CA Limoges, ch. civ., 26 mars 2026, n° 25/00023
LIMOGES
Arrêt
Autre
ARRET N° 110
N° RG 25/00023 -
N° Portalis DBV6-V-B7J-BIUSG
AFFAIRE :
M., [D], [F]
C/
S.E.L.A.R.L., [R] ASSOCIES, S.A.S. BATI'INOV
GV/TT
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRET DU 26 MARS 2026
---===oOo===---
Le VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur, [D], [F]
né le 09 Août 1959 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES, Maître Lionel MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'une décision rendue le 17 DECEMBRE 2024 par le Tribunal judiciaire de LIMOGES
ET :
S.E.L.A.R.L., [R] ASSOCIES prise en la personne de Maître, [E], [R], ès qualités de Mandataire judiciaire de la SAS BATI'NOV, désigné en cette qualité par jugement du 25.09.2024,
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Elsa LOUSTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.S. BATI'INOV,
dont le siège est, [Adresse 3]
non représentée
INTIMEES
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Février 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025.
La Cour étant composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, et de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendue en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 26 mars 2026, les parties en ayant été avisées.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, et Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, ont rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillères. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
M., [A], [F] est propriétaire d'un pavillon situé, [Adresse 4] à, [Localité 2] (87) et de deux appartements situés, [Adresse 5] à, [Localité 3], ces appartements étant destinés à la location étudiante.
Suivant devis en date du 6 mars 2023, il a confié à la société BATI'INOV la réalisation de travaux de rénovation des marches de l'escalier extérieur de son pavillon pour un prix de 5 375,36 euros. Il a payé ces travaux qui ont été réalisés et réceptionnés le 23 mai 2023.
Suivant devis du 29 mars 2023 accepté le 30 mars 2023, il a confié à cette même société la fourniture et la pose d'une VMC dans chacun des appartements ci-dessus énoncés, pour un prix respectif de 1 064, 28 euros TTC et 1 347,02 euros TTC.
Sur demande de M., [F], la société BATI'INOV a fourni à M., [F] en juillet 2023 une attestation d'assurance responsabilité civile et garantie décennale pour l'année 2023.
M., [F] s'est rapproché de l'assureur qui lui a indiqué le 18 juillet 2023 que la société BATI'INOV n'était pas assurée.
En conséquence, M., [F] a refusé la réalisation des travaux de fourniture et pose de la VMC dans les deux appartements.
Le 11 juillet 2023, il a déposé plainte auprès des services de la gendarmerie de, [Localité 4] pour usage de faux en écriture par personne morale.
Le 7 septembre 2023, le délégué du procureur de la république a notifié à M., [Q], dirigeant de la SAS BATI'INOV, un avertissement pénal probatoire pour avoir commis du 29 mars 2023 au 11 juillet 2023 le délit d'usage de faux en écriture par personne morale, en ayant fourni à M., [F] une fausse attestation d'assurance de cette société.
Le 31 janvier 2024, M., [F], par l'intermédiaire de son conseil, a vainement mis en demeure la société BATI'INOV de lui payer les sommes de :
- 911 euros correspondant aux acomptes versés inutilement pour l'installation de la VMC dans les deux appartements,
- 1 711,36 euros correspondant à la différence de prix entre le devis de la société BATI'INOV et le devis établi par la société, [I] FRERES, chargée finalement de réaliser les travaux de fourniture et pose des VMC,
- 4 620 euros en réparation des pertes de loyer des deux appartements,
- 500 euros en réparation de son préjudice moral.
==0==
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 avril 2024, M., [A], [F] a fait assigner la société BATI'INOV devant le tribunal judiciaire de Limoges pour voir :
- juger que la société BATI'INOV ne disposait pas de contrat d'assurance au moment de la signature des devis avec M., [F] en mars 2023 ;
- juger responsable la société BATI'INOV sur le fondement de la responsabilité dolosive ;
- juger les contrats conclus entre la société BATI'INOV et lui nuls ;
- condamner la société BATI'INOV à lui payer les sommes de :
- 5 375,36 euros au titre du remboursement des travaux du pavillon,
- 1 711,36 euros au titre de la différence des montants entre devis des travaux de VMC,
- 3 658 euros au titre de son préjudice financier,
- 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- condamner la société BATI'INOV à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Par jugement du tribunal de commerce de Limoges du 25 septembre 2025, la SAS BATI'INOV a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, la SELARL, [R] ASSOCIES, prise en la personne de Maître, [E], [R], étant désignée en qualité de liquidateur.
