CA Rennes, 4e ch., 26 mars 2026, n° 25/00907
RENNES
Arrêt
Autre
4ème Chambre
ARRÊT N°
N° RG 25/00907
N° Portalis DBVL-V-B7J-VVCM
(Réf 1ère instance : 23/00409)
(2)
M., [E], [G]
exerçant sous l'enseigne TS COUVERTURE
C/
Mme, [C], [P], [S]
S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LECLERCQ
- Me SARRODET
- Me VAYSSIERES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Madame Rozenn COURTEL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Janvier 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur, [E], [G]
né le 27 Janvier 1986 à, [Localité 1] (44)
artisan, exerçant sous l'enseigne TS COUVERTURE,
inscrit au siret sous le n° 514 351 113
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-35238-2025-00059 du 27/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Représenté par Me Vincent LECLERCQ de la SELASU VINCENT LECLERCQ AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉES :
Madame, [C], [P], [S]
née le 20 Janvier 1987 à, [Localité 3] (91)
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS
immatriculée au RCS NANTERRE sous le n° 413 175 191
,
[Adresse 3]
,
[Localité 5]
Représentée par Me Franz VAYSSIERES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme, [S] a acquis le 4 juin 2019 un immeuble sis, [Adresse 2].
Constatant des infiltrations, Mme, [S] a fait appel à M., [G], exerçant sous l'enseigne TS Couverture, pour y remédier.
Celui-ci a établi deux devis les 25 et 27 janvier 2021 puis a réalisé les travaux qui ont été payés dans leur intégralité au printemps 2021.
Constatant la persistance des infiltrations, Mme, [S] a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la société MAIF qui a confié une expertise amiable au cabinet SARETEC. Ni Monsieur, [G], ni son assureur, bien que convoqués, ne se sont présentés.
En parallèle, Madame, [S] a saisi le conciliateur de justice. Monsieur, [G] ne s'est pas rendu à la réunion à laquelle il était convoqué.
C'est dans ces conditions, que Madame, [S] a obtenu l'autorisation d'assigner d'heure à heure devant juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d'expertise.
Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 20 janvier 2022.
L'expert a déposé son rapport le 28 juin 2022.
Par ordonnance en date du 8 décembre 2022, le Président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a autorisé Mme, [S] à assigner M., [G] et son assureur la société Fidelidade - Companhia de Seguros SA (la société Fidelidade) à jour fixe.
Par acte d'huissier du 16 février 2023, Mme, [S] a fait assigner M., [G] exerçant sous l'enseigne TS couverture et son assureur la société Fidelidade- Companhia de Seguros devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
- débouté M., [G] et son assureur la société Fidelidade de leur demande tendant à voir l'assignation déclarée caduque,
- dit que le tribunal est valablement saisi et qu'en conséquence les demandes de Mme, [S] sont recevables,
- constaté la réception tacite de l'ouvrage à la date du 21 mai 2021,
- constaté que les ouvrages réalisés sont grevés d'un désordre consistant en des infiltrations d'eau à travers la couverture dues à des remontées d'humidité en sous-face de la couverture en bas de versant et un siphonnage de l'eau au niveau des recouvrements transversaux entre l'ancienne et la nouvelle couverture en bacs acier, portant atteinte à l'étanchéité du couvert de l'extension Nord,
- dit que ce désordre engage la responsabilité décennale de M., [G] exerçant sous l'enseigne TS Couverture,
- débouté Mme, [S] et M., [G] de leurs demandes dirigées contre la société Fidelidade au titre de la réparation des dommages matériels,
- débouté Mme, [S] de sa demande visant à obtenir la somme de 9.831,12 euros HT au titre des travaux d'isolation,
- fixé le montant des travaux de reprise des dommages matériels subi par l'ouvrage à la somme de 19.796,21 euros HT,
- condamné M., [G] à payer à Mme, [S] la somme de 19.796,21 euros HT,
- dit que l'ensemble de ces sommes sera actualisé en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 28 juin 2022, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement et augmenté des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- constaté que la société Fidelidade est l'assureur de M., [G] au moment de la réclamation et qu'elle lui doit sa garantie au titre des dommages immatériels,
- dit que la société Fidelidade est fondée à opposer sa franchise et plafonds de garantie à son assuré, et au tiers lésé,
- débouté Mme, [S] de ses demandes contre la société Fidelidade au titre de son préjudice moral,
- condamné in solidum la société Fidelidade et M., [G] à payer à Mme, [S] la somme de 400 euros par mois à compter du commencement des travaux de réfection et jusqu'à leur fin,
- condamné M., [G] à payer à Mme, [S] la somme de 3.500 euros au titre de son préjudice moral,
- condamné in solidum la société Fidelidade et M., [G] aux entiers dépens y compris ceux exposés pour les besoins de la procédure de référé, les frais et honoraires de l'expert judiciaire, et ceux exposés pour les besoins de la présente procédure, dont distraction au profit de Me Sarrodet, avocat,
- condamné in solidum la société Fidelidade et M., [G] à payer à Mme, [S] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
M., [G] a relevé appel de cette décision le 13 février 2025.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 14 janvier 2026, M., [G] conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a :
- dit que ce désordre engage la responsabilité décennale de M., [G] exerçant sous l'enseigne TS couverture,
- débouté Mme, [S] et M., [G] de leurs demandes dirigées contre la société Fidelidade au titre de la réparation des dommages matériels,
- fixé le montant des travaux de reprise des dommages matériels subi par l'ouvrage à la somme de 19.796,21 euros HT,
- condamné M., [G] à payer à Mme, [S] la somme de 19.796,21 euros HT,
- dit que l'ensemble de ces sommes sera actualisé en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 28 juin 2022, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement et augmenté des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné M., [G] à payer à Mme, [S] la somme de 3.500 euros au titre de son préjudice moral,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- rejeté la demande de garantie de la société Fidelidade pour la responsabilité de M., [G] sur le fondement de la garantie décennale et demandant la garantie de ladite compagnie d'assurances pour toute condamnation subie par ce dernier,
- rejeté la demande de M., [G] de débouter Mme, [S] des demandes d'indemnisation de préjudices antérieurs à la date de commencement des travaux par l'entrepreneur,
Il demande à la cour de :
- débouter Mme, [S] de ses demandes plus amples et contraires,
- débouter Mme, [S] de ses demandes fins et conclusions afférentes à la réclamation d'un préjudice matériel à hauteur de 19.796,21 euros HT, à la réclamation d'intérêts selon l'indice BT01 entre le 28 juin 2022 et augmenté des intérêts au taux légal à compte du 23 janvier 2024, ainsi qu'au titre du préjudice moral à hauteur de 3.500 euros,
- débouter Mme, [S] de ses demandes en condamnation au paiement du coût de travaux de reprise d'isolation pour 9.831,12 euros,
- débouter Mme, [S] de la demande de condamnation du montant de 2.463,40 euros au titre des frais d'embellissement,
- débouter Mme, [S] de la demande en condamnation en 200 euros par mois au titre d'un préjudice de jouissance de la valeur locative d'une chambre et d'une salle d'eau non décents et en demande de condamnation en 475 euros par mois au titre du préjudice de jouissance selon une valeur locative d'un local commercial ne respectant pas les normes énergétiques et d'accessibilité,
Plus subsidiairement, en cas de mise en cause de sa responsabilité au titre de la garantie décennale à hauteur de la somme de 19.796,21 euros HT, au titre du préjudice moral à hauteur de 3.500 euros, à hauteur de 2.463,40 euros au titre de l'embellissement, en 9.831,12 euros au titre de la réfection de l'isolation, dire que la garantie de la société Fidelidade sera due pour l'ensemble des condamnations indemnitaires, au titre des préjudices relevant de la responsabilité pour la garantie décennale et la responsabilité civile de droit commun,
- dire en conséquence que toute condamnation à son encontre sera solidaire avec la société Fidelidade,
- condamner la société Fidelidade à le garantir pour toute condamnation encourue par ce dernier,
- débouter la société Fidelidade de son appel incident,
- dire irrecevable la demande de Mme, [S] consistant à demander d'additionner au montant des demandes de condamnation, le montant d'un taux de TVA en vigueur au jour du jugement,
- débouter Mme, [S] ainsi que la société Fidelidade de leurs demandes plus amples et contraires,
- dire que la société Fidelidade supportera la charge des dépens d'appel
Aux termes de ses dernières écritures en date du 5 janvier 2026, Mme, [S] conclut :
- Sur l'appel principal, à la confirmation du jugement en ce qu'il a :
