CA Montpellier, 3e ch. civ., 26 mars 2026, n° 21/06386
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 26 MARS 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06386 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGFC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 SEPTEMBRE 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE, [Localité 1]
N° RG 17/02128
APPELANTE :
S.A.S.U., THERMIE
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Axel SAINT MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur, [A], [T]
né le 07 Avril 1949 à, [Localité 3] (Italie)
de nationalité Française
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
et
Madame, [O], [J], [S] épouse, [T]
née le 09 Mars 1952 à, [Localité 5]
de nationalité Française
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représentés par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
substitué sur l'audience par Me Carole FRANCK, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître, [Y], [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la SCCV, [Adresse 3] selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER le 15 mars 2019
,
[Adresse 4]
,
[Localité 6]
Non représentée - Assignée le 09 décembre 2021 à domicile
Maître, [F], [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL CADMO selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER le 23 novembre 2020
,
[Adresse 5]
,
[Localité 6]
Non représenté - Assigné le 09 décembre 2021 à domicile
Ordonnance de clôture du 30 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 janvier 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- rendu par défaut,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 14 avril 2014, Monsieur, [A], [T] et Madame, [O], [S] épouse, [T] ont acquis auprès de la SCCV, [Adresse 3] un appartement en état futur d'achèvement dans un ensemble immobilier sis, [Adresse 6] à, [Localité 7].
Sont notamment intervenues à l'opération de construction, la SASU, [H] en charge du lot plomberie suite à la liquidation judiciaire de la société initialement en charge dudit lot et la SARL Cadmo au titre de la maîtrise d''uvre d'exécution.
La livraison des parties communes est intervenue le 24 mars 2015.
Se plaignant de désordres et malfaçons, Monsieur, [A], [T] et Madame, [O], [S] épouse, [T] ont, par acte d'huissier de justice du 21 janvier 2016, assigné la SCCV, [Adresse 7], [Adresse 8] en référé aux fins d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 14 avril 2016, Madame, [Q], [X] a été désignée pour procéder aux mesures d'expertise.
Par acte d'huissier du 13 avril 2017, les époux, [T] ont assigné la SCCV Domaine de la, [Adresse 8] devant le tribunal de grande instance de Montpellier, aux fins notamment de reprise des désordres et indemnisation. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 17/02128.
L'expert a déposé son rapport le 5 septembre 2017.
Parallèlement, par actes d'huissier de justice du 12 février 2018, Monsieur, [A], [T] et Madame, [O], [S] épouse, [T] ont assigné la SCCV, [Adresse 3], la SARL Cadmo et la SASU, [H] aux fins de référé-provision.
Par ordonnance du 25 avril 2018, le juge des référés a estimé que la demande de provision formée à l'encontre de la SASU, [H] étaient sujette à des contestations sérieuses et a condamné la SARL Cadmo et la SCCV, [Adresse 3] à payer aux époux, [T] la somme provisionnelle de 4 803,07 euros en réparation des désordres subis outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement du 11 janvier 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l'ouverture d'un redressement judiciaire à l'encontre de la SCCV Domaine de la, [Adresse 8] et désigné Maître, [W] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 15 mars 2019, la liquidation judiciaire de la SCCV, [Adresse 7], [Adresse 8] a été ordonnée et Maître, [W] a été désigné en qualité de liquidateur.
Par actes d'huissier de justice du 29 janvier 2019, les époux, [T] ont assigné la SARL Cadmo, la SCCV, [Adresse 3] et la SASU, [H] devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Montpellier aux fins de condamnation solidaire sur le fondement de la garantie décennale, subsidiairement de la garantie de parfait achèvement et très subsidiairement de la responsabilité contractuelle de droit commun. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 19/01151.
Par actes d'huissier du 24 mars 2020, les époux, [T] ont assigné Maître, [W] en qualité de mandataire liquidateur de la SCCV Domaine de la, [Adresse 8] aux mêmes fins. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 20/01261.
Par ordonnance du 3 septembre 2020, le juge de la mise en état a joint les instances n° 17/02128, 19/01151 et 20/01261.
Par jugement réputé contradictoire du 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- Déclaré irrecevable la demande des époux, [T] tendant à la fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV, [Adresse 7], [Adresse 8] ;
- Condamné in solidum la SARL Cadmo et la SASU, [H] à verser aux époux, [T] la somme de 26 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- Condamné in solidum la SARL Cadmo et la SASU, [H] à verser aux époux, [T] la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société, [H] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la SARL Cadmo et la SASU, [H] aux dépens, comprenant le coût de l'expertise.
