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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 26 mars 2026, n° 21/10666

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 21/10666

26 mars 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 26 MARS 2026

Rôle N° RG 21/10666 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZ4Z

,
[S], [N]

C/

S.A. BNP PARIBAS

Copie exécutoire délivrée le : 26/03/26

à :

Me Marc BOLLET

Me Victoria CABAYÉ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 19 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019F01080

APPELANT

Monsieur, [S], [N]

né le, [Date naissance 1] 1961,

demeurant, [Adresse 1]

représenté par Me Marc BOLLET de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

assisté de Me Jérémy BORNET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Marc BOLLET

INTIMEE

S.A. BNP PARIBAS, prise en la personne de son directeur général,

dont le siège social est sis, [Adresse 2]

représentée par Me Victoria CABAYÉ de la SELARL ROUSSEL-CABAYE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

assistée de Me Margot NÉ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Victoria CABAYÉ

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Mme Magali VINCENT, Conseillère, chargés du rapport.

Mme Magali VINCENT, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Mme Magali VINCENT, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE CONFIRMATION

Par contrat en date du 1er juin 2015, la Société BNP Paribas a consenti un prêt d'un montant de 95 000 euros à la Société Agenda journalistes au taux conventionnel de 2,46 % remboursable en 60 mensualités.

M., [S], [N], dirigeant de la Société Agenda journalistes s'est engagé le 1er juin 2015 en tant que caution personnelle à hauteur de 50 % de l'encours du prêt dans la limite de 54 625 euros.

La Société Agenda journalistes a été placée en redressement judiciaire le 5 décembre 2016. La banque a déclaré sa créance le 18 janvier 2017 au titre du contrat de prêt pour un montant de 75 420,95 euros, outre intérêts au taux conventionnel.

La procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 12 juin 2017.

La banque a maintenu sa déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire le 18 juillet 2017 et a mis en demeure la caution d'avoir à régler le montant des sommes dues selon courrier de la même date.

Le 4 août 2017, M., [N] répondait à la banque qu'il n'était pas en mesure de s'acquitter de cette somme, propos réitérés par son conseil le 6 novembre 2017.

La Société BNP Paribas a tenté une résolution amiable au présent litige selon courrier du 19 juin 2018 sans succès.

Par exploit d'huissier en date du 18 juillet 2019, la BNP Paribas a demandé au Tribunal de commerce de Marseille de :

- Condamner M., [N] au paiement de la somme de 37 710,47 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,46 % l'an à compter du 18 juillet 2017 ;

- Condamner M., [N] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil ;

- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par jugement en date du 19 mai 2021, le Tribunal de commerce de Marseille a :

- Dit et jugé que la Banque pouvait se prévaloir de l'engagement de caution signée par M., [N] le 1er juin 2015 ;

- Condamné M., [N] au paiement de la somme de 37 710,47 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 2,46 % l'an à compter du 18 juillet 2017 ;

- Dit que les intérêts au taux conventionnel se capitalisant par périodes annuelles porteront intérêt au même taux ;

- Dit que M., [N] pourrait se libérer de la condamnation précitée en 24 mensualités égales, la première devant intervenir dans le mois de la signification du jugement

- Débouté M., [N] de sa demande reconventionnelle ;

- Condamné M., [N] au paiement de la somme de 1 000 euros titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'instance ;

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration en date du 15 juillet 2021, M., [N] a interjeté appel de ladite décision, sauf en ce qu'elle lui avait accordé des délais de paiement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026 et révoquée avant l'ouverture des débats. Elle a été fixée au 27 janvier 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 janvier 2026 et a été mise en délibéré au 26 mars 2026.

L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.

PRETENTIONS ET MOYENS

Par conclusions d'appelant n°4 signifiées par RPVA le 23 janvier 2026, M., [N] demande à la cour de :

A titre liminaire,

Juger recevables les conclusions et pièces notifiées le 12 janvier 2026 par M., [N] ;

Juger que M., [N] n'est aucunement opposé à ce que l'ordonnance de clôture prononcée le 13 janvier 2026 soit révoquée ;

Révoquer l'ordonnance de clôture prononcée 13 janvier 2026 ;

Fixer la clôture de la mise en état à la date du 26 janvier 2026, veille de la date de l'audience de plaidoiries fixée par la Cour dans la présente instance ;

A titre principal,

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Marseille le 19 mai 2021, sauf en ce qu'il a dit que M., [N] pourrait se libérer des condamnations prononcées à son encontre en principal et intérêts en 24 mensualités égales et suivies, la première devant intervenir dans le mois de la signification du jugement dont appel et la dernière étend augmentée du solde ;

Statuant à nouveau,

Juger disproportionné l'engagement de caution signé en date du 1er juin 2015 par M., [N] au profit de la Banque BNP Paribas ;

