CA Douai, ch. 8 sect. 4, 26 mars 2026, n° 24/01966
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 26/03/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/01966 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQLY
Jugement rendu le 27 Mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection de, [Localité 1]
APPELANTES
Madame, [S], [Y]
née le 04 Juillet 1962 à, [Localité 2]
de nationalité Française
domiciliée au CCAS
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/003879 du 05/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de, [Localité 4])
Madame, [A], [E]
de nationalité Française
,
[Adresse 2]
,
[Localité 5]
représentés par Me Sebastien Petit, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, (qui a dégagé sa responsabilité)
INTIMÉS
Monsieur, [H], [K]
né le 20 juillet 1967 à, [Localité 6]
de nationalité Française
,
[Adresse 3]
,
[Localité 5]
représenté par Me Pierre Cianci, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
Madame, [D], [T] épouse, [K]
née le 24 juin 1968 à, [Localité 7]
de nationalité Française
,
[Adresse 3]
,
[Localité 5]
représentée par Me Pierre Cianci, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 20 janvier 2026 tenue par Thomas Bigot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 décembre 2025
****
Par acte sous seing privé du 1er juin 2021 M., [H], [K] et Mme, [D], [T] épouse, [K] ont donné à bail à Mme, [S], [Y] et à Mme, [A], [E] un local à usage d'habitation situé, [Adresse 4] à, [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 550 euros.
Par acte du 25 novembre 2022, M. et Mme, [K] ont fait signifier à Mme, [Y] et Mme, [E] un commandement de payer la somme de 2 485 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire prévue au contrat.
Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2023, M. et Mme, [K] ont fait assigner Mme, [Y] et Mme, [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens en vue d'obtenir de :
Constater la résiliation de plein droit du bail, pour défaut de paiement des loyers ;
Ordonner l'expulsion de Mme, [Y] et Mme, [E] et de toute personne introduite par ces dernières dans les lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique ;
Ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles, objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Mme, [Y] et Mme, [E] ;
Condamner in solidum Mme, [Y] et Mme, [E] au paiement ;
de la somme en principal de 3053 euros, déduction faite des acomptes perçus et de ceux qui seront perçus jusqu'à la date de la décision ;
des indemnités d'occupation, depuis la date de résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux ;
le tout avec intérêts légaux à compter du 2 mai 2023.
Condamner Mme, [Y] et Mme, [E] au paiement de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamner Mme, [Y] et Mme, [E] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Suivant jugement réputé contradictoire du 27 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a :
Déclaré la demande recevable ;
Constaté l'acquisition au 25 janvier 2023 de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail conclu le 1er juin 2021 entre d'une part, M. et Mme, [K] et d'autre part, Mme, [Y] et Mme, [E] concernant le local à usage d'habitation sis, [Adresse 5] à, [Localité 8] ;
Ordonné l'expulsion de Mme, [Y] et Mme, [E] des locaux loués à l'expiration du délai de 2 mois du commandement d'avoir à quitter les locaux ;
Dit qu'à défaut pour Mme, [Y] et Mme, [E] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec, si nécessaire, le concours et l'assistance de la force publique et / ou d'un serrurier ;
Autorisé si besoin M. et Mme, [K] à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et péril de Mme, [Y] et Mme, [E] ;
Condamné solidairement Mme, [Y] et Mme, [E] au paiement à M. et Mme, [K] de la somme de 5 193 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 053 euros à compter du 2 mai 2023, et à compter de la présente décision pour le surplus, au titre des loyers et des charges dus au 7 février 2024 ;
Condamné solidairement Mme, [Y] et Mme, [E] au paiement à M. et Mme, [K] d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au loyer et charges qui aurait été dû si le contrat s'était poursuivi, à compter du 25 janvier 2023 et ce jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs ;
Condamné solidairement Mme, [Y] et Mme, [E] au paiement à M. et Mme, [K] de la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ;
Débouté M. et Mme, [K] du surplus de leurs demandes ;
Condamné solidairement Mme, [Y] et Mme, [E] aux dépens, en ce inclus le coût du commandement de payer ;
Dit que copie de la présente décision sera notifiée au préfet du Pas de, [Localité 9] ;
Dit que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Mme, [Y] et Mme, [E] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 avril 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a :
Déclaré la demande recevable ;
Autorisé si besoin M. et Mme, [K] à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et péril de Mme, [Y] et Mme, [E] ;
Débouté M. et Mme, [K] du surplus de leurs demandes.