Par déclaration au greffe du 2 novembre 2021, la SASU, [H] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 28 janvier 2022, la SASU, [H] demande notamment à la cour d'appel de :
- Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
- Débouter les époux, [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner les époux, [T] à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner aux dépens.
Par leurs dernières conclusions, remises au greffe le 28 avril 2022, les époux, [T] demandent notamment à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf quand au quantum du préjudice ;
- Condamner la SASU, [H] à payer aux époux, [T] la somme de 29 920 euros au titre de leur préjudice de jouissance;
- Condamner la SASU, [H] à payer aux époux, [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 30 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
L'objet de l'appel porte sur la responsabilité d'une entreprise étant intervenue sur un chantier en reprenant la charge d'un lot préalablement confié à une société placée en liquidation judiciaire en raison de désordres trouvant leur cause dans les travaux réalisés au titre de ce lot.
Les discussions portent plus spécifiquement sur le fait de savoir si la SASU, [H] avait pu avoir connaissance de la conformité des prestations déjà réalisées par son prédécesseur et s'il appartenait à la SASU, [H] de veiller à la réalisation conforme aux règles de l'art de l'existant sur laquelle elle était intervenue.
Sur la responsabilité de la SASU, [H]
Le premier juge a retenu la responsabilité décennale de la SASU, [H] aux motifs qu'elle était chargée du lot plomberie suite à la liquidation judiciaire de la société Solénergie, titulaire initiale de ce lot et il n'est pas contesté que la cause du dommage provient d'un défaut d'exécution de la ventilation en chute de la descente commune des eaux usées.
Cette cause relève du champ d'intervention de la SASU, [H], les désordres lui sont dès lors imputables et sa responsabilité décennale engagée indépendamment de l'absence de faute de sa part.
La SASU, [H] sollicite l'infirmation du jugement, faisant valoir que les désordres litigieux ne relèvent pas de la garantie de parfait achèvement faute d'avoir été évoqués devant elle et d'avoir fait état de la nécessité de procéder à la reprise de la colonne d'eau dans le délai d'un an suivant la réception de l'ouvrage mais la garantie décennale ne pourrait pas être mise en oeuvre faute d'avoir mis en cause l'assurance dommages-ouvrage dont le rôle est d'intervenir en cas de désordre de nature décennale, la demande formée à son encontre sur le fondement de la garantie décennale doit être rejetée ;
Sur les faits, les intimés n'auraient pas démontré que les désordres étaient de nature décennale en rendant l'ouvrage impropre à sa destination (notamment la preuve de l'importance des odeurs). Enfin, elle n'a pas procédé à la réalisation de travaux sur les colonnes d'eaux usées, elle n'a eu en charge que la pose des appareillages lorsque les colonnes étaient fermées et lorsqu'elle est intervenue les ouvrages litigieux étaient exécutés et non visibles. Il ne lui était pas possible de s'assurer de la conformité des existants sans destruction. Les colonnes litigieuses ne relevaient pas de son marché.
Les époux, [T] sollicitent la confirmation du jugement, précisant outre sa motivation, que l'expert a retenu la responsabilité de la SASU, [H] pour les désordres liés à la descente commune des eaux usées car cette société a repris en charge l'intégralité du lot plomberie, sa responsabilité décennale est engagée car les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination dès lors que les odeurs troublent voire rendent impossible la jouissance des lieux ;
L'expert a pu constater l'origine des désordres sans destruction ; la SASU, [H] aurait dû réaliser un état du chantier, ce qui lui aurait permis de prendre connaissance du problème affectant la colonne d'eau.
Le premier juge constate en reprenant les conclusions de l'expert que les odeurs nauséabondes présentes dans l'appartement des demandeurs s'expliquaient par le fait qu'une canalisation de diamètre 50 faisant office de ventilation de chute avait été raccordée à une canalisation de diamètre 100, légèrement au-dessus du plancher haut du rez-de-chaussée alors que le DTU impose une sortie de ventilation du même diamètre que l'évacuation et relève donc un "défaut d'exécution de la ventilation de chute de la descente commune eaux usées."
Pour autant, si l'expert ajoute que cette malfaçon n'était pas visible à la réception des travaux, il a pour autant pu déterminer ce désordre sans trop de difficultés et destructions.
Ce désordre qui implique des odeurs nauséabondes dans l'appartement est une impropriété à destination. La vie quotidienne dans cet appartement devient dès lors difficile, ce désordre produisant une gène permanente dans l'habitabilité de l'appartement.
En conséquence, la nature décennale de ce désordre est avérée au sens de l'article 1792 du code civil.
