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Décisions

CA Douai, ch. 1 sect. 3, 26 mars 2026, n° 24/01806

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 24/01806

26 mars 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 3

ARRÊT DU 26/03/2026

****

MINUTE ÉLECTRONIQUE :

N° RG 24/01806 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPUT

Jugement (N° 21/05739)

rendu le 29 février 2024 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

Madame, [C], [Y]

née le 12 février 1949 à, [Localité 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]

représentée par Me Adrien Carel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉ

Le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS, [Adresse 3]

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social, [Adresse 4]
,
[Localité 2]

représentée par Me Ludovic Denys, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 26 janvier 2026 tenue par Pascale Metteau magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pascale Metteau, présidente de chambre

Claire Bohnert, présidente de chambre

Christophe Le Gallo, président de chambre

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 janvier 2026

****

Mme, [C], [Y] est propriétaire des lots 13,18 et 38 de l'ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé, [Adresse 5] à, [Localité 3] dénommé, [Adresse 2].

Par acte d'huissier du 5 mars 2021, elle a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir, à titre principal, l'annulation de l'assemblée générale du 24 novembre 2020 et de certaines de ses résolutions.

Par jugement du 29 février 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :

- rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale du 24 novembre 2020,

- rejeté la demande d'annulation de la résolution 9 de cette assemblée,

- rejeté la demande d'annulation de la résolution 16 de cette assemblée,

- annulé la résolution 12 adoptée lors de cette assemblée approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019,

- rejeté la demande de suppression de la résolution 30 de l'assemblée,

- rejeté la demande reconventionnelle indemnitaire formée par le syndicat des copropriétaires pour résistance abusive,

- condamné Mme, [Y] à supporter les dépens, avec distraction,

- condamné Mme, [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme, [Y] a interjeté appel de cette décision le 16 avril 2024.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2026.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 janvier 2026, Mme, [Y] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la résolution 16 du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 24 novembre 2020,

- infirmer le jugement du 29 janvier février 2024 qu'il a rejeté la demande de suppression de la résolution numéro 30 du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 24 novembre 2020,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 2] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance,

Statuant à nouveau :

- annuler la résolution numéro 16 du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 24 novembre 2020,

- ordonner la suppression de la résolution numéro 30,

En tout état de cause :

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 2] pour procédure abusive,

- débouter le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 2] de sa demande de dommages et intérêts augmentée en cause d'appel,

- juger qu'elle sera exonérée, en sa qualité de copropriétaire, de la quote-part dans les dépens, frais et honoraire exposés par le syndicat des copropriétaires dans la présente procédure, au titre des charges générales d'administration, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 2] à lui payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers frais dépens d'instance en ce compris ceux de première instance.

Elle relève que la gestion comptable de la copropriété est marquée par des anomalies graves et répétées et que, malgré ses demandes, le droit de consulter les pièces justificatives des charges lui a été refusé avant la tenue de l'assemblée générale du 24 novembre 2020 ; que ce refus a été sanctionné par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille ; qu'il existe également un problème dans la gestion des travaux lesquels sont régulièrement votés sans présentation des devis obligatoires.

Elle demande l'annulation de la résolution numéro 16 intitulée 'installation de projecteurs au niveau du parking', validée sur le procès verbal sous l'appellation 'installation de projecteurs au niveau du parking et remplacement de deux réglettes fluo en aide au niveau de l'accès zone garage' ; que l'intitulé de cette résolution est erroné puisqu'il s'agit d'un remplacement d'ampoules de deux projecteurs déjà installés ; que la somme de 371,80 euros est prohibitive pour ce remplacement ; qu'en violation de l'article 11 du décret du 17 mars 1967, aucun devis n'a été notifié avec la convocation à l'assemblée générale ; que les copropriétaires n'ont pas été informés avant le vote ; que l'absence de notification des devis qui constituent des conditions essentielles des contrats de travaux vicient le consentement des copropriétaires et entraîne la nullité de la résolution ; que la preuve de la communication des annexes obligatoires pèse sur le syndic et celui-ci ne justifie pas que le devis, [O] était joint à la convocation.

