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Décisions

CA Lyon, 3e ch. A, 19 mars 2026, n° 22/04208

LYON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Soreca Automobiles (SAS)

Défendeur :

Edenred (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dumurgier

Conseillers :

Mme Jullien, Mme Le Gall

Avocats :

Me Laffly, Me Tetaz-Monthoux, Me Mladenovic, Me Bernasconi, Me Roquette

T. com. Bourg-en-Bresse, du 6 mai 2022, …

6 mai 2022

EXPOSÉ DU LITIGE

La société DG8 Motors, Bellegarde (ci-après la société DG8) est une société concessionnaire automobile membre du réseau Renault.

La société Edenred, [H] (ci-après la société Edenred) distribue dans le réseau des concessionnaires Renault, le programme Renault Trophée Avantages.

Renault a fait appel à la société Edenred dès 2004 en qualité d'opérateur technique sur la base d'un contrat de service, cette dernière intervenant pour la mise en place d'outils informatiques nécessaires au fonctionnement du programme et ce, selon les instructions d'un cahier des charges établi par Renault et régulièrement mis à jour. Ce programme permet la gestion de ristournes sur les commandes des clients professionnels de Renault et l'attribution de points cadeaux.

Chaque concessionnaire désigne un représentant : le « CVPR », en charge de la gestion et du pilotage du programme. Il dispose de droits d'accès à la plateforme « Trophée Avantages » via Renault et son portail Renault.net. Il est habilité à créer les comptes des bénéficiaires du programme de fidélité et à affecter les points cadeaux aux clients lors d'opérations commerciales.

La concession supporte le coût final du programme facturé par Renault plusieurs mois après l'attribution des points.

La société DG8 a désigné M., [Z], [E] « chef des ventes magasin PRA », en tant que CVPR.

A réception de la facturation de Renault émise en décembre pour le mois d'octobre 2019, d'un montant de 16.686 euros excédant de beaucoup les factures antérieures, M., [K], directeur de la société DG8 Motors, Bellegarde a eu des doutes et a interrogé M., [E] pour obtenir des explications qui n'ont pas été remises en cause.

En février 2020 à réception de la facture pour le mois de novembre 2019 d'un montant de 23.325 euros, une enquête interne a dévoilé une escroquerie mise en place par M., [E], qui a créé deux comptes fictifs l'un à son nom, l'autre au nom de sa compagne. Du 3 avril 2019 au 17 février 2020 à l'issue de nombreuses opérations il a ainsi détourné une somme de 213.869,88 euros.

Le 19 février 2020, la société DG8 a informé la société Edenred par mail, d'une suspicion de fraude de la part de M., [E]. Cette dernière a alors bloqué les comptes suspects.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2020, la société DG8 a dénoncé à la société Edenred les infractions pénales constatées.

La société Edenred a répondu que chaque concession a en permanence et en temps réel des « reporting » permettant de vérifier les points attribués par le CVPR.

La société DG8 a déposé plainte contre M., [E], le 20 février 2020, et contre Mme, [G], sa compagne, le 24 février 2020. M., [E] a été licencié pour faute lourde le 9 mars 2020.

Le 12 mars 2020, la société DG8 a reçu de Renault une facture de 50.814 euros HT portant sur la refacturation des Renault Trophée Avantages pour le mois de décembre 2019.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 juin 2020, la société DG8, par le biais de son conseil, a mis en demeure la société Edenred de l'indemniser du préjudice subi.

Elle a par ailleurs informé Renault de l'existence de cette fraude et des défaillances de service qu'elle imputait à la société Edenred.

Cette dernière a répondu par un courriel officiel de son conseil en déniant toute responsabilité et en indiquant qu'elle n'agissait qu'en tant que simple opérateur technique selon les instructions reçues et le cahier des charges établi par Renault.

Par acte introductif d'instance du 11 septembre 2020, la société DG8 Motors, Bellegarde a fait assigner la société Edenred devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.

Par jugement contradictoire du 6 mai 2022, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, a :

débouté la société DG8 Motors, Bellegarde de l'ensemble de ses prétentions, fins et demandes,

condamné la société DG8 Motors, Bellegarde à payer à la société Edenred, [H] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société DG8 Motors Bellegard aux entiers dépens de l'instance,

liquidé les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile.

***

Par déclaration reçue au greffe le 7 juin 2022, la société DG8 Motors, Bellegarde a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant la société Edenred, [H].

