CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 26 mars 2026, n° 21/05126
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2026
Rôle N° RG 21/05126 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHH2C
,
[C], [J]
C/
,
[K], [S]
S.A.R.L. FREMA ASSURANCES
S.A.R.L. IDO ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le : 26 mars 2026
à :
Me Olivier AVRAMO
Me Jorge MENDES CONSTANTE
Me Florent LADOUCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 15 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020002199.
APPELANT
Monsieur, [G], [C], [J]
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur, [K], [S]
né le 14 juillet 1973 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Jorge MENDES CONSTANTE de la SELARL MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. IDO ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé, [Adresse 3]
représentée par Me Jorge MENDES CONSTANTE de la SELARL MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. FREMA ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé demeurant, [Adresse 4]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Février 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Fréma Assurances a été créée le 25 juillet 2001 et a exercé une activité de courtage spécialisée en assurances de personnes. M., [K], [S] en a été le co-gérant avec un associé, M., [D], [Y], à compter du 31 juillet 2007.
La SARL Pormaris Assurances a été créée le 1er août 2001 et gérée par M., [S]. Elle a exercé une activité de courtage en assurances et placements financiers, conseil en gestion de patrimoine. Elle a fait l'objet entre 2008 et 2013 d'une prise de participation progressive par la société Fréma Assurances et a été dissoute le 28 mai 2013 avec transmission universelle de son patrimoine.
M., [C], [G], [J] a été immatriculé au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) en qualité de courtier d'assurances ou de réassurances à compter du 18 mars 2011 et a été radié le 30 décembre 2016.
La SARL Pormaris Assurances a signé avec M., [J] une convention de co-courtage le 9 décembre 2011.
La société Fréma assurances a fait l'objet d'une cession de portefeuille partielle, dont le dossier, [H], à la suite du départ de M., [S] qui a constitué le 2 mai 2016 la SARL Ido Assurances ayant pour activité le courtage et le co-courtage en assurance.
Le 28 août 2017, M., [J] a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la SAS Fréma Assurances et une « convention de partage professionnel » datée du 3 mars 2010 dans laquelle 'gurait un accord de partage de commissions concernant les polices d'assurance souscrites par le groupe, [H].
Le 20 octobre 2017, la SAS Fréma Assurances, sous la signature de M., [Y], a répondu qu'elle n'était pas informée de cette convention et, qu'en tout état de cause, à la suite de la cession partielle du portefeuille à la SARL Ido Assurances, les dossiers de la société, [H] se trouvaient entre les mains de cette dernière et de M., [S].
Le 22 novembre 2017, M., [J] a adressé copie de ladite convention de partage professionnel.
Le 8 décembre 2017, M., [S] a répondu qu'il ne connaissait pas cette convention.
Par acte extrajudiciaire en date du 3 septembre 2018, M., [J] a assigné la société Fréma, la société Ido Assurances et M., [S] devant le tribunal de commerce de Fréjus aux fins, à titre principal, de condamnation in solidum de la société Fréma et M., [S] au paiement d'une provision de 45 000 euros à valoir sur son préjudice commercial consistant dans le manque à gagner sur le partage d'honoraires produits par les contrats SAS, [H] et d'instauration d'une mesure d'expertise comptable judiciaire pour déterminer le montant de commissions produites par les contrats d'assurance souscrits par la SAS, [H] de 2010 à ce jour.