M. et Mme, [K] ont constitué avocat le 14 mai 2024.
Par message du 19 juillet 2024, le conseil des appelantes a indiqué dégager sa responsabilité à l'égard de Mme, [E].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, Mme, [Y] demande à la cour de :
Dire l'appel interjeté par Mme, [Y] recevable et bien fondé ;
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Lens en date du 27 mars 2024, en l'ensemble de ses dispositions expressément critiquées.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Constater que la demande de suspension des effets de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail conclu le 1er juin 2021 est devenue sans objet, Mme, [Y] ayant quitté les lieux courant novembre 2024 ;
Accorder à Mme, [Y] les plus larges délais de paiement pour s'acquitter des sommes qui seraient mises à sa charge ;
Ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal ;
Dire qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
Débouter M. et Mme, [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
Statuant ce que de droit quant aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, M. et Mme, [K] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens du 24 mars 2024, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamner in solidum Mme, [Y] et Mme, [E] au paiement à M. et Mme, [K] de la somme de 1 792 euros en principal au titre des loyers dus du 8 février 2024 au 15 octobre 2024 à parfaire jusqu'à l'arrêt à intervenir avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision pour le surplus ;
Débouter Mme, [Y] et Mme, [E] de toute demandes plus amples et contraires ;
Condamner in solidum Mme, [Y] et Mme, [E] au paiement à M. et Mme, [K] de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire ;
Condamner in solidum Mme, [Y] et Mme, [E] à payer à M. et Mme, [K] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum Mme, [Y] et Mme, [E] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il y a lieu de constater que Mme, [Y] ne discute plus dans ses dernières écritures des questions de l'acquisition de la clause résolutoire au 25 janvier 2023 et de l'expulsion des locataires compte tenu de son départ des lieux. En l'absence d'appel incident, ces chefs seront donc confirmés.
Sur la dette locative :
Aux termes des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
M. et Mme, [K] actualisent en cause d'appel leur demande en paiement au titre de l'arriéré locatif sollicitant, outre la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement Mme, [Y] et Mme, [E] à payer la somme de 5193 euros pour la période de juin 2021 à janvier 2024, la condamnation in solidum des appelantes à payer la somme de 1792 euros correspondant aux échéances de février 2024 à octobre 2024, somme à parfaire jusqu'à l'arrêt à intervenir.
Ils produisent plusieurs décomptes (leurs pièces 7, 8 et 12) faisant ressortir que la dette locative s'élève à 9146 euros sur la période totale de juin 2021 à février 2025.
Mme, [Y] fait valoir que le loyer ne contient aucune clause de solidarité entre les locataires et qu'elle a toujours procédé au règlement de la moitié du loyer à sa charge via l'allocation logement versée au bailleur et des paiements complémentaires.
En l'espèce, le bail ne contient aucune clause de solidarité. En l'absence d'une telle clause, la condamnation au paiement ne peut être que conjointe.
En cas d'obligation conjointe, chaque co-locataire n'est tenue que pour sa part du loyer. En revanche lorsque l'un des locataires part, l'autre locataire qui se maintient dans les lieux a l'obligation de payer l'intégralité du loyer en contrepartie de la jouissance des lieux.
Pour rappel, la condamnation in solidum ne peut être prononcée que dans des cas limités, principalement en matière de responsabilité civile lorsque plusieurs auteurs ont causé un même dommage.
