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Décisions

CA Douai, ch. 8 sect. 1, 26 mars 2026, n° 23/04432

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 23/04432

26 mars 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 26/03/2026

MINUTE ÉLECTRONIQUE :

N° RG 23/04432 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VD76

Jugement (N° 23/00409) rendu le 10 Juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection de, [Localité 1]

APPELANTS

Madame, [X], [A] épouse, [I]

née le, [Date naissance 1] 1945 à, [Localité 2] - de nationalité Française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]

Monsieur, [O], [I]

né le, [Date naissance 2] 1942 à, [Localité 4] (Algérie) - de nationalité Française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]

Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

INTIMÉES

SELARL, [B], [G], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Eco-Habitat.ENR, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de, [Localité 5] sous le n°753 026 814 dont le siège est, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
,
[Adresse 3]
,
[Localité 6]

Défaillante, à qui l'assignation en intervention forcée a été délivrée le 18 juillet 2025 par acte remis à personne morale

SA Cofidis
,
[Adresse 4]
,
[Localité 7]

Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 17 décembre 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 4 décembre 2025

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Dans le cadre d'un démarchage à domicile, le 20 juin 2018, Mme, [X], [A] épouse, [I] et M., [T], [I] ont conclu avec la société à responsabilité limitée ECO HABITAT ENR un contrat afférent à la fourniture et l'installation d'une centrale photovoltaïque, pour un montant total TTC de 24.900 euros, suivant bon de commande n°3712.

Afin de financer une telle installation selon offre préalable de crédit en date du 2 juillet 2018, M. et Mme, [I] se sont vus consentir par la SA COFIDIS un crédit d'un montant de 18 900 euros, au taux débiteur de 4,41% l'an, remboursable en 84 mensualités de 265,85 euros hors assurance facultative.

Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL ECO HABITAT ENR et a d&signé la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître, [B], [G] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 3 août 2021, le tribunal de commerce de Lyon a désigné Maître, [B], [G] en qualité de liquidateur judiciaire en lieu et place de la SELARL ALLIANCE MJ précédemment désignée.

Par actes d'huissier des 17 octobre 2022 et 20 octobre 2022, M. et Mme, [I] ont respectivement fait assigner en justice la SELARL ALLIANCE MJ et la SA COFIDIS aux fins notamment de voir, a titre principal, prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.

Par jugement en date du 10 juillet 2023; le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a :

- prononcé la nullité du contrat de vente conclu 20 juin 2018 à M., [O], [I] et Mme, [X], [A] épouse, [I], d'une part, et la SARL ECO HABITAT ENR, d'autre part, suivant bon de commande n°3712,

- constaté la nullité du contrat de crédit affecté souscrit par M., [O], [I] et Mme, [X], [A] auprès de la SA COFIDIS le 2 juillet 2018,

- condamné par conséquent, solidairement M., [O], [I] et Mme, [S], [A] épouse, [I] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3 946,13 euros, selon décompte arrêté au 16 septembre 2022 au titre du solde du crédit du 2 juillet 2018, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

- dit que M., [O], [I] et Mme, [S], [A] épouse, [I] disposent d'une créance à l'encontre de la liquidation de la SARL ECO HABITAT ENR à hauteur de 24 900 euros,

- dit qu'il appartient à la SELARL, [B], [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ECO HABITAT ENR de procéder à la dépose des matériels, objets du bon de commande n°3712 du 20 juin 2018,

- dit qu'à compter de la clôture de la liquidation de la procédure collective de la SARL ECO HABITAT ENR et si la SELARL, [B], [G] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL ECO HABITAT ENR n'a pas procédé à la dépose des matériels, objets du bon de commande n°3712 du 20 juin 2018, M., [O], [I] et Mme, [S], [A] épouse, [I] pourront alors disposer de ces matériels,

- condamné la SA COFIDIS à payer à M., [O], [I] et Mme, [S], [A] épouse, [I] la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA COFIDIS aux dépens,

- rappelé à M., [O], [I] et Mme, [S], [A] épouse, [I] les dispositions de l'article L.622-24 alinéa 6 du code de procédure civile s'ils entendent voir admettre au passif de la procédure collective de la SARL ECO HABITAT ENR la créance postérieure allouée par le présent jugement,

- rejeté le surplus des demandes,

- rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire,

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 5 octobre 2023, Mme, [X], [A] épouse, [I] et M., [T], [I] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

' condamné solidairement M., [O], [I] et Mme, [S], [A] épouse, [I] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3 946,13 euros, selon décompte arrêté au 16 septembre 2022 au titre du solde du crédit du 2 juillet 2018, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

' rejeté le surplus des demandes.

