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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 26 mars 2026, n° 25/08084

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 25/08084

26 mars 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 26 MARS 2026

N° 2026/167

Rôle N° RG 25/08084 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO63M

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE PRINCIPALE DU LOT.DOMAINE HAUTS DE VAUGRENIER

C/

,
[H], [P]
,
[X], [U], [I], [R] épouse, [P]

A.S.L. LOT N°3, [Adresse 1]

Syndic. de copro., [Adresse 1]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-françois JOURDAN

Me Laure PERRET

Me Thimothée JOLY

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de, [Localité 1] en date du 13 Juin 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01328.

APPELANTE

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE PRINCIPALE DU LOT.DOMAINE HAUTS DE VAUGRENIER dont le siège est, [Adresse 2], prise en la personne de son Directeur, la SAS BORNE & DELAUNAY elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité, demeurant, [Adresse 3]

représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE, plaidant.

INTIMÉS

Monsieur, [H], [P]

né le 23 Novembre 1982 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 4]

Madame, [X], [U], [I], [R] épouse, [P]

née le 17 Avril 1983 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 5]

représentés par Me Laure PERRET, avocate au barreau de GRASSE

A.S.L. LOT N°3 LES AMBASSADES Représentée par son Syndic en exercice, la SAS CABINET EUROPAZUR,

dont le siège social est sis, [Adresse 6]

- SUR-MER, elle-même agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

demeurant, [Adresse 7]

Syndic. de copro., [Adresse 1] Représenté par son Syndic en exercice, la SAS CABINET EUROP AZUR,

dont le siège social est sis, [Adresse 6]

- SUR-MER, elle-même agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

demeurant, [Adresse 8], lot., [Adresse 9]

représentés par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Février 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame, [X] PERRAUT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Alexandrine FOURNIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Alexandrine FOURNIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur et Madame, [P] sont propriétaires au sein de l'ASLP du Lotissement du, [Adresse 10].

Le Domaine, divisé en parties communes générales et en plusieurs lots primaires, à savoir des hameaux, est régi par le cahier des charges générales, les statuts de l'association syndicale libre primaire (ASLP) et le règlement du lotissement primaire (du hameau).

Chaque lot primaire ou hameau est administré par un syndicat de copropriété ou par une association syndicale libre secondaire tandis que l'ensemble commun est en outre administré par une association syndicale libre principale.

Suivant exploits de commissaire de justice du 05 mars 2024, l'ASLP du Lotissement du, [Adresse 10] a assigné Monsieur et Madame, [P], l'ASL secondaire du lot n°3 dénommé «, [Adresse 1] » et le syndicat des copropriétaires dénommé «, [Adresse 1] » devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir ordonner la démolition de la pièce dénommée « véranda » construite par les requis, l'enlèvement des palissades, clôture, portillon mis en place pour accéder aux parties communes de l'ensemble immobilier, de dire que les requis seront tenus de procéder aux travaux de remise en état des lieux sous astreinte et de condamner ces derniers au paiement de dommages et intérêts outre une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions d'incident, Monsieur et Madame, [P] ont saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir constater l'absence de conformité des statuts de l'ASLP du Lotissement du, [Adresse 10] aux dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004, de déclarer irrecevable l'action intentée pour défaut de capacité à agir, de prononcer la nullité de l'assignation et de déclarer en outre prescrite l'action en démolition.

Suivant ordonnance contradictoire du 13 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a :

* annulé l'assignation délivrée le 05 mars 2024 par l'ASLP du, [Adresse 11] à Monsieur et Madame, [P], à l'ASL secondaire du lot n°3 dénommé «, [Adresse 1] » et au syndicat des copropriétaires dénommé «, [Adresse 1] »;

* condamné l'ASLP du Lotissement du, [Adresse 10] aux dépens ;

* débouté chacune des parties de la demande formée au titre des frais irrépétibles.