Il est acquis aux débats que Mme, [Y] a quitté les lieux loués en novembre 2024.
Il convient donc de distinguer deux périodes : une première période pendant laquelle les deux locataires étaient présentes dans les lieux et où chacune n'était tenue que pour sa part du loyer, soit en l'espèce 275 euros, et une seconde période qui a débuté suite au départ de Mme, [Y] où Mme, [E] occupe seule les lieux est tenue au paiement de l'intégralité du loyer.
Sur la période juin 2021 ' novembre 2024, le montant total des loyers, charges et indemnités d'occupation échus est de 23100 euros (42 x 550), soit 11550 euros à la charge de chacune des locataires.
Mme, [Y] produit :
- une attestation signée de ses bailleurs indiquant qu'elle est à jour de ses loyers jusqu'en juillet 2022 inclus, ce qui prouve qu'elle a réglé la moitié du loyer (275 euros) jusqu'en juillet 2022 ;
- une quittance de loyer indiquant qu'elle a payé 275 euros au titre des loyers et charges du mois d'août 2022 ;
- des attestations CAF faisant ressortir qu'elle a perçu chaque mois la somme de 272 euros au titre de l'allocation logement sur la période septembre ' décembre 2022 ;
- des relevés bancaires enseignant qu'elle a versé 3 euros pour compléter l'allocation logement en septembre, octobre et novembre 2022 ;
- des attestations CAF faisant ressortir qu'elle a perçu l'allocation logement pour un total de 1632 euros en 2023 (6 x 272 euros : de février à avril 2023, de juin à juillet 2023 puis en décembre 2023) ;
- des attestations CAF faisant ressortir qu'elle a perçu l'allocation logement pour un total de 2541 euros en 2024 (5 x 269 euros de janvier à mai ; 4 x 239 euros de juin à septembre ; 240 euros en octobre 2024) ;
- une attestation de virement de 110 euros au profit des bailleurs le 11 novembre 2024 ;
Il résulte de ces pièces que Mme, [Y] justifie du règlement de la somme totale de 9505 euros sur la période juin 2021 ' novembre 2024.
Selon les décomptes produits par les bailleurs, la somme de 15604 euros a été payée par les locataires sur cette période.
Il s'en déduit que 6099 euros (15604 ' 9505) ont été payés par Mme, [E] sur la même période.
En conclusion, sur la période juin 2021 ' novembre 2024 :
Mme, [Y] est redevable de la somme de 2045 euros (11550 ' 9505) ;
Mme, [E] est redevable de la somme de 5451 euros (11550 ' 6099).
Sur la période décembre 2024 ' février 2025, le montant total des loyers, charges et indemnités d'occupation échus est de 1650 euros (3 x 550) à la charge de M., [E]. Selon les décomptes produits par les bailleurs, aucun versement n'a été réalisé sur cette période.
Au vu de l'ensemble de ces éléments et considération, il convient de réformer le jugement sur le montant de la dette locative et sur la solidarité des co-locataires et de :
Condamner Mme, [Y] à payer la somme de 2045 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés sur la période de juin 2021 à novembre 2024 (échéance de novembre 2024 incluse) ;
Condamner Mme, [E] à payer la somme de 7101 euros (5451 + 1650) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés sur la période de juin 2021 à février 2025 (échéance de février 2025 incluse) ;
Condamner Mme, [E] à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail du 1er mars 2025 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
Le jugement sera réformé en conséquence.
Sur la demande de délais de paiement :
Mme, [Y] n'étant plus locataire pour avoir quitté les lieux en novembre 2024, sa demande de délais de paiement relève de l'article 1343-5 du code civil.
Il résulte de l'article 1343-5, alinéa 1er du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il ressort des explications et des pièces de Mme, [Y] que celle-ci travaille en qualité de surveillante de nuit depuis février 2024. Elle a perçu un salaire net moyen de1827,31 euros sur la période du 13 février 2024 au 30 mars 2024. Elle indique avoir été hébergée par sa famille et des amis après son départ du logement et justifie d'une domiciliation au CCAS de, [Localité 10].
