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Décisions

CA Rennes, 4e ch., 26 mars 2026, n° 25/00950

RENNES

Arrêt

Autre

CA Rennes n° 25/00950

26 mars 2026

4ème Chambre

ARRÊT N°83

N° RG 25/00950 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VVLC

(Réf 1ère instance : 21/02837)

(2)

S.A.R.L. ENTREPRISE, MENUISERIE, GERARD, MONVOISIN

Me, [Q], [Y], mandataire judiciaire

C/

Mme, [C], [L]

M., [N], [F]

M., [M], [Z]

S.A. LLOYD'S DE, [Localité 1]

S.A., THELEM ASSURANCES

LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA

S.A. SMA

S.A. AXA FRANCE IARD

E.U.R.L. HABITAT & NATURE

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me OUAIRY JALLAIS

- Me GRENARD

- Me, [Localité 2]

- Me LHERMITTE

- Me CAILLERE

- Me GROSSET-GRANGE

- Me LENAIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 MARS 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,

Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,

GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Madame Rozenn COURTEL, lors du prononcé,

DÉBATS : A l'audience publique du 15 Janvier 2026

ARRÊT : Par défaut, prononcé publiquement le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

S.A.R.L. ENTREPRISE, MENUISERIE, GERARD, MONVOISIN

mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 19 mars 2025
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]

Maître, [Y], [Q], mandataire judiciaire prise en sa qualité de liquidateur de la société SARL ENTREPRISE, MENUISERIE, GERARD, MONVOISIN,

INTERVENANT VOLONTAIRE,
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]

Tous deux représentés par Me Marceline OUAIRY JALLAIS de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Madame, [C], [L]

née le 12 Septembre 1974 à, [Localité 5]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 6]

Monsieur, [N], [F]

né le 16 Juillet 1973 à, [Localité 5]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 6]

Tous deux représentés par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Tous deux représentés par Me Sophie SOUET de la SELARL ARES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur, [M], [Z]

né le 11 Février 1960 à, [Localité 5]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 7]

Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Jean-maurice CHAUVIN de la SELARL CHAUVIN LEMOINE MELLET, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

S.A., THELEM ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la SARL, MONVOISIN

Immatriculée au RCS de, [Localité 8] sous le n° 085 580 488
,
[Adresse 5]
,
[Localité 9]

Représentée par Me Christophe CAILLERE de la SELARL KERLEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A. LLOYD'S DE, [Localité 1] en sa qualité d'assureur de l'EURL HABITAT & NATURE
,
[Adresse 6]
,
[Localité 10]

Assignée par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, délivré à SA LLYOD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des souscripteurs du llyod's de londres, assureur EURL Habitat et Nature à personne habilitée, n'ayant pas constituée

LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE, [Localité 1] en sa qualité d'assureur de l'EURL HABITAT & NATURE

Société Anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculée au RCS de, [Localité 11] sous le numéro 844 091 793, prise en son établissement en France
,
[Adresse 6]
,
[Localité 10]

Représentée par Me Sandra GROSSET-GRANGE de la SELARL KERDONIS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

SMA SA ès qualité d'assureur de Monsieur, [M], [Z]
,
[Adresse 7]
,
[Adresse 8]
,
[Localité 12]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur de Monsieur, [M], [Z]
,
[Adresse 9]
,
[Localité 13]

Représentée par Me Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

E.U.R.L. HABITAT & NATURE
,
[Adresse 10]
,
[Localité 14]

Assignée par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, délivré à étude, n'ayant pas constituée

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat en date du 27 octobre 2010, Monsieur, [N], [F] et Madame, [C], [L] ont confié à la société Habitat & Nature assurée auprès de la société Lloyd's de, [Localité 1], une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction de leur maison située, [Adresse 11] à, [Localité 15] (35).

Sont notamment intervenus à cette opération de construction suivant marchés de gré à gré passés par les maîtres de l'ouvrage :

- Monsieur, [Z] chargé du lot électricité, assuré par la société SMA SA au moment du chantier, puis assuré par la société AXA France IARD à compter du 1er janvier 2015,

- la société Entreprise, [G], [K], [D] chargée du lot, [G], assurée par la société, [I] Assurances,

- la société, [B] Nouvelle Toiture chargée du lot couverture, assurée par la SMABTP.

La réception a été prononcée le 27 octobre 2011 sans réserve en lien avec le présent litige. La déclaration d'achèvement des travaux est datée du 16 juillet 2012.

Se plaignant de bruits de craquements et d'une impossibilité d'accéder au groupe VMC, les consorts, [P] ont sollicité, en 2017, une expertise amiable, et signalé les désordres aux sociétés Habitat & Nature,, [K], [D],, [I], SMABTP et à Monsieur, [Z].

Ils ont en suite saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes, d'une demande d'expertise, au contradictoire des sociétés Habitat & Nature, Lloyd's,, [K], [D],, [I], SMABTP et Monsieur, [Z].

Il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 13 décembre 2018.

Par ordonnance en date du 21 juin 2019, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société, [B] et son assureur la société SMABTP.

L'expert a déposé son rapport le 14 janvier 2021.

Par actes d'huissier des 20, 21, 26 et 30 avril 2021, les consorts, [P] ont fait assigner les sociétés Habitat & Nature et son assureur la Lloyd's de Londres,, [K], [D] et son assureur la société, [I] Assurances, SMABTP, assureur de la société, [B], SMA et AXA, assureurs successifs de Monsieur, [Z] ainsi que celui-ci devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement en date du 20 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Rennes a :

- condamné les sociétés Habitat & Nature, Entreprise de, Menuiserie, [K], [D], Lloyd's Insurance Company, AXA France Iard et Monsieur, [Z] à verser aux consorts, [F] -, [L] la somme de 35.167,08 euros avec indexation sur l'indice BT01 à compter du rapport d'expertise jusqu'au jugement,

- ordonné la capitalisation des intérêts à compter du jugement pour une année entière,

- condamné les sociétés Habitat & Nature, Entreprise de, Menuiserie, [K], [D], Lloyd's Insurance Company, AXA France Iard et Monsieur, [Z] à verser aux consorts, [P] les sommes de :

- 3.500 euros au titre des frais de déménagement,

- 288 euros au titre des frais de garde-meubles,

- 284 euros au titre du nettoyage du chantier,

- 1.875 euros au titre du préjudice de jouissance durant le chantier,

- 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- condamné les sociétés Habitat & Nature, Entreprise de, Menuiserie, [K], [D], Lloyd's Insurance Company, AXA France Iard et Monsieur, [Z] à se garantir de ces condamnations dans les limites de :

- la société Habitat & Nature : 20 %,

- la société, [K], [D] : 70 %,

- la société Axa et M., [Z] : 10 %,

- condamné la société AXA à garantir M., [Z] de cette condamnation,

- condamné les sociétés Habitat & Nature, Entreprise de, [G], [K], [D], Lloyd's Insurance Company, AXA France Iard et Monsieur, [Z] aux dépens comprenant les frais d'expertise,

- condamné les sociétés Habitat & Nature, Entreprise de, [G], [K], [D], Lloyd's Insurance Company, AXA France Iard et Monsieur, [Z] à verser une somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres demandes.

La société, [K], [D] a relevé appel de cette décision le 18 février 2025.

