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Décisions

CA Lyon, 3e ch. A, 26 mars 2026, n° 22/00716

LYON

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Vert (Sté)

Défendeur :

Locam (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dumurgier

Conseillers :

Mme Jullien, Mme Le Gall

Avocats :

Me Gilbert, Me Trombetta

T. com. Saint-Etienne, du 17 déc. 2021, …

17 décembre 2021

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS, [H], [T] dont Mme, [C], [N] était présidente, avait pour activité principale l'exploitation d'un débit de boisson et de petite restauration.

Le 26 janvier 2018, la société, [H], [T] a signé avec la société Infoburo un bon de commande et un contrat de fourniture de matériel de téléphonie pour équiper son établissement. Ledit contrat a été financé par la SAS Location Automobiles Matériels (ci-après la société Locam) sur la base de 63 mensualités de 219,60 euros TTC chacune s'échelonnant jusqu'au 30 juin 2023.

Un procès-verbal de livraison et conformité a été signé par la société, [H], [T] le 10 avril 2018.

En raison de difficultés financières, les associés de la société, [H], [T] ont décidé de son placement en liquidation amiable et de sa dissolution anticipée, lors d'une assemblée générale du 25 juillet 2019. Mme, [N], a été nommée en qualité de liquidateur amiable. Les résolutions ont été actées dans un procès-verbal du même jour.

Par courrier du 25 octobre 2019, Mme, [N] a adressé une lettre à la société Locam pour l'informer de la dissolution de la société, [H], [T] et a retourné le matériel objet du contrat de location.

La société Locam a refusé le retour du matériel.

Par procès-verbal du 31 octobre 2019, l'assemblée générale de la société, [H], [T] a approuvé le rapport définitif de liquidation de la société, [H], [T], prononcé la clôture de la liquidation de la société, [H], [T] et donné quitus au liquidateur en le déchargeant de son mandat.

La société, [H], [T] a fait la déclaration de radiation le 12 décembre 2019 au registre du commerce et des sociétés. La publicité de la clôture de la liquidation a eu lieu le 15 janvier 2020 dans un journal d'annonces légales.

Le 26 août 2020, la commission de surendettement des particuliers du, [Localité 7] a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à Mme, [N], dont les dettes personnelles ont été effacées en raison de la précarité de sa situation.

Le 10 février 2020, la société Locam a mis en demeure Mme, [N] ès qualités de payer 7 échéances impayées rappelant qu'à défaut de paiement, l'intégralité des loyers deviendra immédiatement exigible.

La mise en demeure étant restée sans effet, la société Locam a, par acte introductif d'instance en date du 3 septembre 2020, fait assigner Mme, [N] ès qualités devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.

Par jugement contradictoire du 17 décembre 2021, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

dit que Mme, [N] en qualité de liquidateur amiable de la société, [H], [T] a commis une faute personnelle,

dit que l'action de la société Locam est recevable et fondée,

rejeté la demande d'irrecevabilité du recours introduit par la société Locam formulée par Mme, [N] ès qualités,

dit que les dispositions de l'article L. 221-3 du code de la consommation sont applicables au contrat de location du 26 janvier 2018, objet du litige,

constaté que le contrat litigieux a été conclu entre professionnels,

dit que le contrat litigieux a été conclu hors établissement au sens de l'article L. 221-1 2° a) du code de la consommation,

dit que l'objet du contrat conclu entre la société, [H], [T] et la société Locam entre dans le champ de l'activité principale de la société, [H], [T],

dit que la société, [H], [T] ne remplit la condition visée à l'article L. 221-3 du code de la consommation relative à l'emploi d'un nombre de salariés égal ou inférieur à cinq,

en conséquence, dit que Mme, [N] ès qualités n'est pas fondée à solliciter la nullité du contrat pour absence d'informations relatives au droit de rétractation prévues dans le code de la consommation,

condamné Mme, [N] ès qualités à verser à la société Locam la somme de 11 594,88 euros correspondants aux loyers impayés échus et à échoir majorés d'une clause pénale de 10% outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 10 février 2020,

débouté Mme, [N] ès qualités de l'ensemble de ses autres demandes,

condamné Mme, [N] ès qualités à verser à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 74,32 euros, sont à la charge de Mme, [N] ès qualités,

dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Par déclaration reçue au greffe le 21 janvier 2022, Mme, [N] ès qualités a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 janvier 2023, Mme, [N] ès qualités demande à la cour, de :

rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

infirmer l'intégralité des chefs du jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne du 17 décembre 2021,

et, statuant à nouveau :

