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Décisions

CA Pau, ch. soc., 26 mars 2026, n° 23/01877

PAU

Arrêt

Autre

CA Pau n° 23/01877

26 mars 2026

PS/LC

Numéro 26/919

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 26/03/2026

Dossier : N° RG 23/01877 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISMU

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

,
[F], [K]

C/

S.A.R.L., [1]

S.A.R.L., [2]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 19 Mars 2025, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Mme PACTEAU, Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame, [F], [K]

née le 05 juin 1972 à, [Localité 1] (77)
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]

Représentée par Maître KLEIN de l'AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TARBES

INTIMÉES :

S.A.R.L., [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
,
[Adresse 3]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 3]

S.A.R.L., [2] prise en la personne de son représentant légal
,
[Adresse 5]
,
[Localité 2]

Représentées par Maître ROBERT du CABINET SABATTE ET ASSOCIÉES, avocat au barreau de TOULOUSE

sur appel de la décision

en date du 15 JUIN 2023

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES

RG numéro : F22/00049

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 1er septembre 2015, Mme, [F], [K] a été embauchée par la SARL, [3] en qualité de pâtissière, coefficient 190, suivant contrat à durée indéterminée à temps plein régi par la convention collective de la boulangerie-pâtisserie. Le gérant de la société, [3] était M., [G], [Y].

Le 7 mars 2016, un nouveau contrat de travail a été signé entre Mme, [F], [K] et la SARL, [2], aux termes duquel elle a été embauchée en qualité de pâtissière, coefficient 190, suivant contrat à durée indéterminée à temps plein régi par la convention collective de la boulangerie-pâtisserie. Le gérant de la société, [2] était M., [G], [Y].

Le 28 octobre 2021,

- les parts sociales de la société, [2] ont été cédées par la Sarl, [3] à la société, [4],

- les parts sociales de la société, [1] ont été cédées par la Sarl, [3] à la société, [5] et à la société, [6].

Mme, [K] s'est vue proposer la signature d'un document intitulé «'novation du contrat de travail'» en date du 1er novembre 2021, qui prévoyait un transfert de son contrat de travail à la société, [1], une modification de son emploi avec l'ajout de la mention «'préparateur de sandwichs'» à celle de pâtissière et un rattachement à la convention collective nationale des handicapés-établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées.

Mme, [K] a refusé de signer ce document.

Par courrier et mail du 8 novembre 2021, la société, [1] a indiqué à Mme, [K] qu'elle faisait partie de ses effectifs depuis le 1er novembre 2021.

Le 8 novembre 2021, Mme, [K] a été placée en arrêt de travail pour maladie, prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 11 février 2022.

En parallèle, des échanges de correspondances sont intervenus entre Mme, [K], Mme, [B], gérante de la, [W] concernant ses indemnités journalières de sécurité sociale, son salaire d'octobre 2021 et la prime de dimanche.

Lors d'une visite médicale de reprise le 21 février 2022, le médecin du travail a déclaré Mme, [K] inapte, en précisant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Le 2 mars 2022, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement par la SARL, [1], fixé le 14 mars 2022.

Le 17 mars 2022, elle a été licenciée pour inaptitude par la SARL, [1].

Le 9 mai 2022, Mme, [K] a saisi la juridiction prud'homale au fond de demandes toutes présentées contre la société, [1] et la société, [7] relatives à l'exécution d'un contrat de travail et à sa rupture.

Le 28 juin 2022, la société, [7], tout en contestant être employeur de Mme, [K], l'a faite convoquer à une visite médicale de reprise le 12 juillet 2022.

Le 12 juillet 2022, le médecin du travail a déclaré Mme, [K] inapte, en précisant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé

Le 5 août 2022, la société, [2] a licencié à titre conservatoire Mme, [K].

