Livv
Décisions

CA Fort-de-France, ch. civ., 24 mars 2026, n° 25/00038

FORT-DE-FRANCE

Arrêt

Autre

CA Fort-de-France n° 25/00038

24 mars 2026

ARRET N°2026/065

N° RG 25/00038 - N° Portalis DBWA-V-B7J-CQHQ

S.A.R.L. FROID ELECTRICITE CLIMATISATION EXPRESS

C/

ASSOCIATION RETRAITE ET PREVOYANCE BATIMENT ET TRA, [Localité 1] PUBLICS ANTILLES, [L] ( BTPR- BTP- CRP/ BTP

S.E.L.A.R.L. BCM

S.E.L.A.R.L., MONTRAVERS, YANG, TING

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 24 MARS 2026

Décision déférée à la cour : jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Fort-deFrance, en date du 20 janvier 2025, enregistré sous le n° 2024012762.

APPELANTE :

S.A.R.L. FROID ELECTRICITE CLIMATISATION EXPRESS prise en la personne de son représentant légal en exercice
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]

Représentée par Me Driss EL HARZLI, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEES :

ASSOCIATION RETRAITE ET PREVOYANCE BATIMENT ET TRA, [Localité 1] PUBLICS ANTILLES, [L] ( BTPR- BTP- CRP/ BTP), prise en la personne de ses dirigeants légaux domiciliés es qualité au siège sociale de ladite caisse
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]

Représentée par Me Alizé APIOU, avocat au barreau de MARTINIQUE

S.E.L.A.R.L. BCM, prise en la personne de Maître, [S], [D], administrateur judiciaire
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]

Non représentée

S.E.L.A.R.L., MONTRAVERS, YANG, TING, prise en la personne de Maître, [P], [E], mandataire judiciaire
,
[Adresse 4]
,
[Localité 4]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 23 janvier 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre

Assesseur : Madame Christine PARIS, présidente de chambre

Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller

Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 24 mars 2026.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a communiqué ses conclusions.

ARRÊT : contradictoire

Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Exposé du litige':

Par acte du 04 novembre 2024, l'association de retraite et de prévoyance du bâtiment et des travaux publics des Antilles et de Guyane (BTPR / CRR-BTP CRP/BTP) a demandé au tribunal mixte de commerce de Fort de France, notamment, de':

- constater la cessation des paiements de la société Froid électricité climatisation express,

- prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la celle-ci, Subsidiairement,

- prononcer l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société précitée.

Par jugement du 20 janvier 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire.

Par déclaration reçue le 28 janvier 2025, signifiée les 19 et 20 mars 2025 à l'association de retraite et de prévoyance du bâtiment et des travaux publics des Antilles et de Guyane (BTPR / CRR-BTP CRP/BTP), à la SARL BCM prise en la personne de Me, [K] en qualité d'administrateur judiciaire et à la SELARL, [E], [A], [N] prise en la personne de Mme, [E] en qualité de mandataire judiciaire, la société Froid électricité climatisation express a interjeté appel de cette décision.

Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé par le greffe de la cour à l'appelante le 13 mars 2025.

Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 13 mai 2025, signifiées le 11 juin suivant à la SARL BCM et à la SELARL, [E], [A], [N], l'appelante demande de':

- déclarer recevable et bien fondé son appel';

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononçant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire entrepris par le tribunal mixte de commerce de Fort-de France, en date du 20 janvier 2025 ;

- dépens comme de droit.

Par conclusions du 19 juin 2025, l'association de retraite et de prévoyance du bâtiment et des travaux publics des Antilles et de Guyane (BTPR / CRR-BTP CRP/BTP) demande de':

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions;

- condamner et inscrire au passif de la société appelante une somme de 1000€ au titre de l'article 700 CPC,

- débouter la société appelante de l'ensemble de ses demandes.

Le 12 mai 2025, le ministère public a conclu à la confirmation du jugement.

L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire n'ont pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 20 novembre 2025.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 23 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré au 24 mars suivant.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.

Motifs':

Le tribunal a jugé qu'il résultait des pièces versées à la procédure que la créance de l'intimée, d'un montant de 41 044,82€, fondée sur deux ordonnances d'injonction de payer des 06 juin et 27 novembre 2023, n'avait pu être recouvrée'; que l'appelante, qui ne produisait aucun document comptable, ne démontrait ni s'être acquittée de cette somme, ni disposer de la trésorerie le permettant'; qu'il était en conséquence avéré que la société Froid électricité climatisation express se trouvait dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et était donc en état de cessation des paiements.

L'appelante soulève l'irrégularité de la signification des deux ordonnances d'injonction de en ce qu'elles ne lui ont pas été valablement signifiées, tantôt l'huissier évoquant un local fermé, tantôt mentionnant une remise à M., [Y], [I] désigné comme collaborateur alors qu'il s'agit d'un simple artisan colocataire, sous-traitant .

Elle affirme que l'irrégularité dans la signification l'a privée de la possibilité de faire opposition aux deux ordonnances d'injonction de payer devant un tribunal et d'obtenir leur annulation.