Par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Limoges a débouté M., [F] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe de la cour du 13 janvier 2025, M., [F] a relevé appel de ce jugement.
La clôture de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 17 décembre 2025.
Prétentions des parties:
Au dernier état de ses conclusions déposées le 2 avril 2025, M., [A], [F] demande à la cour de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de voir :
- déclarer biens fondées ses demandes d'annulation des contrats conclus avec la société BATI'INOV, et, y faire droit ;
- retenir que la société BATI'INOV ne disposait pas de contrat d'assurance au moment de la signature des devis avec M., [F] en mars 2023 ;
- retenir la responsabilité de la société BATI'INOV sur le fondement de la responsabilité dolosive ;
- annuler les contrats conclus entre la société BATI'INOV et M., [F] ;
- condamner en conséquence, la SELARL, [R] ASSOCIES prise en la personne de M., [R], ès qualité de liquidateur de la société BATI'INOV, à payer à M., [F], en conséquence de l'annulation de tous les contrats de travaux conclus, les sommes suivantes :
- 5 376,36 euros au titre du remboursement des travaux du pavillon
- 1 711,36 euros au titre de la différence des montants entre devis des travaux de VMC
- 3 658 euros euros au titre de son préjudice financier
- 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
subsidiairement,
fixer au passif de la société BATI INOV les sommes suivantes :
- 5 376,36 euros au titre du remboursement des travaux du pavillon
- 1 711,36 euros au titre de la différence des montants entre devis des travaux de VMC
- 3 658 euros euros au titre de son préjudice financier
- 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- plus subsidiairement,
si la Cour rejetait la demande de nullité des contrats de travaux relatifs à la pose des systèmes de VMC dans les appartements, prononcer leur résolution aux torts exclusifs de la SAS BATI'INOV ;
en conséquence,
- condamner la SELARL, [R] ASSOCIES prise en la personne de Me, [E], [R] ès qualité de liquidateur de la société BATI'INOV à verser à M., [F] les sommes suivantes au titre de la résolution à ses torts exclusifs des contrats de travaux relatifs à la pose des systèmes de VMC dans les appartements :
- 1 711,36 euros au titre de la différence des montants entre devis des travaux de VMC,
- 3 658 euros euros au titre de son préjudice financier,
- 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
à titre plus subsidiaire,
- fixer au passif de la société BATI'INOV les sommes suivantes au titre de la résolution à ses torts exclusifs des contrats de travaux relatifs à la pose des systèmes de VMC dans les appartements :
- 1 711,36 euros au titre de la différence des montants entre devis des travaux de VMC,
- 3 658 euros euros au titre de son préjudice financier,
- 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- condamner la SELARL, [R] ASSOCIES prise en la personne de Me, [E], [R] ès qualité de liquidateur de la société BATI'INOV la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SELARL, [R] ASSOCIES, prise en la personne de Me, [E], [R] ès qualité de liquidateur de la société BATI'INOV, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, M., [F] fait valoir que les contrats conclus avec la SAS BATI'INOV sont nuls sur le fondement du dol. En effet, il est constant que pesait sur la société une obligation d'assurance de responsabilité civile et garantie décennale fondée sur les articles 1792 du code civil et L. 241-1 du code des assurances. Or, il s'avère qu'au moment de la signature des devis et après ses nombreuses réclamations de voir produire l'attestation d'assurance, la société n'était pas couverte par un contrat d'assurance. La société BATI'INOV a accompli des manoeuvres dolosives en ne remettant pas spontanément une attestation d'assurance, puis en produisant des attestations qu'elle a falsifiées. La falsification des documents, puis leur remise à M., [F], caractérisent nécessairement une intention dolosive, alors que l'existence d'une assurance civile et décennale avait un caractère déterminant de son consentement pour la conclusion des contrats de travaux en cause. La preuve en est que, lorsqu'il fût informé de la défaillance de la société BATI'INOV à remplir son obligation de s'assurer, M., [F] refusa la réalisation des travaux de VMC.