à titre principal :

déclarer irrecevables les demandes de la société Locam,

condamner la société Locam à payer à la SARL Cedrat affaires, représentée par Me Ugo Gilbert, avocat, la somme de 1 500 euros HT en application de l'article 700 2° du code de procédure civile,

condamner la société Locam aux entiers dépens,

à titre subsidiaire :

prononcer la nullité du contrat du 26 janvier 2018,

rejeter l'intégralité des demandes de la société Locam,

condamner la société Locam à payer à la SARL Cedrat affaires, représentée par Me Ugo Gilbert, avocat, la somme de 1 500 euros HT en application de l'article 700 2° du code de procédure civile,

condamner la société Locam aux entiers dépens,

à titre très subsidiaire :

condamner la société Locam à payer à Mme, [N] la somme de 11 594,88 euros,

prononcer la compensation des sommes que se doivent les parties,

rejeter l'intégralité des demandes de la société Locam,

condamner la société Locam à payer à la SARL Cedrat affaires, représentée par Me Ugo Gilbert, avocat, la somme de 1 500 euros HT en application de l'article 700 2° du code de procédure civile,

condamner la société Locam aux entiers dépens,

à titre infiniment subsidiaire :

échelonner le paiement des condamnations mises à la charge de Mme, [N] en 23 mensualités de 100 euros, le solde devant être réglé à l'occasion de la 24ème et dernière échéance mensuelle.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 mai 2023, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1231-1 du code civil, L. 237-12 du code de commerce, 14 du code de procédure civile, L. 221-2 4° et L. 221-3 du code de la consommation, 311-2, L. 511-3, 511-21, L. 341-1 et L. 341-2 7° du code monétaire et financier et du règlement du comité de réglementation bancaire n° 86-21 du 24 novembre 1986 relatif aux activités non bancaires modifié par le règlement n° 2000-03 du 6 septembre 2000 et l'arrêté du 23 décembre 2013, de :

juger non fondé l'appel de Mme, [N],

la débouter de toutes ses demandes comme pour partie irrecevables et toutes non fondées,

confirmer le jugement entrepris,

condamner Mme, [N] à régler à la société Locam une nouvelle indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 septembre 2023, les débats étant fixés au 17 décembre 2025.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes de la société Locam à l'encontre de Mme, [N], ès qualités

Mme, [N], ès qualités fait valoir que :

l'action est irrecevable en ce qu'elle n'a été formée qu'à l'encontre de l'appelante, en sa qualité de liquidateur amiable de la société, [H], [T], et non à titre personnel, ce qui est impératif si la juridiction doit statuer sur une faute de liquidateur, qui relève d'une question de fond,

elle ne dispose plus de la qualité de liquidateur amiable puisque l'assemblée générale de la société, [H], [T] a mis un terme à sa mission le 31 octobre 2019, les formalités de clôture de la liquidation ayant été régulièrement publiées,

elle n'a donc plus qualité pour représenter la société liquidée,

la société Locam est également irrecevable à solliciter toute condamnation de la société, [H], [T].

La société Locam fait valoir que :

l'appelante a été assignée en son nom personnel et à son domicile personnel, une assignation différente étant délivrée à la société, [H], [T], sous sa raison sociale,

les conclusions et les débats devant les premiers juges ont porté sur la responsabilité de Mme, [N], ès qualités en raison d'une faute dans l'exécution de son mandat de liquidateur, cette dernière comparaissant et présentant une défense à ce titre, ce qui ne lui permet pas de soulever l'irrecevabilité des demandes,

Mme, [N], ès qualités qui indique que son mandat avait pris fin et que la société, [H], [T] a été dissoute n'avait pas qualité pour interjeter appel,

le tribunal n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la société, [H], [T], qui n'aurait eu aucun intérêt à faire appel.

L'article L237-12 du code de commerce dispose que : « Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.

L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 225-254. »

L'article L225-254 du même code dispose que : « L'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans. »

L'article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Il est constant que la liquidation amiable d'une société impose l'apurement du passif, les créances litigieuses devant, jusqu'au terme des procédures en cours, être garanties par une provision, et qu'en l'absence d'actif social suffisant pour répondre au montant des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société.

La jurisprudence a reconnu différentes fautes pouvant être mises à la charge du liquidateur amiable notamment l'abstention de constituer des provisions pour garantir des créances litigieuses, ce, jusqu'au terme de la procédure judiciaire en cours.

Le contrat de location du 26 janvier 2018, versé aux débats par la société Locam démontre que l'appelante, en qualité de dirigeante de la société, [H], [T] l'a signée et a donc engagé la société pour une durée de 63 mois, la mise à disposition du matériel imposant en contrepartie le versement d'un loyer de 149 euros HT.

Il est constant que le matériel a été livré dans les locaux de la société, conformément au procès-verbal de livraison et de conformité signé le 10 avril 2018.

Mme, [N], ès qualités, avait connaissance de l'existence de ce contrat, qui était en cours lors des opérations de liquidation amiable de la société, [H], [T], ainsi que de sa durée. Il est rappelé qu'elle a envoyé à la société Locam le matériel qui faisait l'objet du contrat le 25 octobre 2019 et a informé l'intimée de la liquidation de la société. Il est constant que l'intimée a refusé de reprendre le matériel et a entendu poursuivre l'exécution du contrat.

Les conditions générales stipulent que le contrat est conclu pour une durée ferme de 63 mois.

Le liquidateur amiable a l'obligation de régler toutes les dettes de la société liquidée dans le cadre de sa mission, et, si une instance est en cours, de provisionner le montant des sommes qui pourraient être dues.

En raison du refus de la société Locam de reprendre le matériel, Mme, [N], ès qualités avait connaissance de la difficulté relative à l'exécution de ce contrat.

Le fait que l'appelante ait été dessaisie de son mandat de liquidateur amiable en raison de la dissolution de la société et de la radiation de celle-ci du RCS, ne lui permet pas de s'exonérer des fautes éventuelles commises dans le cadre de cette mission.

Par ailleurs, il ne peut qu'être retenu qu'elle a été assignée à titre personnel, et que la société, [H], [T] a également été assignée.

La société Locam entend rechercher la responsabilité de l'appelante en raison d'une faute qui aurait été commise dans le cadre de sa mission.

Au regard de ces éléments, la société Locam est recevable en ses demandes, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges.

Sur les fautes reprochées à Mme, [N], ès qualités dans l'exercice de son mandat de liquidateur amiable

La société Locam fait valoir que :

le liquidateur amiable doit, dans la perspective de la dissolution de la société, s'assurer que la procédure ne se fasse pas au détriment des créanciers existants, et doit procéder au paiement des dettes, avant de solliciter la clôture des opérations de liquidation,

en cas de manquement à ces obligations, la responsabilité personnelle du liquidateur amiable est engagée, conformément à l'article L237-12 du code de commerce,

l'appelante a engagé sa responsabilité en ne procédant pas à l'indemnisation due au titre du contrat entre les parties, alors qu'elle avait connaissance du montant de celle-ci suite au refus de reprise du matériel en raison de la durée fixe du contrat de location.

Sur ce,

Il ressort des éléments de la procédure que dans le cadre de ses missions de liquidateur amiable, Mme, [N] a entendu résilier le contrat la liant à l'intimée, en lui faisant part de la dissolution de la société et en lui renvoyant le matériel mis à disposition au titre du contrat, résiliation qui a été refusée par la société Locam.

Elle avait donc connaissance du litige l'opposant à cette dernière et du fait qu'elle pouvait se prévaloir d'une créance au titre du contrat de location longue durée en cours d'exécution dont le terme était fixé au 30 juin 2023. Même si la société Locam a adressé une mise en demeure à la société, [H], [T] postérieurement aux formalités de radiation du RCS, aucun caractère tardif ne saurait être retenu puisque Mme, [N], ès qualités, savait que l'intimée refusait la résiliation anticipée du contrat.

De plus, les conditions générales du contrat stipulaient une durée ferme de 63 mois.

La société Locam disposait par conséquent d'une créance à l'encontre de la société, [H], [T], et il appartenait à Mme, [N], ès qualités, de payer les sommes dues en cas de résiliation, ou bien, en cas d'absence d'actif suffisant, de saisir le tribunal de commerce en déclarant l'état de cessation des paiements de la société, ce qui n'a pas été fait.

En ne réalisant pas les démarches nécessaires pour payer les sommes dues à la société Locam au titre du contrat de location en cours d'exécution, Mme, [N], ès qualités, a commis une faute dans le cadre de l'exercice de son mandat de liquidateur amiable.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu la responsabilité de Mme, [N], ès qualités sur ce point.

Sur les demandes en paiement formées par la société Locam

Mme, [N], ès qualités fait valoir que :

elle peut bénéficier des dispositions du droit de la consommation, étant poursuivie suite à la liquidation amiable de la société, [H], [T], car cette dernière pouvait s'en prévaloir, conformément aux dispositions de l'article L 221-3 du code de la consommation, et la personne physique démarchée pour une personne morale peut se prévaloir de ces dispositions,

les contrats ont été signés hors établissement, dans un domaine ne relevant pas de sa compétence professionnelle, et alors que la société employait moins de cinq salariés,

les contrat ne prévoyaient pas de clause indiquant le droit de rétractation ce qui implique une nullité conformément à l'article L 221-9,

aucun formulaire de rétractation n'a été remis lors de la conclusion des contrats,

les premiers juges se sont laissés tromper par la clause de style indiquant que le contrat était souscrit pour des besoins professionnels.

La société Locam fait valoir que :

l'appelante, qui est assignée à titre personnel, ne peut se prévaloir de moyens dont seule la société, [H], [T], dissoute, bénéficiait,

il lui appartenait de faire désigner un mandataire ad'hoc pour cette société afin qu'elle soit représentée dans le cadre de l'instance,

à défaut de désignation, les dispositions de l'article 14 du code de procédure civile s'appliquent,

ses contrats de location sont soumis au Code Monétaire et Financier et non au droit de la consommation, étant rappelé qu'elle est filiale à 100% de la Caisse Régionale Loire et Haute-Loire du Crédit Agricole et enregistrée auprès de l'ACPR,

l'article L222-1 du code de la consommation exclut les opérations connexes aux opérations de banque de ses dispositions, ce qui exclut les contrats de services financiers,

l'article L221-2 4° du code de la consommation ne s'applique pas aux opérations connexes de location simple, qui relèvent des services financiers,

son activité est prise en compte en matière fiscale, comptable et prudentielle comme étant celle d'une société financière,

l'appelante reconnaît que le contrat a été souscrit en lien avec son activité professionnelle, du fait de la signature des conditions générales de vente,

elle ne justifie pas d'un nombre de salariés inférieur ou égal à 5,

elle a respecté ses obligations contractuelles avec notamment la mobilisation des fonds nécessaires à l'acquisition du bien dont la société, [H], [T] était le fournisseur,

l'article 1er du contrat de location financière rend inopposable à son égard tout clause particulière stipulée dans le contrat de fourniture,

la durée d'engagement est indiquée dans le contrat mais aussi dans la facture unique de loyers adressée à l'intimée.

Sur ce,

À titre liminaire, il est rappelé qu'en cas de mise en 'uvre de la responsabilité du liquidateur amiable d'une société, il appartient à la juridiction de déterminer si une indemnisation doit être accordée, sachant que le préjudice réparable est constitutif d'une perte de chance. Le liquidateur, dans le cadre du litige, peut faire valoir tout moyen propre à cette dernière eu égard à la mission qui lui avait été confiée.

Selon l'article L221-3, les dispositions du code de la consommation applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principal du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieure ou égal à cinq.

Il ressort des dispositions des articles L221-5 et L221-20 du code de la consommation que lorsque les éléments concernant le droit de rétractation ne sont pas indiqués au contrats, à savoir le délai initial de 14 jours, ce délai est prolongé d'une année.

L'article L221-27 du code de la consommation dispose que l'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties soit d'exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre et que l'exercice du droit de rétractation d'un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.

Enfin, l'article L221-29 du code de la consommation dispose que toute dérogation aux textes susvisés serait nulle et de nul effet, les dispositions ayant vocation à s'appliquer de plein droit.

Si le code de la consommation ne définit pas la notion de service financier, son article L. 222-1 renvoie aux dispositions du code monétaire et financier énonçant les services bancaires que les sociétés de financement sont autorisées à proposer, soit certaines opérations de crédit et les opérations assimilées, le crédit-bail et les locations assorties d'une option d'achat.

Les services financiers font l'objet d'une réglementation spécifique et ont été définis de manière identique, tant par la directive 2002/65/CE du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs que par la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative au droit des consommateurs, dont les dispositions susmentionnées sont la transposition, comme tout service ayant trait, notamment, à la banque, au crédit, aux investissements et aux paiements.

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que les contrats de location ou de crédit-bail ne comportant pas, à leur échéance, d'obligation d'acheter l'objet loué relèvent du champ d'application de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs en tant que « contrats de service », et non de celui de la directive 2002/65/CE concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès de consommateurs, ni de celui de la directive 2008/48/CE relative aux contrats de crédits à la consommation (CJUE, arrêt du 21 décembre 2023, VK c. /BMW Bank GmbH, C-38/21, C-47/21 et C-232/21 ; CJUE, arrêt du 21 décembre 2023, Autotechnica Fleet Services, C-278/22).

La CJUE a exclu que les locations simples puissent être qualifiées de « services ayant trait à la banque » et a jugé qu'un contrat de service financier ayant trait au crédit est caractérisé par la circonstance qu'il s'inscrit dans une logique de financement de paiement différé à l'aide de fonds ou de délais ou de facilités de paiement mis à la disposition du consommateur par un professionnel à cet effet.

Elle a énoncé que, pour considérer le contrat comme un service financier au titre des « services ayant trait au crédit », il y a lieu d'examiner s'il est assimilable à un crédit. Elle a précisé que, pour les contrats de location sans option d'achat, de nature hybride, il y a lieu de s'attacher, pour déterminer s'ils ont trait au crédit, au sens de l'article 2, sous b), de la directive 2002/65, à leur objet principal, de manière à vérifier si l'élément ayant trait au crédit l'emporte sur l'élément ayant trait à la location ou si c'est l'inverse.

La CJUE a ainsi jugé que ne saurait être qualifié de « contrat de service financier » un contrat de location de véhicule de longue durée dans le cadre duquel le consommateur doit verser un loyer en contrepartie du droit d'utiliser le véhicule, pour autant qu'il ne soit pas assorti d'une obligation d'achat du véhicule à la fin de la période de leasing, que le consommateur ne supporte pas l'amortissement complet des coûts encourus par le fournisseur du véhicule pour l'acquisition de celui-ci et qu'il ne supporte pas les risques liés à la valeur résiduelle du véhicule à l'expiration du contrat.

Il convient dans un premier temps de vérifier si la société, [H], [T], lorsque le contrat a été régularisé entre les parties, pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L221-3 du code de la consommation.

En l'espèce, les contrats liant les parties portent, entre la société, [H], [T] et la société Infoburo porte sur la fourniture de matériel de téléphonie et d'informatique (accès internet), alors que son activité portait sur de la petite restauration et l'exploitation d'un débit de boissons.

De fait, la société liquidée ne disposait d'aucune connaissance particulière dans ce domaine.

Le contrat conclu entre la société, [H], [T] et la société Locam, porte sur la location du matériel mis à disposition, le contrat reprenant les termes de locataire et de loueur, sans autre mention particulière, l'intimée intervenant en sa qualité de loueur de matériels.

La société Locam estime intervenir dans le cadre d'un contrat de location financière qui, à son sens, est exclu des dispositions du code de la consommation régissant les contrats conclus hors établissement, puisque n'étant pas un service financier au sens défini par l'article 3.3 de la Directive 2011/83 UE et exclu par l'article L221-2 du code de la consommation.

Or, le contrat conclu entre la société Locam et la société, [H], [T] n'est pas assimilable à une opération de crédit car la location n'est pas assortie d'une option d'achat et la directive invoquée, ainsi que la jurisprudence de la CJUE, rappellent qu'un service financier est défini comme « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ». Dès lors, le contrat liant les parties n'est pas exclu du champ de l'application de l'article L221-3 du code de la consommation puisque n'étant pas une opération connexe aux opérations de banque, en l'absence de toute obligation d'achat au terme du contrat.

Les éléments constants de l'espèce établissent que le contrat a été conclu hors établissement et sur un objet n'entrant pas dans le champ d'activité de l'appelante.

La signature du contrat a eu lieu hors établissement, soit dans les locaux de la société liquidée.

Enfin, les documents relatifs à la liquidation amiable de la société et notamment à la radiation du RCS indique que la société n'employait aucun salarié.

La société Locam ne démontre pas que les contrats conclus entre les différentes parties, comportent des bordereaux de rétractation, qu'il s'agisse du contrat de fourniture ou du contrat de location, ceux-ci ne respectant pas en cela les dispositions du code la consommation, cette absence étant sanctionnée par la nullité des conventions.

En conséquence, il convient d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné Mme, [N], ès qualités, à payer à la société Locam diverses sommes, et, statuant à nouveau, de prononcer la nullité du contrat du 26 janvier 2018 conclu entre la société, [H], [T] et la société Locam, ce qui implique qu'aucune somme ne saurait être mise à la charge de Mme, [N], ès qualités.

Sur les demandes accessoires

La société Locam qui échoue en ses prétentions est condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

L'équité commande d'accorder à Mme, [N], ès qualités, une indemnisation sur le fondement de l'article 700 2° la somme de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel,

Infirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a déclaré recevable les demandes de la SAS Locam,

Statuant à nouveau et y ajoutant

Prononce la nullité du contrat conclu le 26 janvier 2018 entre la SAS Locam et la SAS, [H], [T],

Déboute la SAS Locam de l'intégralité de ses demandes,

Condamne la SAS Locam à supporter les dépens de la procédure de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

Condamne la SAS Locam à payer à Mme, [C], [N], sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile la somme de 1.500 euros.

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