Suivant déclaration reçue au greffe le 02 juillet 2025, l'ASLP du Lotissement du, [Adresse 10] a relevé appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

- annule l'assignation délivrée le 05 mars 2024 par l'ASLP du Lotissement du, [Adresse 10] à Monsieur et Madame, [P], à l'ASL secondaire du lot n°3

dénommé «, [Adresse 1] » et au syndicat des copropriétaires dénommé «, [Adresse 1] »;

- condamne l'ASLP du Lotissement du, [Adresse 10] aux dépens ;

- déboute chacune des parties de la demande formée au titre des frais irrépétibles.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions, l'ASL secondaire du lot n°3 dénommé «, [Adresse 1] » et le syndicat des copropriétaires dénommé «, [Adresse 1] » demandent à la cour de :

A titre principal,

* juger que l'ASL secondaire du Lot n°3 dénommée «, [Adresse 1] » et le syndicat des copropriétaires dénommé «, [Adresse 1] » s'en rapportent à justice sur la question de la capacité en justice de l'ASLP du Lotissement du, [Adresse 10] et sur celle de la validité de l'acte introductif d'instance ;

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour réformerait l'ordonnance dont appel et jugerait la validité de l'acte introductif d'instance,

* rejeter toute fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale ;

* juger que l'action exercée par l'ASLP du Lotissement du, [Adresse 10] est une action réelle immobilière soumise à la prescription trentenaire prévue à l'article 2227 du code civil ;

* juger recevable la demande de démolition formulée par l'ASLP du Lotissement du, [Adresse 10] ;

En toute hypothèse,

* débouter Monsieur et Madame, [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ;

* condamner solidairement Monsieur et Madame, [P] à verser à l'ASL secondaire du lot n°3 dénommée «, [Adresse 1] » d'une part, et au syndicat des copropriétaires «, [Adresse 1] » d'autre part, la somme de 3.000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.

A l'appui de leurs demandes, l'ASL secondaire du lot n°3 dénommé «, [Adresse 1] » et le syndicat des copropriétaires dénommé «, [Adresse 1] » estiment que les moyens soulevés par l'appelante paraissent parfaitement légitimes et fondés et laissent la cour le soin de livrer sa propre analyse sur la question de la conformité des statuts de l'ASLP aux dispositions de l'ordonnance de 2004.

Ils ajoutent que l'action en démolition, fondée sur une atteinte à une charge réelle inscrite dans le cahier des charges et exercée par l'association syndicale libre du lotissement, est soumise à la prescription trentenaire et non quinquennale.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions, Monsieur et Madame, [P] demandent à la cour de :

A titre principal,

* constater l'absence de conformité des statuts de l'ASLP du Lotissement du, [Adresse 10] avec les dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ;

En conséquence,

* confirmer l'ordonnance rendue le 13 juin 2025 par le juge de la mise en état de la 2ème chambre construction du tribunal judicaire de Grasse en ce qu'elle a annulé l'assignation délivrée le 05 mars 2024 par l'ASLP du, [Adresse 11] à

Monsieur et à Madame, [P], l'ASL secondaire du lot n°3 dénommé «, [Adresse 1] » et le syndicat des copropriétaires dénommé «, [Adresse 1] » ;

Subsidiairement,

* déclarer prescrite l'action en démolition de la véranda ;

* condamner l'ASLP du, [Adresse 11] à verser aux époux, [P] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamner l'ASLP du Lotissement du, [Adresse 10] aux entiers dépens.

A l'appui de leurs demandes, Monsieur et Madame, [P] font valoir que le simple récépissé de dépôt en préfecture de statuts modificatifs ne peut pas être considéré comme un gage de mise en conformité dès lors que les statuts sont déposés sans aucune vérification de leur régularité.

Par ailleurs ils soutiennent que la délégation donnée au Directeur, même sous le contrôle du conseil de surveillance, de l'accord de l'expert-comptable et des décisions réservées à l'assemblée générale est contraire aux dispositions de l'article 9 de l'ordonnance du 1er juillet 2024.

Ils relèvent également qu'il ne peut s'agir, en l'état, d'une action visant à demander la démolition d'une construction édifiée sur une partie commune en violation d'une charge réelle grevant le lot des époux, [P] et qui serait soumise à la prescription trentenaire puisque la terrasse est privative et que d'autre-part les vérandas sont autorisées de sorte qu'il ne s'agit pas de la violation d'une servitude non aedificandi figurant au cahier des charges du lotissement pouvant donner lieu à une quelconque action en démolition.