- constaté la réception tacite de l'ouvrage à la date du 21 mai 2021,
- constaté que les ouvrages réalisés sont grevés d'un désordre consistant en des infiltrations d'eau à travers la couverture dues à des remontées d'humidité en sous-face de la couverture en bas de versant et un siphonnage de l'eau au niveau des recouvrements transversaux entre l'ancienne et la nouvelle couverture en bacs acier, portant atteinte à l'étanchéité du couvert de l'extension Nord,
- dit que ce désordre engage la responsabilité décennale de M., [G] exerçant sous l'enseigne TS couverture,
- dit que l'ensemble de ces sommes sera actualisé en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 28 juin 2022, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement et augmenté des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- constaté que la société Fidelidade est l'assureur de M., [G] au moment de la réclamation et qu'elle lui doit sa garantie au titre des dommages immatériels
- condamné M., [G] à payer à Mme, [S] la somme de 3.500 euros au titre de son préjudice moral,
- condamné in solidum la société Fidelidade et M., [G] aux entiers dépens y compris ceux exposés pour les besoins de la procédure de référé, les frais et honoraires de l'expert judiciaire, et ceux exposés pour les besoins de la présente procédure, dont distraction au profit de Me Sarrodet, avocat,
- condamné in solidum la société Fidelidade et M., [G] à payer à Mme, [S] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouter M., [G], exerçant sous l'enseigne TS couverture de l'ensemble de ses demandes, moyen, arguments, fins et prétentions, contraires ou plus amples aux présentes écritures,
- Sur l'appel incident , à la réformation du jugement en ce qu'il a :
- débouté Mme, [S] et M., [G] de leurs demandes dirigées contre la société Fidelidade au titre de la réparation des dommages matériels,
- débouté Mme, [S] de sa demande visant à obtenir la somme de 9.831,12 euros HT,
- fixé le montant des travaux de reprise des dommages matériels subi par l'ouvrage à la somme de 19.796,21 euros HT,
- condamné M., [G] à payer à Mme, [S] la somme de 19.796,21 euros HT,
- débouté Mme, [S] de ses demandes contre la société Fidelidade au titre de son préjudice moral,
- condamné in solidum la société Fidelidade et M., [G] à payer à Mme, [S] la somme de 400 euros par mois à compter du commencement des travaux de réfection et jusqu'à leur fin.
Elle demande à la cour de :
- constater que la société Fidelidade est l'assureur de M., [G] au jour de l'ouverture de chantier ainsi que de la réalisation des travaux objets du litige et qu'elle lui doit sa garantie au titre des dommages matériels,
- condamner in solidum M., [G], exerçant sous l'enseigne TS couverture et de la société Fidelidade à lui payer la somme de 19.796,21 euros HT au titre du coût de reprise des désordres outre indexation suivant l'indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, au titre des travaux de reprise de la couverture et des travaux d'embellissements,
- condamner in solidum M., [G], exerçant sous l'enseigne TS couverture et la compagnie Fidelidade à lui payer la somme de 3.485,24€ TTC au titre du coût des travaux de reprise des embellissements outre indexation suivant l'indice BT 01 du coût de la construction à compter de la date du 20 septembre 2023, date du devis, [H], [I],
- dire que ces sommes seront augmentées du taux de valeur ajoutée en vigueur à la date du jugement à intervenir,
- condamner in solidum M., [G], exerçant sous l'enseigne TS couverture et de la société Fidelidade à lui payer au titre du préjudice de jouissance de la chambre et de la salle de bain, la somme de 200 euros par mois et ce à compter du mois de juin 2021 jusqu'à la bonne exécution des travaux de reprise dans leur entier,
- condamner in solidum M., [G], exerçant sous l'enseigne TS couverture et de la société Fidelidade à lui payer au titre du préjudice de son atelier professionnel, la somme de 475 euros par mois et ce à compter du mois de juin 2021 jusqu'à la bonne exécution des travaux de reprise dans leur entier,
- condamner in solidum M., [G], exerçant sous l'enseigne TS couverture et de la société Fidelidade à lui payer au titre de son préjudice moral, la somme de 3.500 euros,
- En tout état de cause :
- débouter M., [G], exerçant sous l'enseigne TS couverture de l'ensemble de ses demandes, moyen, arguments, fins et prétentions, contraires ou plus amples aux présentes écritures,
- débouter la compagnie Fidelidade de l'ensemble de ses demandes, moyen, arguments, fins et prétentions, contraires ou plus amples aux présentes écritures,
- condamner in solidum M., [G], exerçant sous l'enseigne TS couverture et de la société Fidelidade à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M., [G], exerçant sous l'enseigne TS couverture et de la société Fidelidade aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Sarrodet, avocat.
Aux termes de ses écritures en date du 10 janvier 2026, la société Fidelidade-Companhia de Seguros conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a :
- débouté Mme, [S] et M., [G] de leurs demandes dirigées contre elle au titre de la réparation des dommages matériels,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme, [S] de ses demandes contre elle au titre de son préjudice moral,
Elle demande à la cour de:
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme, [S] la somme de 400 euros par mois à compter du commencement des travaux de réfection et jusqu'à leur fin, au titre de son préjudice de jouissance,
- prononcer mal fondées toutes demandes formées à son encontre au titre du préjudice de jouissance allégué par Mme, [S],
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme, [S] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens,
- prononcer mal fondées toutes demandes formées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- condamner Mme, [S] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, pour la procédure de première instance,
- condamner in solidum M., [G] et Mme, [S] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, pour la procédure d'appel,
- Très subsidiairement :
- fixer le montant du préjudice matériel tel que déterminé par l'expert judiciaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il indemnise deux fois Mme, [S] au titre de l'actualisation des devis de réparation : une fois en retenant les devis actualisés produits par Mme, [S] en cours de procédure de première instance, une autre fois en décidant l'indexation de ces devis actualisés sur le dernier indice BT01 du coût de la construction à la date du jugement, l'indice de base étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise,
- infirmer le jugement en ce qu'il a refusé de déduire du quantum l'indemnité réglée par l'assureur multirisques à Mme, [S] pour la reprise des embellissements,
- déduire du quantum l'indemnité réglée par l'assureur multirisques à Mme, [S] pour la reprise des embellissements,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme, [S] de sa demande visant à obtenir la somme de 9.831,12 euros HT au titre des travaux d'isolation,
- donner acte à Madame, [S] de ce qu'elle renonce à sa réclamation d'une indemnité de 10.814,23 € TTC au titre de l'isolation intérieure,
- débouter Madame, [S] de sa demande d'une indemnité d'un montant de 3.485,24€ TTC au titre du coût des travaux de reprise des embellissements outre indexation,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme, [S] de ses demandes au titre du préjudice immatériel avant les prochains travaux de réfection des désordres matériels,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle est fondée à opposer sa franchise et plafonds de garantie à son assuré, et au tiers lésé,
- condamner M., [G] à la relever et la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages matériels, à hauteur du montant de sa franchise contractuelle.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que les parties ne conteste pas la date retenue par le tribunal pour la réception tacite des travaux réalisés par Monsieur, [G], soit le 21 mai 2021.
Sur la responsabilité des désordres
Monsieur, [G] soutient que ses interventions sont consécutives à des désordres préexistants, à savoir des défauts de calfeutrements des profils de couvertine et des tôles d'habillage des acrotères dont il ne pouvait deviner la présence et conteste les conclusions de l'expert judiciaire qui lui impute l'intégralité des malfaçons et désordres.
En l'espèce, Monsieur, [G] est intervenu à la suite d'infiltrations constatées par Madame, [S] en janvier 2021, au niveau du coffre du volet roulant situé dans la salle de bains de l'extension de la maison qu'elle avait acquise le 4 juin 2019, et qui avait été édifiée par les précédents propriétaires.
Il a établi deux devis.
Le premier en date du 25 janvier 2021 d'un montant de 1.650,00 € TTC portait sur le remplacement d'une gouttière demi-ronde avec création d'une descente d'eaux pluviales, mise en place d'une gouttière PVC de 13 ml avec deux descentes (maison principale).
