CA Lyon, 3e ch. a, 26 mars 2026, n° 22/05995
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 22/05995 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPR6
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 19 juillet 2022
RG : 2021j00523
ch n°
S.A.S.U. WIIBUS
C/
S.A.S. LOCAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 26 Mars 2026
APPELANTE :
La société WIIBUS,
SASU au capital est 36.000€, inscrite au RCS de, [Localité 1] sous le n°
799 295 472, représentée par son Président en exercice domicilié audit siège.
Sis, [Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1792
INTIMEE :
La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,
Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée ès qualité audit siège.
Sis, [Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELAS LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTERVENANTE :
La SELARL, [B],
agissant par Maître, [Q], [B], agissant en qualité de Mandataire-Judiciaire au redressement judiciaire de la Société Wiibus, nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE du 23 janvier 2023
demeurant, [Adresse 3]
,
[Localité 5],
Représentée par Me Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1792
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 14 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 26 Février 2026 puis prorogé au 26 Mars 2026, les avocats ayant été avertis,
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, qui a siégé en rapporteur sans opposition des avocats dûment avisés et a rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistée pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aurore JULLIEN, conseillère, Sophie DUMURGIER, présidente, ayant été empêchée, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU Wiibus exerce une activité d'intermédiaire entre les opérateurs et les fournisseurs d'accès internet. Dans ce cadre, elle vend le matériel, procède à l'installation et vend des forfaits principalement à destination des transporteurs.
Le 3 septembre 2018, la société Wiibus a ratifié une convention de partenariat avec la SAS Location Automobiles Matériels (ci-après la société Locam) consistant à lui vendre ou lui concéder des droits sur l'objet du financement afin que la société Locam conclue des contrats de location ou de crédit-bail avec ses clients.
Un contrat de location de 9 trimestres a ainsi été ratifié le 18 septembre 2018 entre la société Locam et la société Eurolines pour 153 Wiibox fournies par la société Wiibus et acquises par la société Locam.
La société Eurolines, filiale de la société Flixbus depuis le 30 avril 2019, a été placée en liquidation judiciaire le 24 juin 2020, date à laquelle elle a cessé de régler ses loyers à la société Locam.
Malgré plusieurs relances, la société Wiibus, bénéficiaire d'une gestion pour compte dans le contrat de location, n'a plus reçu ses redevances de la part de la société Locam à compter du 2ème trimestre 2020.
Par acte introductif d'instance en date du 18 mars 2021, la société Wiibus a fait assigner la société Locam devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 19 juillet 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
débouté la société Wiibus de l'ensemble de ses demandes,
pris acte que la société Wiibus se désiste de ses demandes à l'égard de la société Flixbus,
débouté la société Locam de sa demande de restitution du matériel lui appartenant et primitivement loués à la société Eurolines,
débouté la société Locam de sa demande de dommages et intérêts,
rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
condamné la société Wiibus à payer à la société Locam la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Wiibus et la société Locam à payer chacune à la société Flixbus la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
maintenu l'exécution provisoire de la présente décision,
condamné in solidum la société Wiibus et la société Locam aux entiers dépens de l'instance.
***
Par déclaration reçue au greffe le 24 août 2022, la société Wiibus a interjeté appel de ce jugement portant sur les chefs de la décision expressément critiqués, ayant :
débouté la société Wiibus de l'ensemble de ses demandes,
rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
condamné la société Wiibus à payer à la société Locam la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
maintenu l'exécution provisoire de la présente décision,
condamné in solidum la société Wiibus et la société Locam aux entiers dépens de l'instance.
***
Par jugement du 25 janvier 2023, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Wiibus et a nommé la SELARL, [B] en qualité de mandataire judiciaire.
Par conclusions notifiées le 10 juillet 2023, la SELARL, [B], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Wiibus est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a homologué le plan de continuation de la société Wiibus et nommé la SELARL, [B] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SELARL, [B].
****
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 octobre 2025, la société Wiibus et la SELARL, [B], ès qualités, demandent à la cour, au visa des articles 4 et 5 du code de procédure civile et notamment 1103, 1004, 1231-1 du code civil, de :
déclarer recevable l'intervention volontaire de la SELARL, [B], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Wiibus, nommé à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Romans en date du 25 janvier 2023, et depuis le 30 janvier 2024 en qualité de commissaire à l'exécution du plan,
déclarer l'appel de la société WiiBus recevable et bien fondé,
y faire droit,
réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon en date du 19 juillet 2022 (RG n° 2021J00523) en ce qu'il a :
débouté la société Wiibus de l'ensemble de ses demandes,
rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
condamné la société Wiibus à payer à la société Locam la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
maintenu l'exécution provisoire de la présente décision,
condamné in solidum la société Wiibus et la société Locam aux entiers dépens de l'instance.