Le 19 mars 2025, la société, [K], [D] a été placée en liquidation judiciaire, Maître, [Y] a été nommée en qualité de liquidateur.

Maître, [Q], [Y], ès qualités, est intervenue volontairement à la procédure.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 21 juillet 2025, Maître, [Y] ès qualités de liquidateur de la société, [K], [D], conclut à :

- la recevabilité de son intervention volontaire, prise en sa qualité de liquidateur de la société, [K], [D], suite à la liquidation judiciaire ouverte à son encontre par jugement du tribunal de commerce de Rennes le 19 mars 2025,

- l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné les sociétés Habitat & Nature,, [K], [D], Lloyd's, Axa et M., [Z] à verser aux consorts, [F] -, [L] la somme de 35.167,08 euros avec indexation sur l'indice BT01 à compter du rapport d'expertise jusqu'au présent jugement,

- ordonné la capitalisation des intérêts à compter du jugement pour une année entière,

- condamné les sociétés Habitat & Nature,, [K], [D], Lloyd's, Axa et M., [Z] à verser aux consorts, [F] -, [L] les sommes de :

- 3.500 euros au titre des frais de déménagement,

- 288 euros au titre des frais de garde-meubles,

- 284 euros au titre du nettoyage du chantier,

- 1.875 euros au titre du préjudice de jouissance durant le chantier,

- 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- condamné les sociétés Habitat & Nature,, [K], [D], Lloyd's, Axa et M., [Z] à se garantir de ces condamnations dans les limites de :

- la société Habitat & Nature : 20 %,

- la société, [K], [D] : 70 %,

- la société Axa et M., [Z] : 10 %,

- condamné les sociétés Habitat & Nature,, [K], [D], Lloyd's, Axa et M., [Z] aux dépens comprenant les frais d'expertise,

- condamné les sociétés Habitat & Nature,, [K], [D], Lloyd's, Axa et M., [Z] à verser une somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

Elle demande à la cour de :

- A titre principal :

- débouter les consorts, [F] -, [L] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en tant qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société, [K], [D],

- débouter la société Habitat & Nature, M., [Z], la société Lloyd's, la société, [I], la société SMA et la société Axa de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en tant qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société, [K], [D],

- A titre subsidiaire :

- condamner la société, [I], à garantir la société, [K], [D] de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, et ce, tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires, au titre de la garantie décennale,

- débouter la société Habitat & Nature, M., [Z], la société Lloyd's, la société, [I], la société SMA et la société Axa de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la société, [K], [D],

- juger que Monsieur, [Z], et la société Habitat & Nature ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité,

- condamner en conséquence, la société Habitat & Nature, Monsieur, [Z], la société Lloyd's Insurance Company, la société SMA et la société AXA France Iard a relevé indemne et garantir la société, [K], [D] de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, et ce, tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires,

- A titre infiniment subsidiaire :

- limiter le montant du coût des travaux réparatoires à la somme de 35.167,08 euros conformément aux conclusions de l'expert judiciaire, et le montant des préjudices consécutifs à la somme de 5.947 euros,

- débouter les consorts, [P] de toutes leurs demandes, fins et prétentions au titre des préjudices moral et de jouissance, et frais irrépétibles de première instance,

- En tout état de cause :

- condamner la société Habitat & Nature, M., [Z], la société Lloyd's Insurance Company, la société SMA et la société AXA France Iard a relevé indemne et garantir la société, [K], [D] de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, et ce, tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires,

- juger que toutes les condamnations prononcées à l'encontre de la société, [K], [D] ne pourront constituer qu'une fixation de créance au passif de la liquidation de la société, [K], [D],

- condamner, in solidum, toutes parties succombantes à régler à Maître, [Y], ès qualités de liquidateur de la société, [K], [D] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens.

Aux termes de ses écritures en date du 7 août 2025, la société, [I] Assurances, assureur de la SARL, [D] conclut à :

- À titre principal :

- la confirmation le jugement en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a implicitement débouté les parties de toute demande formulée à son encontre,

- la condamnation des consorts, [P], appelant incident, ou toute autre partie succombante, à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens,

- À titre subsidiaire, si le jugement devait être réformé et une condamnation prononcée à son encontre, elle demande à la cour de :

- condamner la société Habitat & Nature, la société Lloyd's Insurance Company, Monsieur, [Z] et ses assureurs la société SMA et la société AXA France Iard, à la garantir à hauteur de 66 % de toute éventuelle condamnation prononcée à son égard,

- dire et juger qu'elle est bien fondée à faire application de sa franchise opposable à son assurée, la société, [K], [D], d'un montant de 10 % des dommages, avec un minimum de 0.75 fois et un maximum de 3 fois l'indice BT01.

Dans ses dernières écritures en date du 23 décembre 2025, la société Lloyd's Insurance Company demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,

- déclarer irrecevables et en tout état de cause mal fondées, toutes demandes, fins et conclusions, en tant qu'elles visent à la mobilisation de sa garantie, recherchée à tort en qualité d'assureur de la société Habitat & Nature, et venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de, [Localité 1],

- En conséquence :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Jugé que les désordres allégués ne présentaient pas le caractère de désordres de nature décennale,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné les sociétés Habitat & Nature,, [K], [D], Lloyd's, Axa et M., [Z] à verser aux consorts, [F] -, [L] la somme de 35.167,08 euros avec indexation sur l'indice BT01 à compter du rapport d'expertise jusqu'au présent jugement,

- ordonné la capitalisation des intérêts à compter du jugement pour une année entière,

- condamné les sociétés Habitat & Nature,, [K], [D], Lloyd's, Axa et M., [Z] à verser aux consorts, [F] -, [L] les sommes de :

- 3.500 euros au titre des frais de déménagement,

- 288 euros au titre des frais de garde-meubles,

- 284 euros au titre du nettoyage du chantier,

- 1.875 euros au titre du préjudice de jouissance durant le chantier,

- 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- condamné les sociétés Habitat & Nature,, [K], [D], Lloyd's, Axa et M., [Z] à se garantir de ces condamnations dans les limites de :

- la société Habitat & Nature : 20 %,

- la société, [K], [D] : 70 %,

- la société Axa et M., [Z] : 10 %,

- condamné les sociétés Habitat & Nature,, [K], [D], Lloyd's, Axa et M., [Z] aux dépens comprenant les frais d'expertise,

- condamné les sociétés Habitat & Nature,, [K], [D], Lloyd's, Axa et M., [Z] à verser une somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

Elle demande à la cour de :

- À titre principal, sur sa mise hors de cause pour absence d'activité garantie, recherchée à tort en qualité d'assureur de la société Habitat & Nature :

- juger irrecevable ou en tout état de cause mal fondée, toute demande formée à son encontre, recherchée à tort en qualité d'assureur 'responsabilité civile professionnelle' et " responsabilité civile décennale " de la société Habitat & Nature, la réalisation de maisons de type contemporain étant exclue de l'assiette de l'ensemble des garanties qui ne couvrent que les " maisons individuelles traditionnelles ",

- À titre subsidiaire, sur l'absence de mobilisation de ses garanties :

- prononcer sa mise hors de cause recherchée à tort en qualité d'assureur " responsabilité civile professionnelle " de la société Habitat & Nature, en suite de la résiliation de la police d'assurances souscrite antérieurement à la date de la première réclamation et en l'absence de mobilisation de la garantie subséquente du fait d'un assureur postérieur,

