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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 3, 26 mars 2026, n° 25/09254

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/09254

26 mars 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 26 MARS 2026

(n° 92 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/09254 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNBC

Décision déférée à la cour : ordonnance du 07 mai 2025 - président du TC de, [Localité 1] - RG n°2024R00107

APPELANTE

S.A.R.L. ASP GRAND PARIS AUTOMOBILES, RCS de, [Localité 1] n°537693335, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]

Représentée par Me Nathalie Lesenechal, avocat au barreau de Paris, toque : D2090

Ayant pour avocats plaidants Mes Anne Atlan et Laure Geniteau, avocats au barreau de Paris

INTIMÉE

Mme, [W], [K]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]

Représentée par Me Jérémy Maruani, avocat au barreau de Paris, toque : D 1555

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 février 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre chargé du rapport, et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel Rispe, président de chambre

Aurélie Fraisse, vice-présidente placée

Nicolette Guillaume, magistrate honoraire

Greffier lors des débats : Jeanne Pambo

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.

La société ASP Grand Paris Automobiles (ci-après : la société ASP) a été constituée suivant acte du 1er octobre 2011, par M., [V], dirigeant et unique associé.

Revendiquant le remboursement de son compte courant d'associé, par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, Mme, [K] a fait assigner la société ASP et M., [V] devant le président du tribunal de commerce de Melun, statuant en référé, aux fins de le voir :

condamner, à titre provisionnel, la société ASP à payer à Mme, [K] la somme de 271 246,13 euros, au taux de l'intérêt légal à compter du 30 mai 2024, date d'exigibilité de la somme;

condamner à titre provisionnel, et solidairement M., [V] à payer, avec la société ASP, à Mme, [K], la somme de 271 246,13 euros au taux de l'intérêt légal à compter du 30 mai 2024, date d'exigibilité de la somme;

en tout état de cause,

condamner la société ASP et M., [V], chacun à payer à Mme, [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par ordonnance contradictoire du 7 mai 2025, le dit juge des référés a :

condamné la société ASP à payer à Mme, [K] la somme provisionnelle de 271 246,13 euros;

condamné la société ASP à payer à Mme, [K] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société ASP aux dépens.

Par déclaration effectuée par voie électronique le 20 mai 2025, la société ASP a relevé appel de cette décision en élevant critique à l'encontre de tous les chefs de son dispositif.

Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 février 2026, au visa des articles 873 alinéa 2 et 32-1 du code de procédure civile, la société ASP a demandé à la cour de :

infirmer l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a :

- condamné la société ASP à payer à Mme, [K] la somme provisionnelle de 271 246,13 euros ;

- condamné la société ASP à payer à Mme, [K] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société ASP aux dépens ;

statuant à nouveau,

juger que les prétentions de Mme, [K] se heurtaient à plusieurs contestations sérieuses ;

juger en conséquence n'y avoir lieu à référé ;

débouter Mme, [K] de l'ensemble de ses demandes ;

juger que la société ASP a subi un préjudice du fait du temps consacré par son dirigeant, M., [V], à gérer ce contentieux;

en conséquence,

condamner Mme, [K] à verser à la société ASP une somme provisionnelle de 30 000 euros en réparation de son préjudice ;

juger que la procédure intentée par Mme, [K] était manifestement abusive ;

en conséquence,

condamner Mme, [K] à verser à la société ASP une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du caractère abusif de la présente procédure ;

en tout état de cause,

condamner Mme, [K] à verser à la société ASP une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner Mme, [K] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, au visa des articles 873, alinéa 2, et 145 du code de procédure civile, 1103, 1217 et 1353, alinéa 2, du code civil, Mme, [K] a demandé à la cour de :

confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 7 mai 2025, rendue par le président du tribunal de commerce de Melun ;

débouter la société ASP de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

condamner la société ASP à payer à Mme, [K] la somme de 3 000 euros pour procédure abusive ;

condamner la société ASP à payer à Mme, [K] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2026.

Sur ce,

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'.

Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs.

Sur la demande de provision

Selon l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, 'dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.

La provision qui peut être allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Ainsi, s'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

- sur le titre produit pour fonder la demande de provision

La cour relève que pour apporter la preuve de la réalité de la créance que conteste la société ASP, Mme, [K] se fonde en premier lieu sur un titre qu'elle produit mais que l'appelante argue de faux.

Au cas d'espèce, la société ASP poursuit l'infirmation de la décision entreprise en faisant valoir que l'acte de cession des parts sociales du 17 novembre 2023 produit par Mme, [K] afin de justifier d'une créance d'un montant de 271 246,13 euros est un faux, ce qui constitue à son sens une contestation sérieuse.