Elle soutient qu'elle dispose d'un excédent de trésorerie au 30 juin 2025 de 49.850,05 €'; que sur la période d'observation, du mois de janvier au 30 juin 2025, elle a poursuivi son activité sans difficulté particulière; que son activité est bénéficiaire'; qu'elle présente des capacités de financement suffisantes aux fins de poursuivre facilement son activité, ce que confirme le prévisionnel de résultat d'exploitation de janvier au 30 juin 2025 et que cette capacité lui permet de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

L'intimée réplique que l'appelante est affiliée à l'association de retraite et de prévoyance du bâtiment et des travaux publics des Antilles et de Guyane dénommée BTPR / CRR-BTP ' CRP/BTP'; que de cette affiliation à la BTPR / CRR-CRP/BTP découle pour l'employeur une obligation du paiement des cotisations'; qu'à ce jour, elle est créancière de la société appelante de la somme de 41 044,82 €euros dont 15 826,93 euros au titre de la part salariale.

Elle fait valoir que sa créance résulte de deux ordonnances d'injonction de payer rendues par le tribunal mixte de commerce le 27 décembre 2023 et le 6 juin 2023'; que ces décisions sont aujourd'hui définitives pour avoir été signifiées et n'avoir fait l'objet d'aucune opposition.

Elle expose encore que le caractère infructueux des poursuites diligentées prouve la situation de cessation des paiements dans laquelle se trouve la société appelante, caractérisée par l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce';

que cet état de cessation des paiements a été confirmé par l'enquête ordonnée par le tribunal mixte de commerce.

Elle souligne que la société appelante ne démontre pas être à ce jour en capacité de faire face à son passif exigible et qu'elle n'a d'ailleurs effectué aucun paiement à l'égard de l'intimée.

Sur ce, l'article L 631-1 alinéa 1er du code de commerce énonce': «'il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L 632-1 ou L 632-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements'».

S'agissant du passif exigible, il résulte des pièces n° 5 et 6 de l'intimée que celle-ci a fait signifier les 20 octobre 2023 et 17 janvier 2024 deux ordonnances d'injonction de payer pour un montant, respectivement, frais de procédure inclus, de 2 997,70€ et 6 477,99€, soit un total de 9475,69€.

Ces ordonnances ont été signifiées, pour la première, à étude'; pour la seconde, à domicile entre les mains de M., [I] qui s'est prétendu collaborateur de la société appelante.

Les allégations de la société appelante relatives à l'irrégularité de la signification des ordonnances doivent donc être écartées.

L'intimée ne présente en revanche pas d'autre titre permettant de considérer que le surplus de sa créance, soit 31 569,13€, soit certaine, liquide et exigible.

S'agissant de l'actif disponible, la société appelante fait grief au tribunal d'avoir retenu un état de cessation des paiements, qu'elle conteste et verse aux débats, pour justifier de sa situation financière, outre un contrat de sous-traitance en date du 14 novembre 2014':

- une prévision de résultat d'exploitation 2025';

- une prévision de trésorerie 2025';

- un tableau des flux de trésorerie arrêté au 30 juin 2025';

- un état des recettes 2024';

- un état des dépenses 2024.

Force est de constater qu'elle ne produit aucun document comptable, sinon des prévisions ou états qu'elle a elle-même rédigées et qui ne constituent que des preuves à elle-même, justifiant de ce qu'elle disposait, lors de l'audience du 20 janvier 2025 ou encore aujourd'hui, d'une trésorerie d'au moins 9 475,69€ lui permettant d'apurer le passif exigible.

L'échec des saisies attributions, effectuées en janvier et mars 2024 (pièces n° 11 et 12 de l'intimée), sur son compte Crédit agricole démontre qu'elle a rencontré des difficultés de trésorerie à cette époque et si elle prétend désormais disposer de la trésorerie nécessaire, elle n'en justifie pas par la production de relevés de compte.

L'absence de paiement, qu'elle n'explique pas, de la somme précitée entre les mains de l'intimée conduit au contraire à retenir qu'elle est dans l'impossibilité d'apurer sa dette.

En outre, il résulte de la pièce n° 13 de l'intimée': soit un procès-verbal de saisie vente converti en procès-verbal de carence en date du 16 avril 2024, que l'appelante ne dispose pas de stock et que son mobilier est sans valeur, ce qui conforte l'insuffisance de l'actif disponible pour faire face au passif exigible.

En tout état de cause, en l'absence de pièce comptable permettant de retenir que l'analyse du tribunal est erronée, la cour ne peut que confirmer le jugement.

L'appelante succombant en son recours, les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure.

Il paraît inéquitable de laisser à l'intimée l'intégralité des rais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Une somme de 1 000€ lui sera allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,

Confirme le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 20 janvier 2025 en toutes ses dispositions';

Et y ajoutant,

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective';

Fixe au passif de la société Froid électricité climatisation express la somme de 1 000€ (mille euros) due à l'association de retraite et de prévoyance du bâtiment et des travaux publics des Antilles et de Guyane (BTPR / CRR-BTP CRP/BTP) au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.

Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Madame Sandra Potiron, cadre greffier, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LE CADRE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site