Le second en date du 27 janvier 2021 d'un montant de 3.500,00 € TTC était relatif à la dépose d'un bac acier, la pose d'un chêneau, la création d'une descente EP, puis repose de couverture bac acier (extension Nord de la maison).
L'expert a constaté des traces d'humidité et de moisissures sur la face intérieure des coffres du volet roulant situés sous le chêneau en bas de versant de couverture dans l'atelier côté Ouest. Il a noté que les doublages et habillages bois étaient secs le jour de la visite.
Dans la chambre, il indique que de l'eau a coulé sur la face intérieure du volet roulant, inondant le sol et le pied du doublage (décollement de la pinthe), et que le coffre et la laine étaient secs le jour de la visite.
Dans la salle de bains, il a relevé des traces d'humidité et de moisissure sur la face intérieure du volet roulant et le plafond, et précise que les doublages et l'habillage du coffre de volet roulant étaient secs le jour de la visite.
Sur la toiture de l'extension, il a noté que la couverture en bacs acier avait été découpée et remplacée en bas versant par l'entreprise TS Couverture pour pouvoir remplacer le chêneau, ce qui a nécessité une dépose/repose des couvertines et des tôles d'habillage des faces intérieures des acrotères.
Il a relevé :
- un défaut de calfeutrement des profils de couvertines et tôles d'habillage des acrotères,
- un défaut de recouvrement de la couverture neuve sur le chêneau à l'égout (recouvrement inférieur à 10 cm sans closoir et sans suppression du feutre anti-condensation pour éviter les remontées d'eau en sous-face),
- la pente de la couverture est de l'ordre 3,3°, soit une pente de 5,7% (pente minimale réglementaire de 5% selon le DTU 46.35),
- calfeutrement douteux des bandes porte-solins en recouvrement de chêneau,
- les recouvrements transversaux sont proscrits pour des pentes inférieures à 10% selon le DTU 40.35 (couvertures en plaques nervurées issues de tôles d'acier revêtues) en zone climatique III.
L'expert conclut en indiquant que les travaux réalisés par l'entreprise TS Couverture sont non-conformes au DTU 40.35 et que les désordres et malfaçons portent atteinte à l'étanchéité du couvert de l'extension Nord de la maison. Ils génèrent selon lui, une impropriété à destination.
Il estime que les infiltrations d'eau par la couverture ont pour origine des remontées d'humidité en sous-face de la couverture en bas de versant (par capillarité en l'absence de suppression du feutre anti-condensation) et un siphonnage de l'eau au niveau des recouvrements transversaux entre l'ancienne et la nouvelle couverture en acier.
Il ajoute que des infiltrations d'eau complémentaires par les couvertines et les tôles d'habillage des faces intérieures des acrotères ne peuvent pas être exclues compte tenu des défauts de calfeutrements/recouvrements constatés au niveau des jonctions entre tôles et couvertines.
Il estime que ces désordres relèvent de la responsabilité de l'entreprise TS Couverture.
Il résulte clairement des constations de l'expert judiciaire que les infiltrations constatées sont la conséquence de malfaçons imputables à Monsieur, [G] et non de non-conformités antérieures, auxquelles, si tant est qu'elles aient existé, il n'a pas été en mesure de remédier, contribuant au contraire à leur aggravation puisque les infiltrations initiales ne concernaient que la salle de bains.
S'agissant d'infiltrations, le caractère décennal des désordres n'est pas contestable.
C'est donc à juste titre que le tribunal, faisant application de la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil, a retenu la responsabilité de Monsieur, [G] qui ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère.
Sur la garantie des assureurs
Monsieur, [G], tout comme Madame, [S] concluent à l'infirmation du jugement qui les a déboutés de leurs demandes à l'encontre de la société Fidelidade Companhia de Seguros au motif que le chantier aurait débuté avant la prise d'effet, ce qu'ils contestent.
L'article A.243-1 du code des assurances dispose :
' Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.
La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente.
L'ouverture de chantier s'entend à date unique applicable à l'ensemble de l'opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de déclaration d'ouverture du chantier, mentionnée au premier alinéa de l'article R.424-16 du code de l'urbanisme pour les travaux nécessitant un permis de construire, soit pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d'un permis de construire, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux.'
En l'espèce, les travaux ne nécessitant pas un permis de construire et en l'absence d'ordre de service, la date à retenir est donc la date effective de commencement des travaux.
Si les devis établis par Monsieur, [G] datent de fin janvier 2021, et que deux factures d'acomptes émises par lui, portent les dates des 8 février et 3 mars 2021, elles sont insuffisantes à rapporter la preuve de la date de commencement des travaux, étant rappelé que deux autres factures ont été établies le 17 mai 2021 et la facture de fin de chantier, le 20 mai suivant.
Tant l'expert amiable SARETEC, que l'expert judiciaire, font état d'une date de début des travaux au 4 avril 2021, ce qui paraît cohérent avec la date de la facture fin de travaux.
L'attestation d'assurance concernant la société Allianz pour la période du 12 mai 2020 au 12 mai 2021, ne concerne pas l'activité pour laquelle Monsieur, [G] est intervenu chez Madame, [S] puisqu'elle vise le traitement de surfaces (toitures façades et terrasses), démoussage et de services à la personne, tous bricolages à domicile et en garantit pas la responsabilité décennale.
L'assurance souscrite par Monsieur, [G] auprès de la société Fidelidade Companhia de Seguros, l'a été à compter du 4 mars 2021 et vise l'activité de réalisation de couvertures en tous matériaux, comprenant notamment les travaux de zinguerie et éléments accessoires en tous matériaux ainsi que les travaux complémentaires de raccord d'étanchéité. Elle couvre sa responsabilité décennale.
Comme il vient d'être vu, les travaux ayant débuté le 4 avril 2021, donc durant la période de garantie, la société Fidelidade Companhia de Seguros, devra garantir Monsieur, [G] des condamnations prononcées à son encontre comme il sera vu ci-après.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur, [G] et Madame, [S] de leurs demandes à l'encontre de cet assureur au titre de la réparation des dommages matériels.
Sur le montant des travaux de reprise
Le tribunal a fixé le montant des travaux de reprise au vu de devis actualisés produits par Madame, [S] postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, à la somme de 19.796,21 € HT avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 28 juin 2022, date du dépôt du rapport d'expertise et le jugement, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la décision, et a débouté Madame, [S] de sa demande au titre des travaux d'isolation, ce qu'elle ne remet plus en cause devant la cour en l'état de ses dernières écritures.
Monsieur, [G], tout comme son assureur à titre subsidiaire, contestent le montant retenu par le tribunal, dont ils rappellent qu'il inclut les embellissements au titre desquels, Madame, [S] a perçu une indemnité de la part de son assureur, qu'il convient de déduire de la condamnation à prononcer, qui ne saurait au surplus être à la fois réactualisée et assortie d'une indexation à compter du rapport d'expertise.
Monsieur, [G] ajoute qu'elle ne peut en outre demander d'additionner la TVA en vigueur au jour de l'arrêt, ce qui constituerait une demande nouvelle, donc irrecevable.
Cette demande au titre de la TVA ne peut être considérée comme une demande nouvelle au titre des articles 564 et suivants du code de procédure civile, dès lors qu'elle est l'accessoire de la demande principale en paiement.
En tout état de cause, Madame, [S] ne peut bien entendu réclamer à la fois la condamnation à une somme toutes taxes comprises et y ajouter la TVA. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
L'expert judiciaire a évalué le coût des travaux de reprise à 19.801,33 € TTC qui inclut les travaux d'embellissements, que Madame, [S] est mal fondée à réclamer en plus.
Les devis actualisés retenus par le tribunal ne lui ayant pas été soumis, ils ne seront pas retenus.
Madame, [S] produit un courriel de son assureur, la MAIF, qui indique que cette compagnie est subrogée dans les droits de sa sociétaire pour les règlements qu'elle lui a fait et que si des sommes correspondantes devaient lui être attribuées dans le cadre de la procédure, elles devraient être restituées à la MAIF à la hauteur de sa subrogation.
La MAIF n'étant pas à la cause, la cour ne peut tenir compte de cette subrogation.
Il y a donc lieu de déduire de la somme de 19.801,33 € TTC, allouée à Madame, [S], l'indemnité qu'elle a perçue de son assureur au titre des embellissements, soit la somme de 1.878,44 € (Cf. Pièce Madame, [S] N°30).
