Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 6 - ch. 8, 26 mars 2026, n° 22/07616

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 22/07616

26 mars 2026

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 26 MARS 2026

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07616 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIPA

Décision déférée à la cour : jugement du 12 juillet 2022 -conseil de prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 21/01387

APPELANTE

Madame, [M], [I] née, [A]
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 1]

Représentée par Me Malika HOUIDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1907

INTIMEES

S.A.R.L., [1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]

Représentée par Me Emmanuel GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0244

SELARL, [C], [S] prise en la personne de Me, [C], [S] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de S.A.R.L., [1]
,
[Adresse 3]
,
[Adresse 3]

Non représentée

SELAFA, [2] prise en la personne de Me, [V], [J] ès qualités de mandataire judiciaire de S.A.R.L., [1]
,
[Adresse 4]
,
[Adresse 4]

Non représentée

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA, [Localité 2]
,
[Adresse 5]
,
[Adresse 5]

Non représentée

PARTIE INTERVENANTE

S.E.L.A.R.L., [3] prise en la personne de Me, [K], [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L., [1]
,
[Adresse 6]
,
[Localité 1]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s' étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame FRENOY, présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame FRENOY, présidente de chambre

Madame MONTAGNE, présidente de chambre

Madame MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame WOHLSCHIES

ARRET :

- réputé contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame FRENOY, présidente de chambre, et par Madame ROVETO, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme, [M], [A] épouse, [I] a été engagée par la société, [1], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 septembre 2017, en qualité d'assistante administrative et commerciale, statut 'employé', niveau IV, 2ème échelon , coefficient 270 de la convention collective de la métallurgie.

Son contrat de travail a été suspendu à compter du 1er octobre 2020 pour cause de maladie.

Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de la société et nommé la SELAFA, [2] en la personne de Me, [K], [V] en qualité de mandataire judiciaire.

Par lettres des 11 et 21 décembre 2020, Mme, [I] a été convoquée à deux reprises à un entretien préalable, fixé pour le premier au 22 décembre suivant, pour le second, au 4 janvier 2021.

Par lettre du 18 janvier 2021, Mme, [I] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.

Elle a saisi le 8 juin 2021 le conseil de prud'hommes de Bobigny.

Par jugement du 8 février 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté un plan de redressement pour la société, [1], nommant la SELARL, [4] en la personne de Maître C., [S] comme commissaire à l'exécution du plan.

Le conseil de prud'hommes, par jugement du 12 juillet 2022, a reconnu la faute grave, a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance, après avoir rejeté la demande reconventionnelle.

Par déclaration du 4 août 2022, Mme, [I] a relevé appel de la décision rendue.

Par assignation en intervention forcée du 4 novembre 2022, l'AGS CGEA d,'[Localité 2] a été attraite en la cause.

Le tribunal de commerce de Bobigny, par jugement du 4 juillet 2023, a prononcé la liquidation judiciaire de la société, [1], après résolution du plan de redressement, et désigné la SELAFA, [2] en la personne de Me, [V] en qualité de liquidateur judiciaire, remplacée par ordonnance du 4 juillet suivant par la SELARL, [3].

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 octobre 2025, Mme, [I] demande à la cour de :

si la cour devait s'estimer saisie des conclusions notifiées par les intimées avant le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société, [1],

- déclarer irrecevable leur demande reconventionnelle tendant à obtenir la condamnation de Mme, [I] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- annuler le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 12 juillet 2022, à tout le moins, l'infirmer sauf en ce qu'il a débouté la société, [1] de sa demande reconventionnelle,

par conséquent, statuant à nouveau et y ajoutant

- dire et juger que la société, [1] a modifié unilatéralement le contrat de travail et manqué à son obligation de sécurité,

- dire et juger que le licenciement de Mme, [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- fixer les créances de Mme, [I] au passif de la liquidation judiciaire de la société, [1] comme suit :

- 8 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la modification unilatérale du contrat et du manquement à l'obligation de sécurité,

- 5 485,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 548,56 euros à titre de congés payés incidents,

- 2 399,93 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 10 971,12 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts résultant des circonstances brutales et vexatoires de son licenciement,

