Livv
Décisions

CA Limoges, ch. civ., 26 mars 2026, n° 25/00107

LIMOGES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Fides (SELARL), Cofidis (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Sequeira

Conseillers :

Mme Voisin, Mme Gasnier

Avocats :

Me Caillaud, Me Dubois-Maret, Me Le Gaillard

T. com. Localité 1, du 18 oct. 2024

18 octobre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

Suivant contrat signé à domicile le 11 janvier 2023, M., [U], [Z] et son épouse, Mme, [C], [L], ont commandé à la SAS GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur pour le prix de 22 900 € TTC.

Le 2 février 2023, Mme, [C], [L] a signé une attestation de fin de travaux, sans réserve. Le même jour, elle a demandé à la SA COFIDIS de procéder au décaissement du crédit et d'en verser directement le montant à la SAS GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE.

Par courrier du 3 février 2023, la SA COFIDIS a informé les époux, [Z] que le crédit amortissable 'Projexio' d'un montant de 22 900 euros, destiné à financer leur projet, avait été accepté.

Par courrier du 4 février 2023, elle a adressé aux époux, [Z] le tableau d'amortissement correspondant, soit un remboursement en 179 mensualités de 232,62 € chacune au TAEG de 4,96 %, la première échéance étant fixée au 5 septembre 2023.

La somme de 22 900 euros a été versée par la SA COFIDIS directement à la SAS GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE.

==0==

Contestant avoir souscrit une offre préalable de crédit affecté, M., [U], [Z] et son épouse Mme, [C], [L], ont, par acte de commissaire de justice délivré le 22 avril 2024, fait assigner la SA COFIDIS et la SAS GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE devant le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, afin de voir annuler le contrat de fourniture et pose de la pompe à chaleur, ainsi que le contrat de crédit affecté.

La SAS GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE n'a pas comparu et n'a pas été représentée.

Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 18 octobre 2024, la SELARL FIDES étant désignée en qualité de liquidateur.

Le 23 décembre 2024, les époux, [Z] ont déclaré leur créance entre les mains du liquidateur à hauteur de 25 900 euros (22 900 euros et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile).

Par jugement réputé contradictoire du 07 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde a :

- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 11 janvier 2023 entre la SAS GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE d'une part, et M., [U], [Z] et Mme, [C], [Z] d'autre part ;

- condamné la SAS GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE à restituer à M., [U], [Z] et Mme, [C], [Z] la somme de 22 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- dit qu'au cas où la SAS GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE souhaiterait reprendre l'installation pompe à chaleur réalisée, les consorts, [Z] ne pourront s'y opposer et la désinstallation de l'équipement se fera aux frais de la société ;

- prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 13 janvier 2023 liant M., [U], [Z] et Mme, [C], [Z] et la SA COFIDIS ;

- débouté les consorts, [Z] de leur demande de dispense de restitution du capital ;

- condamné solidairement M., [U], [Z] et Mme, [C], [Z] à restituer à la SA COFIDIS la somme de 22 900 euros avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;

- condamné la SAS GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE à garantir M., [U], [Z] et Mme, [C], [Z] du remboursement du crédit auprès de la SA COFIDIS ;

- ordonné la restitution par la SA COFIDIS à M., [U], [Z] et Mme, [C], [Z] des sommes qui ont été réglées par eux au titre du contrat de crédit affecté du 13 janvier 2023 avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;

- condamné in solidum la SA COFIDIS et la SAS GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE aux entiers dépens ;

- condamné in solidum la SA COFIDIS et la SAS GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE à payer à M., [U], [Z], la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe de la cour en date du 17 février 2025, M. et Mme, [U], [Z] ont relevé appel de ce jugement.

Statuant d'office par ordonnance réputée contradictoire du 3 septembre 2025, après avoir constaté que les appelants n'avaient pas signifié leur conclusions à l'intimé non constitué, la SELARL FIDES, liquidateur judiciaire de la SAS GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE, dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile, la présidente de la chambre civile de cette cour, chargée de la mise en état, a :

- prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel remise au greffe de la cour le 17 février 2025 par M., [U], [Z] et Mme, [C], [Z] à l'égard de la seule partie intimée désignée comme étant la SELARL FIDES liquidateur judiciaire de la SAS GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE ;

- dit que l'instance d'appel initiée par M., [U], [Z] et Mme, [Z] se poursuivra à l'égard de la SA COFIDIS et dit que les dépens sont à la charge des appelants.