Le jugement sera donc infirmé et Monsieur, [G] et son assureur, la société Fidelidade Companhia de Seguros seront condamnés in solidum à payer à Madame, [S] la somme de 17.922,89 € TTC avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 à compter de la date du rapport d'expertise judiciaire jusqu'au présent arrêt.
Sur les préjudices immatériels
Monsieur, [G] estime infondées les demandes de Madame, [S] au titre des préjudices de jouissance et moral.
La société Fidelidade Companhia de Seguros soutient qu'elle ne garantit pas les troubles de jouissance et le préjudice moral compte tenu de la définition contractuelle des dommages immatériels.
Subsidiairement, elle estime mal fondée la demande de Madame, [S] au titre du préjudice de jouissance pour l'atelier et conclut à la confirmation du jugement qui l'a déboutée de sa réclamation au titre du préjudice immatériel avant les travaux de réparation.
Madame, [S] estime que c'est à tort que le tribunal ne l'a pas indemnisée de son préjudice de jouissance pour son atelier professionnel, et n'a fixé le point de départ de ce préjudice qu'à partir du commencement des travaux de réfection et jusqu'à leur fin et sollicite donc l'infirmation du jugement sur la période d'indemnisation de ce préjudice.
Elle conclut par ailleurs à la confirmation du jugement sur l'indemnisation de son préjudice moral.
En l'espèce, l'expert judiciaire a indiqué que les désordres d'infiltrations par la couverture, nuisaient à l'habitabilité des volumes de l'extension de la maison et en particulier la chambre et la salle de bains.
Il a soumis à l'appréciation de la juridiction, l'existence d'un préjudice de jouissance à compter de la date d'apparition des désordres jusqu'à leur réparation intégrale pour ces volumes.
Madame, [S] produit certes une attestation d'inscription à la chambre des métiers à compter du 10 février 2021, pour l'activité de rénovation de meubles, mais aucune autre pièce ne vient confirmer qu'elle a effectivement exercé cette activité ou qu'elle n'a pu le faire en raison des désordres affectant cette pièce.
Elle sera donc déboutée de sa demande d'indemnité au titre d'un préjudice de jouissance au titre de l'atelier.
Il est constant qu'eu égard aux moisissures occasionnées par les infiltrations, la chambre et la salle de bains ne pouvaient être normalement utilisées, et ce, dès l'apparition des désordres imputables à Monsieur, [G], soit le 10 juin 2021.
Le point de départ du préjudice de jouissance sera donc fixé à compter de cette date, mais en prenant en compte le fait que jusqu'à la réalisation des travaux, il ne s'agit que d'un préjudice de jouissance partielle, Madame, [S] n'établissant pas autrement que par ses seules affirmations, que ces pièces étaient destinées à son futur enfant, étant en tout état de cause relevé que le certificat de grossesse qu'elle produit, mentionne un début de grossesse au 21 juin 2023 et un terme au 21 mars 2024, donc bien après l'apparition des désordres.
Eu égard à l'évaluation immobilière produite par Madame, [S] et au fait qu'il ne s'agit que de pièces d'appoint, l'indemnité due au titre du préjudice de jouissance sera fixée à 150 € par mois à compter du 10 juin 2026 jusqu'à la fin des travaux de reprise.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fixé cette indemnité à 400 € par mois à compter du commencement des travaux de réfection et jusqu'à leur fin.
Madame, [S] ne justifie par la production d'aucune pièce, notamment médicale, de l'existence du préjudice moral qu'elle invoque.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande à ce titre.
La société Fidelidade Companhia de Seguros se prévalant de la définition contractuelle des dommages immatériels, soutient qu'elle ne garantit pas le préjudice de jouissance.
Le contrat d'assurance souscrit par Monsieur, [G] définit les dommages immatériels comme suit :
'Dommages immatériels consécutifs : les préjudices économiques, tels que perte d'usage, interruption d'un service, cessation d'activité, perte d'un bénéfice ou perte de clientèle, qui sont consécutifs à des dommages matériels garantis.
Dommages immatériels non consécutifs : tout préjudice économique, tel que privation de jouissance, interruption d'un service, cessation d'activité, perte de bénéfice, perte de clientèle :
- qui serait consécutif à des dommages corporels ou matériels non garantis ou
- qui ne serait consécutif à aucun dommage corporel ou matériel'
Le préjudice de jouissance de Madame, [S] résulte de l'impossibilité de jouir dans les conditions usuelles de son bien immobilier, de la privation de l'exercice complet de son droit de propriété et non d'un préjudice économique.
L'argument invoqué par la société Fidelidade Companhia de Seguros est donc inopérant et elle devra garantir Monsieur, [G] au titre des dommages-intérêts alloués à Madame, [S] en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur la franchise contractuelle opposable
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la société Fidelidade Companhia de Seguros était fondée à opposer sa franchise et ses plafonds de garantie à son assuré et au tiers, étant toutefois précisé que cette franchise n'est pas opposable à Madame, [S] pour les préjudices matériels relevant de la responsabilité décennale.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris qui a condamné in solidum la société Fidelidade Companhia de Seguros et Monsieur, [G] à payer à Madame, [S], la somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance, et de les condamner à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Succombant, la société Fidelidade Companhia de Seguros et Monsieur, [G] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Anne Sarrodet, le jugement étant confirmé en ce qu'il les a condamnés in solidum aux dépens de première instance, y compris ceux de la procédure de référé, les frais et honoraires de l'expert judiciaire, avec distraction au profit du conseil de Madame, [S].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 23 janvier 2024 sauf en ce qu'il a :
- débouté Madame, [C], [P], [S] et Monsieur, [E], [G] de leurs demandes dirigées contre la compagnie Fidelidade Companhia de Seguros au titre de la réparation des dommages matériels,
- fixé le montant fixé le montant des travaux de reprise des dommages matériels subi par l'ouvrage à la somme de 19.796,21 euros HT,
- condamné M., [G] à payer à Mme, [S] la somme de 19.796,21 euros HT,
- dit que l'ensemble de ces sommes sera actualisé en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 28 juin 2022, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement et augmenté des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné in solidum la société Fidelidade et M., [G] à payer à Mme, [S] la somme de 400 euros par mois à compter du commencement des travaux de réfection et jusqu'à leur fin,
- condamné M., [G] à payer à Mme, [S] la somme de 3.500 euros au titre de son préjudice moral,
16
L'INFIRME de ces
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Monsieur, [E], [G] exerçant sous l'enseigne TS COUVERTURE, et son assureur, la société SA Fidelidade Companhia de Seguros à payer à Madame, [C], [P], [S], la somme de 17.922,89 € TTC avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 à compter du 28 juin 2022, date du rapport d'expertise judiciaire jusqu'au présent arrêt,
DECLARE recevable la demande de Madame, [C], [P], [S] tendant à voir dire que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront augmentées de la TVA en vigueur au jour de la décision,
DEBOUTE Madame, [C], [P], [S] de sa demande tendant à voir dire que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront augmentées de la TVA en vigueur au jour de la décision,
CONDAMNE in solidum Monsieur, [E], [G] exerçant sous l'enseigne TS COUVERTURE, et son assureur, la société SA Fidelidade Companhia de Seguros à payer à Madame, [C], [P], [S], la somme de 150 € par mois au titre de son préjudice de jouissance pour la chambre et la salle de bains de l'extension, à compter du 10 juin 2021, jusqu'à la réalisation des travaux de réfection,
DEBOUTE Madame, [C], [P], [S] de sa demande au titre du préjudice de jouissance pour son atelier,
CONDAMNE in solidum Monsieur, [E], [G] exerçant sous l'enseigne TS COUVERTURE, et son assureur, la société SAFidelidade Companhia de Seguros à payer à Madame, [C], [P], [S], la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur, [E], [G] exerçant sous l'enseigne TS COUVERTURE et son assureur, la société SA Fidelidade Companhia de Seguros aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Anne Sarrodet,
DIT que la société SA Fidelidade Companhia de Seguros devra garantir Monsieur, [E], [G] exerçant sous l'enseigne TS COUVERTURE de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans la limite des franchises contractuelles d'un montant de 1.100,00 € par sinistre et par type de dommage, qui ne sont pas opposables à Madame, [C], [P], [S] au titre des dommages matériels.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
ARRÊT N°
N° RG 25/00907
N° Portalis DBVL-V-B7J-VVCM
(Réf 1ère instance : 23/00409)
(2)
M., [E], [G]
exerçant sous l'enseigne TS COUVERTURE
C/
Mme, [C], [P], [S]
S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LECLERCQ
- Me SARRODET
- Me VAYSSIERES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Madame Rozenn COURTEL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Janvier 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur, [E], [G]
né le 27 Janvier 1986 à, [Localité 1] (44)
artisan, exerçant sous l'enseigne TS COUVERTURE,
inscrit au siret sous le n° 514 351 113
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-35238-2025-00059 du 27/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Représenté par Me Vincent LECLERCQ de la SELASU VINCENT LECLERCQ AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉES :
Madame, [C], [P], [S]
née le 20 Janvier 1987 à, [Localité 3] (91)
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS
immatriculée au RCS NANTERRE sous le n° 413 175 191
,
[Adresse 3]
,
[Localité 5]
Représentée par Me Franz VAYSSIERES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme, [S] a acquis le 4 juin 2019 un immeuble sis, [Adresse 2].