Compte tenu de ces éléments, il convient d'accorder à Mme, [Y] des délais de paiement sur une durée de 24 mois, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
La demande de délais de paiement étant nouvelle en cause d'appel, Mme, [Y] n'ayant pas comparu en première instance, il sera ajouté au jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire :
M. et Mme, [K] seront déboutés de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, à défaut de preuve d'une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de Mme, [Y] et Mme, [E] de faire appel, laquelle ne peut se déduire de leur seule succombance, étant relevé, s'agissant de Mme, [Y], que cette dernière a effectué un paiement et quitté les lieux après avoir fait appel.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation in solidum de Mme, [Y] et Mme, [E] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner in solidum Mme, [Y] et Mme, [E] aux dépens d'appel et à les condamner in solidum à payer à M. et Mme, [K] la somme de 700 euros d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées sauf en ce qu'il a condamné solidairement les locataires à payer la somme de 5193 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 7 février 2024 et une indemnité d'occupation ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Condamne Mme, [Y] à payer la somme de 2045 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés sur la période de juin 2021 à novembre 2024 (échéance de novembre 2024 incluse) ;
Condamne Mme, [E] à payer la somme de 7101 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés sur la période de juin 2021 à février 2025 (échéance de février 2025 incluse) ;
Condamne Mme, [E] à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail du 1er mars 2025 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
Y ajoutant,
Autorise Mme, [Y] à s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 86 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent arrêt ;
Dit qu'à défaut pour Mme, [Y] de procéder au paiement de l'une des mensualités à bonne date la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible après un délai de 15 jours suivant mise en demeure ;
Rejette la demande de M. et Mme, [K] de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum Mme, [Y] et Mme, [E] aux dépens d'appel et à payer à M. et Mme, [K] la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la, [Localité 11] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 26/03/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/01966 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQLY
Jugement rendu le 27 Mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection de, [Localité 1]
APPELANTES
Madame, [S], [Y]
née le 04 Juillet 1962 à, [Localité 2]
de nationalité Française
domiciliée au CCAS
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/003879 du 05/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de, [Localité 4])
Madame, [A], [E]
de nationalité Française
,
[Adresse 2]
,
[Localité 5]
représentés par Me Sebastien Petit, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, (qui a dégagé sa responsabilité)
INTIMÉS
Monsieur, [H], [K]
né le 20 juillet 1967 à, [Localité 6]
de nationalité Française
,
[Adresse 3]
,
[Localité 5]
représenté par Me Pierre Cianci, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
Madame, [D], [T] épouse, [K]
née le 24 juin 1968 à, [Localité 7]
de nationalité Française
,
[Adresse 3]
,
[Localité 5]
représentée par Me Pierre Cianci, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 20 janvier 2026 tenue par Thomas Bigot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 décembre 2025
****
Par acte sous seing privé du 1er juin 2021 M., [H], [K] et Mme, [D], [T] épouse, [K] ont donné à bail à Mme, [S], [Y] et à Mme, [A], [E] un local à usage d'habitation situé, [Adresse 4] à, [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 550 euros.
Par acte du 25 novembre 2022, M. et Mme, [K] ont fait signifier à Mme, [Y] et Mme, [E] un commandement de payer la somme de 2 485 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire prévue au contrat.
Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2023, M. et Mme, [K] ont fait assigner Mme, [Y] et Mme, [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens en vue d'obtenir de :
Constater la résiliation de plein droit du bail, pour défaut de paiement des loyers ;
Ordonner l'expulsion de Mme, [Y] et Mme, [E] et de toute personne introduite par ces dernières dans les lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique ;
Ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles, objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Mme, [Y] et Mme, [E] ;
Condamner in solidum Mme, [Y] et Mme, [E] au paiement ;
de la somme en principal de 3053 euros, déduction faite des acomptes perçus et de ceux qui seront perçus jusqu'à la date de la décision ;
des indemnités d'occupation, depuis la date de résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux ;
le tout avec intérêts légaux à compter du 2 mai 2023.
