CA Versailles, ch. civ. 1-5, 26 mars 2026, n° 25/03485
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 34D
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MARS 2026
N° RG 25/03485
N° Portalis DBV3-V-B7J-XHNC
AFFAIRE :
S.A., [Localité 1]
C/
,
[H], [O]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Mai 2025 par le Président du tribunal des activités économiques de NANTERRE
N° RG : 2025R00516
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 26/03/2026
à :
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES (625)
Me Benoît CHABERT, avocat au barreau de PARIS (A0039)
Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de Versailles (643)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A., [Localité 1]
Agissant par la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
N°SIREN: 380 129 866
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidants : Maîtres Alexandre JAURETT et Alexandre KIABSKI, avocats au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur, [H], [O]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Le syndicat CFE-CGC, Orange
Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
Représentés par Me Benoît CHABERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: A0039
Plaidant : Me Nicolas DULAC, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
****************
LA FEDERATION COMMMUNICATION CONSEIL CULTURE (F3C) CFDT
Prise en la personne de son Secrétaire Général, dûment habilité.
,
[Adresse 4]
,
[Localité 5]
Madame, [Y], [J], [E]
,
[Adresse 5]
,
[Localité 6]
Représentées par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
Plaidants : Maîtres Olivia MAHL et Zoran ILIC, avocats au barreau de PARIS,
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Février 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
Monsieur Ulysse PARODI,Vice-Président placé faisant fonction de conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE
Greffier lors du prononcé de la décision : Monsieur Hugo BELLANCOURT
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le conseil d'administration de la SA, Orange, société mère du groupe, Orange, opérateur de télécommunications, est composé de quinze membres, dont sept sont indépendants, trois représentent la sphère publique, trois représentent le personnel et un représente le personnel actionnaires.
Le syndicat CFE-CGC, Orange est une organisation syndicale au sein de la société, Orange.
Le mode de désignation du représentant des salariés actionnaires est défini par les statuts de la société, Orange, par un accord d'entreprise et par le règlement électoral en vigueur depuis le 19 septembre 2023.
Le mandat du dernier administrateur représentant les salariés actionnaires, d'une durée de quatre ans, est arrivé à échéance à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires de la société, Orange organisée le 22 mai 2024.
Afin de proposer à l'assemblée générale des actionnaires le nom d'un candidat administrateur représentant les salariés actionnaires, un processus préalable de consultation des salariés actionnaires a été organisé entre le 4 décembre 2023 et le 9 février 2024.
Par jugement du 3 mai 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a annulé le second tour de la préconsultation intervenu entre le 5 février 2024 et le 9 février 2024 après avoir constaté le non-respect des principes éthiques, de loyauté et d'égalité des armes dans le cadre de la campagne électorale menée par les organisations syndicales au soutien de leurs candidats. Le jugement a été confirmé par la cour d'appel de Versailles par un arrêt du 10 décembre 2024.
C'est dans ces circonstances que la société, Orange a organisé, du 31 mars au 4 avril 2025, un nouveau second tour des élections du représentant des salariés actionnaires au conseil d'administration de la société, Orange.
La société, Orange souhaitant entériner le résultat de l'élection organisée du 31 mars au 4 avril 2025, lors du second tour des élections du représentant des salariés actionnaires au conseil d'administration, a convoqué son conseil d'administration au 21 mai 2025.
Autorisés par ordonnance rendue le 19 mai 2025, le syndicat CFE-CGC, Orange et M., [H], [O] ont fait assigner en référé d'heure à heure la société, Orange pour l'audience fixée au 20 mai 2025 à 16h00.
Par ordonnance contradictoire rendue le 21 mai 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Nanterre a :
- dit le syndicat CFE-CGC, Orange et M., [O] recevables et bien fondées en leur action ;
- ordonné le report de l'examen de la résolution de l'assemblée générale de la société, Orange relative à la «nomination de l'administrateur représentant les membres du personnel actionnaires», jusqu'à la décision définitive du juge du fond sur le scrutin litigieux ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
- condamné la société, Orange aux dépens ;
- condamné la société, Orange à payer, à le syndicat CFE-CGC, Orange et à M., [O], la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 euros, dont TVA 9,14 euros,
- dit l'ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 3 juin 2025, la société, Orange a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a :
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 euros, dont TVA 9,14 euros,
- dit l'ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société, Orange demande à la cour, au visa des articles 700, 872, 873 du code de procédure civile, de :
'à titre principal,
- infirmer l'ordonnance rendue par Mme le président du tribunal des activités économiques de Nanterre le 21 mai 2025 en ce qu'elle a :
- dit la CFE-CGC, Orange et M., [H], [O] recevables et bien fondées en leur action ;
- ordonné le report de l'examen de la résolution de l'assemblée générale d,'[Localité 1] SA relative à la « nomination de l'administrateur représentant les membres du personnel actionnaires. », jusqu'à la décision définitive du juge du fonds sur le scrutin litigieux ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires mais seulement en ce qu'elle a rejeté les demandes d,'Orange SA ;
- condamné la SA, Orange aux dépens ;
- condamné la SA, Orange à payer, à la CFE-CGC, Orange et à M., [H], [O], la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
et statuant à nouveau,
- juger n'y avoir lieu à référé ;
- débouter la CFE-CGC, Orange et M., [H], [O] de l'ensemble de leurs demandes, prétentions, fins et conclusions ;
- condamner la CFE-CGC, Orange et M., [H], [O] à verser à la société, Orange SA une somme totale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés par la société, Orange S.A. en première instance ;
- condamner la CFE-CGC, Orange et M., [H], [O] aux entiers dépens d'instance,
- condamner la CFE-CGC, Orange et M., [H], [O] à verser à la société, Orange SA une somme totale de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés par la société, Orange S.A. en cause d'appel ;
- condamner la CFE-CGC, Orange et M., [H], [O] aux entiers dépens d'appel,
à titre subsidiaire,
- infirmer l'ordonnance rendue par Mme le président du tribunal des activités économiques de Nanterre le 21 mai 2025 en ce qu'elle ordonne le « report de l'examen de la résolution de l'assemblée générale d,'Orange relative à la 'nomination de l'administrateur représentant les membres du personnel actionnaires', jusqu'à la décision définitive du juge du fond sur le scrutin litigieux » et, statuant à nouveau, ordonner le report de l'examen de la résolution litigieuse jusqu'à « une décision exécutoire du juge du fond », afin de ne pas porter atteinte au caractère exécutoire de la décision à intervenir au fond ;