Constatant des infiltrations, Mme, [S] a fait appel à M., [G], exerçant sous l'enseigne TS Couverture, pour y remédier.
Celui-ci a établi deux devis les 25 et 27 janvier 2021 puis a réalisé les travaux qui ont été payés dans leur intégralité au printemps 2021.
Constatant la persistance des infiltrations, Mme, [S] a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la société MAIF qui a confié une expertise amiable au cabinet SARETEC. Ni Monsieur, [G], ni son assureur, bien que convoqués, ne se sont présentés.
En parallèle, Madame, [S] a saisi le conciliateur de justice. Monsieur, [G] ne s'est pas rendu à la réunion à laquelle il était convoqué.
C'est dans ces conditions, que Madame, [S] a obtenu l'autorisation d'assigner d'heure à heure devant juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d'expertise.
Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 20 janvier 2022.
L'expert a déposé son rapport le 28 juin 2022.
Par ordonnance en date du 8 décembre 2022, le Président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a autorisé Mme, [S] à assigner M., [G] et son assureur la société Fidelidade - Companhia de Seguros SA (la société Fidelidade) à jour fixe.
Par acte d'huissier du 16 février 2023, Mme, [S] a fait assigner M., [G] exerçant sous l'enseigne TS couverture et son assureur la société Fidelidade- Companhia de Seguros devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
- débouté M., [G] et son assureur la société Fidelidade de leur demande tendant à voir l'assignation déclarée caduque,
- dit que le tribunal est valablement saisi et qu'en conséquence les demandes de Mme, [S] sont recevables,
- constaté la réception tacite de l'ouvrage à la date du 21 mai 2021,
- constaté que les ouvrages réalisés sont grevés d'un désordre consistant en des infiltrations d'eau à travers la couverture dues à des remontées d'humidité en sous-face de la couverture en bas de versant et un siphonnage de l'eau au niveau des recouvrements transversaux entre l'ancienne et la nouvelle couverture en bacs acier, portant atteinte à l'étanchéité du couvert de l'extension Nord,
- dit que ce désordre engage la responsabilité décennale de M., [G] exerçant sous l'enseigne TS Couverture,
- débouté Mme, [S] et M., [G] de leurs demandes dirigées contre la société Fidelidade au titre de la réparation des dommages matériels,
- débouté Mme, [S] de sa demande visant à obtenir la somme de 9.831,12 euros HT au titre des travaux d'isolation,
- fixé le montant des travaux de reprise des dommages matériels subi par l'ouvrage à la somme de 19.796,21 euros HT,
- condamné M., [G] à payer à Mme, [S] la somme de 19.796,21 euros HT,
- dit que l'ensemble de ces sommes sera actualisé en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 28 juin 2022, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement et augmenté des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- constaté que la société Fidelidade est l'assureur de M., [G] au moment de la réclamation et qu'elle lui doit sa garantie au titre des dommages immatériels,
- dit que la société Fidelidade est fondée à opposer sa franchise et plafonds de garantie à son assuré, et au tiers lésé,
- débouté Mme, [S] de ses demandes contre la société Fidelidade au titre de son préjudice moral,
- condamné in solidum la société Fidelidade et M., [G] à payer à Mme, [S] la somme de 400 euros par mois à compter du commencement des travaux de réfection et jusqu'à leur fin,
- condamné M., [G] à payer à Mme, [S] la somme de 3.500 euros au titre de son préjudice moral,
- condamné in solidum la société Fidelidade et M., [G] aux entiers dépens y compris ceux exposés pour les besoins de la procédure de référé, les frais et honoraires de l'expert judiciaire, et ceux exposés pour les besoins de la présente procédure, dont distraction au profit de Me Sarrodet, avocat,
- condamné in solidum la société Fidelidade et M., [G] à payer à Mme, [S] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
M., [G] a relevé appel de cette décision le 13 février 2025.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 14 janvier 2026, M., [G] conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a :
- dit que ce désordre engage la responsabilité décennale de M., [G] exerçant sous l'enseigne TS couverture,
- débouté Mme, [S] et M., [G] de leurs demandes dirigées contre la société Fidelidade au titre de la réparation des dommages matériels,
- fixé le montant des travaux de reprise des dommages matériels subi par l'ouvrage à la somme de 19.796,21 euros HT,
- condamné M., [G] à payer à Mme, [S] la somme de 19.796,21 euros HT,
- dit que l'ensemble de ces sommes sera actualisé en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 28 juin 2022, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement et augmenté des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné M., [G] à payer à Mme, [S] la somme de 3.500 euros au titre de son préjudice moral,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- rejeté la demande de garantie de la société Fidelidade pour la responsabilité de M., [G] sur le fondement de la garantie décennale et demandant la garantie de ladite compagnie d'assurances pour toute condamnation subie par ce dernier,
- rejeté la demande de M., [G] de débouter Mme, [S] des demandes d'indemnisation de préjudices antérieurs à la date de commencement des travaux par l'entrepreneur,
Il demande à la cour de :
- débouter Mme, [S] de ses demandes plus amples et contraires,
- débouter Mme, [S] de ses demandes fins et conclusions afférentes à la réclamation d'un préjudice matériel à hauteur de 19.796,21 euros HT, à la réclamation d'intérêts selon l'indice BT01 entre le 28 juin 2022 et augmenté des intérêts au taux légal à compte du 23 janvier 2024, ainsi qu'au titre du préjudice moral à hauteur de 3.500 euros,
- débouter Mme, [S] de ses demandes en condamnation au paiement du coût de travaux de reprise d'isolation pour 9.831,12 euros,
- débouter Mme, [S] de la demande de condamnation du montant de 2.463,40 euros au titre des frais d'embellissement,
- débouter Mme, [S] de la demande en condamnation en 200 euros par mois au titre d'un préjudice de jouissance de la valeur locative d'une chambre et d'une salle d'eau non décents et en demande de condamnation en 475 euros par mois au titre du préjudice de jouissance selon une valeur locative d'un local commercial ne respectant pas les normes énergétiques et d'accessibilité,
Plus subsidiairement, en cas de mise en cause de sa responsabilité au titre de la garantie décennale à hauteur de la somme de 19.796,21 euros HT, au titre du préjudice moral à hauteur de 3.500 euros, à hauteur de 2.463,40 euros au titre de l'embellissement, en 9.831,12 euros au titre de la réfection de l'isolation, dire que la garantie de la société Fidelidade sera due pour l'ensemble des condamnations indemnitaires, au titre des préjudices relevant de la responsabilité pour la garantie décennale et la responsabilité civile de droit commun,
- dire en conséquence que toute condamnation à son encontre sera solidaire avec la société Fidelidade,
- condamner la société Fidelidade à le garantir pour toute condamnation encourue par ce dernier,
- débouter la société Fidelidade de son appel incident,
- dire irrecevable la demande de Mme, [S] consistant à demander d'additionner au montant des demandes de condamnation, le montant d'un taux de TVA en vigueur au jour du jugement,
- débouter Mme, [S] ainsi que la société Fidelidade de leurs demandes plus amples et contraires,
- dire que la société Fidelidade supportera la charge des dépens d'appel
Aux termes de ses dernières écritures en date du 5 janvier 2026, Mme, [S] conclut :
- Sur l'appel principal, à la confirmation du jugement en ce qu'il a :
- constaté la réception tacite de l'ouvrage à la date du 21 mai 2021,
- constaté que les ouvrages réalisés sont grevés d'un désordre consistant en des infiltrations d'eau à travers la couverture dues à des remontées d'humidité en sous-face de la couverture en bas de versant et un siphonnage de l'eau au niveau des recouvrements transversaux entre l'ancienne et la nouvelle couverture en bacs acier, portant atteinte à l'étanchéité du couvert de l'extension Nord,
- dit que ce désordre engage la responsabilité décennale de M., [G] exerçant sous l'enseigne TS couverture,
- dit que l'ensemble de ces sommes sera actualisé en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 28 juin 2022, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement et augmenté des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- constaté que la société Fidelidade est l'assureur de M., [G] au moment de la réclamation et qu'elle lui doit sa garantie au titre des dommages immatériels
- condamné M., [G] à payer à Mme, [S] la somme de 3.500 euros au titre de son préjudice moral,
- condamné in solidum la société Fidelidade et M., [G] aux entiers dépens y compris ceux exposés pour les besoins de la procédure de référé, les frais et honoraires de l'expert judiciaire, et ceux exposés pour les besoins de la présente procédure, dont distraction au profit de Me Sarrodet, avocat,
- condamné in solidum la société Fidelidade et M., [G] à payer à Mme, [S] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouter M., [G], exerçant sous l'enseigne TS couverture de l'ensemble de ses demandes, moyen, arguments, fins et prétentions, contraires ou plus amples aux présentes écritures,
- Sur l'appel incident , à la réformation du jugement en ce qu'il a :
- débouté Mme, [S] et M., [G] de leurs demandes dirigées contre la société Fidelidade au titre de la réparation des dommages matériels,
- débouté Mme, [S] de sa demande visant à obtenir la somme de 9.831,12 euros HT,
- fixé le montant des travaux de reprise des dommages matériels subi par l'ouvrage à la somme de 19.796,21 euros HT,
- condamné M., [G] à payer à Mme, [S] la somme de 19.796,21 euros HT,
- débouté Mme, [S] de ses demandes contre la société Fidelidade au titre de son préjudice moral,
- condamné in solidum la société Fidelidade et M., [G] à payer à Mme, [S] la somme de 400 euros par mois à compter du commencement des travaux de réfection et jusqu'à leur fin.