M., [F] demande donc restitution des sommes versées et indemnité pour réparation des dommages.
A titre subsidiaire, M., [F] demande la résolution desdits contrats aux torts exclusifs de la SAS BATI'INOV sur le fondement des articles 1103 et 1217 du code civil. En effet, le défaut d'assurance de responsabilité civile et garantie décennale, ainsi que la remise d'une attestation d'assurance falsifiée, constituent des manquements suffisamment graves à l'exécution du contrat pour justifier une telle résolution.
En conséquence, M., [F] demande la réparation intégrale des préjudices subis, directement consécutifs à ces manquements graves, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
Au dernier état de ses conclusions déposées le 9 avril 2025, la SELARL, [R] ASSOCIÉS ès qualité de liquidateur de la société BATI'INOV demande à la cour de :
- constater son intervention volontaire
- constater qu'elle s'en remet à droit
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 1137 du code civil prévoit que 'Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation'.
L'article L241-1 du code des assurances dispose que 'Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance'.
La société BATI'INOV a dissimulé à M., [F] de façon intentionnelle le fait qu'elle n'était pas assurée au titre de la garantie décennale.
En effet, il ressort du mail de la société HELP ASSURANCE en date du 18 juillet 2023 que la société BATI'INOV n'était plus assurée depuis le 22 mars 2022 pour non-paiement de prime.
Or, M., [F] n'aurait pas signé les devis des 6 mars 2023 et 29 mars 2023 s'il avait su que la société BATI'INOV n'était pas couverte par l'assurance décennale obligatoire. Cette couverture était en effet déterminante de son consentement puisque, lorsqu'il a su que la société BATI'INOV n'était pas couverte, il a refusé l'exécution des travaux de VMC et il a déposé plainte pour faux et usage de faux le 11 juillet 2023.
La société BATI'INOV connaissait le caractère déterminant pour M., [F] de l'existence de cette couverture d'assurance puisque, lorsque ce dernier lui a demandé d'en justifier, elle a établi un faux.
Le dol par dissimulation intentionnelle d'un élément déterminant pour le cocontractant est donc établi.
- Conséquences
* Le contrat du 6 mars 2023 portant sur des travaux de rénovation des marches d'escalier du pavillon de, [Localité 4] ne peut pas être annulé car cela supposerait la remise en état à l'état initial des travaux, ce que ne demande pas M., [F].
Ce dernier ne peut donc demander que la réparation de son préjudice subi à ce titre.
Ce préjudice est constitué par le défaut de couverture par l'assurance décennale de cet ouvrage.
Il convient d'évaluer ce préjudice à la somme de 2 000 euros et de fixer le montant de cette somme au passif de la société BATI'INOV.
* Les contrats des 30 mars 2023 relatifs à la VMC doivent être annulés pour vice du consentement constitué par le dol commis par la société BATI'INOV.
Ces contrats portent mention du versement par M., [F] d'un acompte :
- pour le premier appartement d'un montant de 402 euros par chèque n° 8364725,
- pour le second appartement d'un montant de 509 euros par chèque BNP J114287.
Ces contrats étant annulés, M., [F] doit recevoir restitution de la somme totale de 911 euros. Il convient donc de fixer au passif de la société BATI'INOV le montant de cette somme.
M., [F] qui soutient s'être rapproché de la société, [I] pour réaliser les travaux de VMC à la place de la société BATI'INOV ne produit à ce titre qu'un devis non signé d'un montant de 4 122,69 euros TTC pour la réalisation de deux VMC dans deux appartements situés ,'[Adresse 6]' à, [Localité 3].
Ce devis n'étant pas signé et ne correspondant pas aux appartements objets du litiges (adresse différente), la preuve n'est pas rapportée de ce que M., [F] ait contracté avec la société, [I]. Pour obtenir indemnisation à ce titre, M., [F] aurait dû produire une facture et un justificatif du paiement.
