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Décisions

CA Lyon, 3e ch. A, 26 mars 2026, n° 22/07741

LYON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Paysagea (SAS)

Défendeur :

Locam (SAS), Bureau Professionnelle et Impression (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dumurgier

Conseillers :

Mme Jullien, Mme Le Gall

Avocats :

Me Suc, Me Trombetta, Cabinet David-Goic & Associes

T. com. Saint-Etienne, du 27 sept. 2022,…

27 septembre 2022

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 mars 2017, la SAS Paysagea a conclu un contrat de location financière avec la SAS Location Automobiles Matériels (la société Locam) moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels d'un montant de 867 euros HT chacun, s'échelonnant jusqu'au 30 juin 2022, destiné à financer un photocopieur commandé auprès de la société Bureautique professionnelle et impression (la société BPI).

Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 5 avril 2017.

La société Paysagea ayant cessé de payer les échéances après le règlement des huit premiers loyers, la société Locam a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2019, mis en demeure cette dernière de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours, rappelant qu'à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %.

La mise en demeure étant restée sans effet, la société Locam a assigné la société Paysagea le 8 juin 2020, devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.

Par acte du 2 novembre 2020, la société Paysagea a assigné la société BPI en intervention forcée. Par ordonnance du 21 décembre 2020, les deux procédures ont été jointes.

Par jugement du 6 janvier 2021, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société BPI.

Par acte du 6 octobre 2021, la société Paysagea a appelé en cause la SELARL, [I], [V] & associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BPI. Cette procédure a été jointe aux deux précédentes.

Par jugement réputé contradictoire du 27 septembre 2022, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

- rejeté la demande de la société Paysagea aux fins de résolution du contrat de location aux torts exclusifs de la société BPI ainsi que ses demandes y afférent (restitution des loyers, réparation du préjudice et récupération du matériel sous astreinte),

- dit que les conditions générales du contrat de location sont opposables à la société Paysagea,

- dit que la société Locam n'a commis aucune faute de vigilance,

- constaté l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats liant d'une part la société Paysagea et la société BPI et d'autre part la société Paysagea et la société Locam,

- condamné la société Paysagea à payer à la société Locam la somme de 14.877,77 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2019,

- condamné la société Paysagea à payer à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 113,36 euros, sont à la charge de la société Paysagea,

- dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire provision,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration reçue au greffe le 21 novembre 2022, la société Paysagea a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a constaté l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats liant d'une part la société Paysagea et la société BPI et d'autre part la société Paysagea et la société Locam.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 octobre 2023, la société Paysagea demande à la cour, au visa des articles 56, 653 à 658, 14 à 16 et 444 du code procédure civile, 1104, 1103 et suivants, 1186 et suivants du code civil, 1109, 1116, 1134 et suivants, dont l'article 1137, en matière de dol, 1147, 1152, 1184, 1315 du code civil ancien, L. 221-2, L. 221-3, L. 242-1 du code de la consommation et 699 et 700 du code de procédure civile, de :

- dire recevables et bien-fondés l'appel, les demandes, fins et conclusions de la société Paysagea,

- rejeter toute prétention contraire à celle de la société Paysagea,

- statuer sur chacun des moyens de fait et de droit invoqué par la société Paysagea,

- infirmer le jugement de première instance,

- dire et juger irrégulières et inopposables à la société Paysagea les conditions générales invoquées par la société Locam,

- prononcer la nullité ou la résolution judiciaire du contrat de location aux torts exclusifs de la société BPI,

- dire et juger que la société Locam est dépourvue de tout intérêt à agir à l'encontre de la société Paysagea en l'absence de la démonstration de quelque règlement que ce soit auprès du fournisseur BPI, ni de la transmission de la moindre facture,

- condamner la société BPI et le cabinet, [E] & associés à supporter l'ensemble des éventuelles condamnations mises à l'encontre de la société Paysagea, sans bénéfice de solidarité à l'encontre de la société Paysagea,

