en matière fiscale, comptable et prudentielle comme étant celle d'une société financière,

l'intimée reconnaît que le contrat a été souscrit en lien avec son activité professionnelle, du fait de la signature des conditions générales de vente,

elle ne justifie pas d'un nombre de salariés inférieur ou égal à 5,

elle a respecté ses obligations contractuelles avec notamment la mobilisation des fonds nécessaires à l'acquisition du bien dont la était le fournisseur,

l'article 1er du contrat de location financière rend inopposable à son égard tout clause particulière stipulée dans le contrat de fourniture,

la durée d'engagement est indiquée dans le contrat mais aussi dans la facture unique de loyers adressée à l'intimée.

La société Anipro-Distri fait valoir que :

elle bénéficie des dispositions des articles L221-1 et suivants du droit de la consommation, étant rappelé que le contrat a certes été conclu entre professionnels, mais dans un domaine de compétence qui n'est pas le sien, à savoir la création d'un site internet alors qu'elle a pour activité la vente de nourriture pour animaux, hors établissement, et alors qu'elle employait moins de cinq salariés, seuls ses deux gérants s'occupant de l'activité, sans salariés, depuis 2017,

cette situation a pour conséquence l'obligation de mentionner dans les contrats concernés la faculté de rétractation dans un délai de 14 jours à compter de la signature, ou bien de comporter un bordereau de rétractation, sous peine de nullité d'ordre public,

la nullité du contrat entraîne les restitutions nécessaires entre les parties,

s'agissant des moyens soulevés par la société Locam, il est constant que le contrat de location financière ne porte pas sur un service financier, puisqu'ils concernent des locations de longue durée, et ne relèvent pas d'une opération de crédit, d'assurance ou d'opération de banque et n'entrent pas dans la définition d'un service financier.

Sur ce,

Selon l'article L221-3, les dispositions du code de la consommation applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principal du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieure ou égal à cinq.

Il ressort des dispositions des articles L221-5 et L221-20 du code de la consommation que lorsque les éléments concernant le droit de rétractation ne sont pas indiqués au contrats, à savoir le délai initial de 14 jours, ce délai est prolongé d'une année.

L'article L221-27 du code de la consommation dispose que l'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties soit d'exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre et que l'exercice du droit de rétractation d'un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.

Enfin, l'article L221-29 du code de la consommation dispose que toute dérogation aux textes susvisés serait nulle et de nul effet, les dispositions ayant vocation à s'appliquer de plein droit.

Si le code de la consommation ne définit pas la notion de service financier, son article L. 222-1 renvoie aux dispositions du code monétaire et financier énonçant les services bancaires que les sociétés de financement sont autorisées à proposer, soit certaines opérations de crédit et les opérations assimilées, le crédit-bail et les locations assorties d'une option d'achat.

Les services financiers font l'objet d'une réglementation spécifique et ont été définis de manière identique, tant par la directive 2002/65/CE du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs que par la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative au droit des consommateurs, dont les dispositions susmentionnées sont la transposition, comme tout service ayant trait, notamment, à la banque, au crédit, aux investissements et aux paiements.

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que les contrats de location ou de crédit-bail ne comportant pas, à leur échéance, d'obligation d'acheter l'objet loué relèvent du champ d'application de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs en tant que « contrats de service », et non de celui de la directive 2002/65/CE concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès de consommateurs, ni de celui de la directive 2008/48/CE relative aux contrats de crédits à la consommation (CJUE, arrêt du 21 décembre 2023, VK c. /BMW Bank GmbH, C-38/21, C-47/21 et C-232/21 ; CJUE, arrêt du 21 décembre 2023, Autotechnica Fleet Services, C-278/22).

La CJUE a exclu que les locations simples puissent être qualifiées de « services ayant trait à la banque » et a jugé qu'un contrat de service financier ayant trait au crédit est caractérisé par la circonstance qu'il s'inscrit dans une logique de financement de paiement différé à l'aide de fonds ou de délais ou de facilités de paiement mis à la disposition du consommateur par un professionnel à cet effet.

Elle a énoncé que, pour considérer le contrat comme un service financier au titre des « services ayant trait au crédit », il y a lieu d'examiner s'il est assimilable à un crédit. Elle a précisé que, pour les contrats de location sans option d'achat, de nature hybride, il y a lieu de s'attacher, pour déterminer s'ils ont trait au crédit, au sens de l'article 2, sous b), de la directive 2002/65, à leur objet principal, de manière à vérifier si l'élément ayant trait au crédit l'emporte sur l'élément ayant trait à la location ou si c'est l'inverse.

La CJUE a ainsi jugé que ne saurait être qualifié de « contrat de service financier » un contrat de location de véhicule de longue durée dans le cadre duquel le consommateur doit verser un loyer en contrepartie du droit d'utiliser le véhicule, pour autant qu'il ne soit pas assorti d'une obligation d'achat du véhicule à la fin de la période de leasing, que le consommateur ne supporte pas l'amortissement complet des coûts encourus par le fournisseur du véhicule pour l'acquisition de celui-ci et qu'il ne supporte pas les risques liés à la valeur résiduelle du véhicule à l'expiration du contrat.

Il convient dans un premier temps de vérifier si la société Anipro-Distri peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L221-3 du code de consommation.

En l'espèce, les contrats liant les parties portent, entre la société Anipro-Distri et la société Incomm sur la création et la fourniture d'un site internet, et entre la société Locam et l'intimée sur une location, le contrat entre ses dernière reprenant les termes de « locataire » et bailleur, sans autre mention particulière, et la société Locam intervenant en sa qualité de loueur de matériels.

La société Locam estime intervenir dans le cadre d'un contrat de location financière qui, à son sens, est exclu des dispositions du code de la consommation régissant les contrats conclus hors établissement, puisque n'étant pas un service financier au sens défini par l'article 3.3 de la Directive 2011/83 UE et exclu par l'article L221-2 du code de la consommation.

Or, le contrat conclu entre la société Locam et la société Anipro-Distri n'est pas assimilable à une opération de crédit car la location n'est pas assortie d'une option d'achat et la directive invoquée, ainsi que la jurisprudence de la CJUE, rappellent qu'un service financier est défini comme « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ». Dès lors, le contrat liant les parties n'est pas exclu du champ de l'application de l'article L221-3 du code de la consommation puisque n'étant pas une opération connexe aux opérations de banque.

Les éléments constants de l'espèce établissent que le contrat a été conclu hors établissement et sur un objet n'entrant pas dans le champ d'activité de l'appelante, cette dernière ayant une activité de vente de croquettes pour animaux.

En outre, l'intimée démontre, par le versement des pièces délivrées par l'URSSAF qu'à la date de la signature du contrat, elle employait moins de cinq salariés.

La société Locam ne démontre pas que les contrats conclus entre les différentes parties, comportent des bordereaux de rétractation, qu'il s'agisse du contrat de fourniture ou du contrat de location, ceux-ci ne respectant pas en cela les dispositions du code la consommation, cette absence étant sanctionnée par la nullité des conventions. De même, elle ne rapporte pas la preuve de la délivrance de l'information relative au droit de rétractation par une autre modalité.

Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont prononcé la nullité des conventions litigieuses en l'absence de toute information sur le droit à rétractation de la société Anipro-Distri, et en ont tiré également les conséquences nécessaires en termes de restitution.

La décision déférée sera ainsi confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires

La société Locam échouant en ses prétentions, elle est condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.

L'équité commande d'accorder à la société Anipro-Distri une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Locam est condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SAS Locam à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,

Condamne la SAS Locam à payer à la SARL Anipro Distri la somme de 2.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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