* Vu le jugement rendu le 15 mars 2021 par lequel le tribunal de commerce de Fréjus a :
Vu l'acte de cession du fonds de commerce,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
- débouté M., [G], [C], [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouté l'ensemble de parties de toute autre demande,
- condamné M., [G], [C], [J] à payer à M., [K], [S], représentant de la société Ido Assurances, et à la société Fréma Assurances la somme de 1 000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M., [G], [C], [J] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 167.91 euros TTC dont 27.81 euros de TVA ;
Vu l'appel relevé le 08 avril 2021 par M., [J] ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, par lesquelles M., [G], [C], [J] demande à la cour de :
Vu l'article 1134 ancien du code civil (1103 du code civil nouveau),
Vu l'article 32-1, 143 et suivants, 204 et suivants et 228 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article L223-22 du code de commerce,
- le recevoir en son appel et le dire bien fondé en ses prétentions,
En conséquence
- réformer le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau
- convoquer en qualité de témoin devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence tant M., [I], [T], [E] que M., [P], [R],
- condamner in solidum la société Fréma Assurances et M., [K], [S] à lui payer la somme de 45 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice commercial consistant dans le manque à gagner sur le partage d'honoraires produits par les contrats société, [H],
- ordonner au contradictoire des sociétés Fréma Assurances, Ido Assurances, et de M., [K], [S] l'instauration d'une mesure d'expertise comptable judiciaire avec mission :
° convoquer les parties,
° se faire remettre tous les documents utiles et notamment les extraits de comptabilité des sociétés Fréma Assurances et Ido Assurances,
° entendre tous sachants, se faire assister de tous sapiteurs,
° déterminer le montant de commissions et honoraires produits par les contrats d'assurance souscrits par la société, [H] de 2010 à ce jour,
° déterminer le montant des commissions produites et perçues par M., [P], [R], par les contrats souscrits par la société, [H] de 2010 à ce jour,
° répondre aux dires des parties et du tout dresser rapport,
- condamner in solidum la société Fréma Assurances et M., [K], [S] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans la presse régionale et la presse spécialisée dans le domaine des assurances aux frais de M., [K], [S] ainsi que de la société Ido Assurances,
A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la cour désignerait un expert en écriture
- désigner tel expert en écriture qu'il plaira à la cour avec pour mission exclusive de vérifier la signature attribuée à M., [K], [S] figurant sur la convention de partage professionnel du 3 mars 2010, et ce aux frais de M., [K], [S] et de la société Ido Assurances,
En tout état de cause - rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
En conséquence
- condamner in solidum les sociétés Fréma Assurances et Ido Assurances et M., [K], [S] à payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre tant de la première instance que de l'appel, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Olivier Avramo sur son affirmation de droit ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, par lesquelles M., [K], [S] et la société Ido Assurances demande à la cour de :
Vu les articles 287 alinéa 1 et 288 du code de procédure civile,
Vu l'article 1126 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
Vu les articles L.511-1, L.512-1, R.511-3, R.512-1 et R.512-2 du code des assurances,
- procéder à la vérification d'écriture par tout technicien, à moins que la cour ne puisse y procéder elle-même, étant précisé que la contestation porte tant sur la signature attribuée à M., [K], [S] que le cachet humide figurant sur la « convention de partage professionnel » du 3 mars 2010,
- ordonner la remise par M., [J] à la cour de l'original de la convention,
Subsidiairement :
- prononcer la nullité de la convention dont se prévaut M., [G], [C], [J],
- débouter M., [J] de son appel, et confirmer le jugement du tribunal de commerce de Fréjus sauf en ses dispositions concernant l'article 700 du code de procédure civile,
Le réformant sur ce point,
- condamner M., [J] à payer à la société Ido Assurances et à M., [K], [S] la somme de 2 000 euros à chacun en indemnisation de leurs frais irrépétibles de première instance, ainsi qu'une somme de 3 000 euros à chacun en indemnisation de leur frais irrépétibles d'appel,
- condamner M., [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 juillet 2022, par lesquelles la société Fréma Assurances demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire
- débouter M., [J] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire :
- condamner M., [K], [S] à relever et garantir la société Fréma Assurances,
En tout état de cause :
- condamner tout succombant à payer à la société Fréma Assurances la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 février 2026 ;
SUR CE
M., [J] soutient que M., [S] n'a pas tenu son engagement aux termes duquel les commissions, honoraires et rémunérations devaient être partagées par moitié dans le cadre des contrats placés pour le compte de la SAS, [H], qu'il a été malicieusement tenu à l'écart et qu'il a subi un manque à gagner pendant sept ans. Il affirme que la signature figurant sur la convention du 3 mars 2010 est bien celle de l'intimé, lequel dispose de plusieurs signatures qu'il utilise à sa guise. Il se prévaut, en outre, du tampon humide de la société Fréma et d'un mail du 1er juillet 2014 évoquant le dossier, [H].
Il conteste la nullité de la convention. Il fait valoir la prescription du moyen de défense depuis le 3 mars 2015, le défaut d'intérêt à agir des intimés, la non- application des règles du courtage en assurance dès lors qu'il a été identifié comme consultant sur l'acte, la durée indéterminée de la convention qui n'a pas été dénoncée et le caractère inopérant du nouvel article 1210 du code civil applicable à compter du 1er octobre 2016 relativement à la prohibition des engagements perpétuels.
