Livv
Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 26 mars 2026, n° 21/14925

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 21/14925

26 mars 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 26 MARS 2026

N°2026/

Rôle N° RG 21/14925

N° Portalis DBVB-V-B7F-BIISA

Syndic. de copro., [Adresse 1]

C/

,
[Q], [P]

S.A.R.L. LES BASTIDES DE SAINT CLAIR

Société M M A IARD ASSURANCES MUTUELLES

S.A. M M A IARD

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES

,
[O], [P]
,
[X], [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Nicolas MERGER

Me, [Q] julien DURAND

Me Françoise BOULAN

Me Véronique DEMICHELIS

Me Dominique PETIT-SCHMITTER

Me Joanne REINA

Me Pierre julien DURAND

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de, [Localité 1] en date du 17 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00251.

APPELANTE

Syndic. de copro., [Adresse 1] Représenté par son Syndic la Société CITYA SOGEMA

demeurant, [Adresse 2]

représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur, [Q], [P] décédé le 21 avril 2022 ( la cour a été informée le 15 décembre 2025 par RPVA par Maître Pierre-Julien DURAND)

demeurant, [Adresse 3]

représenté par Me Pierre julien DURAND, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Mikaël D'ALIMONTE de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. LES BASTIDES DE SAINT CLAIR agissant poursuites et diligences de son mandataire ad'hoc, Mr, [J], [S]

demeurant, [Adresse 4]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Liza SAINT-OYANT, avocat au barreau de MARSEILLE et Me Jean-claude ATTALI de la SCP SVA, avocat plaidant au barreau de BEZIERS

Société M M A IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits et obligations de la société COVEA RISKS assureur de M., [Q], [P], demeurant, [Adresse 5]

représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

S.A. M M A IARD venant aux droits et obligations de la société COVEA RISKS assureur de M., [Q], [P]

demeurant, [Adresse 5]

représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur décennal de la Société LES BASTIDES DE SAINT CLAIR et dommages-ouvrage, demeurant, [Adresse 6]

représentée par Me Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES Prise en sa qualité d'assureur de la Société BTI,

demeurant, [Adresse 7]

représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur, [O], [P], héritier de, [Q], [P] décédé le 21 avril 2022 ( la cour a été informée le 15 décembre 2025 par RPVA par Maître Pierre-Julien DURAND)

représenté par Me Pierre julien DURAND, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Mikaël D'ALIMONTE de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

Monsieur, [X], [P], héritière de, [Q], [P] décédé le 21 avril 2022 ( la cour a été informée le 15 décembre 2025 par RPVA par Maître Pierre-Julien DURAND)

représenté par Me Pierre julien DURAND, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Mikaël D'ALIMONTE de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, et Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller

Madame Véronique MÖLLER, Conseillère

En présence de Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère en pré-affectation

Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.

ARRÊT

En 2003, la société Les Bastides Saint Clair, assurée auprès de la MMA IARD Assurances Mutuelles, a fait construire sur la commune de, [Localité 2] un programme immobilier dénommé, [Adresse 8], qu'elle a commercialisé sous forme de ventes en l'état future d'achèvement.

L'ensemble immobilier est composé de six bâtiments et comprend 31 lots dont 27 appartements.

Sont notamment intervenus à la construction :

- Monsieur, [Q], [P] (décédé le 21/04/2022), maître d''uvre, assuré auprès de la MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles;

- La société Bâtiment Traditionnel Industriel (BTI), chargée de la charpente, gros 'uvre, électricité, couverture et zinguerie, assurée auprès de la MAAF Assurances et ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 14 octobre 2008.

Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de COVEA RISK, aux droits et obligations de laquelle vient la MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles.

La réception des villas serait intervenue le 18 mai 2006 mais cette date est contestée par le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d'un procès-verbal intitulé " réception des parties communes " en date 30 mai 2006. Les travaux ont été déclarés achevés le 14 juin 2006.

La société Les Bastides Saint Clair a procédé à sa dissolution amiable à compter du 26 novembre 2007 et a fait l'objet d'une radiation du RCS le 15 février 2011 avec effet au 30 décembre 2012.

Des sinistres, concernant la toiture des bâtiments, ont été déclarés dès 2011, auprès de l'assureur dommages-ouvrages. Des travaux de réparation ont eu lieu depuis 2011 sur préfinancement de l'assureur dommages-ouvrage.

Se plaignant d'une couverture ne pouvant assurer durablement le hors d'eau et d'une impropriété à destination de l'ouvrage, le syndic en charge de la copropriété a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Tarascon le 27 mai 2016 pour obtenir une mesure d'expertise.

Par ordonnance de référé du 30 juin 2016, le Président du Tribunal de grande instance de Tarascon a désigné un expert judiciaire, monsieur, [E]. L'expert a déposé son rapport le 7 mars 2017.

Par acte d'huissiers des 11 janvier, 16 janvier, 5 février et 7 février 2018, le syndicat des copropriétaires des Résidences du Golfe a fait assigner la société Les Bastides Saint Clair, la MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles, monsieur, [Q], [P] et la MAAF Assurances devant le Tribunal judiciaire de Tarascon en indemnisation de son préjudice.

Par jugement du 17 septembre 2021, le Tribunal judiciaire de Tarascon a :

- dit que l'action du syndicat des copropriétaires des Résidences du Golfe fondée sur l'article 1792 du code civil est prescrite ;

- débouté le syndicat des copropriétaires des Résidences du Golfe de toutes ses demandes y compris sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil ;

- condamné le syndicat des copropriétaires des Résidences du Golfe à payer à chacune des parties suivantes :MMA IARD Assurances Mutuelles, monsieur, [P], MAAF Assurances SA et MMA IARD représentants également MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles, la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le syndicat des copropriétaires des Résidences du Golfe au paiement des entiers dépens de l'instance ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le syndicat des copropriétaires des Résidences du Golfe a relevé appel de ce jugement par une déclaration d'appel enregistrée au greffe le 21 octobre 2021 (sous le RG 21.14925).

