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Décisions

CA Dijon, 2e ch. civ., 26 mars 2026, n° 22/01418

DIJON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Atout (SARL)

Défendeur :

Nicoferm (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Blanchard

Conseillers :

Mme Kuentz, M. Saunier

Avocats :

Me Chaumard, Me Brocherieux, Me Cunin

TJ Dijon, du 14 sept. 2022, n° 11-21-671

14 septembre 2022

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Courant 2016, Mme, [O], [V] et M., [G], [J], propriétaires d'une maison d'habitation située, [Adresse 2] à, [Localité 6], ont commandé auprès de la SARL Atout, Fermeture la fourniture et la pose de 5 volets roulants de marque, [H] de teinte 'Blanc 100' sur les façades sud, est et ouest de leur maison.

En octobre 2020, Mme, [V] et M., [J] ont fait à nouveau appel aux services de la SARL Atout, Fermeture afin de commander 10 volets roulants identiques, toujours sur les façades sud, est et ouest de leur maison.

La facture n°OP29885 émise pour un montant TTC de 6 497,40 euros a été intégralement payée.

Le 6 novembre 2020, Mme, [V] et M., [J] ont refusé une première fois la livraison, en raison d'un problème de modèle de lames et de teinte des volets roulants.

Une seconde livraison a eu lieu le 11 novembre 2020, mais Mme, [V] et M., [J] ont à nouveau refusé son installation, se plaignant de ce que la teinte des nouveaux volets roulants livrés était différente de celle des volets roulants posés en 2016.

Ils ont mis en demeure la SARL Atout, Fermeture, par courriers des 21 décembre 2020 et 30 avril 2021, de leur fournir un matériel conforme à leurs attentes, ou à défaut, de leur rembourser la somme réglée.

En l'absence de solution amiable, Mme, [V] et M., [J] ont, par acte du 7 juillet 2021, fait attraire la SARL Atout, Fermeture, exerçant sous l'enseigne ,'[K]', devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir dire et juger que cette dernière a manqué à son obligation précontractuelle d'information, et de la condamner, à titre principal, à leur payer la somme de 6 490,40 euros, ou à titre subsidiaire, à leur livrer les 10 volets roulants payés de marque, [H] teinte 'blanc 100' dans sa version actuelle visés dans la facture du 6 novembre 2020, outre en tout état de cause la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi, et celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 10 janvier 2022, la SARL Atout, Fermeture a fait assigner en garantie la SARL Nicoferm, revendeur agréé, [H] sur la commune de, [Localité 2].

Par jugement du 14 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :

- prononcé la nullité du contrat passé le 6 novembre 2020 entre la SARL Atout, Fermeture, exerçant sous l'enseigne ,'[K]', et Mme, [O], [V] et M., [G], [J] concernant l'acquisition de 10 volets roulants,

- condamné la SARL Atout, Fermeture, exerçant sous l'enseigne ,'[K]', à payer à Mme, [O], [V] et M., [G], [J] la somme de 6 497,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

- condamné la SARL Atout, Fermeture, exerçant sous l'enseigne ,'[K]', à payer à Mme, [O], [V] et M., [G], [J] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouté la SARL Atout, Fermeture, exerçant sous l'enseigne ,'[K]', de son appel en garantie à l'encontre de la SARL Nicoferm, exerçant sous l'enseigne ,'[Z], [P]',

- condamné la SARL Atout, Fermeture, exerçant sous l'enseigne ,'[K]', à payer à Mme, [O], [V] et M., [G], [J] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL Atout, Fermeture, exerçant sous l'enseigne ,'[K]', à payer à la SARL Nicoferm, exerçant sous l'enseigne ,'[Z], [P]', la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du jugement,

- condamné la SARL Atout, Fermeture, exerçant sous l'enseigne ,'[K]', aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (104,97 euros).

Le 15 novembre 2022, la SARL Atout, Fermeture a interjeté appel de cette décision, dont elle a expressément critiqué l'ensemble des dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2023, la SARL Atout, Fermeture demande à la cour de :

Vu les dispositions de l'article 1112-1 du code civil,

- la dire et juger bien fondée en son appel,

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à payer aux époux, [J] la somme de 6 497,40 euros, outre intérêt au taux légal ; la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer à la SARL Nicoferm la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- débouter les consorts, [E] de l'intégralité de leurs demandes,

Subsidiairement,

Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil,

- la dire et juger bien fondée en son appel,

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes dirigées contre la SARL Nicoferm et en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la SARL Nicoferm la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau

- condamner la SARL Nicoferm à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle dans le cadre de la présente instance,

- condamner la SARL Nicoferm à lui payer la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 28 juillet 2023, Mme, [V] et M., [J] demandent à la cour, au visa des articles 1112-1 et 1240 du code civil, ainsi que des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation, de :