Elle estime, en outre, que les résolutions 16 et 18 ont été illégalement regroupées ; que le syndic n'avait qu'une proposition verbale à hauteur de 371,80 euros pour les deux éclairages du parking ; que le second objet ajouté lors du vote de la résolution 16 est bien l'intitulé de la résolution 18, rejetée préalablement au vote de la résolution 16 ; que ce regroupement contrarie l'unicité du vote et entache la résolution 16 d'une cause de nullité; que, par ailleurs, le vote par correspondance favorable à cette résolution modifiée aurait dû être considéré comme défaillant et non comptabilisé comme vote pour ; qu'elle-même a voté contre le principe même des travaux alors même que le procès-verbal mentionne un vote pour.

Elle demande la suppression de la résolution numéro 30 nonobstant l'absence de vote, laquelle résolution prévoit que le président du conseil syndical se réserve le droit de convoquer une assemblée générale ; que, par cette résolution, M., [H] tente d'obtenir par le biais de la résolution 30 une délégation de pouvoir qui a été préalablement rejetée lors d'un vote au cours d'une autre assemblée générale ; que le président du conseil syndical ne peut priver les copropriétaires d'un droit appartenant à chacun ; qu'elle souhaite que soit assurée l'égalité entre les copropriétaires ; que les dispositions de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 sont d'ordre public, de sorte que la demande de suppression de cette résolution est fondée.

Elle s'oppose à la demande en paiement de dommages et intérêts présentée à son encontre alors qu'elle dénonce de longue date des entraves régulières à la bonne préparation et au bon déroulement des assemblées générales et qu'elle est victime de menaces physiques lors de ces assemblées et de propos violents exprimés sans aucune retenue ; que le procès verbal d'assemblée générale du 24 novembre 2020 regorge de mentions erronées ; qu'il existe des fraudes dans la tenue des comptes 2019 et qu'elle n'a donc pas agi abusivement.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 2] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale du 24 novembre 2020,

* rejeté la demande d'annulation de la résolution 9 de cette assemblée,

* rejeté la demande d'annulation de la résolution 16 de cette assemblée,

* annulé la résolution 12 adoptée lors de cette assemblée approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019,

* rejeté la demande de suppression de la résolution 30 de l'assemblée,

* rejeté la demande reconventionnelle indemnitaire formée par le syndicat des copropriétaires pour résistance abusive,

* condamné Mme, [Y] à supporter les dépens, avec distraction,

* condamné Mme, [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter Mme, [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- le recevoir en son appel incident,

- condamner Mme, [Y] à lui payer la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

- la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Il explique que Mme, [Y] était membre du conseil syndical de la copropriété mais qu'elle en a été exclue ; que son attitude a conduit les différents syndics successivement désignés à démissionner.

Il relève que Mme, [Y] a connaissance des conditions de consultation des pièces justificatives des charges ; que cette consultation n'était pas possible en raison des conditions sanitaires découlant de la crise de COVID 19 ; que cependant, un affichage a été fait dans le hall d'entrée de la résidence.

Il précise que l'assemblée générale critiquée s'est tenue en visio-conférence ; que la feuille de présence a été signée électroniquement.

S'agissant de la résolution numéro 16, il observe qu'il n'y a pas eu de vote, de sorte qu'il n'y a pas lieu à annulation ; qu'en tout état de cause, il n'existe aucun motif à une telle annulation alors qu'il s'agit d'une dépense d'entretien de moins de 1 000 euros pour laquelle aucun vote de l'assemblée générale n'est nécessaire.

S'agissant de la résolution numéro 30, il fait valoir qu'il ne s'agit que d'une information n'ayant pas fait l'objet d'un vote et qui est un rappel des dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965.