statuant à nouveau :
juger la société Locam contractuellement engagée à l'égard de la société WiiBus,
en conséquence,
condamner la société Locam à payer à la société WiiBus la somme de 882 381,60 euros TTC,
en tout état de cause,
débouter la société Locam de toutes ses demandes,
juger que l'ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la première lettre de mise en demeure du 16 décembre 2020 conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,
ordonner la capitalisation des intérêts année après année conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
condamner la société Locam à payer à la société WiiBus la somme de 7 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Locam aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés pour ceux-là concernant par Me Séverine Martin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 octobre 2025, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103, 119 ,1353 alinéa 1 et 1240 du code civil et 6 du code de procédure civile, de :
juger non fondé l'appel de la société WiiBus,
la débouter de toutes ses demandes,
confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société Locam de sa demande de dommages et intérêt pour procédure abusive,
condamner à ce titre la société WiiBus à lui régler à ce titre une indemnité de 20 000 euros,
condamner la société WiiBus à payer à la société Locam une nouvelle indemnité de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société WiiBus en tous les dépens de l'appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 novembre 2025, les débats étant fixés au 17 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention volontaire de la SELARL, [B] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Wiibus
Il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de la SELARL, [B] eu égard à sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Wiibus.
Sur la demande d'indemnisation formée par la société Wiibus
La société Wiibus et la SELARL, [B], ès qualités, font valoir que :
les premiers juges ont procédé à une appréciation erronée de sa demande,
la convention de partenariat signée avec la société Locam le 3 septembre 2018 a été mise en 'uvre au profit de la société Eurolines, filiale du groupe Transdev,
elle a mis à disposition de cette société de nombreux matériels et services associés comme le démontrent les différents procès-verbaux de réception et de conformité portant sur la fourniture de bornes Wiibox, d'abonnements internet, d'accès à des plateformes logicielles, d'enregistrement et de stockage de données, la société Locam finançant les prestations et services,
en contrepartie de la mise à disposition de ces produits et services pendant toute la durée du contrat, elle percevait de la part de la société Locam une somme initiale de 109.757,61€ qui devait être complétée par la facturation trimestrielle d'une somme de 40.851€ HT soit 49.021,20 € TTC à titre de loyers, soit une somme totale de 477.416 €,
les sommes ont été régulièrement versées jusqu'à la fin du premier trimestre de l'année 2020, les paiement étant interrompus sans motif, et sans explications en dépit des mises en demeure adressées,
par courriel du 24 septembre 2020, la société Locam lui a indiqué que la société Eurolines, rachetée par la société Flixbus un an plus tôt, ne lui versait plus aucune somme et que le repreneur ne s'était pas manifesté, ses demandes auprès du mandataire judiciaire étant restées sans réponse,
la société Locam feint d'ignorer que les matériels sont toujours en place et sont toujours utilisés, ce qui lui ouvre un droit à action qu'elle n'a pas exercé,
le défaut de paiement du repreneur d'Eurolines, ne saurait la priver des sommes qui lui sont dues puisque le matériel mis à disposition est toujours utilisé, sachant que le contrat entre les parties a été tacitement reconduit, conformément aux stipulations de celui-ci,
le placement en liquidation judiciaire de la société Eurolines, n'a pas entraîné de caducité du contrat la liant à l'intimée, conformément à l'article L641-11-1 I du code de commerce,
l'intimée n'a cessé de payer les facturations qu'au prétexte que celles-ci portaient sur des prestations annexes au contrat de location pour lesquelles elle n'assure qu'un service d'encaissement pour compte du partenaire, et de l'insolvabilité de la société Eurolines,
sa facturation ne correspondait pas à des prestations annexes comme prévu à l'article 6 de la convention de partenariat mais portait sur l'objet même du contrat de location conclu entre l'intimée et la société liquidée, à savoir la mise à disposition du matériel, ce que reprend le contrat-cadre,
dans les contrats conclus entre la société Locam et Eurolines, la première a donné en location une solution globale, matérielle et logicielle, dont elle lui a concédé les droits nécessaires sur l'objet du financement en contrepartie de la perception, tout au long du contrat de location, de la facturation convenue, dénommée « loyer » sur demande de l'intimée,
sa facturation n'est donc pas une prestation annexe, sa prestation étant au contraire ce qui permet à l'intimée de procéder à des facturations, le rôle de cette dernière étant uniquement d'encaisser pour compte de prestation,
l'intimée lui doit, tout au long du contrat de location, le paiement des loyers qui lui sont facturés pour conserver ses propres droits,
l'article 10 de la convention-cadre stipule que l'intimée fait son affaire des impayés clients, et continue à lui régler les sommes dues au titre de la mise à disposition du matériel,
à titre subsidiaire, la société Locam a manqué à son devoir de vigilance et a engagé sa responsabilité contractuelle en ne diligentant aucune action à l'encontre du repreneur de la société Eurolines, puisqu'elle a été informée le 4 mars 2019 de la situation, et n'a pas fait le nécessaire pour demander si la poursuite des contrats était sollicitée, ou si elle devait en prononcer la résiliation,
les premiers juges ont retenu que l'intimée ne justifiait pas de la véracité des formalités auprès du mandataire judiciaire de la société Eurolines aux fins de restitution du matériel, que la société Flixbus aurait conservé.