- condamner la société Locam à rembourser à la société Paysagea les sommes de 4.306,45 euros + 5.458,05 euros + 1.091,61 euros, soit un total de 10.856,11 euros au titre des loyers réglés entre mars 2017 et juin 2019 par le jeu de l'effet rétroactif de la résolution,

- condamner la société Locam à restituer à la société Paysagea l'intégralité des sommes saisies par huissier de justice au titre de l'exécution provisoire,

- condamner la société BPI et le cabinet, [E] & associés à payer à la société Paysagea la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral,

- condamner la société Locam à récupérer à ses frais sous astreinte le copieur, [P] MF3100 à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir,

- condamner la société BPI et le Cabinet, [E] & associés, mandataire judiciaire, au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Locam au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement la société BPI, et le Cabinet, [E] & associés, mandataire Judiciaire et la société Locam aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 avril 2023, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1186 et 1231-1 du code civil, L. 641-11-1 du code de commerce, L. 222-2 et L. 222-3 du code de la consommation, de :

- juger non fondé l'appel de la société Paysagea,

- la débouter de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il la réduit sa créance à la somme de 14.877,77 euros au lieu de 15.610,02 euros,

- condamner la société Paysagea à régler à la société Locam cette dernière somme incluant le coût de l'assurance collective,

- condamner la société Paysagea à régler à la société locam une nouvelle indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.

Citée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 17 janvier 2023, auquel était jointe la déclaration d'appel de l'appelant, la SELARL, [I], [V] & associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BPI, n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 décembre 2025, les débats étant fixés au 28 janvier 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir opposée à la société Locam par la société Paysagea

La société Paysagea fait valoir que la société Locam est dépourvue d'intérêt à agir dès lors que cette dernière ne produit aucune facture et ne justifie pas du moindre règlement auprès du fournisseur BPI ; il en résulte que la société Locam ne peut se prévaloir d'un contrat pour solliciter sa condamnation.

La société Locam réplique que, dès lors que la société Paysagea ne souffre d'aucune éviction du bien pris à bail, elle-même n'est pas tenue de justifier de sa propriété sur le bien qu'elle donne en location à la société Paysagea. Elle ajoute que le paiement du prix n'est pas une condition de formation de la vente, puisque celle-ci se réalise par le seul échange des consentements.

Sur ce,

Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le 23 mars 2017, la société Paysagea a signé un bon de commande avec le fournisseur la société BPI, ainsi qu'un contrat de location financière avec la société Locam, afférent au matériel commandé à la société BPI.

La société Locam produit également, en pièce n° 3, la facture émise à son égard le 10 avril 2017 par la société BPI au titre du matériel fourni, après que la société Paysagea a signé, le 5 avril 2017, le procès-verbal de réception du matériel commandé.

La société Locam produit donc bien la facture de la société BPI, contrairement à ce que conclut la société Paysagea. De plus, si la société Locam ne démontre pas expressément avoir payé cette facture, la société Paysagea ne saurait s'en prévaloir, dès lors que cela ne concerne que la relation entre les sociétés Locam et BPI et qu'aux termes du contrat de location, les loyers sont dus par le locataire à compter de la date du procès-verbal de livraison et de conformité. La société Paysagea ayant signé ce procès-verbal le 5 avril 2017, la société Locam a valablement mis en oeuvre le contrat de location et dispose ainsi d'un intérêt à agir en paiement contre le locataire défaillant.

Ainsi, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir sera rejetée.

Sur l'inopposabilité des conditions générales de location

La société Paysagea fait valoir que :

- elle n'a ni daté, ni signé, ni paraphé les conditions générales de location, de sorte que celles-ci lui sont inopposables ;

- elle ne les a pas acceptées et n'en a d'ailleurs jamais pris connaissance ;

- il conviendra de prononcer la nullité du contrat en l'absence de cadre contractuel, ainsi que la nullité des conditions générales.