Il doit donc être débouté de sa demande à hauteur de 1 711,36 €.
* Concernant le préjudice financier invoqué constitué par le manque à gagner du fait du retard pris dans la mise en location des deux appartements :
- M., [F] produit un contrat de location meublé en date du 5 octobre 2023 pour le premier appartement ; mais, il n'est pas établi qu'il aurait pu louer plus tôt cet appartement ;
- concernant le deuxième appartement, M., [F] ne produit aucune pièce.
Il doit donc être débouté de sa demande en réparation de son préjudice financier.
* Sur le préjudice moral
M., [F] a subi un préjudice moral résultant des tracasseries, démarches et crainte de ne pas être assuré pour les travaux de rénovation de l'escalier du pavillon de, [Localité 4].
Il convient de fixer au passif de la société BATI'INOV la somme de 1 000 euros correspondant au préjudice moral subi par M., [F].
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La SELARL, [R] ASSOCIÉS ès qualités de liquidateur de la société BATI'INOV succombant à l'instance, elle doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable en outre de la condamner à payer à M., [F] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
La Cour d' appel statuant publiquement, par décision de défaut susceptible d'opposition, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Limoges ;
Statuant à nouveau,
ANNULE les deux contrats conclus le 30 mars 2023 entre M., [F] et la société BATI'INOV portant sur la réalisation d'une VMC dans deux appartements appartenant à M., [F] situés, [Adresse 5] à, [Localité 3] ;
FIXE au passif de la société BATI'INOV les sommes de :
- 2 000 euros au titre du préjudice subi par M., [F] du fait du défaut d'assurance de la société BATI'INOV pour les travaux réalisés par elle, [Adresse 4] à, [Localité 2] (87),
- 911 euros au titre de la restitution des sommes versées à titre d'acompte pour les deux contrats du 30 mars 2023,
- 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M., [F] du suplus de ses demandes ;
DIT QUE la SELARL, [R] ASSOCIÉS, ès qualités de liquidateur de la société BATI'INOV, est tenue aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Line MALLEVERGNE. Didier DE SEQUEIRA.
N° RG 25/00023 -
N° Portalis DBV6-V-B7J-BIUSG
AFFAIRE :
M., [D], [F]
C/
S.E.L.A.R.L., [R] ASSOCIES, S.A.S. BATI'INOV
GV/TT
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 26 MARS 2026
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Le VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur, [D], [F]
né le 09 Août 1959 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES, Maître Lionel MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'une décision rendue le 17 DECEMBRE 2024 par le Tribunal judiciaire de LIMOGES
ET :
S.E.L.A.R.L., [R] ASSOCIES prise en la personne de Maître, [E], [R], ès qualités de Mandataire judiciaire de la SAS BATI'NOV, désigné en cette qualité par jugement du 25.09.2024,
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Elsa LOUSTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.S. BATI'INOV,
dont le siège est, [Adresse 3]
non représentée
INTIMEES
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Février 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025.
La Cour étant composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, et de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendue en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 26 mars 2026, les parties en ayant été avisées.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, et Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, ont rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillères. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
M., [A], [F] est propriétaire d'un pavillon situé, [Adresse 4] à, [Localité 2] (87) et de deux appartements situés, [Adresse 5] à, [Localité 3], ces appartements étant destinés à la location étudiante.
Suivant devis en date du 6 mars 2023, il a confié à la société BATI'INOV la réalisation de travaux de rénovation des marches de l'escalier extérieur de son pavillon pour un prix de 5 375,36 euros. Il a payé ces travaux qui ont été réalisés et réceptionnés le 23 mai 2023.
Suivant devis du 29 mars 2023 accepté le 30 mars 2023, il a confié à cette même société la fourniture et la pose d'une VMC dans chacun des appartements ci-dessus énoncés, pour un prix respectif de 1 064, 28 euros TTC et 1 347,02 euros TTC.
Sur demande de M., [F], la société BATI'INOV a fourni à M., [F] en juillet 2023 une attestation d'assurance responsabilité civile et garantie décennale pour l'année 2023.