Par jugement du 15 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Tarbes a':

- Dit et Jugé que la SARL, [1] est le nouvel employeur de Mme, [F], [K] depuis la date du 1er novembre 2021 et confirmé le licenciement en date du 17 mars 2022,

- Dit et Jugé que la Sarl, [8] est mise hors de cause concernant les demandes relatives au licenciement,

- Débouté Mme, [F], [K] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamné Mme, [F], [K] au paiement de la somme de 20 euros au titre de l'article 700 du code de la procédure civile,

- Condamné Mme, [F], [K] aux entiers dépens,

Le 4 juillet 2023, Mme, [K] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions responsives et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 28 novembre 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme, [F], [K], demande à la cour de':

- Infirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a jugé :

Dit et juge que la SARL, [1] est le nouvel employeur de Mme, [F], [K] depuis la date du 1er novembre 2021 et confirme le licenciement en date du 17 mars 2022,

Dit et juge que la SARL, [2] est mise hors de cause concernant les demandes relatives au licenciement,

Déboute Mme, [F], [K] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne Madame, [F], [K] au paiement de la somme de 20 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme, [F], [K] aux entiers dépens.

Statuant à nouveau,

1) Sur le licenciement prononcé par la SARL, [1] du 17 mars 2022':

- Juger nul le licenciement prononcé par la SARL, [1] le 17 mars 2022,

- Condamner la SARL, [1] ou la SARL, [2] individuellement ou solidairement sinon in solidum, à 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul,

2) Sur le licenciement prononcé par le 05 août 2022':

- Juger que le licenciement de Mme, [K] prononcé par la SARL, [2] est en date du 05 août 2022,

- En conséquence Condamner la SARL, [2], subsidiairement la SARL, [9] et la SARL, [1] solidairement sinon in solidum, à verser à Mme, [K] un rappel de salaire pour la période allant du 17 mars 2022 au 05 août 2022, date de la rupture du contrat de travail valablement notifiée, soit la somme de 9 000 euros,

- Juger le licenciement prononcé par, [2] ou par la SARL, [1], dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l'inaptitude est due aux manquements de l'employeur,

- En conséquence, Condamner la SARL, [2] et/ou la SARL, [1] individuellement ou solidairement sinon in solidum, à 15 000 euros à titre dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

3) En tout état de cause :

- Condamner la SARL, [10], subsidiairement la SARL, [9] et la SARL, [1] solidairement sinon in solidum, à verser à Mme, [K] la somme de 9 114 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- Juger que l'inaptitude a pour origine les manquements de l'employeur,

- En conséquence, condamner la SARL, [2] et/ou la SARL, [1] solidairement sinon in solidum à verser à Mme, [K] l'indemnité spéciale de licenciement soit 9 114 euros et l'indemnité compensatrice de préavis soit 4 000 euros,

- Juger que la SARL, [1] et/ou la SARL, [2] ont manqué à leur obligation de sécurité,

- En conséquence, condamner la SARL, [2] et la SARL, [1] solidairement sinon in solidum, à verser 15 000 euros à Mme, [K] à titre de dommages intérêts à ce motif,

- Condamner la SARL, [2] et/ou la SARL, [1] solidairement sinon in solidum à verser à Mme, [K] :

1.674 euros à titre de rappel de salaire pour travail du dimanche (majoration de 20%),

167 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire,

86,32 euros à titre de rappel de salaire pour travail du dimanche (majoration de 25%),

8,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire,

2274 euros à titre de rappel de salaire pour pauses non effectuées, outre 227 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire,

2 000 euros à titre de salaire ou d'indemnité compensatrice de salaire pour la période du 21 février 2022 au 17 mars 2022 pour le cas où le conseil de Prud'hommes jugerait fondé le licenciement prononcé le 17 mars 2022 par la SARL, [1],

Remboursement des frais de psychiatre,

2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Le remboursement des entiers dépens.

Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 18 février 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SARL, [1] et la SARL, [2], demandent à la cour de':

- Déclarer irrecevable la demande de rappel de salaire au titre des majorations pour heures supplémentaires formée par Mme, [K],

- Confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société, [2] sur les demandes relatives au licenciement et pour la période postérieure au 1er novembre 2021,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la société, [1] est le nouvel employeur de Mme, [K] depuis le 1er novembre 2021,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de Mme, [K] prononcé par la SARL, [1] pour inaptitude comme bien-fondé,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme, [K] de sa demande tendant à voir juger que son inaptitude a une origine professionnelle,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme, [K] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis formée solidairement à l'encontre des sociétés, [1] et, [2],

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme, [K] de sa demande de dommages et intérêts formée in solidum contre les sociétés, [1] et la, [11], à titre de licenciement nul,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme, [K] de sa demande de dommages et intérêts formée in solidum contre les sociétés, [1] et, [2], à titre de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

