Livv
Décisions

CA Nîmes, 2e ch. A, 26 mars 2026, n° 25/03589

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 25/03589

26 mars 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/03589 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JYKX

G.G.

JUGE DE L'EXECUTION DE NIMES

23 octobre 2025 RG :24/00056

S.C.I. BELLEVUE

C/

Société NATIXIS WEALTH MANAGEMENT

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 26 MARS 2026

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution de Nîmes en date du 23 Octobre 2025, N°24/00056

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Georges GAIDON, Président de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Georges GAIDON, Président de chambre

Virginie HUET, Conseillère

Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Février 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.C.I. BELLEVUE immatriculée au RCS CANNES sous le numéro 409 732'468,

prise en la personne de ses gérants en exercice,
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]

Représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NICE

Représentée par Me Julien DUMAS LAIROLLE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

société dénommée « NATIXIS WEALTH MANAGEMENT » (anciennement dénommée BANQUE PRIVEE 1818), société anonyme à conseil d'administration au capital de 166.117.719,46 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 306 063 355, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]

Représentée par Me DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me GIBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

SCP, [Adresse 3], société civile particulière, immatriculée au RCS de CANNES sous le n°444 074 074, représentée par son représentant légal en exercice, Madame, [N], [F]

INTERVENANTE VOLONTAIRE
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]

Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Cecile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE

Statuant en matière d'assignation à jour fixe

(OAJF N° 25/88 du 19/11/2025)

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Georges GAIDON, Président de chambre, le 26 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié en date du 18 mai 2015, la SA Banque Privée 1818 a consenti à la SCI Bellevue deux prêts:

- un prêt d'un montant de 550.000 euros pour une durée de 12 ans remboursable en 48 échéances trimestrielles de 13.414,20 euros au taux d'intérêt de 2,65% l'an, destiné au remboursement partiel du compte courant d,'[U], [F] dans la SCI Bellevue.

- un prêt d'un montant de 900.000 euros remboursable in fine en principal pour une durée de 8 ans, au taux d'intérêt de 2,77 % l'an, destiné au remboursement total du compte courant de, [N], [F] dans la SCI Bellevue et au remboursement partiel du compte courant d,'[U], [F] dans la même société.

Le 1er prêt a été intégralement remboursé.

Le 2e prêt était garanti par une hypothèque conventionnelle de 1er rang sur le lot n°140 d'un immeuble en copropriété situé à, [Localité 1], à l'angle de la, [Adresse 4],, [Adresse 5] et, [Adresse 1], par un nantissement en 1er rang d'un contrat d'assurance vie Sélection Air Oxygène à hauteur de 450.000 euros souscrit par, [U], [F] auprès de la compagnie SWISS LIFE, et par un nantissement en 1er rang d'un contrat d'assurance vie Sélection Air Oxygène à hauteur de 450.000 euros souscrit par, [N], [F] auprès de la compagnie SWISS LIFE.

La déchéance du prêt in fine a été prononcée le 25 juillet 2022, en raison du défaut de payement d'échéances trimestrielles d'intérêts.

La SA NATIXIS WEALTH MANAGEMENT anciennement dénommée Banque Privée 1818, a réalisé les 2 nantissements de contrat d'assurance vie et a reçu 2 versements de 41.735,73 euros, et de 450.000 euros qui ont été affectés au remboursement du prêt in fine.

Suivant commandement de payer délivré le 7 août 2023 par acte de Maître, [Z], [B] commissaire de justice associée à, [Localité 1] et publié au service de la publicité foncière d'ANTIBES le 21 septembre 2023 volume 2023 S n° 173, la SA NATIXIS WEALTH MANAGEMENT a saisi le lot 140 d'un immeuble en copropriété situé à, [Localité 1] situé à l'angle de la, [Adresse 4],, [Adresse 5] et, [Adresse 1], cadastré section BS n,°[Cadastre 1].