La société Locam fait valoir que :
l'appelante ne peut se prévaloir d'aucune créance à son encontre, étant rappelé que la société Eurolines a cessé de lui payer les sommes dues à compter dès l'échéance du 30 juin 2020, sachant que son placement en liquidation judiciaire avait été prononcé le 24 juin 2020,
elle a effectué une déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire, qui a été admise le 21 septembre 2021, portant sur des indemnités de résiliation des contrats,
elle a engagé une action aux fins de reprise du matériel, sachant que la société Flixbus conteste avoir repris le contrat de location financière conclu initialement par la société Eurolines,
il appartenait à l'appelante d'attraire en la cause la société Flixbus aux fins de reprise de son matériel,
aucun élément n'est produit justifiant du transfert dudit matériel à la société Flixbus,
elle exerce tant une activité de location financière que de crédit-bail,
elle a acquis auprès de la société Wiibus divers matériels (153 WIIBOX WB12 avec forfait unitaire de consommation de 100 GO mensuel) afin de les donner à bail à la société liquidée pour la somme de 131.709 euros, en application de la convention-cadre dite de partenariat, et les a donnés à bail à la société Eurolines moyennant le paiement de 9 loyers trimestriels de 54.261 euros HT,
cette dernière société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre le 24 juin 2020, avec fixation d'une date de cessation des paiements au 30 avril 2020, ce qui a interrompu le paiement des loyers,
elle a déclaré sa créance dès le 30 juin 2020 au titre des loyers impayés et des indemnités de résiliation, sans obtenir pour autant la restitution des matériels loués indiqués comme étant « absents de l'inventaire »,
l'appelante ne fournissait pas d'autres prestations que la fourniture de matériels, sauf d'éventuelles prestations annexes,
aucune stipulation de la convention ne la désigne comme codébitrice des sommes dues par la locataire,
l'article 10-2 de la convention-cadre s'interprète par renvoi à l'article 10-1, l'article 10 établissant une distinction entre les raisons des défauts de paiement des loyers, soit en défaut d'exécution par le fournisseur de ses obligations c'est-à-dire le non-respect des obligations de délivrance, conformité ou maintenance, ou l'insolvabilité du locataire consacrée, auquel cas la société Locam assume sa perte de capital sans participation du fournisseur,
il n'existe aucun engagement de payer les loyers dus alors que la locataire est placée en liquidation judiciaire.
Sur ce,
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les parties au litige sont en désaccord sur l'interprétation de l'article 10-2 de la convention les liant, l'appelante estimant qu'il vaut engagement de l'intimée à lui payer les sommes dues au titre de la fourniture du matériel et de son intervention dans le cadre de la maintenance tandis que la société Locam estime qu'elle n'est redevable que si elle perçoit effectivement des loyers de la part de la locataire, soit, en l'espèce, la société Eurolines, qui a été placée en liquidation judiciaire le 24 juin 2020, son activité étant reprise par la société Flixbus qui n'est plus partie à la procédure.
L'article 10.2 intitulé « Risques d'insolvabilité financière » est stipulé comme suit : « Locam assume le risque d'insolvabilité financière du client locataire, c'est-à-dire du défaut de paiement des échéances pour une cause ne relevant pas de la responsabilité du Partenaire, ou en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du client locataire ».
Pour apprécier le contenu de cet article, il convient de le lire dans le cadre de l'intégralité de l'article 10 qui porte sur la gestion des risques clients ' locataires.
Ainsi, l'article 10.1 prévoit les cas liés aux risques commerciaux, techniques et réglementaires, de défaillance du matériel mis en place ou d'un litige relatif à aux prestations de service. Il est prévu dans ce cas que la société Wiibus doit d'agir auprès du locataire et mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires pour régler le litige. Il prévoit également qu'en cas de défaillance dans le paiement des loyers pour tout motif autre que la défaillance du matériel, la société Locam informe le prestataire qui devra procéder au solde anticipé du contrat, sachant que cette dernière fournira au prestataire une quittance subrogatoire et tous les documents nécessaires au soutien des prétentions financières émises par celui-ci.