Elle demande à la cour de :
- constater que la société Fidelidade est l'assureur de M., [G] au jour de l'ouverture de chantier ainsi que de la réalisation des travaux objets du litige et qu'elle lui doit sa garantie au titre des dommages matériels,
- condamner in solidum M., [G], exerçant sous l'enseigne TS couverture et de la société Fidelidade à lui payer la somme de 19.796,21 euros HT au titre du coût de reprise des désordres outre indexation suivant l'indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise, au titre des travaux de reprise de la couverture et des travaux d'embellissements,
- condamner in solidum M., [G], exerçant sous l'enseigne TS couverture et la compagnie Fidelidade à lui payer la somme de 3.485,24€ TTC au titre du coût des travaux de reprise des embellissements outre indexation suivant l'indice BT 01 du coût de la construction à compter de la date du 20 septembre 2023, date du devis, [H], [I],
- dire que ces sommes seront augmentées du taux de valeur ajoutée en vigueur à la date du jugement à intervenir,
- condamner in solidum M., [G], exerçant sous l'enseigne TS couverture et de la société Fidelidade à lui payer au titre du préjudice de jouissance de la chambre et de la salle de bain, la somme de 200 euros par mois et ce à compter du mois de juin 2021 jusqu'à la bonne exécution des travaux de reprise dans leur entier,
- condamner in solidum M., [G], exerçant sous l'enseigne TS couverture et de la société Fidelidade à lui payer au titre du préjudice de son atelier professionnel, la somme de 475 euros par mois et ce à compter du mois de juin 2021 jusqu'à la bonne exécution des travaux de reprise dans leur entier,
- condamner in solidum M., [G], exerçant sous l'enseigne TS couverture et de la société Fidelidade à lui payer au titre de son préjudice moral, la somme de 3.500 euros,
- En tout état de cause :
- débouter M., [G], exerçant sous l'enseigne TS couverture de l'ensemble de ses demandes, moyen, arguments, fins et prétentions, contraires ou plus amples aux présentes écritures,
- débouter la compagnie Fidelidade de l'ensemble de ses demandes, moyen, arguments, fins et prétentions, contraires ou plus amples aux présentes écritures,
- condamner in solidum M., [G], exerçant sous l'enseigne TS couverture et de la société Fidelidade à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M., [G], exerçant sous l'enseigne TS couverture et de la société Fidelidade aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Sarrodet, avocat.
Aux termes de ses écritures en date du 10 janvier 2026, la société Fidelidade-Companhia de Seguros conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a :
- débouté Mme, [S] et M., [G] de leurs demandes dirigées contre elle au titre de la réparation des dommages matériels,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme, [S] de ses demandes contre elle au titre de son préjudice moral,
Elle demande à la cour de:
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme, [S] la somme de 400 euros par mois à compter du commencement des travaux de réfection et jusqu'à leur fin, au titre de son préjudice de jouissance,
- prononcer mal fondées toutes demandes formées à son encontre au titre du préjudice de jouissance allégué par Mme, [S],
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme, [S] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens,
- prononcer mal fondées toutes demandes formées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- condamner Mme, [S] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, pour la procédure de première instance,
- condamner in solidum M., [G] et Mme, [S] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, pour la procédure d'appel,
- Très subsidiairement :
- fixer le montant du préjudice matériel tel que déterminé par l'expert judiciaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il indemnise deux fois Mme, [S] au titre de l'actualisation des devis de réparation : une fois en retenant les devis actualisés produits par Mme, [S] en cours de procédure de première instance, une autre fois en décidant l'indexation de ces devis actualisés sur le dernier indice BT01 du coût de la construction à la date du jugement, l'indice de base étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise,
- infirmer le jugement en ce qu'il a refusé de déduire du quantum l'indemnité réglée par l'assureur multirisques à Mme, [S] pour la reprise des embellissements,
- déduire du quantum l'indemnité réglée par l'assureur multirisques à Mme, [S] pour la reprise des embellissements,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme, [S] de sa demande visant à obtenir la somme de 9.831,12 euros HT au titre des travaux d'isolation,
- donner acte à Madame, [S] de ce qu'elle renonce à sa réclamation d'une indemnité de 10.814,23 € TTC au titre de l'isolation intérieure,
- débouter Madame, [S] de sa demande d'une indemnité d'un montant de 3.485,24€ TTC au titre du coût des travaux de reprise des embellissements outre indexation,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme, [S] de ses demandes au titre du préjudice immatériel avant les prochains travaux de réfection des désordres matériels,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle est fondée à opposer sa franchise et plafonds de garantie à son assuré, et au tiers lésé,
- condamner M., [G] à la relever et la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages matériels, à hauteur du montant de sa franchise contractuelle.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que les parties ne conteste pas la date retenue par le tribunal pour la réception tacite des travaux réalisés par Monsieur, [G], soit le 21 mai 2021.
Sur la responsabilité des désordres
Monsieur, [G] soutient que ses interventions sont consécutives à des désordres préexistants, à savoir des défauts de calfeutrements des profils de couvertine et des tôles d'habillage des acrotères dont il ne pouvait deviner la présence et conteste les conclusions de l'expert judiciaire qui lui impute l'intégralité des malfaçons et désordres.
En l'espèce, Monsieur, [G] est intervenu à la suite d'infiltrations constatées par Madame, [S] en janvier 2021, au niveau du coffre du volet roulant situé dans la salle de bains de l'extension de la maison qu'elle avait acquise le 4 juin 2019, et qui avait été édifiée par les précédents propriétaires.
Il a établi deux devis.
Le premier en date du 25 janvier 2021 d'un montant de 1.650,00 € TTC portait sur le remplacement d'une gouttière demi-ronde avec création d'une descente d'eaux pluviales, mise en place d'une gouttière PVC de 13 ml avec deux descentes (maison principale).