Elle s'appuie sur un rapport d'expertise graphologique de Mme, [Z], inscrite sur la liste des experts de cette cour, qui a retenu que la signature de M., [V] figurant sur cet acte avait été grossièrement imitée. Elle souligne qu'alors qu'il est précisé dans cet acte que les parties ont été informées par 'le notaire soussigné', sans autre précision d'identité et sans signature de celui-ci, lors de l'audience devant le premier juge Mme, [K] a affirmé qu'il s'agissait de Me, [I], [C], notaire, ce que ce dernier a par la suite catégoriquement réfuté. En outre, elle relève qu'aux termes d'un échange de courriels du 13 décembre 2023 entre Mme, [K] et son notaire, ayant pour objet la 'cession de parts du 17 novembre 2023', intervenu un mois après la prétendue signature de l'acte litigieux, la Selarl, [C], [A], [H] a conseillé à Mme, [K] concernant cet acte d'y : 'Ajouter simplement pour toi et, [J] , dates et lieux de naissance + adresses'. Alors que Mme, [K] a produit dernièrement un contre-rapport d'expertise, la société ASP observe que la coexistence de deux expertises graphiques contradictoires met clairement en lumière l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'authenticité de la signature apposée sur l'acte et donc sur la réalité du compte courant d'associé revendiqué par Mme, [K]. Elle critique l'analyse du contre-expert, considérant qu'il est impossible de lui accorder le moindre crédit.

Au contraire, Mme, [K] considère que la société ASP ne peut prétendre que l'acte de cession serait un faux dans la mesure où elle ne l'a jamais contesté. Elle remarque l'impossibilité pour M., [V] de produire le véritable acte qu'il aurait signé, outre qu'il ressort des échanges de messagerie électronique entre eux que le 8 juin 2024, M., [V] ne contestait pas devoir rembourser le compte courant fin mai, comme prévu dans l'acte de cession, et expliquait devoir emprunter une somme à la banque pour le rembourser.

La cour observe que l'acte dont s'agit, établi en date du 17 novembre 2023, entre Mme, [K] et M., [V], comporte trois pages, toutes paraphées, la dernière étant aussi signée. Selon ses termes, cet acte porte cession de 50 parts sociales dans la société la société ASP à M., [V] moyennant un prix de 10 000 euros, par Mme, [K], pour les avoir elle-même acquises de M., [V] pour la somme de 500 euros suivant acte sous seing privé du 2 janvier 2014. Il y est en outre mentionné:

'Créance du cédant contre la société.

Il existe un compte courant au nom du CEDANT d'un montant de 271 246,13 euros. Ce montant sera ajusté au moment du paiement de son solde et tiendra compte de son évolution jusqu'à cette date. La date butoir de son règlement total au CEDANT par le CESSIONNAIRE est fixée au 30 mai 2024'.

Mais, l'authenticité même de l'acte apparaît contestable.

Il en est ainsi, en effet, alors qu'il est établi que si l'acte mentionne la date du 17 novembre 2023 comme étant celle de sa conclusion, Mme, [K] s'est renseignée auprès d'un notaire en lui soumettant le projet, le 13 décembre 2023, celui-ci l'ayant alors invitée à 'Ajouter simplement pour toi et, [J] , dates et lieux de naissance + adresses', ce qui induit un doute sérieux sur la date apposée.

Il en est encore ainsi au vu des constats opérés par les deux experts qu'ont requis respectivement les parties quant à la signature attribuée à M., [V] et que celui-ci a déniée. Si ces techniciens ont certes conclu en sens contraire à cet égard, il ne peut être retenu avec l'évidence requise en référé que cet acte aurait une portée probatoire incontestable quant à la créance revendiquée par Mme, [K].

En tout état de cause, la cour observe qu'il n'apparaît pas, outre que cela n'est pas allégué, que la société ASP serait partie à cet acte. Et, Mme, [K] n'explique pas en quoi il serait opposable à la société ASP.

Il en découle qu'une contestation sérieuse est caractérisée faisant obstacle à la demande de provision sur le fondement de cet acte.