- débouter la CFE-CGC, Orange et M., [H], [O] de l'ensemble de leurs demandes, prétentions, fins et conclusions du surplus de leurs demandes ;
- condamner la CFE-CGC, Orange et M., [H], [O] à verser à la société, Orange SA une somme totale de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés par la société, Orange S.A. en cause d'appel ;
- condamner la CFE-CGC, Orange et M., [H], [O] aux entiers dépens d'appel.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 5 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, le syndicat CFE-CGC, Orange et M., [O] demandent à la cour, au visa des articles 834, 835, 872, 873 et 700 du code de procédure civile, de :
'à titre principal :
- juger que la présente instance est devenue sans objet à la suite de l'assemblée générale du 21 mai 2025 ;
en conséquence,
- confirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal des activités économiques de Nanterre le 21 mai 2025 ordonnant le report de l'examen de la résolution de l'assemblée générale d,'Orange SA relative la nomination de l'administrateur représentant les membres du personnel actionnaires,
à titre subsidiaire :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal des activités économiques de Nanterre le 21 mai 2025 ordonnant le report de l'examen de la résolution de l'assemblée générale d'Orange SA relative la nomination de l'administrateur représentant les membres du personnel actionnaires,
en tout état de cause :
- condamner, Orange SA, la Fédération Communication Conseil Culture (F3C) CFDT et Mme, [Y], [J], [E] au paiement aux concluants de la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- les débouter de tous leurs fins et moyens.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 18 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la Fédération Communication Conseil Culture (F3C) CFDT et Mme, [Y], [J], [E], intervenantes volontaires, demandent à la cour de :
' - déclarer la Fédération Communication Conseil Culture (F3C) CFDT et Mme, [Y], [J], [E] recevables et bien fondés en leur intervention volontaire ;
- infirmer l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Nanterre, en date du 21 mai 2025, en ce qu'elle a ordonné le report de l'examen de la résolution de l'assemblée générale d,'Orange SA relative à la «nomination de l'administrateur représentant les membres du personnel actionnaires. », jusqu'à la décision définitive du juge du fonds sur le scrutin litigieux ;
Et statuant à nouveau :
- débouter le syndicat CFE CGC, Orange et M., [H], [O] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner le syndicat CFE CGC, Orange et M., [H], [O] à verser à la Fédération Communication Conseil Culture (F3C) CFDT, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner le syndicat CFE CGC, Orange et Monsieur, [H], [O] aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Philippe Châteauneuf, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.'
Par ordonnance en date du 20 octobre 2025, la magistrate déléguée a :
- déclaré recevables la Fédération Communication Conseil Culture (F3C) CFDT et Mme, [Y], [J], [E] en leur intervention volontaire ;
- rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel de la société, Orange pour défaut d'intérêt à agir ;
- condamné le syndicat CFE CGC, Orange à verser à la société, Orange la somme de 2 000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat CFE CGC, Orange aux dépens de l'incident, avec application au profit de l'avocat qui l'a demandé des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le report de l'examen de la résolution de l'assemblée générale relative à la nomination de l'administrateur représentant les membres du personnel actionnaire
Réfutant que la procédure d'appel soit devenue sans objet, la société, Orange fait valoir qu'elle subit toujours les effets de la décision prise en première instance puisqu'elle n'a pas pu soumettre à l'assemblée générale de ses actionnaires la résolution visant à nommer l'administrateur représentant les membres du personnel actionnaires, soulignant le caractère dilatoire de la procédure au fond engagée par le syndicat CFE CGC, Orange et M., [O].
L'appelante indique sur le fond que le juge des référés ne peut prendre que des mesures adaptées et proportionnées et que le report d'une assemblée générale doit être justifiée par des circonstances graves et sérieuses, surtout s'agissant d'une société cotée.
Rappelant la chronologie des opérations de vote, la société, Orange soutient que la condition d'urgence n'était pas caractérisée au jour où le premier juge a statué, d'une part car les intimés ayant eux-mêmes artificiellement tenté de créer une situation d'urgence et d'autre part, il n'existait ni risque que se créé une situation irréversible, ni risque que les intimés subissent un quelconque dommage.
Elle explique en effet que l'adoption de la résolution envisagée aurait certes eu pour effet que le nouvel administrateur, représentant les salariés actionnaires, soit nommé, mais que, même si la juridiction saisie de l'action au fond avait ultérieurement annulé l'élection de cet administrateur, celui-ci n'aurait en pratique assisté qu'à quelques réunions du conseil d'administration d,'Orange, sans en affecter la validité.
Elle rappelle que l'article 1844-15-1 du code civil dispose, depuis le 1er octobre 2025, que « sauf disposition législative contraire, la nullité de la nomination ou le maintien irrégulier d'un organe ou d'un membre d'un organe de la société n'entraîne pas la nullité des décisions prises par celui-ci ».
La société, Orange fait valoir qu'au surplus, l'action au fond du syndicat CFE CGC et de M., [O] est manifestement vouée à l'échec.
Enfin, l'appelante soutient que la mesure ordonnée par le premier juge est manifestement disproportionnée puisqu'elle lui cause un préjudice considérable, tant en termes financiers que d'image. Elle précise ainsi que l'assemblée générale 2025 qui a eu lieu le 21 mai 2025 à, [Localité 7], a nécessité comme chaque année environ 3 mois d'organisation, pour un coût total de près de 1 160 000 euros.
La société, Orange expose que la disproportion est d'autant plus évidente que le report a été ordonné jusqu'à l'intervention d'une décision 'définitive' et souligne que les salariés actionnaires sont privés de représentant au conseil d'administration durant toute cette période.
Contestant l'existence d'un dommage imminent, l'appelante indique que les intimés ne pourraient en réalité se prévaloir d'un dommage que si l'action au fond des intimés prospérait de façon définitive, que M., [O] était élu à l'issue de la préconsultation qui serait alors organisée pour la 3ème fois et que le vote de l'administrateur représentant les salariés actionnaires d,'Orange ait été déterminant dans les décisions prises par le conseil d'administration dans l'intervalle, toutes conditions dont la réalisation cumulative est exclue.
La société, Orange sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné le report de la résolution litigieuse, et subsidiairement, demande que le report ordonné le soit jusqu'à 'une décision exécutoire du juge du fond'.