L'article 10.2 indique les actions mises à la charge du financeur en cas d'insolvabilité financière du locataire.
L'article 10.3 fixe les actions que la société Locam doit mettre en 'uvre en précontentieux pour satisfaire à ses obligations.
Enfin, les derniers alinéas de l'article précisent que les trois articles peuvent être combinés en cas de défaillance totale du locataire.
En l'espèce, il est constant que la société Eurolines a été placée en liquidation judiciaire le 24 juin 2020 par le tribunal de commerce de Nanterre, et a cessé de payer les loyers dus à la société Locam au titre de la mise à disposition du matériel fourni par la société Wiibus.
La lecture de l'intégralité de l'article 10 liant les deux parties à l'instance ne permet à aucun moment d'établir que l'intimée avait l'obligation de verser la part des loyers échus et à échoir revenant à la société Wiibus, en cas de défaillance de la société locataire.
Au contraire, il est indiqué qu'elle devait uniquement, dresser une quittance subrogatoire pour que l'appelante puisse faire valoir ses droits.
De plus, la défaillance de la société Eurolines a mené à l'ouverture d'une procédure collective qui ne permettait pas, en raison du caractère d'ordre public des dispositions du Livre VI du code de commerce, de faire application des stipulations contractuelles.
La société Locam avait dès lors, pour obligation de déclarer sa créance, et d'attendre un éventuel paiement des sommes qui lui étaient dues avant de pouvoir respecter les obligations contractuelles mises à sa charge au profit de la société Wiibus. Il est noté qu'elle a mis en 'uvre une procédure aux fins de restitution du matériel qui n'a pas abouti au motif que les objets réclamés étaient « absents de l'inventaire ». De plus, il est rappelé que la société Flixbus, qui a repris l'activité de la société liquidée, n'est pas attraite en la cause et nie avoir en sa possession le matériel.
Les allégations en la matière de l'appelante ne sauraient avoir une conséquence juridique à l'encontre de la société Locam qui a respecté la procédure de restitution en cas de procédures collectives. Il appartenait à la société Wiibus de diligenter une action à l'encontre de la société Flixbus si elle l'estimait nécessaire. Or, il est relevé qu'elle a renoncé à toute demande à son encontre en première instance et ne l'a pas attraite en appel.
Aucun grief ne peut donc être retenu à l'encontre de la société Locam au titre de sa gestion de la défaillance financière de la société Eurolines.
Par ailleurs, l'appelante, dans ses écritures, estime que la société Locam lui était redevable de l'intégralité des sommes dues jusqu'à échéance du contrat. Or, la lecture intégrale du contrat ne permet pas de relever que l'intimée avait la qualité de codébiteur ou de caution de la société locataire.
Au contraire, la convention permet de déterminer que la société Locam effectuait les paiements au profit de la société Wiibus au titre de la maintenance et du suivi technique et commercial, uniquement sur la base des loyers perçus, ce qu'elle n'était plus en mesure de faire en raison la liquidation judiciaire de la locataire.
Dès lors, aucun élément ne vient fonder les demandes en paiement de la société Wiibus à l'encontre de la société Locam et c'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté ses demandes en paiement sur la période du contrat et postérieurement.
Sur la demande d'indemnisation pour procédure abusive formée par la société Locam
La société Locam estime la procédure abusive puisqu'il a été démontré que les contrats la liant à la société Eurolines n'ont jamais été repris, la société Wiibus persistant à lui demander des sommes conséquentes, alors même qu'elle a choisi de ne pas interjeter appel à l'encontre de la société Flixbus, ce qui démontre l'abus d'ester.
La société Wiibus ne présente pas de moyens à ce titre.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société Locam ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui nécessitant d'engager des frais pour sa défense, qui fait l'objet d'une indemnisation dans les conditions visées à l'article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande présentée.
Sur les demandes accessoires
La société Wiibus échouant en ses prétentions, elle est condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande d'accorder à la société Locam une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société Wiibus étant condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel,
Déclare recevable l'intervention volontaire de la SELARL, [B] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SASU Wiibus,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 19 juillet 2022,
Y ajoutant,
Condamne la SASU Wiibus, en présence de la SELARL, [B] ès qualités, à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,
Condamne la SASU Wiibus, en présence de la SELARL, [B] ès qualités, à payer à la SAS Locam la somme de 1.500 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère
Pour la présidente empêchée
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 19 juillet 2022
RG : 2021j00523
ch n°
S.A.S.U. WIIBUS
C/
S.A.S. LOCAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 26 Mars 2026
APPELANTE :
La société WIIBUS,
SASU au capital est 36.000€, inscrite au RCS de, [Localité 1] sous le n°
799 295 472, représentée par son Président en exercice domicilié audit siège.