Par ces dernières conclusions notifiées le 1er mars 2024, le syndicat des copropriétaires des Résidences du Golfe demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

Vu les articles 1642-1, 1646-1, 1792 et suivants, 1231-1 et 1241 du Code civil et L.241-1 et L.242-1 du Code des assurances,

Dire et juger que la réception des parties communes est intervenue le 30 mai 2006 et que, en tout état de cause, les travaux préfinancés par l'assureur Dommages-ouvrage ont valablement interrompu le délai décennal pour l'ensemble des toitures ;

Dire et juger que les dommages relevés par l'expert judiciaire rendent l'immeuble impropre à sa destination et portent atteinte à sa solidité ;

En conséquence, condamner in solidum la société Les Bastides de Saint Clair, la Société MMA IARD Assurances Mutuelles et la MAAF à payer au concluant la somme de 405.956,51 € TTC au titre du préjudice matériel, devant être revalorisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre sa valeur en vigueur au mois de mars 2017 et sa valeur en vigueur au jour du complet paiement ;

Condamner in solidum la société Les Bastides de Saint Clair, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la MAAF à payer au concluant la somme de 15.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Les condamner de même aux entiers dépens des instances en référé et au fond, en ce compris les frais et honoraires d'expertise judiciaire de monsieur, [E], le tout distrait au profit de Maître Nicolas Merger, Avocat, aux offres et affirmations de droit ;

Dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution venait à être réalisée par l'intervention et le ministère d'un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par ledit Huissier en application de l'article A.444-32 du Code de commerce, devra être supporté par les débiteurs, à titre de condamnation supplémentaire sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

L'appelant expose :

- que le rapport d'expertise révèle de multiples malfaçons en toiture notamment un défaut de pente, une insuffisance de section des liteaux ,des solins trop courts, mal fixés , un défaut de fixation du faîtage, tuiles sont posées avec un écartement trop grand,

- face à ces malfaçons :

> Soit la juridiction estime qu'il est nécessaire de remettre aux normes ces 6 toitures qui datent de 10 ans, dans ce cas, ces travaux sont évalués à la somme de 338.297,09 € HT (405.956,51 € TTC).

> Soit la juridiction estime qu'il est simplement nécessaire de reprendre la toiture du bâtiment n°3 (le seul impacté par les infiltrations), puis le recollage des tuiles de faîtage du bâtiment N°4, pour un montant de 4800 € HT.

- Sur la responsabilité et la garantie de la société Les Bastides de Saint Clair:

> Il y a lieu de retenir la garantie décennale au motif que les toitures ont été réalisées sans respecter les normes applicables en zone I de concomitance vent/pluie dans laquelle se situe l'immeuble et que les infiltrations ont été constatées dès 2011

- Sur la garantie de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, en qualité d'assureur de la société Les Bastides de Saint Clair]

> au titre de la garantie décennale : les infiltrations conséquentes à un défaut généralisé des toitures affectent la solidité de l'ouvrage et conduisent, pour certains logements et par temps de pluie, à une impropriété à destination.

> au titre de l'assurance dommages-ouvrage : l'assureur a déjà préfinancé des travaux de reprise, qui se sont révélés inefficaces pour mettre fin aux désordres, et devrait également financer les travaux nécessaires pour y remédier ; il devait sa garantie s'agissant d'un défaut généralisé.

- Sur la forclusion de l'action :

> Les toitures litigieuses sont des parties communes pour lesquelles le procès-verbal de réception a été signé le 30 mai 2006. L'action du concluant est donc parfaitement recevable puisque l'interruption du délai décennal est intervenue par la signification d'assignations en référé en date du 27 mai 2016.

> En tout état de cause, les travaux de réparation sur les toitures, qui ont eu lieu dans le cadre de l'assurance dommages-ouvrage depuis 2011, ont eu tous pour effet de faire courir un nouveau délai de dix ans.

- Sur la responsabilité délictuelle du maître d''uvre, des sous-traitants et la garantie de leurs assureurs :

> Les sous-traitants engagent leur responsabilité quasi délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage en présence d'une faute de leur part et l'assureur du maître d''uvre doit sa garantie (MMA)

Dans ses dernières conclusions notifiées les 6 et 7 avril 2022, la société les Bastides de Saint Clair, vendeur en l'état futur d'achèvement, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il déclare prescrite l'action du SDC des Résidences du Golfe menée à l'encontre notamment de la société Les Bastides de Saint Clair sur le fondement de l'article 1792 du Code civil et 1240 du Code civil ;

- juger que le point de départ de la prescription remonte au PV de réception de l'immeuble en date du 17 mai 2006 et non point du 30 mai 2006 constituant non pas un PV de réception, mais un PV de réception entre le vendeur en l'état futur d'achèvement et le syndicat des copropriétaires, au titre des parties communes, excluant au demeurant les toitures des villas privatives.

Y ajoutant,

[Vu l'article 495 du Code de procédure civile]

- juger nulle l'assignation tant en référé expertise, qu'au fond, délivrée par les Résidences du Golfe à l'encontre de la société Les Bastides de Saint Clair prise en la personne de son mandataire ad hoc,, [J], [L], en application de l'article 495 du Code de procédure civile, à défaut de signification en même temps que chacun des actes de procédure en référé, et au fond, tant de la requête en vue de la désignation d'un mandataire ad hoc par suite de la clôture des opérations de liquidation de la société Les Bastides de Saint Clair en date du 15 février 2011, à effet du 30 décembre 2010, de même que de l'ordonnance présidentielle désignant monsieur, [J], [L] en qualité de mandataire ad hoc ;

- juger irrecevable l'action menée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Les Bastides de Saint Clair en sa qualité de vendeur en futur d'achèvement dans la mesure où la persistance des désordres à la suite des déclarations de sinistre généralisé garantis par les MMA, est la conséquence d'une solution de réparation inefficace de l'assureur dommages-ouvrage ;

- juger que les MMA, en leur qualité d'assureur dommages-ouvrage, sont tenus de définir et de verser une indemnité destinée à mettre un terme définitif au sinistre, de sorte que le défaut de préconisation imputable aux MMA engage exclusivement leur responsabilité, au titre d'une faute contractuelle à l'égard du syndicat de copropriétaires.

En conséquence,

- juger irrecevable l'action menée par les Résidences du Golfe à l'encontre de la société Les Bastides de Saint Clair, au titre de la persistance des désordres mal réparés par les MMA.

En tout état de cause,

- juger que la responsabilité de la société Les Bastides de Saint Clair est exclusivement engagée à l'égard des Résidences du Golfe sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil ;

- juger a contrario que la société Les Bastides de Saint Clair en sa qualité de vendeur en futur d'achèvement n'est pas intervenue en qualité de locateur d'ouvrage et ne se voit d'ailleurs pas reproché une immixtion fautive.

En conséquence,

- condamner solidairement monsieur, [Q], [P], son assureur les MMA, la MAAF, assureur décennal de la société BTI, ainsi que les MMA prises en leur qualité d'assureur CNR de la société Les Bastides de Saint Clair à relever et garantir indemnes de toute condamnation, tant en principal, intérêts, frais et accessoires susceptibles de leur être imputé.