- sur les éléments comptables justifiant de la créance revendiquée

En second lieu, Mme, [K] soutient qu'elle détient une créance en compte courant certaine, liquide et exigible qui, outre qu'elle a été reconnue lors de la cession des titres par M., [V] et que ce dernier s'était engagé personnellement à la régler avant la date butoir fixée au 30 mai 2024, ne peut faire l'objet d'aucune contestation en ce qu'elle résulte d'une inscription en comptabilité. Pour justifier de la réalité de la créance, Mme, [K] se fonde sur les pièces comptables de la société ASP. Elle observe que l'édition du grand livre produite par cette société fait apparaître que son compte courant présentait un solde de 271 246,13 euros au 1er octobre 2023. Selon elle, s'il a été ramené à 24 204,16 euros, c'est après une série d'écritures portées au débit dont elle conteste le bien fondé, niant les détournements que lui impute l'appelante.

Le premier juge a considéré que seul le solde de 271 246,13 euros au 1er octobre 2023 pouvait être retenu alors que les écritures ultérieures devaient être écartées, la contestation des parties défenderesses n'étant pas sérieuse.

Cependant, la société ASP fait valoir qu'au contraire, Mme, [K], qui disposait d'une liberté totale dans la gestion comptable et financière de la société, avait crédité sur son compte courant d'associé notamment des dépenses personnelles pour sa mère ou encore des ventes de véhicules dont elle n'avait jamais été propriétaire, ce qui a conduit à procéder à des réaffectations ramenant le solde du compte courant d'associé à 24 204,16 euros.

Elle explique qu'en effet Mme, [K] a crédité son compte courant :

- de 26 000 euros, le 8 février 2020, visant un véhicule immatriculé DF 890 YH, alors que selon le récépissé de déclaration d'achat celui-ci a été vendu par la société Gatkess Productions à la société ASP en 2017, avant d'être revendu en 2020 mais n'a jamais appartenu à l'intimée,

- de 59 000 euros, le 9 juillet 2020, alors qu'il s'agit d'une cession effectuée par la société ASP à M. et Mme, [G], [B] d'un véhicule de marque Jaguar dont elle n'a jamais été propriétaire,

- de 75 000 euros, le 31 mai 2017, au titre de la vente d'un autre véhicule de marque Jaguar qui appartenait en réalité à M., [V],

- de 6 500 euros, le 8 avril 2017, au titre de la vente d'un autre véhicule type mini1000 vendu en réalité à M., [V],

- de 14 500 euros, courant 2017, au titre d'un 'apport, [W]' s'agissant en réalité de la vente d'un véhicule Harley Davidson appartenant à M., [V],

- de 524,99 et 516,98 euros, les 17 juin et 29 novembre 2023, correspondant à des dépenses personnelles, soit l'achat d'un climatiseur pour la mère de Mme, [K] et des courses dans un supermarché,

- 14 000 euros au titre de la vente d'un autre véhicule Jeep vendu par M., [V].

En outre, la société ASP prétend que doit venir en déduction du compte courant une somme de 35 000 euros correspondant à des travaux effectués sur le véhicule Range Rover appartenant à Mme, [K], facturés le 25 mars 2025.

La cour relève que les comptes de la société ASP pour l'exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 mentionnent au rang du passif une dette de 24 204 euros au titre du compte courant d'associé de Mme, [K], ce poste étant en diminution de 247 042 euros par rapport à l'exercice précédent.

Si les parties s'opposent sur le bien fondé des ajustements comptables ainsi opérés, il apparaît que, d'une part, Mme, [K] ne produit pas de justificatifs quant aux sommes créditées sur son compte courant d'associée se bornant essentiellement à se prévaloir des documents comptables établis pour l'exercice se terminant en 2023. D'autre part, il apparaît qu'au contraire, la société ASP verse des pièces justifiant de ce que plusieurs des véhicules ayant fait l'objet de crédits sur le compte courant d'associé de Mme, [K], appartenaient à M., [V]. Or, Mme, [K] qui ne produit pas de justificatifs, ne fournit pas davantage d'explications sur ces écritures et leur sincérité.

Enfin, la cour relève que les comptes pour le dernier exercice ont été établis par un expert-comptable lequel a attesté de leur présentation et de ce que ses 'diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation'.

Dans ces conditions, au vu des éléments en débat, il apparaît que seule peut être considérée comme non sérieusement contestable la somme portée au crédit de Mme, [K] dans le dernier document comptable établi.

Aussi, la décision entreprise sera infirmée quant au montant de la provision mise à la charge de la société ASP, qui sera ramené à 24 204 euros, somme au paiement de laquelle celle-ci sera donc condamnée en faveur de Mme, [K].

Sur la demande de provision au titre des dommages et intérêts pour réparer la perte de temps consacré par le dirigeant de la société ASP à gérer ce contentieux

La cour se réfère aux dispositions précitées de l'article 873 du code de procédure civile.