Ils ajoutent que seule l'absence d'autorisation préalable pourrait éventuellement être retenue mais cette demande est une action soumise à la prescription quinquennale si bien que l'action de l'ASLP du Lotissement du, [Adresse 10] est dès lors prescrite en ce que la véranda est installée depuis plus de 5 ans.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, l'ASLP du Lotissement du, [Adresse 10] demande à la cour de :

* réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit :

- annule l'assignation délivrée le 05 mars 2024 par l'ASLP du, [Adresse 11] à Monsieur et Madame, [P], à l'ASL secondaire du lot n°3 dénommé «, [Adresse 1] » et au syndicat des copropriétaires dénommé «, [Adresse 1] »;

- condamne l'ASLP du, [Adresse 11] aux dépens ;

En conséquence,

* débouter les époux, [P] de l'ensemble de leurs demandes et conclusions, celles relatives à la nullité de l'assignation et celles relatives à la prescription de l'action diligentée par la concluante ;

* débouter les époux, [P] de leurs autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens ;

En tout cas ,

* dire que le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur le présent litige et renvoyer les parties devant le tribunal pour qu'il soit statué sur le fond ;

* condamner les époux, [P] à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, l'ASLP du, [Adresse 11] indique que ses statuts ont bien été mis en conformité avec la règlementation résultant de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et ont fait l'objet des mesures de dépôt et de publicité obligatoires le 19 juillet 2022, ce qui n'est pas contesté.

Elle fait valoir que les dispositions de l'article 8 de ladite ordonnance ont été respectées puisque ses statuts ont fait l'objet d'une mise en conformité détaillée et votée à l'assemblée générale du 13 avril 2015 ; que concernant le Directeur, sa désignation a fait l'objet, là encore, d'un vote aux termes de cette assemblée générale ; que le mandat du Directeur a été renouvelé à plusieurs reprises et qu'au jour où l'assignation a été délivrée, le mandat de ce dernier avait été renouvelé pour une durée de trois ans à compter de l'assemblée générale du 17 novembre 2021.

L,'[Adresse 12], [Adresse 10] précise que le Directeur dispose notamment du droit d'ester en justice sur autorisation spéciale toutefois de l'assemblée générale, qui a bien été donnée aux termes de l'assemblée générale de l'association en date du 27 avril 2023, ce qui n'a pas été contesté.

Elle fait valoir que les appelants n'ont pas précisé le fondement juridique de leur demande et que le tribunal n'a pas plus précisé si l'assignation était frappée d'un vice de forme ou s'il s'agissait d'un vice de fond mais qu'en tout cas, la nécessité d'un grief devait être prouvée

Elle maintient que les formalités de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ont bien été exécutées.

Par ailleurs l'ASLP du, [Adresse 11] considère que non seulement la démonstration du juge de la mise en état est erronée, mais surtout qu'elle échappe à sa compétence, en estimant que l'obligation du Directeur était contraire à la loi alors que les statuts prévoient expressément le cas présent et que la liberté contractuelle est la règle.

Elle rappelle que la gestion du Directeur doit être approuvée par l'assemblée générale de l'ASLP chaque année, qu'il reste sous l'autorité du Président de l'ASLP, que ses attributions peuvent être limitées de manière définitive ou temporaire et qu'il peut faire l'objet d'une révocation.

L'ASLP du, [Adresse 11] relève que la question de la prescription n'entre pas dans la compétence du juge de la mise en état et qu'au surplus , il s'agit là d'une action réelle immobilière qui se prescrit par 30 ans.

******

L'ordonnance de clôture a été rendue à l'audience du 04 février 2026.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 4 février 2026 et mise en délibéré au 26 mars 2026.

******

1°) Sur l'annulation de l'assignation délivrée le 05 mars 2024 par l'ASLP du Lotissement du, [Adresse 10] à Monsieur et Madame, [P], à l'ASL secondaire du lot n°3 dénommé «, [Adresse 1] » et au syndicat des copropriétaires dénommé «, [Adresse 1] »

Attendu que Monsieur et Madame, [P] soutiennent que l'ASLP du Lotissement du, [Adresse 10] n'a pas la capacité d'ester en justice, cette absence de capacité d'ester en justice entrainant la nullité de l'assignation litigieuse.

Attendu qu'il convient de rappeler que l'ordonnance du 1er juillet 2004 a imposé aux ASL créées avant son entrée en vigueur de mettre leurs statuts en conformité avec les nouvelles dispositions, le défaut de mise en conformité des statuts entraînant, depuis l'expiration du délai imparti pour le faire, à savoir le 5 mai 2008, la perte du droit d'agir en justice.