- condamner la, ou les, partie(s) succombante(s) à verser à la société Les Bastides de Saint Clair la somme de 6 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la Selarl Lexavoue, [Localité 3], Avocats associés aux offres de droit.

Elle expose:

- sur la nullité de l'assignation délivrée à l'encontre de la société Les Bastides de Saint Clair prise en la personne de son mandataire ad hoc, Monsieur, [J], [L] : la publication de la clôture des opérations de liquidation étant terminées, le mandataire ad'hoc est dépourvu de pour de représentation.

- sur la prescription :

Le procès-verbal de réception des villas remonte à la date du 18 mai 2006, alors que l'assignation en référé en vue de la désignation d'un expert n'a été délivrée que le 27 mai 2016.

L'acte du 30 mai 2006 intitulé " procès-verbal de réception des parties communes " est mal qualifié puisqu'il constitue le procès-verbal de livraison des parties communes par le vendeur en l'état futur d'achèvement (la société Les Bastides de Saint Clair) à l'acquéreur (syndicat des copropriétaires des Résidences du Golfe).

Les travaux de réparation, réalisés à la suite du versement de l'indemnité de l'assureur dommages-ouvrages, n'ont pu interrompre le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion (article 2241 du Code civil).

- sur l'irrecevabilité de l'action à l'encontre du vendeur en l'état futur d'achèvement :

Le vendeur en l'état futur d'achèvement n'est pas comptable de la carence de l'assureur dommages-ouvrage dans la réparation pérennes des travaux signalés.

- sur le recours à l'encontre du vendeur en l'état futur d'achèvement :

La société Les Bastides de Saint Clair n'est pas locateur de l'ouvrage et ne saurait supporter une part de responsabilité au titre des défauts de conception et exécution de l'ouvrage.

La MAAF , assureur de l'entreprise BTI , monsieur, [P] et son assureur les MMA, seront solidairement condamnés à relever et garantir indemnes de toute condamnation tant en principal, intérêts, frais et accessoires la concluante sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Les MMA lui doivent leur garantie en leur qualité d'assureur CNR.

Monsieur, [Q], [P] a notifié des conclusions le 7 avril 2022, mais est décédé le 21 avril 2022.

Par leurs dernières conclusions notifiées le 12 avril 2022, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits et obligations de la société COVEA RISKS, en leur qualité d'assureurs de monsieur, [P], demandent à la cour de :

[Vu l'article 122 du Code de procédure civil ; l'article 1792-4-1 du Code civil ; les articles 1642-1, 1646-1, 1792 et suivants, 1231-1 et 1241 du Code civil ; les articles L241-1, L242-1, L113-8 et L113-9 du Code des assurances.]

- confirmer le jugement de première instance rendu par le Tribunal judiciaire de Tarascon du 17 septembre 2021 dans toutes ses dispositions.

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour réformait le jugement de première instance et qu'une condamnation devait intervenir,

- juger concernant l'application de la garantie " responsabilité décennale ", que cette indemnisation devra être limitée à la seule réparation préconisée par l'expert comme mettant un terme aux désordres à hauteur de 4.800€ HT, l'assureur RCD n'ayant pas à prendre en charge des non conformités ne générant pas des désordres de nature décennale ;

- juger que la garantie " responsabilité civile " ne saurait être mobilisée pour toute réclamation postérieure à la date de résiliation (la date de réclamation étant l'assignation du 27 mai 2016 et la date de résiliation le 1er juin 2008) ;

En conséquence,

- juger que c'est le nouvel assureur à la date de cette réclamation qui devra être tenu de garantir;

En conséquence,

- faire droit à la demande de mise hors de cause des MMA ;

- faire application de la franchise contractuelle basé sur le BT01 de 10% avec un minimum de 7 et un maximum de 35, s'agissant de garantie facultative ;

- condamner in solidum MAAF Assurances, les MMA, assureur de la société Les Bastides de Saint Clair et la société Les Bastides de Saint Clair à relever et garantir les MMA assureur de monsieur, [P] de toutes condamnations prononcées à leur encontre, y compris les dépens;

- condamner les succombants à payer aux MMA la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Demichelis Véronique, avocat :

Elles exposent :

- sur la forclusion de l'action au visa de l'article 1792-4-1 du code civil :

> Les travaux ont été réceptionnés le 18 mai 2006. L'assignation en référé expertise est intervenue le 27 mai 2016. A cette date, l'action était forclose.

> La pièce n°1 du syndicat est improprement dénommée " procès-verbal de réception ", alors qu'il s'agit, en réalité, non pas d'un procès-verbal de réception, mais bien d'un procès-verbal de livraison.

- sur l'intervention de monsieur, [P] et l'imputabilité des désordres :

>L'intervention de monsieur, [P] en qualité de maître d''uvre d'exécution n'est pas établie et il n'est pas plus établi qu'il ait mal conçu les toitures (l'expert n'ayant pas pu vérifier la conformité ou non des plans). Dès lors, l'expert judiciaire ne pouvait imputer aucune part de responsabilité à sa charge.

- sur la garantie d'assurances :

> la garantie " responsabilité décennale " n'est pas mobilisable, les malfaçons et/ou non-conformités ne générant pas des désordres de nature décennale et il n' s'agit pas d'un désordre généralisé en toiture dans la mesure où sur les 27 logements composant la copropriété, seuls 3 ont subi des désordres.

- la garantie " responsabilité civile " n'est pas mobilisable, MMA n'étant pas assureur au jour de la réclamation :

> La réclamation correspond à l'assignation en date du 27 mai 2016 tandis que la résiliation date du 1er juin 2008. La garantie ne saurait être mobilisée pour toute réclamation postérieure à la date de résiliation. C'est le nouvel assureur à la date de cette réclamation qui devra être tenu de garantir. En conséquence, les MMA ne doivent pas leur garantie à monsieur, [P] et devront être mises hors de cause.

- application de la franchise.

- appel en garantie :

L'entreprise BTI titulaire des " lots " charpente-gros 'uvre-électricité-couverture-zinguerie " étant responsable d'erreurs dans la réalisation de l'ouvrage, la MAAF Assurances, assureur de la société BTI, doit sa garantie ;

Elle ne peut refuser sa garantie au motif que l'assurée a omis de déclarer ce chantier soumis à déclaration spécifique compte tenu de son montant, faute pour elle de démontrer que la société BTI aurait intentionnellement omis de faire cette déclaration conformément aux dispositions de l'article L113-2 et L113-9 du code des assurances, la sanction étant la réduction proportionnelle de l'indemnité due.