M., [F] s'est rapproché de l'assureur qui lui a indiqué le 18 juillet 2023 que la société BATI'INOV n'était pas assurée.
En conséquence, M., [F] a refusé la réalisation des travaux de fourniture et pose de la VMC dans les deux appartements.
Le 11 juillet 2023, il a déposé plainte auprès des services de la gendarmerie de, [Localité 4] pour usage de faux en écriture par personne morale.
Le 7 septembre 2023, le délégué du procureur de la république a notifié à M., [Q], dirigeant de la SAS BATI'INOV, un avertissement pénal probatoire pour avoir commis du 29 mars 2023 au 11 juillet 2023 le délit d'usage de faux en écriture par personne morale, en ayant fourni à M., [F] une fausse attestation d'assurance de cette société.
Le 31 janvier 2024, M., [F], par l'intermédiaire de son conseil, a vainement mis en demeure la société BATI'INOV de lui payer les sommes de :
- 911 euros correspondant aux acomptes versés inutilement pour l'installation de la VMC dans les deux appartements,
- 1 711,36 euros correspondant à la différence de prix entre le devis de la société BATI'INOV et le devis établi par la société, [I] FRERES, chargée finalement de réaliser les travaux de fourniture et pose des VMC,
- 4 620 euros en réparation des pertes de loyer des deux appartements,
- 500 euros en réparation de son préjudice moral.
==0==
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 avril 2024, M., [A], [F] a fait assigner la société BATI'INOV devant le tribunal judiciaire de Limoges pour voir :
- juger que la société BATI'INOV ne disposait pas de contrat d'assurance au moment de la signature des devis avec M., [F] en mars 2023 ;
- juger responsable la société BATI'INOV sur le fondement de la responsabilité dolosive ;
- juger les contrats conclus entre la société BATI'INOV et lui nuls ;
- condamner la société BATI'INOV à lui payer les sommes de :
- 5 375,36 euros au titre du remboursement des travaux du pavillon,
- 1 711,36 euros au titre de la différence des montants entre devis des travaux de VMC,
- 3 658 euros au titre de son préjudice financier,
- 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- condamner la société BATI'INOV à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Par jugement du tribunal de commerce de Limoges du 25 septembre 2025, la SAS BATI'INOV a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, la SELARL, [R] ASSOCIES, prise en la personne de Maître, [E], [R], étant désignée en qualité de liquidateur.
Par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Limoges a débouté M., [F] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe de la cour du 13 janvier 2025, M., [F] a relevé appel de ce jugement.
La clôture de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 17 décembre 2025.
Prétentions des parties:
Au dernier état de ses conclusions déposées le 2 avril 2025, M., [A], [F] demande à la cour de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de voir :
- déclarer biens fondées ses demandes d'annulation des contrats conclus avec la société BATI'INOV, et, y faire droit ;
- retenir que la société BATI'INOV ne disposait pas de contrat d'assurance au moment de la signature des devis avec M., [F] en mars 2023 ;
- retenir la responsabilité de la société BATI'INOV sur le fondement de la responsabilité dolosive ;
- annuler les contrats conclus entre la société BATI'INOV et M., [F] ;
- condamner en conséquence, la SELARL, [R] ASSOCIES prise en la personne de M., [R], ès qualité de liquidateur de la société BATI'INOV, à payer à M., [F], en conséquence de l'annulation de tous les contrats de travaux conclus, les sommes suivantes :
- 5 376,36 euros au titre du remboursement des travaux du pavillon
- 1 711,36 euros au titre de la différence des montants entre devis des travaux de VMC
- 3 658 euros euros au titre de son préjudice financier
- 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
subsidiairement,
fixer au passif de la société BATI INOV les sommes suivantes :
- 5 376,36 euros au titre du remboursement des travaux du pavillon
- 1 711,36 euros au titre de la différence des montants entre devis des travaux de VMC
- 3 658 euros euros au titre de son préjudice financier
- 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- plus subsidiairement,
si la Cour rejetait la demande de nullité des contrats de travaux relatifs à la pose des systèmes de VMC dans les appartements, prononcer leur résolution aux torts exclusifs de la SAS BATI'INOV ;