Il affirme que la convention contient des engagements réciproques, qu'il n'était pas nécessaire de disposer du code d'une compagnie pour gérer ne serait-ce que des sinistres et que la société Fréma exerçait une activité concernant toutes les branches de l'assurance pendant la gérance de M., [S].
Il invoque la responsabilité personnelle de M., [S] qui a dissimulé la convention à la personne morale qu'il administrait et les contrats d'assurance souscrits par la société, [H].
M., [S] conteste, d'une part, sa signature qui a été, selon lui, imitée, d'autre part, le cachet humide de la société Fréma qui proviendrait d'un montage de photocopies, soulignant que l'original de la convention n'est pas produit par l'appelant. Il explique qu'en matière de courtage d'assurance, il n'existe que deux types de contrats la convention d'indication et la convention de co-courtage et qu'une « convention de partage professionnel » n'existe pas. Il rappelle que le courtier en assurances est une profession réglementée et qu'une immatriculation au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance ORIAS est nécessaire.
Il relève les anomalies et incohérences du document.
Il prétend que la prestation mise à la charge de M., [J] à la date du 3 mars 2010 était impossible puisque ce dernier n'était pas courtier en assurance, qu'il ne pouvait négocier, souscrire et gérer des contrats d'assurance, et qu'il a été immatriculé à l'ORIAS un an plus tard.
Il expose que les premiers contrats souscrits par le groupe, [H] l'ont été avec la SARL Pormaris Assurances par l'intermédiaire de M., [R], puis, qu'ils ont été transférés à la SAS Fréma à la suite du transfert universel de patrimoine réalisé le 31 mars 2013. Il indique que l'appelant utilise les courriers ou les envois de commissions qui ne concernent que l'exécution du contrat de co-courtage avec la société Pormaris pour tenter de faire croire qu'il détiendrait une créance de commissions sur les contrats du groupe, [H].
Il conteste la mise en 'uvre de sa responsabilité personnelle et la démonstration d'une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales.
La société Fréma soutient que la convention litigieuse est différente, tant sur la forme que sur le fond, des conventions habituelles entre courtiers. Elle expose que la signature de M., [S] est différente, que les engagements perpétuels étaient prohibés en vertu d'une jurisprudence constante, que M., [J] ne rapporte pas la preuve de son intervention dans les souscriptions réalisées avec le client, [H] et qu'il ne démontre pas la responsabilité de la personne morale pour justifier sa demande de condamnation in solidum avec M., [S].
***
A titre liminaire, il est relévé qu'aucune prétention relative à la mise hors de cause de la SARL Ido Assurances, ne figure au dispositif des écritures des intimés, de sorte que la cour n'a pas à statuer sur ce point.
Lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il résulte des dispositions des articles 287 et 288 du code de procédure civile qu'il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte. Le juge procède à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
C'est à celui qui se prévaut d'un acte de prouver la sincérité de celui-ci.
En l'espèce, l'appelant produit la copie couleur et non l'original de la « convention de partage professionnel » du 3 mars 2010 entièrement dactylographiée en lettres majuscules. Il est indiqué ' La SARL Fréma assurances demeurant actuellement'.
d'une part, et
Monsieur, [G], [W] consultant en gestion de risques et de sinistres, demeurant actuellement, [Adresse 5]
d'autre part,
conviennent qu'en ce qui concerne la SAS, [H], ses filiales ainsi que les entités de son entourage professionnel, la souscription et la gestion des contrats d'assurance qui leur seront confiés seront reparties comme suit :
à la charge de la SARL Fréma les polices d'assurance de prévoyance, de personnes de placements'
à la charge de Monsieur, [G], [W] les polices d'assurances IARDT
Et que sans préjuger des charges de gestion des commissions, honoraires et rémunérations de toute sorte induites de ces polices d'assurance seront partagées par moitié entre les signataires de la présente convention.
Les deux parties contractantes s'engagent à échanger entre elles loyalement toutes informations, documents et polices d'assurance précitées qui seront souscrites.
Les deux parties s'engagent à maintenir le partage par moitié concernant les commissions honoraires et rémunérations induites, quand bien même la SAS, [H] et les autres entités précitées viendraient à choisir un seul interlocuteur, l'un ou l'autre des présents cocontractants.
De même les parties s'engagent à faire poursuivre les effets de la présente convention par toute entité qui pourrait se substituer à elles.
Fait en double à, [Localité 2] le 3 mars 2010.'
