CA Lyon, 3e ch. A, 26 mars 2026, n° 22/06613
LYON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Locam (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Dumurgier
Conseillers :
Mme Jullien, Mme Le Gall
Avocats :
Me Trombetta, Me Mallon
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Unipersonnelle, Omer a conclu un contrat de location avec la SAS Location Automobiles Matériels (ci-après la société Locam), moyennant le règlement d'un loyer mensuel de 180 euros HT, soit 216 euros TTC, pendant une période de 60 mois s'échelonnant jusqu'au 10 mai 2025, destiné à financer du matériel de télésurveillance fourni par la société Serenitys.
Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé et approuvé le 19 mai 2020.
La société, Omer ayant cessé de payer les échéances à compter de celle du 10 juillet 2020, la société Locam a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2020, mis en demeure cette dernière de les régler dans un délai de 8 jours, rappelant qu'à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10%.
La mise en demeure étant restée sans effet, la société Locam a, par acte introductif d'instance en date du 28 décembre 2020, fait assigner la société, Omer devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.
Par jugement contradictoire du 9 septembre 2022, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
dit que l'action engagée par la société Locam est fondée,
rejeté les demandes de la société, Omer fondée sur l'absence d'objet des demandes de la société Locam,
rejeté les demandes de la société, Omer fondées sur le manquement aux obligations contractuelles de la société Locam,
dit que la société, Omer ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 212-1 du code de la consommation au titre d'une clause abusive, que ses demandes et moyens y afférent sont jugés irrecevables,
dit que l'indemnité de résiliation au titre des loyers à échoir constitue ainsi une clause pénale susceptible de réduction au même titre que la clause pénale contractuelle de 10% stricto sensu,
jugé que le montant des loyers à échoir d'un montant de 11 880 euros requalifié en clause pénale et la clause pénale de 10% y afférent d'un montant de 1 188 euros sont manifestement excessifs et réduit leur montant à la somme de 475,20 euros,
condamné la société, Omer à payer à la société Locam la somme de 475,20 euros au titre de l'indemnité de résiliation,
condamné la société, Omer à payer à la société Locam les loyers échus impayés à hauteur de 864 euros, ainsi qu'à la somme de 86,40 euros de la clause pénale de 10% y afférent, soit un total de 950,40 euros,
condamné la société, Omer à verser la somme de 250 euros à la société Locam au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés dès à présent à 70,69 euros, sont à la charge de la société, Omer,
dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 4 octobre 2022, la société Locam a interjeté appel de ce jugement portant sur les chefs de la décision expressément critiqués, ayant :
jugé que le montant des loyers à échoir d'un montant de 11 880 euros requalifié en clause pénale et la clause pénale de 10% y afférent d'un montant de 1 188 euros sont manifestement excessifs et réduit leur montant à la somme de 475,20 euros,
condamné la société, Omer à payer à la société Locam la somme de 475,20 euros au titre de l'indemnité de résiliation,
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 mars 2024, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants,1212 1231-1 et 1231-5 du code civil, de :
- juger son appel bien fondé,
réformer le jugement en ce que, d'une part, il a réduit à 475,20 euros les indemnités contractuelles de résiliation et la clause pénale de 10 % afférente dues par la société, Omer et, d'autre part, n'a condamné cette dernière qu'au règlement de quatre plutôt que six loyers échus et impayés à la date du jeu de la clause résolutoire mise en 'uvre par la société Locam,
condamner en conséquence la société, Omer à lui régler la somme totale de 14 018,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2020,
juger non fondé l'appel incident de la société, Omer,
la débouter de toutes ses demandes,
condamner la société, Omer à lui régler une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la même en tous les dépens d'instance et d'appel.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 mars 2023, la société, Omer demande à la cour, au visa des articles 1353 du code civil et L. 212-1 et suivants du code de la consommation, de :
à titre principal :
infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Étienne en date du 9 septembre 2022 en ce qu'il a :
dit que l'action engagée par la société Locam est fondée,
rejeté les demandes de la société, Omer fondée sur l'absence d'objet des demandes de la société Locam,
rejeté les demandes de la société, Omer fondées sur le manquement aux obligations contractuelles de la société Locam,
dit que la société, Omer ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 212-1 du code de la consommation au titre d'une clause abusive, que ses demandes et moyens y afférent sont jugés irrecevables,
jugé que le montant des loyers à échoir d'un montant de 11 880 euros requalifié en clause pénale et la clause pénale de 10% y afférent d'un montant de 1 188 euros sont manifestement excessifs et réduit leur montant à la somme de 475,20 euros,
condamné la société, Omer à payer à la société Locam la somme de 475,20 euros au titre de l'indemnité de résiliation,