La société Locam réplique qu'immédiatement au-dessus de la signature du gérant de la société Paysagea figure la mention expresse selon laquelle le locataire déclare avoir pris connaissance, reçu et accepté des conditions particulières et générales figurant au recto et au verso ; en outre, la société Paysagea a réglé les huit premiers loyers, de sorte qu'elle a ratifié l'autorisation de prélèvement.

Sur ce,

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être exécutés de bonne foi.

En l'espèce, la société Paysagea a conclu avec la société Locam un contrat de location qui mentionne, en première page, l'identité des trois parties à l'opération (le bailleur, le fournisseur et le locataire), puis la désignation du matériel loué, les conditions financières, et enfin l'acceptation du locataire. Dans ce dernier cadre, il est expressément indiqué : 'Le locataire déclare avoir pris connaissance, reçu et accepte les conditions particulières et générales figurant au recto et verso'. La signature du gérant et le cachet de la société Paysagea sont apposés immédiatement au-dessous de cette mention. De même, en-dessous de la désignation des parties, il est indiqué : 'Les biens ci-dessous désignés sont loués par le bailleur au locataire, aux conditions particulières et aux conditions générales figurant au recto et au verso.'

Il en résulte que la société Paysagea a eu communication des conditions générales de location qui figuraient dans le même document que les conditions particulières. Ainsi, en signant ce contrat, la société Paysagea a accepté les conditions particulières comme les conditions générales de la location, lesquelles lui sont donc opposables.

Aucun texte n'impose que les conditions générales soient datées, paraphées et signées par la partie à qui elles sont opposées. Seule est exigée la preuve qu'elles ont été portées à la connaissance de cette partie et que celle-ci les a acceptées. Or tel est le cas en l'espèce, pour les motifs ci-dessus indiqués.

Les conditions générales de location ayant été acceptées par la société Paysagea, aucune nullité, du contrat comme des seules conditions générales de location, ne saurait davantage être prononcée.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il dit que les conditions générales du contrat de location sont opposables à la société Paysagea, et, y ajoutant, la demande de nullité du contrat et des conditions générales sera rejetée.

Sur la nullité du contrat de location

La société Paysagea fait valoir que :

- il n'est pas possible de connaître la nature juridique du contrat ni les dispositions légales applicables ; ce contrat n'est pas signé, et donc pas accepté, par la société Locam ;

- la mention 'lu et approuvé' est insuffisante pour matérialiser la moindre relation contractuelle ; le simple terme 'location' est également insuffisant pour percevoir la véritable nature juridique de quelque contrat que ce soit ; ainsi le contrat est nul.

La société Locam ne réplique pas sur ce point.

Sur ce,

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être exécutés de bonne foi.

En l'espèce, le contrat conclu par la société Paysagea avec la société Locam comporte, en première page, la mention en titre 'CONTRAT DE LOCATION'. Il précise également, toujours en première page, que 'Les biens ci-dessous désignés sont loués par le bailleur au locataire, aux conditions particulières et aux conditions générales figurant au recto et au verso.' Puis, au titre des conditions financières détaillées au-dessous de la désignation du matériel loué, il est indiqué 'Montant des loyers'. Enfin, les parties désignées au contrat sont qualifiées de 'loueur' ou 'bailleur' pour la société Locam et de 'locataire' pour la société Paysagea.

Or, les mots ont un sens : le terme 'location' est parfaitement clair et suffisant pour comprendre la nature du contrat qui n'est autre qu'un contrat de location, tel que défini à l'article 1709 du code civil comme 'un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer'.

Enfin, la signature du gérant de la société Paysagea, apposée avec le cachet de la société et accompagnée de la mention 'lu et approuvé', manifeste, de toute évidence, le consentement de cette partie au contrat conclu avec la société Locam qui a également signé ce contrat sur la dernière page, à la fin des conditions générales. Au surplus, la société Locam a mis en oeuvre le contrat, de sorte qu'il ne saurait être valablement soutenu qu'elle ne l'a pas accepté.

La nullité du contrat de location n'est donc aucunement encourue sur le fondement de ces moyens. Ainsi, ajoutant au jugement, la demande de nullité du contrat de location sera rejetée.