Le second en date du 27 janvier 2021 d'un montant de 3.500,00 € TTC était relatif à la dépose d'un bac acier, la pose d'un chêneau, la création d'une descente EP, puis repose de couverture bac acier (extension Nord de la maison).
L'expert a constaté des traces d'humidité et de moisissures sur la face intérieure des coffres du volet roulant situés sous le chêneau en bas de versant de couverture dans l'atelier côté Ouest. Il a noté que les doublages et habillages bois étaient secs le jour de la visite.
Dans la chambre, il indique que de l'eau a coulé sur la face intérieure du volet roulant, inondant le sol et le pied du doublage (décollement de la pinthe), et que le coffre et la laine étaient secs le jour de la visite.
Dans la salle de bains, il a relevé des traces d'humidité et de moisissure sur la face intérieure du volet roulant et le plafond, et précise que les doublages et l'habillage du coffre de volet roulant étaient secs le jour de la visite.
Sur la toiture de l'extension, il a noté que la couverture en bacs acier avait été découpée et remplacée en bas versant par l'entreprise TS Couverture pour pouvoir remplacer le chêneau, ce qui a nécessité une dépose/repose des couvertines et des tôles d'habillage des faces intérieures des acrotères.
Il a relevé :
- un défaut de calfeutrement des profils de couvertines et tôles d'habillage des acrotères,
- un défaut de recouvrement de la couverture neuve sur le chêneau à l'égout (recouvrement inférieur à 10 cm sans closoir et sans suppression du feutre anti-condensation pour éviter les remontées d'eau en sous-face),
- la pente de la couverture est de l'ordre 3,3°, soit une pente de 5,7% (pente minimale réglementaire de 5% selon le DTU 46.35),
- calfeutrement douteux des bandes porte-solins en recouvrement de chêneau,
- les recouvrements transversaux sont proscrits pour des pentes inférieures à 10% selon le DTU 40.35 (couvertures en plaques nervurées issues de tôles d'acier revêtues) en zone climatique III.
L'expert conclut en indiquant que les travaux réalisés par l'entreprise TS Couverture sont non-conformes au DTU 40.35 et que les désordres et malfaçons portent atteinte à l'étanchéité du couvert de l'extension Nord de la maison. Ils génèrent selon lui, une impropriété à destination.
Il estime que les infiltrations d'eau par la couverture ont pour origine des remontées d'humidité en sous-face de la couverture en bas de versant (par capillarité en l'absence de suppression du feutre anti-condensation) et un siphonnage de l'eau au niveau des recouvrements transversaux entre l'ancienne et la nouvelle couverture en acier.
Il ajoute que des infiltrations d'eau complémentaires par les couvertines et les tôles d'habillage des faces intérieures des acrotères ne peuvent pas être exclues compte tenu des défauts de calfeutrements/recouvrements constatés au niveau des jonctions entre tôles et couvertines.
Il estime que ces désordres relèvent de la responsabilité de l'entreprise TS Couverture.
Il résulte clairement des constations de l'expert judiciaire que les infiltrations constatées sont la conséquence de malfaçons imputables à Monsieur, [G] et non de non-conformités antérieures, auxquelles, si tant est qu'elles aient existé, il n'a pas été en mesure de remédier, contribuant au contraire à leur aggravation puisque les infiltrations initiales ne concernaient que la salle de bains.
S'agissant d'infiltrations, le caractère décennal des désordres n'est pas contestable.
C'est donc à juste titre que le tribunal, faisant application de la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil, a retenu la responsabilité de Monsieur, [G] qui ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère.
Sur la garantie des assureurs
Monsieur, [G], tout comme Madame, [S] concluent à l'infirmation du jugement qui les a déboutés de leurs demandes à l'encontre de la société Fidelidade Companhia de Seguros au motif que le chantier aurait débuté avant la prise d'effet, ce qu'ils contestent.
L'article A.243-1 du code des assurances dispose :
' Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.
La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente.
L'ouverture de chantier s'entend à date unique applicable à l'ensemble de l'opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de déclaration d'ouverture du chantier, mentionnée au premier alinéa de l'article R.424-16 du code de l'urbanisme pour les travaux nécessitant un permis de construire, soit pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d'un permis de construire, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux.'
En l'espèce, les travaux ne nécessitant pas un permis de construire et en l'absence d'ordre de service, la date à retenir est donc la date effective de commencement des travaux.
Si les devis établis par Monsieur, [G] datent de fin janvier 2021, et que deux factures d'acomptes émises par lui, portent les dates des 8 février et 3 mars 2021, elles sont insuffisantes à rapporter la preuve de la date de commencement des travaux, étant rappelé que deux autres factures ont été établies le 17 mai 2021 et la facture de fin de chantier, le 20 mai suivant.
Tant l'expert amiable SARETEC, que l'expert judiciaire, font état d'une date de début des travaux au 4 avril 2021, ce qui paraît cohérent avec la date de la facture fin de travaux.
L'attestation d'assurance concernant la société Allianz pour la période du 12 mai 2020 au 12 mai 2021, ne concerne pas l'activité pour laquelle Monsieur, [G] est intervenu chez Madame, [S] puisqu'elle vise le traitement de surfaces (toitures façades et terrasses), démoussage et de services à la personne, tous bricolages à domicile et en garantit pas la responsabilité décennale.
L'assurance souscrite par Monsieur, [G] auprès de la société Fidelidade Companhia de Seguros, l'a été à compter du 4 mars 2021 et vise l'activité de réalisation de couvertures en tous matériaux, comprenant notamment les travaux de zinguerie et éléments accessoires en tous matériaux ainsi que les travaux complémentaires de raccord d'étanchéité. Elle couvre sa responsabilité décennale.
Comme il vient d'être vu, les travaux ayant débuté le 4 avril 2021, donc durant la période de garantie, la société Fidelidade Companhia de Seguros, devra garantir Monsieur, [G] des condamnations prononcées à son encontre comme il sera vu ci-après.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur, [G] et Madame, [S] de leurs demandes à l'encontre de cet assureur au titre de la réparation des dommages matériels.
Sur le montant des travaux de reprise
Le tribunal a fixé le montant des travaux de reprise au vu de devis actualisés produits par Madame, [S] postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, à la somme de 19.796,21 € HT avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 28 juin 2022, date du dépôt du rapport d'expertise et le jugement, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la décision, et a débouté Madame, [S] de sa demande au titre des travaux d'isolation, ce qu'elle ne remet plus en cause devant la cour en l'état de ses dernières écritures.
Monsieur, [G], tout comme son assureur à titre subsidiaire, contestent le montant retenu par le tribunal, dont ils rappellent qu'il inclut les embellissements au titre desquels, Madame, [S] a perçu une indemnité de la part de son assureur, qu'il convient de déduire de la condamnation à prononcer, qui ne saurait au surplus être à la fois réactualisée et assortie d'une indexation à compter du rapport d'expertise.
Monsieur, [G] ajoute qu'elle ne peut en outre demander d'additionner la TVA en vigueur au jour de l'arrêt, ce qui constituerait une demande nouvelle, donc irrecevable.
Cette demande au titre de la TVA ne peut être considérée comme une demande nouvelle au titre des articles 564 et suivants du code de procédure civile, dès lors qu'elle est l'accessoire de la demande principale en paiement.
En tout état de cause, Madame, [S] ne peut bien entendu réclamer à la fois la condamnation à une somme toutes taxes comprises et y ajouter la TVA. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
L'expert judiciaire a évalué le coût des travaux de reprise à 19.801,33 € TTC qui inclut les travaux d'embellissements, que Madame, [S] est mal fondée à réclamer en plus.
Les devis actualisés retenus par le tribunal ne lui ayant pas été soumis, ils ne seront pas retenus.
Madame, [S] produit un courriel de son assureur, la MAIF, qui indique que cette compagnie est subrogée dans les droits de sa sociétaire pour les règlements qu'elle lui a fait et que si des sommes correspondantes devaient lui être attribuées dans le cadre de la procédure, elles devraient être restituées à la MAIF à la hauteur de sa subrogation.
La MAIF n'étant pas à la cause, la cour ne peut tenir compte de cette subrogation.
Il y a donc lieu de déduire de la somme de 19.801,33 € TTC, allouée à Madame, [S], l'indemnité qu'elle a perçue de son assureur au titre des embellissements, soit la somme de 1.878,44 € (Cf. Pièce Madame, [S] N°30).