Il est, par ailleurs, établi qu'au cours de la construction de l'ensemble immobilier ,"[Adresse 3]", la société, [H] a été chargée du lot plomberie, à la suite de la société Solenergie qui était initialement titulaire du lot "plomberie-sanitaire-VMC-ECS qui inclut la ventilation de chute de la descente commune eaux usées comme l'atteste le marché privé en date du 26 novembre 2014.
Cette situation permet de constater que ce désordre entre incontestablement dans la mission de la société, [H] qui en tant que professionnel, devait vérifier l'installation sur laquelle elle devait terminer les travaux.
Par conséquent, à juste titre, le premier juge a pu déduire que la responsabilité de la société, [H] est engagée de plein droit quelque soit la position de l'assureur dommages ouvrage qui n'est d'ailleurs pas dans la cause.
Le jugement de première instance sera confirmé.
Sur le préjudice
Les époux, [T] sollicitent la somme de 29 920 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
L'attestation démontrant ce trouble de jouissance qui résulte du témoignage des époux, [T], petits enfants des demandeurs en date du 11 décembre 2017.
Le premier juge a évalué à la somme de 26 500 euros, sur la période allant du 22 mars 2015 au 5 décembre 2018 sur la base des évaluations de l'expert.
Toutefois, les travaux de peintures des murs de la chambre, WC et salon - salle à manger pour la somme de 2 429,07 euros n'ont aucun rapport avec le désordre ci-dessus exposé, à ce titre les époux, [T] seront déboutés.
Concernant la somme de 26 500 euros, elle repose sur un calcul de valeur locative de 600 euros par mois mais l'expert avait modéré ce calcul en estimant que le préjudice doit s'évaluer comme 20% du montant du loyer soit 120 euros par mois.
En effet, il n'est pas rapporté que les époux, [T] aient déménagés, dès lors il paraît difficile de prendre intégralement une valeur locative et seul un pourcentage peut constituer une juste indemnisation, ce à concurrence de 50 % compte tenu de l'importance et la persistance des troubles soit 13 250 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société SASU, [H], succombante, sera condamnée à payer la somme de 2 500 euros aux époux, [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du 28 septembre 2021 du Tribunal Judiciaire de Montpellier,
Statuant à nouveau,
Condamne la SASU, [H] à payer aux époux, [T] la somme de 13 250 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Condamne la SASU, [H] à payer aux époux, [T] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU, [H] aux entiers dépens.
Le greffier, Le président,
3e chambre civile
ARRET DU 26 MARS 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06386 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGFC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 SEPTEMBRE 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE, [Localité 1]
N° RG 17/02128
APPELANTE :
S.A.S.U., THERMIE
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Axel SAINT MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur, [A], [T]
né le 07 Avril 1949 à, [Localité 3] (Italie)
de nationalité Française
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
et
Madame, [O], [J], [S] épouse, [T]
née le 09 Mars 1952 à, [Localité 5]
de nationalité Française
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représentés par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
substitué sur l'audience par Me Carole FRANCK, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître, [Y], [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la SCCV, [Adresse 3] selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER le 15 mars 2019
,
[Adresse 4]
,
[Localité 6]
Non représentée - Assignée le 09 décembre 2021 à domicile
Maître, [F], [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL CADMO selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER le 23 novembre 2020
,
[Adresse 5]
,
[Localité 6]
Non représenté - Assigné le 09 décembre 2021 à domicile
Ordonnance de clôture du 30 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 janvier 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- rendu par défaut,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 14 avril 2014, Monsieur, [A], [T] et Madame, [O], [S] épouse, [T] ont acquis auprès de la SCCV, [Adresse 3] un appartement en état futur d'achèvement dans un ensemble immobilier sis, [Adresse 6] à, [Localité 7].
Sont notamment intervenues à l'opération de construction, la SASU, [H] en charge du lot plomberie suite à la liquidation judiciaire de la société initialement en charge dudit lot et la SARL Cadmo au titre de la maîtrise d''uvre d'exécution.
La livraison des parties communes est intervenue le 24 mars 2015.
Se plaignant de désordres et malfaçons, Monsieur, [A], [T] et Madame, [O], [S] épouse, [T] ont, par acte d'huissier de justice du 21 janvier 2016, assigné la SCCV, [Adresse 7], [Adresse 8] en référé aux fins d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 14 avril 2016, Madame, [Q], [X] a été désignée pour procéder aux mesures d'expertise.
Par acte d'huissier du 13 avril 2017, les époux, [T] ont assigné la SCCV Domaine de la, [Adresse 8] devant le tribunal de grande instance de Montpellier, aux fins notamment de reprise des désordres et indemnisation. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 17/02128.
L'expert a déposé son rapport le 5 septembre 2017.