Sis, [Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1792
INTIMEE :
La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,
Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée ès qualité audit siège.
Sis, [Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELAS LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTERVENANTE :
La SELARL, [B],
agissant par Maître, [Q], [B], agissant en qualité de Mandataire-Judiciaire au redressement judiciaire de la Société Wiibus, nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE du 23 janvier 2023
demeurant, [Adresse 3]
,
[Localité 5],
Représentée par Me Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1792
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Date de clôture de l'instruction : 14 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 26 Février 2026 puis prorogé au 26 Mars 2026, les avocats ayant été avertis,
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, qui a siégé en rapporteur sans opposition des avocats dûment avisés et a rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistée pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aurore JULLIEN, conseillère, Sophie DUMURGIER, présidente, ayant été empêchée, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU Wiibus exerce une activité d'intermédiaire entre les opérateurs et les fournisseurs d'accès internet. Dans ce cadre, elle vend le matériel, procède à l'installation et vend des forfaits principalement à destination des transporteurs.
Le 3 septembre 2018, la société Wiibus a ratifié une convention de partenariat avec la SAS Location Automobiles Matériels (ci-après la société Locam) consistant à lui vendre ou lui concéder des droits sur l'objet du financement afin que la société Locam conclue des contrats de location ou de crédit-bail avec ses clients.
Un contrat de location de 9 trimestres a ainsi été ratifié le 18 septembre 2018 entre la société Locam et la société Eurolines pour 153 Wiibox fournies par la société Wiibus et acquises par la société Locam.
La société Eurolines, filiale de la société Flixbus depuis le 30 avril 2019, a été placée en liquidation judiciaire le 24 juin 2020, date à laquelle elle a cessé de régler ses loyers à la société Locam.
Malgré plusieurs relances, la société Wiibus, bénéficiaire d'une gestion pour compte dans le contrat de location, n'a plus reçu ses redevances de la part de la société Locam à compter du 2ème trimestre 2020.
Par acte introductif d'instance en date du 18 mars 2021, la société Wiibus a fait assigner la société Locam devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 19 juillet 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
débouté la société Wiibus de l'ensemble de ses demandes,
pris acte que la société Wiibus se désiste de ses demandes à l'égard de la société Flixbus,
débouté la société Locam de sa demande de restitution du matériel lui appartenant et primitivement loués à la société Eurolines,
débouté la société Locam de sa demande de dommages et intérêts,
rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
condamné la société Wiibus à payer à la société Locam la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Wiibus et la société Locam à payer chacune à la société Flixbus la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
maintenu l'exécution provisoire de la présente décision,
condamné in solidum la société Wiibus et la société Locam aux entiers dépens de l'instance.
***
Par déclaration reçue au greffe le 24 août 2022, la société Wiibus a interjeté appel de ce jugement portant sur les chefs de la décision expressément critiqués, ayant :
débouté la société Wiibus de l'ensemble de ses demandes,
rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
condamné la société Wiibus à payer à la société Locam la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
maintenu l'exécution provisoire de la présente décision,
condamné in solidum la société Wiibus et la société Locam aux entiers dépens de l'instance.
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Par jugement du 25 janvier 2023, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Wiibus et a nommé la SELARL, [B] en qualité de mandataire judiciaire.
Par conclusions notifiées le 10 juillet 2023, la SELARL, [B], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Wiibus est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a homologué le plan de continuation de la société Wiibus et nommé la SELARL, [B] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SELARL, [B].
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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 octobre 2025, la société Wiibus et la SELARL, [B], ès qualités, demandent à la cour, au visa des articles 4 et 5 du code de procédure civile et notamment 1103, 1004, 1231-1 du code civil, de :
déclarer recevable l'intervention volontaire de la SELARL, [B], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Wiibus, nommé à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Romans en date du 25 janvier 2023, et depuis le 30 janvier 2024 en qualité de commissaire à l'exécution du plan,
déclarer l'appel de la société WiiBus recevable et bien fondé,
y faire droit,
réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon en date du 19 juillet 2022 (RG n° 2021J00523) en ce qu'il a :
débouté la société Wiibus de l'ensemble de ses demandes,
rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
condamné la société Wiibus à payer à la société Locam la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
maintenu l'exécution provisoire de la présente décision,
condamné in solidum la société Wiibus et la société Locam aux entiers dépens de l'instance.