- ordonner sa mise hors de cause recherchée à tort en qualité d'assureur " responsabilité civile professionnelle " de la société Habitat & Nature, en suite de l'absence de faute de la société Habitat & Nature, de nature à engager sa responsabilité,

- À titre particulièrement subsidiaire, sur les appels en garantie :

- juger que la société, [Z] et/ou Monsieur, [Z] et la société, [K], [D] ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité,

- fixer au passif de la société, [K], [D], le montant de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, recherchée à tort en qualité d'assureur de la société Habitat & Nature, et ce, tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires,

- condamner en conséquence solidairement et, à défaut in solidum, la société, [Z] et/ou Monsieur, [Z] et de ses assureurs, la société SMA et la société AXA France Iard et la société, [K], [D] et son assureur, la société, [I] Assurances à la relever indemne et la garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, et ce, tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires,

- À titre plus particulièrement subsidiaire, sur le principe et le quantum des préjudices allégués :

- juger que ses garanties, recherchées à tort en qualité d'assureur de la société Habitat & Nature ne sont pas mobilisables, les préjudices allégués n'étant pas couverts par la garantie " responsabilité civile professionnelle " de la police souscrite par la société Habitat & Nature,

- subsidiairement, limiter le montant du coût des travaux réparatoires à la somme de 35.167,08 euros, conformément aux conclusions de l'expert judiciaire,

- débouter les consorts, [P] de toutes leurs demandes, fins et prétentions au titre des préjudices annexes,

- À titre infiniment subsidiaire, sur l'application des limites contractuelles de garantie ;

- juger qu'il sera fait application des stipulations de la police n° RC695J09U000/339 souscrite par la société Habitat & Nature, dans la limite des garanties applicables,

- juger que les plafonds de garantie et franchise contractuelle sont opposables à la société Habitat & Nature et aux tiers,

- juger que la société Habitat & Nature conservera à sa charge le montant de la franchise contractuelle, cette dernière étant actualisée conformément à l'indice BT01,

- En tout état de cause :

- condamner solidairement ou, à défaut, in solidum, de toute(s) partie(s) succombante(s) à lui régler la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement ou, à défaut, in solidum, de toute(s) partie (s) succombante (s) aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Grosset - Grange, du Cabinet Kerdonis, avocat au Barreau de Rennes et aux offres de droit, qui en assurera le recouvrement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures en date du 5 janvier 2026, la société AXA France Iard ès-qualités d'assureur de Monsieur, [Z] conclut à :

- A titre principal :

- l'infirmation du jugement en ce qu'il a :

- condamné les sociétés Habitat & Nature,, [K], [D], Lloyd's, Axa et M., [Z] à verser aux consorts, [F] -, [L] la somme de 35.167,08 euros avec indexation sur l'indice BT01 à compter du rapport d'expertise jusqu'au présent jugement,

- ordonné la capitalisation des intérêts à compter du jugement pour une année entière,

- condamné les sociétés Habitat & Nature,, [K], [D], Lloyd's, Axa et M., [Z] à verser aux consorts, [F] -, [L] les sommes de :

- 3.500 euros au titre des frais de déménagement,

- 288 euros au titre des frais de garde-meubles,

- 284 euros au titre du nettoyage du chantier,

- 1.875 euros au titre du préjudice de jouissance durant le chantier,

- 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- condamné les sociétés Habitat & Nature,, [K], [D], Lloyd's, Axa et M., [Z] à se garantir de ces condamnations dans les limites de :

- La société Habitat et Nature: 20%

- La société, [K], [D]: 70%

- La société Axa et M., [Z] : 10 %,

- condamné la société AXA à garantir Monsieur, [Z] de cette condamnation ;

- condamné les sociétés Habitat & Nature,, [K], [D], Lloyd's, Axa et M., [Z] aux dépens comprenant les frais d'expertise,

- condamné les sociétés Habitat & Nature,, [K], [D], Lloyd's, Axa et M., [Z] à verser une somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté les parties de leurs autres demandes.

Elle demande à la cour de :

- débouter les consorts, [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle, comme étant tant irrecevables, que mal fondées,

- Subsidiairement, et si la responsabilité de Monsieur, [Z] était retenue:

- juger que la garantie de son assureur, la société AXA, n'a pas vocation à s'appliquer au titre des désordres de nature décennale ;

- En toute hypothèse;

- juger qu'aucune condamnation in solidum ne peut intervenir à l'encontre de M., [Z] et de la société AXA, ès qualités d'assureur de M., [Z];

- juger que les désordres matériels et immatériels ne sont pas imputables à l'intervention de M., [Z];

- A toutes fins ;

- limiter le montant des travaux de reprise imputables à M., [Z] à la somme de 630,00 euros HT, outre la TVA ;

- débouter Maître, [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société, [K], [D], de son appel et de ses demandes ;

- débouter tous contestants des demandes formées contre la société AXA, ès qualités d'assureur de M., [Z] ;

- juger que la société AXA, ès qualités d'assureur de M., [Z], est recevable et bien fondée à faire application de sa franchise contractuelle d'un montant de 505,39 euros ;

- Très subsidiairement:

- condamner in solidum la société Habitat et Nature, son assureur, la société Lloyd's Insurance Company, la société, [I] Assurances, ès qualités d'assureur de la société, [K], [D] et la société SMA, ès qualités d'assureur de M., [Z], à garantir la société AXA des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,

- fixer la créance de la société AXA à la liquidation judiciaire de la société, [K], [D] au titre des condamnations qui seraient prononcées in solidum à hauteur de 70% de 56.114,08 euros, soit la somme de 39.279,85 euros, outre indexation, intérêts et dépens ;

- condamner in solidum les consorts, [P] et à défaut tout contestant, à payer à la société AXA la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société Antarius Avocats et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 16 octobre 2025, Monsieur, [Z] conclut :

A titre principal à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné :

- à payer aux consorts, [P], la somme de 35.167,08 € avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du rapport d'expertise jusqu'au jugement, et a ordonné la capitalisation des intérêts,

- à payer aux consorts, [P] les sommes de :

- 3.500,00 € au titre des frais de déménagement,

- 288,00 € au titre des frais de garde-meubles,

- 284,00 € au titre du nettoyage du chantier,

- 1.875,00 € au titre du préjudice de jouissance durant le chantier,

- 1.000,00 € au titre du préjudice de jouissance,

- à garantir 10 % de ces condamnations,

- aux dépens et à 8.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il demande à la cour de débouter les consorts, [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre et subsidiairement de réduire à la somme de 1.300,00 € le montant de la condamnation mise à sa charge sans qu'il y ait lieu de prononcer une quelconque solidarité à son encontre à l'égard des autres travaux.