- dire et juger la société Atout, Fermeture recevable mais mal fondée en son appel,

En conséquence,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon ' procédures orales du 14 septembre 2022 en toutes ses dispositions,

- débouter les autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Y ajoutant,

- condamner la société Atout, Fermeture au paiement de la somme de 2 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en

appel, outre les entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2023, la SARL Nicoferm demande à la cour de :

A titre principal,

- déclarer l'appel de la SARL Atout, Fermeture mal fondé et la débouter de l'intégralité de ses fins et prétentions,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 14 septembre 2022 en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement du tribunal judiciaire du 14 septembre 2022,

- réduire en de notables proportions les sommes pour lesquelles elle sera condamnée à garantir Atout, Fermeture,

Y ajoutant,

- condamner la SARL Atout, Fermeture à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SARL Atout, Fermeture aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour un exposé complet des moyens des parties.

La clôture de la procédure a été prononcée le 9 septembre 2025.

MOTIFS

Sur le manquement de la société Atout, Fermeture à son obligation précontractuelle d'information

L'article 1112-1 du code civil dispose que 'celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.

Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.

Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.

Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.'

En l'espèce, la société Atout, Fermeture ne conteste pas que les consorts, [L] souhaitaient faire poser en 2020 des volets roulants de la même teinte que ceux posés en 2016, ce dont elle-même avait conscience.

Elle soutient toutefois que pour obtenir satisfaction, sur le fondement de l'article 1112-1 du code civil, les intimés auraient dû justifier, ce qu'ils ne font pas, du caractère déterminant de son obligation, soit en l'espèce, établir que les volets blancs livrés ne sont pas du même blanc que celui des volets déjà en place, et qu'il en résulte des conséquences d'ordre esthétique avérées.

Elle relève par ailleurs que la livraison est conforme à la commande, et ajoute avoir entrepris toutes les démarches nécessaires pour alerter son fournisseur sur la nécessité de livrer des volets identiques à ceux de 2016.

Elle précise à cet égard qu'elle n'était pas informée des modifications du nuancier, [H], contrairement à la société Nicoferm, de sorte qu'elle ne saurait supporter une obligation d'information à l'égard de ses clients, alors qu'elle n'avait pas les moyens de la connaître.

Il résulte des pièces versées aux débats que la société, [H], fabricant des volets roulants, a modifié entre les dates des deux commandes ses référentiels de teintes, le 'Blanc 100' de 2020 n'étant pas identique au 'Blanc 100 RAL 9016' de 2016.

Or, dans la mesure où les volets roulants commandés en octobre 2020 par les consorts, [L] avaient vocation à être mis en oeuvre sur les façades qui supportaient déjà ceux installés en 2016, il était important que les teintes de l'ensemble des équipements soient parfaitement homogènes.

Il est toutefois établi que tel n'a pas été le cas, et ce de manière suffisamment perceptible pour justifier que les volets roulants transportés au domicile des intimés n'aient pas été posés, et que les parties échangent sur cette difficulté, qualifiée d'erreur par la société Atout, Fermeture dans son courrier du 30 décembre 2020.

Par ailleurs, s'il est établi que la société Atout, Fermeture a avisé son fournisseur, à l'occasion de la seconde commande réalisée en novembre 2020, de la nécessité de livrer des volets identiques à ceux de 2016, il n'en demeure pas moins que ces circonstances ne sont pas de nature à lui permettre de s'exonérer de sa responsabilité à l'égard des consorts, [L].

En effet, s'agissant d'un professionnel, elle était tenue de rechercher elle-même les renseignements pertinents afin d'être en mesure de proposer à ses clients des équipements en adéquation avec leurs besoins.

En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la société Atout, Fermeture avait manqué à son devoir d'information précontractuelle à l'égard de Mme, [V] et de M., [J].

Dans la mesure où l'appelante ne conclut pas à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat passé entre les parties le 6 novembre 2020, elle sera nécessairement tenue de restituer aux consorts, [E] la somme de 6 497,40 euros, correspondant au montant de la commande réglée par ces derniers.

En outre, les intimés font justement état du préjudice résultant de ce que, eu égard aux incertitudes concernant l'issue de la procédure, ils sont restés sans volets jusqu'à ce que la société Atout, Fermeture exécute le jugement du 14 septembre 2022, précisant qu'ils ont ensuite été contraints de rechercher un autre prestataire.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il leur a alloué une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur l'appel en garantie à l'encontre de la société Nicoferm

En application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.'

En l'espèce, la société Atout, Fermeture fait grief à son fournisseur, la société Nicoferm, de ne pas l'avoir informée de la modification du référentiel de teintes, ce qui l'a conduite à commander des volets roulants ne correspondant pas à la demande de ses clients.