statuant à nouveau :
juger la société Locam contractuellement engagée à l'égard de la société WiiBus,
en conséquence,
condamner la société Locam à payer à la société WiiBus la somme de 882 381,60 euros TTC,
en tout état de cause,
débouter la société Locam de toutes ses demandes,
juger que l'ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la première lettre de mise en demeure du 16 décembre 2020 conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,
ordonner la capitalisation des intérêts année après année conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
condamner la société Locam à payer à la société WiiBus la somme de 7 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Locam aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés pour ceux-là concernant par Me Séverine Martin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 octobre 2025, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103, 119 ,1353 alinéa 1 et 1240 du code civil et 6 du code de procédure civile, de :
juger non fondé l'appel de la société WiiBus,
la débouter de toutes ses demandes,
confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société Locam de sa demande de dommages et intérêt pour procédure abusive,
condamner à ce titre la société WiiBus à lui régler à ce titre une indemnité de 20 000 euros,
condamner la société WiiBus à payer à la société Locam une nouvelle indemnité de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société WiiBus en tous les dépens de l'appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 novembre 2025, les débats étant fixés au 17 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention volontaire de la SELARL, [B] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Wiibus
Il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de la SELARL, [B] eu égard à sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Wiibus.
Sur la demande d'indemnisation formée par la société Wiibus
La société Wiibus et la SELARL, [B], ès qualités, font valoir que :
les premiers juges ont procédé à une appréciation erronée de sa demande,
la convention de partenariat signée avec la société Locam le 3 septembre 2018 a été mise en 'uvre au profit de la société Eurolines, filiale du groupe Transdev,
elle a mis à disposition de cette société de nombreux matériels et services associés comme le démontrent les différents procès-verbaux de réception et de conformité portant sur la fourniture de bornes Wiibox, d'abonnements internet, d'accès à des plateformes logicielles, d'enregistrement et de stockage de données, la société Locam finançant les prestations et services,
en contrepartie de la mise à disposition de ces produits et services pendant toute la durée du contrat, elle percevait de la part de la société Locam une somme initiale de 109.757,61€ qui devait être complétée par la facturation trimestrielle d'une somme de 40.851€ HT soit 49.021,20 € TTC à titre de loyers, soit une somme totale de 477.416 €,
les sommes ont été régulièrement versées jusqu'à la fin du premier trimestre de l'année 2020, les paiement étant interrompus sans motif, et sans explications en dépit des mises en demeure adressées,
par courriel du 24 septembre 2020, la société Locam lui a indiqué que la société Eurolines, rachetée par la société Flixbus un an plus tôt, ne lui versait plus aucune somme et que le repreneur ne s'était pas manifesté, ses demandes auprès du mandataire judiciaire étant restées sans réponse,
la société Locam feint d'ignorer que les matériels sont toujours en place et sont toujours utilisés, ce qui lui ouvre un droit à action qu'elle n'a pas exercé,
le défaut de paiement du repreneur d'Eurolines, ne saurait la priver des sommes qui lui sont dues puisque le matériel mis à disposition est toujours utilisé, sachant que le contrat entre les parties a été tacitement reconduit, conformément aux stipulations de celui-ci,
le placement en liquidation judiciaire de la société Eurolines, n'a pas entraîné de caducité du contrat la liant à l'intimée, conformément à l'article L641-11-1 I du code de commerce,
l'intimée n'a cessé de payer les facturations qu'au prétexte que celles-ci portaient sur des prestations annexes au contrat de location pour lesquelles elle n'assure qu'un service d'encaissement pour compte du partenaire, et de l'insolvabilité de la société Eurolines,
sa facturation ne correspondait pas à des prestations annexes comme prévu à l'article 6 de la convention de partenariat mais portait sur l'objet même du contrat de location conclu entre l'intimée et la société liquidée, à savoir la mise à disposition du matériel, ce que reprend le contrat-cadre,
dans les contrats conclus entre la société Locam et Eurolines, la première a donné en location une solution globale, matérielle et logicielle, dont elle lui a concédé les droits nécessaires sur l'objet du financement en contrepartie de la perception, tout au long du contrat de location, de la facturation convenue, dénommée « loyer » sur demande de l'intimée,
sa facturation n'est donc pas une prestation annexe, sa prestation étant au contraire ce qui permet à l'intimée de procéder à des facturations, le rôle de cette dernière étant uniquement d'encaisser pour compte de prestation,
l'intimée lui doit, tout au long du contrat de location, le paiement des loyers qui lui sont facturés pour conserver ses propres droits,
l'article 10 de la convention-cadre stipule que l'intimée fait son affaire des impayés clients, et continue à lui régler les sommes dues au titre de la mise à disposition du matériel,
à titre subsidiaire, la société Locam a manqué à son devoir de vigilance et a engagé sa responsabilité contractuelle en ne diligentant aucune action à l'encontre du repreneur de la société Eurolines, puisqu'elle a été informée le 4 mars 2019 de la situation, et n'a pas fait le nécessaire pour demander si la poursuite des contrats était sollicitée, ou si elle devait en prononcer la résiliation,
les premiers juges ont retenu que l'intimée ne justifiait pas de la véracité des formalités auprès du mandataire judiciaire de la société Eurolines aux fins de restitution du matériel, que la société Flixbus aurait conservé.