- Donner acte à Mme, [K] qu'elle ne conteste pas le licenciement prononcé à titre conservatoire par la société, [2] le 5 août 2022,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme, [K] de sa demande de rappel de salaire formée solidairement à l'encontre des sociétés, [1] et, [2] pour la période allant du 17 mars 2022 au 5 août 2022, improprement chiffrée à la somme de 9 000 euros par Mme, [K],

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme, [K] de sa demande de condamnation de rappel de salaire pour la période allant du 21 février 2022 au 17 mars 2022,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme, [K] de sa demande de dommages et intérêts formée solidairement à l'encontre des sociétés, [1] et la, [11] pour violation de l'obligation de sécurité,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme, [K] de sa demande formée solidairement à l'encontre des sociétés, [1] et la, [11], de rappel de salaire pour travail du dimanche,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme, [K] de sa demande formée solidairement à l'encontre des sociétés, [1] et, [2], de rappel de salaire pour pauses non-effectuées,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme, [K] de sa demande formée solidairement à l'encontre des sociétés, [1] et, [2], de remboursement de frais de psychiatrie,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour entrerait en voie de condamnation et jugerait le licenciement prononcé par la société, [1] de Mme, [K] nul,

- Condamner Mme, [K] à rembourser l'indemnité de licenciement versée à hauteur de 9 114 euros à la société, [1],

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour considérerait la demande formée au titre de la majoration pour heures supplémentaires recevable,

- Débouter Mme, [K] de sa demande formée à ce titre,

- Débouter Mme, [K] de ses demandes,

- Débouter Mme, [K] au titre de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Mme, [K] à verser solidairement à la société, [1] et, [2] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I Sur l'identité de l'employeur

Invoquant le contrat de travail du 7 mars 2016 et les bulletins de salaire, Mme, [K] soutient que son employeur était la société, [7] antérieurement au 30 octobre 2021, et qu'elle pouvait travailler sur le site de la société, [1] au motif que l'article 2 du contrat de travail prévoyait que «'le lieu de travail peut être déplacé à tout moment dans le même secteur géographique et sur tous les sites de l'entreprise'». Elle indique qu'elle travaillait effectivement comme pâtissière et qu'il est faux de prétendre que la société, [7] ne fabriquait pas et se faisait livrer par la société, [1].

L'employeur est demeuré la société, [7] après le 30 octobre 2021 parce que les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail ne s'appliquaient pas, qu'elle a refusé la modification proposée et que les nouveaux propriétaires de la société, [7] avaient l'obligation de reprendre son contrat au sein de La Caz' aux Pains.

Les sociétés intimées soutiennent que Mme, [K] était improprement salariée de, [7] alors qu'elle travaillait sur le site de la Sarl, [Adresse 2] à, [Localité 4] en qualité de pâtissière, et que son contrat de travail a été transféré à cette dernière société le 1er novembre 2021. Elle invoque un mail du 17 décembre 2021 de l'inspection du travail à laquelle elle a exposé la situation illégale de Mme, [K], suivant lequel Mme, [K] est salariée de la société, [1] à, [Localité 4] car c'est le lieu où elle travaille et c'est à la société, [1] de régler sa situation.

SUR CE,

La personne de'l'employeur's'identifie, en principe, à celle qui détient et qui exerce effectivement un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction en ce qui concerne l'accomplissement des tâches qu'elle a confiées au travailleur en cause. À cet égard, et dans la mesure où l'employeur n'est pas nécessairement la personne qui rémunère le salarié, il importe peu que ce dernier soit rémunéré par une autre personne que celle au profit de laquelle il accomplit son activité.

Il ressort des deux actes de cession du 28 octobre 2021 et d'un procès-verbal d'assemblée générale de la société, [1] du 1er décembre 2021 que les sociétés, [7] et, [1] sont deux sociétés qui avaient chacune pour associé unique la société, [3] qui a cédé toutes ses parts dans chacune de ces deux sociétés le 28 octobre 2021':

- s'agissant de celles de la société, [7], à la société, [4], dont le gérant est M., [M], [R],

- s'agissant de celles de la société, [1], à la société, [5] à hauteur de 7.768 parts et à la société, [6] à hauteur de 19.420 parts'; suite à la cession, Mme, [U], [B]'a été nommée gérante de la société puis, le 1er décembre 2021, M., [N], [R] a été nommé co-gérant.