A titre subsidiaire, il est demandé la condamnation de la MAAF et des MMA assureurs RCD de la Bastides de Saint Clair de garantir les MMA, assureur du maître d''uvre.

Par ses dernières conclusions notifiées le 02 décembre 2025, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société Les Bastides de Saint Clair et d'assureur dommages-ouvrage, demande à la cour de :

[Vu l'article L242-1 du Code des assurances ; l'article 1792 du Code civil ; les articles L113-8 et L113.9 du Code des assurances ; l'article 121-12 du Code des assurances]

- rejeter l'appel du syndicat des copropriétaires des Résidences du Golfe;

- confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Tarascon en date du 17 septembre 2021 en ce qu'il a déclaré forcloses les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires des Résidences du Golfe comme étant postérieures à l'expiration du délai décennal et le débouter de l'ensemble de ses demandes contre la MMA IARD Assurances Mutuelles ;

En tout état de cause,

- déclarer irrecevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires des Résidences du Golfe à l'encontre de la MMA IARD Assurances Mutuelles, ès-qualité d'assureur dommages-ouvrage, faute de déclaration amiable préalable à la saisine du juge judiciaire portant sur la généralisation des dommages ou sur une aggravation et/ou une persistance des désordres précédemment déclarés et /ou indemnisés ;

- prononcer la mise hors de cause de la MMA IARD Assurances Mutuelles, ès-qualité d'assureur dommages-ouvrage ;

- dire et juger que l'assignation tardive du le syndicat des copropriétaires des Résidences du Golfe prive l'assureur dommages-ouvrage de ses recours subrogatoires ;

- rejeter en conséquence toutes les demandes du syndicat des copropriétaires en raison de la perte du bénéfice de la subrogation pour la MMA IARD Assurances Mutuelles en raison de la tardiveté de son assignation.

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes de condamnation, les dommages constatés par l'expert judiciaire s'expliquant par l'absence de réalisation des travaux de réparation par le syndicat des copropriétaires, travaux indemnisés par l'assureur dommages-ouvrage.

- dire et juger que les dommages constatés par l'expert judiciaire ne revêtent pas le caractère de gravité visé à l'article 1792 du Code civil ;

- rejeter les demandes de condamnation dirigées contre la MMA IARD Assurances Mutuelles;

- dire et juger que la MMA IARD Assurances Mutuelles, ès-qualité d'assureur dommages-ouvrage et assureur CNR, ne peut être tenue en application des dispositions de l'article L.242-1 du Code des assurances et de l'article A 243-1 du Code des assurances et de l'article 1792 du Code civil qu'à la stricte réparation des désordres ;

Rejeter toute demande de condamnation supérieure à la somme de 5280€ TTC

- débouter le syndicat des copropriétaires des Résidences du Golfe de sa demande tendant à la réfection totale des 6 bâtiments s'agissant de réparer des non-conformités qui ne peuvent mobiliser la police dommages-ouvrage et la police CNR ;

- condamner la MAAF, assureur de la Société BTI, de toute condamnation éventuelle qui serait prononcée à l'encontre de la MMA IARD Assurances Mutuelles;

- condamner le syndicat des copropriétaires à la MMA IARD Assurances Mutuelles, la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires des Résidences du Golfe et la MAAF aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Bernard Hugues Jeanin Petit, avocat postulant, qui affirme y avoir pourvu.

Elle expose:

- sur la confirmation du jugement tirée de l'expiration de la garantie décennale :

>L'action du syndicat des copropriétaires des Résidences du Golfe, fondée sur l'article 1792 du Code civil, est prescrite : le procès-verbal de réception des villas est daté du 18 mai 2006 et la signification de l'assignation en référé date du 26 mai 2016 est dès lors tardive.

La toiture des villas ne constitue pas une partie commune.

>Les déclarations de sinistre adressées par le syndicat des copropriétaires ne constituent pas des actes interruptifs de la prescription.

>Le procès-verbal du 30 mai 2006 n'est pas un procès-verbal de réception au sens de l'article 1792-6 du Code civil mais un procès-verbal de livraison des parties communes.

- sur l'irrecevabilité des demandes formulées à l'encontre de la MMA IARD Assurances Mutuelles, assureur dommages-ouvrage :

>Il n'a jamais été déclaré à la MMA IARD Assurances Mutuelles, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, un défaut généralisé des toitures pas plus qu'une aggravation des désordres qui auraient donné lieu à des précédentes déclarations de sinistre ou encore une insuffisance des travaux de réparation tels que préfinancés par l'assureur dommages-ouvrage. Or, la recevabilité d'une demande de condamnation est subordonnée à la mise en 'uvre, l'échec et l'épuisement de la phase contractuelle.

- sur la mise hors de cause de la MMA IARD Assurances Mutuelles, assureur dommages-ouvrage tirée du caractère tardif de l'assignation :

>La tardiveté de l'assignation signifiée aux constructeurs et aux assureurs par le syndicat des copropriétaires des Résidences du Golfe prive en l'espèce l'assureur dommages-ouvrage de la possibilité de pouvoir exercer ses recours subrogatoires alors qu'il n'est qu'un assureur de préfinancement des travaux de réparation. Ce retard entraîne l'absence totale de garantie puisqu'il conduit à la perte du bénéfice de la subrogation.

- sur le rejet des demandes en l'absence de dommages à caractère décennal et de l'absence d'exécution des travaux indemnisés par l'assureur dommage :

>Les polices souscrites auprès de la MMA IARD Assurances Mutuelles ne peuvent être mobilisées qu'à la condition que les dommages revêtent le caractère de gravité exigé à l'article 1792 du Code civil. Si des non-conformités ont été relevées par monsieur, [E], il n'a pas constaté de désordres de nature décennale.

> toute demande de condamnation supérieure à 5280e TTC soit 4800€ HT doit être rejetée.

- sur les appels en garantie :

>En qualité d'assureur dommages-ouvrage : la police dommages-ouvrage n'est qu'une assurance de préfinancement. Par voie de conséquence, aucune condamnation ne saurait être laissée à la charge de la MMA IARD Assurances Mutuelles, rappelant que les travaux de réparation qu'elle a indemnisés à la suite des déclarations de sinistre qui lui ont été adressées ont été efficaces, ainsi que le conclut l'expert judiciaire.