Sur la nullité et subsidiairement la résolution du contrat de fourniture et maintenance

La société Paysagea fait valoir que :

- le contrat mis en place prévoit un financement dix fois supérieur au coût réel du photocopieur ; cette opération présente ainsi un 'surfinancement' totalement irrégulier et abusif ; la société BPI a délibérément cherché à la tromper afin de l'amener à s'engager dans un contrat fort préjudiciable ; cette tromperie caractérise un dol ;

- en outre, la société BPI a commis des manoeuvres frauduleuses en lui proposant une participation financière pour la déterminer à contracter, alors que la société BPI savait pertinemment qu'elle ne donnerait pas suite au règlement de cette participation financière ; pour ce motif, le dol est également caractérisé ;

- la nullité du contrat est encourue, ou à tout le moins sa résolution judiciaire, ce qui entraîne la caducité du contrat de location conclu avec la société Locam ;

- la société BPI n'a pas assuré la maintenance du copieur, prévue au contrat ; il appartient au fournisseur de démontrer qu'il a satisfait à son obligation de maintenance, et non à elle-même d'établir que le copieur ne fonctionne pas ; ces manquements justifient la résolution judiciaire du contrat, dès lors que sans maintenance le copieur est inutilisable.

La société Locam réplique que :

- la société Paysagea ne démontre pas la gravité, ni même l'existence des manquements contractuels, de sorte qu'il ne peut être prononcé aucune sanction à l'encontre du contrat de maintenance qui aurait un effet sur le contrat de location financière ;

- l'engagement relatif à la participation financière de la société BPI ne constitue qu'un droit de créance pour lequel la société Paysagea doit justifier d'une déclaration auprès des organes de la procédure de liquidation ; cette créance ne saurait justifier une quelconque résolution du contrat de maintenance ; en outre, l'inexécution de cette obligation se résout en exécution forcée et non par l'annulation du contrat ; cet engagement ne lui a pas été dénoncé, de sorte qu'il n'est pas entré dans le champ du contrat locatif et lui est inopposable ;

- aucune manoeuvre ne peut lui être imputée, ni au fournisseur la société BPI ;

- la société Paysagea évoque de façon elliptique les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement, sans pour autant démontrer qu'elle remplirait les conditions d'application visées à l'article L. 221-3 ; au surplus, les services financiers sont exclus du champ d'application de ces dispositions.

Sur ce,

Selon l'article 1137 du code civil énonce que 'Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.'

En l'espèce, il résulte de la facture émise par la société BPI à l'égard de la société Locam, que le copieur fourni à la société Paysagea représentait un coût de 17.069,72 euros TTC.

Le contrat de location prévoyait quant à lui, vingt-et-une échéances de 867 euros HT soit 1.040,40 euros TTC par échéance. L'opération représentait donc un coût total, pour la société Paysagea, de 21.848,40 euros TTC hors assurance.

Toutefois, il convient de souligner que le contrat conclu par la société Paysagea avec la société BPI était également un contrat de maintenance et non uniquement de fourniture du photocopieur, de sorte que l'opération n'apparaît aucunement 'surfinancée'.

La société Paysagea soutient que le photocopieur fourni par la société BPI avait en réalité une valeur de 2.512,80 euros TTC. Or, le contrat de fourniture et de maintenance prévoit une clause d'évolution du matériel à partir de vingt-et-un mois, avec rachat du matériel par le fournisseur pour la somme de 5.950 euros, de sorte qu'il n'est pas cohérent de soutenir que celui-ci n'avait qu'une valeur de 2.512,80 euros. De plus, puisqu'une simple recherche sur internet lui a permis de vérifier la valeur du bien loué, il lui était loisible de procéder à cette même vérification avant de signer les contrats de fourniture et de location. En outre, le seul fait de multiplier le montant des loyers par leur nombre, ce qui constitue une opération très simple, aurait permis à la société Paysagea de comprendre que l'opération de fourniture et maintenance du photocopieur, [P] pendant toute la durée du contrat représentait un coût total de 21.848,40 euros TTC hors assurance. La société Paysagea disposait donc de tous les éléments pour comprendre la portée de son engagement et vérifier l'équilibre économique du contrat. Aucune dissimulation ni aucun mensonge de la part de la société BPI n'est démontré. La tromperie alléguée n'est donc pas établie.