Il indique que Mme, [Y] perturbe depuis plusieurs années le bon fonctionnement de la copropriété ; que l'instance fait suite à quatre autres procédures ayant fait l'objet de radiations ou de rejet ; que son comportement démontre un ressentiment à l'égard de conseil syndical ; que Mme, [Y] utilise des termes excessifs (fraude, tromperie, mensonges), confirme son absence de mesure, de nuance ou de modération et fait preuve d'une agressivité à l'égard des syndics qui se succèdent ; que sa condamnation aux dépens et aux frais de procédure est donc justifiée ; qu'il demande, dans le cadre d'un appel incident, sa condamnation pour procédure vexatoire et abusive au regard de son attitude procédurière et alors qu'elle a encore modifié ses demandes devant la cour.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de constater que malgré le fait que l'appel porte sur l'annulation de l'assemblée générale du 24 novembre 2020 et le rejet de la demande d'annulation de la résolution n°9, ces demandes ne sont pas reprises dans les dernières conclusions de Mme, [Y]. En application des dispositions de l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile, elle est réputée avoir abandonné ces prétentions sur lesquelles la cour n'a pas à statuer. Par ailleurs, faute d'appel incident sur ce point, la cour n'est pas saisie s'agissant de la décision d'annulation de la résolution n°12. De même, le syndicat des copropriétaires ne critique pas le jugement qui a rejeté sa demande de dommages et intérêts en première instance, la cour n'étant donc pas non plus saisie sur ce point, mais il présente une nouvelle demande sur le même fondement au titre de l'abus découlant de l'appel.

La cour reste donc saisie de la demande d'infirmation du jugement en ce qui concerne l'annulation de la résolution n°16 de l'assemblée générale du 29 février 2020, la suppression de la résolution n°30, de la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires en cause d'appel et des mesures accessoires. Ces points seront successivement examinés.

Sur la demande d'annulation de la résolution n°16 du procès-verbal de l'assemblée générale du 29 février 2020 :

- l'absence de devis :

Selon l'article 11 du décret du 17 mars 1967, sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour, pour la validité de la décision, les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux.

L'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version en vigueur au jour de l'assemblée générale du 24 novembre 2020 disposait que 'pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel'.

Par ailleurs, l'article 45 du décret du 17 mars 1967 dispose que 'les travaux de maintenance sont les travaux d'entretien courant, exécutés en vue de maintenir l'état de l'immeuble ou de prévenir la défaillance d'un élément d'équipement commun ; ils comprennent les menues réparations'.

Il résulte de ces articles que si les travaux dans une copropriété doivent être autorisés en assemblée générale, après que des devis ont été transmis aux copropriétaires, les dépenses courantes, d'entretien de maintenance ou pour maintenir l'immeuble en état ainsi que les menues réparations peuvent être faites sans autorisation par le syndic par le biais du budget prévisionnel.

En l'espèce, la résolution 16 de l'assemblée générale portait sur l'installation de projecteur au niveau du parking (intitulé générique de la résolution dans l'ordre du jour). Était faite une description des travaux (installation d'un projecteur au niveau du parking et remplacement de deux réglettes fluo en led au niveau de l'accès parking). Trois devis sont indiqués comme ayant été communiqués et un devis a été accepté pour la somme de 371,80 euros.

Mme, [Y] qui ne conteste pas avoir reçu la convocation à l'assemblée générale, prétend que n'étaient pas joints deux devis afférents à cette résolution. Cependant, force est de constater que deux convocations ont été adressées pour l'assemblée générale, la seconde étant datée du 11 septembre 2020. Si Mme, [Y] a, à la réception de la première convocation, indiqué que les trois devis n'étaient pas joints (courrier recommandé du 4 septembre 2020), elle n'a pas relevé ce manque lors de la deuxième convocation rectificative, ce qu'elle n'aurait pas manqué de faire si tel avait été le cas. En effet, elle a uniquement demandé d'ajouter des questions/résolution précédemment envoyées et a ajouté de nouvelles demandes de résolutions.

En tout état de cause, il sera relevé qu'au vu du montant du devis retenu (371,80 euros), la dépense visée par cette résolution ne peut qu'être qualifiée de travaux modestes pour maintenir l'immeuble en état d'usage s'agissant de l'éclairage du garage, de sorte que le syndic n'avait pas d'obligation de faire procéder à un vote.

Il n'est démontré par aucun élément que la résolution en concernait pas l'installation d'un projecteur mais comme l'indique Mme, [Y], qu'il s'agissait de changer deux ampoules, ce qui, a fortiori, ne serait qu'une dépense d'entretien courant.

Il n'est pas plus établi qu'il y a eu mélange de la résolution 16 et de la résolution 18 qui concernait l'éclairage de la zone box voitures. Il apparaît plutôt que le vote de la résolution 16 rendait sans objet celui de la résolution 18, ce qui ne pose aucune difficulté particulière puisque la résolution 18 a été rejetée, les copropriétaires ayant voté contre. Il y a donc eu deux votes consécutifs, l'un pour adopter la résolution 16 et l'autre pour rejeter la résolution 18.