Selon traité de fusion-absorption simplifiée du 30 juin 2023, la société Soreca Automobiles a absorbé la société Defeuille Automobiles Valserhône (anciennement dénommée DG8 Motors, Bellegarde) et lui succède avec effet rétroactif au 1er janvier 2023, dans l'ensemble de ses biens, droits et obligations.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 décembre 2025, la société Soreca Automobiles, venant aux droits, actions et obligations de la société Defeuille Automobiles Valserhône (anciennement dénommée DG8 Motors, Bellegarde), demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 alinéa 1er, 1112-1, 1188, 1194, 1241 et 1604 du code civil, de :

juger l'appel interjeté par la société DG8 Motors, Bellegarde, aux droits, actions et obligations de laquelle vient la société Soreca Automobiles, recevable et bien fondé,

réformer le jugement rendu le 6 mai 2022 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a débouté la société DG8 Motors, Bellegarde de l'ensemble de ses prétentions, fins et demandes, tendant à voir :

condamner la société Edenred à payer à la société DG8 Motors, Bellegarde la somme de 213 869,88 euros en réparation des préjudices subis par elle, avec intérêts capitalisés au taux BCE majorés de 10 points, en réparation du préjudice subi,

débouter la société Edenred de toutes ses demandes, fins et conclusions,

condamner la société Edenred à payer à DG8 Motors, Bellegarde la somme de 30 000 euros au titre des dispositions de l'article 700,

condamner la société Edenred aux dépens de la procédure,

condamner la société DG8 Motors, Bellegarde à payer à la société Edenred, [H] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société DG8 Motors, Bellegarde aux entiers dépens de l'instance,

En conséquence :

débouter la société Edenred, [H] de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions,

juger que les fautes, manquements et négligences de la société Edenred, [H] dans l'exécution du contrat de prestations de service ont engagé sa responsabilité à l'égard de la société DG8 Motors, Bellegarde, aux droits, actions et obligations de laquelle vient la société Soreca Automobiles,

condamner la société Edenred, [H] à réparer l'intégralité du préjudice subi par la société DG8 Motors, Bellegarde, aux droits, actions et obligations de laquelle vient la société Soreca Automobiles, et à lui payer la somme de 213 869,88 euros, avec intérêts capitalisés au taux BCE majorés de 10 points,

condamner la société Edenred, [H] à payer à la société Soreca Automobiles, venant aux droits et obligations de la société DG8 Motors, Bellegarde, la somme de 40 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Edenred, [H] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL Laffly & associés - Lexavoue Lyon, avocat au barreau de Lyon, sur son affirmation de droit.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 novembre 2025, la société Endenred, [H] demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de :

à titre liminaire,

constater que la société DG8 Motors a déjà été indemnisée du préjudice dont elle entend obtenir réparation dans la présente instance,

à titre principal,

constater que la société Edenred, [H] n'a commis aucune faute à l'égard de la société DG8 Motors, Bellegarde,

à titre subsidiaire,

constater que la négligence de la société DG8 Motors, Bellegarde était (sic) la cause exclusive de son préjudice, peu important l'existence ou non d'une faute imputable à la société Edenred, [H],

en conséquence,

confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 6 mai 2022 en toutes ses dispositions,

débouter la société DG8 Motors, Bellegarde de l'ensemble de ses prétentions, fins et demandes,

à titre infiniment subsidiaire,

constater que la société Edenred, [H] ne peut être tenue responsable de l'intégralité du préjudice allégué par la société DG8 Motors, Bellegarde compte tenu de la négligence de celle-ci,

dire et juger que la société Edenred, [H] ne saurait être condamnée à payer à la société DG8 Motors, Bellegarde un montant de dommages-intérêts excédant la somme de 64.693 euros au maximum,

le cas échéant, faire injonction à la société DG8 Motors de communiquer toute police d'assurance et toute indemnisation que celle-ci aurait pu percevoir du fait de ses préposés (M., [Z], [E] et le cas échéant Mme, [W]) sur la base de toute police d'assurance ou de toute procédure judiciaire,

déduire ces sommes de celles auxquelles la société Edenred serait condamnée,

en tout état de cause,

dire et juger que la société DG8 Motors est fautive dans le maintien artificiel de cette instance depuis le 9 mai 2023,

condamner la société DG8 Motors, Bellegarde à payer à la société Edenred, [H] la somme totale de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société DG8 Motors, Bellegarde aux entiers dépens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 janvier 2026, les débats étant fixés au 21 janvier 2026.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les manquements contractuels reprochés à la société Edenred, engageant sa responsabilité délictuelle à l'égard du tiers au contrat

