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Décisions

CA Lyon, 3e ch. A, 26 mars 2026, n° 23/06909

LYON

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

Locam (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dumurgier

Conseillers :

Mme Jullien, Mme Le Gall

Avocats :

Me Guyenard, Me Trombetta

T. com. Saint-Etienne, du 4 juill. 2023

4 juillet 2023

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 octobre 2022, M., [V], [W], entrepreneur individuel inscrit au répertoire SIREN sous le n°840 259 287, a conclu un contrat de location financière avec la SAS Location Automobiles Matériels (ci-après la société Locam) moyennant le règlement de 48 loyers mensuels d'un montant de 180 euros HT soit 216 euros TTC chacun, s'échelonnant du 10 décembre 2022 au 10 novembre 2026, destiné à financer un contrat de licence d'exploitation de site internet fourni par la société 2FCI.

Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 16 novembre 2022.

Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la société Locam a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2023, mis en demeure M., [W] de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours, rappelant qu'à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %.

La mise en demeure est restée sans effet.

Par acte introductif d'instance en date du 17 mai 2023, la société Locam a fait assigner M., [W] devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.

Par jugement réputé contradictoire du 4 juillet 2023, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :

- condamné M., [W] à payer à la société Locam la somme de 11.404,80 euros, y incluse la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation,

- condamné M., [W] à payer à la société Locam la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 61,32 euros, seront payés par M., [W] à la société Locam,

- dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Par déclaration reçue au greffe le 6 septembre 2023, M., [W] a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision critiquée.

***

Par ordonnance du 14 mai 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation du rôle de l'affaire formée par la société Locam en application de l'article 524 du code de procédure civile, a condamné celle-ci aux dépens de l'incident avec droit de recouvrement et à payer à M., [W] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 octobre 2023, M., [W] demande à la cour, au visa des articles 1104 et suivants, 1129, 1138, 1216, 1321, 1322 et suivants et 1343-5 du code civil, de :

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne daté du 4 juillet 2023,

Statuant à nouveau,

- juger, à titre principal, nulle la cession de contrat/de créance entre la société 2FCI et la société Locam, faute d'écrit ;

A tout le moins,

- déclarer inopposable la cession de contrat/de créance à M., [W], faute de notification de celles-ci ;

- débouter en conséquence la société Locam de l'ensemble de ses moyens fins et prétentions ;

A titre subsidiaire,

- juger que le consentement de M., [W] n'a pas été donné de façon libre et éclairée,

- dire que le contrat initialement conclu entre la société 2FCI et M., [W] est nul, faute de consentement de ce dernier ;

- juger que la nullité du contrat initial entraine la caducité du contrat de location financière conclu en second lieu avec la société Locam ;

- débouter, en conséquence, la société Locam de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;

A titre très subsidiaire,

- juger que les sociétés 2FCI et Locam ont manqué à leur devoir de loyauté vis-à-vis de M., [W], que ce soit au moment de la formation du contrat mais aussi au stade de l'exécution ;

- condamner la société Locam à verser à M., [W] la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts ;

En cas de confirmation sur le fond, sur l'infirmation de celle-ci sur le quantum des sommes allouées :

- revoir à de bien plus justes proportions le montant de la clause pénale qui ne pourra excéder la somme de 1 euro ;

- reporter pendant deux ans le règlement de la somme au principal ;

- rappeler que les majorations d'intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne pourront être dues pendant cette période ;

En tout état de cause,

- condamner la société Locam à payer à M., [W] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;

- condamner la société Locam à prendre en charge les entiers dépens de la présente instance dont distraction faite au profit de Me Thomas Guyenard, Avocat, sur son affirmation de droit ;

- rejeter toute demande contraire ou plus ample.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 janvier 2024, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1231-2 du code civil et 6 et 14 du code de procédure civile, de :

- juger non fondé l'appel de M., [W],

- le débouter de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner M., [W] à régler à la société Locam une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner en tous les dépens d'appel.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 juin 2024, les débats étant fixés au 28 janvier 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité et l'inopposabilité du contrat

M., [W] fait valoir que :

- les conditions de validité de la cession de créance et de contrat n'apparaissent pas remplies car cette cession ne lui a pas été notifiée, en violation des articles 1216 et 1321 du code civil ; l'écrit exigé à peine de nullité n'est pas produit aux débats par la société Locam ;

- le respect du formalisme était d'autant plus indispensable qu'il est atteint d'illettrisme ; il appartient aux professionnels de démontrer que les informations qui lui ont été communiquées étaient spécialement adaptées à ses capacités de compréhension.

La société Locam réplique que :

- il n'y a eu ni cession de contrat, ni cession de créance ; le contrat de location a été signé électroniquement par M., [W], il ne s'agit pas d'un procédé trompeur ou douteux ; la signature via Docusign est présumée fiable ;

- elle produit la facture du fournisseur qu'elle a réglée, de sorte qu'elle justifie être l'ayant-cause du fournisseur.

Sur ce,

L'article 1216 du code civil énonce que 'Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé.

Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte.

La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.'

L'article 1321 du même code énonce que 'La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.

Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.

Elle s'étend aux accessoires de la créance.

Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.'

Et l'article 1324 précise, en son alinéa 1er, que 'la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.'

En l'espèce, le contrat de licence d'exploitation de site internet produit par M., [W] prévoit, à l'article 2 intitulé 'Transfert - Cession', que 'le client reconnaît au Fournisseur la possibilité de céder les droits résultant du présent contrat au profit d'un Cessionnaire et il accepte dès aujourd'hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l'accord du Cessionnaire.' Ce même article indique quelles sont les sociétés susceptibles d'être cessionnaires du contrat, parmi lesquelles figure la société Locam.

Il en résulte qu'en signant ce contrat, M., [W] a consenti à sa cession. De plus, la société Locam produit la facture de la société 2FCI, laquelle matérialise la cession survenue entre le fournisseur et le cessionnaire. Elle produit également la facture unique de loyers adressée à M., [W], qui comporte sa désignation en en-tête, démontrant que M., [W] a été informé de la cession.

Mais surtout, M., [W] a également signé, le 16 novembre 2022, un contrat de location avec la société Locam pour le site web commandé par contrat du 26 octobre 2022 à la société 2FCI.

M., [W] ne précise pas sur quel fondement repose l'obligation spécifique d'information qu'il fait peser sur les sociétés 2FCI et Locam, étant souligné que le fournisseur, la société 2FCI, n'est pas partie à la procédure.

Quant au moyen tiré de la situation d'illettrisme formé par M., [W], il convient de relever qu'aux termes du certificat médical produit aux débats, le médecin se borne à indiquer qu'il a 'écouté M., [W], [V] 33 ans qui déclare ne pas savoir ni lire ni écrire', ce qui ne démontre nullement le handicap allégué. L'attestation de Mme, [R] mentionne quant à elle, que M., [W] 'n'a jamais su réellement ni lire, ni écrire'.

Toutefois, M., [W] ne démontre pas que ses cocontractants ont été informés de sa situation de handicap, son illettrisme n'étant pas nécessairement perceptible, ce d'autant que les contrats ne requéraient qu'une signature, laquelle a de surcroît été apposée électroniquement.

Au vu des ces éléments, la nullité des contrats n'est pas encourue à ce titre.

Sur la nullité du contrat pour vice du consentement

M., [W] fait valoir que :

- son consentement libre et éclairé fait défaut ; les contrats ont été conclus à distance et ni la société 2FCI, ni la société Locam ne justifient que les informations et les conseils impératifs, en présence d'un consommateur non professionnel atteint d'un handicap tenant à son illettrisme, ont été donnés ;

- il n'a pas pu concevoir la substance même du contrat, ni apprécier le prix en contrepartie des prestations accomplies, ni avoir la connaissance que lui offrait le code de la consommation quant à son droit de se rétracter, pour lequel le bordereau qui lui a été remis ne mentionne pas la durée légale de quatorze jours ;

- le contrat de licence d'exploitation de site internet est nul et le contrat de location financière caduc, en raison de l'interdépendance des contrats.

La société Locam réplique que :

- M., [W] ne prouve pas souffrir du handicap qu'il invoque, alors qu'il est auto-entrepreneur et dispose d'un compte-chèque auprès du Crédit mutuel ;

- le nom de domaine est bien mentionné sur le procès-verbal de livraison qu'il a signé ; le site créé est toujours consultable ; les textes et photos qui y figurent démontrent que M., [W] ne souffre pas du handicap dont il se dit affecté ;

- M., [W] s'est abstenu d'agir contre le fournisseur, la société 2FCI ; conformément à l'article 14 du code de procédure civile, il ne peut donc solliciter l'anéantissement de sa commande ni faire valoir les griefs qu'il impute à celui-ci ; il en résulte que la demande de caducité du contrat de location financière ne peut prospérer.

Sur ce,

L'article 14 du code de procédure civile énonce que 'nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée'.

Or en l'espèce, M., [W] n'a pas attrait en la cause le fournisseur du site internet donné en location par la société Locam, de sorte qu'il n'est pas fondé à opposer à cette dernière la nullité du contrat de licence de site web conclu avec la société 2FCI et la caducité par voie de conséquence du contrat de location conclu avec la société Locam.

Quant au vice du consentement allégué, comme il l'a été précédemment examiné, M., [W] ne démontre pas avoir informé ses cocontractants de son illettrisme, ni avoir sollicité de plus amples informations rendues nécessaires par le handicap qu'il allègue. Or, aucun élément ne permet de considérer que son consentement n'a pas été donné de façon éclairée, compte tenu des mentions claires et compréhensibles des contrats.

De plus, il convient de souligner que, si les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement apparaissent applicables en l'espèce, en ce que M., [W] a conclu en sa qualité de professionnel, que la fourniture d'un site internet n'entre pas dans le champ de son activité principale de rénovation du bâtiment, et que le contrat de licence de site web mentionne expressément qu'il a un nombre de salariés entre zéro et cinq, il s'avère que ce contrat conclu avec la société 2FCI comporte une fiche d'information précontractuelle parfaitement claire et mentionnant les informations requises par l'article L. 221-5 du code de la consommation.

En particulier, l'information relative au droit de rétractation est rédigée comme suit : 'Vous disposez de quatorze (14) jours calendaires à compter de la signature du contrat de licence d'exploitation de site internet pour revenir sur votre engagement relatif. Votre décision de rétractation doit être adressée à la société 2FCI au moyen d'un déclaration dénuée d'ambiguïté (par ex, courrier, ou courrier électronique). Vous pouvez également utiliser le formulaire de rétractation présent sur le contrat mais ce n'est pas obligatoire.'

Cette fiche d'information comporte la signature électronique de M., [W] et fait partie du contrat de licence d'exploitation de site internet qu'il a signé le 16 octobre 2022 avec la société 2FCI. En outre, M., [W] produit le bordereau de rétractation proposé par la société 2FCI. Aucune violation des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement n'est donc établie.

La nullité du contrat de licence de site internet ne saurait être prononcée au titre du vice du consentement allégué.

Sur le déséquilibre significatif du contrat et le manquement à l'obligation de loyauté

M., [W] fait valoir que :

- l'obligation de bonne foi prévue à l'article 1104 du code civil n'a pas été respectée ;

- certaines clauses correspondent à des clauses abusives, telle que la clause attributive de compétence au profit du siège social du loueur ; cette clause entrave l'exercice d'actions en justice par le locataire qui se trouve dans l'impossibilité de saisir les juridictions proches de son domicile ;

- les dispositions du code de la consommation sont opposables au professionnel lorsque le contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale de son cocontractant ;

- la clause pénale de 10 % est également abusive, elle se trouve noyée dans les conditions générales, de sorte que la société Locam a manqué à son devoir de loyauté ;

- la société 2FCI ne lui a pas remis les conditions générales dans leur intégralité ;

- le manquement à l'obligation de loyauté est sanctionné par l'octroi de dommages-intérêts.