Au cas présent, la société ASP fait valoir que son dirigeant, M., [V], a consacré un temps considérable à la gestion de ce litige avec son ex-compagne, Mme, [K] en sus des autres contentieux engagés à l'encontre de cette dernière. Elle explique que celui-ci a dû se livrer à d'importantes recherches dans ses archives, pour démontrer que les sommes créditées unilatéralement par Mme, [K] sur son compte courant d'associé étaient mal fondées. Elle précise que ce temps n'a pas été consacré au développement de la société qui frôle désormais l'ouverture d'une procédure collective, réclamant de ce chef l'octroi d'une somme provisionnelle de 30 000 euros.

La cour constate qu'il n'est produit aucun justificatif à l'appui de cette demande, qu'il s'agisse de la relation professionnelle actuelle entre la société ASP et M., [V], ou encore du temps consacré par ce dernier pendant son temps de travail. En conséquence, la société ASP échoue à caractériser l'existence d'une créance non sérieusement contestable de ce chef.

Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande.

Sur la demande au titre de la réparation du préjudice subi par la société ASP du fait du caractère abusif de la procédure

La société ASP soutient qu'en sollicitant le remboursement de son prétendu compte courant d'associé alors qu'elle ne pouvait ignorer que les sommes qui y étaient créditées n'auraient jamais dû y être inscrites, Mme, [K] a, sans nul doute possible, initié la présente procédure aux seules fins de nuire à son ex-compagnon avec lequel la séparation a été pour le moins conflictuelle.

L'article 32-1 du code de procédure civile énonce que 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.

Il est constant que la juridiction des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif des parties à la procédure dont elle est saisie ( cf. Cass. 2ème civ. 22 novembre 2001, n° 00-16.969).

Reste que l'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas d'une faute tenant notamment à la malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol, qui n'est pas démontrée en l'espèce, pas plus qu'il n'est justifié de la réalité du préjudice que subirait la société ASP, outre que celui invoqué le serait par M., [V].

Aussi, la demande de ce chef sera-t-elle rejetée.

Sur la demande de réparation de Mme, [K] du fait du caractère abusif de la procédure

Mme, [K] fait observer que M., [V] sollicite l'infirmation de la décision entreprise dans son intégralité, alors même qu'il avait fini par admettre, par voie de conclusions, qui constituent un aveu judiciaire, que la société ASP était effectivement redevable, a minima, et malgré les man'uvres frauduleuses mises en place d'un compte courant à hauteur de 24.204,16 euros à son profit. Elle soutient que compte tenu de la mauvaise foi de celui-ci et de la société ASP, laquelle ne règle même pas les sommes qu'elle ne conteste pas devoir, la procédure est manifestement abusive, et purement dilatoire, réclamant de ce chef l'octroi d'une indemnité de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.

La cour se réfère aux dispositions précitées concernant les règles applicables à ce titre.

Observant que Mme, [K] échoue à démontrer que dans l'exercice de son action en justice, la société ASP aurait commis une faute tenant notamment à la malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol, pas plus qu'elle ne justifie de la réalité du préjudice qui en découlerait pour elle.

Aussi, la demande de ce chef sera-t-elle rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter, notamment s'agissant d'y inclure tel ou tel frais, notamment s'agissant du coût d'un acte.

En application de l'article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.

Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le sens de cet arrêt commande que la décision entreprise soit confirmée en ce qui concerne les frais et dépens.

Partie perdante, la société ASP sera condamnée aux dépens d'appel, avec faculté conférée au profit des avocats en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En outre, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société ASP sera condamnée à payer à Mme, [K] la somme de deux mille (2 000) euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société ASP Grand Paris Automobiles à payer à Mme, [K] la somme provisionnelle de 271 246,13 euros ;

Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Condamne à titre provisionnel la société ASP Grand Paris Automobiles à payer à Mme, [K] la somme de 24 204 euros au titre du remboursement du compte courant d'associé ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société ASP Grand Paris Automobiles tendant à l'octroi d'une provision au titre des dommages et intérêts pour réparer la perte de temps consacré par le dirigeant de la société ASP à gérer le présent contentieux ;

Rejette la demande de dommages et intérêts de la société ASP Grand Paris Automobiles pour procédure abusive ;

Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme, [K] pour procédure abusive ;

Condamne la société ASP Grand Paris Automobiles aux dépens d'appel ;

Condamne la société ASP Grand Paris Automobiles à payer à Mme, [K] la somme de deux mille (2 000) euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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