La clôture de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 8 janvier 2026.

Prétentions des parties

La SELARL FIDES, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GROUPE GROUPE SOLUTION ENERGIE (RCS de, [Localité 1] sous le numéro 851 958 447), n'a pas constitué avocat devant la cour.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 15 mai 2025, M., [U], [Z] et Mme, [C], [L] épouse, [Z] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection en date du 7 janvier 2025, sauf en ce qu'il a débouté les époux, [Z] de leur demande de dispense de restitution du capital et en ce qu'il les a condamnés à verser à la SA COFIDIS la somme de 22 900 € ;

En conséquence,

- Réformer le jugement en ce qu'il a débouté les époux, [Z] de leur demande de dispense de restitution du capital et en ce qu'il les a condamnés à verser à la SA COFIDIS la somme de 22 900 €,

Statuant à nouveau,

- Ordonner que la SA COFIDIS soit privée de son droit de restitution du capital,

- Et la débouter de toutes ses demandes,

- Condamner la SA COFIDIS à verser la somme de 3 000 € à Madame, [C], [Z] et Monsieur, [U], [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la SA COFIDIS aux entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes, les époux, [Z] soutiennent que le contrat principal conclu par eux avec la société SOLUTION ECO ENERGIE est nul en raison de sa non-conformité aux mentions exigées par l'article L. 221-5 du code de la consommation, en ce que ne figurent sur ce bon de commande aucun détail sur les caractéristiques du bien, ni la date de réalisation des prestations, ni le délai de livraison.

Ils soutiennent que la nullité n'est pas couverte par leur exécution du contrat.

A titre subsidiaire, les époux, [Z] font valoir que la résolution du contrat principal les liant avec la société SOLUTION ECO ENERGIE est encourue car les travaux d'installation de la pompe à chaleur ont été réalisés dès le 21 janvier 2023, soit seulement dix jours après la signature du contrat, et donc avant la fin du délai de rétractation de 14 jours prévu par l'article L. 221-18 du code de la consommation.

Ils soutiennent que le contrat de prêt affecté au financement du contrat principal est nul en conséquence de la nullité du contrat principal.

Selon eux, la SA COFIDIS a commis des fautes constituées par le déblocage des fonds sans qu'elle ne vérifie au préalable la régularité du bon de commande, ni qu'elle s'assure de la réalité des opérations réalisées par la SAS GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE. Surtout, les époux, [Z] affirment ne pas avoir signé de crédit à la consommation avec la société COFIDIS.

La sanction des fautes commises par la banque prêteuse est la déchéance de son droit à restitution du capital. Les époux, [Z] disent subir un préjudice en ce que la liquidation judiciaire de la SAS GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE a pour effet de les empêcher d'obtenir restitution du prix.

Les appelants ajoutent enfin que la banque n'a pas reproduit les informations précontractuelles européennes normalisées figurant en annexe à l'article R. 312-5 du code de la consommation. Il s'ensuit que cela interdit à l'organisme de crédit de se prévaloir des intérêts prévus par les dispositions des articles L. 341-1 et L. 312-12 du code de la consommation.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 juillet 2025 et signifiées à la SELARL FIDES ès qualités le 11 juillet 2025, la SA COFIDIS demande à la cour de :

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- Prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 11 janvier 2023 et par voie de conséquence la nullité du contrat de crédit affecté,

- Condamné in solidum la SA COFIDIS et le SAS GROUPE Solution Eco Energie à payer aux époux, [Z] la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

- Débouter en conséquence les époux, [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

Subsidiairement, si l'annulation du contrat de crédit souscrit auprès de la société COFIDIS devait être confirmée :

- Confirmer le jugement rendu le 7 janvier 2025 par le Juge des contentieux de la protection de Brive,-[Localité 6] en ce qu'il a dit que la société COFIDIS a droit à sa créance de restitution,

- Condamner en conséquence solidairement les époux, [Z] à payer et porter à la Société COFIDIS la somme de 22 900 € déduction faites des échéances versées au jour du jugement à intervenir dans le cadre de l'amortissement du contrat de crédit,

- Débouter les époux, [Z] surplus de leurs demandes,

En toute hypothèse :

- Condamner in solidum les époux, [Z] à payer et porter à la Société COFIDIS la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.