Ses recours subrogatoires et appels en garantie sont fondés au regard des dispositions de l'article L121-12 du code des assurances et son action n'est pas subordonnée quant à sa recevabilité mais aussi au fond au paiement préalable de de la somme correspondante au coût du dommage.

> En qualité d'assureur CNR de la société Les Bastides de Saint Clair:

L'appel en garantie n'est pas davantage soumis à l'obligation préalable d'indemnisation du dommage.

La société Les Bastides de Saint Clair n'ayant procédé à aucune mesure d'économie et ne s'étant pas immiscé dans le chantier, on ne voit pas à quel titre sa responsabilité pourrait être retenue.

> la responsabilité de l'entreprise BTI étant engagée, son assureur doit sa garantie et ne peut opposer une non assurance du fait d'une non déclaration du chantier à raison du montant de celui-ci , la sanction de cette omission étant la réduction proportionnelle d'indemnité.

Par ses dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2025, la société MAAF Assurances, en sa qualité d'assureur de la société BTI, demande à la cour de :

Vu le procès-verbal de réception en date du 18 mai 2006,

Vu l'assignation en référé délivrée le 27 mai 2016,

Vu l'article 1792-4-1 du Code civil

Vu le Jugement du Tribunal Judiciaire de Tarascon du 17 septembre 2021

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, notamment, en ce qu'il a :

- Jugé prescrite l'action du Syndicat des copropriétaires des Résidences du Golfe, fondée sur l'article 1792 du Code civil.

- Rejeté la demande du Syndicat des copropriétaires des Résidences du Golfe sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil en l'absence de faute imputable aux locateurs d'ouvrage et de préjudice.

En tout état de cause,

Dans l'hypothèse où la Cour infirmerait le Jugement et statuerait à nouveau,

Vu le contrat d'assurance,

Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,

Juger que le marché de travaux liant la société Les Bastides de Saint Clair à la société Bâtiment Traditionnel Industriel, était d'un montant exceptionnel et nécessitait la souscription d'une garantie spécifique,

Juger qu'aucune garantie spécifique n'a été souscrite auprès de MAAF Assurances concernant le chantier litigieux,

Juger, en conséquence, que la police d'assurance souscrite auprès de MAAF Assurances ne s'applique pas aux travaux réalisés par la société Bâtiment Traditionnel Industriel en exécution de ce marché de travaux d'un montant exceptionnel,

Rejeter par conséquent toute demande à l'encontre de MAAF Assurances au titre de travaux ne relevant pas des garanties souscrites auprès d'elle,

Au surplus,

Juger que la société Bâtiment Traditionnel Industriel était titulaire du lot " entreprise générale bâtiment sauf la fourniture des escaliers ", selon marché de gré à gré conclu avec la société Les Bastides de Saint Clair,

Juger que la société Bâtiment Traditionnel Industriel n'avait pas la qualité de sous-traitant,

Rejeter par conséquent toute demande à l'encontre de MAAF Assurances fondée sur le régime de responsabilité délictuelle,

Mettre hors de cause MAAF Assurances,

En outre,

Vu le rapport d'expertise judiciaire,

Juger que seul le bâtiment n°3 est affecté par les infiltrations, pour lequel le montant des travaux de reprise est fixé par l'expert judiciaire à la somme de 4.800 € HT,

Juger que les non-conformités affectant les toitures ne génèrent pas de désordre de nature décennale,

En conséquence,

Rejeter la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires des Résidences du Golfe à lui verser la somme de 338.297,09 € HT au titre de réfection des 6 toitures des bâtiments,

Rejeter toute demande à l'encontre de MAAF Assurances,

A titre infiniment subsidiaire,

LIMITER toute condamnation qui pourrait intervenir à l'encontre de MAAF Assurances, par extraordinaire, à proportion du quantum de responsabilité retenu par l'Expert judiciaire (70 %), soit 3.360 € HT,

Juger que l'Assureur Dommages-ouvrage, la MMA IARD Assurances Mutuelles, n'est plus fondé à exercer un recours subrogatoire à l'encontre de MAAF Assurances, prise en sa qualité d'assureur de la société Bâtiment Traditionnel Industriel, d'autant qu'il n'est pas subrogé dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires des Résidences du Golfe,

En tout état de cause,

Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires des Résidences du Golfe, société Les Bastides de Saint Clair, MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureurs responsabilité civile décennale de la société Les Bastides de Saint Clair et d'assureurs de monsieur, [P] à verser à MAAF Assurances la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires des Résidences du Golfe, la société Les Bastides de Saint Clair, la MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles en leur qualité d'Assureurs RCD de la société Les Bastides de Saint Clair et d'Assureurs de monsieur, [P] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Joanne Reina de la Selarl Plantavin-Reina & Associés, Avocat au Barreau de Marseille, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Elle expose :

- à titre liminaire, sur la forclusion de l'action du syndicat des copropriétaires :

>Le procès-verbal de la réception des villas date du 18 mai 2006. L'assignation ayant été délivrée le 27 mai 2016, l'action du syndicat des copropriétaires est forclose (article 1792 du Code civil), sans que les diverses déclarations de sinistres puissent constituer des actes interruptifs de prescription.

>Le document, bien qu'intitulé " procès-verbal de réception " des parties communes, en date du 30 mai 2006, s'apparente à un procès-verbal de livraison.

>les toitures des villas sont des parties communes spéciales réceptionnées avec les villas ;

- sur le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur l'article 1240 et suivants du Code civil :

>Il n 'est pas démontré de faute imputable à la société BTI et de préjudice.

- en tout état de cause, sur la mise hors de cause de MAAF Assurances :

>Aux termes du rapport de l'expert judiciaire, des désordres sur le seul bâtiment n°3 sont relevés, pour lesquels des travaux sont d'un montant de 4 800 HT. Le partage de responsabilité s'opère comme suit : 70% pour la société BTI, 20% pour monsieur, [Q], [P], 10% pour la société Les Bastides de Saint Clair.

Sur l'absence de garantie par MAAF Assurances des travaux réalisés par la société BTI :

>montant des travaux :la police d'assurance ne s'applique pas aux travaux d'un montant exceptionnel (supérieur à 1 372 042 euros HT), dès lors que ces travaux, qui doivent être déclarés, dès la remise du devis, avant toute intervention sur le chantier, nécessitent la souscription d'une garantie spécifique. La société BTI n'a pas déclaré à la MAAF Assurances les travaux litigieux et aucune garantie spécifique n'a été souscrite. Les travaux ne peuvent de la garantie de la MAAF Assurances.