Très subsidiairement, il demande de débouter Maître, [Y] ès qualités de liquidateur de l'entreprise, [D] de ses demandes tendant à limiter sa garantir et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

En tout état de cause, il sollicite :

- la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société AXA France Iard à le garantir,

- le rejet de la demande subsidiaire de la société, [I] Assurances tendant à sa condamnation à la garantir de toute condamnation mise à sa charge à hauteur de 66 %,

- le rejet de la demande de la société Lloyd's Insurance Company tendant à sa condamnation à la garantir de toute condamnation mise à sa charge,

- le rejet des demandes, fins et conclusions des consorts, [P],

- la condamnation in solidum des consorts, [P], de L'EURL Habitat & Nature, de son assureur la Lloyd's de, [Localité 1], de la société Entreprise de, Menuiserie, [K], [D] et son assureur, la société, [I] Assurances, à lui payer la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de son conseil conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 21 octobre 2025, la société SMA SA, assureur de l'entreprise, [Z] conclut :

- A titre principal à :

- la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a débouté les consorts, [H], [L] et tous autres de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à son encontre de la société SMA, en conséquence au rejet des demandes, fins et conclusions de Maître, [Y] ès qualités de liquidateur de l'entreprise, [D] et sa condamnation, le cas échéant in solidum avec toutes autres parties succombantes, à lui verser la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,

- A titre subsidiaire, et en cas d'infirmation du jugement quant à la nature du désordre affectant la VMC, elle demande à la cour de :

- limiter son implication finale à, tout au plus, 5 % du seul coût des travaux nécessaires à la réparation du désordre affectant la ventilation mécanique contrôlée,

- débouter les consorts, [F] -, [L], et tous autres, de leurs demandes de condamnation à son encontre au titre des préjudices immatériels,

- condamner in solidum la société Lloyd's, la société Axa, la société, [I], la société Habitat & Nature à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations, de quelque nature que ce soit, qui pourraient être mises à sa charge,

- En tout état de cause :

- constater qu'elle s'en rapporte à justice sur la rectification en erreur matérielle soulevée par les consorts, [F] -, [L].

Aux termes de dernières écritures en date du 21 novembre 2025, les consortsTami,-[L] demandent à la cour de :

- corriger les erreurs matérielles altérant le dispositif du jugement,

- En conséquence :

- juger que le dispositif devra être complété de la manière suivante :

- condamner in solidum les sociétés Habitat & Nature,, [K], [D], Lloyd's, Axa et M., [Z] à verser aux consorts, [F] -, [L] la somme de 35.167,08 euros avec indexation sur l'indice BT01 à compter du rapport d'expertise jusqu'au présent jugement,

- ordonner la capitalisation des intérêts à compter du jugement pour une année entière,

- condamner in solidum les sociétés Habitat & Nature,, [K], [D], Lloyd's, Axa et M., [Z] à verser aux consorts, [P] les sommes de :

- 3.500 euros au titre des frais de déménagement,

- 288 euros au titre des frais de garde-meubles,

- 284 euros au titre du nettoyage du chantier,

- 1.875 euros au titre du préjudice de jouissance durant le chantier,

- 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- condamner in solidum les sociétés Habitat & Nature,, [K], [D], Lloyd's, Axa et M., [Z] à se garantir de ces condamnations dans les limites de :

- la société Habitat & Nature : 20 %,

- la société, [K], [D] : 70 %,

- la société Axa et M., [Z] : 10 %,

- condamner la société Axa à garantir M., [Z] de cette condamnation,

- condamner in solidum les sociétés Habitat & Nature,, [K], [D], Lloyd's, Axa et M., [Z] aux dépens comprenant les frais d'expertise,

- condamner in solidum les sociétés Habitat & Nature,, [K], [D], Lloyd's, Axa et M., [Z] à verser une somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter les parties de leurs autres demandes,

Ils demandent en outre de :

- déclarer mal fondée Maître, [Y] prise en sa qualité de liquidateur de la société, [K], [D] en son appel,

- L'en débouter,

- confirmer en conséquence le jugement dont appel après rectification et au besoin par substitution de motifs en ce qu'il a :

- condamné in solidum les sociétés Habitat & Nature,, [K], [D], Lloyd's, Axa et M., [Z] à verser aux consorts, [F] -, [L] la somme de 35.167,08 euros avec indexation sur l'indice BT01 à compter du rapport d'expertise jusqu'au présent jugement,

- ordonné la capitalisation des intérêts à compter du jugement pour une année entière,

- condamné in solidum les sociétés Habitat & Nature,, [K], [D], Lloyd's, Axa et M., [Z] à verser aux consorts, [F] -, [L] les sommes de :

- 3.500 euros au titre des frais de déménagement,

- 288 euros au titre des frais de garde-meubles,

- 284 euros au titre du nettoyage du chantier,

- 1.875 euros au titre du préjudice de jouissance durant le chantier,

- 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- condamné in solidum les sociétés Habitat & Nature,, [K], [D], Lloyd's, Axa et M., [Z] à se garantir de ces condamnations dans les limites de :

- la société Habitat & Nature : 20 %,

- la société, [K], [D] : 70 %,

- la société Axa et M., [Z] : 10 %,

- condamné la société Axa à garantir M., [Z] de cette condamnation,

- condamné in solidum les sociétés Habitat & Nature,, [K], [D], Lloyd's, Axa et M., [Z] aux dépens comprenant les frais d'expertise,

- condamné in solidum les sociétés Habitat & Nature,, [K], [D], Lloyd's, Axa et M., [Z] à verser une somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- infirmer le jugement en ce qui concerne le fondement des responsabilités et donc en ce qu'il a mis hors de cause la société d'assurance mutuelle, [I] et la société SMA,

- condamner in solidum les sociétés Habitat & Nature,, [K], [D], Lloyd's, Axa,, [I], SMA et M., [Z], à verser aux consorts, [F] -, [L] la somme de 35.167,08 euros avec indexation sur l'indice BT01 à compter du rapport d'expertise jusqu'au présent jugement,

- ordonner la capitalisation des intérêts à compter du jugement pour une année entière,

- condamner in solidum les sociétés Habitat & Nature,, [K], [D], Lloyd's, Axa,, [I], SMA et M., [Z] à verser aux consorts, [F] -, [L] les sommes de :

- 3.500 euros au titre des frais de déménagement,

- 288 euros au titre des frais de garde-meubles,

- 284 euros au titre du nettoyage du chantier,

- 1.875 euros au titre du préjudice de jouissance durant le chantier,

- 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- condamner in solidum les sociétés Habitat & Nature,, [K], [D], Lloyd's, Axa,, [I], SMA et M., [Z] aux dépens comprenant les frais d'expertise,

- condamner in solidum les sociétés Habitat & Nature,, [K], [D], Lloyd's, Axa,, [I], SMA et M., [Z] à verser une somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,

- débouter la société Lloyd's, la société Axa, et M., [Z] de leurs appels incidents et de toutes leurs demandes dirigées contre eux,

- débouter la société SMA, la société, [I] de leurs demandes dirigées contre eux,

- condamner in solidum Me, [Y] prise en sa qualité de liquidateur de la société, [K], [D], la société d'assurance mutuelle, [I], la société Lloyd's, la société Axa, M., [Z], la société SMA, la société Habitat & Nature et tout autre succombant aux dépens d'appel,

- condamner in solidum Me, [Y] prise en sa qualité de liquidateur de la société, [K], [D], la société Lloyd's, la société Axa, M., [Z], la société assurance mutuelle, [I], la société SMA, la société Habitat & Nature et tout autre succombant au paiement d'une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.

La société Habitat & Nature n'a pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d'appel et les conclusions lui ont été signifiées, à étude, le 28 mai 2025.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les désordres et les responsabilités

Deux types de désordres ont été constatés par l'expert judiciaire et son sapiteur, la société Ty Bois, soit des bruits de craquements de structure importants lorsque le vent souffle ainsi qu'une impossibilité d'accéder au groupe ventilation mécanique de la maison.