La société Nicoferm conteste ces allégations, en faisant valoir que dès juillet 2016, la société, [H] avait informé ses clients de l'évolution prochaine des teintes du nuancier '100' vers un nouveau 'blanc RAL 9016", et que dès 2017, la société GD ' à qui elle a racheté son fonds de commerce en juin 2018 ' avait alerté ses clients habituels, dont la société Atout, Fermeture, de ce changement.

Toutefois, la société Atout, Fermeture fait valoir sans être valablement contredite que seuls les distributeurs de la marque, [H] (membres du réseau) avaient été informés de cette modification par le fabricant, à l'exclusion des installateurs.

Par ailleurs, si la société Nicoferm produit en pièce n°5 un document établi au nom de ,'[Z], [P]' et dénommé 'Offre, [H] au 1er mars 2017', faisant état de l'évolution des blancs et en particulier du blanc 100, elle n'établit pas que ce document aurait bien été diffusé à ses clients, et en particulier à la société Atout, Fermeture.

En outre, le seul fait que la société Atout, Fermeture ait passé entre 2016 et 2020 d'autres commandes pour des volets blancs n'implique pas qu'elle ait nécessairement eu conscience que, au-delà d'un simple changement de dénomination, la nuance avait été modifiée, cette circonstance n'étant susceptible de poser difficulté que dans l'hypothèse d'une 'suite de commande'.

En revanche, la société Atout, Fermeture justifie avoir expressément attiré l'attention de son fournisseur, dans son courriel du 10 novembre 2020, sur la nécessité, s'agissant d'une suite de chantier, de s'assurer que la teinte blanche était la même que celle des dernières commandes (référencées ,'[J]').

Pourtant, le devis émis à cette date par la société Nicoferm, et accepté par la société Atout, Fermeture, comporte à nouveau des équipements de teinte 'Blanc 100 RAL 9016'.

En outre, comme le relève justement la société Atout, Fermeture, la société Nicoferm ne peut se retrancher derrière le fait qu'elle n'a acquis le fonds de commerce de la SARL GD qu'en 2018, dès lors que, ayant repris la clientèle de cette dernière, elle avait à disposition le fichier clientèle.

Enfin, le fait que la société Atout, Fermeture soit elle-même un professionnel ne dispensait pas la société Nicoferm, en sa qualité de fournisseur et de distributeur de la marque, [H], de procéder aux vérifications qui lui avaient été demandées concernant la teinte des équipements.

Ainsi, il convient de retenir, par infirmation du jugement entrepris, que la société Nicoferm a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Atout, Fermeture.

La société Nicoferm fait cependant valoir à juste titre que le montant de sa condamnation ne saurait correspondre à l'intégralité de la somme devant être restituée par la société Atout, Fermeture aux consorts, [L].

En effet, si la société Atout, Fermeture est fondée à réclamer la garantie de la société Nicoferm à concurrence de la somme 4 141,44 euros, correspondant au montant qui lui a été facturé pour la fourniture des volets roulants, elle ne peut en revanche obtenir le surplus, qui correspond pour l'essentiel à des travaux de pose qu'elle n'a pas réalisés.

Enfin, la société Nicoferm ne saurait être tenue à garantie en ce qui concerne les dommages et intérêts accordés aux consorts, [L], dont le préjudice résulte du refus de la société Atout, Fermeture de restituer la somme de 6 497,40 euros qu'elle avait intégralement encaissé avant de procéder aux travaux commandés.

Sur les frais de procès

La société Atout, [P] et la société Nicoferm, parties perdantes, seront tenues in solidum aux dépens de première instance et à ceux de la procédure d'appel.

Le jugement entrepris sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a condamné la société Atout, Fermeture à payer aux consorts, [L] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais infirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 500 euros à la société Nicoferm.

Il convient en outre de condamner la société Atout, Fermeture à payer aux consorts, [E] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers en cause d'appel.

Enfin, la société Nicoferm sera tenue de payer à la société Atout, Fermeture la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Confirme le jugement du 14 septembre 2022 en toutes ses dispositions entreprises, sauf en ce qu'il a :

rejeté l'appel en garantie formé par la société Atout, Fermeture à l'encontre de la société Nicoferm,

condamné la société Atout, Fermeture aux entiers dépens de première instance, et à payer à la société Nicoferm la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau de ces chefs, et ajoutant,

- Condamne la société Nicoferm à garantir la société Atout, Fermeture de la condamnation prononcée à l'encontre de cette dernière au bénéfice de Mme, [V] et M., [J], à concurrence de la somme de 4 141,44 euros,

- Condamne la société Atout, Fermeture et la société Nicoferm in solidum aux dépens de première instance et d'appel,

- Condamne la société Atout, Fermeture à payer à Mme, [V] et M., [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société Nicoferm à payer à la société Atout, Fermeture la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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