condamné la société, Omer à payer à la société Locam les loyers échus impayés à hauteur de 864 euros, ainsi qu'à la somme de 86,40 euros de la clause pénale de 10% y afférent, soit un total de 950,40 euros,
condamné la société, Omer à verser la somme de 250 euros à la société Locam au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés dès à présent à 70,69 euros, sont à la charge de la société, Omer,
en conséquence,
rejeter en intégralité les demandes formulées par la société Locam,
condamner la société Locam à verser à la société, Omer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Étienne en date du 9 septembre 2022 en toutes ces dispositions,
condamner la société Locam à verser à la société, Omer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire,
ramener, à de plus justes proportions l'indemnité totale sollicitée par la société Locam.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 octobre 2025, les débats étant fixés au 17 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence de qualité à agir de la société Locam
La société, Omer fait valoir que :
l'action initiée à son encontre est sans objet puisque fondée sur un contrat de location n°155958, portant sur l'installation d'une « vitrine à pâtisserie et d'un four à convection », ce qui est sans lien avec son activité de pressing,
aucune contrat portant un tel numéro n'a été conclu entre les parties, et portant sur le contrat effectivement signé par les parties,
les éléments produits aux débats par l'appelante ne permettent pas d'identifier de telles relations contractuelles entre les deux parties.
Sur ce,
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société, Omer prétend à l'absence d'intérêt et de qualité à agir de la société Locam au motif de ce que cette dernière se fonde pour agir, sur un contrat de fourniture d'une vitrine à pâtisserie et d'un four à convection.
Or, à hauteur d'appel, il ne peut qu'être constaté que l'appelante verse aux débats un contrat portant sur la location d'un matériel de vidéosurveillance, et visant la facture de la société Serenitys qui vise expressément les mêmes matériels que ceux indiqués au bon de commande, installé dans les locaux de l'intimée, puis étant facturés à la société appelante.
Au regard de ces éléments, la société Locam dispose d'un intérêt et d'un droit à agir à l'encontre de la société, Omer.
Sur la résolution du contrat au titre des manquements contractuels de la société Locam
La société, Omer fait valoir que :
s'il est retenu que le litige porte sur le contrat de location n°43511, conclu le 14 mai 2020, et relatif à l'installation, pendant une durée de 60 mois, d'un matériel de vidéosurveillance, les demandes de la société Locam sont infondées,
la bailleresse a gravement manqué à ses obligations contractuelles en installant du matériel de vidéosurveillance à compter du 14 mai 2020 mais n'a produit ni bon de commande ni facture d'installation relative au matériel, ce qui ne lui a pas permis de vérifier si le matériel était conforme à ses attentes ainsi qu'au contrat de commande tant en quantité qu'en qualité (matériel neuf et nombre d'outils électroniques listés au contrat),
en raison de ces manquements et du manque de transparence de la société Locam, elle était en droit de résilier le contrat les liant, l'appelante ayant refusé tout règlement amiable de la situation,
la facture d'achat du matériel, versée uniquement à hauteur d'appel, porte sur du matériel neuf, toutefois, celle-ci est douteuse puisqu'elle date du 20 mai 2020 alors que le matériel a été livré le 18 mai 2020 comme le confirme le procès-verbal de conformité et de livraison,
la facture produite pour un montant de 9.225,62 euros ne saurait donc correspondre au matériel qui a été installé dans ses locaux,
le prix du matériel indiqué sur la facture est supérieur aux prix moyens du marché puisque le coût total de celui-ci, neuf, sur des sites comparables atteint 826,53 euros contre un prix de 9.225,62 euros sur la facture,
le contrat de location comporte une clause abusive, à savoir l'impossibilité de procéder à toute résiliation anticipée pendant une durée de 60 mois, ce qui est contraire à l'article L212-1 du code de la consommation, qui indique que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateur sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, l'article suivant indiquant que cela s'applique entre professionnels et non-professionnels, sachant que l'article liminaire dudit code définit également un non-professionnel comme une personne morale agissant dans un domaine contractuel ne ressortant pas de son activité habituelle,
la clause contestée stipule en outre un engagement sur une durée excessivement longue de 60 mois, sans possibilité de résiliation, et en cas de résiliation, le prononcé d'une indemnité de résiliation excessive. (La clause imposant un engagement de 60 mois sans aucune possibilité de résiliation anticipée pour le cocontractant constitue une durée excessivement longue, contraire aux recommandations de la Commission des clauses abusives n° 97-01),
de plus, ce type de clause l'empêche de recourir aux services d'un autre professionnel plus compétitif, ou de résilier en cas d'événement imprévu ou de force majeure,
la clause de résiliation étant abusive, la société Locam ne saurait s'en prévaloir pour prétendre à une indemnisation.