Les dispositions de l'article L113-9 du code des assurances sont applicables contrairement à ce qui est prétendu, l'absence de déclaration préalable d'un marché de travaux d'un montant exceptionnel, conditionnant l'application de la garantie étant sanctionnée par une non assurance.

>Sur l'absence de garantie au titre de la responsabilité délictuelle de la société BTI : la société BTI n'est pas intervenue en qualité de sous-traitant et ne peut voir engager sa responsabilité délictuelle à l'égard du maître d'ouvrage. La responsabilité délictuelle de la MAAF Assurances, prise en sa qualité d'assureur de la société BTI, ne peut être recherchée.

- à titre subsidiaire, sur le quantum des demandes :

>Sur les seuls désordres constatés par l'expert judiciaire et toujours d'actualité : l'expert a écarté tout caractère décennal au désordre constaté, la solidité des biens n'étant pas atteinte. La seule réparation préconisée par l'expert comme étant de nature à mettre un terme aux désordres se chiffre à la somme de 4 800 euros HT.

>Application du partage de responsabilité retenu par l'expert.

Les héritiers de monsieur, [Q], [P] ,monsieur, [O], [P] et madame, [X], [P], sont intervenus volontairement à la procédure par conclusions notifiées le 12 décembre 2025.

Ils demandent à la cour :

Vu l'article 122 du code de procédure civile,

Vu les articles 1792-4-1 du Code Civil,

Vu l'article L. 124-5 du code des assurances,

Vu le jugement du 17 septembre 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de Tarascon,

Déclarer recevable l'intervention volontaires de madame, [X], [P] et de monsieur, [O], [P] en leur qualité d'héritiers ;

A TITRE PRINCIPAL,

Confirmer le jugement de première instance rendu par le Tribunal Judiciaire de Tarascon en date du 17 septembre 2021 dans toutes ses dispositions.

Déclarer l'action du syndicat des copropriétaires des Résidences du Golfe prescrite.

Débouter le syndicat des copropriétaires des Résidences du Golfe de toutes leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 1240 du Code civil ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,

Condamner les compagnies d'assurance MMA IARD Assurances Mutuelles et S.A MMA IARD à couvrir et garantir monsieur, [Q], [P] (et par conséquent ses héritiers) de toutes éventuelles condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

Condamner les succombant le cas échéant solidairement à payer à monsieur, [O], [P] et madame, [X], [P], la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Débouter les autres parties de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Ils exposent :

L'article 1792-4-1 du code civil prévoyant que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux , l'action du syndicat des copropriétaires est prescrite , la réception des travaux étant en date du 18 mai 2006 et l'assignation en référé en date du 27 mai 2016.

Sur le fond , ils ajoutent qu'il n'est pas démontré que monsieur, [P] a eu une mission complète ou une mission d'exécution et que l'erreur de pente soit une erreur de conception , que n'étant pas en possession des plans de conception, l'expert n'a pas pu vérifier la conformité de ceux-ci au regard des règles de l'art ,que l' absence de respect du DTU, ne saurait suffire à engager la responsabilité décennale du maître d''uvre de conception.

S'agissant de la garantie due par l'assureur , la clause du contrat d'assurance définissant le sinistre dont se prévaut l'assureur est nulle pour ne pas respecter les dispositions de l'article L. 124-5 du Code des assurances en ne reproduisant pas le texte de l'alinéa 4 et en ne précisant pas la durée du délai subséquent.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 20 janvier 2026.

MOTIVATION

A titre liminaire et au vu de l'acte de décès de monsieur, [Q], [P] , il y a lieu de dire recevable l'intervention volontaire non contestée de monsieur, [O], [P] et madame, [X], [P] , héritiers de monsieur, [Q], [P].

Sur la nullité de l'assignation délivrée à la SARL Les Bastides de Saint Clair :

La société Les Bastides de Saint Clair représentée par monsieur, [J], [L] fait valoir que faute pour le syndicat des copropriétaires de justifier de la notification de la requête et de l'ordonnance désignant monsieur, [J], [L] en qualité de mandataire ad' hoc de la SARL Les Bastides de Saint Clair conformément aux dispositions de l'article 495 du code de procédure civile , l'assignation est nulle.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la requête et l'ordonnance de désignation litigieuses sont versées aux débats et qu'il n'est pas justifié d'un grief causé à la société Les Bastides de Saint Clair du fait du défaut de justification de leur signification .

Sur ce,

Est versé au dossier de la procédure une requête du syndicat des copropriétaires adressée au président du tribunal de commerce de Montpellier le 26 mai 2016 aux fins de désignation d'un mandataire ad' hoc de la SARL Les Bastides de Saint Clair et une ordonnance en date du 27 mai 2016 du président de ce tribunal désignant monsieur, [J], [L] en qualité de mandataire ad' hoc de la SARL Les Bastides de Saint Clair avec pour mission de la représenter en justice.

En revanche il n'est pas justifié de la signification de la requête et de l'ordonnance susvisées à monsieur, [J], [L] es qualité.

La SARL Les Bastides de Saint Clair en déduit la nullité de l'assignation au fond.

Aux termes des articles 73 et 74 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours, les exceptions devant, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public : la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l'espèce, l'exception de procédure concernant l'assignation de saisine du juge du fond est soulevée pour la première fois en cause d'appel.

Si le jugement de première instance en date du 17/09/2021 mentionne expressément que la SARL Les Bastides de Saint Clair a été citée en la personne de son mandataire ad' hoc , celui-ci n'a pas constitué avocat et il n'est produit ni l'acte de signification à monsieur, [J], [L] de la requête et de l'ordonnance le désignant ni le procès-verbal de signification de l'acte d'assignation devant le premier juge à lui signifié en sa qualité de mandataire ad' hoc .

L'exception doit être considérée comme recevable.

Toutefois la décision du juge des référés en date du 30 juin 2016 ordonnant une expertise mentionne que monsieur, [J], [L] es qualité était représenté par un avocat dans la cadre de l'instance en référé , révélant qu'à cette date il avait déjà connaissance de son mandat.

En outre, dans le cadre de la procédure d'appel, monsieur, [J], [L] es qualité a constitué avocat et signifié des conclusions le 06/04/2022.

Par voie de conséquence il n'y a pas lieu de retenir le moyen de nullité de l'assignation à défaut de preuve d'un grief.