La Fédération Communication Conseil Culture (F3C) CFDT et Mme, [Y], [J], [E], intervenants volontaires, affirment que l'appel n'est pas sans objet, dès lors que le premier juge n'a pas limité le report de l'examen de la résolution pour la seule assemblée générale du 21 mai 2025, mais pour toute assemblée générale qui interviendrait pour examiner cette résolution et ce jusqu'à la décision définitive du juge du fonds sur le scrutin litigieux.
Ils indiquent sur le fond qu'il n'existait aucune urgence dès lors que la société, Orange se contentait de respecter la loi, précisant que l'article 872 du code de procédure civile ne donne pas pouvoir au juge des référés pour suspendre l'application d'une disposition légale d'ordre public.
Ils soutiennent que le premier juge a, de facto, tranché le litige au fond compte tenu de l'absence de terme réel fixé à l'interdiction.
La Fédération Communication Conseil Culture (F3C) CFDT et Mme, [Y], [J], [E] contestent que l'annulation potentielle de l'élection de la liste soutenue par la F3C CFDT serait de nature à invalider les décisions du conseil d'administration, auxquelles aurait participé
l'administrateur représentant les salariés actionnaires, dès lors d'une part qu'aucune disposition impérative légale ne prévoit cette nullité et d'autre part, que le vote de cet administrateur n'est pas de nature à influer sur le processus de décision du conseil.
Ils font valoir qu'en matière d'élections et, notamment, d'élections professionnelles ou de désignations des représentants du personnel, la contestation judiciaire des élections ou des désignations n'a pas d'effet suspensif sur la validité des mandats qui doivent donc pouvoir produire leurs effets.
Les intimés indiquent que la mesure ordonnée est significativement disproportionnée quant à ses effets, en particulier pour les salariés actionnaires de la société, Orange qui se trouvent actuellement privés de toute représentation au conseil d'administration, ce qui est contraire à ce qui est prévu par l'article L. 225-23 du code de commerce, et constitue une atteinte à un droit fondamental.
La Fédération Communication Conseil Culture (F3C) CFDT et Mme, [Y], [J], [E] contestent tout dommage imminent au motifs que :
- le risque d'annulation est purement théorique,
- le syndicat CFE CGC, qui ne peut invoquer qu'un dommage à ses droits propres, n'explique pas en quoi l'éventuelle annulation d'une délibération du conseil d'administration de la société, Orange serait de nature à affecter ses droits ou ses intérêts.
Le syndicat CFE CGC et M., [O] affirment en réponse que l'appel est devenu sans objet puisque la mesure ordonnée en première instance a été exécutée : l'assemblée générale du 21 mai 2025 s'est tenue sans examen de la résolution litigieuse, qui a été retirée de l'ordre du jour.
Ils en déduisent que le référé est devenu sans objet et que l'ordonnance doit être confirmée.
Subsidiairement, les intimés soutiennent que, au regard de l'urgence et de l'existence d'un différend, la décision de report était justifiée.
Ils exposent que l'assemblée générale était prévue à très brève échéance et que l'ordre du jour contenait la résolution visant à entériner la 'nomination de l'administrateur représentant les membres du personnel actionnaires', de sorte que la société, Orange s'apprêtait à rendre de facto définitifs les résultats d'un scrutin dont les résultats sont judiciairement contestés en raison d'irrégularités, leur causant ainsi un préjudice irréversible puisqu'un candidat illégitime aurait pu prendre ses fonctions, sans remise en état ultérieure possible.
Ils expliquent que, si les statuts de la société, Orange prévoient en premier lieu qu'une consultation soit réalisée pour désigner le futur administrateur représentant les salariés actionnaires, la véritable désignation résulte, en second lieu, du vote réalisé par l'assemblée générale des actionnaires et ils en déduisent que, en cas d'annulation judiciaire du second tour de la consultation réalisé du 31 mars au 4 avril 2025, Mme, [Y], [J], [E] pourrait, malgré l'annulation de son élection, conserver son siège d'administratrice, ayant été désignée à cet effet par l'assemblée générale des actionnaires.
Le syndicat CFE CGC et M., [O] contestent avoir eux-même créé une situation d'urgence, faisant valoir que leur assignation en annulation au fond, préalable à l'action en référé, date de moins d'1 mois après la proclamation des résultats du scrutin.
Ils soutiennent qu'il existe un différend résultant de l'existence d'une instance pendante devant le tribunal des activités économiques relative à l'annulation du second tour des élections du représentant des salariés actionnaires au conseil d'administration, et d'un pourvoi en cours contre l'arrêt de la cour du 10 décembre 2024 amené à statuer sur la régularité du second tour initial de cette préconsultation.
Rappelant les griefs qu'ils développent à l'encontre des scrutins litigieux, ils en déduisent que leurs différends sont sérieux et ils exposent que la société, Orange ne peut se prévaloir d'un préjudice hypothétique et résultant de sa propre turpitude consistant à ne pas tenir compte des recours en cours.
Le syndicat CFE CGC et M., [O] indiquent que la composition irrégulière du conseil d'administration peut avoir pour conséquence l'annulation des délibérations prises postérieurement, d'autant plus en cas de délibérations prises en violation des statuts de la société, soulignant que la question est celle de la régularité de la composition de l'organe, de la sécurité juridique des délibérations, et de l'exposition contentieuse et réputationnelle induite par la participation d'un administrateur dont l'élection est susceptible d'être judiciairement remise en cause.
A titre surabondant, les intimés affirment que le vote de la résolution litigieuse leur aurait causé un dommage imminent en entérinant l'élection d'un binôme désigné à l'issue d'un scrutin irrégulier, ce dommage étant en outre irréversible car il donnerait un mandat à des candidats illégitimement élus, en dépit de la 'probable annulation à intervenir'.
Sur ce,
Sur le caractère sans objet de l'appel
L'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice et l'intérêt d'une partie à interjeter appel doit quant à lui être apprécié au jour de l'appel, dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet (Civ. 2ème, 13 juillet 2006, pourvoi n° 05-11.389 et Civ. 2ème, 14 décembre 1988, pourvoi n° 87-17.340). Plus précisément, s'agissant d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel, statuant en référé, doit, pour en apprécier la réalité, se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision (Civ. 2ème, 4 juin 2009, pourvoi n° 08-17.174 ; Civ. 2ème, 16 mars 2017, n° 16-11.825).