en conséquence,
- condamner la SELARL, [R] ASSOCIES prise en la personne de Me, [E], [R] ès qualité de liquidateur de la société BATI'INOV à verser à M., [F] les sommes suivantes au titre de la résolution à ses torts exclusifs des contrats de travaux relatifs à la pose des systèmes de VMC dans les appartements :
- 1 711,36 euros au titre de la différence des montants entre devis des travaux de VMC,
- 3 658 euros euros au titre de son préjudice financier,
- 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
à titre plus subsidiaire,
- fixer au passif de la société BATI'INOV les sommes suivantes au titre de la résolution à ses torts exclusifs des contrats de travaux relatifs à la pose des systèmes de VMC dans les appartements :
- 1 711,36 euros au titre de la différence des montants entre devis des travaux de VMC,
- 3 658 euros euros au titre de son préjudice financier,
- 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- condamner la SELARL, [R] ASSOCIES prise en la personne de Me, [E], [R] ès qualité de liquidateur de la société BATI'INOV la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SELARL, [R] ASSOCIES, prise en la personne de Me, [E], [R] ès qualité de liquidateur de la société BATI'INOV, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, M., [F] fait valoir que les contrats conclus avec la SAS BATI'INOV sont nuls sur le fondement du dol. En effet, il est constant que pesait sur la société une obligation d'assurance de responsabilité civile et garantie décennale fondée sur les articles 1792 du code civil et L. 241-1 du code des assurances. Or, il s'avère qu'au moment de la signature des devis et après ses nombreuses réclamations de voir produire l'attestation d'assurance, la société n'était pas couverte par un contrat d'assurance. La société BATI'INOV a accompli des manoeuvres dolosives en ne remettant pas spontanément une attestation d'assurance, puis en produisant des attestations qu'elle a falsifiées. La falsification des documents, puis leur remise à M., [F], caractérisent nécessairement une intention dolosive, alors que l'existence d'une assurance civile et décennale avait un caractère déterminant de son consentement pour la conclusion des contrats de travaux en cause. La preuve en est que, lorsqu'il fût informé de la défaillance de la société BATI'INOV à remplir son obligation de s'assurer, M., [F] refusa la réalisation des travaux de VMC.
M., [F] demande donc restitution des sommes versées et indemnité pour réparation des dommages.
A titre subsidiaire, M., [F] demande la résolution desdits contrats aux torts exclusifs de la SAS BATI'INOV sur le fondement des articles 1103 et 1217 du code civil. En effet, le défaut d'assurance de responsabilité civile et garantie décennale, ainsi que la remise d'une attestation d'assurance falsifiée, constituent des manquements suffisamment graves à l'exécution du contrat pour justifier une telle résolution.
En conséquence, M., [F] demande la réparation intégrale des préjudices subis, directement consécutifs à ces manquements graves, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
Au dernier état de ses conclusions déposées le 9 avril 2025, la SELARL, [R] ASSOCIÉS ès qualité de liquidateur de la société BATI'INOV demande à la cour de :
- constater son intervention volontaire
- constater qu'elle s'en remet à droit
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 1137 du code civil prévoit que 'Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation'.
L'article L241-1 du code des assurances dispose que 'Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance'.
La société BATI'INOV a dissimulé à M., [F] de façon intentionnelle le fait qu'elle n'était pas assurée au titre de la garantie décennale.
En effet, il ressort du mail de la société HELP ASSURANCE en date du 18 juillet 2023 que la société BATI'INOV n'était plus assurée depuis le 22 mars 2022 pour non-paiement de prime.
Or, M., [F] n'aurait pas signé les devis des 6 mars 2023 et 29 mars 2023 s'il avait su que la société BATI'INOV n'était pas couverte par l'assurance décennale obligatoire. Cette couverture était en effet déterminante de son consentement puisque, lorsqu'il a su que la société BATI'INOV n'était pas couverte, il a refusé l'exécution des travaux de VMC et il a déposé plainte pour faux et usage de faux le 11 juillet 2023.