Parallèlement, par actes d'huissier de justice du 12 février 2018, Monsieur, [A], [T] et Madame, [O], [S] épouse, [T] ont assigné la SCCV, [Adresse 3], la SARL Cadmo et la SASU, [H] aux fins de référé-provision.
Par ordonnance du 25 avril 2018, le juge des référés a estimé que la demande de provision formée à l'encontre de la SASU, [H] étaient sujette à des contestations sérieuses et a condamné la SARL Cadmo et la SCCV, [Adresse 3] à payer aux époux, [T] la somme provisionnelle de 4 803,07 euros en réparation des désordres subis outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement du 11 janvier 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l'ouverture d'un redressement judiciaire à l'encontre de la SCCV Domaine de la, [Adresse 8] et désigné Maître, [W] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 15 mars 2019, la liquidation judiciaire de la SCCV, [Adresse 7], [Adresse 8] a été ordonnée et Maître, [W] a été désigné en qualité de liquidateur.
Par actes d'huissier de justice du 29 janvier 2019, les époux, [T] ont assigné la SARL Cadmo, la SCCV, [Adresse 3] et la SASU, [H] devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Montpellier aux fins de condamnation solidaire sur le fondement de la garantie décennale, subsidiairement de la garantie de parfait achèvement et très subsidiairement de la responsabilité contractuelle de droit commun. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 19/01151.
Par actes d'huissier du 24 mars 2020, les époux, [T] ont assigné Maître, [W] en qualité de mandataire liquidateur de la SCCV Domaine de la, [Adresse 8] aux mêmes fins. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 20/01261.
Par ordonnance du 3 septembre 2020, le juge de la mise en état a joint les instances n° 17/02128, 19/01151 et 20/01261.
Par jugement réputé contradictoire du 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- Déclaré irrecevable la demande des époux, [T] tendant à la fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV, [Adresse 7], [Adresse 8] ;
- Condamné in solidum la SARL Cadmo et la SASU, [H] à verser aux époux, [T] la somme de 26 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- Condamné in solidum la SARL Cadmo et la SASU, [H] à verser aux époux, [T] la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société, [H] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la SARL Cadmo et la SASU, [H] aux dépens, comprenant le coût de l'expertise.
Par déclaration au greffe du 2 novembre 2021, la SASU, [H] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 28 janvier 2022, la SASU, [H] demande notamment à la cour d'appel de :
- Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
- Débouter les époux, [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner les époux, [T] à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner aux dépens.
Par leurs dernières conclusions, remises au greffe le 28 avril 2022, les époux, [T] demandent notamment à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf quand au quantum du préjudice ;
- Condamner la SASU, [H] à payer aux époux, [T] la somme de 29 920 euros au titre de leur préjudice de jouissance;
- Condamner la SASU, [H] à payer aux époux, [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 30 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
L'objet de l'appel porte sur la responsabilité d'une entreprise étant intervenue sur un chantier en reprenant la charge d'un lot préalablement confié à une société placée en liquidation judiciaire en raison de désordres trouvant leur cause dans les travaux réalisés au titre de ce lot.
Les discussions portent plus spécifiquement sur le fait de savoir si la SASU, [H] avait pu avoir connaissance de la conformité des prestations déjà réalisées par son prédécesseur et s'il appartenait à la SASU, [H] de veiller à la réalisation conforme aux règles de l'art de l'existant sur laquelle elle était intervenue.
Sur la responsabilité de la SASU, [H]
Le premier juge a retenu la responsabilité décennale de la SASU, [H] aux motifs qu'elle était chargée du lot plomberie suite à la liquidation judiciaire de la société Solénergie, titulaire initiale de ce lot et il n'est pas contesté que la cause du dommage provient d'un défaut d'exécution de la ventilation en chute de la descente commune des eaux usées.
Cette cause relève du champ d'intervention de la SASU, [H], les désordres lui sont dès lors imputables et sa responsabilité décennale engagée indépendamment de l'absence de faute de sa part.
La SASU, [H] sollicite l'infirmation du jugement, faisant valoir que les désordres litigieux ne relèvent pas de la garantie de parfait achèvement faute d'avoir été évoqués devant elle et d'avoir fait état de la nécessité de procéder à la reprise de la colonne d'eau dans le délai d'un an suivant la réception de l'ouvrage mais la garantie décennale ne pourrait pas être mise en oeuvre faute d'avoir mis en cause l'assurance dommages-ouvrage dont le rôle est d'intervenir en cas de désordre de nature décennale, la demande formée à son encontre sur le fondement de la garantie décennale doit être rejetée ;
Sur les faits, les intimés n'auraient pas démontré que les désordres étaient de nature décennale en rendant l'ouvrage impropre à sa destination (notamment la preuve de l'importance des odeurs). Enfin, elle n'a pas procédé à la réalisation de travaux sur les colonnes d'eaux usées, elle n'a eu en charge que la pose des appareillages lorsque les colonnes étaient fermées et lorsqu'elle est intervenue les ouvrages litigieux étaient exécutés et non visibles. Il ne lui était pas possible de s'assurer de la conformité des existants sans destruction. Les colonnes litigieuses ne relevaient pas de son marché.