Suit le tampon humide de « Fréma Assurances
,
[Adresse 6]
,
[Adresse 7] tél, [XXXXXXXX01] ' Fax, [XXXXXXXX02]. »
Aucun numéro d'immatriculation Siret, APE, ORIAS n'apparaît alors que les documents émanant de la société Fréma les précisent, outre que la mention « demeurant actuellement '. » au début du document interpelle.
«, [K], [S], gérant de la SARL Fréma Assurances », est écrit en caractères dactylographiés et non manuscrits.
La signature qui lui est attribuée est composée de deux traits verticaux bien distincts plutôt rectilignes, le gauche plus petit et le droit avec une petite barre en bas, le tout surmonté d'un trait horizontal également distinct dans un mouvement ascendant.
Or, la signature de M., [S] est différente en ce qu'elle ressemble davantage à un sept, avec le tracé du J, souvent accompagnée d'un point à droite ainsi qu'il ressort des documents suivants issus des pièces communiquées par les parties :
- l'avenant d'extension de garantie du 27 janvier 2010 ;
- la résiliation du protocole de délégation de gestion Finagora du 4 juin 2010 ;
- la fiche d'inscription pour l'ouverture des identifiants de connexion à l'extranet Axa dédié au courtage du 16 novembre 2010 ;
- le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de transfert de siège social du 1er décembre 2010 ;
- l'annexe au solde de tout compte de Mme, [V], [A] du 24 octobre 2011 ;
- le contrat d'agent commercial entre la société Pormaris Assurances et M., [Z], [R] du 1er juillet 2011 ;
- la convention de co-courtage entre la société Pormaris Assurances et M., [J] du 9 décembre 2011 ;
- la carte d'identité de M., [S] ;
- le courrier à l'en-tête de Fréma Assurances du 3 juillet 2014 adressé à M., [J] ;
- les courriers des 13 novembre et 8 décembre 2017 adressés à M., [J] ;
- le courrier au CSCA du 24 avril 2018 ;
Dès lors, l'appelant invoque vainement le formulaire d'absence de congés payés et le courrier du 10 avril 2010 totalement insuffisants pour remettre en cause l'analyse de la cour qui ne peut attribuer la signature apposée sur l'acte litigieux à l'intimé.
L'authenticité de la signature est également contredite par les circonstances entourant l'établissement de la convention qui serait datée du 3 mars 2010 et mise en avant seulement en 2017, au regard de sa présentation formelle, de sa durée indéfinie, de la simple qualité de consultant de M., [J], de l'attestation de M., [T], [I]. En effet, ce dernier relate l'évolution des contrats souscrits par la société, [H], en particulier auprès de la société Axeria entre le 29 novembre 2009 et le 1er janvier 2012, date à laquelle M., [Z], [R] est intervenu pour chercher un nouveau partenaire et conclure un contrat multirisques industriels. M., [I] ajoute qu'il n'a jamais eu affaire à M., [J] dans le cadre des contrats d'assurance de la SAS, [H].
La cour, qui dispose des éléments pour statuer et trancher le litige, n'estime pas nécessaire de convoquer comme témoins MM., [I],, [E] et, [R] et d'ordonner une expertise en écriture.
L'échange de mails du 1er juillet 2014 ne se réfère pas à la convention alléguée par M., [J] et ne contient pas de précisions de nature à accréditer la thèse de l'appelant concernant le dossier, [H] de plus fort « en suspens », étant de plus observé que la société Pormaris Assurances avec laquelle l'intéressé avait conclu un contrat de co-courtage a fait l'objet d'un transfert universel de patrimoine le 31 mars 2013 au profit de la société Fréma.
Il s'infère de ce qui précède que la convention de partage professionnel, dépourvue de force probante, ne peut engager ni la société Fréma par l'intermédiaire de son représentant légal ni la responsabilité, de surcroît nullement étayée, de M., [S] en qualité de gérant et, par suite, il n'y a pas lieu d'examiner la demande subsidiaire de nullité de la convention.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement sur le rejet des demandes de M., [J] et les condamnations prononcées à son encontre.
La demande de publication de l'arrêt, infondée, ne saurait prospérer et l'appelant sera condamné aux dépens d'appel et à verser une indemnité complémentaire aux intimés au titre des frais exposés pour faire valoir leur défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M., [G], [C], [J] du surplus de ses demandes ;
Condamne M., [G], [C], [J] aux dépens d'appel ;
Condamne M., [G], [C], [J] à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 euros à M., [K], [S] et la société Ido Assurances, chacun, et la somme de 2 500 euros à la SAS Fréma Assurances.