Que toutefois la Cour de cassation a admis que les ASL avaient la possibilité de recouvrer leur droit d'ester en justice en accomplissant, même après l'expiration du délai , les mesures de publicité prévue à l'article 8 de ladite ordonnance

Que l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 dispose que « la déclaration de l'association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours.

Un extrait des statuts doit, dans un délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel.

Dans les mêmes conditions, l'association fait connaître dans les trois mois et publie toute modification apportée à ses statuts.

L'omission des présentes formalités ne peut être opposée aux tiers par les membres de l'association. ».

Attendu qu'il résulte de l'article 5 de ladite ordonnance que « les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43. »

Qu'il n'est pas contesté que l,'[Adresse 13] a procédé à l'accomplissement des formalités de publicité de ses statuts conformément à l'ordonnance du 1er juillet 2004

Que Monsieur et Madame, [P] maintiennent que les statuts de cette dernière ne sont pas conformes à ladite ordonnance.

Attendu que l'article 9 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 dispose que « l'association syndicale libre est administrée par un syndicat composé de membres élus parmi les propriétaires membres de l'association ou leurs représentants dans les conditions fixées par les statuts.

Le syndicat règle, par ses délibérations, les affaires de l'association »

Et l'article 4 de ladite ordonnance que « le président de l'association syndicale de propriétaires tient à jour l'état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de celle-ci ainsi que le plan parcellaire. A cet effet, toute mutation de propriété

d'un immeuble inclus dans le périmètre de l'association lui est notifiée par le notaire qui en fait le constat.

Le propriétaire d'un immeuble inclus dans le périmètre d'une association syndicale de propriétaires doit, en cas de transfert de propriété, informer le futur propriétaire de cette inclusion et de l'existence éventuelle de servitudes. Il doit informer le locataire de cet immeuble de cette inclusion et de ces servitudes. ».

Attendu qu'il résulte de l'article 16 intitulé ' Administration- du chapitre III intitulé Administration -des statuts actuels de l'ASLP du Lotissement du, [Adresse 10] que « l'association est administrée par un syndicat composé des membres au nombre de trois au minimum et de cinq au maximum, élus parmi les propriétaires membres de l'association ou leur représentant et qui élit en son sein un Président, un Trésorier et un secrétaire.

Le syndicat règle par ses délibérations, les affaires de l'association.

Sur décision de l'assemblée générale, le syndicat devra obligatoirement déléguer un Directeur et à un expert-comptable la gestion et l'administration de l'association.

S'il n'est pas membre de l'association, le Directeur devra être titulaire de la carte professionnelle « gestion immobilière ».

Que l'article 18 des statuts actuels de l'ASLP du Lotissement du, [Adresse 10] intitulé- Pouvoirs et attributions du Directeur- en son paragraphe 1 énonce que «'.

Le directeur administre et gère les biens, intérêts et affaires de l'A.S.L.P sous réserve des pouvoirs de contrôle du Conseil de Surveillance, de l'accord de l'Expert-Comptable et des décisions réservées à l'Assemblée Générale de l'A.S.L.P

' ».

Qu'en son paragraphe 2, il est rappelé que « le directeur dispose limitativement des pouvoirs ci-après :

- il administre les biens de l'A.S.L.P et la représente vis-à-vis de ses membres, des tiers et de toutes administrations;

'..

- il veille à la conservation et à l'entretien des parties communes générales et des lieux communs généraux.

'

- il exerce au nom de de l'A.S.L.P toutes actions en justice tant en demande qu'en défense sous réserve en qualité de demandeur, d'avoir été autorisé par l'Assemblée ; en cas d'urgence il peut assigner mais devra convoquer à bref délai l'Assemblée de de l'A.S.L.P

' ».

Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats qu'aux termes du procès-verbal d'assemblée générale de l,'[Adresse 14], [Adresse 15] en

date du 13 avril 2015, ladite assemblée a voté la mise en conformité des statuts mais a également désigné les membres du syndicat, a voté la durée du mandat des membres désignés soit trois ans et a désigné le Directeur de l'ASLP du, [Adresse 11] lequel a été nommé jusqu'au 30 juin 2018.