Le syndicat CFE CGC et M., [O] font valoir que l'appel n'aurait plus de sens dès lors que l'assemblée générale du 21 mai 2025 a eu lieu.
Cependant, le président du tribunal des activités économiques de Nanterre a statué ainsi :
'Ordonnons le report de l'examen de la résolution de l'assemblée générale d,'[Localité 1] SA relative à la « nomination de l'administrateur représentant les membres du personnel actionnaires. », jusqu'à la décision définitive du juge du fonds sur le scrutin litigieux.'
Il ressort à l'évidence de cette rédaction que le report de la résolution ne concerne pas que l'assemblée générale du 21 mai 2025, mais interdit bien à la société, Orange d'examiner cette résolution jusqu'à la décision définitive du juge du fond, dont il n'est pas allégué qu'elle serait intervenue avant la date de la déclaration d'appel de la société, Orange.
En conséquence, la société, Orange ayant intérêt à solliciter l'infirmation de l'ordonnance sur ce point, l'appel n'est pas devenu sans objet.
sur la demande de report du vote
L'article 872 du code de procédure civile dispose que 'dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.'
En l'espèce, il convient de dire que l'urgence était caractérisée, dès lors que, alors que le syndicat CFE CGC et M., [O] avaient saisi le 2 mai 2025 le tribunal des activités économiques de Nanterre d'une demande d'annulation du second tour de la préconsultation destinée à désigner le candidat à l'élection au mandat de représentant des salariés actionnaires au conseil d'administration de la société, Orange, ce second tour s'étant déroulé par vote électronique entre le 31 mars et le 4 avril 2025, l'assemblée générale de la société, Orange devait se prononcer le 21 mai sur la nomination de l'administrateur représentant les membres du personnel actionnaire.
Sur l'existence d'un différend, le syndicat CFE CGC et M., [O] démontrent qu'ils ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour du 10 décembre 2024, qui a confirmé le jugement du 3 mai 2024 ayant annulé le second tour de la préconsultation destinée à désigner le candidat à l'élection au mandat de représentant des salariés-actionnaires au conseil d'administration de la société, Orange qui s'est déroulé du 5 au 9 février 2024 et, en conséquence, annulé le résultat.
Une autre instance est également pendante relative à la validité du second tour de la préconsultation.
Le juge des référés ne peut cependant que prendre les mesures qui sont justifiées par ce différend.
En l'espèce, la mesure sollicitée par le syndicat CFE CGC et M., [O], soit le report du vote du conseil d'administration relative à la nomination de l'administrateur représentant les membres du personnel actionnaire jusqu'à l'intervention d'une décision définitive sur la validité du second tour de la préconsultation destinée à désigner le candidat à cette élection, aurait pour conséquence de rendre vacant le siège du représentant des salariés actionnaires au conseil d'administration de la société, Orange.
Or, la représentation au conseil d'administration de ces membres du personnel constitue une obligation légale, le droit de tout travailleur de participer, « par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises » étant édicté au 8e alinéa du préambule de la Constitution de 1946.
Il y a lieu en outre de souligner que la demande du syndicat CFE CGC et de M., [O] reviendrait à empêcher la représentation des salariés actionnaires pendant un temps indéterminé, aucun délai procédural n'étant prévu, s'agissant d'un processus électoral spécifique traité par le tribunal de commerce.
Au surplus, il y a lieu de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 1844-15-1 du code civil, dans sa version applicable à compter du 1er octobre 2025, 'sauf disposition législative contraire, la nullité de la nomination ou le maintien irrégulier d'un organe ou d'un membre d'un organe de la société n'entraîne pas la nullité des décisions prises par celui-ci'.
Aux termes de l'article 1844-12-1 du même code civil, 'la nullité des décisions sociales ne peut être prononcée que si:
1o Le demandeur justifie d'un grief résultant d'une atteinte à l'intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée;
2o L'irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision;
3o Les conséquences de la nullité pour l'intérêt social ne sont pas excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l'atteinte à l'intérêt dont la protection est invoquée'.
En conséquence, le risque d'annulation des décisions sociales liées à la présence de la candidate élue à la suite d'un processus de préconsultation qui aurait été invalidé apparaît très hypothétique.
Quant à l'éventuel maintien de Mme, [J], [E] en poste malgré l'annulation de la préconsultation, il apparaît totalement exclu dès lors que les statuts de la société, Orange prévoient que ne peut être élu au conseil d'administration que le candidat choisi à la suite du processus de préconsultation, la nullité de cette seconde élection entraînant nécessairement la nullité de la première.
Étant enfin indiqué que le mandat du représentant des salariés actionnaires n'est que de 4 ans, de sorte qu'au jour où la cour statue, près du quart de ce mandat a déjà couru, il convient de dire que le report du vote sollicité par le syndicat CFE CGC et M., [O] est disproportionné et ne constitue pas une mesure justifiée par l'existence du différend susvisé.
De même, l'existence d'un dommage imminent, au sens de l'article 873 du code de procédure civile, qui s'entend du 'dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer', n'est pas démontrée en l'espèce en raison de la très faible probabilité que puissent être annulées des décisions du conseil d'administration en raison de la présence de Mme, [J], [E], étant au surplus indiqué que le syndicat CFE CGC et M., [O] ne justifient pas de leur éventuel intérêt et qualité à agir en nullité le cas échéant.