La greffière La présidente
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2026
Rôle N° RG 21/05126 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHH2C
,
[C], [J]
C/
,
[K], [S]
S.A.R.L. FREMA ASSURANCES
S.A.R.L. IDO ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le : 26 mars 2026
à :
Me Olivier AVRAMO
Me Jorge MENDES CONSTANTE
Me Florent LADOUCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 15 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020002199.
APPELANT
Monsieur, [G], [C], [J]
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur, [K], [S]
né le 14 juillet 1973 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Jorge MENDES CONSTANTE de la SELARL MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. IDO ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé, [Adresse 3]
représentée par Me Jorge MENDES CONSTANTE de la SELARL MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. FREMA ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé demeurant, [Adresse 4]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Février 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Fréma Assurances a été créée le 25 juillet 2001 et a exercé une activité de courtage spécialisée en assurances de personnes. M., [K], [S] en a été le co-gérant avec un associé, M., [D], [Y], à compter du 31 juillet 2007.
La SARL Pormaris Assurances a été créée le 1er août 2001 et gérée par M., [S]. Elle a exercé une activité de courtage en assurances et placements financiers, conseil en gestion de patrimoine. Elle a fait l'objet entre 2008 et 2013 d'une prise de participation progressive par la société Fréma Assurances et a été dissoute le 28 mai 2013 avec transmission universelle de son patrimoine.
M., [C], [G], [J] a été immatriculé au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) en qualité de courtier d'assurances ou de réassurances à compter du 18 mars 2011 et a été radié le 30 décembre 2016.
La SARL Pormaris Assurances a signé avec M., [J] une convention de co-courtage le 9 décembre 2011.
La société Fréma assurances a fait l'objet d'une cession de portefeuille partielle, dont le dossier, [H], à la suite du départ de M., [S] qui a constitué le 2 mai 2016 la SARL Ido Assurances ayant pour activité le courtage et le co-courtage en assurance.
Le 28 août 2017, M., [J] a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la SAS Fréma Assurances et une « convention de partage professionnel » datée du 3 mars 2010 dans laquelle 'gurait un accord de partage de commissions concernant les polices d'assurance souscrites par le groupe, [H].
Le 20 octobre 2017, la SAS Fréma Assurances, sous la signature de M., [Y], a répondu qu'elle n'était pas informée de cette convention et, qu'en tout état de cause, à la suite de la cession partielle du portefeuille à la SARL Ido Assurances, les dossiers de la société, [H] se trouvaient entre les mains de cette dernière et de M., [S].
Le 22 novembre 2017, M., [J] a adressé copie de ladite convention de partage professionnel.
Le 8 décembre 2017, M., [S] a répondu qu'il ne connaissait pas cette convention.
Par acte extrajudiciaire en date du 3 septembre 2018, M., [J] a assigné la société Fréma, la société Ido Assurances et M., [S] devant le tribunal de commerce de Fréjus aux fins, à titre principal, de condamnation in solidum de la société Fréma et M., [S] au paiement d'une provision de 45 000 euros à valoir sur son préjudice commercial consistant dans le manque à gagner sur le partage d'honoraires produits par les contrats SAS, [H] et d'instauration d'une mesure d'expertise comptable judiciaire pour déterminer le montant de commissions produites par les contrats d'assurance souscrits par la SAS, [H] de 2010 à ce jour.