Juger que la Banque BNP Paribas ne peut se prévaloir de l'engagement de caution consenti en date du 1er juin 2015 par M., [N] ;

Déclarer inopposable à M., [N] l'engagement de caution consenti au profit de la Banque BNP Paribas en date du 1er juin 2015 ;

Débouter la Banque BNP Paribas de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre reconventionnel,

Dire et Juger que la Banque BNP Paribas a manqué à son devoir de mise en garde ;

En conséquence,

Condamner la BNP Paribas au paiement de la somme de 27 312,50 euros à M., [N], au titre de sa responsabilité précontractuelle ;

Ordonner la compensation entre les obligations réciproques de la Banque BNP Paribas et de M., [N], pour le cas où la juridiction de céans entrerait en voie de condamnation à l'égard des deux parties ;

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution ;

A titre subsidiaire, pour le cas où la juridiction entrerait en voie de condamnation à l'encontre de M., [N],

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Marseille le 19 mai 2021 en ce qu'il a dit que M., [N] pourrait se libérer des condamnations prononcées à son encontre en principal et intérêts en 24 mensualités égales et suivies, la première devant intervenir dans le mois de la signification du jugement dont appel et la dernière étend augmentée du solde ;

En tout état de cause,

Condamner la BNP Paribas au paiement à M., [N] de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la BNP Paribas aux entiers dépens d'instance.

Par conclusions n°3 signifiées par RPVA le 21 janvier 2026, la SA Bnp Paribas demande à la cour de :

Rejeter les conclusions et pièces notifiées le 12 janvier 2026 par M., [N]

Si la Cour ne faisait pas droit à la demande de rejet des conclusions et pièces notifiées le 12 janvier 2026 par M., [N],

Révoquer l'ordonnance de clôture prononcé le 13 janvier 2026

Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné M., [N] au paiement des sommes suivantes :

- 37 710,47 euros représentant 50% de l'encours du prêt avec intérêts au taux conventionnel de 2.46% l'an à compter du 18/07/2017

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a accordé des délais de paiement à M., [N],

Par voie de conséquence,

Rejeter l'intégralité des demandes formulées par M., [N] qui n'ont pour dessein que de se soustraire à son engagement,

Juger que l'engagement de caution de M., [N] n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus,

Juger que la banque n'était tenue à aucun devoir de mise en garde compte tenu que l'engagement de M., [N] ne peut être considéré comme présentant un risque d'endettement excessif et que M., [N] est une caution avertie,

En conséquence,

Condamner M., [S], [N] au paiement de la somme de 75 420.95 euros, étant précisé que la caution ne sera tenue qu'à hauteur de 50 % de l'encours soit 37 710,47 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,46 % l'an à compter du 18/07/2017, outre celle de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du CPC,

Dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 Mars 2001, portant modification du décret du 12 Décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du CPC,

Condamner le requis aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du CPC.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la disproportion du cautionnement

M., [N] soutient au visa de l'article L.332-1 du code de la consommation que son engagement de caution était disproportionné. Il indique que la fiche patrimoniale qu'il a remplie faisait état d'une situation patrimoniale négative établissant de fait la disproportion. Il soutient qu'il n'avait pas de revenus de ses sociétés, ce que la banque savait puisqu'elle était son unique partenaire bancaire. Il produit ainsi ses avis d'imposition.

Il précise qu'une lecture attentive de la fiche patrimoniale aurait dû permettre de voir que ses droits d'auteur était une estimation et qu'ainsi, ses revenus étaient de 65 500 euros et non de 73 000 euros. Or, il avait de nombreux prêts immobiliers pour un montant total de 122 254 euros qui avaient été contractés pour financer des travaux sur des biens qu'il avait revendus. Ainsi au 1er juin 2015, il restait devoir la somme de 46 759 euros comme passif.

Concernant ses charges, il considère que le fait qu'elles ne soient pas mentionnées dans la fiche ne permet pas de les écarter.

Il avait en outre deux autres prêts auprès de la banque HSBC et d'autres engagements de caution auprès de la BNP Paribas, ce qu'elle ne pouvait ignorer et ce qui constitue ainsi une anomalie apparente.

Par ailleurs, il critique la valeur des parts sociales de ses sociétés retenues par le tribunal et par la banque et produit un rapport d'expertise pour en justifier.

En réplique, la banque rappelle que la charge de la preuve de la disproportion pèse sur la caution. Les éléments qu'il n'a pas listés dans la fiche patrimoniale lui sont inopposables et notamment les prêts souscrits auprès d'autres banques et non déclarés.

Elle précise que les parts sociales des sociétés doivent être prises en compte et notamment son capital social, ainsi que son compte courant d'associés. Il ne donne d'ailleurs aucun élément sur ses sociétés OMA et Presse-papier.