La société Locam fait valoir que :
la société, Omer ne peut prétendre à bénéficier des dispositions consuméristes et du régime des clauses abusives étant rappelé que le contrat a été signé entre deux professionnels,
le matériel commandé avait pour but de protéger l'exploitation de la société, Omer,
s'agissant des différentiels de coûts, il ne peut être procédé à des comparaisons, étant rappelé la spécificité du matériel commandé et installé, et les références spécifiques de celui-ci.
Sur ce,
- Sur l'objet du contrat
L'article 1163 du code civil dispose que : « L'obligation a pour objet une prestation présente ou future.
Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.
La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire. »
Le contrat de location et le procès-verbal de livraison et de conformité portent sur les mêmes éléments, et permettent de définir que les matériels loués dans le cadre du contrat conclu entre la société, Omer et la société Locam portent sur un matériel identifié, s'agissant d'un matériel neuf, et fournit par la société Serenitys, dont la facture est fournie.
L'intimée, qui prétend que le matériel n'était pas neuf, ne démontre pas la réalité de ses allégations.
S'agissant du décalage entre la date de signature du procès-verbal de livraison et de conformité et la date de la facture adressée par le fournisseur à la société Locam, aucune conséquence ne saurait en être tirée puisqu'il est rappelé que dans le cadre des contrats conclus entre les parties, l'appelante est le financeur des biens loués, s'acquitte de l'intégralité du prix du matériel mis à disposition auprès du fournisseur, librement choisi par le locataire, et ensuite facture à ce dernier les loyers qui couvrent à la fois le prix du matériel et les coûts de location. La chronologie critiquée par l'appelante ne saurait constituer un grief quelconque d'autant plus qu'elle démontre que le fournisseur n'a reçu aucun paiement avant l'installation du matériel, et qu'aucune demande de paiement n'a été adressée à la société, Omer, seul le procès-verbal de réception et de conformité faisant débuter l'obligation de paiement des loyers de cette dernière.
S'agissant du prix du matériel et la critique de l'intimée portant sur un prix moyen supérieur au marché, il est rappelé qu'elle est extérieure à la relation contractuelle existant entre la société Locam et le fournisseur, qu'elle a choisi. Il lui appartenait, si elle estimait le matériel trop coûteux, de choisir un fournisseur différent et de solliciter ensuite un financement soit auprès de l'appelante soit auprès d'un financeur différent.
La position de l'intimée ne permet pas de démontrer que le contrat conclu entre les différentes parties était sans objet puisqu'elle a effectivement bénéficié du matériel et en a fait usage.
Enfin, la société, Omer ne fournit aucun élément permettant de remettre en cause l'engagement juridique signé par ses soins au titre du contrat de location de longue durée et du procès-verbal d'installation et de la conformité. Les mentions similaires entre ce document et celles portées sur le contrat de location financière démontrent qu'elle a reçu le matériel commandé.
Il lui appartenait, si un doute existait de refuser de signer le procès-verbal de livraison et de conformité, et de faire les réclamations nécessaires.
Enfin, la pièce remise par l'intimée concernant la reprise du matériel par le fournisseur, porte bien sur celui qui a été mis à disposition dans le cadre du contrat de location.