Les époux, [T] sollicitent la confirmation du jugement, précisant outre sa motivation, que l'expert a retenu la responsabilité de la SASU, [H] pour les désordres liés à la descente commune des eaux usées car cette société a repris en charge l'intégralité du lot plomberie, sa responsabilité décennale est engagée car les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination dès lors que les odeurs troublent voire rendent impossible la jouissance des lieux ;
L'expert a pu constater l'origine des désordres sans destruction ; la SASU, [H] aurait dû réaliser un état du chantier, ce qui lui aurait permis de prendre connaissance du problème affectant la colonne d'eau.
Le premier juge constate en reprenant les conclusions de l'expert que les odeurs nauséabondes présentes dans l'appartement des demandeurs s'expliquaient par le fait qu'une canalisation de diamètre 50 faisant office de ventilation de chute avait été raccordée à une canalisation de diamètre 100, légèrement au-dessus du plancher haut du rez-de-chaussée alors que le DTU impose une sortie de ventilation du même diamètre que l'évacuation et relève donc un "défaut d'exécution de la ventilation de chute de la descente commune eaux usées."
Pour autant, si l'expert ajoute que cette malfaçon n'était pas visible à la réception des travaux, il a pour autant pu déterminer ce désordre sans trop de difficultés et destructions.
Ce désordre qui implique des odeurs nauséabondes dans l'appartement est une impropriété à destination. La vie quotidienne dans cet appartement devient dès lors difficile, ce désordre produisant une gène permanente dans l'habitabilité de l'appartement.
En conséquence, la nature décennale de ce désordre est avérée au sens de l'article 1792 du code civil.
Il est, par ailleurs, établi qu'au cours de la construction de l'ensemble immobilier ,"[Adresse 3]", la société, [H] a été chargée du lot plomberie, à la suite de la société Solenergie qui était initialement titulaire du lot "plomberie-sanitaire-VMC-ECS qui inclut la ventilation de chute de la descente commune eaux usées comme l'atteste le marché privé en date du 26 novembre 2014.
Cette situation permet de constater que ce désordre entre incontestablement dans la mission de la société, [H] qui en tant que professionnel, devait vérifier l'installation sur laquelle elle devait terminer les travaux.
Par conséquent, à juste titre, le premier juge a pu déduire que la responsabilité de la société, [H] est engagée de plein droit quelque soit la position de l'assureur dommages ouvrage qui n'est d'ailleurs pas dans la cause.
Le jugement de première instance sera confirmé.
Sur le préjudice
Les époux, [T] sollicitent la somme de 29 920 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
L'attestation démontrant ce trouble de jouissance qui résulte du témoignage des époux, [T], petits enfants des demandeurs en date du 11 décembre 2017.
Le premier juge a évalué à la somme de 26 500 euros, sur la période allant du 22 mars 2015 au 5 décembre 2018 sur la base des évaluations de l'expert.
Toutefois, les travaux de peintures des murs de la chambre, WC et salon - salle à manger pour la somme de 2 429,07 euros n'ont aucun rapport avec le désordre ci-dessus exposé, à ce titre les époux, [T] seront déboutés.
Concernant la somme de 26 500 euros, elle repose sur un calcul de valeur locative de 600 euros par mois mais l'expert avait modéré ce calcul en estimant que le préjudice doit s'évaluer comme 20% du montant du loyer soit 120 euros par mois.
En effet, il n'est pas rapporté que les époux, [T] aient déménagés, dès lors il paraît difficile de prendre intégralement une valeur locative et seul un pourcentage peut constituer une juste indemnisation, ce à concurrence de 50 % compte tenu de l'importance et la persistance des troubles soit 13 250 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société SASU, [H], succombante, sera condamnée à payer la somme de 2 500 euros aux époux, [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du 28 septembre 2021 du Tribunal Judiciaire de Montpellier,
Statuant à nouveau,
Condamne la SASU, [H] à payer aux époux, [T] la somme de 13 250 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Condamne la SASU, [H] à payer aux époux, [T] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU, [H] aux entiers dépens.
Le greffier, Le président,