Sur les désordres :

Il résulte des pièces produites que dans le cadre d'un projet immobilier de construction d'une résidence en copropriété horizontale comportant 6 bâtiments vendue en VEFA sur la commune de, [Localité 4] , la SARL Les Bastides de Saint Clair a confié pour le moins la maîtrise d''uvre de conception , à monsieur, [P] , architecte assuré auprès de MMA IARD , la mission de contrôle technique à la société Bureau Veritas , les lots charpente, gros 'uvre , électricité , couverture et zinguerie à la société Bâtiment Traditionnel Industriel placée en liquidation judiciaire le 14 octobre 2018 assurée auprès de MAAF Assurance .

L'expert désigné par le juge des référés par ordonnance du 30 juin 2016, monsieur, [G], [E] ,indique dans son rapport en date du 14 mars 2017, que depuis la réception des travaux en date du 16 mai 2006 , sont intervenus à compter de 2011 une vingtaine de sinistres en lien avec la toiture pris en charge par l'assureur dommages ouvrage .

Il a constaté des infiltrations légères dans le bâtiment 3 des logements 23 (cuisine et chambre), 25 (garage), 27 (chambre et garage) et estimé que seules les infiltrations du logement 27 rendent l'ouvrage impropre à sa destination.

En ce qui concerne les villas 22 et 26 , elles ont bénéficié d'une intervention mise en 'uvre à l'initiative de l'assureur dommages ouvrage en 2015 et aucune infiltration n'est apparue depuis.

Il relève que la toiture est atteinte de malfaçons :

- une pente insuffisante comme étant de 22% au lieu des 33% nécessaires pour ce type d'ouvrage (rampant de 6,5mètres à moins de 5km du bord de mer) ,

- une insuffisance de section et des fixations des liteaux sur lesquels reposent les tuiles ,

- des solins trop courts , fissurés et mal scellés dans les murs,

- un décollement du faîtage à sec avec closoir en alu et recouvrement insuffisant créant des ouvertures en s'arrachant ,

- un écart trop important dans l'assemblage longitudinal des tuiles,

L'expert estime des reprises partielles possibles mais la toiture restera non conforme aux normes. La reprise des solins et arêtiers et le remaniement des tuiles du garage du logement 27 , le collage des tuiles de faîtage du bâtiment 4 seraient suffisants pour mettre fin aux infiltrations.

Ces travaux sont évalués à la somme de 4800€ et 3 jours ouvrés de travaux.

Sur la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil :

Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu' en sa qualité de vendeur d'immeuble à construire , la société Les Bastides de Saint Clair est tenue des garanties prévues par les dispositions des articles 1642-1, 1646-1 1792, 1792-1et 1792-3 du code civil .

Il se prévaut d'une réception des parties communes intervenue le 30 mai 2006 et de la garantie décennale des dommages relevés par l'expert s'agissant d'infiltrations dans les logements apparues depuis 2011 rendant l'ouvrage impropre à sa destination et de décollement des tuiles présentant un danger .

Il précise , s'agissant de la prescription invoquée par les parties adverses ,qu' en tout état de cause , les travaux préfinancés par l'assureur dommages ouvrage en ont interrompu le cours .

La SARL Les Bastides de Saint Clair se prévaut de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires , le PV de réception des travaux étant en date du 18 mai 2006 et l'assignation en référé en vue de la mise en 'uvre de l'expertise en date du 27 mai 2016 ; le document signé entre le du syndicat des copropriétaires et le vendeur en l'état futur d'achèvement le 30 mai 2006 n'est pas un PV de réception des travaux faisant courir le délai de la garantie décennale due par les constructeurs et l'intervention de l'assureur dommages ouvrage est sans effet sur le cours de la prescription de la garantie précitée.

Les héritiers de monsieur, [P] font valoir que l'action du syndicat des copropriétaires sur le fondement de la garantie décennale est prescrite en application de l'article 1792-4-1 du code civil , que les travaux ayant été réceptionnés le 18 mai 2006, l'assignation en référé expertise délivrée le 27 mai 2016 est tardive.

La société MMA IARD Assurances Mutuelles appelée au litige en qualité d'assureur responsabilité décennale et d'assureur dommages ouvrage du maître d'ouvrage, conclut à la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il constate la prescription de la demande du syndicat des copropriétaires, l'assignation en référé ayant été délivrée plus de dix ans postérieurement à la date de réception des travaux le 18 mai 2006 , réception réalisée entre le maître d'ouvrage et les locateurs d'ouvrage en application de l'article 1792-6 du code civil.

Elle précise que les déclarations de sinistres effectuées auprès de l'assureur dommages ouvrage ne sont pas des actes interruptifs de prescription au sens des articles 2240 à 2246 du code civil.

La société MMA IARD Assurances Mutuelles appelée au litige en qualité d'assureur responsabilité décennale de monsieur, [P] conclut , au visa des articles 1792-4-1 , 1792-4-3 et 1792-6 du code civil , à la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il constate la prescription de la demande du syndicat des copropriétaires l'assignation en référé ayant été délivrée plus de dix ans postérieurement à la date de réception des travaux le 18 mai 2006.

Elle précise que le délai de dix ans prévu par le texte précité est un délai d'épreuve de la solidité de l'ouvrage interdisant toute action en responsabilité dirigée contre les locateurs d'ouvrage postérieurement à son échéance.

La société MAAF Assurances , assureur de la société Bâtiment Traditionnel Industriel , fait valoir qu'aux termes de l'article 1792-4-1 du code civil , l'action du syndicat des copropriétaires est forclose , la réception des travaux étant en date du 18 mai 2006 et l'assignation en référé expertise en date du 27 mai 2016, que les déclarations de sinistres réalisées auprès de l'assureur dommages ouvrage ne sont pas interruptives de prescription.

Sur ce,

Le syndicat des copropriétaires fonde sa demande dirigée contre les constructeurs sur les articles 1642-1 , 1646-1 , 1792 et suivants du code civil et donc sur la responsabilité décennale prévue aux articles 1792 à 1792-4.

L'article 1792-4-1 du code civil dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.

Le délai de départ du délai de forclusion de dix ans court ainsi à compter de la date de la réception des travaux.

L'article 1792-6 u code civil définit la réception des travaux comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

L'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter avec ou sans réserve l'ouvrage est nécessairement réalisé entre celui-ci au besoin assisté du maître d''uvre , et la ou les entreprise(s) ou les artisans qui ont réalisé les travaux .

Le fait que l'ouvrage soit commercialisé par la voie de ventes en l'état futur d'achèvement avec création d'un syndicat des copropriétaires afin d'administrer les parties communes entre les différents lots vendus , n'attribue pas qualité au syndicat des copropriétaires ou aux acquéreurs pour réceptionner l'ouvrage celui-ci n'étant pas partie au marché de travaux.