La société Soreca fait valoir que :

les manquements de l'intimée dans l'exécution du contrat conclu avec la société Renault permettent d'engager sa responsabilité délictuelle à l'égard d'un tiers qui a subi un dommage du fait de ceux-ci,

l'article 12.1 du contrat de prestations de service stipule expressément que le prestataire est responsable à l'égard du client et le cas échéant des tiers de toutes inexécutions ou mauvaises exécutions liées aux défauts de conception ou de sécurité,

le contrat ne s'analyse pas seulement comme une prestation de services mais également comme une vente de système d'information, emportant application de l'obligation légale de délivrance conforme et de la garantie des vices cachés,

l'intimée a commis des fautes objectives dans la conception et la sécurisation du système d'information en ne mettant pas en 'uvre un mécanisme d'alerte en cas de volumétrie anormale alors que le chargement de 40.000 euros de points en deux jours aurait dû susciter une réaction immédiate et le blocage du programme,

il existe un défaut majeur de conception permettant au gestionnaire du programme au sein de la concession de créer un compte à son propre nom et de s'attribuer une carte de paiement,

l'intimée n'a pas respecté le cahier des charges établi par Renault et a manqué à son devoir de conseil envers cette dernière société en ayant adressé des chèques et cartes cadeaux à des personnes physiques et à des adresses personnelles et non à des sociétés bénéficiaires, en violation des spécifications techniques,

en tant que prestataire informatique spécialisé, elle était tenue d'une obligation renforcée de conseil et de mise en garde même à l'égard d'un client professionnel,

elle aurait dû conseiller à la société Renault de mettre en place des procédures de contrôle effectives tel que l'envoi de reportings à plusieurs destinataires, dont la direction et non au seul gestionnaire de programme,

aucune cause exonératoire ne peut être retenue pour écarter la responsabilité de l'intimée puisqu'elle refuse de communiquer le cahier des charges initial, ce qui ne permet pas de vérifier la nature de ses obligations,

le prestataire reste seul responsable de la maîtrise d''uvre et de la sécurité du système d'information en vertu du contrat et ne peut invoquer le silence du cahier des charges de la société Renault,

aucune faute ne peut être imputée à la société Soreca qui a logiquement confié au chef des ventes la direction du programme, la direction ne recevant aucun reporting qui lui aurait permis de détecter les fraudes commises.

La société Edenred fait valoir que :

aucune faute contractuelle ne peut être retenue à son encontre dans le cadre de l'exécution du contrat conclu avec la société Renault qui serait susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle envers un tiers,

elle est intervenue en qualité de prestataire technique exécutant strictement les instructions et le cahier des charges de la société Renault qui ne prévoyait pas de mécanismes d'alerte sur la volumétrie,

la mise en place d'alertes volumétriques était impossible en pratique compte tenu de la très grande variabilité des points attribués selon les concessions et les périodes,

les modifications techniques et les nouveaux reportings mis en place en 2020 constituent une évolution fonctionnelle décidée par la société Renault pour l'avenir et non la reconnaissance d'une défaillance antérieure,

elle a respecté la procédure contractuelle concernant l'envoi centralisé des chèques cadeaux au chef des ventes, conformément à la faculté laissée par la société Renault dans le cahier des charges,

la société Renault, seule cliente et cocontractante, lui a renouvelé sa confiance et a reconduit le contrat pour la période 2021-2023, démontrant sa satisfaction et l'absence de manquement contractuel dans l'exécution des prestations commandées,

depuis 2018, elle n'avait plus la maîtrise de la base de données utilisateurs et ne pouvait donc opérer aucun contrôle de cohérence sur les identités renseignées par les CPVR,

une partie des griefs formulés par l'appelante s'adresse en réalité à la société Renault qui n'a pas été attraite en la cause,

aucun manquement à un devoir de conseil ne saurait être retenu à son encontre étant rappelé que les dispositions de l'article 1112-1 du code civil sur le devoir d'information précontractuel sont inapplicables à un contrat conclu antérieurement à la réforme de 2016,

la société Renault est un professionnel averti qui dispose de ses propres services informatiques, et définit ses propres besoins, depuis plus de 15 ans, le cahier des charges en témoignant,

l'obligation de conseil du prestataire informatique s'atténue face à un client compétent et ne saurait l'obliger à s'immiscer dans la définition des besoins du donneur d'ordre,

la négligence de la société Soreca constitue la cause exclusive du dommage dès lors qu'elle a confié les pleins pouvoirs à un salarié sans exercer de contrôle hiérarchique sur son activité,

elle disposait d'outils de vérification efficaces notamment par l'existence d'un accès à la plateforme dédié au responsable financier qui ne l'a pas utilisé pendant 14 mois,

elle n'a pas réagi alors que son dirigeant avait identifié une facturation anormale de 17.000 euros au titre d'octobre 2019 dès le mois de décembre 2019, c'est-à-dire avant la découverte de la faute.

Sur ce,

L'article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.

Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. (Assemblée Plénière, 6 octobre 2006, n°05-13.255)

Il est établi que la société Edenred a conçu les outils informatiques nécessaires au fonctionnement du programme de fidélité mis en place au sein du réseau Renault pour les clients professionnels, permettant la gestion de remises sur les commandes des clients professionnels et l'attribution de points cadeaux, celui-ci étant conçu conformément au cahier des charges établi par la société Renault.