Sur les bruits de craquements

Le tribunal a écarté la responsabilité décennale des constructeurs pour les bruits de craquements entendus lors d'épisodes venteux, et a retenu la responsabilité contractuelle pour faute des sociétés Habitat & Nature et, [D] au titre de ce désordre.

Maître, [Q], [Y], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société, [D], soutient que la cause des désordres n'a pas été clairement identifiée, que la matérialité même des désordres n'est pas établie, pas plus que leur caractère décennal.

Sur le fondement contractuel, elle relève que les malfaçons n'ont pas été constatées de façon effective, que n'est pas établi de lien de causalité certaine entre les malfaçons alléguées et les bruits de craquements et se pose la question d'un éventuel défaut de la maçonnerie.

Elle conclut donc à l'infirmation du jugement qui a retenu la responsabilité de la société, [D] et subsidiairement, recherche la garantie intégrale de la société Habitat & Nature et de son assureur.

La société, [I] Assurances, assureur décennal de la société, [D] conclut de manière identique.

Les consorts, [O], s'ils sollicitent la confirmation du jugement sur le montant qui leur a été accordé au titre des travaux de reprise, sauf à solliciter une condamnation in solidum, estiment que c'est à tort que le tribunal n'a pas fondé sa décision sur la responsabilité décennale des constructeurs au titre de ce désordre. A titre subsidiaire, ils concluent à la confirmation du jugement sur le fondement contractuel.

La société Lloyd's Insurance Company SA, assureur 'responsabilité civile professionnelle', 'responsabilité civile exploitation' et 'responsabilité civile décennale' de la société Habitat & Nature, dénie sa garantie comme il sera vu ci-après, conclut à l'absence de caractère décennal du désordre et à l'absence de faute contractuelle de son assurée.

Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu, si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

L'expert a clairement indiqué que son sapiteur, la société Ty Bois qui avait procédé à l'examen de la maison des consorts, [O] avait constaté des bruits significatifs en provenance du plafond de l'étage : bruits de craquements et bruits de grincement ou frottements, alors que la vitesse du vent était de 43 km/h avec une rafale à 80,6 km/h.

Celui-ci qui a procédé à la vérification de la charpente bois, a fait état de trois non-conformités :

- un sous-dimensionnement des pannes intermédiaires

- une absence de scellement des arbalétriers dans le mur en briques

- une absence de contreventement de la charpente

Il précise que ces non-conformités peuvent être à l'origine du désordre par :

- une mise en flexion des pannes intermédiaires occasionnant une pression sur l'ossature métallique placostil du plafond,

- un glissement des arbalétriers dans leur réservation entraînant un déplacement et un frottement du bac acier sur le bois,

- l'absence de contreventement visant à empêcher la déformation de la charpente sous l'effet du vent peut créer également des frottements entre les matériaux.

Il estime que les règles de l'art dans la mise en oeuvre de la charpente n'ont pas été respectées (DTU 20.1, DTU 31.1 et EUROCODE 5).

Il n'est pas contestable que ces craquements qui ont été constatés par le sapiteur, constituent des désordres.

L'expert judiciaire indique qu'ils sont la conséquence d'une erreur de conception s'agissant du sous-dimensionnement des pannes intermédiaires de la charpente, de l'absence de contreventement et d'une malfaçon dans la mise en oeuvre des matériaux, s'agissant de l'absence de scellement des arbalétriers.

S'il estime qu'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble et à le rendre impropre à sa destination, il n'est pas démontré par les maîtres de l'ouvrage que tel a été le cas dans le délai de dix ans prévu à l'article 1792-4-2 du code civil, étant ici rappelé que la réception des travaux date du 27 octobre 2011, alors qu'il résulte du rapport d'expertise amiable établi à la demande des maîtres de l'ouvrage et des attestations produites, que ce phénomène n'est pas permanent mais seulement ponctuel et ne présente que rarement une forte intensité.

C'est donc à juste titre que le tribunal a écarté la responsabilité décennale des constructeurs pour ce désordre et partant, la garantie de la société, [I] Assurances qui ne couvre que la responsabilité décennale de l'entreprise, [K], [D].

S'il est exact que l'expert ne se prononce pas sur une cause unique à l'origine des désordres, mais évoque trois hypothèses distinctes, il n'en demeure pas moins que la société Ty Bois a examiné la charpente et a relevé trois non-conformités en lien de causalité directe avec les hypothèses évoquées.

L'expert retient la responsabilité de la société, [D] et de la maîtrise d'oeuvre.

La société, [K], [D] ayant réalisé les travaux de charpente a donc commis des fautes de nature contractuelle à l'origine de ces désordres. C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu sa responsabilité contractuelle.

Comme il a été rappelé ci-dessus, l'expert a retenu une erreur de conception s'agissant du sous-dimensionnement des pannes intermédiaires de la charpente et l'absence de contreventement.

Le contrat de maîtrise d'oeuvre de la société Habitat & Nature comporte notamment les études de conception générale, d'assistance pour l'exécution des travaux. Il organise et dirige le chantier. Si elle n'avait pas à être présente en permanence, le contrat indique que la fréquence moyenne de ses visites doit être hebdomadaire. Elle aurait donc dû s'apercevoir des défauts affectant la charpente, et notamment de l'absence de scellement des arbalétriers ou du contreventement, ce qui n'a pas été le cas.

Son manquement contractuel est dès lors établi.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle des sociétés, [D] et Habitat & Nature au titre de ce désordre.

Sur l'emplacement de la VMC

Le tribunal a également écarté la responsabilité décennale des constructeurs pour le second désordre relatif à l'emplacement de la VMC au motif que les maîtres de l'ouvrage ne rapportaient pas la preuve de la certitude, durant le délai d'épreuve, de l'atteinte dans l'ensemble du logement d'un taux d'humidité élevé ou encore d'un renouvellement de l'air non conforme et incompatible avec l'habitation.

Maître, [Y] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société, [K], [D] estime qu'à défaut d'apparition de désordres atteignant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination dans le délai de dix ans, la garantie décennale ne peut être retenue et sollicite la confirmation du jugement qui a écarté ce fondement.

Elle soutient que la responsabilité contractuelle de la société, [K], [D] ne peut pas davantage être retenue en l'absence de préjudice et conclut également à la confirmation du jugement qui l'a mise hors de cause pour ce désordre.

Madame, [L] et Monsieur, [F] soutiennent que c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu la responsabilité décennale du maître d'oeuvre et des sociétés, [Z] et, [D] et subsidiairement concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de Monsieur, [Z] et de la société Habitat & Nature.

La société, [I] Assurances, assureur de la société, [D] conclut à la confirmation du jugement qui a estimé que ce désordre ne présentait pas un caractère décennal.

Monsieur, [Z], qui rappelle qu'il n'a pas réalisé la trappe de visite, soutient que sa responsabilité ne peut être retenue ni sur le fondement décennal, ni sur le fondement contractuel. Il ajoute ne pas avoir été présent lors de la réception de telle sorte qu'il ne saurait lui être reproché un défaut de conseil au moment de la réception des travaux.