En l'espèce , il résulte de l'acte du 30 mai 2006 dont se prévaut le syndicat des copropriétaires que bien qu'il soit qualifié de procès-verbal de réception , il s'agit en fait d'un procès-verbal de prise de possession des parties communes par le syndicat des copropriétaires avec mention de non conformités.

Cet acte établi en dehors des constructeurs ne peut être qualifié de procès-verbal de réception au sens de l'article 1792-6 du code civil .

Il en résulte que le point de départ de la garantie décennale ne peut courir à compter de la date de ce document .

Est versé aux débats un document en date du 18 mai 2006 à l'entête de la Propriété de la SARL Les Bastides de Saint Clair -résidence, [Adresse 8] à, [Localité 4] et désigné comme étant le procès-verbal de réception des villas n °1 à 27 et par voie de conséquence des immeubles affectés des désordres objet du litige .

Les signataires sont monsieur, [L] en qualité de maître d'ouvrage, monsieur, [U], [T] en qualité de maître d''uvre et l'entreprise SARL Express Bâtiment maçonnerie Générale et non l'entreprise BTI pourtant titulaire du marché en qualité d'entreprise générale en vertu d'un contrat signé le 07 juillet 2004 signé entre cette entreprise , le maître d''uvre et le maître d'ouvrage.

Si la réception par lots est légalement possible encore faut-il qu'elle soit en cohérence avec la configuration de l'ouvrage et les conventions des parties.

En l'espèce, le procès-verbal mentionne que les intervenants " se sont réunis à l'immeuble pour procéder à la réception des travaux conformément au CCTP pour la réalisation des villas du programme les résidences du Golfe à, [Localité 4] ".

Il n'est pas fait état d'une réception d'un lot mais globale.

Si l'on se réfère au règlement de copropriété et au plan synoptique versés aux débats, il s'agit de 27 logements avec garage et jardinet , parkings pour les lots 21 à 24, répartis en 6 îlots outre des places de stationnement.

Ainsi la réception de la toiture ne peut être dissociée de celle de l'ouvrage dans son ensemble s'agissant de " villas " en copropriété horizontale comprenant des parties communes à l'ensemble des copropriétaires et des parties communes spéciales à chacun des 6 îlots et d'un marché unique d'édification de l'ouvrage dont il n'est pas établi qu'il était convenu d'une réception par lots.

Le marché versé aux débats porte sur la réalisation , en qualité d'entreprise générale, de 27 villas sans distinction entre différents lots sauf la fourniture des escaliers confié à un tiers et ne prévoit pas en conséquence de réception par lots .

Enfin, il ressort des rapports réalisés par Saretec , le cabinet, [N] et, [H] , le cabinet, [D] ,experts mandatés à la demande des assureurs au titre des précédents sinistres, l'intégralité des travaux ont été payés, l'entreprise BTI est effectivement désignée comme entreprise générale parfois en charge du lot charpente gros 'uvre électricité couverture zinguerie et l'entreprise Express Bâtiment comme en charge de la reprise TCE (tout corps d'état) , les deux entreprises étant mentionnées comme étant en liquidation judiciaire. La date de réception définitive des travaux qualifiée de " sans réserve " est indiquée comme étant celle du 18 mai 2006 .

Il résulte des éléments précités que la date de la réception des travaux est le 18 mai 2006, date également retenue comme telle par l'expert.

L'assignation en référé étant en date du 27 mai 2016 soit plus de dix ans après la réception des villas 1 à 27, l'action est prescrite.

C'est à juste titre que le premier juge a exclu l'effet interruptif de prescription des déclarations de sinistres antérieures dont se prévaut le syndicat des copropriétaires.

En effet une déclaration de sinistre à l'assureur dommages ouvrage n'est pas un acte interruptif de prescription au sens des articles 2240 à 2246 du code civil et est sans effet relativement des désordres survenus postérieurement.

Par voie de conséquence le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu'il a jugé forclose l'action du syndicat des copropriétaires fondée sur les articles 1642-1 , 1646-1 , 1792 et suivants du code civil.

Sur l'action du syndicat des copropriétaires sur le fondement délictuel :

Dans le dispositif de ses conclusions , le syndicat des copropriétaires vise les dispositions de l'article 1240 du Code civil qui prévoit que tout fait de l'homme causant un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Or les dommages qui relèvent d'une garantie légale spéciale comme la garantie décennale , ne peuvent donner lieu à l'encontre des personnes tenues à cette garantie , et notamment le vendeur d'immeuble en VEFA , le maître d''uvre et les locateurs d'ouvrage , à une action en responsabilité sur un autre fondement comme la responsabilité contractuelle. (Cassation 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-22.376).

La solution est identique s'agissant de la responsabilité délictuelle.

De plus, cette responsabilité nécessite la démonstration d'une faute spécifique , d'un préjudice et du lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l'existence d'une faute du maître d'ouvrage vendeur de l'immeuble ou des constructeurs de nature à engager leur responsabilité délictuelle en dehors de l'action au titre de la garantie décennale atteinte de forclusion.

S'agissant de la responsabilité délictuelle de monsieur, [P], il n'est pas rapporté la preuve qu'il était débiteur d'une mission de maître d''uvre d'exécution et que les désordres relevés par l'expert ont pour origine une faute de conception.

Par voie de conséquence le syndicat des copropriétaires doit être débouté de son action dirigée contre les constructeurs sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Sur les appels en garanties

La demande principale étant rejetée, les appels en garantie sont sans objet.

Sur les autres demandes

Partie perdante , le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des parties intimées .

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement , par mise à disposition au greffe

Dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité de l'assignation délivrée à la SARL Les Bastides de Saint Clair.

2114925

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Tarascon en date du 17 septembre 2021 en toutes ses dispositions déférées à la Cour,

Y ajoutant ,

Dit recevable l'intervention volontaire de monsieur, [O], [P] et madame, [X], [P], héritiers de monsieur, [Q], [P],

Condamne le syndicat des copropriétaires des résidences du Golfe à payer une somme de 2000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à :

- La SARL Les Bastides de Saint Clair

- Monsieur, [O], [P] et madame, [X], [P], héritiers de monsieur, [Q], [P]

- les sociétés d'assurances MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureurs de monsieur, [P],

- les sociétés d'assurances MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureurs dommages ouvrage et RCD du maître d'ouvrage,

- La MAAF Assurances assureur de la société Bâtiment Traditionnel Industriel (BTI)

Condamne le syndicat des copropriétaires des résidences du Golfe aux dépens dont distraction au profit des avocats en ayant fait l'avance.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site