Ces cessions ne sont pas de nature à avoir affecté le contrat de travail de Mme, [K], en apparence alors salariée de la société, [7], puisque les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail ne trouvaient pas à s'appliquer en l'absence de modification dans la situation juridique de la société, [7] ainsi d'ailleurs que de la société, [1]. La question de l'identité de l'employeur de Mme, [K] se pose dans les mêmes termes avant comme après cette cession.

Suivant un extrait du site société.com, la société, [1] a été créée le 25 juin 2015, a une activité de «'boulangerie boulangerie-pâtisserie'», et a un unique établissement sis à, [Adresse 6] qui est également son siège social.

Suivant les mentions figurant sur le contrat de travail du 7 mars 2016 et sur le bulletin de paie d'octobre 2021, la société, [7] a son siège social à, [Localité 5],, [Adresse 7].

Suivant un article de presse produit par la salariée, M., [G], [Y] a ouvert peu avant le 16 mars 2016 au, [Adresse 8] à, [Localité 5] une troisième boulangerie à l'enseigne, [7], après celles de, [Localité 4] et d,'[Localité 6], étant cependant observé que les éléments au dossier établissent qu'il n'a exploité aucune boulangerie à titre personnel, que celle sise à, [Localité 4] était exploitée par la société, [1] et l'est demeurée postérieurement aux actes de cession, celle sise à, [Localité 5] l'était par la société, [7] et l'est demeurée postérieurement aux actes de cession, et celle sise à, [Localité 6] était exploitée par la société, [3], par ailleurs, associée unique des sociétés, [1] et, [7] jusqu'au 28 octobre 2021.

Il est mentionné dans chacun des deux actes de cession du 28 octobre 2021 qu'il existait antérieurement à celles-ci une convention prévoyant la fourniture par la société, [1] de pâtisseries au profit des autres sociétés du groupe de la société, [3], et donc de la société, [7], et que cette convention a été résiliée le 14 septembre 2021.

De même, il ressort des attestations ci-après de salariés des sociétés, [7] et, [1] versées aux débats par les intimées qu'à tout le moins depuis avril 2016, Mme, [K], qui admet avoir toujours occupé un emploi de pâtissière, n'a pas pu matériellement travaillé dans les locaux de la société, [7] à, [Localité 5], ou, à tout le moins depuis avril 2016, il n'existait aucune activité de production de pâtisserie, et qu'elle a travaillé dans les locaux de la société, [Adresse 9], [12]à, [Localité 4] :

- M., [H], [P], cuisinier depuis le 11 février 2016 de la société, [7], indique avoir travaillé deux mois avec Mme, [K], et qu'ensuite la pâtisserie a été livrée par la société, [1]';

- M., [Z], [L], vendeur et préparateur de sandwichs de la société, [7] depuis le 3 avril 2017, indique que Mme, [K] n'y a jamais travaillé'et que les pâtisseries sont produites et livrées par la société, [1]';

- M., [J], [C], boulanger depuis le 14 janvier 2019 pour la société, [7], indique que Mme, [K] n'y a jamais travaillé, que la pâtisserie est livrée à la société, [7] par la société, [1]'; qu'il a travaillé quelque temps à, [Localité 7] et que Mme, [K] y travaillait en pâtisserie';

- Mme, [E], [I], vendeuse de la société, [7] depuis un an'au 31 mai 2021, indique que Mme, [K] n'y a jamais travaillé, que la pâtisserie est livrée par la société, [13]et qu'il n'en est pas fabriqué par la société, [7] ;

- M., [T], [S], responsable de production'de la société, [7] et initialement embauché en mai 2019 comme boulanger, indique n'avoir jamais vu Mme, [K] travailler dans les locaux de la société, [14]dans lesquels il n'y a pas de laboratoire de pâtisserie et où il n'est pas produit de pâtisserie, et que celle-ci est produite et fournie par la société, [1]';

- M., [D], [V], apprenti boulanger depuis le 2 décembre 2019 pour la société, [7], indique qu'il n'a jamais travaillé avec Mme, [K], que la pâtisserie est fournie par la société, [1] à la société, [7] et qu'il n'a jamais vu de fabrication de pâtisserie à, [Localité 8]';

- M., [X], [A], pâtissier depuis le 9 novembre 2016 de la société, [1], indique que celle-ci fournit la société, [15] et que Mme, [K] travaillait déjà pour la société, [1] lors de son embauche.