Condamner Mme, [Y] et Mme, [E] au paiement de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamner Mme, [Y] et Mme, [E] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Suivant jugement réputé contradictoire du 27 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a :
Déclaré la demande recevable ;
Constaté l'acquisition au 25 janvier 2023 de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail conclu le 1er juin 2021 entre d'une part, M. et Mme, [K] et d'autre part, Mme, [Y] et Mme, [E] concernant le local à usage d'habitation sis, [Adresse 5] à, [Localité 8] ;
Ordonné l'expulsion de Mme, [Y] et Mme, [E] des locaux loués à l'expiration du délai de 2 mois du commandement d'avoir à quitter les locaux ;
Dit qu'à défaut pour Mme, [Y] et Mme, [E] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec, si nécessaire, le concours et l'assistance de la force publique et / ou d'un serrurier ;
Autorisé si besoin M. et Mme, [K] à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et péril de Mme, [Y] et Mme, [E] ;
Condamné solidairement Mme, [Y] et Mme, [E] au paiement à M. et Mme, [K] de la somme de 5 193 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 053 euros à compter du 2 mai 2023, et à compter de la présente décision pour le surplus, au titre des loyers et des charges dus au 7 février 2024 ;
Condamné solidairement Mme, [Y] et Mme, [E] au paiement à M. et Mme, [K] d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au loyer et charges qui aurait été dû si le contrat s'était poursuivi, à compter du 25 janvier 2023 et ce jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs ;
Condamné solidairement Mme, [Y] et Mme, [E] au paiement à M. et Mme, [K] de la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ;
Débouté M. et Mme, [K] du surplus de leurs demandes ;
Condamné solidairement Mme, [Y] et Mme, [E] aux dépens, en ce inclus le coût du commandement de payer ;
Dit que copie de la présente décision sera notifiée au préfet du Pas de, [Localité 9] ;
Dit que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Mme, [Y] et Mme, [E] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 avril 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a :
Déclaré la demande recevable ;
Autorisé si besoin M. et Mme, [K] à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et péril de Mme, [Y] et Mme, [E] ;
Débouté M. et Mme, [K] du surplus de leurs demandes.
M. et Mme, [K] ont constitué avocat le 14 mai 2024.
Par message du 19 juillet 2024, le conseil des appelantes a indiqué dégager sa responsabilité à l'égard de Mme, [E].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, Mme, [Y] demande à la cour de :
Dire l'appel interjeté par Mme, [Y] recevable et bien fondé ;
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Lens en date du 27 mars 2024, en l'ensemble de ses dispositions expressément critiquées.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Constater que la demande de suspension des effets de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail conclu le 1er juin 2021 est devenue sans objet, Mme, [Y] ayant quitté les lieux courant novembre 2024 ;
Accorder à Mme, [Y] les plus larges délais de paiement pour s'acquitter des sommes qui seraient mises à sa charge ;
Ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal ;
Dire qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
Débouter M. et Mme, [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
Statuant ce que de droit quant aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, M. et Mme, [K] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens du 24 mars 2024, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamner in solidum Mme, [Y] et Mme, [E] au paiement à M. et Mme, [K] de la somme de 1 792 euros en principal au titre des loyers dus du 8 février 2024 au 15 octobre 2024 à parfaire jusqu'à l'arrêt à intervenir avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision pour le surplus ;
Débouter Mme, [Y] et Mme, [E] de toute demandes plus amples et contraires ;
Condamner in solidum Mme, [Y] et Mme, [E] au paiement à M. et Mme, [K] de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire ;
Condamner in solidum Mme, [Y] et Mme, [E] à payer à M. et Mme, [K] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum Mme, [Y] et Mme, [E] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il y a lieu de constater que Mme, [Y] ne discute plus dans ses dernières écritures des questions de l'acquisition de la clause résolutoire au 25 janvier 2023 et de l'expulsion des locataires compte tenu de son départ des lieux. En l'absence d'appel incident, ces chefs seront donc confirmés.