La demande de report du vote sera en conséquence rejetée et l'ordonnance querellée sera infirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La société, Orange étant accueillie en son recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, le syndicat CFE CGC et M., [O] ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devront en outre supporter les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, s'agissant des dépens d'appel, avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société, Orange la charge des frais irrépétibles exposés. Les intimés seront en conséquence condamnés à lui verser une somme globale de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de débouter la Fédération Communication Conseil Culture (F3C) CFDT et Mme, [Y], [J], [E] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance querellée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat CFE CGC et M., [O] de report de l'examen de la résolution de l'assemblée générale d,'Orange relative à la 'nomination de l'administrateur représentant les membres du personnel actionnaires',
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne le syndicat CFE CGC et M., [O] aux dépens de première instance et d'appel, avec application au profit de l'avocat qui l'a demandé des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat CFE CGC et M., [O] à verser à la société, Orange la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Fédération Communication Conseil Culture (F3C) CFDT et Mme, [Y], [J], [E] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Monsieur Hugo BELLANCOURT, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
DE
VERSAILLES
Code nac : 34D
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MARS 2026
N° RG 25/03485
N° Portalis DBV3-V-B7J-XHNC
AFFAIRE :
S.A., [Localité 1]
C/
,
[H], [O]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Mai 2025 par le Président du tribunal des activités économiques de NANTERRE
N° RG : 2025R00516
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 26/03/2026
à :
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES (625)
Me Benoît CHABERT, avocat au barreau de PARIS (A0039)
Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de Versailles (643)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A., [Localité 1]
Agissant par la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
N°SIREN: 380 129 866
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidants : Maîtres Alexandre JAURETT et Alexandre KIABSKI, avocats au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur, [H], [O]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Le syndicat CFE-CGC, Orange
Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
Représentés par Me Benoît CHABERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: A0039
Plaidant : Me Nicolas DULAC, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
****************
LA FEDERATION COMMMUNICATION CONSEIL CULTURE (F3C) CFDT
Prise en la personne de son Secrétaire Général, dûment habilité.
,
[Adresse 4]
,
[Localité 5]
Madame, [Y], [J], [E]
,
[Adresse 5]
,
[Localité 6]
Représentées par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
Plaidants : Maîtres Olivia MAHL et Zoran ILIC, avocats au barreau de PARIS,
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Février 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
Monsieur Ulysse PARODI,Vice-Président placé faisant fonction de conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE
Greffier lors du prononcé de la décision : Monsieur Hugo BELLANCOURT
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le conseil d'administration de la SA, Orange, société mère du groupe, Orange, opérateur de télécommunications, est composé de quinze membres, dont sept sont indépendants, trois représentent la sphère publique, trois représentent le personnel et un représente le personnel actionnaires.
Le syndicat CFE-CGC, Orange est une organisation syndicale au sein de la société, Orange.
Le mode de désignation du représentant des salariés actionnaires est défini par les statuts de la société, Orange, par un accord d'entreprise et par le règlement électoral en vigueur depuis le 19 septembre 2023.
Le mandat du dernier administrateur représentant les salariés actionnaires, d'une durée de quatre ans, est arrivé à échéance à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires de la société, Orange organisée le 22 mai 2024.
Afin de proposer à l'assemblée générale des actionnaires le nom d'un candidat administrateur représentant les salariés actionnaires, un processus préalable de consultation des salariés actionnaires a été organisé entre le 4 décembre 2023 et le 9 février 2024.
Par jugement du 3 mai 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a annulé le second tour de la préconsultation intervenu entre le 5 février 2024 et le 9 février 2024 après avoir constaté le non-respect des principes éthiques, de loyauté et d'égalité des armes dans le cadre de la campagne électorale menée par les organisations syndicales au soutien de leurs candidats. Le jugement a été confirmé par la cour d'appel de Versailles par un arrêt du 10 décembre 2024.
C'est dans ces circonstances que la société, Orange a organisé, du 31 mars au 4 avril 2025, un nouveau second tour des élections du représentant des salariés actionnaires au conseil d'administration de la société, Orange.
La société, Orange souhaitant entériner le résultat de l'élection organisée du 31 mars au 4 avril 2025, lors du second tour des élections du représentant des salariés actionnaires au conseil d'administration, a convoqué son conseil d'administration au 21 mai 2025.
Autorisés par ordonnance rendue le 19 mai 2025, le syndicat CFE-CGC, Orange et M., [H], [O] ont fait assigner en référé d'heure à heure la société, Orange pour l'audience fixée au 20 mai 2025 à 16h00.
Par ordonnance contradictoire rendue le 21 mai 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Nanterre a :
- dit le syndicat CFE-CGC, Orange et M., [O] recevables et bien fondées en leur action ;
- ordonné le report de l'examen de la résolution de l'assemblée générale de la société, Orange relative à la «nomination de l'administrateur représentant les membres du personnel actionnaires», jusqu'à la décision définitive du juge du fond sur le scrutin litigieux ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
- condamné la société, Orange aux dépens ;
- condamné la société, Orange à payer, à le syndicat CFE-CGC, Orange et à M., [O], la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 euros, dont TVA 9,14 euros,
- dit l'ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 3 juin 2025, la société, Orange a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a :
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 euros, dont TVA 9,14 euros,
- dit l'ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société, Orange demande à la cour, au visa des articles 700, 872, 873 du code de procédure civile, de :
'à titre principal,
- infirmer l'ordonnance rendue par Mme le président du tribunal des activités économiques de Nanterre le 21 mai 2025 en ce qu'elle a :
- dit la CFE-CGC, Orange et M., [H], [O] recevables et bien fondées en leur action ;
- ordonné le report de l'examen de la résolution de l'assemblée générale d,'[Localité 1] SA relative à la « nomination de l'administrateur représentant les membres du personnel actionnaires. », jusqu'à la décision définitive du juge du fonds sur le scrutin litigieux ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires mais seulement en ce qu'elle a rejeté les demandes d,'Orange SA ;
- condamné la SA, Orange aux dépens ;
- condamné la SA, Orange à payer, à la CFE-CGC, Orange et à M., [H], [O], la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
et statuant à nouveau,
- juger n'y avoir lieu à référé ;
- débouter la CFE-CGC, Orange et M., [H], [O] de l'ensemble de leurs demandes, prétentions, fins et conclusions ;
- condamner la CFE-CGC, Orange et M., [H], [O] à verser à la société, Orange SA une somme totale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés par la société, Orange S.A. en première instance ;