Le jugement sera donc infirmé et Monsieur, [G] et son assureur, la société Fidelidade Companhia de Seguros seront condamnés in solidum à payer à Madame, [S] la somme de 17.922,89 € TTC avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 à compter de la date du rapport d'expertise judiciaire jusqu'au présent arrêt.
Sur les préjudices immatériels
Monsieur, [G] estime infondées les demandes de Madame, [S] au titre des préjudices de jouissance et moral.
La société Fidelidade Companhia de Seguros soutient qu'elle ne garantit pas les troubles de jouissance et le préjudice moral compte tenu de la définition contractuelle des dommages immatériels.
Subsidiairement, elle estime mal fondée la demande de Madame, [S] au titre du préjudice de jouissance pour l'atelier et conclut à la confirmation du jugement qui l'a déboutée de sa réclamation au titre du préjudice immatériel avant les travaux de réparation.
Madame, [S] estime que c'est à tort que le tribunal ne l'a pas indemnisée de son préjudice de jouissance pour son atelier professionnel, et n'a fixé le point de départ de ce préjudice qu'à partir du commencement des travaux de réfection et jusqu'à leur fin et sollicite donc l'infirmation du jugement sur la période d'indemnisation de ce préjudice.
Elle conclut par ailleurs à la confirmation du jugement sur l'indemnisation de son préjudice moral.
En l'espèce, l'expert judiciaire a indiqué que les désordres d'infiltrations par la couverture, nuisaient à l'habitabilité des volumes de l'extension de la maison et en particulier la chambre et la salle de bains.
Il a soumis à l'appréciation de la juridiction, l'existence d'un préjudice de jouissance à compter de la date d'apparition des désordres jusqu'à leur réparation intégrale pour ces volumes.
Madame, [S] produit certes une attestation d'inscription à la chambre des métiers à compter du 10 février 2021, pour l'activité de rénovation de meubles, mais aucune autre pièce ne vient confirmer qu'elle a effectivement exercé cette activité ou qu'elle n'a pu le faire en raison des désordres affectant cette pièce.
Elle sera donc déboutée de sa demande d'indemnité au titre d'un préjudice de jouissance au titre de l'atelier.
Il est constant qu'eu égard aux moisissures occasionnées par les infiltrations, la chambre et la salle de bains ne pouvaient être normalement utilisées, et ce, dès l'apparition des désordres imputables à Monsieur, [G], soit le 10 juin 2021.
Le point de départ du préjudice de jouissance sera donc fixé à compter de cette date, mais en prenant en compte le fait que jusqu'à la réalisation des travaux, il ne s'agit que d'un préjudice de jouissance partielle, Madame, [S] n'établissant pas autrement que par ses seules affirmations, que ces pièces étaient destinées à son futur enfant, étant en tout état de cause relevé que le certificat de grossesse qu'elle produit, mentionne un début de grossesse au 21 juin 2023 et un terme au 21 mars 2024, donc bien après l'apparition des désordres.
Eu égard à l'évaluation immobilière produite par Madame, [S] et au fait qu'il ne s'agit que de pièces d'appoint, l'indemnité due au titre du préjudice de jouissance sera fixée à 150 € par mois à compter du 10 juin 2026 jusqu'à la fin des travaux de reprise.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fixé cette indemnité à 400 € par mois à compter du commencement des travaux de réfection et jusqu'à leur fin.
Madame, [S] ne justifie par la production d'aucune pièce, notamment médicale, de l'existence du préjudice moral qu'elle invoque.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande à ce titre.
La société Fidelidade Companhia de Seguros se prévalant de la définition contractuelle des dommages immatériels, soutient qu'elle ne garantit pas le préjudice de jouissance.
Le contrat d'assurance souscrit par Monsieur, [G] définit les dommages immatériels comme suit :
'Dommages immatériels consécutifs : les préjudices économiques, tels que perte d'usage, interruption d'un service, cessation d'activité, perte d'un bénéfice ou perte de clientèle, qui sont consécutifs à des dommages matériels garantis.
Dommages immatériels non consécutifs : tout préjudice économique, tel que privation de jouissance, interruption d'un service, cessation d'activité, perte de bénéfice, perte de clientèle :
- qui serait consécutif à des dommages corporels ou matériels non garantis ou
- qui ne serait consécutif à aucun dommage corporel ou matériel'
Le préjudice de jouissance de Madame, [S] résulte de l'impossibilité de jouir dans les conditions usuelles de son bien immobilier, de la privation de l'exercice complet de son droit de propriété et non d'un préjudice économique.
L'argument invoqué par la société Fidelidade Companhia de Seguros est donc inopérant et elle devra garantir Monsieur, [G] au titre des dommages-intérêts alloués à Madame, [S] en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur la franchise contractuelle opposable
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la société Fidelidade Companhia de Seguros était fondée à opposer sa franchise et ses plafonds de garantie à son assuré et au tiers, étant toutefois précisé que cette franchise n'est pas opposable à Madame, [S] pour les préjudices matériels relevant de la responsabilité décennale.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris qui a condamné in solidum la société Fidelidade Companhia de Seguros et Monsieur, [G] à payer à Madame, [S], la somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance, et de les condamner à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Succombant, la société Fidelidade Companhia de Seguros et Monsieur, [G] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Anne Sarrodet, le jugement étant confirmé en ce qu'il les a condamnés in solidum aux dépens de première instance, y compris ceux de la procédure de référé, les frais et honoraires de l'expert judiciaire, avec distraction au profit du conseil de Madame, [S].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 23 janvier 2024 sauf en ce qu'il a :
- débouté Madame, [C], [P], [S] et Monsieur, [E], [G] de leurs demandes dirigées contre la compagnie Fidelidade Companhia de Seguros au titre de la réparation des dommages matériels,
- fixé le montant fixé le montant des travaux de reprise des dommages matériels subi par l'ouvrage à la somme de 19.796,21 euros HT,
- condamné M., [G] à payer à Mme, [S] la somme de 19.796,21 euros HT,
- dit que l'ensemble de ces sommes sera actualisé en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 28 juin 2022, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement et augmenté des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné in solidum la société Fidelidade et M., [G] à payer à Mme, [S] la somme de 400 euros par mois à compter du commencement des travaux de réfection et jusqu'à leur fin,
- condamné M., [G] à payer à Mme, [S] la somme de 3.500 euros au titre de son préjudice moral,
16
L'INFIRME de ces
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Monsieur, [E], [G] exerçant sous l'enseigne TS COUVERTURE, et son assureur, la société SA Fidelidade Companhia de Seguros à payer à Madame, [C], [P], [S], la somme de 17.922,89 € TTC avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 à compter du 28 juin 2022, date du rapport d'expertise judiciaire jusqu'au présent arrêt,
DECLARE recevable la demande de Madame, [C], [P], [S] tendant à voir dire que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront augmentées de la TVA en vigueur au jour de la décision,
DEBOUTE Madame, [C], [P], [S] de sa demande tendant à voir dire que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront augmentées de la TVA en vigueur au jour de la décision,
CONDAMNE in solidum Monsieur, [E], [G] exerçant sous l'enseigne TS COUVERTURE, et son assureur, la société SA Fidelidade Companhia de Seguros à payer à Madame, [C], [P], [S], la somme de 150 € par mois au titre de son préjudice de jouissance pour la chambre et la salle de bains de l'extension, à compter du 10 juin 2021, jusqu'à la réalisation des travaux de réfection,
DEBOUTE Madame, [C], [P], [S] de sa demande au titre du préjudice de jouissance pour son atelier,
CONDAMNE in solidum Monsieur, [E], [G] exerçant sous l'enseigne TS COUVERTURE, et son assureur, la société SAFidelidade Companhia de Seguros à payer à Madame, [C], [P], [S], la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur, [E], [G] exerçant sous l'enseigne TS COUVERTURE et son assureur, la société SA Fidelidade Companhia de Seguros aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Anne Sarrodet,
DIT que la société SA Fidelidade Companhia de Seguros devra garantir Monsieur, [E], [G] exerçant sous l'enseigne TS COUVERTURE de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans la limite des franchises contractuelles d'un montant de 1.100,00 € par sinistre et par type de dommage, qui ne sont pas opposables à Madame, [C], [P], [S] au titre des dommages matériels.
LE GREFFIER LE PRESIDENT