Sur la dette locative :
Aux termes des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
M. et Mme, [K] actualisent en cause d'appel leur demande en paiement au titre de l'arriéré locatif sollicitant, outre la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement Mme, [Y] et Mme, [E] à payer la somme de 5193 euros pour la période de juin 2021 à janvier 2024, la condamnation in solidum des appelantes à payer la somme de 1792 euros correspondant aux échéances de février 2024 à octobre 2024, somme à parfaire jusqu'à l'arrêt à intervenir.
Ils produisent plusieurs décomptes (leurs pièces 7, 8 et 12) faisant ressortir que la dette locative s'élève à 9146 euros sur la période totale de juin 2021 à février 2025.
Mme, [Y] fait valoir que le loyer ne contient aucune clause de solidarité entre les locataires et qu'elle a toujours procédé au règlement de la moitié du loyer à sa charge via l'allocation logement versée au bailleur et des paiements complémentaires.
En l'espèce, le bail ne contient aucune clause de solidarité. En l'absence d'une telle clause, la condamnation au paiement ne peut être que conjointe.
En cas d'obligation conjointe, chaque co-locataire n'est tenue que pour sa part du loyer. En revanche lorsque l'un des locataires part, l'autre locataire qui se maintient dans les lieux a l'obligation de payer l'intégralité du loyer en contrepartie de la jouissance des lieux.
Pour rappel, la condamnation in solidum ne peut être prononcée que dans des cas limités, principalement en matière de responsabilité civile lorsque plusieurs auteurs ont causé un même dommage.
Il est acquis aux débats que Mme, [Y] a quitté les lieux loués en novembre 2024.
Il convient donc de distinguer deux périodes : une première période pendant laquelle les deux locataires étaient présentes dans les lieux et où chacune n'était tenue que pour sa part du loyer, soit en l'espèce 275 euros, et une seconde période qui a débuté suite au départ de Mme, [Y] où Mme, [E] occupe seule les lieux est tenue au paiement de l'intégralité du loyer.
Sur la période juin 2021 ' novembre 2024, le montant total des loyers, charges et indemnités d'occupation échus est de 23100 euros (42 x 550), soit 11550 euros à la charge de chacune des locataires.
Mme, [Y] produit :
- une attestation signée de ses bailleurs indiquant qu'elle est à jour de ses loyers jusqu'en juillet 2022 inclus, ce qui prouve qu'elle a réglé la moitié du loyer (275 euros) jusqu'en juillet 2022 ;
- une quittance de loyer indiquant qu'elle a payé 275 euros au titre des loyers et charges du mois d'août 2022 ;
- des attestations CAF faisant ressortir qu'elle a perçu chaque mois la somme de 272 euros au titre de l'allocation logement sur la période septembre ' décembre 2022 ;
- des relevés bancaires enseignant qu'elle a versé 3 euros pour compléter l'allocation logement en septembre, octobre et novembre 2022 ;
- des attestations CAF faisant ressortir qu'elle a perçu l'allocation logement pour un total de 1632 euros en 2023 (6 x 272 euros : de février à avril 2023, de juin à juillet 2023 puis en décembre 2023) ;
- des attestations CAF faisant ressortir qu'elle a perçu l'allocation logement pour un total de 2541 euros en 2024 (5 x 269 euros de janvier à mai ; 4 x 239 euros de juin à septembre ; 240 euros en octobre 2024) ;
- une attestation de virement de 110 euros au profit des bailleurs le 11 novembre 2024 ;
Il résulte de ces pièces que Mme, [Y] justifie du règlement de la somme totale de 9505 euros sur la période juin 2021 ' novembre 2024.