- condamner la CFE-CGC, Orange et M., [H], [O] aux entiers dépens d'instance,
- condamner la CFE-CGC, Orange et M., [H], [O] à verser à la société, Orange SA une somme totale de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés par la société, Orange S.A. en cause d'appel ;
- condamner la CFE-CGC, Orange et M., [H], [O] aux entiers dépens d'appel,
à titre subsidiaire,
- infirmer l'ordonnance rendue par Mme le président du tribunal des activités économiques de Nanterre le 21 mai 2025 en ce qu'elle ordonne le « report de l'examen de la résolution de l'assemblée générale d,'Orange relative à la 'nomination de l'administrateur représentant les membres du personnel actionnaires', jusqu'à la décision définitive du juge du fond sur le scrutin litigieux » et, statuant à nouveau, ordonner le report de l'examen de la résolution litigieuse jusqu'à « une décision exécutoire du juge du fond », afin de ne pas porter atteinte au caractère exécutoire de la décision à intervenir au fond ;
- débouter la CFE-CGC, Orange et M., [H], [O] de l'ensemble de leurs demandes, prétentions, fins et conclusions du surplus de leurs demandes ;
- condamner la CFE-CGC, Orange et M., [H], [O] à verser à la société, Orange SA une somme totale de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés par la société, Orange S.A. en cause d'appel ;
- condamner la CFE-CGC, Orange et M., [H], [O] aux entiers dépens d'appel.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 5 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, le syndicat CFE-CGC, Orange et M., [O] demandent à la cour, au visa des articles 834, 835, 872, 873 et 700 du code de procédure civile, de :
'à titre principal :
- juger que la présente instance est devenue sans objet à la suite de l'assemblée générale du 21 mai 2025 ;
en conséquence,
- confirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal des activités économiques de Nanterre le 21 mai 2025 ordonnant le report de l'examen de la résolution de l'assemblée générale d,'Orange SA relative la nomination de l'administrateur représentant les membres du personnel actionnaires,
à titre subsidiaire :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal des activités économiques de Nanterre le 21 mai 2025 ordonnant le report de l'examen de la résolution de l'assemblée générale d'Orange SA relative la nomination de l'administrateur représentant les membres du personnel actionnaires,
en tout état de cause :
- condamner, Orange SA, la Fédération Communication Conseil Culture (F3C) CFDT et Mme, [Y], [J], [E] au paiement aux concluants de la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- les débouter de tous leurs fins et moyens.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 18 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la Fédération Communication Conseil Culture (F3C) CFDT et Mme, [Y], [J], [E], intervenantes volontaires, demandent à la cour de :
' - déclarer la Fédération Communication Conseil Culture (F3C) CFDT et Mme, [Y], [J], [E] recevables et bien fondés en leur intervention volontaire ;
- infirmer l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Nanterre, en date du 21 mai 2025, en ce qu'elle a ordonné le report de l'examen de la résolution de l'assemblée générale d,'Orange SA relative à la «nomination de l'administrateur représentant les membres du personnel actionnaires. », jusqu'à la décision définitive du juge du fonds sur le scrutin litigieux ;
Et statuant à nouveau :
- débouter le syndicat CFE CGC, Orange et M., [H], [O] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner le syndicat CFE CGC, Orange et M., [H], [O] à verser à la Fédération Communication Conseil Culture (F3C) CFDT, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner le syndicat CFE CGC, Orange et Monsieur, [H], [O] aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Philippe Châteauneuf, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.'
Par ordonnance en date du 20 octobre 2025, la magistrate déléguée a :
- déclaré recevables la Fédération Communication Conseil Culture (F3C) CFDT et Mme, [Y], [J], [E] en leur intervention volontaire ;
- rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel de la société, Orange pour défaut d'intérêt à agir ;
- condamné le syndicat CFE CGC, Orange à verser à la société, Orange la somme de 2 000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat CFE CGC, Orange aux dépens de l'incident, avec application au profit de l'avocat qui l'a demandé des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le report de l'examen de la résolution de l'assemblée générale relative à la nomination de l'administrateur représentant les membres du personnel actionnaire
Réfutant que la procédure d'appel soit devenue sans objet, la société, Orange fait valoir qu'elle subit toujours les effets de la décision prise en première instance puisqu'elle n'a pas pu soumettre à l'assemblée générale de ses actionnaires la résolution visant à nommer l'administrateur représentant les membres du personnel actionnaires, soulignant le caractère dilatoire de la procédure au fond engagée par le syndicat CFE CGC, Orange et M., [O].
L'appelante indique sur le fond que le juge des référés ne peut prendre que des mesures adaptées et proportionnées et que le report d'une assemblée générale doit être justifiée par des circonstances graves et sérieuses, surtout s'agissant d'une société cotée.
Rappelant la chronologie des opérations de vote, la société, Orange soutient que la condition d'urgence n'était pas caractérisée au jour où le premier juge a statué, d'une part car les intimés ayant eux-mêmes artificiellement tenté de créer une situation d'urgence et d'autre part, il n'existait ni risque que se créé une situation irréversible, ni risque que les intimés subissent un quelconque dommage.
Elle explique en effet que l'adoption de la résolution envisagée aurait certes eu pour effet que le nouvel administrateur, représentant les salariés actionnaires, soit nommé, mais que, même si la juridiction saisie de l'action au fond avait ultérieurement annulé l'élection de cet administrateur, celui-ci n'aurait en pratique assisté qu'à quelques réunions du conseil d'administration d,'Orange, sans en affecter la validité.
Elle rappelle que l'article 1844-15-1 du code civil dispose, depuis le 1er octobre 2025, que « sauf disposition législative contraire, la nullité de la nomination ou le maintien irrégulier d'un organe ou d'un membre d'un organe de la société n'entraîne pas la nullité des décisions prises par celui-ci ».
La société, Orange fait valoir qu'au surplus, l'action au fond du syndicat CFE CGC et de M., [O] est manifestement vouée à l'échec.
Enfin, l'appelante soutient que la mesure ordonnée par le premier juge est manifestement disproportionnée puisqu'elle lui cause un préjudice considérable, tant en termes financiers que d'image. Elle précise ainsi que l'assemblée générale 2025 qui a eu lieu le 21 mai 2025 à, [Localité 7], a nécessité comme chaque année environ 3 mois d'organisation, pour un coût total de près de 1 160 000 euros.
La société, Orange expose que la disproportion est d'autant plus évidente que le report a été ordonné jusqu'à l'intervention d'une décision 'définitive' et souligne que les salariés actionnaires sont privés de représentant au conseil d'administration durant toute cette période.
Contestant l'existence d'un dommage imminent, l'appelante indique que les intimés ne pourraient en réalité se prévaloir d'un dommage que si l'action au fond des intimés prospérait de façon définitive, que M., [O] était élu à l'issue de la préconsultation qui serait alors organisée pour la 3ème fois et que le vote de l'administrateur représentant les salariés actionnaires d,'Orange ait été déterminant dans les décisions prises par le conseil d'administration dans l'intervalle, toutes conditions dont la réalisation cumulative est exclue.
La société, Orange sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné le report de la résolution litigieuse, et subsidiairement, demande que le report ordonné le soit jusqu'à 'une décision exécutoire du juge du fond'.