La société Locam réplique que :

- M., [W] a conclu en qualité de professionnel et non de consommateur, de sorte qu'il n'est pas fondé à invoquer le dispositif consumériste encadrant les clauses abusives, conformément à l'article L. 212-1 du code de la consommation ;

- la clause attributive de compétence est parfaitement usuelle et admise, une telle clause n'a jamais été jugée abusive ni comme créant un déséquilibre significatif entre les parties ;

- aucune clause des conditions générales de location ne consacre en elle-même une déloyauté de la part de la société Locam ; la demande de dommages-intérêts ne peut donc prospérer.

Sur ce,

L'article 1104 du code civil énonce que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.

M., [W] invoque également les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives.

Ainsi, il convient d'indiquer que selon l'article L. 212-1, alinéa 1er, de ce code, 'dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.'

Toutefois, M., [W] n'a pas contracté en tant que consommateur mais pour les besoins de son activité et en sa qualité d'entrepreneur individuel. Ces dispositions ne lui sont donc pas applicables.

En tout état de cause, s'agissant de la clause attributive de compétence prévue au contrat de location comme au contrat de licence d'exploitation de site internet, celle-ci ne saurait être abusive dès lors que l'article 48 du code de procédure civile prévoit expressément la validité des clauses attributives de compétence territoriale lorsqu'elles sont conclues entre commerçants, comme en l'espèce.

Quant à la clause pénale, elle ne constitue pas en soi une clause abusive. En effet, l'article 1231-5 du code civil en admet le principe et permet de modérer son montant si cette pénalité s'avère manifestement excessive.

Quant au fait que la clause pénale serait 'noyée' dans un article des conditions générales intitulé 'Attribution de compétence - droit applicable', cette affirmation est erronée. En effet, la lecture de chacun des deux contrats établit que la clause pénale prévoyant une indemnité de 10 % des loyers impayés et une somme égale à la totalité des loyers à échoir majorée de 10 % figure à l'article intitulé 'Résiliation'. Il s'agit de l'article 20 du contrat conclu avec la société 2FCI et de l'article 18 du contrat de location conclu avec la société Locam. Si le contrat de location de la société Locam rappelle cette clause pénale de 10 % dans la clause n° 21 intitulée 'Attribution de compétence - Droit applicable', cette clause n'est aucunement 'noyée' dans les conditions générales comme le soutient M., [W], mais figure de façon très apparente en haut de la première page du contrat. Aucune déloyauté n'est donc caractérisée.

M., [W] soutient encore, que la société 2FCI ne lui a pas remis la totalité des conditions générales du contrat. Or, il convient de rappeler qu'en application de l'article 14 du code de procédure civile précité, M., [W] ne saurait se prévaloir de manquements à l'égard d'une personne morale qui n'est pas partie à la procédure. De plus, la cour n'est pas en mesure d'apprécier ce grief, dès lors que M., [W] ne produit qu'une photocopie du contrat dont les marges ne reproduisent pas les bords de texte, étant observé que s'agissant d'un contrat électronique, il lui était loisible d'en imprimer une version complètement lisible.

M., [W] soutient également que le procès-verbal de livraison ne comporte aucune mention du lien internet permettant d'accéder au site qu'il a commandé. Là encore, le grief est imputable à la société 2FCI qui a signé le procès-verbal de livraison avec M., [W]. Aucun manquement au devoir de loyauté ne peut être retenu contre la société Locam à ce titre. Au surplus, la société Locam produit un second procès-verbal de livraison, également signé électroniquement par M., [W], mentionnant l'adresse suivante 'renovation-weigel-ravalement-lpa.ovh', à laquelle le site de M., [W] est visible comme l'établit la pièce n° 6 de la société Locam.

La demande de M., [W] tendant à la condamnation de la société Locam à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts sera donc rejetée.

Sur la créance de la société Locam

M., [W] fait valoir que la clause pénale de 10 %, correspondant à 1.036 euros au total, doit être réduite en ce qu'elle est manifestement excessive, et ne saurait excéder la somme d'un euro.

La société Locam réplique qu'elle a mobilisé un capital correspondant au prix de cession payé à la société 2FCI, qui avait vocation à s'amortir sur la durée contractuelle ; en se dispensant de payer les loyers, M., [W] a ruiné l'économie du contrat ; l'indemnité conventionnelle égale à celui des loyers restant à courir n'engendre donc pas de déséquilibre significatif, ce d'autant que le site internet est destiné à être la vitrine des activités du locataire et n'offre donc pas de valeur de reprise pour la société Locam.

Sur ce,

Selon l'article 1231-5 du code civil, 'Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.'

En l'espèce, il résulte de la facture de la société 2FCI adressée à la société Locam pour la création du site internet loué à M., [W], que la société Locam a payé la somme de 6.975,19 euros. Les quarante-huit mensualités de 216 euros prévues au contrat de location représentaient un total de 10.368 euros soit un gain escompté de près de 3.390 euros pour la société Locam.

Au vu de ces éléments, la clause pénale de 10 %, appliquée sur les loyers échus impayés comme sur les loyers à échoir, et représentant la somme totale de 1.032,48 euros selon la lettre de mise en demeure du 3 mars 2023, s'avère manifestement excessive en ce que le préjudice de la société Locam est totalement réparé par l'indemnité de résiliation correspondant aux échéances à échoir.

Il convient donc de réduire la clause pénale à la somme d'un euro.

Au vu du décompte figurant dans la lettre de mise en demeure du 3 mars 2023, la créance de la société Locam correspond à trois loyers impayés, soit 648 euros et non 820,80 euros comme mentionné dans le décompte, outre 9.504 euros au titre des loyers à échoir, soit un total de 10.152 euros. A cette somme doit être ajoutée la clause pénale réduite à un euro. La créance de la société Locam s'élève ainsi à la somme de 10.153 euros.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement et de condamner M., [W] à payer à la société Locam la somme de 10.153 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023, date de l'assignation en paiement.

Sur la demande de délais de paiement

M., [W] sollicite le report du règlement de sa dette, compte tenu de sa situation financière et sociale très fragile, en raison de sa situation d'illettrisme. S'il était condamné, il ne pourrait s'acquitter que d'une somme de 20 euros par mois et cette capacité de paiement inexistante justifie donc un report de deux ans de la somme due, sans intérêts ni pénalités de retard pendant ce délai.

La société Locam réplique que M., [W] a déjà bénéficié de très larges délais de paiement et ne justifie ni de ses ressources, ni de son patrimoine, et pas davantage de ses charges, de sorte qu'il ne saurait être fait droit à sa demande.

Sur ce,

Selon l'article 1343-5 du code civil, 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.'

En l'espèce, M., [W] justifie bénéficier du RSA, de sorte qu'il convient d'accueillir sa demande de délais de paiement de sa dette.

Il devra donc s'acquitter du paiement de celle-ci en vingt-trois mensualités de 20 euros et une dernière mensualité du solde de la dette, et ce à compter du mois suivant la signification de la présente décision. A défaut de paiement d'une mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M., [W] succombant à l'instance, il sera condamné aux dépens d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la cour estime que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles et, en conséquence, de rejeter les demandes formées à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Rejette la demande de nullité des contrats et la demande tendant à déclarer inopposable la cession de 'contrat/créance', formées par M., [W] ;

Rejette la demande de dommages-intérêts formée par M., [W] ;

Infirme le jugement déféré en ce qu'il condamne M., [W] à payer à la société Location Automobiles Matériels - LOCAM la somme de 11.404,80 euros, y incluse la clause pénale de 10 % ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M., [W] à payer à la société Location Automobiles Matériels - LOCAM la somme de 10.153 euros en ce inclus la clause pénale réduite à un euro, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023 ;

Autorise M., [W] à s'acquitter du paiement de sa dette en vingt-trois mensualités de 20 euros chacune et une dernière mensualité du solde de la dette, et ce à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;

Condamne M., [W] aux dépens d'appel ;

Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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