Ainsi, il ne rapporte pas la preuve réelle de son patrimoine immobilier et de celui de ses sociétés.

L'article L341-4 du code de la consommation applicable au jour de la conclusion du cautionnement et devenu l'article L 332-1 dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

La disproportion doit être manifeste, c'est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent. Elle ne résulte pas du seul fait que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution. Le caractère averti de la caution est sans incidence et la charge de la preuve de la disproportion lui appartient.

La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier. Il a été jugé que le créancier qui a pris la précaution de faire établir et signer par la caution une telle fiche patrimoniale ou encore si la caution l'a spontanément fournie, il est légitimement en droit de se fier aux informations données, sans être tenu de les vérifier (Com 18 décembre 2024, n°23-14.402).

En outre, il est jugé que les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses capacités financières au jour de son engagement (Com., 11 décembre 2024, n°23-15.744).

Il doit être tenu compte de la valeur des parts sociales détenues par la caution dans des sociétés au titre de son patrimoine, cette valeur à prendre en compte, étant leur valeur réelle et non leur valeur nominale (Com 21 mai 2025, n°24-11.783).

La valeur nominale correspond à la part de capital que représentent les parts. Elle ne tient pas compte des capitaux propres de la société et ne reflète donc pas sa véritable richesse. Ainsi, il appartient à la caution de démontrer la valeur réelle de ses parts sociales pour établir l'existence d'une disproportion manifeste entre ses biens et revenus, d'une part, et son engagement, d'autre part (Com., 15 février 2023, n 21-19.859).

En l'espèce, la banque se prévaut d'une fiche de renseignements remplie par M., [N] le 13 avril 2015 dans laquelle il indique percevoir des revenus mensuels de « 4 500 euros net par mois sur 14 mois », ainsi que des droits d'auteur d'environ 10 000 euros, soit un revenu annuel de 73 000 euros. Cette somme sera prise en compte dès lors que c'est celle déclarée par M., [N].

Au titre de son patrimoine financier, il indiquait détenir 54 % des parts de la SAS Agenda Journalistes. Au vu du bilan simplifié intermédiaire qu'il produit au 31 mai 2015, la valeur patrimoniale de la société peut être évaluée à la somme de 36 228 euros, ce qui correspond à sa valeur réelle eu égard à son résultat déficitaire. M., [N] étant titulaire d'un peu plus de la moitié des parts par le biais d'une autre société, son patrimoine à ce titre s'élevait ainsi à 19 563 euros.

En effet, par ailleurs, M., [N] était titulaire de parts sociales détenues au sein de la SAS, [S], [N] (OMA). Il indique être associé à hauteur de 65 %, mais sans en justifier. A l'inverse, la banque produit les statuts de ladite société qui font apparaître qu'il était associé à hauteur de 99 % lors de sa création en 2012. Il explique qu'en réalité, il détient les parts au sein de la SAS Agenda journalistes par le biais de cette société et il apparaît qu'effectivement la société OMA a apporté 50 000 euros à la société Agenda Journalistes pour l'augmentation de son capital par son compte courant d'associés en février 2015. Ainsi, si le bilan comptable de la société OMA fait apparaître des capitaux propres négatifs eu égard à ses dettes supérieures aux actifs et à un résultat négatif, il apparaît que les dettes sont constituées quasi-essentiellement d'un compte courant d'associé à hauteur de 126 013 euros. Celui-ci doit donc être pris en compte dans le patrimoine de M., [N]. Il n'y a pas lieu de le réduire comme M., [N] l'allègue au regard de ses chances ou pas de le recouvrer.

A l'inverse, il n'est pas établi au vu des statuts et extraits K-Bis qu'il ait des parts sociales au sein de la SAS Presse-papier qui est détenue par Mme, [O], son ex-conjointe.

Concernant son passif, M., [N] mentionne sur la fiche de renseignements, trois prêts en cours souscrits auprès de la BNP pour un montant total restant dû de 122 254 euros. Il ne peut être tenu compte des prêts souscrits antérieurement auprès de la SA HSBC qu'il n'a pas déclarés dans sa fiche de renseignements. Il n'appartenait pas à la BNP Paribas d'aller étudier les relevés bancaires de M., [N] pour vérifier ses éventuels virements au profit d'autres banques en l'absence d'anomalies apparentes sur sa fiche de renseignements.

A l'inverse, il sera tenu compte au titre de son passif, des deux autres engagements de caution qu'il avait souscrit auprès de la SA BNP Paribas les 13 novembre 2013 et 18 janvier 2014 pour un montant total de 52 210 euros, celle-ci ne pouvant les ignorer, mais aussi de son prêt personnel d'un montant de 18 700 euros souscrit le 15 mai 2015 avec la BNP.

Son passif s'élevait donc à la somme totale de 192 910 euros.