La société Locam fait valoir que :
l'appelante ne peut se prévaloir d'aucune créance à son encontre, étant rappelé que la société Eurolines a cessé de lui payer les sommes dues à compter dès l'échéance du 30 juin 2020, sachant que son placement en liquidation judiciaire avait été prononcé le 24 juin 2020,
elle a effectué une déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire, qui a été admise le 21 septembre 2021, portant sur des indemnités de résiliation des contrats,
elle a engagé une action aux fins de reprise du matériel, sachant que la société Flixbus conteste avoir repris le contrat de location financière conclu initialement par la société Eurolines,
il appartenait à l'appelante d'attraire en la cause la société Flixbus aux fins de reprise de son matériel,
aucun élément n'est produit justifiant du transfert dudit matériel à la société Flixbus,
elle exerce tant une activité de location financière que de crédit-bail,
elle a acquis auprès de la société Wiibus divers matériels (153 WIIBOX WB12 avec forfait unitaire de consommation de 100 GO mensuel) afin de les donner à bail à la société liquidée pour la somme de 131.709 euros, en application de la convention-cadre dite de partenariat, et les a donnés à bail à la société Eurolines moyennant le paiement de 9 loyers trimestriels de 54.261 euros HT,
cette dernière société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre le 24 juin 2020, avec fixation d'une date de cessation des paiements au 30 avril 2020, ce qui a interrompu le paiement des loyers,
elle a déclaré sa créance dès le 30 juin 2020 au titre des loyers impayés et des indemnités de résiliation, sans obtenir pour autant la restitution des matériels loués indiqués comme étant « absents de l'inventaire »,
l'appelante ne fournissait pas d'autres prestations que la fourniture de matériels, sauf d'éventuelles prestations annexes,
aucune stipulation de la convention ne la désigne comme codébitrice des sommes dues par la locataire,
l'article 10-2 de la convention-cadre s'interprète par renvoi à l'article 10-1, l'article 10 établissant une distinction entre les raisons des défauts de paiement des loyers, soit en défaut d'exécution par le fournisseur de ses obligations c'est-à-dire le non-respect des obligations de délivrance, conformité ou maintenance, ou l'insolvabilité du locataire consacrée, auquel cas la société Locam assume sa perte de capital sans participation du fournisseur,
il n'existe aucun engagement de payer les loyers dus alors que la locataire est placée en liquidation judiciaire.
Sur ce,
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les parties au litige sont en désaccord sur l'interprétation de l'article 10-2 de la convention les liant, l'appelante estimant qu'il vaut engagement de l'intimée à lui payer les sommes dues au titre de la fourniture du matériel et de son intervention dans le cadre de la maintenance tandis que la société Locam estime qu'elle n'est redevable que si elle perçoit effectivement des loyers de la part de la locataire, soit, en l'espèce, la société Eurolines, qui a été placée en liquidation judiciaire le 24 juin 2020, son activité étant reprise par la société Flixbus qui n'est plus partie à la procédure.
L'article 10.2 intitulé « Risques d'insolvabilité financière » est stipulé comme suit : « Locam assume le risque d'insolvabilité financière du client locataire, c'est-à-dire du défaut de paiement des échéances pour une cause ne relevant pas de la responsabilité du Partenaire, ou en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du client locataire ».
Pour apprécier le contenu de cet article, il convient de le lire dans le cadre de l'intégralité de l'article 10 qui porte sur la gestion des risques clients ' locataires.
Ainsi, l'article 10.1 prévoit les cas liés aux risques commerciaux, techniques et réglementaires, de défaillance du matériel mis en place ou d'un litige relatif à aux prestations de service. Il est prévu dans ce cas que la société Wiibus doit d'agir auprès du locataire et mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires pour régler le litige. Il prévoit également qu'en cas de défaillance dans le paiement des loyers pour tout motif autre que la défaillance du matériel, la société Locam informe le prestataire qui devra procéder au solde anticipé du contrat, sachant que cette dernière fournira au prestataire une quittance subrogatoire et tous les documents nécessaires au soutien des prétentions financières émises par celui-ci.