Un état hypothécaire certifié a été délivré le 22 septembre 2023.

Par acte en date du 16 novembre 2023, la SA NATIXIS WEALTH MANAGEMENT a assigné à l'audience d'orientation du juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de GRASSE la SCI Bellevue.

Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 20 novembre 2023.

Par jugement en date du 29 août 2024, le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de GRASSE a notamment ordonné le renvoi de l'affaire devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de NIMES sur le fondement des dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile.

Par jugement en date du 23 octobre 2025, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de NIMES a notamment:

- Rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la SCI Bellevue,

- Rejeté la demande de nullité du commandement de payer valant saisie,

- Rejeté les moyens d'irrecevabilité de la demande,

- Constaté la validité de la procédure de saisie-immobilière et la réunion des conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du Code des procédures civiles d'exécutions,

- Débouté la SCI Bellevue de sa demande tendant à voir réputer non écrites les clauses de l'acte de prêt,

- Mentionné la créance de la SA NATIXIS WEALTH MANAGEMENT pour un montant de 519.287,47 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 2,77% à compte du 8 août 2023,

- Débouté la SCI Bellevue de sa demande de délais de payement,

- Débouté la SCI Bellevue de sa demande de vente amiable,

- Ordonné la vente forcée du bien saisi.

La SCI Bellevue a interjeté appel le 12 novembre 2025.

Par ordonnance en date du 19 novembre 2025, le président de chambre délégué a autorisé la SCI Bellevue à assigner à jour fixe devant la cour la SA NATIXIS WEALTH MANAGEMENT.

Par acte en date du 5 janvier 2026, la SCI Bellevue a assigné à jour fixe devant la cour la SA NATIXIS WEALTH MANAGEMENT.

Par écritures déposées le 12 février 2026, la SCI Bellevue demande à la cour d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente du jugement sur tierce opposition à la requêt de la SCI, [Adresse 6], conclut à l'infirmation du jugement déféré, et demande à la cour de:

- juger nul le commandement de payer valant saisie,

- déclarer la SA NATIXIX WEALTH MANAGEMENT irrecevable en sa demande,

- réputer non écrites les clauses de l'acte de prêt fondant la saisie,

- juger que les apports des associés lors de l'acquisition du 9 octobre 1996 correspondant à un appel de fonds nécessaire à l'accomplissement de l'objet social ne constituent pas une avance de trésorerie remboursable,

- juger la procédure de saisie disproportionnée,

- subsidiairement,

°reporter le payement des sommes dues pour 2 ans,

°plus subsidiairement, autoriser la vente amiable,

°fixer le prix en deça duquel l'immeuble ne peut être vendu à 4.000.000 euros.

Elle expose que la SCI, [Adresse 6] a engagé une action en tierce opposition devant le 1er juge aux fins de voir prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie en date du 7 août 2023.

Elle soutient les moyens et arguments suivants:

Le commandement valant saisie est fondé sur le prêt d'un montant de 550.000 euros qui a été intégralement remboursé; le créancier fonde sa saisie sur une créance inexistante.

Les prêts ont été octroyés par la SA Banque Privée 1818 et aucun transfert de titre n'est intervenu avec la SA NATIXIS WEALTH MANAGEMENT qui est irrecevable à agir.
,
[U] et, [N], [F] parties à l'acte en date du 18 mai 2015 devaient être attraits à la présente procédure. La garantie de la SCI Bellevue est limitée dans l'acte à 350.000 euros, alors que l'intimée prétend que sa créance s'élève à 519.267,17 euros.

En l'espèce sous le simulacre de l'octroi à la SCI Bellevue d'un crédit de trésorerie à hauteur de 900.000 euros, la SA Banque Privée 1818 a feint le déblocage en le subordonnant à des conditions lui permettant de ne pas se dessaisir de la libre disposition des fonds; ce prêt est contraire à l'intérêt social de la SCI Bellevue. La SA Banque Privée 1818 a conditionné l'octroi du prêt à la régularisation de 2 actes de nantissement correspondant au remboursement intégral du prêt.