Dès lors, le moyen soulevé par la société, Omer est inopérant.
Sur le caractère abusif de la clause relative à la durée du contrat et l'interdiction de résiliation
L'article L212-1 du code de la consommation dispose notamment que : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »
L'article L221-3 du code de la consommation dispose que : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »
La société, Omer entend faire reconnaître comme abusives plusieurs clauses du contrat de location qu'elle a signé au motif qu'elles créent un déséquilibre significatif au profit de l'appelante, notamment car elle ne peut, en tant que locataire, résilier de manière anticipée le contrat sans s'exposer à une indemnité conséquente.
L'article L212-1 du code de la consommation impose que l'une des parties ait la qualité de consommateur et l'article L221-3 du même code, pour faire application de ce texte et des dispositions favorables aux consommateurs à un professionnel qui contracterait dans un domaine étranger à son objet social, impose que celui-ci démontre que le contrat a été conclu hors établissement, dans un domaine étranger à ses compétences, et à la condition qu'il emploie moins de cinq salariés lors de la signature de la convention.
En l'espèce, la société, Omer ne démontre pas qu'elle remplit l'intégralité des conditions fixées à l'article L221-3 du code de la consommation, car elle ne verse aucun élément aux débats démontrant qu'elle employait moins de cinq salariés à la date de la signature du contrat objet du litige.
Elle ne peut donc imposer à la cour de statuer sur le caractère abusif ou non des clauses qu'elle estime abusives, puisqu'elle ne saurait en bénéficier, n'étant pas considérée comme disposant de la qualité de consommateur dans la présente espèce.
Au surplus, la cour ne saurait entrer dans un débat à caractère doctrinal et ne se rattachant pas à l'instance.
Enfin, il est rappelé que la chambre commerciale de la cour de cassation, notamment dans un arrêt du 8 février 2023 (n°21-21.391) a jugé que la clause dite de résiliation, prévue à l'article 12 des conditions générales des contrats de location de longue durée de la société Locam est en réalité une clause pénale qui permet au juge de modérer son application en fonction de l'espèce.
Du fait de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes formées par la société, Omer concernant la reconnaissance de l'existence de clauses abusives dans le contrat la liant à la société Locam.
Sur le quantum d'indemnisation sollicité par la société Locam
La société Locam fait valoir que :
les premiers juges ont fait une appréciation erronée de la situation en réduisant la clause de résiliation et en la considérant comme une clause pénale, alors qu'aucun caractère manifestement excessif n'est démontré,
il est rappelé que la convention porte sur une durée déterminée et elle a mobilisé entièrement un capital pour procéder à l'acquisition des biens commandés,
elle subit un préjudice supérieur au montant du capital engagé compte tenu du fait qu'elle n'a pas été en mesure de rentabiliser cet investissement, qui devait s'amortir sur 60 mois,
l'interruption des paiements et la « résiliation » du contrat a ruiné l'économie du contrat et la plus-value attendue ensuite de son investissement,
en matière contractuelle, le préjudice doit comprendre non seulement la perte éprouvée mais aussi le manque à gagner,
au surplus, la société, Omer ne démontre pas le caractère excessif de la clause querellée,
en outre, la clause pénale doit également être prononcée comme il est indiqué au contrat et que ces indemnités sont dues puisque correspondant aux coûts administratifs et de gestion engendrés par les défauts de paiements de l'intimée.