Quant au non-respect de la participation financière de la société BPI au titre de la reprise, la société Paysagea justifie avoir adressé un e-mail à cette dernière le 30 mars 2019 lui indiquant qu'elle n'avait pas reçu le nouveau contrat. Par e-mail du 10 avril 2019, elle relançait la société BPI en lui indiquant : 'Vous deviez me rappeler en début de semaine pour le nouveau contrat, j'attends votre retour.' Il s'en déduit que le matériel n'a pas été renouvelé, ce qui justifie que la société BPI n'a pas versé à la société Paysagea la somme qui avait été fixée pour la reprise du premier photocopieur.

A ce titre, la société Paysagea indique que cette somme de 5.950 euros constitue une 'seconde participation financière qui aurait dû intervenir 21 mois après le lancement du contrat'. Ce faisant, elle fait une lecture erronée du contrat. En effet, cette participation de 5.950 euros constitue en réalité le coût de la reprise du matériel en cas de renouvellement de celui-ci, au titre de l'évolution prévue au contrat et qui n'est possible qu'à partir de vingt-et-un mois. La société BPI ne devait donc verser cette somme qu'en cas de renouvellement du photocopieur. Or, la société Paysagea ne démontre pas que ce renouvellement a eu lieu, de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir un manquement du fournisseur à son obligation de verser la somme visée au contrat.

Enfin, cette absence de versement de la somme de 5.950 euros a trait à l'exécution du contrat et non à sa formation, ce dont il se déduit qu'elle ne peut constituer une cause de nullité du contrat. La société Paysagea affirme, sans le démontrer, que dès la signature du contrat la société BPI savait qu'elle ne donnerait pas suite au règlement de cette participation. Or, comme il vient de l'être examiné, celle-ci n'était due qu'en cas de renouvellement du matériel et en tout état de cause, une telle allégation n'est assortie d'aucune offre de preuve.

La société Paysagea invoque enfin le non-respect du contrat de maintenance par la société BPI. Or, contrairement à ce qu'elle soutient, c'est bien à elle de rapporter la preuve du manquement contractuel dont elle se prévaut pour s'opposer à la demande en paiement. Cependant, elle ne démontre aucunement que la société BPI a manqué à son obligation de maintenance du photocopieur. Elle se borne à affirmer que la société BPI ne serait jamais intervenue pour en assurer la maintenance et fournir les toners, sans établir que le copieur ne serait pas en état de fonctionnement comme elle le prétend, ni qu'elle aurait sollicité l'intervention de la société BPI aux fins de maintenance. Les e-mails qu'elle produit établissent que, loin de se plaindre à la société BPI, la société Paysagea sollicitait au contraire un nouveau contrat. Aucun manquement contractuel pouvant justifier la résolution du contrat n'est établi.

En conséquence, le contrat de fourniture et de maintenance n'encourt ni la nullité, ni la résolution pour les moyens ci-dessus examinés. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il rejette la demande aux fins de résolution du contrat de fourniture et maintenance aux torts exclusifs de la société BPI ainsi que les demandes afférentes. Y ajoutant, la demande de nullité du contrat aux torts exclusifs de la société BPI sera rejetée.

S'agissant des développements de la société Paysagea relatifs à l'interdépendance des contrats, il n'y a pas lieu de les examiner dès lors que le chef du jugement ayant constaté l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats liant la société Paysagea et la société BPI d'une part, et liant la société Paysagea et la société Locam d'autre part, n'est pas visé par la déclaration d'appel et ne fait pas non plus l'objet d'un appel incident. Il en résulte que ce chef du jugement, non dévolu à la cour, est définitif.