Par arrêt avant dire droit en date du 5 juin 2025, la 8ème chambre civile section 1 de la cour d'appel de Douai, a:

- prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture,

- prononcé la réouverture des débats,

- invité M., [O], [I] et Mme, [X], [I] née, [A] à assigner en intervention forcée devant la cour Maître, [B], [G] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ECO HABITAT ENR,

- dit que faute pour les appelants d'avoir procédé à de telles diligences l'affaire sera purement et simplement radiée du rôle de la cour,

- renvoyé l'affaire à une audience rapporteur de plaidoiries ultérieure de la 8ème chambre civile section 1 de la cour d'appel de Douai,

- dit qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur tous les chefs de demandes,

- réservé les dépens d'appel.

Vu les dernières conclusions de M., [O], [I] et Mme, [X], [I] née, [A] en date du 22 septembre 2025, et tendant à voir:

- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il :

- CONDAMNE, par conséquent, solidairement M., [O], [I] et Mme, [S], [A] épouse, [I] à payer à la SA Cofidis la somme de 3 946,13 euros, selon décompte arrêté au 16 septembre 2022 au titre du solde du crédit du 2 juillet 2018, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

- REJETTE le surplus des demandes ;

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il :

- PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu 20 juin 2018 à M., [O], [I] et Mme, [X], [A] épouse, [I], d'une part, et la SARL Eco Habitat Enr, d'autre part, suivant bon de commande n°3712 ;

- CONSTATE la nullité du contrat de crédit affecté souscrit par M., [O], [I] et Mme, [X], [A] auprès de la SA Cofidis le 2 juillet 2018;

- DIT que M., [O], [I] et Mme, [S], [A] épouse, [I] disposent d'une créance à l'encontre de la liquidation de la SARL Eco Habitat Enr à hauteur de 24 900 euros ;

- DIT qu'il appartient à la Selarl, [B], [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Eco Habitat Enr de procéder à la dépose des matériels, objets du bon de commande n°3712 du 20 juin 2018 ;

- DIT qu'à compter de la clôture de la liquidation de la procédure collective de la SARL Eco Habitat Enr et si la Selarl, [B], [G] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Eco Habitat Enr n'a pas procédé à la dépose des matériels, objets du bon de commande n°3712 du 20 juin 2018, M., [O], [I] et Mme, [S], [A] épouse, [I] pourront alors disposer de ces matériels ;

- CONDAMNE la SA Cofidis à payer à M., [O], [I] et Mme, [S], [A] épouse, [I] la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE la SA Cofidis aux dépens ;

- RAPPELLE à M., [O], [I] et Mme, [S], [A] épouse, [I] les dispositions de l'article L.622-24 alinéa 6 du code de procédure civile s'ils entendent voir admettre au passif de la procédure collective de la SARL Eco Habitat Enr la créance postérieure allouée par le présent jugement ;

- RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- CONSTATER que la société COFIDIS a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et LA CONDAMNER à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par Monsieur, [O], [I] et Madame, [X], [A], épouse, [I], au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux ;

- CONDAMNER la société COFIDIS à verser à Monsieur, [O], [I] et Madame, [X], [A], épouse, [I], l'intégralité des sommes suivantes :

- 18 900,00 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation ;

- 6 245,90 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur, [O], [I] et Madame, [X], [A], épouse, [I], à la société COFIDIS en exécution du prêt souscrit ;

- 5 000,00 euros au titre du préjudice moral ;

- 6 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- En tout état de cause PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société COFIDIS ;

- DEBOUTER la société COFIDIS et la société ECO-HABITAT.ENR de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;

- CONDAMNER la société COFIDIS à supporter les dépens de l'instance.

Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 15 janvier 2025, et tendant à voir :

- Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit,

- Déclarer Monsieur, [O], [I] et Madame, [X], [A] épouse, [I] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter.

- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.

A titre subsidiaire :

- Condamner solidairement Monsieur, [O], [I] et Madame, [X], [A] épouse, [I] à rembourser à la SA COFIDIS une partie du capital soit la somme de 15.000 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.

En tout état de cause :

- Condamner solidairement Monsieur, [O], [I] et Madame, [X], [A] épouse, [I] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

- Condamner solidairement Monsieur, [O], [I] et Madame, [X], [A] épouse, [I] aux entiers dépens.

Pour sa part la SELARL, [B], [G] es qualité de mandataire liquidateur de la société ECO HABITAT ENR a été assigné en intervention forcée devant la cour par M., [O], [I] et Mme, [X], [I] née, [A] par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025 étant entendu que cet acte extrajudiciaire a été signifié à personne morale. Toutefois subséquemment cette intimée n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2025.

- MOTIFS DE LA COUR:

- Sur la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation:

L'article L221-5-1° du code de la consommation s'agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à l'article L. 111-1.