Si ce passif est supérieur au patrimoine connu rappelé précédemment, il apparaît cependant que M., [N] est gérant de la SCI Libé 34 et de la SCI D'Estienne d'Orves. Il ne conteste pas en être associé mais indique qu'elles n'ont plus d'activité ni de bien immobilier. Il produit en effet, une attestation de vente immobilière de 2001 et un commandement aux fins de saisie-vente du 26 octobre 2012. Toutefois, ces seuls documents en l'absence de tout bilan de ces sociétés ne sauraient suffire à caractériser leur absence de patrimoine. Il ne produit pas plus leurs statuts pour déterminer le nombre de parts détenues. Leur valeur patrimoniale n'est donc pas estimable.

En conséquence, la charge de la preuve lui incombant et alors que l'ensemble de son patrimoine n'est pas identifiable, il ne ressort pas de ces éléments que l'engagement de caution de 54 625 euros de M., [N] était manifestement disproportionné. La banque est fondée à s'en prévaloir, le jugement est confirmé.

La SA BNP Paribas produit sa déclaration de créance et le quantum réclamé n'est pas critiqué. Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M., [S], [N] à payer à la banque la somme de 37 710,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,46 % à compter du 18 juillet 2017 et dit que les intérêts seront capitalisés.

Sur le devoir de mise en garde de la banque

M., [N] soutient que la banque a manqué à son devoir de mise en garde à son encontre du fait du risque excessif né de l'engagement de caution qu'il avait consenti. Eu égard à la modicité de ses ressources propres, l'opération cautionnée l'exposait à un risque excessif. La situation économique de la société était dégradée, ce que la banque savait.

En outre, il conteste être une caution avertie du seul fait de sa qualité de gérant de société, sa profession étant journaliste.

En réplique, la banque conteste le risque d'endettement excessif eu égard à la situation financière de la caution. En outre, elle soutient qu'il avait la qualité de caution avertie au regard de ses connaissances en matière de crédit et de ses qualités de dirigeant de plusieurs sociétés.

Il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti, en raison de ses capacités financières et des risques d'endettement nés de l'octroi du prêt (Com, 9 février 2022, 20-13.882). Ce devoir de mise en garde ne profite qu'aux emprunteurs et cautions non avertis.

Le banquier doit toutefois s'abstenir de toute immixtion dans les affaires de son client. Il ne lui appartient pas de vérifier l'opportunité économique de l'opération financée : il n'est tenu d'aucun devoir de conseil.

Ainsi, il appartient à la caution qui se prévaut du manquement du banquier à son devoir de mise en garde d'établir qu'à la date à laquelle son engagement a été souscrit, il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt, lequel résultait de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur (Com 9 mars 2022, n° 20-16-277). Les capacités financières s'apprécient au regard de la valeur des éléments du patrimoine garantissant le remboursement. Il doit être tenu compte des biens et revenus de l'emprunteur (1re civ., 9 novembre 2022, n° 21-16.846). Il est tenu compte des capacités financières déclarées par l'emprunteur dont l'établissement de crédit n'a pas à vérifier l'exactitude (1re civ., 17 décembre 2009).

C'est au jour de la conclusion du contrat de prêt que doit être appréciée la situation patrimoniale des emprunteurs.

La preuve du crédit excessif incombe à celui qui agit en responsabilité. Le plus souvent, elle est établie dès lors que la défaillance de l'emprunteur est intervenue assez vite (Com. 29 septembre 2021, n° 19-11.959. Inversement, si les premières échéances impayées surviennent plusieurs mois après l'octroi du crédit c'est que l'appréciation initiale de l'établissement de crédit était bonne (Com, 22 février 2005, n° 03-14.014).

En l'espèce, la caution n'explique pas en quoi le crédit souscrit par la SAS Agenda Journalistes était excessif. Il est cependant exact qu'eu égard au bilan produit au 31 mai 2015 et à son ratio d'endettement, la situation de la société était fragile. Toutefois, il apparaît qu'elle s'est acquittée des échéances du prêt pendant 18 mois caractérisant ainsi, une appréciation correcte de la part de la banque. Celle-ci n'était donc pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution sans qu'il n'y ait lieu de vérifier son caractère averti ou non.

La demande de M., [N] sera donc rejetée et le jugement confirmé.

Sur les délais de paiement

Le premier jugement a accordé à M., [N] des délais de paiement dont il n'est pas rapporté la preuve qu'il les ait respectés. Il a par ailleurs déjà bénéficié de délais de fait importants.

En conséquence, sa demande à ce titre sera rejetée.

Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

Les dépens d'appel seront mis à la charge de M., [N].

M., [N] sera condamné à payer à la BNP Paribas la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 19 mai 2021 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute M., [S], [N] de sa demande de délais de paiement ;

Condamne M., [S], [N] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne M., [S], [N] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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