Sur les fautes de la société Locam

La société Paysagea fait valoir que :

- la société Locam a opéré un transfert de fonds sans condition et sans vérification auprès de son partenaire commercial, elle ne démontre pas avoir réglé le matériel ; elle n'a pas vérifié auprès du locataire que le matériel était intégralement installé et parfaitement fonctionnel ;

- la société Locam ne démontre pas avoir respecté les dispositions des articles L. 221-2, L. 221-3 et L. 242-1 du code de la consommation ;

- la société Locam n'a pas vérifié s'il n'y avait pas un surfinancement dans le contrat proposé par la société BPI, elle a manqué de vigilance.

La société Locam réplique que :

- elle produit aux débats la facture du matériel émise par le fournisseur après que la société Paysagea ait attesté avoir reçu ce matériel ;

- les loyers facturés n'ont rien d'excessif au regard du capital qu'elle a mobilisé pour honorer la commande de matériel faite par la société Paysagea ;

- elle a un devoir de non-immixtion dans les affaires de ses locataires ;

- dès lors que la société Paysagea ne souffre d'aucune éviction par quiconque du bien pris à bail, elle-même n'est pas tenue de justifier sa propriété sur ce bien.

Sur ce,

Sur le fait que la société Locam a payé la facture de la société BPI sans vérification auprès du locataire, il importe de rappeler que le 5 avril 2017, la société Paysagea a signé un procès-verbal de livraison et de conformité, aux termes duquel celle-ci reconnaissait avoir pris livraison du matériel et le déclarait conforme, reconnaissait son bon état de fonctionnement et l'acceptait sans restriction ni réserve (pièce n° 2 de Locam). Compte tenu de ce document, la société Locam n'avait pas à procéder à de plus amples vérifications. Le grief formé par la société Paysagea à ce titre n'est donc pas fondé.

Quant à savoir si la société Locam a réglé ou non la facture de la société BPI, ce moyen est parfaitement inopérant dès lors que la société Paysagea a pu jouir du matériel sans que celui-ci ne soit revendiqué par la société BPI. Aucune faute de la société Locam ne peut être retenue à ce titre.

S'agissant des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement, invoquées par la société Paysagea, l'article L. 221-3 énonce que 'les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.'

Or, la société Paysagea ne démontre pas remplir toutes les conditions exigées pour bénéficier de ces dispositions, en particulier le fait qu'elle employait, au jour de la signature des contrats litigieux, un nombre de salariés inférieur ou égal à cinq. A défaut de prouver que les textes du code de la consommation relatifs aux contrats conclus hors établissement lui seraient applicables, la société Paysagea n'est pas fondée à soutenir que la société Locam ne démontre pas avoir respecté ces dispositions protectrices.

De plus, la société Paysagea soutient que la société Locam était soumise à une obligation d'information et de mise en garde. Cette affirmation n'est aucunement fondée et ne saurait résulter d'un jugement rendu en 2016 par un tribunal de grande instance, de surcroît non produit aux débats. La société Paysagea ne précise pas contre quel risque particulier pouvant résulter du contrat de location, la société Locam aurait dû la mettre en garde. Enfin, aucun manquement contractuel n'ayant été retenu contre la société BPI, la société Locam n'a pas manqué à une prétendue 'obligation de vigilance à l'égard de son partenaire commercial' qui ne résulte d'aucun texte ni d'aucune interprétation émanant de la Cour de cassation. Et s'agissant du 'surfinancement' allégué, ce moyen a été précédemment écarté, pour les motifs développés supra.

Au surplus, il convient de souligner qu'un manquement à un devoir de mise en garde ou à un devoir de vigilance n'est pas sanctionné par la nullité du contrat, ni par sa résolution, mais par des dommages-intérêts, non sollicités en l'espèce.

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il dit que la société Locam n'a commis aucune faute de vigilance.

Sur les demandes de dommages-intérêts formée par la société Paysagea

La société Paysagea fait valoir qu'elle subit depuis de nombreux mois le comportement pénalement répréhensible de la société BPI, ce qui lui cause un préjudice moral évident, justifiant la condamnation de la société BPI à lui payer la somme de 5.000 euros.