L'article L 111-1 du même code quant à lui dans sa version résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose:

«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du

contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'État.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.»

De plus l'article L111-2 du code de la consommation dans sa version résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et qui a vocation à s'appliquer au présent litige, dispose :

'Outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État.

Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d'État.'

L'article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:

«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.»

Par ailleurs l'article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l'article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Au cas particulier la nature complexe de l'opération contractuelle en question implique impérativement que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder - comme il peut légitimement en ressentir la nécessité - à une comparaison pertinente entre diverses offres de même nature proposées sur le marché afin d'opérer le choix qui lui paraît le plus judicieux.

Au cas particulier le bon de commande, s'agissant du délai prévu d'installation, est particulièrement vague puisqu'il précise ' 90 jours sous réserve des accords administratifs, techniques et de l'acceptation du financement' . Cette clause du contrat formulée en termes nébuleux omet ainsi de spécifier tant la date exacte de livraison que le calendrier précis et exhaustif des différentes phases concernant la prestation fournie avec notamment la date des démarches administratives visant à obtenir l'autorisation de la mairie et la date du raccordement ERDF qui conditionne le fonctionnement effectif de l'installation.

Il ressort ainsi des observations qui précédent, que les consommateurs,M., [O], [I] et Mme, [X], [I] née, [A] n'ont pas été suffisamment informés sur la prestation qu'ils entendaient obtenir dans le cadre du contrat en cause - étant bien entendu que la date de livraison et le calendrier des travaux apparaissent comme des caractéristiques essentielles et même primordiales de la prestation en cause. Il est incontestable que le bon de commande en question ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu'il soit besoin d'apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s'agissant d'une nullité d'ordre public.

En outre il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier que les époux, [I], même s'ils avaient connaissance des irrégularités du bon de commande, aient manifesté la volonté non équivoque de renoncer à la nullité qui en découle, étant entendu que son acceptation de la livraison n'a pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui a vocation à les sanctionner. Au regard de leur qualité de simples profanes ils devaient de toute évidence ignorer que le défaut des mentions obligatoires entachant le bon de commande était sanctionné par la nullité de cet acte juridique s'agissant d'une nullité relative dans le cadre protecteur du droit de la consommation. Il ne ressort par ailleurs d'aucun élément objectif du dossier que les époux, [I] aient expressément confirmé cet acte nul en renonçant à la nullité qui en découle notamment en envoyant au vendeur un courrier recommandé avec demande d'avis de réception explicite à ce sujet de renonciation à la nullité du contrat en cause.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu 20 juin 2018 à M., [O], [I] et Mme, [X], [A] épouse, [I], d'une part, et la SARL ECO HABITAT ENR, d'autre part, suivant bon de commande n°3712.

- Sur la nullité du contrat de crédit affecté:

En application des dispositions de l'article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu, est lui même judiciairement résolu ou annulé.

Le contrat principal de vente ayant été annulé, il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a constaté la nullité du contrat de crédit affecté souscrit par M., [O], [I] et Mme, [X], [A] auprès de la SA COFIDIS le 2 juillet 2018.

- Sur les conséquences de la nullité du contrat principal de vente et du contrat de crédit:

Dans le cas présent l'annulation du contrat principal de vente et du contrat de crédit qui certes anéantit ces deux conventions, ne saurait toutefois conduire au rétablissement mécanique du statu quo ante. En effet dans certains cas la banque pourra se trouver privée de sa créance de restitution.

' Sur les conséquences de l'annulation du contrat principal de vente:

Dans les rapports entre le vendeur et les cocontractants consommateurs, l'annulation de la vente commande en principe au mandataire liquidateur de la société ECO HABITAT ENR de restituer le prix de vente aux époux, [I] (restitution du prix qui ne peut être effective car la société ECO HABITAT ENR du fait sa faillite n'est plus in bonis), conséquence juridique normale de l'annulation du contrat de vente. Par ailleurs les consommateurs, M. et Mme, [I] doivent restituer le matériel.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a, à bon droit en tenant compte des incidences juridiques de la procédure collective:

' dit que M., [O], [I] et Mme, [S], [A] épouse, [I] disposent d'une créance à l'encontre de la liquidation de la SARL ECO HABITAT ENR à hauteur de 24 900 euros,

' dit qu'il appartient à la SELARL, [B], [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ECO HABITAT ENR de procéder à la dépose des matériels, objets du bon de commande n°3712 du 20 juin 2018,

' dit qu'à compter de la clôture de la liquidation de la procédure collective de la SARL ECO HABITAT ENR et si la SELARL, [B], [G] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL ECO HABITAT ENR n'a pas procédé à la dépose des matériels, objets du bon de commande n°3712 du 20 juin 2018, M., [O], [I] et Mme, [S], [A] épouse, [I] pourront alors disposer de ces matériels.