- 6 759,42 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d'avoir bénéficié des avantages du contrat de sécurisation professionnelle, dit CSP,

- d'ordonner à la société, [3], prise en la personne de Me, [K], [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société, [1] de remettre à Mme, [I] le certificat de travail, le bulletin de paie rectificatif et l'attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de sa notification,

- fixer au passif de la procédure collective de la société, [1] la créance de Mme, [I] à hauteur de 3 000 euros au titre de la procédure de première instance et une créance de 3 000 euros au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixer au passif de la procédure collective de la société, [1] au profit de Mme, [I] les dépens de première instance et d'appel.

Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 janvier 2023, la société, [1], la SELARL, [4] en la personne de Me C,.[S] et la SELAFA, [2] en la personne de Me J., [V], ès qualités respectivement de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire, demandent à la cour de bien vouloir :

à titre principal

- les recevoir ès qualités en leurs demandes,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en toutes ses dispositions,

- débouter Mme, [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner Mme, [I] à une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux le concernant au profit de M., [G].

Par assignation en intervention forcée du 16 avril 2024, la salariée a appelé en la cause et fait signifier sa déclaration d'appel ainsi que toutes les pièces de la procédure à la SELARL, [3] en sa qualité de liquidateur judiciaire, laquelle n'a pas constitué avocat.

L'AGS CGEA d,'[Localité 2] n'a pas comparu.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle :

Alors que, dans ses conclusions, la salariée soulève qu'en l'absence de constitution et de comparution des parties intimées, à savoir la SELARL, [3] désignée en qualité de liquidateur judiciaire et de l'Unedic CGEA AGS d,'[Localité 2], il appartient à la cour de se prononcer sur le bien-fondé de l'appel au regard de la seule motivation du jugement, la, [1] n'étant pas représentée par son liquidateur qui n'a pas constitué avocat, ni conclu, force est de constater que dans le dispositif de ses conclusions, elle ne sollicite que l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle présentée dans les conclusions de la société, du commissaire à l'exécution du plan et du mandataire judiciaire, conclusions communiquées avant le jugement prononçant la liquidation judiciaire.

En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, de sorte qu'elle n'est pas saisie de la demande d'irrecevabilité des conclusions communiquées par voie électronique le 31 janvier 2023 pour la société, [1].

Il résulte de l'article L. 641-9, I du code de commerce que le débiteur, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, conserve le droit propre d'exercer un recours contre les décisions fixant, après reprise d'une instance en cours lors du jugement d'ouverture, une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier.

Alors que seul le liquidateur est habilité à poursuivre l'instance introduite par le débiteur avant le jugement prononçant sa liquidation judiciaire, il y a lieu de constater, en l'espèce, que la SELARL, [3], désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société, [1], bien que citée en reprise d'instance, n'a pas constitué avocat, ni comparu et qu'à défaut de conclusions du liquidateur, la demande reconventionnelle - tendant à la condamnation au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles, sans mention du bénéficiaire - n'est plus soutenue.

Il convient de constater, comme sollicité, son irrecevabilité.

Sur la nullité du licenciement :

La salariée fait valoir que le jugement de première instance se borne, après avoir cité divers articles du code de procédure civile et du code du travail, à indiquer que le conseil de prud'hommes a reconnu la faute grave commise par elle et l'absence de manquement grave à son encontre, ce qui l'a conduit à la débouter de ses demandes. À défaut de raisonnement juridique et de réponse aux conclusions, et en l'état d'un exposé du litige rédigé, selon elle, de façon partiale, elle sollicite la nullité de ce jugement.

Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, 'le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

Il énonce la décision sous forme de dispositif.'

Il convient de relever que le jugement, avant l'exposé des prétentions des parties et donc, dans l'exposé du litige - qui ne devrait contenir que les faits constants -, énonce que ' lors d'un audit comptable en septembre 2020, découvertes de plusieurs commandes et factures anormales. Ces commandes ont été réalisées en vue d'obtenir des cadeaux fournisseurs offerts pour des quantités importantes (pièce 11 ' 12 ' 13 ' 23 BL et photos des équipements)', prenant ainsi comme postulat les allégations de l'employeur.