L'article 10.2 indique les actions mises à la charge du financeur en cas d'insolvabilité financière du locataire.
L'article 10.3 fixe les actions que la société Locam doit mettre en 'uvre en précontentieux pour satisfaire à ses obligations.
Enfin, les derniers alinéas de l'article précisent que les trois articles peuvent être combinés en cas de défaillance totale du locataire.
En l'espèce, il est constant que la société Eurolines a été placée en liquidation judiciaire le 24 juin 2020 par le tribunal de commerce de Nanterre, et a cessé de payer les loyers dus à la société Locam au titre de la mise à disposition du matériel fourni par la société Wiibus.
La lecture de l'intégralité de l'article 10 liant les deux parties à l'instance ne permet à aucun moment d'établir que l'intimée avait l'obligation de verser la part des loyers échus et à échoir revenant à la société Wiibus, en cas de défaillance de la société locataire.
Au contraire, il est indiqué qu'elle devait uniquement, dresser une quittance subrogatoire pour que l'appelante puisse faire valoir ses droits.
De plus, la défaillance de la société Eurolines a mené à l'ouverture d'une procédure collective qui ne permettait pas, en raison du caractère d'ordre public des dispositions du Livre VI du code de commerce, de faire application des stipulations contractuelles.
La société Locam avait dès lors, pour obligation de déclarer sa créance, et d'attendre un éventuel paiement des sommes qui lui étaient dues avant de pouvoir respecter les obligations contractuelles mises à sa charge au profit de la société Wiibus. Il est noté qu'elle a mis en 'uvre une procédure aux fins de restitution du matériel qui n'a pas abouti au motif que les objets réclamés étaient « absents de l'inventaire ». De plus, il est rappelé que la société Flixbus, qui a repris l'activité de la société liquidée, n'est pas attraite en la cause et nie avoir en sa possession le matériel.
Les allégations en la matière de l'appelante ne sauraient avoir une conséquence juridique à l'encontre de la société Locam qui a respecté la procédure de restitution en cas de procédures collectives. Il appartenait à la société Wiibus de diligenter une action à l'encontre de la société Flixbus si elle l'estimait nécessaire. Or, il est relevé qu'elle a renoncé à toute demande à son encontre en première instance et ne l'a pas attraite en appel.
Aucun grief ne peut donc être retenu à l'encontre de la société Locam au titre de sa gestion de la défaillance financière de la société Eurolines.
Par ailleurs, l'appelante, dans ses écritures, estime que la société Locam lui était redevable de l'intégralité des sommes dues jusqu'à échéance du contrat. Or, la lecture intégrale du contrat ne permet pas de relever que l'intimée avait la qualité de codébiteur ou de caution de la société locataire.
Au contraire, la convention permet de déterminer que la société Locam effectuait les paiements au profit de la société Wiibus au titre de la maintenance et du suivi technique et commercial, uniquement sur la base des loyers perçus, ce qu'elle n'était plus en mesure de faire en raison la liquidation judiciaire de la locataire.
Dès lors, aucun élément ne vient fonder les demandes en paiement de la société Wiibus à l'encontre de la société Locam et c'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté ses demandes en paiement sur la période du contrat et postérieurement.
Sur la demande d'indemnisation pour procédure abusive formée par la société Locam
La société Locam estime la procédure abusive puisqu'il a été démontré que les contrats la liant à la société Eurolines n'ont jamais été repris, la société Wiibus persistant à lui demander des sommes conséquentes, alors même qu'elle a choisi de ne pas interjeter appel à l'encontre de la société Flixbus, ce qui démontre l'abus d'ester.
La société Wiibus ne présente pas de moyens à ce titre.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société Locam ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui nécessitant d'engager des frais pour sa défense, qui fait l'objet d'une indemnisation dans les conditions visées à l'article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande présentée.
Sur les demandes accessoires
La société Wiibus échouant en ses prétentions, elle est condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande d'accorder à la société Locam une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société Wiibus étant condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel,
Déclare recevable l'intervention volontaire de la SELARL, [B] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SASU Wiibus,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 19 juillet 2022,
Y ajoutant,
Condamne la SASU Wiibus, en présence de la SELARL, [B] ès qualités, à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,
Condamne la SASU Wiibus, en présence de la SELARL, [B] ès qualités, à payer à la SAS Locam la somme de 1.500 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère
Pour la présidente empêchée