* Vu le jugement rendu le 15 mars 2021 par lequel le tribunal de commerce de Fréjus a :
Vu l'acte de cession du fonds de commerce,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
- débouté M., [G], [C], [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouté l'ensemble de parties de toute autre demande,
- condamné M., [G], [C], [J] à payer à M., [K], [S], représentant de la société Ido Assurances, et à la société Fréma Assurances la somme de 1 000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M., [G], [C], [J] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 167.91 euros TTC dont 27.81 euros de TVA ;
Vu l'appel relevé le 08 avril 2021 par M., [J] ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, par lesquelles M., [G], [C], [J] demande à la cour de :
Vu l'article 1134 ancien du code civil (1103 du code civil nouveau),
Vu l'article 32-1, 143 et suivants, 204 et suivants et 228 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article L223-22 du code de commerce,
- le recevoir en son appel et le dire bien fondé en ses prétentions,
En conséquence
- réformer le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau
- convoquer en qualité de témoin devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence tant M., [I], [T], [E] que M., [P], [R],
- condamner in solidum la société Fréma Assurances et M., [K], [S] à lui payer la somme de 45 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice commercial consistant dans le manque à gagner sur le partage d'honoraires produits par les contrats société, [H],
- ordonner au contradictoire des sociétés Fréma Assurances, Ido Assurances, et de M., [K], [S] l'instauration d'une mesure d'expertise comptable judiciaire avec mission :
° convoquer les parties,
° se faire remettre tous les documents utiles et notamment les extraits de comptabilité des sociétés Fréma Assurances et Ido Assurances,
° entendre tous sachants, se faire assister de tous sapiteurs,
° déterminer le montant de commissions et honoraires produits par les contrats d'assurance souscrits par la société, [H] de 2010 à ce jour,
° déterminer le montant des commissions produites et perçues par M., [P], [R], par les contrats souscrits par la société, [H] de 2010 à ce jour,
° répondre aux dires des parties et du tout dresser rapport,
- condamner in solidum la société Fréma Assurances et M., [K], [S] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans la presse régionale et la presse spécialisée dans le domaine des assurances aux frais de M., [K], [S] ainsi que de la société Ido Assurances,
A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la cour désignerait un expert en écriture
- désigner tel expert en écriture qu'il plaira à la cour avec pour mission exclusive de vérifier la signature attribuée à M., [K], [S] figurant sur la convention de partage professionnel du 3 mars 2010, et ce aux frais de M., [K], [S] et de la société Ido Assurances,
En tout état de cause - rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
En conséquence
- condamner in solidum les sociétés Fréma Assurances et Ido Assurances et M., [K], [S] à payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre tant de la première instance que de l'appel, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Olivier Avramo sur son affirmation de droit ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, par lesquelles M., [K], [S] et la société Ido Assurances demande à la cour de :
Vu les articles 287 alinéa 1 et 288 du code de procédure civile,
Vu l'article 1126 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
Vu les articles L.511-1, L.512-1, R.511-3, R.512-1 et R.512-2 du code des assurances,
- procéder à la vérification d'écriture par tout technicien, à moins que la cour ne puisse y procéder elle-même, étant précisé que la contestation porte tant sur la signature attribuée à M., [K], [S] que le cachet humide figurant sur la « convention de partage professionnel » du 3 mars 2010,
- ordonner la remise par M., [J] à la cour de l'original de la convention,
Subsidiairement :
- prononcer la nullité de la convention dont se prévaut M., [G], [C], [J],
- débouter M., [J] de son appel, et confirmer le jugement du tribunal de commerce de Fréjus sauf en ses dispositions concernant l'article 700 du code de procédure civile,
Le réformant sur ce point,
- condamner M., [J] à payer à la société Ido Assurances et à M., [K], [S] la somme de 2 000 euros à chacun en indemnisation de leurs frais irrépétibles de première instance, ainsi qu'une somme de 3 000 euros à chacun en indemnisation de leur frais irrépétibles d'appel,
- condamner M., [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 juillet 2022, par lesquelles la société Fréma Assurances demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire
- débouter M., [J] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire :
- condamner M., [K], [S] à relever et garantir la société Fréma Assurances,
En tout état de cause :
- condamner tout succombant à payer à la société Fréma Assurances la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 février 2026 ;
SUR CE
M., [J] soutient que M., [S] n'a pas tenu son engagement aux termes duquel les commissions, honoraires et rémunérations devaient être partagées par moitié dans le cadre des contrats placés pour le compte de la SAS, [H], qu'il a été malicieusement tenu à l'écart et qu'il a subi un manque à gagner pendant sept ans. Il affirme que la signature figurant sur la convention du 3 mars 2010 est bien celle de l'intimé, lequel dispose de plusieurs signatures qu'il utilise à sa guise. Il se prévaut, en outre, du tampon humide de la société Fréma et d'un mail du 1er juillet 2014 évoquant le dossier, [H].
Il conteste la nullité de la convention. Il fait valoir la prescription du moyen de défense depuis le 3 mars 2015, le défaut d'intérêt à agir des intimés, la non- application des règles du courtage en assurance dès lors qu'il a été identifié comme consultant sur l'acte, la durée indéterminée de la convention qui n'a pas été dénoncée et le caractère inopérant du nouvel article 1210 du code civil applicable à compter du 1er octobre 2016 relativement à la prohibition des engagements perpétuels.
Il affirme que la convention contient des engagements réciproques, qu'il n'était pas nécessaire de disposer du code d'une compagnie pour gérer ne serait-ce que des sinistres et que la société Fréma exerçait une activité concernant toutes les branches de l'assurance pendant la gérance de M., [S].
Il invoque la responsabilité personnelle de M., [S] qui a dissimulé la convention à la personne morale qu'il administrait et les contrats d'assurance souscrits par la société, [H].
M., [S] conteste, d'une part, sa signature qui a été, selon lui, imitée, d'autre part, le cachet humide de la société Fréma qui proviendrait d'un montage de photocopies, soulignant que l'original de la convention n'est pas produit par l'appelant. Il explique qu'en matière de courtage d'assurance, il n'existe que deux types de contrats la convention d'indication et la convention de co-courtage et qu'une « convention de partage professionnel » n'existe pas. Il rappelle que le courtier en assurances est une profession réglementée et qu'une immatriculation au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance ORIAS est nécessaire.
Il relève les anomalies et incohérences du document.
Il prétend que la prestation mise à la charge de M., [J] à la date du 3 mars 2010 était impossible puisque ce dernier n'était pas courtier en assurance, qu'il ne pouvait négocier, souscrire et gérer des contrats d'assurance, et qu'il a été immatriculé à l'ORIAS un an plus tard.
Il expose que les premiers contrats souscrits par le groupe, [H] l'ont été avec la SARL Pormaris Assurances par l'intermédiaire de M., [R], puis, qu'ils ont été transférés à la SAS Fréma à la suite du transfert universel de patrimoine réalisé le 31 mars 2013. Il indique que l'appelant utilise les courriers ou les envois de commissions qui ne concernent que l'exécution du contrat de co-courtage avec la société Pormaris pour tenter de faire croire qu'il détiendrait une créance de commissions sur les contrats du groupe, [H].
Il conteste la mise en 'uvre de sa responsabilité personnelle et la démonstration d'une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales.
La société Fréma soutient que la convention litigieuse est différente, tant sur la forme que sur le fond, des conventions habituelles entre courtiers. Elle expose que la signature de M., [S] est différente, que les engagements perpétuels étaient prohibés en vertu d'une jurisprudence constante, que M., [J] ne rapporte pas la preuve de son intervention dans les souscriptions réalisées avec le client, [H] et qu'il ne démontre pas la responsabilité de la personne morale pour justifier sa demande de condamnation in solidum avec M., [S].
***
A titre liminaire, il est relévé qu'aucune prétention relative à la mise hors de cause de la SARL Ido Assurances, ne figure au dispositif des écritures des intimés, de sorte que la cour n'a pas à statuer sur ce point.
Lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il résulte des dispositions des articles 287 et 288 du code de procédure civile qu'il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte. Le juge procède à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
C'est à celui qui se prévaut d'un acte de prouver la sincérité de celui-ci.
En l'espèce, l'appelant produit la copie couleur et non l'original de la « convention de partage professionnel » du 3 mars 2010 entièrement dactylographiée en lettres majuscules. Il est indiqué ' La SARL Fréma assurances demeurant actuellement'.
d'une part, et
Monsieur, [G], [W] consultant en gestion de risques et de sinistres, demeurant actuellement, [Adresse 5]
d'autre part,
conviennent qu'en ce qui concerne la SAS, [H], ses filiales ainsi que les entités de son entourage professionnel, la souscription et la gestion des contrats d'assurance qui leur seront confiés seront reparties comme suit :
à la charge de la SARL Fréma les polices d'assurance de prévoyance, de personnes de placements'
à la charge de Monsieur, [G], [W] les polices d'assurances IARDT
Et que sans préjuger des charges de gestion des commissions, honoraires et rémunérations de toute sorte induites de ces polices d'assurance seront partagées par moitié entre les signataires de la présente convention.
Les deux parties contractantes s'engagent à échanger entre elles loyalement toutes informations, documents et polices d'assurance précitées qui seront souscrites.
Les deux parties s'engagent à maintenir le partage par moitié concernant les commissions honoraires et rémunérations induites, quand bien même la SAS, [H] et les autres entités précitées viendraient à choisir un seul interlocuteur, l'un ou l'autre des présents cocontractants.
De même les parties s'engagent à faire poursuivre les effets de la présente convention par toute entité qui pourrait se substituer à elles.
Fait en double à, [Localité 2] le 3 mars 2010.'
Suit le tampon humide de « Fréma Assurances
,
[Adresse 6]
,
[Adresse 7] tél, [XXXXXXXX01] ' Fax, [XXXXXXXX02]. »
Aucun numéro d'immatriculation Siret, APE, ORIAS n'apparaît alors que les documents émanant de la société Fréma les précisent, outre que la mention « demeurant actuellement '. » au début du document interpelle.
«, [K], [S], gérant de la SARL Fréma Assurances », est écrit en caractères dactylographiés et non manuscrits.
La signature qui lui est attribuée est composée de deux traits verticaux bien distincts plutôt rectilignes, le gauche plus petit et le droit avec une petite barre en bas, le tout surmonté d'un trait horizontal également distinct dans un mouvement ascendant.
Or, la signature de M., [S] est différente en ce qu'elle ressemble davantage à un sept, avec le tracé du J, souvent accompagnée d'un point à droite ainsi qu'il ressort des documents suivants issus des pièces communiquées par les parties :
- l'avenant d'extension de garantie du 27 janvier 2010 ;
- la résiliation du protocole de délégation de gestion Finagora du 4 juin 2010 ;
- la fiche d'inscription pour l'ouverture des identifiants de connexion à l'extranet Axa dédié au courtage du 16 novembre 2010 ;
- le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de transfert de siège social du 1er décembre 2010 ;
- l'annexe au solde de tout compte de Mme, [V], [A] du 24 octobre 2011 ;
- le contrat d'agent commercial entre la société Pormaris Assurances et M., [Z], [R] du 1er juillet 2011 ;
- la convention de co-courtage entre la société Pormaris Assurances et M., [J] du 9 décembre 2011 ;
- la carte d'identité de M., [S] ;
- le courrier à l'en-tête de Fréma Assurances du 3 juillet 2014 adressé à M., [J] ;
- les courriers des 13 novembre et 8 décembre 2017 adressés à M., [J] ;
- le courrier au CSCA du 24 avril 2018 ;
Dès lors, l'appelant invoque vainement le formulaire d'absence de congés payés et le courrier du 10 avril 2010 totalement insuffisants pour remettre en cause l'analyse de la cour qui ne peut attribuer la signature apposée sur l'acte litigieux à l'intimé.
L'authenticité de la signature est également contredite par les circonstances entourant l'établissement de la convention qui serait datée du 3 mars 2010 et mise en avant seulement en 2017, au regard de sa présentation formelle, de sa durée indéfinie, de la simple qualité de consultant de M., [J], de l'attestation de M., [T], [I]. En effet, ce dernier relate l'évolution des contrats souscrits par la société, [H], en particulier auprès de la société Axeria entre le 29 novembre 2009 et le 1er janvier 2012, date à laquelle M., [Z], [R] est intervenu pour chercher un nouveau partenaire et conclure un contrat multirisques industriels. M., [I] ajoute qu'il n'a jamais eu affaire à M., [J] dans le cadre des contrats d'assurance de la SAS, [H].
La cour, qui dispose des éléments pour statuer et trancher le litige, n'estime pas nécessaire de convoquer comme témoins MM., [I],, [E] et, [R] et d'ordonner une expertise en écriture.
L'échange de mails du 1er juillet 2014 ne se réfère pas à la convention alléguée par M., [J] et ne contient pas de précisions de nature à accréditer la thèse de l'appelant concernant le dossier, [H] de plus fort « en suspens », étant de plus observé que la société Pormaris Assurances avec laquelle l'intéressé avait conclu un contrat de co-courtage a fait l'objet d'un transfert universel de patrimoine le 31 mars 2013 au profit de la société Fréma.
Il s'infère de ce qui précède que la convention de partage professionnel, dépourvue de force probante, ne peut engager ni la société Fréma par l'intermédiaire de son représentant légal ni la responsabilité, de surcroît nullement étayée, de M., [S] en qualité de gérant et, par suite, il n'y a pas lieu d'examiner la demande subsidiaire de nullité de la convention.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement sur le rejet des demandes de M., [J] et les condamnations prononcées à son encontre.
La demande de publication de l'arrêt, infondée, ne saurait prospérer et l'appelant sera condamné aux dépens d'appel et à verser une indemnité complémentaire aux intimés au titre des frais exposés pour faire valoir leur défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M., [G], [C], [J] du surplus de ses demandes ;
Condamne M., [G], [C], [J] aux dépens d'appel ;
Condamne M., [G], [C], [J] à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 euros à M., [K], [S] et la société Ido Assurances, chacun, et la somme de 2 500 euros à la SAS Fréma Assurances.
La greffière La présidente