Par la suite, dans les ' motifs de la décision ', le jugement, après avoir cité les articles 6, 7, 9, 12 et 15 du code de procédure civile et les articles L.1222-1, L.1235-1, L.1322 -1, L.1232-2, L.1232-3 et L.1232-4 du code du travail, indique avoir 'reconnu la faute grave, et l'absence de manquement grave à l'encontre de Mme, [I]', concluant 'en conséquence de ce qui précède, le conseil déboute Madame C., [A] épouse, [I] de ses demandes'.

Force est de constater, par conséquent, qu'aucune réponse n'a été apportée aux moyens contenus dans les conclusions des parties et que le licenciement pour faute grave a été entériné sans aucune motivation, le rappel des textes ne pouvant servir qu'à poser le cadre légal dans lequel les faits devaient être analysés et à initier le raisonnement juridique aboutissant à la décision, mais ne pouvant suffire à répondre aux exigences légales en matière de rédaction d'une décision de justice.

Il convient donc d'annuler le jugement de première instance.

Il y a lieu également, pour une bonne administration de la justice, d'évoquer l'affaire au fond, comme le sollicite la salariée.

Sur la modification du contrat de travail et le manquement à l'obligation de sécurité :

Rappelant que l'adjonction de tâches affectant la nature des fonctions constitue une modification du contrat de travail et peut non seulement contribuer à placer un salarié en situation difficile mais encore constituer un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, l'appelante invoque une modification, sans son accord, de ses fonctions - dont la nature administrative et commerciale était manifeste à la lecture de sa fiche de poste-, contrainte qu'elle a été d'accomplir de façon non temporaire des tâches nouvelles en 2020 telles que la saisie des heures de l'ensemble des salariés, la gestion de l'attribution et la restitution du matériel professionnel, la gestion des formations et du parc machines, des courses diverses, conduisant ainsi à une surcharge de travail sans qu'aucune mesure n'ait été prise pour préserver sa santé alors qu'elle avait manifesté son état de souffrance et bénéficié de seulement quelques jours de congés payés durant l'été. La salariée fait état du préjudice qu'elle a subi du fait de la détérioration de son état de santé, invoque son arrêt maladie pour un syndrome anxiodépressif majeur et sollicite la somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts.

La société, dont les conclusions doivent être examinées dans le cadre du droit propre du débiteur d'exercer un recours contre les décisions fixant, après reprise d'une instance en cours lors du jugement d'ouverture, une créance à son passif, droit issu de l'article L. 641-9 du code de commerce lui permettant de participer à la détermination de sa dette, conclut à l'absence de toute modification unilatérale du contrat de travail, à l'absence de preuve d'un accroissement des missions de la salariée, à qui n'a été confiée qu'une tâche supplémentaire à la suite du départ à la retraite d'une de ses collègues, à savoir le décompte via un logiciel du nombre de primes de panier à verser aux salariés travaillant sur les chantiers, tâche que la salariée a refusé de faire et qui n'a pas accru sa charge de travail. Elle réfute tout manquement à l'obligation de sécurité, l'intéressée ayant pu poser des congés en juillet et n'établissant pas de lien entre son état de santé et ses conditions de travail. Elle conclut au rejet de la demande.

La modification du contrat de travail, s'agissant d'éléments essentiels tels que la rémunération, la qualification, la durée du travail ou les fonctions, requiert du salarié son accord exprès, qui ne saurait résulter de la seule poursuite du contrat aux conditions modifiées.

Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1) des actions de prévention des risques professionnels,

2) des actions d'information et de formation,

3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

L'article L.4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre.

Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail et qui, alerté d'une surcharge de travail par exemple, a pris les mesures immédiates propres à la faire cesser.

En l'espèce, la salariée se prévaut de ses fonctions d'assistante administrative et commerciale, chargée du traitement administratif et commercial des commandes clients, des ouvertures des chantiers, de l'établissement des factures, du traitement administratif et comptable des commandes auprès des fournisseurs, de la gestion administrative des chantiers (PPSPS, DOE, mise à jour des dossiers administratifs, contrats de sous-traitance), des saisies informatiques diverses, du secrétariat classique de l'établissement et de ses chargés d'affaires, de la coordination administrative et comptable avec le siège, cette liste n'étant pas limitative.