La SA COFIDIS fait valoir que le bon de commande signé par les requérants comporte l'ensemble des mentions obligatoires exigées par le code de la consommation, si bien qu'il est valable.

Subsidiairement, la sanction est la nullité relative du contrat principal couverte par la confirmation des époux, [Z] qui ont pris possession du matériel livré sans aucune réserve.

A titre plus subsidiaire, la société COFIDIS estime ne pas devoir être déchue de son droit à restitution du capital, n'ayant commis aucune faute lors du déblocage des fonds, en faisant valoir qu'il ne lui appartenait pas de vérifier la conformité du bon de commande et que les époux, [Z] n'ont subi aucun préjudice, la pompe à chaleur fonctionnant parfaitement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I SUR LE CONTRAT PRINCIPAL

1) Sur sa validité

a) Sur le non-respect des dispositions du code de la consommation applicables

L'article L. 221-8 code de la consommation dispose que : 'Dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L. 221-5.

Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible'.

Il n'est ni contesté, ni contestable que le contrat de fourniture et pose d'une pompe à chaleur conclu le 11 janvier 2023 entre les époux, [Z] et la SAS GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE est un contrat hors établissement, puisque conclu suite à un démarchage à domicile.

Les dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation sont donc applicables.

L'article L221-5 prévoit que 'I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;

2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ; ...'.

Ces dispositions sont d'ordre public.

Le bon de commande du 11 janvier 2023 ne décrit la pompe à chaleur en cause qu'en indiquant sa marque : 'LG' et le nombre d'unités intérieures : '3", sans aucune précision complémentaire.

Comme justement relevé par le premier juge ne sont précisés ni le nombre de compresseurs, ni la puissance de la pompe à chaleur, ni sa consommation, ce qui aurait permis aux époux, [Z] de déterminer l'objet de leur acquisition, de réaliser des comparaisons avec d'autres produits similaires et de vérifier la fiabilité et les performances de l'installation proposée.

Dès lors, ce bon de commande établi hors établissement ne permettait pas aux époux, [Z] de connaître les caractéristiques essentielles de la pompe à chaleur acquise ce, en contradiction avec l'article L 221-5 1° du code de la consommation.

De même, en violation de l'article L 221-5 3° du code de la consommation, ne sont pas indiqués sur ce bon de commande 'La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service'.

Ce bon de commande encourt donc la nullité.

b) Sur la confirmation de la nullité encourue

L'article 1182 du code civil dispose que : 'La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.

La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.

L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé.

La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers'.

La nullité encourue étant relative, elle peut être couverte par la renonciation non équivoque de l'acquéreur à s'en prévaloir, ce qui suppose qu'il ait eu connaissance du vice et l'intention de le réparer par une exécution volontaire et non équivoque du contrat .

Or, ne figurait sur le bon de commande du 11 janvier 2023 aucune disposition du code de la consommation. Il n'est donc pas établi que les époux, [Z] aient eu connaissance des vices l'affectant.

De plus, même s'ils ont réceptionné les travaux sans réserve le 2 février 2023 et exécuté le contrat principal dans un premier temps, ils ont ensuite rapidement refusé de payer le contrat de prêt affecté et fait appel à leur assureur protection juridique, remettant ainsi en cause l'équilibre économique de l'opération et démontrant par la même leur volonté équivoque de poursuivre l'exécution du contrat.

En conséquence, la confirmation de la nullité du bon de commande n'étant pas acquise, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de fourniture et pose d'une pompe à chaleur conclu le 11 janvier 2023 entre la SAS GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE et les époux, [Z].

2) Conséquences

En application de l'article 1178 du code civil, l'effet rétroactif de la nullité conduit à :

- condamner la SAS GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE, représentée par son liquidateur, à restituer aux époux, [Z] le prix, soit la somme de 22 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 7 janvier 2025 ;

- dire que, au cas où la SAS GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE souhaiterait reprendre l'installation de pompe à chaleur réalisée, les époux, [Z] ne pourront s'y opposer et la désinstallation de l'équipement se fera aux frais de la société.

Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.