Sur ce point le créancier bénéficiaire d'un nantissement de contrat d'assurance vie rachetable dispose d'un droit exclusif au payement de la valeur de rachat excluant tout concours avec les autres créanciers du souscripteur.

Les apports des associés correspondant à un appel de fonds nécessaire à l'accomplissement de l'objet social ne constituent pas une avance de trésorerie remboursable.

La clause relative au prêt de 900.000 euros est non écrite dans la mesure ou la SA Banque Privée 1818 a octroyé à la SCI Bellevue un prêt de remplacement des comptes courants d'associé dont les montants d'origine constituaient des fonds propres par les 900.000 euros prêtés, mis à la charge de la SCI Bellevue des frais financiers, 250.000 euros d'agios alors qu'elle n'avait pas bénéficié du prêt, et conservé la libre disposition des 900.000 euros par le biais des nantissements.

L'intimée reconnait que la SCI Bellevue a acquis son immeuble par des fonds propres.

Le prêt n°2 comporte une clause au terme de laquelle en cas d'exigibilité anticipée du prêt in fine, le prêt de 550.000 euros pourra devenir exigible si bon semble au prêteur. Cette condition est potestative, de sorte que la clause est réputée non écrite.

Dans le contrat, les parties ont entendu soumettre l'acte au Code de la consommation ce qui confère à la SCI Bellevue un caractère non professionnel.

Il convient de déduire des montants réclamés sur le fondement de la clause réputée non écrite, la somme de 73.012,62 euros correspondant à l'indemnité d'exigibilité et la somme de 250.000 euros que la banque a perçu au détriment de la SCI Bellevue.

Par écritures notifiées par RPVA le 11 février 2026, la SA NATIXIS WEALTH MANAGEMENT anciennement dénommée Banque Privée 1818 conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté de la SCI, [Adresse 3], et sollicite la condamnation de la SCI Bellevue à lui payer une indemnité de procédure de 10.000 euros.

Par écritures déposées le 12 février 2026, la SCP, [Adresse 3] est intervenue volontairement à la procédure et demande à la cour de juger nul le commandement de payer valant saisie et en conséquence l'ensemble des actes subséquents de la procédure de saisie immobilière.

Elle expose qu'elle est propriétaire du lot de copropriété n° 138 situé immédiatement en dessous du lot saisi auquel il est relié par un escalier depuis 1966 et dont elle a la jouissance ininterrompue depuis lors, que chacun des lots est grevé d'un usufruit conjoint réciproque, que le juge ne peut à la demande du créancier personnel d'un indivisaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien gervé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.

SUR CE

I) Sur la demande principale

1e) sur la demande de sursis à statuer

Il est constant que les effets produits par la décision qui accueille la tierce opposition sont ceux de l'inopposabilité au tiers opposant du jugement attaqué, ce dernier conservant tous ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés.

La SCI Bellevue à l'appui de sa demande de sursis à statuer produit une assignation de la SCP, [Adresse 3] aux fins de tierce opposition en date du 5 février 2026 à l'encontre de la SA NATIXIS WEALTH MANAGEMENT, tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 7 août 2023 et des actes subséquents.

Il n'y a pas lieu dans ces conditions, d'ordonner le sursis à statuer dans le cadre de la présente procédure concernant la SCI Bellevue.

2e) sur la fin de non recevoir tiré du défaut de qualité à agir

La SA NATIXIS WEALTH MANAGEMENT produit un extrait de procès verbal d'assemblée générale extraordinaire du 22 novembre 2017 de la SA Banque Privée 1818 mentionnant que cette société a changé de dénomination sociale pour devenir NATIXIS WEALTH MANAGEMENT.