Si la salariée n'établit pas la réalité de la gestion de l'attribution et de la restitution du matériel professionnel, de la gestion du parc machines, des courses diverses dont elle aurait été chargée en sus de ses fonctions, elle justifie en revanche de sa contestation de la tâche supplémentaire de saisie des heures du personnel, qui lui était demandée, et du positionnement de l'employeur, par courriel du 11 septembre 2020 lui précisant qu'il lui est demandé de 'saisir les informations dans, [5], de les contrôler par un nouvel outil développé par, [6] et de les envoyer via un fichier Excel à externalliance, accompagné des documents que vous envoyez auparavant à, [P]'.

Si l'employeur a considéré que le descriptif de son poste n'en paraissait pas modifié, il est manifeste, au vu des pièces produites, que destinée à alléger la charge d'une de ses collègues, cette demande de saisie informatique a accru les tâches de la salariée, qui n'avait pas accepté cette modification du périmètre de ses tâches.

Si, par ailleurs, les différents éléments médicaux qui sont versés aux débats, se limitant à reproduire les déclarations de la patiente, n'autorisent pas à établir un quelconque lien entre cette modification et son état de santé, en revanche les plaintes de l'intéressée sur sa charge de travail, ses demandes de congés, le nombre réduit de jours de repos accordés et les avis d'arrêt de travail produits aux débats permettent de retenir ledit lien ainsi qu'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, lequel ne justifie avoir pris aucune mesure à la réception des doléances de l'intéressée, ne serait-ce que pour analyser le volume de ses activités.

Eu égard aux éléments de préjudice démontré et de sa durée, il convient d'accueillir la demande d'indemnisation à hauteur de 1 000 €.

Sur le licenciement :

La lettre de licenciement adressée le 18 janvier 2021 à Mme, [I] contient les motifs suivants, strictement reproduits :

(...) «1) Le jeudi 12 novembre 2020 après-midi, lors d'une réunion organisée entre la société, [7] et la direction de la, [1] dont messieurs, [D] et, [L], des anomalies dans les commandes d'achats que vous aviez passées auprès de la société, [7] ont été découvertes. Un volume récurrent de commandes passées à la société, [7] à des quantités et à des prix qui semblaient anormaux par rapport aux expériences personnelles des représentants de la Direction est apparu. Les recherches qui ont suivi ont alors mis en évidence, ce même 12 novembre 2020, un lien entre le montant des commandes passées auprès de la société, [7] en 2020, et la fourniture d'objets tels que « Station de charge », « Barre de son », « Ordinateur portable », « Google Home », « Tablettes Archos »'

2) Le 16 novembre 2020, vous avez restitué deux des éléments identifiés la semaine précédente comme étant en votre possession, à savoir l'Ordinateur Portable et la tablette Archos.

3 ) (')

Or, ni au service Comptabilité, ni au service Achats, nous n'avons trouvé de traces de commandes Eshop qui ont été faites par vos soins pour recevoir des lots en échange d'un montant financier de commandes passées auprès de la Société, [7]. Il est apparu que vous avez systématiquement activé cette commande directement en vous connectant sur le site de la société, [7]. L'opération d'achat ne respectait donc pas les procédures en place et était ainsi dissimulée aux yeux du service Comptabilité et du Gérant.

De même, nous n'avons trouvé trace d'aucune étude de comparaison de prix entre la société, [7] et d'autres fournisseurs qui aurait permis d'identifier le surcoût de l'opération (grossissement des stocks de consommables, non choix du moins-disant pour l'achat de fournitures,').

(')

Il apparaît en effet qu'en 2020 vous avez utilisé votre position au sein de l'entreprise, [1] pour vous octroyer des avantages personnels, en dissimulant vos actes et en ne respectant pas les procédures en place. La société, [1] en a supporté le préjudice, d'une part, par la facturation des achats que vous avez effectués pour bénéficier de ces avantages, et d'autre part par l'absence de jouissance des éléments acquis.