Il ressort en outre d'une promesse d'embauche du 17 mai 2015 produite par Mme, [K] et établie par M., [G], [Y], qu'elle a été initialement embauchée pour travailler «'dans mon entreprise'» à, [Localité 4], et ce sont les locaux de la société, [1] qui sont situés dans cette commune. Il est également à observer que le contrat du 7 mars 2016 stipule une absence de période d'essai au motif qu'il fait suite «'à un contrat à durée indéterminée au sein de la société, [1]'» et non au sein de la société, [3] figurant pourtant au contrat de travail du 1er septembre 2015 comme employeur.

Il résulte de ces éléments qu'hormis peut-être durant deux mois en début d'année 2016 (attestation de M., [P]), Mme, [K] a toujours exercé son emploi de pâtissière dans les locaux de la société, [1] à, [Localité 4], ce au profit de la société, [1], qui était la seule des sociétés gérées par M., [G], [Y] à avoir une activité de production de pâtisseries.

La clause de mobilité géographique stipulée dans les contrats de travail du 1er septembre 2015 et du 7 mars 2016 en des termes quasi identiques («'Le lieu de travail peut être déplacé à tout moment dans le même secteur géographique et sur tous les sites de l'entreprise'» sur les deux contrats, outre «'ainsi que sur tous les chantiers'» sur le premier contrat) ne peut expliquer la situation de travail de Mme, [K] dans les locaux et au profit de la société, [1], puisqu'il ne s'agit ni d'un site de la société, [3] ou de la société, [7], ni d'un chantier.

Par ailleurs, dans aucun des deux actes de cession, il n'est fait mention d'une mise à disposition de Mme, [K] ou d'autre(s) salarié(s) par la société, [7] au profit de la société, [1]

Enfin, dans son attestation ci-dessus, M., [T], [S], responsable de production'de la société, [7], ne fait pas état qu'il a organisé, dirigé ou contrôlé le travail de Mme, [K], dont il est constant qu'elle a toujours occupé un emploi de pâtissière, et ce sont deux salariées de la société, [1] (Mle, [Q], «'sous-chef'» et Mle, [O], «'chef'») et la gérante de cette société que Mme, [K] mentionne dans un courrier qu'elle produit en pièce 11 comme étant habilitées à lui donner des instructions.

Au vu de ces éléments, il est à considérer que Mme, [K] a été salariée de la société, [1] dès son embauche le 1er septembre 2015. Elle n'a jamais été salariée de la société, [7] et il n'y a pas eu de changement d'employeur en 2021. Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit que la Sarl, [1] est le nouvel employeur de Mme, [K] depuis le 1er novembre 2021, et confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a dit que la société, [7] est mise hors de cause concernant les demandes relatives au licenciement.

II Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail

Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires

Le dispositif des conclusions de Mme, [K] comporte deux demandes de rappel de salaire pour «'travail du dimanche'», de 1.674 € et de 86,32 €, et l'examen de ses prétentions et moyens révèlent que la seconde a par erreur été qualifiée dans le dispositif de rappel de salaire pour «'travail du dimanche'» alors qu'elle porte sur un rappel de salaire pour heures supplémentaires (30 heures payées au taux normal et non au taux majoré de 25 %).

Les sociétés intimées soutiennent que cette demande est irrecevable pour être nouvelle en cause d'appel. Mme, [K] ne conclut pas sur ce point.

En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Suivant l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

Selon l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

La demande présentée en paiement d'un rappel de salaire au titre de la majoration des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, est nouvelle, et n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d'une demande présentée en première instance. Elle est en conséquence irrecevable.

Sur la demande de rappel de salaire pour travail le dimanche

L'article 28 de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie prévoit que le salaire de tout salarié employé le dimanche sera majoré de 20 %.

L'article L.3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

La salariée produit trois calendriers des années 2019, 2020 et 2021 sur lesquels elle a mentionné notamment les jours travaillés et ceux de repos hebdomadaire, d'où il résulte, en 2019, 43 dimanches et 301 heures travaillés le dimanche, en 2020, 25 dimanches et 175 heures travaillés le dimanche, et en 2021, 37 dimanches et 259 heures travaillés le dimanche.

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments.