La société, Omer fait valoir que :
en raison du conflit entre les parties, la résiliation du contrat a été acté et le matériel a été restituée à l'appelante le 6 janvier 2021, permettant sa relocation, ce qui exclut tout paiement de loyers au-delà de cette date,
la société Locam a procédé au démontage du matériel et était en mesure de procéder à la relocation immédiate du matériel en raison de la brièveté de l'exécution du contrat, la vétusté ne pouvant être mise en avant concernant l'état des biens loués,
elle ne saurait être tenue au paiement de 63 loyers non échus,
l'article 12 du contrat, qui définit la clause de résiliation, en raison de ses stipulations, doit être qualifiée de clause pénale qui permet au juge de la modérer, en raison notamment du préjudice minime subi par l'appelante mais aussi du caractère excessif de l'indemnisation prévue, notamment en raison de son caractère disproportionné, et surtout ne correspondant pas au préjudice que la société Locam aurait éventuellement subi,
le contrat a commencé à être exécuté entre les parties le 14 mai 2020, avec des difficultés dès l'origine, et des échéances impayées dès le 10 juillet,
les premiers juges ont fait une juste interprétation de la situation en modérant la clause de résiliation en tenant compte de la somme véritablement payée par la société Locam pour l'acquisition du matériel et des loyers réellement payés, ainsi que du temps d'usage de celui-ci, aucune dégradation n'ayant été constatée lors de sa reprise,
à titre subsidiaire, s'il était considéré qu'elle est redevable d'une quelconque somme à l'appelante, elle demande à n'être tenue au paiement des loyers que de la date d'installation à la date de retrait, soit tenant compte des échéances impayées, du 10 juillet 2020 jusqu'au 10 janvier 2021, date de désinstallation du matériel.
Sur ce,
L'article 1231-5 du code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
S'agissant de la clause de résiliation, il convient de procéder à son appréciation, notamment de déterminer si elle peut être qualifiée de clause pénale.
Il doit être relevé que la clause dite de résiliation, prévue à l'article 12 des conditions générales du contrat, ne vise pas à contraindre la société, Omer à exécuter le contrat mais constitue une évaluation conventionnelle des dommages et intérêts résultant pour la société Locam du manque à gagner issu de la rupture anticipée d'un contrat ayant un terme précis, déterminé à l'avance, dont la société, Omer avait reconnu avoir pris connaissance en apposant sa signature et son cachet sur le contrat.
En outre, il doit être relevé que la clause dite de résiliation stipule une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du client dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme sans aucune contrepartie pour la société Locam.
Dès lors, cette clause a, à la fois un caractère indemnitaire puisqu'elle constitue une évaluation forfaitaire du dommage subi par la société Locam et un caractère comminatoire, son montant élevé ayant pour but de contraindre la société, Omer à exécuter le contrat jusqu'à son terme.
Cette clause doit être qualifiée de clause pénale et non de clause de dédit.
Les faits constants de l'espèce établissent que la société, Omer a eu en sa possession le matériel mis à disposition dans le cadre du contrat de location entre le 19 mai 2020 et le 6 janvier 2021, date à laquelle le fournisseur a repris possession du matériel loué en raison des loyers impayés.
La mise en demeure adressée par la société Locam à l'intimée indique que les loyers impayés ont porté sur ceux échus au titre des mois de juillet, août, septembre et octobre 2020. Il n'est pas contesté que les premiers juges ont condamné la société, Omer à payer les loyers échus outre une indemnité de 10% de la somme totale due à ce titre.
La société Locam conteste la requalification de la clause de résiliation et la minoration des sommes réclamées à ce titre au motif que l'économie du contrat ne serait pas respectée et qu'elle subirait une perte. Toutefois, ainsi qu'il l'a été rappelée, cette clause constitue une clause pénale, mais surtout, l'appelante ne démontre pas qu'elle n'a pas pu, alors qu'elle a repris un matériel quasi neuf, en faire un autre usage et notamment le relouer ou le céder à une partie tierce, et qu'elle a subi une perte financière supérieure au paiement de deux mois de loyers.
Dès lors, elle ne peut réclamer l'indemnisation résultant du calcul de l'application de l'article 12 des conditions générales, celle-ci étant disproportionnée.
Les premiers juges ont fait une juste application des circonstances de l'espèce et de la situation des parties en accordant à la société Locam la somme de 475,20 euros au titre de l'indemnité de résiliation.
Il n'y a donc pas lieu à réformer la décision déférée.
Sur les demandes accessoires
La société Locam échouant en ses prétentions, elle est condamnée à supporter les dépens de la procédure d'appel.
L'équité ne commande pas d'accorder à l'une ou l'autre des parties une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ce qui impose de rejeter les demandes de la société Locam et de la société, Omer à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel,
Déclare recevable l'action de la SAS Locam,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Étienne le 9 septembre 2022,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Locam à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,
Déboute la SAS Locam de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Unipersonnelle, Omer de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.