La société Paysagea fait également valoir que :

- la société Locam a mis en oeuvre, sans attendre, le jugement déféré à la cour et a ainsi fait pratiquer une saisie-attribution sans commandement de payer préalable et a obtenu l'intégralité des condamnations prononcées par le tribunal ;

- elle se trouve en grande difficulté financière pouvant mettre en péril son activité, son préjudice financier et moral est très important, justifiant sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 10.000 euros contre la société Locam.

Sur ce,

Dès lors qu'aucun moyen formé par la société Paysagea aux fins de nullité ou résolution des contrats ne prospère, sa demande de dommages-intérêts formée à l'égard de la société BPI n'est pas fondée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette la demande de la société Paysagea à ce titre.

Quant à la demande d'indemnisation formée contre la société Locam, le jugement du tribunal de commerce est assorti de l'exécution provisoire. Il en résulte que la société Locam était en droit de faire exécuter la décision et d'obtenir la somme au paiement de laquelle la société Paysagea a été condamnée. Aucune faute n'est démontrée à ce titre, de sorte que cette demande de dommages-intérêts formée à hauteur de cour sera rejetée.

Sur la créance de la société Locam

La société Locam fait valoir que :

- c'est à tort que les juges ont réduit le montant de sa créance ; la différence de loyer correspond au coût de l'assurance collective figurant dans la facture unique de loyers adressée à la société Paysagea le 18 avril 2017 ; cette assurance est prévue à l'article 10 des conditions générales de location.

La société Paysagea ne forme aucun moyen en réplique à l'appel incident.

Sur ce,

L'article 10.11 des conditions générales de location impose au locataire de souscrire une police garantissant, notamment, les bris de machine. L'article 10.12 précise que, si le locataire n'a pas fait parvenir au loueur, 'dans les 7 jours de la livraison du matériel une attestation d'assurance dudit matériel telle qu'indiquée à l'article 10.11, le locataire donne mandat irrévocable au bailleur qui l'accepte d'adhérer s'il en a convenance pour le compte du locataire au contrat d'assurance collective qu'il a souscrit et dont les conditions ont été mises à la disposition du locataire ou peuvent lui être adressées sur simple demande. Le bailleur en fera connaître le coût périodique dans la Facture Unique de Loyers envoyée au locataire.'

Or en l'espèce, la société Paysagea ne justifie pas avoir souscrit par elle-même une assurance bris de machine, de sorte que la société Locam a valablement ajouté, dans sa facture unique de loyers, l'assurance bris de machine d'un montant de 51,21 euros par échéance.

La demande en paiement de la société Locam à hauteur de la somme de 15.610,02 euros s'avère ainsi fondée, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne la société Paysagea à payer à la société Locam la somme de 14.877,77 euros, cette condamnation étant portée à la somme de 15.610,02 euros.

Sur la demande de reprise du copieur

La société Paysagea fait valoir que, la société Locam étant propriétaire du copieur, celle-ci doit être condamnée sous astreinte à le reprendre à ses frais et sous astreinte.

Sur ce,

L'article 15 des conditions générales de location, relatif à la restitution du bien, énonce que 'les frais et charges de restitution [sont] supportés par le locataire'. La demande de la société Paysagea sera donc rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société Paysagea succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Paysagea sera condamnée à payer à la société Locam la somme de 800 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, dans les limites de l'appel,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Paysagea, tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Location Automobiles Matériels - LOCAM ;

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il condamne la société Paysagea à payer à la société Location Automobiles Matériels - LOCAM la somme de 14.877,77 euros outre intérêts ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette l'ensemble des demandes de la société Paysagea ;

Condamne la société Paysagea à payer à la société Location Automobiles Matériels - LOCAM la somme de 15.610,10 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2019 ;

Condamne la société Paysagea aux dépens d'appel ;

Condamne la société Paysagea à payer à la société Location Automobiles Matériels - LOCAM la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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