La société, [7] indique s'être rapprochée de son ancien gérant M., [G], [Y], suivant lequel Mme, [K] n'a jamais travaillé le dimanche, et la société, [1] fait valoir qu'elle n'a été l'employeur de Mme, [K] qu'à compter du 2 novembre 2021, laquelle n'a pas travaillé le dimanche 7 novembre 2021 puis a été en arrêt de travail.

Il a été retenu que l'employeur est la société, [1] et elle ne produit aucun élément. Dès lors, la cour estime que l'accomplissement d'heures de travail le dimanche est établi et il en résulte une créance de 1.674,40 €, outre, dans la limite de la demande, 167 € au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

Sur la demande de rappel de salaire pour non-respect du temps de pause

Suivant l'article L3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Selon l'article L.3121-2 du code du travail, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis.

L'article L.3121-16 du code du travail dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.

Le premier juge a retenu que la salariée ne rapportait pas la preuve de pauses non effectuées alors que la preuve du respect des temps de pause incombe à l'employeur.

La salariée demande un rappel de salaire au motif qu'elle «'n'a jamais bénéficié de la pause due après 6 heures de travail'», sans rien expliciter de ses conditions de travail, de ses horaires de travail et de l'amplitude de travail, et il n'est pas permis de déduire du seul non-respect invoqué du temps de pause l'existence d'un temps de travail effectif non rémunéré. Elle ne demande par ailleurs pas à être indemnisée du préjudice résultant du non-respect du temps de pause. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, par substitution de motif.

III Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail

Sur l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude

Le premier juge a omis de statuer sur les demandes d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis.

Mme, [K] fait valoir que la chronologie des faits et les attestations de médecins ne laissent pas de doute sur l'origine professionnelle de l'inaptitude uniquement causée par le comportement de la société, [1].

Il résulte des articles L.1226-10 et L.1226-14 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. L'existence d'une faute de l'employeur à l'origine de l'accident ou de la maladie professionnelle n'est pas nécessaire.

Mme, [K] produit :

- un arrêt de travail du 8 au 22 novembre 2021'; il est constant qu'il a ensuite été prolongé ; il ne s'agit pas d'un arrêt de travail pour maladie ou accident professionnelle, et le motif médical de l'arrêt de travail n'est pas établi, étant observé que la salariée produit le volet destiné à l'employeur de l'arrêt de travail initial, qui ne comporte aucun renseignement d'ordre médical';

- une prescription médicale du 8 novembre 2021 portant sur un anxiolytique ;

- des mails et courriers échangés avec la société, [1] d'où il résulte qu'elle ne lui a pas communiqué d'informations sur le motif médical de son arrêt de travail, sur son état de santé et/ou ses soins, et n'a pas fait état d'un lien entre le travail et son arrêt de travail';

- un rapport du docteur, [WV], psychiatre, des 14 et 17 février 2022, d'où il résulte que Mme, [K] lui a été adressée par le médecin du travail pour prise en charge d'un état dépressif réactionnel dans le cadre de son travail'; il rapporte des propos de la salariée relativement à sa situation professionnelle, fait état d'un «'tableau de grande inhibition avec abattement et troubles du sommeil, aboulie, chute de l'élan vital, souffrance morale avec angoisse généralisée, repli sur soi, vécu d'exclusion avec sentiment d'insécurité et d'inutilité, réactions phobiques'» et d'un traitement psychotrope, et conclut que la situation tant professionnelle que médicale paraît bloquée et non réversible et qu'un état d'inaptitude à tous les postes de l'entreprise est indiqué en solution thérapeutique.

Il résulte de ces éléments qu'à tout le moins, la condition tenant à la connaissance par l'employeur lors du licenciement que l'inaptitude trouvait son origine au moins partiellement dans un accident du travail ou une maladie professionnelle fait défaut, étant observé en outre que la salariée ne précise pas quel serait cet accident ou cette maladie professionnelle et que les pièces qu'elle produit permettent seulement de supputer qu'il s'agit d'un état dépressif.

Les demandes d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis seront donc rejetées.

Sur le licenciement du 17 mars 2022

Mme, [K] soutient que ce licenciement est nul au motif qu'il a été prononcé par une personne qui n'était pas l'employeur et subsidiairement qu'il est sans cause réelle et sérieuse au motif que l'inaptitude résulte d'un manquement par l'employeur à son obligation de sécurité.