Que le mandat du Directeur a été renouvelé à plusieurs reprise, sa dernière désignation datant du 20 septembre 2024 lequel a été renouvelé pour une durée de trois ans, soit jusqu'au 30 septembre 2027.

Qu'au jour où l'assignation a été délivrée, le mandat de ce dernier avait été renouvelé pour une durée de trois ans commençant à courir à compter de l'assemblée générale du 17 novembre 2021 pour se terminer au 17 novembre 2024

Qu'il a également reçu mandat lors de l'assemblée générale de l'ASLP du Lotissement du, [Adresse 10] en date du 27 avril 2023 d'ester en justice devant la juridiction compétente à l'encontre de Monsieur et Madame, [P] pour obtenir sous astreinte la remise en état des lieux afin de revenir à la situation d'origine et ce conformément aux dispositions du cahier des charges général du domaine.

Que cependant si l'ASLP du, [Adresse 11] est administrée par un syndicat de copropriétaires composé des membres de l'association tel que prévu l'article 9 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, ce dernier a comme obligation, et non pas comme possibilité, de déléguer à un Directeur nommé par l'assemblée générale, la gestion et l'administration de l'association sous le contrôle d'un conseil de surveillance et d'un expert comptable.

Que s'il n'est pas contesté qu'une délégation a été donnée au Directeur , laquelle a bien été effectivement prévue par les statuts, il n'en demeure pas moins que même sous le contrôle du Conseil de Surveillance, de l'accord de l'expert-comptable et des décisions réservées à l'assemblée générale, cette délégation n'est pas conforme aux dispositions de l'article 9 précité.

Qu'il convient en effet de rappeler que le pouvoir d'administration tel que prévu par l'ordonnance du 1er juillet 2004 a été confié à un organe collégial en l'espèce un syndicat composé de membres élus parmi les propriétaires membres de l'association ou leurs représentants dans les conditions fixées par les statuts, et qu'en énonçant dans ses statuts en son article 16 que « le syndicat devra obligatoirement déléguer un Directeur et à un expert-comptable la gestion et l'administration de l'association » et en son article 18 que « le directeur administre et gère les biens, intérêts et affaires de l'A.S.L.P sous réserve des pouvoirs de contrôle du Conseil de Surveillance, de l'accord de l'Expert-Comptable et des décisions réservées à l'Assemblée Générale de l'A.S.L.P », la collégialité dans l'administration qui en résulte se trouve ainsi écartée par les statuts de l'ASLP du, [Adresse 11].

Qu'il s'en suit que cette dernière, tenant la non-conformité de ses statuts avec l'ordonnance du 1er juillet 2004, est dépourvue de tout droit d'agir en justice .

Qu'il y a lieu par conséquent de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a annulé l'assignation délivrée le 05 mars 2024 par l'ASLP du, [Adresse 16]

,
[Localité 4] à Monsieur et Madame, [P], à l'ASL secondaire du lot n°3 dénommé «, [Adresse 1] » et au syndicat des copropriétaires dénommé «, [Adresse 1] ».

2° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'.

Qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée sur ce point et de condamner l'ASLP du, [Adresse 11] aux entiers dépens en cause d'appel .

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée sur ce point, de condamner l'ASLP du, [Adresse 11] à verser à Monsieur et Madame, [P] la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de débouter l,'[Adresse 13], l'ASL secondaire du lot n°3 dénommé «, [Adresse 1] » et le syndicat des

copropriétaires dénommé «, [Adresse 1] » de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe

CONFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a annulé l'assignation délivrée le 05 mars 2024 par l'ASLP du Lotissement du, [Adresse 10] à Monsieur et Madame, [P], à l'ASL secondaire du lot n°3 dénommé «, [Adresse 1] » et au syndicat des copropriétaires dénommé «, [Adresse 1] en toutes ses dispositions.

Y AJOUTANT

CONDAMNE l'ASLP du Lotissement du, [Adresse 10] à verser à Monsieur et Madame, [P] la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

DEBOUTE l'ASL secondaire du lot n°3 dénommé «, [Adresse 1] » et le syndicat des copropriétaires dénommé «, [Adresse 1] » de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

CONDAMNE l'ASLP du, [Adresse 11] aux entiers dépens en cause d'appel .

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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