La société BATI'INOV connaissait le caractère déterminant pour M., [F] de l'existence de cette couverture d'assurance puisque, lorsque ce dernier lui a demandé d'en justifier, elle a établi un faux.
Le dol par dissimulation intentionnelle d'un élément déterminant pour le cocontractant est donc établi.
- Conséquences
* Le contrat du 6 mars 2023 portant sur des travaux de rénovation des marches d'escalier du pavillon de, [Localité 4] ne peut pas être annulé car cela supposerait la remise en état à l'état initial des travaux, ce que ne demande pas M., [F].
Ce dernier ne peut donc demander que la réparation de son préjudice subi à ce titre.
Ce préjudice est constitué par le défaut de couverture par l'assurance décennale de cet ouvrage.
Il convient d'évaluer ce préjudice à la somme de 2 000 euros et de fixer le montant de cette somme au passif de la société BATI'INOV.
* Les contrats des 30 mars 2023 relatifs à la VMC doivent être annulés pour vice du consentement constitué par le dol commis par la société BATI'INOV.
Ces contrats portent mention du versement par M., [F] d'un acompte :
- pour le premier appartement d'un montant de 402 euros par chèque n° 8364725,
- pour le second appartement d'un montant de 509 euros par chèque BNP J114287.
Ces contrats étant annulés, M., [F] doit recevoir restitution de la somme totale de 911 euros. Il convient donc de fixer au passif de la société BATI'INOV le montant de cette somme.
M., [F] qui soutient s'être rapproché de la société, [I] pour réaliser les travaux de VMC à la place de la société BATI'INOV ne produit à ce titre qu'un devis non signé d'un montant de 4 122,69 euros TTC pour la réalisation de deux VMC dans deux appartements situés ,'[Adresse 6]' à, [Localité 3].
Ce devis n'étant pas signé et ne correspondant pas aux appartements objets du litiges (adresse différente), la preuve n'est pas rapportée de ce que M., [F] ait contracté avec la société, [I]. Pour obtenir indemnisation à ce titre, M., [F] aurait dû produire une facture et un justificatif du paiement.
Il doit donc être débouté de sa demande à hauteur de 1 711,36 €.
* Concernant le préjudice financier invoqué constitué par le manque à gagner du fait du retard pris dans la mise en location des deux appartements :
- M., [F] produit un contrat de location meublé en date du 5 octobre 2023 pour le premier appartement ; mais, il n'est pas établi qu'il aurait pu louer plus tôt cet appartement ;
- concernant le deuxième appartement, M., [F] ne produit aucune pièce.
Il doit donc être débouté de sa demande en réparation de son préjudice financier.
* Sur le préjudice moral
M., [F] a subi un préjudice moral résultant des tracasseries, démarches et crainte de ne pas être assuré pour les travaux de rénovation de l'escalier du pavillon de, [Localité 4].
Il convient de fixer au passif de la société BATI'INOV la somme de 1 000 euros correspondant au préjudice moral subi par M., [F].
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La SELARL, [R] ASSOCIÉS ès qualités de liquidateur de la société BATI'INOV succombant à l'instance, elle doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable en outre de la condamner à payer à M., [F] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
La Cour d' appel statuant publiquement, par décision de défaut susceptible d'opposition, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Limoges ;
Statuant à nouveau,
ANNULE les deux contrats conclus le 30 mars 2023 entre M., [F] et la société BATI'INOV portant sur la réalisation d'une VMC dans deux appartements appartenant à M., [F] situés, [Adresse 5] à, [Localité 3] ;
FIXE au passif de la société BATI'INOV les sommes de :
- 2 000 euros au titre du préjudice subi par M., [F] du fait du défaut d'assurance de la société BATI'INOV pour les travaux réalisés par elle, [Adresse 4] à, [Localité 2] (87),
- 911 euros au titre de la restitution des sommes versées à titre d'acompte pour les deux contrats du 30 mars 2023,
- 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M., [F] du suplus de ses demandes ;
DIT QUE la SELARL, [R] ASSOCIÉS, ès qualités de liquidateur de la société BATI'INOV, est tenue aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Line MALLEVERGNE. Didier DE SEQUEIRA.