Les intimées font valoir que la société, [1] était bien l'employeur depuis le 1er novembre 2021 et contestent tout manquement de cette dernière à ses obligations.

SUR CE,

Il a été retenu que l'employeur de Mme, [K] était la société, [1]. Le moyen invoqué de nullité du licenciement doit donc être rejeté.

S'agissant du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité, Mme, [K] fait valoir'que :

- la société, [1] a voulu lui imposer un changement d'employeur le 5 novembre 2021': MM., [N] et, [M], [R] et un troisième homme l'ont isolée des autres salariés et ont exigé d'elle qu'elle signe le document intitulé «'novation du contrat de travail'» en date du 1er novembre 2021 et l'ont menacée d'avoir à rembourser 6 ans de salaire si elle ne signait pas,

- ce n'est que le 8 novembre 2021 que la gérante de la société, [1] lui a expliqué par courrier qu'elle était payée par la société, [7] alors qu'elle travaillait pour la société, [1],

- à compter du 28 octobre 2021, elle a été cantonnée à la confection de sandwichs et au ménage,

- le salaire d'octobre 2021 ne lui a pas été payé.

Les éléments versés aux débats établissent que la salariée a eu le 5 novembre 2021 un entretien avec M., [N], [R], associé de la société, [1], M., [M], [R], gérant de la société, [7], alors son employeur apparent, et M., [YD], [TM], directeur d'une entreprise de production de farine, lors duquel il lui a été proposé la signature du document intitulé «'novation du contrat de travail'» en date du 1er novembre 2021. Ses allégations suivant lesquelles elle a fait l'objet de pression et de menaces ne sont étayées par aucun élément de fait. Elle ne fournit pas non plus d'élément de nature à établir qu'elle a été privée de ses tâches de pâtissière à compter du 28 octobre 2021, et il est à observer qu'elle n'en fait pas état dans la main courante qu'elle a déposée le 5 novembre 2021, ni dans ses mails et courriers adressés postérieurement à la société, [1].

Par ailleurs, le manquement à l'obligation de paiement du salaire n'est pas un manquement à l'obligation de sécurité.

Il ne peut donc être retenu que l'inaptitude est en lien avec un manquement par l'employeur à son obligation de sécurité, et le licenciement pour inaptitude du 17 mars repose sur une cause réelle et sérieuse.

Enfin, Mme, [K] demande le paiement d'une indemnité de licenciement de 9.114 € alors qu'il ressort des pièces qu'elle produit qu'elle en a été payée par chèque du 28 mars 2022.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement du 17 mars 2022 et les demandes financières subséquentes, amendé en ce que ce licenciement est, non pas confirmé, mais jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse, confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation d'un licenciement abusif et de manquement à l'obligation de sécurité, de remboursement de frais de psychiatre, les demandes de rappel de salaire du 17 mars au 5 août 2022 et celles relatives à un licenciement du 5 août 2022, et complété en ce que la demande d'indemnité de licenciement sera rejetée.

Sur les frais de l'instance

L'appel est jugé fondé relativement au rappel de salaire pour travail le dimanche. En conséquence, la société, [1] sera condamnée aux dépens de première instance, par infirmation du jugement déféré, et aux dépens d'appel. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la salariée au paiement d'une indemnité de procédure et la société, [1] sera condamnée à payer à cette dernière une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement rendu le 15 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Tarbes hormis en ce qu'il a en ce qu'il a dit que la SARL, [1] est le nouvel employeur de Mme, [K] depuis le 1er novembre 2021, relativement à la demande de rappel de salaire pour travail le dimanche, aux dépens de première instance et à l'indemnité de procédure de 20 € mise à la charge de Mme, [F], [K],

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

DIT que la SARL, [1] est l'employeur de Mme, [F], [K],

DÉCLARE irrecevable car nouvelle en cause d'appel la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires,

CONDAMNE la société, [1] à payer à Mme, [F], [K] un rappel de salaire de 1 674,40 € pour travail le dimanche outre 167 € au titre des congés payés afférents,

DIT que le licenciement du 17 mars 2022 de Mme, [F], [K] repose sur une cause réelle et sérieuse,

REJETTE les demandes d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis,

REJETTE la demande d'indemnité de licenciement,

CONDAMNE la société, [1] aux dépens de première instance et d'appel,

CONDAMNE la société, [1] à payer à Mme, [F], [K] une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande de ce chef.

Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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