Très subsidiairement, si une condamnation devait être prononcée à son encontre, il estime qu'elle ne saurait être supérieure au coût d'agrandissement de la trappe, soit 1.300,00 € et conclut au rejet des demandes de garantie de l'appelante.

La SMA SA qui était l'assureur de Monsieur, [Z] à la date des travaux, mais non plus à la date de la réclamation, son assureur, étant alors, la société AXA Iard Assurances, conclut à l'absence de caractère décennal du désordre.

La société AXA France Iard, assureur de Monsieur, [Z] au jour de la réclamation, conclut au caractère décennal du désordre, ce qui exclut sa garantie au titre des dommages matériels, et au défaut d'imputabilité de ce désordre à son assuré et subsidiairement estime que ne saurait lui être reproché un manquement à son obligation de conseil.

La société Lloyd's Insurance Company assureur 'responsabilité civile professionnelle', 'responsabilité civile exploitation' et 'responsabilité civile décennale' de la société Habitat & Nature, dénie sa garantie comme il sera vu ci-après, conclut à l'absence de caractère décennal du désordre et à l'absence de faute contractuelle de son assurée.

L'expert judiciaire a constaté que la trappe de visite était sous-dimensionnée et ne permettait pas d'accéder au groupe VMC, qui, ainsi qu'il le précise, a été positionné dans les combles avant la pose des plaques de plafond suspendu.

Il a par ailleurs relevé une hauteur de plénum de 450 mm sous couverture et de 250 mm sous panne.

Il conclut que le groupe ventilation n'est donc pas accessible, qu'il ne peut être déplacé, ni déposé pour son entretien ou son remplacement, alors que selon les dispositions réglementaires, le système de ventilation doit être vérifié au moins une fois par an.

Le désordre est ainsi caractérisé.

Il indique qu'outre le vieillissement de l'appareil, l'absence d'entretien peut avoir des effets néfastes sur l'habitat, mais aussi sur la santé des occupants et que le caisson VMC devra être repositionné après abaissement du plafond suspendu.

Il estime que ce désordre est imputable à un sous-dimensionnement de la trappe de visite et est de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination.

Il retient au titre de ce désordre, la responsabilité de la société, [Z] pour absence de conseil dans le dimensionnement et positionnement de la trappe, de la société, [D] qui l'a fournie et de la maîtrise d'oeuvre qui avait un contrat de réalisation de l'ouvrage.

Il résulte donc des conclusions de l'expert que le désordre est la conséquence du seul sous-dimensionnement de la trappe d'accès à la VMC, et non du positionnement de celle-ci à une courte distance de la panne, ceci d'autant plus que quelque soit cette distance, son défaut d'entretien est bien dû à l'impossibilité d'y accéder du fait de ce sous-dimensionnement.

L'expert indique bien que le caisson a été installé avant le plafond.

Il s'en déduit que Monsieur, [Z] qui n'a pas réalisé la trappe, n'a donc pas concouru au désordre sans que puisse lui être imputé un défaut de conseil sur les dimensions de celle-ci ce qui ne concernait pas son lot.

Il sera donc mis hors de cause quelque soit le fondement juridique retenu.

Il est constant que le risque sanitaire encouru par les occupants d'un ouvrage, peut, par sa gravité, caractériser à lui seul l'impropriété à destination, même s'il ne s'est pas réalisé dans le délai d'épreuve (Cf.civ.3, 14 septembre 2023, 22-13.858).

En l'espèce, l'expert judiciaire a clairement indiqué que l'absence d'entretien du groupe ventilation pouvait avoir des effets néfastes sur l'habitat mais aussi sur la santé des occupants. Il a également retenu l'impropriété à destination.

La responsabilité du maître d'oeuvre, la société Habitat & Nature et de la société, [D] qui a fourni et posé la trappe se trouvent donc engagées sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu les responsabilités de Monsieur, [Z], de la société Habitat & Nature et de la société, [K], [D] au titre de la responsabilité contractuelle.

Sur les garanties des assureurs

La responsabilité de Monsieur, [Z] n'ayant pas été retenue, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société AXA France Iard à le garantir.

La société, [I] assure la société, [D] au titre de la garantie décennale. Elle ne dénie pas sa garantie, mais sollicite à titre subsidiaire la garantie des autres parties et de leurs assureurs à hauteur de 66%, et demande qu'il soit tenu compte de ses franchises contractuelles.

La responsabilité de la société, [D] étant retenue au titre de la garantie décennale pour le désordre relatif à la trappe d'accès au groupe VMC, elle devra la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce désordre.

La société Lloyd's Insurance Company sollicite tout d'abord sa mise hors de cause, au motif que sa garantie ne s'appliquerait que pour les maisons individuelles traditionnelles ce qui ne serait selon elle, pas le cas de la maison des consorts, [O], que l'expert a qualifiée de maison de caractère contemporain Elle soutient que l'attestation d'assurance qui mentionne l'objet de la garantie est suffisante en l'absence de preuve contraire.

La cour constate toutefois que les conditions générales du contrat d'assurance ne définissent pas ce qu'il convient d'entendre par 'maisons individuelles traditionnelles'.

Il ne saurait dès lors être affirmé de façon péremptoire par la société Lloyd's Insurance Company, que cela ne viserait que les maisons bretonnes ou néo-bretonnes compte tenu du lieu de résidence des consorts, [O].

Il peut tout aussi bien être retenu que dès lors qu'une maison répond à un mode constructif traditionnel, elle rentre dans la catégorie visée par l'attestation d'assurance, peu important son aspect extérieur.

Il n'est nullement démontré par la société Lloyd's Insurance Company qui se contente de simples affirmations, que la maison des consorts, [O] feraient appel à des techniques de construction différentes des maisons individuelles traditionnelles.

Son argumentation relative à une absence de garantie sera donc écartée.

Elle soutient ensuite que sa garantie ne saurait être engagée alors que l'expert n'a en réalité constaté aucun désordre, mais simplement des non-conformités à divers DTU.

La cour ayant retenu la responsabilité de son assurée au titre des deux désordres, cet argument est inopérant.

Elle ajoute que la garantie 'responsabilité civile professionnelle' n'est pas mobilisable dès lors que la police d'assurance a été résiliée le 26 octobre 2011, donc antérieurement à la date de la première réclamation et que ne peut être invoquée la garantie subséquente de l'article L.124-5 du code des assurances puisqu'à la date de la première réclamation, soit celle de l'assignation en référé du 20 juillet 2018, la société Habitat & Nature était assurée auprès de la compagnie Alpha Insurance, dernier assureur connu postérieurement à la résiliation.

L'article L 124-5 du code des assurances dispose en ses alinéas 4 et 5 :

' La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionnée dans le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été ressouscrite ou l'a été sur la base du fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.

Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.'

En l'espèce, le fait dommageable qui est le fait, l'acte ou l'événement à l'origine des dommages subis par la victime et faisant l'objet d'une réclamation, a bien eu lieu avant la résiliation du contrat d'assurance le 26 octobre 2011.

Les conditions générales indiquent que les garanties sont déclenchées par le fait dommageable pour la garantie décennale et par la réclamation pour la responsabilité civile professionnelle.