(')

Ces faits constituent des fautes dont la nature et la gravité rendent impossible la poursuite de nos relations contractuelles même pendant la courte période d'un préavis et justifient votre licenciement pour faute grave ('). »

La salariée soutient que les faits qui lui sont reprochés remontent tous à plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, le listing produit faisant état de commandes du 8 janvier au 23 septembre 2020 et que la procédure disciplinaire ayant été engagée le 11 décembre 2020, le licenciement fondé sur des faits prescrits doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.

À titre subsidiaire, elle invoque la véritable cause économique de son licenciement, mis en 'uvre un mois après le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et sa convocation à entretien préalable correspondant à la demande d'autorisation de l'administrateur judiciaire de procéder à des licenciements économiques collectifs, l'employeur n'ayant d'ailleurs pas procédé à son remplacement.

À titre infiniment subsidiaire, la salariée insiste sur le caractère injustifié et disproportionné de la mesure prise à son encontre, relève que la formulation de la lettre de licenciement montre l'inconsistance du grief et l'incertitude de son employeur quant à l'anormalité des commandes passées, souligne le caractère purement hypothétique, subjectif et flou du motif, ainsi que l'absence de date, de nature, de quantité, de prix des produits commandés et considère que les pièces ne permettent pas de caractériser les manquements allégués et a fortiori leur imputabilité.

La société, dans ses conclusions du 31 janvier 2023, soutient qu'aucune prescription ne peut lui être opposée dans la mesure où elle n'a eu connaissance des faits litigieux que dans un rapport de l'expert-comptable et à l'occasion d'une réunion du 12 novembre 2020 sur le volume important de commandes passées de façon récurrente, sans comparaison de devis et sans consulter les salariés chargés des achats, soit 22 du 8 janvier au 23 septembre 2020 auprès de la société, [7], que les cadeaux obtenus ainsi par la salariée, sans aucune autorisation, ne sont pas contestés par elle qui les avait en sa possession, que l'appropriation de ces biens rendait impossible la poursuite du contrat de travail. Elle conteste le caractère probant d'une partie des pièces produites par la salariée et réfute que la rupture de la relation de travail soit intervenue pour un motif économique déguisé alors que des diligences ont été faites pour la remplacer dans ses fonctions.

Selon l'article L.1332-4 du code du travail, ' aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.'

Le délai débute le jour où l'agissement fautif est personnalisé, c'est-à-dire quand l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié.

Si la société fait état d'un rapport spécial de l'expert-comptable ayant mis en évidence des pertes et difficultés financières, le document produit intitulé 'rapport spécial de la gérance à l'assemblée générale mixte du 30 septembre 2020' porte à la connaissance des associés diverses opérations ou conventions, sans aucune mention des faits litigieux, ni référence à des commandes passées; le lien entre ces constatations et les soupçons de l'employeur n'est pas fait d'autant que, comme l'indique la salariée, les commandes, remontant aux mois de janvier, juin et juillet 2020 mentionnent - pour plusieurs d'entre elles - son nom en tant que salariée en charge du suivi et avaient été transmises à la comptabilité pour vérification et paiement.

Relativement aux commandes e-shop, il n'est pas démontré que Mme, [I] s'est connectée de façon indue sur le site Internet de la société, [7] pour effectuer des commandes anormales et qu'une procédure interne de devis et de validation des commandes autre que celle suivie par la salariée ait été exigée.

Par ailleurs, la société fait état d'une réunion du 12 novembre 2020 à l'occasion de laquelle des anomalies auraient été découvertes dans les commandes; cependant, aucun élément objectif n'est produit à ce titre, ni même au sujet de la tenue d'une telle réunion à cette date.

La preuve de la découverte ou de la connaissance complète des faits litigieux moins de deux mois avant le déclenchement de la procédure de licenciement n'est pas rapportée.