II SUR LE CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ

Est produit aux débats un contrat de crédit affecté en date du 13 janvier 2023 d'un montant de 22 900 euros remboursable en 179 mensualités de 182,60 euros hors assurance chacune, avec un différé de 6 mois, au taux fixe de 4,66 %, destiné à financer la fourniture et la pose de la pompe à chaleur objet du contrat du 11 janvier 2023. La signature des époux, [Z] figurant sur ce contrat, aucun élément ne permet de dire qu'ils ne l'auraient pas souscrit. Il doit donc être pris en compte.

1) Annulation

L'article L.312-55 du code de la consommation dispose que : 'En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur'.

La nullité du contrat principal de fourniture et pose de la pompe à chaleur étant prononcée, le contrat de crédit affecté est annulé en conséquence de plein droit par voie d'accessoire.

Il convient donc de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 13 janvier 2023 entre les époux, [Z] et la société COFIDIS. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

L'annulation du contrat de crédit entraîne en principe, d'une part, restitution par la banque des sommes à elle versées par les emprunteurs et, d'autre part, remboursement par ces derniers du capital à la banque.

Ainsi, du fait de l'annulation du contrat de crédit affecté du 13 janvier 2023, la SA COFIDIS doit être condamnée à restituer aux époux, [Z] les mensualités du crédit versées par eux. Le jugement sera également confirmé de ce chef.

En ce qui concerne la restitution du capital par les emprunteurs à la banque, la faute commise par cette dernière peut la priver de son droit à restitution du capital.

2) Sur la responsabilité de la SA COFIDIS

a) Sur la faute

Il est constant que la SA COFIDIS a débloqué les fonds entre les mains de la SAS GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE sur la base d'un bon de commande nul, comme développé ci-dessus.

Or, il appartient à la banque de vérifier la régularité du bon de commande au regard des dispositions d'ordre public du code de la consommation sur le démarchage à domicile avant de verser les fonds empruntés, sous peine de voir prononcer l'annulation du contrat de crédit en raison de son caractère accessoire (Cour de cassation com 17 juin 2020 n° 17-26.398).

Ainsi, en débloquant les fonds sur la base d'un contrat principal nul, la SA COFIDIS Banque a commis une faute d'imprudence, prenant le risque qu'il lui appartient d'assumer, que toute l'économie de l'opération soit obérée.

b) Sur le préjudice des époux, [Z]

Les époux, [Z] subissent un préjudice dans la mesure où la SAS GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 18 octobre 2024, elle ne pourra pas,du fait de son insolvabilité, leur restituer le prix, soit la somme de 22 900 euros, par suite de l'annulation du contrat principal.

Or, l'impossibilité pour l'emprunteur d'obtenir la restitution du prix est, selon le principe d'équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l'examen du contrat principal.

Étant par ailleurs observé que, le contrat de vente étant annulé, les époux, [Z] ne sont juridiquement pas propriétaires de la pompe à chaleur vendue. En outre, ils sont soumis à une obligation potentielle de restitution du bien vendu.

Il convient donc de considérer que, indépendamment du fonctionnement de l'installation, ils subissent une perte équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat principal en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.

Il convient en conséquence de :

- ordonner que la SA COFIDIS soit privée de son droit à restitution du capital ;

- debouter la SA COFIDIS de sa demande en paiement à hauteur de 22 900 euros dirigée contre les époux, [Z] ;

- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La SA COFIDIS succombant à l'instance, elle doit être condamnée aux dépens.

Il est équitable en outre de la condamner à payer aux époux, [Z] , pris ensemble, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour d'appel statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement rendu le 7 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, sauf en ce qu'il a :

- débouté M., [U], [Z] et son épouse, Mme, [C], [L], de leur demande de dispense de restitution du capital à la SA COFIDIS,

- condamné solidairement M., [U], [Z] et son épouse, Mme, [C], [L], à restituer à la SA COFIDIS la somme de 22 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Statuant à nouveau de ces chefs :

- ORDONNE que la SA COFIDIS soit privée de son droit à restitution du capital ;

- DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande en paiement à hauteur de 22 900 euros dirigée contre M., [U], [Z] et son épouse, Mme, [C], [L] ;

CONDAMNE la SA COFIDIS à payer à M., [U], [Z] et son épouse Mme, [C], [L], pris ensemble, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA COFIDIS aux dépens.

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site