En l'espèce le contrat de prêt constituant le titre exécutoire a été conclu avec la SA Banque Privée 1818.

Dans ces conditions, aucun acte de transfert du titre n'est nécessaire et la SA NATIXIS WEALTH MANAGEMENT justifie donc de son intérêt et de sa qualité à agir pour poursuivre le recouvrement de sa créance au titre de l'acte de prêt en date du 18 mai 2015, par le biais de la présente procédure.

Le jugemement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir.

3e) sur l'irrecevabilité de la demande faute d'avoir attrait les consorts, [F] dans le cadre de la présente procédure

Il résulte de l'examen de l'acte en date du 18 mai 2015 que celui ci a été conclu avec la SCI Bellevue. Les consorts, [U] et, [N], [F] y sont qualifiés de 'constituants' dans la mesure ou ils ont offert à la SA Banque Privée 1818 à titre de garantie du prêt 2 nantissements sur leurs assurances vies conclue avec la compagnie SWISS LIFE.

Aucune disposition légale sur ce point, n'impose à la SA NATIXIS WEALTH MANAGEMENT d'attraire en la cause les garants.

Le 1er juge a justement rejeté ce moyen d'irrecevabilité.

4e) sur l'irrecevabilité de la demande faute de disposer d'un titre pour la totalité de la somme recouvrée

La présente procédure est diligentée sur le fondement de l'acte de prêt en date du 18 mai 2025 et porte sur la somme de 519.287,47 euros.

S'il est exact que le titre exécutoire mentionne une hypothèque conventionnelle de 1er rang consentie par l'emprunteur à hauteur de 350.000 euros pour le prêt in fine, le montant de la créance ne peut être limité par celui de l'assiette de l'hypothèque conventionnelle; la question se posera en terme de rang du créancier hypothécaire dans le cadre de la distribution du prix suite à l'adjudication.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen d'irrecevabilité.

5e) sur la nullité du commandement de payer valant saisie en date du 7 août 2023

Au terme de l'article R 321-3 2e du Code des procédures civiles d'exécution, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte l'indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel il est délivré.

Il résulte de l'examen du commandement de payer versé aux débats, que celui-ci indique qu'il est délivré en vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu par Maître, [P], [G] notaire associé contenant 2 prêts consentis par la Banque Privée 1818 au profit de la SCI Bellevue:

- prêt amortissable d'un montant de 550.000 euros pour une durée de 12 ans au taux d'intérêt de 2,65% l'an,

- prêt d'un montant de 900.000 euros pour une durée de 8 ans remboursable in fine et au taux d'intérêt de 2,77% l'an.

Il est constant que le 1er prêt a été intégralement remboursé et il n'est pas mentionné au décompte de créance figurant dans le commandement de payer.

Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité.

6e) sur la 'clause réputée non écrite' portant sur le crédit de 900.000 euros imposé par la SA Banque Privée 1818 à la SCI Bellevue et contraire à son objet social

La SCI Bellevue soutient sur ce point que la SA Banque Privée 1818 lui a prêté la somme de 900.000 euros, qu'elle a transféré à la compagnie SWISS LIFE la somme de 900.000 euros afin qu'elle soit versée sur les 2 contrats d'assurance vie souscrits par les consorts, [F], qu'elle a exigé que ces contrats soient nantis à son profit, que cette opération a mis à sa charge des frais et des agios à hauteur de 250.000 euros sans qu'elle n'en retire aucun intérêt, et qu'elle est contraire à son objet social.

Sur ce point en réalité la SCI Bellevue ne conteste pas une seule clause du contrat dont elle demanderait de constater le caractère non écrit mais la totalité de l'opération envisagée comme étant contraire à son objet social.

Elle n'en tire aucune conséquence sur la nullité éventuelle de l'acte, sanction normale de l'opération contraire à l'objet social.