Toutefois, il résulte de l'attestation annuelle d'assurance souscrite par la société Habitat & Nature datée du 11 août 2016, produite par la société Lloyd's Insurance Company, que les garanties décennale et civile professionnelle ont été ressouscrite par cette société postérieurement à cette résiliation auprès de la société Alpha Insurance, de telle sorte qu'elle n'était plus tenue au titre de la garantie subséquente, en ce qui concerne la condamnation de la société Habitat & Nature prononcée au titre des craquements sur le fondement contractuel.

Il en va différemment de la condamnation prononcée au titre du sous-dimensionnement de la trappe, sur le fondement de la garantie décennale puisque les garanties sont déclenchées par le fait dommageable qui a eu lieu avant la résiliation du contrat.

La société Lloyd's Insurance Company soutient enfin qu'aucune des garanties souscrites ne couvre les préjudices invoqués par les consorts, [O] puisque l'article 2 des conditions générales indique que la police a exclusivement pour objet de garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires, y compris les frais de défense, résultant de toute réclamation introduite par un tiers à l'encontre de l'assuré pendant la période d'assurance ou la période subséquente et que les conséquences pécuniaires sont définies par la police d'assurance comme les dommages immatériels causés aux tiers, c'est-à-dire qui ne sont ni des dommages corporels, ni des dommages matériels, ni des dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériels.

Cette clause ne concerne toutefois que les préjudices consécutifs et non les préjudices matériels relevant de la garantie décennale qui comprennent les frais de déménagement, tel que mentionnée à la section 2 de l'article 2 des conditions générales.

La société Lloyd's devra donc garantir la société Habitat & Nature mais uniquement au titre des désordres de nature décennale.

Sur le montant des réparations

Dans la mesure où les désordres ne sont pas tous de même nature et ne sont couverts par les sociétés, [I] et Lloyd's qu'au titre de la garantie décennale, il est nécessaire de distinguer, le coût des réparations en fonction des désordres.

S'agissant du désordre relatif aux craquements, au regard du rapport d'expertise, les travaux de reprise de la charpente ont été évalués par l'expert judiciaire au regard du devis de l'entreprise Breizh Renfort, à 4.145,42 € HT.

S'agissant des travaux de reprise relatifs au désordre de sous-dimensionnement de la trappe d'accès au groupe ventilation, ceux-ci ont été chiffrés par l'expert judiciaire au regard des devis Laferté et, [T], à 26.246,71 € HT.

L'expert a en outre retenu des frais annexes pour coordination SPS, maîtrise d'oeuvre et assurance dommages-ouvrage pour un montant de 4.473,27 € HT,qui seront imputés au regard des montants des travaux afférents à chaque désordre à hauteur de 603,89 € HT pour le désordre relatif aux craquements et à hauteur de 3.869,38 € HT pour le désordre relatif au sous-dimensionnement de la trappe.

En conséquence, et compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire de la société, [D], la société Habitat sera condamnée in solidum à payer à Madame, [L] et Madame, [F], la somme de 4.749,31 € HT au titre des travaux de reprise afférents aux craquements avec indexation sur l'indice BT01 en vigueur au jour de l'expertise jusqu'à la date du jugement.

La créance de Madame, [L] et de Monsieur, [F] au titre de ce désordre sera fixée à la liquidation judiciaire de la société, [K], [D] à la somme de 4.749,31 € HT avec indexation sur l'indice BT01 en vigueur au jour de l'expertise jusqu'à la date du jugement.

La société, [I] Assurances, la société Habitat & Nature et la compagnie Lloyd's Insurance seront condamnées in solidum à payer à Madame, [L] et Monsieur, [F], la somme de 30.116,09 € HT au titre du désordre de sous-dimensionnement de la trappe d'accès au groupe ventilation avec indexation sur l'indice BT01 en vigueur au jour de l'expertise jusqu'à la date du jugement.

La créance de Madame, [L] et de Monsieur, [F] au titre de ce désordre sera fixée à la liquidation judiciaire de la société, [K], [D] à la somme de 30.116,09 € HT avec indexation sur l'indice BT01 en vigueur au jour de l'expertise jusqu'à la date du jugement.

La cour constate que la somme réclamée par les consorts, [O] est HT au regard des conclusions de l'expert judiciaire et qu'ils ne réclament pas en plus, le montant de la TVA.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné les sociétés Habitat & Nature, Monsieur, [Z], les sociétés Lloyd's, AXA,, [D] à verser la somme de 35.167,08 € en réparation des désordres.

Il sera confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les autres préjudices

Les sommes allouées par le tribunal au titre des frais de déménagement (3.500,00 €), de nettoyage après travaux (284,00 €), de garde-meuble (288,00 €) et de relogement (1.875,00 €) ne sont pas contestées, seule l'étant celle octroyée au titre du préjudice de jouissance.

Comme il a été vu ci-dessus, eu égard aux conditions générales du contrat souscrit par la société Habitat & Nature auprès de la Lloyd's, les préjudices consécutifs ne sont pas garantis.

Toutefois, les frais de déménagement qui s'imposent pour la réalisation des travaux de réfection, relèvent des dommages matériels et sont donc garantis par la société Lloyd's.

La cour n'ayant pas retenu la responsabilité de Monsieur, [Z], aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre et celle de son assureur, AXA France Iard au titre des autres préjudices.

Il n'est pas sérieusement contestable que les consorts, [O] ont subi un préjudice de jouissance du fait de l'existence des craquements.

La cour estime que le tribunal l'a justement évalué à 1.000,00 €.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Habitat & Nature, Lloyd's,, [Z], AXA et, [D] à payer à Madame, [L] et Monsieur, [F] les sommes de 3.500,00 € au titre des frais de déménagement, 288 € au titre des frais de garde-meubles, 284 € au titre du nettoyage du chantier, 1.875,00 € au titre des frais de relogement et 1.000,00 € au titre du préjudice de jouissance.

Les sociétés Habitat & Nature, Lloyd's et, [I] Assurance seront condamnées in solidum à payer à Madame, [L] et Monsieur, [F], la somme de 3.500,00 € au titre des frais de déménagement.

Les sociétés Habitat & Nature et, [I] Assurance seront condamnés in solidum à payer à Madame, [L] et Monsieur, [F] les sommes de :

- 288,00 € au titre des frais de garde-meubles

- 284,00 € au titre des frais de nettoyage du chantier,

- 1.875,00 € au titre des frais de relogement

- 1.000,00 € au titre du préjudice de jouissance.

La créance de Madame, [L] et Madame, [F] à la liquidation judiciaire de la société, [K], [D] sera fixée à la somme de 6.947,00 € au titre de ces préjudices consécutifs.

Sur la répartition de la dette

La cour n'ayant pas retenu la responsabilité de Monsieur, [Z], le jugement sera infirmé en ce qu'il a réparti la charge de la dette comme suit :

- Lloyd's, Habitat & Nature : 20%

-, [D] : 70%

- Monsieur, [Z], AXA : 10%

Eu égard aux responsabilités retenues par la cour, la répartition à la dette sera la suivante pour les deux types de désordres :

- Habitat & Nature : 25%

-, [D] : 75%

La société Habitat & Nature devra donc garantir la société, [D] de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre de craquements à hauteur de 25 % ainsi qu'au titre des autres préjudices.

La société Habitat & Nature et son assureur, Lloyd's Insurance Company devront garantir la société, [D] et son assureur, la société, [I] Assurance de la condamnation prononcée au titre du sous-dimensionnement de la trappe à hauteur de 25% et ainsi qu'au titre des frais de déménagement.