Il y a lieu par conséquent de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Tenant compte au moment de la rupture de l'âge de la salariée (née en 1983 ), de son ancienneté (remontant au 11 septembre 2017), de son salaire moyen mensuel brut (soit

2 742,78 €), du justificatif de sa situation de bénéficiaire de l'aide au retour à l'emploi de mai 2021 à avril 2022 et de sa reconversion professionnelle à compter de juillet 2022 , il y a lieu de lui allouer 8 500 € de dommages et intérêts pour ce licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il y a lieu d'accueillir les demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, à hauteur des montants sollicités, correspondant aux droits de la salariée et la demande d'indemnité de licenciement à hauteur de 2 057,08 €, eu égard à son ancienneté.

Sur le caractère brutal et vexatoire du licenciement:

La salariée relève qu'elle était en arrêt maladie pour syndrome anxio-dépressif quand elle a été brutalement évincée de l'entreprise, avec une légèreté et une précipitation injustifiables alors qu'elle a toujours été investie et appréciée dans son travail. Elle sollicite 5 000 € à titre de dommages- intérêts.

La société, dans ses conclusions du 31 janvier 2023, soutient qu'elle a respecté la procédure de licenciement, allant même jusqu'à reporter la date de l'entretien préalable pour que la salariée puisse trouver une personne pour l'assister et que malgré cette précaution, cette dernière a fait savoir qu'elle ne donnerait pas suite à la convocation . Elle conclut au rejet de la demande.

À défaut de justifier d'un préjudice distinct de celui d'ores et déjà indemnisé dans le cadre de la rupture du contrat de travail, la demande doit être rejetée.

Sur la perte de chance de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle :

La salariée considère que son licenciement est en réalité fondé sur un motif économique, qu'elle aurait donc dû bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle et en conséquence d'une indemnisation plus favorable que l'allocation qui lui a été versée, à savoir un différentiel brut de 3 396,24 € du 8 avril au 31 décembre 2021, soit la somme nette de 3 258,56 €. Elle sollicite 6 759,42 € nets en réparation de la perte de chance d'avoir pu bénéficier des avantages d'un CSP.

La société, dans ses conclusions du 31 janvier 2023, soutient que le licenciement de Mme, [I] ne reposait sur aucun motif économique déguisé, que si un tel motif avait prévalu, elle n'aurait jamais procédé à un licenciement basé sur des faits imaginaires et fictifs et conclut au rejet de la demande.

Les pièces produites par la société et notamment les attestations ayant constaté des commandes anormales ou l'appropriation par l'appelante de cadeaux d'entreprise, qu'elle a d'ailleurs restitués, montrent la réalité de griefs indépendants de tout motif économique, en dépit de la concomitance de la menace d'une procédure collective et des difficultés de la société à ce titre.

Le postulat de la salariée faisant défaut, il n'y a pas lieu de constater une quelconque perte de chance pour elle de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle. La demande doit être écartée.

Sur la garantie de l'AGS :

Il convient de rappeler que l'obligation de l'AGS, de procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.

Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l'AGS- CGEA d,'[Localité 2].

Sur la remise de documents:

La remise d'une attestation France Travail, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance du représentant de la société n'étant versé aux débats.

Sur les intérêts:

Il convient de rappeler que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels ( en vertu de l'article L. 622-28 du code de commerce).

Sur les dépens et les frais irrépétibles:

La liquidation judiciaire de la société devra les dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, ni en cause d'appel au profit de l'une quelconque des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt, prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles,

PRONONCE la nullité du jugement de première instance,

Evoquant,

DIT le licenciement de Mme, [M], [A] épouse, [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

FIXE au passif de la société, [1] les créances de Mme, [I] à hauteur de :

- 1 000 € de dommages-intérêts pour modification du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité,

- 5 485,60 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 548,56 € au titre des congés payés y afférents,

- 2 057,08 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 8 500 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société, [1] a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,

ORDONNE au représentant de la société, [1] de remettre à Mme, [I] une attestation France Travail, un certificat de travail et un bulletin de salaire rectificatif, conformes à la teneur du présent arrêt, dans les deux mois suivant sa signification,

DIT la présente décision opposable à l' AGS CGEA d,'[Localité 2],

DIT que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,

LAISSE les dépens de première instance et d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société, [1].

LE GREFFIER LE PRESIDENT

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site