Il n'est pas plus démontré que la résolution 16 a été modifiée par l'adjonction de l'objet de la résolution 18, les copropriétaires ayant voté les travaux au vu des devis transmis et des travaux détaillés au titre de chaque résolution.

Enfin, Mme, [Y] est indiquée comme ayant voté pour la 'sous résolution' 16-3 prévoyant le calendrier des appels de fonds pour les travaux et les modalités de financement. A supposer que tel ne soit pas le cas (ce pourtant qu'aucun élément du dossier ne permet de confirmer), un vote contre de Mme, [Y] aurait été sans conséquence sur l'adoption de la résolution à la majorité simple (les résolutions 16-1 et 16-2 ayant également été adoptées à la majorité simple malgré l'opposition de Mme, [Y]).

En conséquence, la demande d'annulation de la résolution 16 sera rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de suppression de la résolution n°30 du procès-verbal de l'assemblée générale du 29 février 2020 :

La résolution 30 est la suivante : 'A la demande du conseil syndical, quel que soit les circonstances dès lors de la copropriété se trouverait sans syndic, le président du CS convoquera une AG avec mission de présenter un syndic'.

Outre le fait que cette indication ne constitue pas une résolution adoptée en assemblée générale puisqu'elle n'a été soumise à aucun vote, il y a lieu d'observer que cette indication n'est qu'un rappel des dispositions de la loi qui prévoit que le président du conseil syndical peut convoquer une assemblée générale en cas d'empêchement du syndic (l'article 18 V de la loi du 10 juillet 1965 prévoyant que 'en cas d'empêchement du syndic, pour quelque cause que ce soit, le président du conseil syndical peut convoquer une assemblée générale appelée à désigner un nouveau syndic. En cas de carence du syndic et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur ad hoc peut être désigné par décision de justice').

Comme l'a, à juste titre indiqué le tribunal, Mme, [Y] ne fonde pas juridiquement sa demande de suppression de cette indication, qui n'est pas une résolution et qui, en tout état de cause, ne prive aucunement chaque copropriétaire du droit qu'il a de solliciter également la réunion d'une assemblée générale. Il ne peut être prétendu que cette 'résolution' serait contra legem ni qu'elle fait grief.

Le jugement doit donc être également confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires :

Le syndicat des copropriétaires relève que Mme, [Y] persiste en son attitude procédurière et qu'elle a modifié ses demandes en cause d'appel, ce qui caractérise, selon lui une attitude procédurière représentative d'un abus de droit.

Cependant, s'il est patent que Mme, [Y] adopte une attitude rendant complexe le travail du syndic soumis à de multiples demandes et contestations, s'il est démontré que de nombreux syndics ne veulent plus assurer cette mission dans la copropriété au regard du comportement de Mme, [Y], il doit être observé que la résolution n°12 de l'assemblée générale a été annulée en première instance sans qu'aucune critique ne soit faite au jugement sur ce point. Le seul fait que Mme, [Y] persiste en cause d'appel à demander l'annulation de deux autres résolutions ne caractérise pas un abus de droit.

Alors qu'au surplus, le syndicat des copropriétaires n'allègue et ne justifie d'aucun préjudice qu'il aurait subi, sa demande de dommages et intérêts en cause d'appel sera rejetée.

Sur les mesures accessoires :

Mme, [Y] succombant en cause d'appel, elle sera condamnée aux dépens d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance, compte tenu de sa succombance partielle.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés en cause d'appel. Mme, [Y] sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. Mme, [Y] sera déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La Cour :

Constate que la cour n'est pas saisie des chefs suivants du jugement :

- rejet de la demande d'annulation de l'assemblée générale du 24 novembre 2020,

- rejet de la demande d'annulation de la résolution 9 de cette assemblée,

- annulation de la résolution 12 adoptée lors de cette assemblée approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019,

Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions critiquées ;

Y ajoutant :

Déboute le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 2] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive en cause d'appel ;

Condamne Mme, [C], [Y] aux dépens d'appel ;

Condamne Mme, [C], [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 2] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Déboute Mme, [C], [Y] de sa demande sur ce fondement.

Le greffier

La présidente

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la, [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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