La société, [I] Assurance devra garantir la société Lloyd's Insurance Company de la condamnation prononcée à son encontre au titre du sous-dimensionnement de la trappe à hauteur de 75%, ainsi qu'au titre des frais de déménagement.

Ainsi que le demande la société Lloyd's Insurance Company, sa créance au titre de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre seront fixées au passif de la société, [K], [D] à hauteur de 75%.

Sur l'application des franchises

La société, [I] Assurance est bien fondée à opposer à son assurée, la SARL, [K], [D], sa franchise contractuelle d'un montant de 10% des dommages, avec un minimum de 0,75 fois et un maximum de 3 fois l'indice BT01.

La société Lloyd's Insurance Company est bien-fondé à opposer à son assurée la, société Habitat & Nature, sa franchise contractuelle de 5.000,00 € au titre de la garantie décennale revalorisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre la date de la souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société, [Z] et son assureur AXA France Iard à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec les sociétés Habitat & Nature,, [K], [D] et Lloyd's Insurance.

L'équité commande de condamner in solidum les sociétés Habitat & Nature et son assureur, la société Lloyd's Insurance Company et la société, [I] Insurance à payer à Madame, [L] et Monsieur, [F], la somme de 8.000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

La créance de Madame, [L] et Madame, [F] à la liquidation judiciaire de la société, [K], [D] sera fixée à la somme de 8.000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

Les autres parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.

Le jugement sera également infirmé sur la condamnation aux dépens compte tenu de la mise hors de cause de Monsieur, [Z] et de son assureur, AXA France Iard.

Succombant, les sociétés Habitat & Nature et son assureur, la société Lloyd's Insurance Company et la société, [I] Insurance seront condamnées in solidum aux dépens d'appel et de première instance comprenant les frais d'expertise.

Les dépens seront fixés au passif de la liquidation de la société, [K], [D].

La répartition de la charge de la dette se fera dans les mêmes proportions qu'indiquées ci-dessus.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 20 janvier 2025 sauf en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts à compter du jugement pour une année entière,

LE CONFIRME de ce chef,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE in solidum la société EURL Habitat & Nature à payer à Madame, [C], [L] et Monsieur, [N], [F], la somme de 4.749,31 € HT au titre des travaux de reprise afférents aux craquements, avec indexation sur l'indice BT01 en vigueur au jour de l'expertise jusqu'à la date du jugement,

FIXE la créance de Madame, [C], [L] et Monsieur, [N], [F] au titre des travaux de reprise pour le désordre de craquements à la liquidation judiciaire de la SARL entreprise, [G], [K], [D] à la somme de 4.749,31 € HT avec indexation sur l'indice BT01 en vigueur au jour de l'expertise jusqu'à la date du jugement,

CONDAMNE in solidum la société SA, [I] Assurances, la société EURL Habitat & Nature et la SA Lloyd's Insurance Company à payer à Madame, [C], [L] et Monsieur, [N], [F], la somme de 30.116,09 € HT au titre du désordre de sous-dimensionnement de la trappe d'accès au groupe ventilation avec indexation sur l'indice BT01 en vigueur au jour de l'expertise jusqu'à la date du jugement,

FIXE la créance de Madame, [C], [L] et Monsieur, [N], [F] au titre des travaux de reprise pour le désordre de sous-dimensionnement de la trappe à la liquidation judiciaire de la SARL entreprise, [G], [K], [D] à la somme de 30.116,09 € HT, avec indexation sur l'indice BT01 en vigueur au jour de l'expertise jusqu'à la date du jugement,

CONDAMNE in solidum les sociétés EURL Habitat & Nature, SA Lloyd's Insurance Company et SA, [I] Assurance à payer à Madame, [C], [L] et Monsieur, [N], [F], la somme de 3.500,00 € au titre des frais de déménagement.

CONDAMNE in solidum les sociétés EURL Habitat & Nature et SA, [I] Assurance à payer à Madame, [C], [L] et Monsieur, [U] les sommes de :

- 288,00 € au titre des frais de garde-meubles

- 284,00 € au titre des frais de nettoyage du chantier,

- 1.875,00 € au titre des frais de relogement

- 1.000,00 € au titre du préjudice de jouissance.

FIXE la créance de Madame, [C], [L] et Monsieur, [N], [F] à la liquidation judiciaire de la SARL entreprise, [G], [K], [D] au titre des préjudices consécutifs à la somme de 6.947,00 €,

DIT que dans leurs rapports entre eux, la répartition de la charge de la dette sera la suivante :

- Habitat & Nature : 25%

-, [D] : 75%

CONDAMNE la société EURL Habitat & Nature à garantir la SARL entreprise, [G], [K], [D] de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre de craquements à hauteur de 25 % ainsi qu'au titre des autres préjudices ( frais de garde-meubles, frais de nettoyage du chantier, frais de relogement et préjudice de jouissance),

CONDAMNE la société EURL Habitat & Nature et son assureur, Lloyd's Insurance Company SA à garantir la SARL entreprise, [G], [K], [D] et son assureur, la société SA, [I] Assurance de la condamnation prononcée au titre du sous-dimensionnement de la trappe à hauteur de 25%, ainsi qu'au titre des frais de déménagement,

CONDAMNE la société SA, [I] Assurance à garantir la société Lloyd's Insurance Company SA de la condamnation prononcée à son encontre au titre du sous-dimensionnement de la trappe à hauteur de 75%, ainsi qu'au titre des frais de déménagement,

DIT que la société SA, [I] Assurance est bien fondée à opposer à son assuré, la SARL entreprise, [G], [K], [D], sa franchise contractuelle d'un montant de 10% des dommages, avec un minimum de 0,75 fois et un maximum de 3 fois l'indice BT01,

DIT que la société Lloyd's Insurance Company SA est bien fondée à opposer à son assurée la société EURL Habitat & Nature, sa franchise contractuelle de 5.000,00 € au titre de la garantie décennale revalorisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre la date de la souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre,

CONDAMNE in solidum les sociétés EURL Habitat & Nature et son assureur, la société Lloyd's Insurance Company SA et la société SA, [I] Insurance à payer à Madame, [C], [L] et Monsieur, [N], [F], la somme de 8.000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel,

FIXE la créance de Madame, [C], [L] et Monsieur, [N], [F] à la liquidation judiciaire de la SARL entreprise, [G], [K], [D] à la somme de 8.000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE in solidum les sociétés EURL Habitat & Nature et son assureur, Lloyd's Insurance Company SA et la société SA, [I] Insurance in solidum aux dépens d'appel et de première instance comprenant les frais d'expertise,

FIXE la créance des dépens à la liquidation judiciaire de laSARL entreprise, [G], [K], [D],

CONDAMNE la société EURL Habitat & Nature et son assureur, Lloyd's Insurance Company SA à garantir la SARL entreprise, [G], [K], [D] et son assureur, la société SA, [I] Assurance des condamnations prononcées à leur encontre aux titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 25%,

CONDAMNE la société SA, [I] Assurance à garantir la société Lloyd's Insurance Company SA de la condamnation prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 75%,

FIXE au passif de la liquidation de la SARL entreprise, [G], [K], [D], la créance de la société Lloyd's Insurance Company SA, correspondant à 75% de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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