La Fédération Communication Conseil Culture (F3C) CFDT et Mme, [Y], [J], [E], intervenants volontaires, affirment que l'appel n'est pas sans objet, dès lors que le premier juge n'a pas limité le report de l'examen de la résolution pour la seule assemblée générale du 21 mai 2025, mais pour toute assemblée générale qui interviendrait pour examiner cette résolution et ce jusqu'à la décision définitive du juge du fonds sur le scrutin litigieux.
Ils indiquent sur le fond qu'il n'existait aucune urgence dès lors que la société, Orange se contentait de respecter la loi, précisant que l'article 872 du code de procédure civile ne donne pas pouvoir au juge des référés pour suspendre l'application d'une disposition légale d'ordre public.
Ils soutiennent que le premier juge a, de facto, tranché le litige au fond compte tenu de l'absence de terme réel fixé à l'interdiction.
La Fédération Communication Conseil Culture (F3C) CFDT et Mme, [Y], [J], [E] contestent que l'annulation potentielle de l'élection de la liste soutenue par la F3C CFDT serait de nature à invalider les décisions du conseil d'administration, auxquelles aurait participé
l'administrateur représentant les salariés actionnaires, dès lors d'une part qu'aucune disposition impérative légale ne prévoit cette nullité et d'autre part, que le vote de cet administrateur n'est pas de nature à influer sur le processus de décision du conseil.
Ils font valoir qu'en matière d'élections et, notamment, d'élections professionnelles ou de désignations des représentants du personnel, la contestation judiciaire des élections ou des désignations n'a pas d'effet suspensif sur la validité des mandats qui doivent donc pouvoir produire leurs effets.
Les intimés indiquent que la mesure ordonnée est significativement disproportionnée quant à ses effets, en particulier pour les salariés actionnaires de la société, Orange qui se trouvent actuellement privés de toute représentation au conseil d'administration, ce qui est contraire à ce qui est prévu par l'article L. 225-23 du code de commerce, et constitue une atteinte à un droit fondamental.
La Fédération Communication Conseil Culture (F3C) CFDT et Mme, [Y], [J], [E] contestent tout dommage imminent au motifs que :
- le risque d'annulation est purement théorique,
- le syndicat CFE CGC, qui ne peut invoquer qu'un dommage à ses droits propres, n'explique pas en quoi l'éventuelle annulation d'une délibération du conseil d'administration de la société, Orange serait de nature à affecter ses droits ou ses intérêts.
Le syndicat CFE CGC et M., [O] affirment en réponse que l'appel est devenu sans objet puisque la mesure ordonnée en première instance a été exécutée : l'assemblée générale du 21 mai 2025 s'est tenue sans examen de la résolution litigieuse, qui a été retirée de l'ordre du jour.
Ils en déduisent que le référé est devenu sans objet et que l'ordonnance doit être confirmée.
Subsidiairement, les intimés soutiennent que, au regard de l'urgence et de l'existence d'un différend, la décision de report était justifiée.
Ils exposent que l'assemblée générale était prévue à très brève échéance et que l'ordre du jour contenait la résolution visant à entériner la 'nomination de l'administrateur représentant les membres du personnel actionnaires', de sorte que la société, Orange s'apprêtait à rendre de facto définitifs les résultats d'un scrutin dont les résultats sont judiciairement contestés en raison d'irrégularités, leur causant ainsi un préjudice irréversible puisqu'un candidat illégitime aurait pu prendre ses fonctions, sans remise en état ultérieure possible.
Ils expliquent que, si les statuts de la société, Orange prévoient en premier lieu qu'une consultation soit réalisée pour désigner le futur administrateur représentant les salariés actionnaires, la véritable désignation résulte, en second lieu, du vote réalisé par l'assemblée générale des actionnaires et ils en déduisent que, en cas d'annulation judiciaire du second tour de la consultation réalisé du 31 mars au 4 avril 2025, Mme, [Y], [J], [E] pourrait, malgré l'annulation de son élection, conserver son siège d'administratrice, ayant été désignée à cet effet par l'assemblée générale des actionnaires.
Le syndicat CFE CGC et M., [O] contestent avoir eux-même créé une situation d'urgence, faisant valoir que leur assignation en annulation au fond, préalable à l'action en référé, date de moins d'1 mois après la proclamation des résultats du scrutin.
Ils soutiennent qu'il existe un différend résultant de l'existence d'une instance pendante devant le tribunal des activités économiques relative à l'annulation du second tour des élections du représentant des salariés actionnaires au conseil d'administration, et d'un pourvoi en cours contre l'arrêt de la cour du 10 décembre 2024 amené à statuer sur la régularité du second tour initial de cette préconsultation.
Rappelant les griefs qu'ils développent à l'encontre des scrutins litigieux, ils en déduisent que leurs différends sont sérieux et ils exposent que la société, Orange ne peut se prévaloir d'un préjudice hypothétique et résultant de sa propre turpitude consistant à ne pas tenir compte des recours en cours.
Le syndicat CFE CGC et M., [O] indiquent que la composition irrégulière du conseil d'administration peut avoir pour conséquence l'annulation des délibérations prises postérieurement, d'autant plus en cas de délibérations prises en violation des statuts de la société, soulignant que la question est celle de la régularité de la composition de l'organe, de la sécurité juridique des délibérations, et de l'exposition contentieuse et réputationnelle induite par la participation d'un administrateur dont l'élection est susceptible d'être judiciairement remise en cause.
A titre surabondant, les intimés affirment que le vote de la résolution litigieuse leur aurait causé un dommage imminent en entérinant l'élection d'un binôme désigné à l'issue d'un scrutin irrégulier, ce dommage étant en outre irréversible car il donnerait un mandat à des candidats illégitimement élus, en dépit de la 'probable annulation à intervenir'.
Sur ce,
Sur le caractère sans objet de l'appel
L'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice et l'intérêt d'une partie à interjeter appel doit quant à lui être apprécié au jour de l'appel, dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet (Civ. 2ème, 13 juillet 2006, pourvoi n° 05-11.389 et Civ. 2ème, 14 décembre 1988, pourvoi n° 87-17.340). Plus précisément, s'agissant d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel, statuant en référé, doit, pour en apprécier la réalité, se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision (Civ. 2ème, 4 juin 2009, pourvoi n° 08-17.174 ; Civ. 2ème, 16 mars 2017, n° 16-11.825).