' Sur les conséquences de l'annulation du contrat de crédit affecté:

Il résulte d'une jurisprudence bien établie que commet une faute, la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s'assurant pas au moyen de toutes démarches utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.

Au cas particulier l'objectivité commande de constater que la SA COFIDIS a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux - qui au cas particulier était affecté de graves irrégularités - aux dispositions d'ordre public du code de la consommation lorsqu'elle a débloqué les fonds du crédit affecté.

La banque peut ainsi être privée de sa créance de restitution quand l'emprunteur justifie d'un préjudice en lien de causalité avec cette faute.

Dans un arrêt de principe en date du 10 juillet 2024 la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (Cass. Civ, 1ère 10 juillet 2024, n° du pourvoi 23-15.802).

La Cour suprême estime ainsi qu'en libérant le capital emprunté sans vérifier la régularité du contrat principal, la banque a manqué à ses obligations, et que d'autre part, l'emprunteur a subi un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d'un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente du matériel. Elle en déduit que la banque dans ce cas doit être condamnée à restituer à l'emprunteur à titre de dommages et intérêts une somme correspondant au capital emprunté.

Au cas d'espèce force est de constater que la faillite du vendeur doit être considérée comme générant un préjudice suffisant pour priver le prêteur de sa créance de restitution. En effet du fait de cette déconfiture les époux, [I] se verront incontestablement dans l'impossibilité de récupérer le prix de vente auprès de la société placée en liquidation judiciaire - alors même que cette restitution du prix aurait été la conséquence juridique normale et automatique résultant de l'annulation du contrat de vente. Il convient de souligner que cette liquidation judiciaire rend absolument certaine et non pas seulement probable la non restitution du prix par cette société ayant fait l'objet d'une procédure collective.

La faute de la SA COFIDIS en l'espèce a causé aux époux, [I] un préjudice incontestable qui doit être justement et exactement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution. Il y a lieu en effet en l'espèce de faire application du principe fondamental dans la sphère de la responsabilité civile de la réparation intégrale du préjudice qui commande de réparer tout le préjudice mais rien que le préjudice.

Il est donc logique au regard des observations qui précédent, que la SA COFIDIS soit privée totalement de sa créance de restitution à hauteur de la somme de 18.900 euros.

Il convient dès lors d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné solidairement M., [O], [I] et Mme, [S], [A] épouse, [I] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3 946,13 euros, selon décompte arrêté au 16 septembre 2022 au titre du solde du crédit du 2 juillet 2018, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Il y a lieu par suite, statuant à nouveau, de condamner la SA COFIDIS à verser à M., [O], [I] et Mme, [X], [I] née, [A] la somme de 18.900 euros correspondant au montant exact du capital emprunté en réparation du préjudice subi.

Le principe de réparation intégrale du préjudice commande de ne réparer que le préjudice et rien que le préjudice selon les modalités qui viennent d'être évoquées. Par suite, toutes les autres demandes indemnitaires de M., [O], [I] et Mme, [X], [I] née, [A] devront donc être rejetées.

- Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel:

Par des motifs pertinents que la cour adopte c'est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, a :

' condamné la SA COFIDIS à payer à M., [O], [I] et Mme, [S], [A] épouse, [I] la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné la SA COFIDIS aux dépens,

' rejeté le surplus des demandes.

Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.

- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel:

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M., [O], [I] et Mme, [S], [A] épouse, [I] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors de condamner la SA COFIDIS à payer à M., [O], [I] et Mme, [S], [A] épouse, [I] la somme de 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.

Il y a lieu en conséquence de débouter la SA COFIDIS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

- Sur le surplus des demandes:

Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.

- Sur les dépens d'appel:

Il convient de condamner la SA COFIDIS qui succombe, aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

- Confirme le jugement querellé sauf ce qu'il a condamné solidairement M., [O], [I] et Mme, [S], [A] épouse, [I] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3 946,13 euros, selon décompte arrêté au 16 septembre 2022 au titre du solde du crédit du 2 juillet 2018, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision du premier juge,

Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,

- Condamne la SA COFIDIS à verser à M., [O], [I] et Mme, [X], [I] née, [A] la somme de 18.900 euros correspondant au montant exact du capital emprunté en réparation du préjudice subi,

- Rejette toutes les autres demandes indemnitaires de M., [O], [I] et Mme, [X], [I] née, [A],

- Condamne la SA COFIDIS à payer à M., [O], [I] et Mme, [X], [I] née, [A] la somme de 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- La déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

- Condamne la SA COFIDIS aux entiers dépens d'appel.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la, [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Le greffier

Le président

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