Il résulte de l'examen de l'acte du 18 mai 2015, qu'aucune référence n'est faite aux dispositions du Code de la consommation, de sorte que la SCI Bellevue ne peut prétendre que les parties ont entendu soumettre le contrat au Code de la consommation.

L'acte du 18 mai 2015 prévoit que l'objet du prêt in fine est de rembourser les comptes courant d'associés débiteurs des consorts, [F], en partie seulement pour celui d,'[U], [F].

La SCI Bellevue ne démontre ni le versement de la somme de 900.000 euros à la compagnie SWISS LIFE, ni le fait que le remboursement des comptes courants d'associés objet du prêt, n'aurait pas été effectué, se bornant à procéder par de simples affirmations.

L'appelante qui n'est ni un consomateur ni un non professionnel, et qui a souscrit un prêt in fine dans le cadre de son activité, ne peut bénéficier du régime des clauses abusives prévu par le Code de la consommation.

Il n'est pas non plus démontré que le prêt in fine aurait servi à rembourser les apports des associés lors de l'acquisition de l'immeuble le 9 octobre 1996.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

7e) sur la clause réputée non écrite concernant l'exigibilité anticipée du prêt in fine

La SCI Bellevue soutient le caractère potestatif de la clause selon laquelle en cas d'exigibilité anticipée du prêt in fine le prêt de 550.000 neuros pourra devenir exigible si bon semble au prêteur de plein droit 8 jours après mise en demeure.

Il convient de constater que celle clause concerne le 1er prêt amortissable entièrement remboursé et non pas le prêt in fine qui fonde la procédure de saisie immobilière.

Ce moyen est donc inopérant et sera rejeté.

La SCI Bellevue soutient encore que du fait de l'indivisibilité entre les 2 prêts, il existe une identité de durée des prêts portée à 12 années, que dès lors elle n'encourt aucune déchéance.

Sur ce point, l'acte du 18 mai 2015 prévoit expressément pour le prêt in fine une durée de 8 ans, de sorte que l'argumentation sur la durée portée à 12 ans ne peut prospérer; il n'est pas non plus contesté que la déchéance du terme est intervenue le 25 juillet 2022, de sorte que la créance est exigible.

8e) sur la demande de délai de grâce

Sur ce point, la SCI Bellevue ni ne soutient ni ne démontre qu'au bout des 2 ans, elle serait en mesure de rembourser la dette.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de grâce.

9e) sur la demande de vente amiable

La SCI Bellevue ne verse aucune pièce à l'appui de sa demande, estimation de valeur du bien, mandat de vente. Elle ne justifie pas que la vente amiable pourrait intervenir dans les conditions prévues à l'article R 322-21 alinéa 3 du Code des procédures civiles d'exécution.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande de vente amiable.

La SCI Bellevue demande encore de juger la procédure de saisie disproportionnée.

Elle ne développe aucune argumentation sur ce point.

Au regard de la créance d'un montant de 519.287,47 euros, la mesure de saisie immobilière n'est pas en l'espèce disproportionée.

II) sur l'intervention volontaire de la SCP, [Adresse 3]

La SCP, [Adresse 3] a intenté une tierce opposition contre le jugement entrepris en date du 23 octobre 2025 devant le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de NIMES suivant assignation en date du 5 février 2026 versée aux débats.

Ses droits sont donc suffisamment préservés par cette instance en tierce opposition sans qu'il soit nécessaire pour elle d'intervenir dans le cadre de la présente procédure.

Son intervention volontaire est donc irrecevable.

La SCI Bellevue partie succombant, sera condamnée à payer à la SA NATIXIS WEALTH MANAGEMENT la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS la cour statuant après mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire en dernier ressort,

Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Déclare irrecevable l'intervention volontaire de la SCP, [Adresse 3],

Condamne la SCI Bellevue aux dépens,

La condamne à payer à la SA NATIXIS WEALTH MANAGEMENT une indemnité de procédure de 5000 euros en cause d'appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site