Le syndicat CFE CGC et M., [O] font valoir que l'appel n'aurait plus de sens dès lors que l'assemblée générale du 21 mai 2025 a eu lieu.
Cependant, le président du tribunal des activités économiques de Nanterre a statué ainsi :
'Ordonnons le report de l'examen de la résolution de l'assemblée générale d,'[Localité 1] SA relative à la « nomination de l'administrateur représentant les membres du personnel actionnaires. », jusqu'à la décision définitive du juge du fonds sur le scrutin litigieux.'
Il ressort à l'évidence de cette rédaction que le report de la résolution ne concerne pas que l'assemblée générale du 21 mai 2025, mais interdit bien à la société, Orange d'examiner cette résolution jusqu'à la décision définitive du juge du fond, dont il n'est pas allégué qu'elle serait intervenue avant la date de la déclaration d'appel de la société, Orange.
En conséquence, la société, Orange ayant intérêt à solliciter l'infirmation de l'ordonnance sur ce point, l'appel n'est pas devenu sans objet.
sur la demande de report du vote
L'article 872 du code de procédure civile dispose que 'dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.'
En l'espèce, il convient de dire que l'urgence était caractérisée, dès lors que, alors que le syndicat CFE CGC et M., [O] avaient saisi le 2 mai 2025 le tribunal des activités économiques de Nanterre d'une demande d'annulation du second tour de la préconsultation destinée à désigner le candidat à l'élection au mandat de représentant des salariés actionnaires au conseil d'administration de la société, Orange, ce second tour s'étant déroulé par vote électronique entre le 31 mars et le 4 avril 2025, l'assemblée générale de la société, Orange devait se prononcer le 21 mai sur la nomination de l'administrateur représentant les membres du personnel actionnaire.
Sur l'existence d'un différend, le syndicat CFE CGC et M., [O] démontrent qu'ils ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour du 10 décembre 2024, qui a confirmé le jugement du 3 mai 2024 ayant annulé le second tour de la préconsultation destinée à désigner le candidat à l'élection au mandat de représentant des salariés-actionnaires au conseil d'administration de la société, Orange qui s'est déroulé du 5 au 9 février 2024 et, en conséquence, annulé le résultat.
Une autre instance est également pendante relative à la validité du second tour de la préconsultation.
Le juge des référés ne peut cependant que prendre les mesures qui sont justifiées par ce différend.
En l'espèce, la mesure sollicitée par le syndicat CFE CGC et M., [O], soit le report du vote du conseil d'administration relative à la nomination de l'administrateur représentant les membres du personnel actionnaire jusqu'à l'intervention d'une décision définitive sur la validité du second tour de la préconsultation destinée à désigner le candidat à cette élection, aurait pour conséquence de rendre vacant le siège du représentant des salariés actionnaires au conseil d'administration de la société, Orange.
Or, la représentation au conseil d'administration de ces membres du personnel constitue une obligation légale, le droit de tout travailleur de participer, « par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises » étant édicté au 8e alinéa du préambule de la Constitution de 1946.
Il y a lieu en outre de souligner que la demande du syndicat CFE CGC et de M., [O] reviendrait à empêcher la représentation des salariés actionnaires pendant un temps indéterminé, aucun délai procédural n'étant prévu, s'agissant d'un processus électoral spécifique traité par le tribunal de commerce.
Au surplus, il y a lieu de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 1844-15-1 du code civil, dans sa version applicable à compter du 1er octobre 2025, 'sauf disposition législative contraire, la nullité de la nomination ou le maintien irrégulier d'un organe ou d'un membre d'un organe de la société n'entraîne pas la nullité des décisions prises par celui-ci'.
Aux termes de l'article 1844-12-1 du même code civil, 'la nullité des décisions sociales ne peut être prononcée que si:
1o Le demandeur justifie d'un grief résultant d'une atteinte à l'intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée;
2o L'irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision;
3o Les conséquences de la nullité pour l'intérêt social ne sont pas excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l'atteinte à l'intérêt dont la protection est invoquée'.
En conséquence, le risque d'annulation des décisions sociales liées à la présence de la candidate élue à la suite d'un processus de préconsultation qui aurait été invalidé apparaît très hypothétique.
Quant à l'éventuel maintien de Mme, [J], [E] en poste malgré l'annulation de la préconsultation, il apparaît totalement exclu dès lors que les statuts de la société, Orange prévoient que ne peut être élu au conseil d'administration que le candidat choisi à la suite du processus de préconsultation, la nullité de cette seconde élection entraînant nécessairement la nullité de la première.
Étant enfin indiqué que le mandat du représentant des salariés actionnaires n'est que de 4 ans, de sorte qu'au jour où la cour statue, près du quart de ce mandat a déjà couru, il convient de dire que le report du vote sollicité par le syndicat CFE CGC et M., [O] est disproportionné et ne constitue pas une mesure justifiée par l'existence du différend susvisé.
De même, l'existence d'un dommage imminent, au sens de l'article 873 du code de procédure civile, qui s'entend du 'dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer', n'est pas démontrée en l'espèce en raison de la très faible probabilité que puissent être annulées des décisions du conseil d'administration en raison de la présence de Mme, [J], [E], étant au surplus indiqué que le syndicat CFE CGC et M., [O] ne justifient pas de leur éventuel intérêt et qualité à agir en nullité le cas échéant.
La demande de report du vote sera en conséquence rejetée et l'ordonnance querellée sera infirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La société, Orange étant accueillie en son recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, le syndicat CFE CGC et M., [O] ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devront en outre supporter les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, s'agissant des dépens d'appel, avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société, Orange la charge des frais irrépétibles exposés. Les intimés seront en conséquence condamnés à lui verser une somme globale de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de débouter la Fédération Communication Conseil Culture (F3C) CFDT et Mme, [Y], [J], [E] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance querellée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat CFE CGC et M., [O] de report de l'examen de la résolution de l'assemblée générale d,'Orange relative à la 'nomination de l'administrateur représentant les membres du personnel actionnaires',
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne le syndicat CFE CGC et M., [O] aux dépens de première instance et d'appel, avec application au profit de l'avocat qui l'a demandé des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat CFE CGC et M., [O] à verser à la société, Orange la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Fédération Communication Conseil Culture (F3C) CFDT et Mme, [Y], [J], [E] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Monsieur Hugo BELLANCOURT, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente