CA Fort-de-France, ch. civ., 24 mars 2026, n° 24/00252
FORT-DE-FRANCE
Arrêt
Autre
ARRET N°2026/062
N° RG 24/00252 - N° Portalis DBWA-V-B7I-COYO
Mme, [M], [N]
C/
M,.[H], [D]
Mme, [S], [D]
Caisse de Crédit Mutuel Credit Artisanal
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 MARS 2026
Décision déférée à la cour : jugement rendu par le tribunal de commerce de Fort de France, en date du 03 mai 2024, enregistré sous le n° 2017/1103
APPELANTE :
Madame, [M], [N]
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur, [H], [D]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Seydou DIARRA de la SELARL LEX UNIVERSALIS, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame, [S], [D]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Seydou DIARRA de la SELARL LEX UNIVERSALIS, avocat au barreau de MARTINIQUE
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL CREDIT ARTISANAL, société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, agissant poursuites et diligences des ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège.
,
[Adresse 4]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 janvier 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 24 mars 2026.
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige
Suivant acte sous seing privé en date du 24 mars 2015, la SARL Marquage publicitaire et signalétic (MPS) a souscrit auprès de la Caisse de crédit mutuel crédit artisanal un prêt professionnel d'un montant de 58.000 euros au taux d'intérêt de 3,550%, remboursable en 48 mensualités de 1.297,94 euros hors assurance, soit 1.332,74 euros assurance comprise.
Ledit prêt était assorti :
- des cautionnements personnels et solidaires de Mme, [M], [N], Mme, [S], [G] épouse, [D] et M., [H], [D] à hauteur de 72.500 euros chacun,
- du nantissement d'un compte bancaire rémunéré ouvert au nom de la SARL Marquage publicitaire ;
- du nantissement d'outillage et matériel d'équipement.
Par suite du non-paiement de certaines échéances du prêt, la banque a adressé à la SARL précitée et aux cautions une mise en demeure le 08 novembre 2016, avant de prononcer la déchéance du terme le 30 janvier 2017 et d'assigner, par acte du 22 février 2017, la société débitrice et ses cautions devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France.
La société Marquage publicitaire et signalétic a été mise en redressement le 25 septembre 2018, puis en liquidation judiciaire le 27 novembre 2018.
Le 16 octobre 2018, la banque a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Le mandataire liquidateur a procédé à la clôture pour insuffisance d'actif le 1er octobre 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 03 mai 2024, le tribunal a :
- constaté que la vérification de la créance de la Caisse de crédit mutuel crédit artisanal à l'égard de la SARL Marquage publicitaire et signalétic était devenue sans objet ;
- déchu la Caisse de crédit mutuel crédit artisanal de son droit aux intérêts et pénalités postérieurs aux incidents de paiement survenus à compter de novembre 2016 à l'égard de Mme, [M], [N] pour non-respect de l'obligation d'information annuelle de la caution ;
- condamné Mme, [M], [N] à payer à la Caisse de crédit mutuel crédit artisanal la somme de 44 336,68 euros au titre prêt professionnel enregistré sous le numéro 16159 0520700020730402 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- déchu la Caisse de crédit mutuel crédit artisanal de son droit de se prévaloir des contrats de cautionnement du prêt professionnel enregistré sous le numéro 16159 0520700020730402 à l'égard de M., [H], [D] et de Mme, [S], [G] épouse, [D] pour défaut manifeste de proportionnalité des cautionnements ;
- rejeté toutes les autres demandes des parties ;
- condamné la Caisse de crédit mutuel crédit artisanal à payer à M., [H], [D] et de Mme, [S], [G] épouse, [D] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme, [M], [N] aux dépens de l'instance à l'égard de la Caisse de crédit mutuel crédit artisanal ;
- condamné la Caisse de crédit mutuel crédit artisanal aux dépens de l'instance à l'égard de M., [H], [D] et de Mme, [S], [G] épouse, [D] ;
- condamné la Caisse de crédit mutuel crédit artisanal aux dépens de l'instance à l'égard de la SARL Marquage publicitaire et signalétic représentée par la SCP BR associés en la personne de Me, [C], [Z], en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 227,73 euros TTC.
Par déclaration reçue le 21 juin 2024, Mme, [M], [N] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de M., [H], [D], Mme, [S], [G] épouse, [D] et de la caisse de crédit mutuel crédit artisanal.
Aux termes de ses premières conclusions du 20 août 2024 et dernières du 10 avril 2025, l'appelante demande d'infirmer le jugement rendu le 3 mai 2024 en ce qu'il a :
* condamné Mme, [M], [N] à payer à la Caisse de crédit mutuel crédit artisanal la somme de 44 336,68 euros au titre du prêt professionnel enregistré sous le numéro 16159 0520700020730402 avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
* déchu la Caisse de crédit mutuel crédit artisanal de son droit de se prévaloir les contrats de cautionnement du prêt professionnel enregistré sous le numéro 16150 0520700020730402 à l'égard de M., [H], [D] et de Mme, [S], [G] épouse, [D] pour défaut manifeste de proportionnalité des cautionnements;
* rejeté toutes les autres demandes des parties;
* condamné Mme, [M], [N] aux dépens de l'instance à l'égard de la Caisse de crédit mutuel crédit artisanal ;
Sur l'appel incident,
- confirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- annuler le cautionnement pour vice du consentement fondé sur le dol des représentants et cautions de la société MPS ;
- déclarer la Caisse de crédit mutuel crédit artisanal mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter ;
- prononcer la déchéance du créancier pour défaut de proportionnalité du cautionnement ;
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d'information de Mme, [N] en qualité de caution ;
A titre reconventionnel, si la cour devait considérer que le cautionnement de Mme, [N] était valable et ne prononçait pas la déchéance du créancier pour défaut de proportionnalité,
- condamner à titre reconventionnel la Caisse de crédit mutuel crédit artisanal à lui payer la somme de 48 372,07 € à titre de préjudice pour défaut de mise en garde ;
Si par extraordinaire, la cour d'appel ne faisait pas droit aux demandes de Mme, [N],
- lui accorder de larges délais de paiement ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement la Caisse de crédit mutuel crédit artisanal, M., [H], [D] et Mme, [S], [D], [G], à payer à Mme, [M], [N] la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Caisse de crédit mutuel crédit artisanal aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions du 23 octobre 2025, M. et Mme, [D] demandent de :
Sur l'appel principal de Mme, [N],
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, l'y dire mal fondée,
- juger que le moyen tiré du dol des époux, [D] est un moyen nouveau,
- la déclarer aussi irrecevable que mal fondée,
- débouter Mme, [N] de toutes ses demandes, 'ns, moyens et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Sur l'appel incident,
- débouter la Caisse de crédit mutuel crédit artisanal de toutes ses demandes, 'ns moyens et conclusions à 1'encontre des époux, [D],
- juger manifestement disproportionné les engagements de cautionnement des époux, [D],
- con'rmer le jugement en entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
- juger que la Caisse de crédit mutuel crédit artisanal ne justifie pas avoir respecté l'obligation d'informations du 1er incident de paiement non régularisé ;
- juger que ce manquement est sanctionné par la déchéance des intérêts ;
- juger que, par son abstention fautive, le bénéfice de subrogation a été rendu impossible ;
- juger que les époux, [D] se trouvent déchargés de leur engagement de caution ;
- condamner Mme, [N] et la Caisse de crédit mutuel artisanal aux entiers dépens ainsi qu'à 2500€ sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Par ses dernières conclusions du 18 juin 2025, la caisse de crédit mutuel artisanal, appelante incidente, demande de :
- confirmer le jugement rendu le 03 mai 2024 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de France, en ce qu'il :
* condamne Mme, [M], [N] à payer à la Caisse de crédit mutuel crédit artisanal la somme de 44 336,68 euros au titre du prêt professionnel enregistré sous le numéro 16159 0520700020730402 avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
* condamne Mme, [N] aux dépens ;
- infirmer ce même jugement en ce qu'il :
* déchoit la Caisse de crédit mutuel crédit artisanal de son droit aux intérêts et pénalités postérieurs aux incidents de paiement survenus à compter de novembre 2016 à l'égard de Mme, [M], [N] pour non-respect de l'obligation d'information annuelle de la caution ;
* déchoit la Caisse de crédit mutuel crédit artisanal de son droit de se prévaloir des contrats de cautionnement du prêt professionnel enregistré sous le numéro 16150 0520700020730402 à l'égard de M., [H], [D] et de Mme, [S], [G] épouse, [D] pour défaut manifeste de proportionnalité des cautionnements;
* condamne la Caisse de crédit mutuel crédit artisanal à payer à M., [H], [D] et de Mme, [S], [G] épouse, [D] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamne la banque aux dépens à l'égard de M. et Mme, [D] et de la SARL Marquage publicitaire et signalétic ;
Statuant à nouveau,
- débouter Mme, [M], [N] de sa demande irrecevable tendant à déclarer vicié et donc nul cautionnement, s'agissant d'une prétention nouvelle formulée en cause d'appel, au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
- déclarer prescrite et non fondée la demande de nullité de cautionnement formulée par Mme, [M], [N] en cause d'appel, en application de l'article 414-2 du code civil ;
- déclarer l'action de la Caisse de crédit mutuel crédit artisanal recevable et bien fondée ;
- déclarer que la société SARL Marquage publicitaire et signalétic était redevable à l'égard de la Caisse de crédit mutuel crédit artisanal de la somme de 48.373,07 euros au titre du prêt professionnel enregistré sous le numéro 16159 05207 00020730402 ;
- condamner conjointement et solidairement Mme, [M], [N], Mme, [S], [D] et M., [H], [D] à payer au CCM Crédit artisanal la somme de 48.373,07 euros au titre du prêt professionnel enregistré sous le numéro de compte 16159 05207 00020730402 ;
- déclarer que les sommes susmentionnées seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme, soit à compter du 30 janvier 2017 ;
- les condamner pareillement à 5 000 euros de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
- les condamner aux dépens et à 5 000e sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction est intervenue le 20 novembre 2025.
L'affaire a été retenue à l'audience du 23 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
Par conclusions du 23 janvier 2025, l'appelante a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture afin que soient versée aux débats l'attestation de France travail du 20 janvier 2026 justifiant de son impécuniosité.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
Motifs :
1/ Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :
A l'audience du 23 janvier 2026, l'appelante a été autorisée à produire, en cours de délibéré, la pièce qu'elle entendait verser aux débats et pour la production de laquelle elle sollicitait la révocation de l'ordonnance de clôture. Elle a déposé cette pièce, ajoutée à son dossier de plaidoirie.
Les intimés ont été invités à faire valoir leurs observations sur cette pièce le 03 février 2026 au plus tard.
Aucune observation n'a été formulée à cette date.
La révocation de l'ordonnance de clôture est, dans ces conditions, sans objet.
2/ Sur l'appel principal de Mme, [N] :
2-1/Sur la demande d'annulation du cautionnement de Mme, [N] pour vice du consentement :
L'appelante soutient que cette demande est recevable dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celles présentées aux premiers juges tendant à contester les conditions dans lesquelles sa caution a été fournie.
Elle souligne que ses conclusions de première instance relatent comment elle a été abusée et escroquée.
Elle fait également valoir que la nullité de l'engagement a été invoquée comme moyen de défense à la demande principale ; qu'en conséquence, elle bénéficie comme tel de l'imprescriptibilité.
Sur le fond, elle affirme avoir été escroquée par M., [D] qui lui a proposé un emploi au sein de la société MPS mais ne l'a pas rémunérée et lui a assuré que l'acquisition du matériel qui a fait l'objet du financement pour lequel elle s'est portée caution permettrait à la société de régulariser ses salaires, ce qui n'a jamais été fait.
Elle expose que le dol, bien qu'émanant non de la banque mais d'un cofidéjusseur, entraîne la nullité de son engagement.
Elle se prévaut des termes de son courrier, adressé à M., [D] le 04 novembre 2015, pour soutenir que son engagement a été vicié par le dol.
M. et Mme, [D] soulèvent l'irrecevabilité de la demande de l'appelante, nouvelle en cause d'appel. Ils relèvent que cette dernière, devant le tribunal, ne contestait pas la validité de son cautionnement.
Ils prétendent également que les allégations de l'appelante, qu'ils désignent comme une véritable gérante de fait de la société MPS, ne sont corroborées par aucun élément.
La Caisse de crédit mutuel crédit artisanal invoque également l'irrecevabilité de la demande d'annulation de l'engagement de l'appelante, dont elle souligne qu'elle ne contestait pas la validité de l'acte de cautionnement du 24 mars 2015.
Elle soutient que la demande en nullité du cautionnement, même invoquée comme moyen de défense, soulève une cause juridique nouvelle, fondée sur le dol, qui n'a pas été soumise en première instance.
Elle fait valoir que la jurisprudence refuse la nullité du cautionnement lorsque l'auteur du dol est le débiteur principal.
Elle se prévaut par ailleurs de la prescription de la demande en nullité dès lors que Mme, [N] a été mise en demeure de régulariser les échéances impayées par LRAR le 08 novembre 2016, date à laquelle elle a donc découvert le dol allégué et qu'elle n'a sollicité la nullité de son engagement que par conclusions du 06 août 2024.
Sur ce, la cour retient qu'aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que le moyen tiré de la nullité de l'engagement de caution sur lequel est fondé la demande de paiement de la banque constitue une défense au fond, recevable comme telle en cause d'appel.
En revanche, la demande n'apparaît pas fondée dès lors que le contrat de cautionnement se forme par l'accord des volontés de la caution qui s'oblige et du créancier qui accepte ; que le dol viciant le consentement de l'une des parties n'en peut emporter la nullité que s'il émane de l'autre partie ; qu'en conséquence, à les supposer caractérisées, les man'uvres dolosives d'un cofidéjusseur sont sans incidence sur la validité d'un engagement auquel il est étranger.
En outre et à titre superfétatoire, force est de relever que l'appelante ne justifie par aucun élément objectif, comme n'émanant pas d'elle-même, de l'existence des man'uvres dolosives qu'elle dénonce.
La demande d'annulation de l'engagement de caution sera donc rejetée.
2-2/ Sur la proportionnalité du cautionnement de l'appelante :
Au visa de l'article L 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, le tribunal a relevé qu'à l'examen de la fiche de renseignements produite par la banque, en date du 5 mars 2015, l'appelante exerçait en qualité d'assistante de gestion au sein de la société MPS pour un salaire mensuel de 1 457,52 euros et avait perçu en 2012 un revenu annuel imposable de 18 887 euros ; qu'elle était par ailleurs titulaire de placements et possédait une épargne bancaire de 54 589,13 euros ainsi qu'une épargne assurance de 10 836,87 euros.
Il a noté que Mme, [N] n'apportait aucun élément probant laissant penser que ces éléments de renseignement n'étaient pas réels au moment de s'engager en qualité de caution, étant rappelé que la vérification de la perception de ses revenus professionnels ne pesait pas sur la banque.
Le tribunal a en conséquence considéré que l'engagement de caution de Mme, [N] n'était pas manifestement disproportionné lors de sa souscription.
L'appelante affirme que ses salaires ne lui ont jamais été versés par la société MPS, ce que la banque ne pouvait ignorer.
Elle met en exergue la modicité du salaire net qu'elle aurait dû percevoir, soit 1 133,18€ au regard de l'importance de son engagement, soit 72 500€, dont la charge mensuelle correspondait à plus de 100 % de son revenu mensuel.
Elle soutient que la banque n'a pas évalué et apprécié la proportionnalité de son patrimoine face à son engagement.
La Caisse de crédit mutuel crédit artisanal réplique que l'avis d'impôt 2013 fourni par Mme, [N] et annexée à la fiche de renseignement font état d'un salaire annuel de 20 830€ et se prévaut de l'absence d'autre prêt ou engagement de caution.
La cour relève que l'engagement de caution de Mme, [N] est en date du 24 mars 2015.
L'article L 341-4 du code de la consommation, issu de l'ordonnance du 14 mars 2016, n'est donc pas applicable au présent litige.
En revanche, l'article L 313-10 du code de la consommation dans sa version applicable au litige prévoyait qu'un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou un organisme mentionné au 5 de l'article L 511-6 du code monétaire et financier ne pouvait se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permit de faire face à son obligation.
En l'espèce, les pièces n° 24 et 32 produites par la banque confirment que Mme, [N] déclarait, sans que la banque ait à vérifier l'exactitude de ses dires, percevoir un salaire de 1457,52€ par mois et disposer d'une épargne d'un montant total de 65 426€, permettant de faire face à son engagement de caution, d'un montant de 72 500e au plus, qui ne peut en conséquence être qualifié de disproportionné.
Si Mme, [N] fait grief à la banque de ne pas avoir relevé l'absence de versement de salaire sur son compte entre le 02 janvier 2015, date de signature de son contrat de travail, et le mois 24 mars 2015, date de son engagement de caution, il apparaît que la banque, au regard de la brièveté du délai séparant ces deux dates et à supposer que Mme, [N] faisait précédemment virer ses salaires sur un compte ouvert dans les livres de la Caisse de crédit mutuel crédit artisanal, ne pouvait être sérieusement alertée sur cette absence qui pouvait s'analyser comme un retard.
La cour approuve, pour le surplus, le tribunal qui a écarté le moyen tiré de la disproportion de l'engagement de l'appelante.
2-3/ Sur le manquement de la banque au devoir d'information :
Le tribunal a interprété l'article L.313-22 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur du 1er janvier 2014 au 11 décembre 2016 comme faisant obligation aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, de justifier de l'accomplissement des formalités légalement prévues.
Il a considéré que la seule production de la copie de lettres d'information ne suffisait pas à justifier de leur envoi, que l'établissement de crédit devait démontrer.
Il a relevé qu'en l'espèce, la banque produisait les courriers adressés à Mme, [N] pour les années 2016 et 2017 pour le prêt litigieux, mais non de leur envoi effectif.
Il a en conséquence déchu la banque des intérêts et pénalités postérieurs aux incidents de paiement survenus à compter de novembre 2016.
L'appelante sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
La Caisse de crédit mutuel crédit artisanal, appelante incidente, soutient qu'elle n'a pas à prouver l'envoi de la lettre d'information annuelle à la caution si aucun élément ne permet d'en douter.
Elle fait valoir qu'elle a adressé à Mme, [N] le courrier d'information avant le 31 mars 2016, précisément le 18 février 2016.
Elle expose également qu'elle a informé la caution de la défaillance du débiteur principal par LRAR et qu'elle l'a mise en demeure, le 08 novembre 2016, de procéder au paiement des mensualités impayées du débiteur.
Sur ce, la preuve que l'information annuelle de la caution a été fournie peut être faite par tous moyens et il n'incombe pas à l'établissement de crédit de prouver que la caution a effectivement reçu l'information envoyée.
Mme, [N], qui n'allègue aucunement l'existence de présomptions permettant de douter de l'envoi de la lettre d'information produite en pièce n° 19 de l'intimée (lettre en date du 18 février 2016), ne peut utilement exiger la preuve de son envoi effectif.
La cour relève par ailleurs que la caution a été mise en demeure, par LRAR du 08 novembre 2016 (pièce n° 12 de l'intimée), de procéder au paiement des échéances échues impayées et, par LRAR 30 janvier 2017, (pièce n° 16) de régler le solde du prêt accordé à la société MPS.
La violation des dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier n'est donc pas caractérisée.
2-4/ Sur le devoir de mise en garde :
Le tribunal a écarté la violation, alléguée par Mme, [N], de ce devoir au motif que pour invoquer le manquement d'un établissement de crédit à son obligation de mise en garde envers elle, une caution, fût-elle non avertie, devait rapporter la preuve que son engagement n'était pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résultait de l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur débiteur principal.
Il a rappelé qu'il avait retenu que l'engagement de Mme, [N] n'était pas disproportionné à ses capacités financières personnelles et a retenu que l'intéressée ne produisait aucune pièce caractérisant l'existence d'un risque d'endettement de la SARL MPS.
L'appelante principale fait valoir que la modicité de ses revenus interdisait tout remboursement en cas de défaillance du débiteur ; que la banque aurait dû être alertée par l'absence de paiement de ses salaires.
Elle expose que la société a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du 25 septembre 2018.
Elle affirme que l'opération de crédit, tant en raison de la complexité de l'opération que de son montant, pouvait s'avérer dangereuse pour l'emprunteur.
Elle sollicite la condamnation de la banque à lui verser la somme de 48 372,07€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la perte de chance de ne pas contracter.
L'intimée, en réplique, souligne que le prêt était un prêt professionnel, exclu comme tel du champ d'application de l'article L 312-4 nouveau du code de la consommation ; que Mme, [N], qui a souscrit un cautionnement commercial, doit être considérée comme une caution avertie, ce d'autant qu'elle a participé à la gestion de la société MPS ; qu'elle ne peut donc se voir accorder le bénéfice du devoir de mise en garde.
La cour retient qu'aucun élément ne permet de considérer que Mme, [N] a outrepassé ses fonctions d'assistante de gestion pour exercer une gestion de fait de la société MPS, étant observé que le gérant de droit, à la lecture du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2015 de la société (pièce n° 2 de M. et Mme, [D]), était M., [H], [D] et que les mails produits par ce dernier, émanant de Mme, [N], ne démontrent pas qu'elle se soit effectivement immiscée, en toute indépendance, dans la gestion ou la direction de MPS.
Toutefois, si l'appelante peut ainsi se prévaloir de sa qualité de caution non avertie, non seulement elle ne rapporte pas la preuve que son engagement n'était pas adapté à ses capacités financières personnelles, mais elle ne démontre pas plus qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résultait de l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur débiteur principal.
Il convient de relever sur ce point que le redressement judiciaire de la société MPS n'est intervenu que 42 mois après l'octroi du prêt, dont elle a régulièrement payé les échéances pendant un an, ce qui ne permet pas de conclure que le prêt était inadapté aux capacités financières de la société .
L'appelante ne peut pas plus utilement soutenir que l'opération était dangereuse pour l'emprunteur au regard de la complexité de l'opération et de son montant s'agissant d'un prêt classique accordé à une société, à remboursement constant et taux d'intérêt fixe, d'un montant de 58000€, destiné à l'achat de matériel professionnel qui devait lui permettre de développer son activité.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté le moyen tiré de la violation du devoir de mise en garde.
2-5/ Sur la demande de délais de paiement :
Le tribunal a rejeté cette demande en l'absence d'élément relatif à la situation financière et patrimoniale de Mme, [N].
Celle-ci produit une attestation de France Travail en date du 20 janvier 2026 aux termes de laquelle elle est admise au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi en date du 27 octobre 2023 après son contrat de travail du 1er mai 2023.
La banque expose que l'appelante ne produit aucune pièce permettant de justifier de sa situation financière ; que des exécutions du jugement ont permis de saisir des sommes appartenant à Mme, [N], laquelle n'est donc pas dans l'impécuniosité.
Sur ce, la cour relève que si, dans le dispositif de ses conclusions, l'appelante sollicite le bénéfice de délais de paiement, aucun moyen n'est développé au soutien de cette prétention.
A titre superfétatoire, la pièce produite par Mme, [N] ne précise aucunement le montant de l'allocation dont elle bénéficie et l'appelante, qui a pu profiter, de fait, de délais de paiement depuis 2017, ne justifie pas de sa situation patrimoniale, alors même qu'elle disposait d'une épargne confortable au moment de son engagement.
La demande de délais de paiement sera donc rejetée.
3/ Sur l'appel incident de la Caisse de crédit mutuel crédit artisanal :
3-1/ Sur la demande de majoration des intérêts à compter de la déchéance du terme :
Le tribunal a condamné Mme, [N] à payer à Caisse de crédit mutuel crédit artisanal la somme de 44 336,68€ avec intérêts au taux légal à compter de sin jugement.
La banque sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, la condamnation « conjointe et solidaire » des trois cautions au paiement de la somme de 48 373,07€ portant intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme, soit le 30 janvier 2017.
A l'examen de la pièce n° 7 de l'intimée, qu'aucun élément ne contredit, il apparaît que sa créance doit être arrêtée à la somme de :
- 46 036,90e au titre du capital restant dû, des échéances impayées et des intérêts du prêt arrêtés au 30 janvier 2017 ;
- 460,37e au titre de l'indemnité conventionnelle qui doit être réduite, au regard du réel préjudice subi, à 1 % des « montants échus ».
La première somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2017, date de la mise en demeure adressée à la caution ; la seconde, à compter du présent arrêt s'agissant d'une indemnité.
3-2/ Sur l'appel incident de la Caisse de crédit mutuel crédit artisanal à l'égard de M. et Mme, [D] :
Le tribunal a retenu la disproportion de l'engagement de M. et Mme, [D] après avoir relevé que les fiches de renseignements produites par la banque, en date du 4 mars 2015 faisaient état d'un salaire de 1 128,71 euros par mois pour M., [D] et de 1 132,12 euros pour son épouse, sans document justificatif, ainsi que d'un crédit en cours de 203,80 euros par mois et un loyer mensuel de 900 euros, soit des revenus inférieurs au SMIC et consacrés pour moitié au paiement de charges.
Il a considéré que l'indication de possession de parts sociales dans la SARL MPS sans autre précision sur leur valeur n'avait pas de valeur probante.
La Caisse de crédit mutuel crédit artisanal se prévaut de la fiche de renseignements et des bulletins de salaire de M., [D] des mois de novembre et décembre 2014 pour affirmer que, percevant un salaire de 1128,71€, son engagement de caution n'était pas disproportionné.
Elle souligne que les revenus cumulés du couple étaient de 2 260,083€ et que la charge de la preuve du caractère disproportionné de l'engagement pèse sur celui qui s'en prévaut.
La cour retient que, quand bien même la proportionnalité doit s'apprécier, dans le cas d'un couple qui cautionne, au regard des revenus et du patrimoine du ménage, il apparaît que l'engagement de chacun des intimés, à hauteur de 72 500€, n'était pas proportionné aux revenus du couple, consacrés pour moitié au paiement des charges de la vie courante, étant relevé l'absence de patrimoine comme d'épargne déclarés.
Le tribunal approuve le tribunal en ce que la banque ne peut se prévaloir des cautionnements de M. et Mme, [D].
3-3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Le tribunal a rejeté cette prétention au motif que la banque ne faisait aucune démonstration à l'appui de sa demande.
La cour relève que si cette dernière est reprise dans le dispositif des conclusions de la Caisse de crédit mutuel crédit artisanal, elle ne développe aucun moyen à son soutien.
Le jugement ne peut donc qu'être confirmé sur ce rejet.
4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La banque succombant partiellement, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme, [M], [N] aux dépens de l'instance à son égard et condamné la Caisse de crédit mutuel crédit artisanal aux dépens de l'instance à l'égard de M., [H], [D] et de Mme, [S], [G] épouse, [D].
Il le sera également en ce qu'il a condamné la banque à verser à M. et Mme, [D] la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au même titre.
Mme, [T], qui succombe en son recours, supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture du 20 novembre 2025 ;
Infirme le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France en date du 03 mai 2024 en ses dispositions dont appel sauf en ce qu'il a :
- déchu la Caisse de crédit mutuel crédit artisanal de son droit de se prévaloir des contrats de cautionnement du prêt professionnel enregistré sous le numéro 16159 0520700020730402 à I'égard de M., [H], [D] et de Mme, [S], [G] épouse, [D] pour défaut manifeste de proportionnalité des cautionnements ;
- rejeté la demande de délais de paiement de Mme, [M], [N] ;
- rejeté la demande de la Caisse de crédit mutuel crédit artisanal de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamné la Caisse de crédit mutuel crédit artisanal à payer à M., [H], [D] et de Mme, [S], [G] épouse, [D] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme, [M], [N] aux dépens de l'instance à l'égard de la Caisse de crédit mutuel crédit artisanal ;
- condamné la Caisse de crédit mutuel crédit artisanal aux dépens de l'instance à l'égard de M., [H], [D] et de Mme, [S], [G] épouse, [D] ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme, [M], [N] à payer, en sa qualité de caution des engagements de la société Marquage publicitaire et signalétic (MPS) les sommes de :
- 46 036,90€ (quarante-six mille trente-six euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre du capital restant dû, des échéances impayées et des intérêts arrêtés au 30 janvier 2017 du prêt professionnel du 24 mars 2015, somme portant intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2017;
- 460,37€ (quatre cent soixante euros et trente-sept centimes) au titre de l'indemnité conventionnelle, somme portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Et y joutant,
Condamne Mme, [M], [N] aux dépens d'appel.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Madame Sandra Potiron, cadre greffier, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LE CADRE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
N° RG 24/00252 - N° Portalis DBWA-V-B7I-COYO
Mme, [M], [N]
C/
M,.[H], [D]
Mme, [S], [D]
Caisse de Crédit Mutuel Credit Artisanal
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 MARS 2026
Décision déférée à la cour : jugement rendu par le tribunal de commerce de Fort de France, en date du 03 mai 2024, enregistré sous le n° 2017/1103
APPELANTE :
Madame, [M], [N]
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur, [H], [D]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Seydou DIARRA de la SELARL LEX UNIVERSALIS, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame, [S], [D]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Seydou DIARRA de la SELARL LEX UNIVERSALIS, avocat au barreau de MARTINIQUE
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL CREDIT ARTISANAL, société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, agissant poursuites et diligences des ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège.
,
[Adresse 4]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 janvier 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 24 mars 2026.
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige
Suivant acte sous seing privé en date du 24 mars 2015, la SARL Marquage publicitaire et signalétic (MPS) a souscrit auprès de la Caisse de crédit mutuel crédit artisanal un prêt professionnel d'un montant de 58.000 euros au taux d'intérêt de 3,550%, remboursable en 48 mensualités de 1.297,94 euros hors assurance, soit 1.332,74 euros assurance comprise.
Ledit prêt était assorti :
- des cautionnements personnels et solidaires de Mme, [M], [N], Mme, [S], [G] épouse, [D] et M., [H], [D] à hauteur de 72.500 euros chacun,
- du nantissement d'un compte bancaire rémunéré ouvert au nom de la SARL Marquage publicitaire ;
- du nantissement d'outillage et matériel d'équipement.
Par suite du non-paiement de certaines échéances du prêt, la banque a adressé à la SARL précitée et aux cautions une mise en demeure le 08 novembre 2016, avant de prononcer la déchéance du terme le 30 janvier 2017 et d'assigner, par acte du 22 février 2017, la société débitrice et ses cautions devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France.
La société Marquage publicitaire et signalétic a été mise en redressement le 25 septembre 2018, puis en liquidation judiciaire le 27 novembre 2018.
Le 16 octobre 2018, la banque a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Le mandataire liquidateur a procédé à la clôture pour insuffisance d'actif le 1er octobre 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 03 mai 2024, le tribunal a :
- constaté que la vérification de la créance de la Caisse de crédit mutuel crédit artisanal à l'égard de la SARL Marquage publicitaire et signalétic était devenue sans objet ;
- déchu la Caisse de crédit mutuel crédit artisanal de son droit aux intérêts et pénalités postérieurs aux incidents de paiement survenus à compter de novembre 2016 à l'égard de Mme, [M], [N] pour non-respect de l'obligation d'information annuelle de la caution ;
- condamné Mme, [M], [N] à payer à la Caisse de crédit mutuel crédit artisanal la somme de 44 336,68 euros au titre prêt professionnel enregistré sous le numéro 16159 0520700020730402 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- déchu la Caisse de crédit mutuel crédit artisanal de son droit de se prévaloir des contrats de cautionnement du prêt professionnel enregistré sous le numéro 16159 0520700020730402 à l'égard de M., [H], [D] et de Mme, [S], [G] épouse, [D] pour défaut manifeste de proportionnalité des cautionnements ;
- rejeté toutes les autres demandes des parties ;
- condamné la Caisse de crédit mutuel crédit artisanal à payer à M., [H], [D] et de Mme, [S], [G] épouse, [D] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme, [M], [N] aux dépens de l'instance à l'égard de la Caisse de crédit mutuel crédit artisanal ;
- condamné la Caisse de crédit mutuel crédit artisanal aux dépens de l'instance à l'égard de M., [H], [D] et de Mme, [S], [G] épouse, [D] ;
- condamné la Caisse de crédit mutuel crédit artisanal aux dépens de l'instance à l'égard de la SARL Marquage publicitaire et signalétic représentée par la SCP BR associés en la personne de Me, [C], [Z], en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 227,73 euros TTC.
Par déclaration reçue le 21 juin 2024, Mme, [M], [N] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de M., [H], [D], Mme, [S], [G] épouse, [D] et de la caisse de crédit mutuel crédit artisanal.
Aux termes de ses premières conclusions du 20 août 2024 et dernières du 10 avril 2025, l'appelante demande d'infirmer le jugement rendu le 3 mai 2024 en ce qu'il a :
* condamné Mme, [M], [N] à payer à la Caisse de crédit mutuel crédit artisanal la somme de 44 336,68 euros au titre du prêt professionnel enregistré sous le numéro 16159 0520700020730402 avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
* déchu la Caisse de crédit mutuel crédit artisanal de son droit de se prévaloir les contrats de cautionnement du prêt professionnel enregistré sous le numéro 16150 0520700020730402 à l'égard de M., [H], [D] et de Mme, [S], [G] épouse, [D] pour défaut manifeste de proportionnalité des cautionnements;
* rejeté toutes les autres demandes des parties;
* condamné Mme, [M], [N] aux dépens de l'instance à l'égard de la Caisse de crédit mutuel crédit artisanal ;
Sur l'appel incident,
- confirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- annuler le cautionnement pour vice du consentement fondé sur le dol des représentants et cautions de la société MPS ;
- déclarer la Caisse de crédit mutuel crédit artisanal mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter ;
- prononcer la déchéance du créancier pour défaut de proportionnalité du cautionnement ;
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d'information de Mme, [N] en qualité de caution ;
A titre reconventionnel, si la cour devait considérer que le cautionnement de Mme, [N] était valable et ne prononçait pas la déchéance du créancier pour défaut de proportionnalité,
- condamner à titre reconventionnel la Caisse de crédit mutuel crédit artisanal à lui payer la somme de 48 372,07 € à titre de préjudice pour défaut de mise en garde ;
Si par extraordinaire, la cour d'appel ne faisait pas droit aux demandes de Mme, [N],
- lui accorder de larges délais de paiement ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement la Caisse de crédit mutuel crédit artisanal, M., [H], [D] et Mme, [S], [D], [G], à payer à Mme, [M], [N] la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Caisse de crédit mutuel crédit artisanal aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions du 23 octobre 2025, M. et Mme, [D] demandent de :
Sur l'appel principal de Mme, [N],
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, l'y dire mal fondée,
- juger que le moyen tiré du dol des époux, [D] est un moyen nouveau,
- la déclarer aussi irrecevable que mal fondée,
- débouter Mme, [N] de toutes ses demandes, 'ns, moyens et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Sur l'appel incident,
- débouter la Caisse de crédit mutuel crédit artisanal de toutes ses demandes, 'ns moyens et conclusions à 1'encontre des époux, [D],
- juger manifestement disproportionné les engagements de cautionnement des époux, [D],
- con'rmer le jugement en entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
- juger que la Caisse de crédit mutuel crédit artisanal ne justifie pas avoir respecté l'obligation d'informations du 1er incident de paiement non régularisé ;
- juger que ce manquement est sanctionné par la déchéance des intérêts ;
- juger que, par son abstention fautive, le bénéfice de subrogation a été rendu impossible ;
- juger que les époux, [D] se trouvent déchargés de leur engagement de caution ;
- condamner Mme, [N] et la Caisse de crédit mutuel artisanal aux entiers dépens ainsi qu'à 2500€ sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Par ses dernières conclusions du 18 juin 2025, la caisse de crédit mutuel artisanal, appelante incidente, demande de :
- confirmer le jugement rendu le 03 mai 2024 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de France, en ce qu'il :
* condamne Mme, [M], [N] à payer à la Caisse de crédit mutuel crédit artisanal la somme de 44 336,68 euros au titre du prêt professionnel enregistré sous le numéro 16159 0520700020730402 avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
* condamne Mme, [N] aux dépens ;
- infirmer ce même jugement en ce qu'il :
* déchoit la Caisse de crédit mutuel crédit artisanal de son droit aux intérêts et pénalités postérieurs aux incidents de paiement survenus à compter de novembre 2016 à l'égard de Mme, [M], [N] pour non-respect de l'obligation d'information annuelle de la caution ;
* déchoit la Caisse de crédit mutuel crédit artisanal de son droit de se prévaloir des contrats de cautionnement du prêt professionnel enregistré sous le numéro 16150 0520700020730402 à l'égard de M., [H], [D] et de Mme, [S], [G] épouse, [D] pour défaut manifeste de proportionnalité des cautionnements;
* condamne la Caisse de crédit mutuel crédit artisanal à payer à M., [H], [D] et de Mme, [S], [G] épouse, [D] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamne la banque aux dépens à l'égard de M. et Mme, [D] et de la SARL Marquage publicitaire et signalétic ;
Statuant à nouveau,
- débouter Mme, [M], [N] de sa demande irrecevable tendant à déclarer vicié et donc nul cautionnement, s'agissant d'une prétention nouvelle formulée en cause d'appel, au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
- déclarer prescrite et non fondée la demande de nullité de cautionnement formulée par Mme, [M], [N] en cause d'appel, en application de l'article 414-2 du code civil ;
- déclarer l'action de la Caisse de crédit mutuel crédit artisanal recevable et bien fondée ;
- déclarer que la société SARL Marquage publicitaire et signalétic était redevable à l'égard de la Caisse de crédit mutuel crédit artisanal de la somme de 48.373,07 euros au titre du prêt professionnel enregistré sous le numéro 16159 05207 00020730402 ;
- condamner conjointement et solidairement Mme, [M], [N], Mme, [S], [D] et M., [H], [D] à payer au CCM Crédit artisanal la somme de 48.373,07 euros au titre du prêt professionnel enregistré sous le numéro de compte 16159 05207 00020730402 ;
- déclarer que les sommes susmentionnées seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme, soit à compter du 30 janvier 2017 ;
- les condamner pareillement à 5 000 euros de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
- les condamner aux dépens et à 5 000e sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction est intervenue le 20 novembre 2025.
L'affaire a été retenue à l'audience du 23 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
Par conclusions du 23 janvier 2025, l'appelante a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture afin que soient versée aux débats l'attestation de France travail du 20 janvier 2026 justifiant de son impécuniosité.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
Motifs :
1/ Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :
A l'audience du 23 janvier 2026, l'appelante a été autorisée à produire, en cours de délibéré, la pièce qu'elle entendait verser aux débats et pour la production de laquelle elle sollicitait la révocation de l'ordonnance de clôture. Elle a déposé cette pièce, ajoutée à son dossier de plaidoirie.
Les intimés ont été invités à faire valoir leurs observations sur cette pièce le 03 février 2026 au plus tard.
Aucune observation n'a été formulée à cette date.
La révocation de l'ordonnance de clôture est, dans ces conditions, sans objet.
2/ Sur l'appel principal de Mme, [N] :
2-1/Sur la demande d'annulation du cautionnement de Mme, [N] pour vice du consentement :
L'appelante soutient que cette demande est recevable dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celles présentées aux premiers juges tendant à contester les conditions dans lesquelles sa caution a été fournie.
Elle souligne que ses conclusions de première instance relatent comment elle a été abusée et escroquée.
Elle fait également valoir que la nullité de l'engagement a été invoquée comme moyen de défense à la demande principale ; qu'en conséquence, elle bénéficie comme tel de l'imprescriptibilité.
Sur le fond, elle affirme avoir été escroquée par M., [D] qui lui a proposé un emploi au sein de la société MPS mais ne l'a pas rémunérée et lui a assuré que l'acquisition du matériel qui a fait l'objet du financement pour lequel elle s'est portée caution permettrait à la société de régulariser ses salaires, ce qui n'a jamais été fait.
Elle expose que le dol, bien qu'émanant non de la banque mais d'un cofidéjusseur, entraîne la nullité de son engagement.
Elle se prévaut des termes de son courrier, adressé à M., [D] le 04 novembre 2015, pour soutenir que son engagement a été vicié par le dol.
M. et Mme, [D] soulèvent l'irrecevabilité de la demande de l'appelante, nouvelle en cause d'appel. Ils relèvent que cette dernière, devant le tribunal, ne contestait pas la validité de son cautionnement.
Ils prétendent également que les allégations de l'appelante, qu'ils désignent comme une véritable gérante de fait de la société MPS, ne sont corroborées par aucun élément.
La Caisse de crédit mutuel crédit artisanal invoque également l'irrecevabilité de la demande d'annulation de l'engagement de l'appelante, dont elle souligne qu'elle ne contestait pas la validité de l'acte de cautionnement du 24 mars 2015.
Elle soutient que la demande en nullité du cautionnement, même invoquée comme moyen de défense, soulève une cause juridique nouvelle, fondée sur le dol, qui n'a pas été soumise en première instance.
Elle fait valoir que la jurisprudence refuse la nullité du cautionnement lorsque l'auteur du dol est le débiteur principal.
Elle se prévaut par ailleurs de la prescription de la demande en nullité dès lors que Mme, [N] a été mise en demeure de régulariser les échéances impayées par LRAR le 08 novembre 2016, date à laquelle elle a donc découvert le dol allégué et qu'elle n'a sollicité la nullité de son engagement que par conclusions du 06 août 2024.
Sur ce, la cour retient qu'aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que le moyen tiré de la nullité de l'engagement de caution sur lequel est fondé la demande de paiement de la banque constitue une défense au fond, recevable comme telle en cause d'appel.
En revanche, la demande n'apparaît pas fondée dès lors que le contrat de cautionnement se forme par l'accord des volontés de la caution qui s'oblige et du créancier qui accepte ; que le dol viciant le consentement de l'une des parties n'en peut emporter la nullité que s'il émane de l'autre partie ; qu'en conséquence, à les supposer caractérisées, les man'uvres dolosives d'un cofidéjusseur sont sans incidence sur la validité d'un engagement auquel il est étranger.
En outre et à titre superfétatoire, force est de relever que l'appelante ne justifie par aucun élément objectif, comme n'émanant pas d'elle-même, de l'existence des man'uvres dolosives qu'elle dénonce.
La demande d'annulation de l'engagement de caution sera donc rejetée.
2-2/ Sur la proportionnalité du cautionnement de l'appelante :
Au visa de l'article L 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, le tribunal a relevé qu'à l'examen de la fiche de renseignements produite par la banque, en date du 5 mars 2015, l'appelante exerçait en qualité d'assistante de gestion au sein de la société MPS pour un salaire mensuel de 1 457,52 euros et avait perçu en 2012 un revenu annuel imposable de 18 887 euros ; qu'elle était par ailleurs titulaire de placements et possédait une épargne bancaire de 54 589,13 euros ainsi qu'une épargne assurance de 10 836,87 euros.
Il a noté que Mme, [N] n'apportait aucun élément probant laissant penser que ces éléments de renseignement n'étaient pas réels au moment de s'engager en qualité de caution, étant rappelé que la vérification de la perception de ses revenus professionnels ne pesait pas sur la banque.
Le tribunal a en conséquence considéré que l'engagement de caution de Mme, [N] n'était pas manifestement disproportionné lors de sa souscription.
L'appelante affirme que ses salaires ne lui ont jamais été versés par la société MPS, ce que la banque ne pouvait ignorer.
Elle met en exergue la modicité du salaire net qu'elle aurait dû percevoir, soit 1 133,18€ au regard de l'importance de son engagement, soit 72 500€, dont la charge mensuelle correspondait à plus de 100 % de son revenu mensuel.
Elle soutient que la banque n'a pas évalué et apprécié la proportionnalité de son patrimoine face à son engagement.
La Caisse de crédit mutuel crédit artisanal réplique que l'avis d'impôt 2013 fourni par Mme, [N] et annexée à la fiche de renseignement font état d'un salaire annuel de 20 830€ et se prévaut de l'absence d'autre prêt ou engagement de caution.
La cour relève que l'engagement de caution de Mme, [N] est en date du 24 mars 2015.
L'article L 341-4 du code de la consommation, issu de l'ordonnance du 14 mars 2016, n'est donc pas applicable au présent litige.
En revanche, l'article L 313-10 du code de la consommation dans sa version applicable au litige prévoyait qu'un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou un organisme mentionné au 5 de l'article L 511-6 du code monétaire et financier ne pouvait se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permit de faire face à son obligation.
En l'espèce, les pièces n° 24 et 32 produites par la banque confirment que Mme, [N] déclarait, sans que la banque ait à vérifier l'exactitude de ses dires, percevoir un salaire de 1457,52€ par mois et disposer d'une épargne d'un montant total de 65 426€, permettant de faire face à son engagement de caution, d'un montant de 72 500e au plus, qui ne peut en conséquence être qualifié de disproportionné.
Si Mme, [N] fait grief à la banque de ne pas avoir relevé l'absence de versement de salaire sur son compte entre le 02 janvier 2015, date de signature de son contrat de travail, et le mois 24 mars 2015, date de son engagement de caution, il apparaît que la banque, au regard de la brièveté du délai séparant ces deux dates et à supposer que Mme, [N] faisait précédemment virer ses salaires sur un compte ouvert dans les livres de la Caisse de crédit mutuel crédit artisanal, ne pouvait être sérieusement alertée sur cette absence qui pouvait s'analyser comme un retard.
La cour approuve, pour le surplus, le tribunal qui a écarté le moyen tiré de la disproportion de l'engagement de l'appelante.
2-3/ Sur le manquement de la banque au devoir d'information :
Le tribunal a interprété l'article L.313-22 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur du 1er janvier 2014 au 11 décembre 2016 comme faisant obligation aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, de justifier de l'accomplissement des formalités légalement prévues.
Il a considéré que la seule production de la copie de lettres d'information ne suffisait pas à justifier de leur envoi, que l'établissement de crédit devait démontrer.
Il a relevé qu'en l'espèce, la banque produisait les courriers adressés à Mme, [N] pour les années 2016 et 2017 pour le prêt litigieux, mais non de leur envoi effectif.
Il a en conséquence déchu la banque des intérêts et pénalités postérieurs aux incidents de paiement survenus à compter de novembre 2016.
L'appelante sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
La Caisse de crédit mutuel crédit artisanal, appelante incidente, soutient qu'elle n'a pas à prouver l'envoi de la lettre d'information annuelle à la caution si aucun élément ne permet d'en douter.
Elle fait valoir qu'elle a adressé à Mme, [N] le courrier d'information avant le 31 mars 2016, précisément le 18 février 2016.
Elle expose également qu'elle a informé la caution de la défaillance du débiteur principal par LRAR et qu'elle l'a mise en demeure, le 08 novembre 2016, de procéder au paiement des mensualités impayées du débiteur.
Sur ce, la preuve que l'information annuelle de la caution a été fournie peut être faite par tous moyens et il n'incombe pas à l'établissement de crédit de prouver que la caution a effectivement reçu l'information envoyée.
Mme, [N], qui n'allègue aucunement l'existence de présomptions permettant de douter de l'envoi de la lettre d'information produite en pièce n° 19 de l'intimée (lettre en date du 18 février 2016), ne peut utilement exiger la preuve de son envoi effectif.
La cour relève par ailleurs que la caution a été mise en demeure, par LRAR du 08 novembre 2016 (pièce n° 12 de l'intimée), de procéder au paiement des échéances échues impayées et, par LRAR 30 janvier 2017, (pièce n° 16) de régler le solde du prêt accordé à la société MPS.
La violation des dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier n'est donc pas caractérisée.
2-4/ Sur le devoir de mise en garde :
Le tribunal a écarté la violation, alléguée par Mme, [N], de ce devoir au motif que pour invoquer le manquement d'un établissement de crédit à son obligation de mise en garde envers elle, une caution, fût-elle non avertie, devait rapporter la preuve que son engagement n'était pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résultait de l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur débiteur principal.
Il a rappelé qu'il avait retenu que l'engagement de Mme, [N] n'était pas disproportionné à ses capacités financières personnelles et a retenu que l'intéressée ne produisait aucune pièce caractérisant l'existence d'un risque d'endettement de la SARL MPS.
L'appelante principale fait valoir que la modicité de ses revenus interdisait tout remboursement en cas de défaillance du débiteur ; que la banque aurait dû être alertée par l'absence de paiement de ses salaires.
Elle expose que la société a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du 25 septembre 2018.
Elle affirme que l'opération de crédit, tant en raison de la complexité de l'opération que de son montant, pouvait s'avérer dangereuse pour l'emprunteur.
Elle sollicite la condamnation de la banque à lui verser la somme de 48 372,07€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la perte de chance de ne pas contracter.
L'intimée, en réplique, souligne que le prêt était un prêt professionnel, exclu comme tel du champ d'application de l'article L 312-4 nouveau du code de la consommation ; que Mme, [N], qui a souscrit un cautionnement commercial, doit être considérée comme une caution avertie, ce d'autant qu'elle a participé à la gestion de la société MPS ; qu'elle ne peut donc se voir accorder le bénéfice du devoir de mise en garde.
La cour retient qu'aucun élément ne permet de considérer que Mme, [N] a outrepassé ses fonctions d'assistante de gestion pour exercer une gestion de fait de la société MPS, étant observé que le gérant de droit, à la lecture du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2015 de la société (pièce n° 2 de M. et Mme, [D]), était M., [H], [D] et que les mails produits par ce dernier, émanant de Mme, [N], ne démontrent pas qu'elle se soit effectivement immiscée, en toute indépendance, dans la gestion ou la direction de MPS.
Toutefois, si l'appelante peut ainsi se prévaloir de sa qualité de caution non avertie, non seulement elle ne rapporte pas la preuve que son engagement n'était pas adapté à ses capacités financières personnelles, mais elle ne démontre pas plus qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résultait de l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur débiteur principal.