Selon les décomptes produits par les bailleurs, la somme de 15604 euros a été payée par les locataires sur cette période.
Il s'en déduit que 6099 euros (15604 ' 9505) ont été payés par Mme, [E] sur la même période.
En conclusion, sur la période juin 2021 ' novembre 2024 :
Mme, [Y] est redevable de la somme de 2045 euros (11550 ' 9505) ;
Mme, [E] est redevable de la somme de 5451 euros (11550 ' 6099).
Sur la période décembre 2024 ' février 2025, le montant total des loyers, charges et indemnités d'occupation échus est de 1650 euros (3 x 550) à la charge de M., [E]. Selon les décomptes produits par les bailleurs, aucun versement n'a été réalisé sur cette période.
Au vu de l'ensemble de ces éléments et considération, il convient de réformer le jugement sur le montant de la dette locative et sur la solidarité des co-locataires et de :
Condamner Mme, [Y] à payer la somme de 2045 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés sur la période de juin 2021 à novembre 2024 (échéance de novembre 2024 incluse) ;
Condamner Mme, [E] à payer la somme de 7101 euros (5451 + 1650) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés sur la période de juin 2021 à février 2025 (échéance de février 2025 incluse) ;
Condamner Mme, [E] à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail du 1er mars 2025 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
Le jugement sera réformé en conséquence.
Sur la demande de délais de paiement :
Mme, [Y] n'étant plus locataire pour avoir quitté les lieux en novembre 2024, sa demande de délais de paiement relève de l'article 1343-5 du code civil.
Il résulte de l'article 1343-5, alinéa 1er du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il ressort des explications et des pièces de Mme, [Y] que celle-ci travaille en qualité de surveillante de nuit depuis février 2024. Elle a perçu un salaire net moyen de1827,31 euros sur la période du 13 février 2024 au 30 mars 2024. Elle indique avoir été hébergée par sa famille et des amis après son départ du logement et justifie d'une domiciliation au CCAS de, [Localité 10].
Compte tenu de ces éléments, il convient d'accorder à Mme, [Y] des délais de paiement sur une durée de 24 mois, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
La demande de délais de paiement étant nouvelle en cause d'appel, Mme, [Y] n'ayant pas comparu en première instance, il sera ajouté au jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire :
M. et Mme, [K] seront déboutés de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, à défaut de preuve d'une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de Mme, [Y] et Mme, [E] de faire appel, laquelle ne peut se déduire de leur seule succombance, étant relevé, s'agissant de Mme, [Y], que cette dernière a effectué un paiement et quitté les lieux après avoir fait appel.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation in solidum de Mme, [Y] et Mme, [E] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner in solidum Mme, [Y] et Mme, [E] aux dépens d'appel et à les condamner in solidum à payer à M. et Mme, [K] la somme de 700 euros d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées sauf en ce qu'il a condamné solidairement les locataires à payer la somme de 5193 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 7 février 2024 et une indemnité d'occupation ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Condamne Mme, [Y] à payer la somme de 2045 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés sur la période de juin 2021 à novembre 2024 (échéance de novembre 2024 incluse) ;
Condamne Mme, [E] à payer la somme de 7101 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés sur la période de juin 2021 à février 2025 (échéance de février 2025 incluse) ;
Condamne Mme, [E] à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail du 1er mars 2025 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
Y ajoutant,
Autorise Mme, [Y] à s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 86 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent arrêt ;
Dit qu'à défaut pour Mme, [Y] de procéder au paiement de l'une des mensualités à bonne date la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible après un délai de 15 jours suivant mise en demeure ;
Rejette la demande de M. et Mme, [K] de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum Mme, [Y] et Mme, [E] aux dépens d'appel et à payer à M. et Mme, [K] la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la, [Localité 11] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.