Il convient de relever sur ce point que le redressement judiciaire de la société MPS n'est intervenu que 42 mois après l'octroi du prêt, dont elle a régulièrement payé les échéances pendant un an, ce qui ne permet pas de conclure que le prêt était inadapté aux capacités financières de la société .
L'appelante ne peut pas plus utilement soutenir que l'opération était dangereuse pour l'emprunteur au regard de la complexité de l'opération et de son montant s'agissant d'un prêt classique accordé à une société, à remboursement constant et taux d'intérêt fixe, d'un montant de 58000€, destiné à l'achat de matériel professionnel qui devait lui permettre de développer son activité.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté le moyen tiré de la violation du devoir de mise en garde.
2-5/ Sur la demande de délais de paiement :
Le tribunal a rejeté cette demande en l'absence d'élément relatif à la situation financière et patrimoniale de Mme, [N].
Celle-ci produit une attestation de France Travail en date du 20 janvier 2026 aux termes de laquelle elle est admise au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi en date du 27 octobre 2023 après son contrat de travail du 1er mai 2023.
La banque expose que l'appelante ne produit aucune pièce permettant de justifier de sa situation financière ; que des exécutions du jugement ont permis de saisir des sommes appartenant à Mme, [N], laquelle n'est donc pas dans l'impécuniosité.
Sur ce, la cour relève que si, dans le dispositif de ses conclusions, l'appelante sollicite le bénéfice de délais de paiement, aucun moyen n'est développé au soutien de cette prétention.
A titre superfétatoire, la pièce produite par Mme, [N] ne précise aucunement le montant de l'allocation dont elle bénéficie et l'appelante, qui a pu profiter, de fait, de délais de paiement depuis 2017, ne justifie pas de sa situation patrimoniale, alors même qu'elle disposait d'une épargne confortable au moment de son engagement.
La demande de délais de paiement sera donc rejetée.
3/ Sur l'appel incident de la Caisse de crédit mutuel crédit artisanal :
3-1/ Sur la demande de majoration des intérêts à compter de la déchéance du terme :
Le tribunal a condamné Mme, [N] à payer à Caisse de crédit mutuel crédit artisanal la somme de 44 336,68€ avec intérêts au taux légal à compter de sin jugement.
La banque sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, la condamnation « conjointe et solidaire » des trois cautions au paiement de la somme de 48 373,07€ portant intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme, soit le 30 janvier 2017.
A l'examen de la pièce n° 7 de l'intimée, qu'aucun élément ne contredit, il apparaît que sa créance doit être arrêtée à la somme de :
- 46 036,90e au titre du capital restant dû, des échéances impayées et des intérêts du prêt arrêtés au 30 janvier 2017 ;
- 460,37e au titre de l'indemnité conventionnelle qui doit être réduite, au regard du réel préjudice subi, à 1 % des « montants échus ».
La première somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2017, date de la mise en demeure adressée à la caution ; la seconde, à compter du présent arrêt s'agissant d'une indemnité.
3-2/ Sur l'appel incident de la Caisse de crédit mutuel crédit artisanal à l'égard de M. et Mme, [D] :
Le tribunal a retenu la disproportion de l'engagement de M. et Mme, [D] après avoir relevé que les fiches de renseignements produites par la banque, en date du 4 mars 2015 faisaient état d'un salaire de 1 128,71 euros par mois pour M., [D] et de 1 132,12 euros pour son épouse, sans document justificatif, ainsi que d'un crédit en cours de 203,80 euros par mois et un loyer mensuel de 900 euros, soit des revenus inférieurs au SMIC et consacrés pour moitié au paiement de charges.
Il a considéré que l'indication de possession de parts sociales dans la SARL MPS sans autre précision sur leur valeur n'avait pas de valeur probante.
La Caisse de crédit mutuel crédit artisanal se prévaut de la fiche de renseignements et des bulletins de salaire de M., [D] des mois de novembre et décembre 2014 pour affirmer que, percevant un salaire de 1128,71€, son engagement de caution n'était pas disproportionné.
Elle souligne que les revenus cumulés du couple étaient de 2 260,083€ et que la charge de la preuve du caractère disproportionné de l'engagement pèse sur celui qui s'en prévaut.
La cour retient que, quand bien même la proportionnalité doit s'apprécier, dans le cas d'un couple qui cautionne, au regard des revenus et du patrimoine du ménage, il apparaît que l'engagement de chacun des intimés, à hauteur de 72 500€, n'était pas proportionné aux revenus du couple, consacrés pour moitié au paiement des charges de la vie courante, étant relevé l'absence de patrimoine comme d'épargne déclarés.
Le tribunal approuve le tribunal en ce que la banque ne peut se prévaloir des cautionnements de M. et Mme, [D].
3-3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Le tribunal a rejeté cette prétention au motif que la banque ne faisait aucune démonstration à l'appui de sa demande.
La cour relève que si cette dernière est reprise dans le dispositif des conclusions de la Caisse de crédit mutuel crédit artisanal, elle ne développe aucun moyen à son soutien.
Le jugement ne peut donc qu'être confirmé sur ce rejet.
4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La banque succombant partiellement, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme, [M], [N] aux dépens de l'instance à son égard et condamné la Caisse de crédit mutuel crédit artisanal aux dépens de l'instance à l'égard de M., [H], [D] et de Mme, [S], [G] épouse, [D].
Il le sera également en ce qu'il a condamné la banque à verser à M. et Mme, [D] la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au même titre.
Mme, [T], qui succombe en son recours, supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture du 20 novembre 2025 ;
Infirme le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France en date du 03 mai 2024 en ses dispositions dont appel sauf en ce qu'il a :
- déchu la Caisse de crédit mutuel crédit artisanal de son droit de se prévaloir des contrats de cautionnement du prêt professionnel enregistré sous le numéro 16159 0520700020730402 à I'égard de M., [H], [D] et de Mme, [S], [G] épouse, [D] pour défaut manifeste de proportionnalité des cautionnements ;
- rejeté la demande de délais de paiement de Mme, [M], [N] ;
- rejeté la demande de la Caisse de crédit mutuel crédit artisanal de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamné la Caisse de crédit mutuel crédit artisanal à payer à M., [H], [D] et de Mme, [S], [G] épouse, [D] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme, [M], [N] aux dépens de l'instance à l'égard de la Caisse de crédit mutuel crédit artisanal ;
- condamné la Caisse de crédit mutuel crédit artisanal aux dépens de l'instance à l'égard de M., [H], [D] et de Mme, [S], [G] épouse, [D] ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme, [M], [N] à payer, en sa qualité de caution des engagements de la société Marquage publicitaire et signalétic (MPS) les sommes de :
- 46 036,90€ (quarante-six mille trente-six euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre du capital restant dû, des échéances impayées et des intérêts arrêtés au 30 janvier 2017 du prêt professionnel du 24 mars 2015, somme portant intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2017;
- 460,37€ (quatre cent soixante euros et trente-sept centimes) au titre de l'indemnité conventionnelle, somme portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Et y joutant,
Condamne Mme, [M], [N] aux dépens d'appel.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Madame Sandra Potiron, cadre greffier, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LE CADRE GREFFIER, LA PRESIDENTE,