En raison de la date des faits de détournement commis par M., [E], c'est-à-dire entre février 2019 et février 2020, conformément à la décision rendue par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse à son encontre pour des faits d'escroquerie, il convient de tenir compte uniquement des obligations contractuelles dont la société Edenred était redevable à l'égard de la société Renault sur cette période, tout changement postérieur du cahier des charges étant indifférent.

Ainsi, pour la période visée, l'intimée était liée à la société Renault par un contrat de prestations de service du 5 mai 2004, un cahier des charges daté de 2014, ainsi que par les différentes lettres d'expression de besoins adressées par la société à son prestataire, qui sont versées aux débats.

L'appelante se prévaut de l'exécution défectueuse du contrat par l'intimée à l'origine du préjudice subi du fait des malversations commises par son préposé.

Tout d'abord, la société Soreca entend reprocher à la société Edenred de ne pas avoir respecté son devoir d'information pré-contractuelle concernant les limites des outils mis en 'uvre notamment s'agissant de l'absence d'outils de vérification des points attribués et de systèmes d'alerte en cas de dépassement de certains seuils, se fondant à ce titre sur les dispositions de l'article 1112-1 du code civil.

Or, ce texte n'était pas en vigueur lors de la signature du contrat entre les parties.

Il ressort des pièces versées aux débats que la société Renault n'a pas sollicité d'évolutions concernant la nature des outils informatiques avant la rédaction d'un nouveau cahier des charges en novembre 2020, soit postérieurement à la commission des faits par M., [E].

Les modifications souhaitées par la société Renault, seul donneur d'ordre et bénéficiaire du contrat de prestations informatiques, sachant que cette société dispose de son propre service en la matière, ne peuvent être retenues comme la démonstration d'une faute de la société Edenred, qui, avant cette date, n'avait pas à fournir les outils que la société Soreca estime nécessaires.

L'appelante ne peut donc reprocher un manquement à une obligation d'information pré-contractuelle qui n'existait pas.

De plus, elle ne peut tirer d'une évolution postérieure des prestations une faute de l'intimée.

Cette dernière ne pouvait, en application d'un cahier des charges strict, ajouter des prestations non sollicitées sans accord de son donneur d'ordre et n'avait pas à lui signaler les risques liés au système créé lors de l'émission du cahier des charges de 2014.

Ce premier manquement n'est donc pas caractérisé.

L'appelante prétend également, qu'en sa qualité de professionnel de l'informatique, la société Edenred avait pour obligation de délivrer un produit exempt de tout vice et d'apporter à la société Renault les conseils nécessaires concernant les outils mis en place pour gérer le programme de fidélité, s'appuyant pour ce faire, sur l'article 5.2 du contrat signé entre les deux parties.

L'article 5.2 du contrat conclu le 5 mai 2004, intitulé « Conseil » stipule que : « en sa qualité de professionnel du marketing B2B, de gestion de programme d'incentive et de stimulation, le Prestataire conseillera à Renault, tout au long de l'exécution du Contrat, les solutions optimales, selon elle, en termes de performances, coûts, qualité, délais, pérennité, contrainte et cohérence globale pour atteindre les objectifs décrits par Renault dans le Cahier des Charges contenu dans son appel d'offres. »

Cet article établit que l'obligation de conseil dont la société Edenred a la charge porte sur d'éventuelles propositions afin d'aider la société Renault à atteindre les buts fixés dans son cahier des charges. Cette obligation est limitée par la volonté des parties et n'a pas de portée générale.

De plus, les deux sociétés contractantes sont des professionnelles, la société Renault disposant de services internes en charge de l'informatique et externalisant la prestation relative au programme de fidélité.

L'interprétation de cette stipulation contractuelle par l'appelante est contraire à la volonté des parties.

De plus, étant tiers au contrat, la société Soreca a l'obligation de démontrer que sur la période concernée, c'est-à-dire sur la base de ce contrat et du cahier des charges de l'année 2014, l'intimée a manqué à ses obligations contractuelles et n'a pas conseillé la société Renault pour la mise en place des outils définis au cahier des charges.

La seule existence d'un préjudice, dû à l'attitude délictuelle du préposé de l'appelante, ne suffit pas à démontrer l'existence d'une faute contractuelle de la société Edenred.

Ce deuxième manquement contractuel n'est pas davantage caractérisé.

Enfin, la société Soreca se prévaut de la non-exécution par la société Edenred des stipulations contractuelles prévues à l'article 12.1 du contrat de prestation de service, rédigées comme suit :

« Le Prestataire est responsable à l'égard de Renault et le cas échéant des tiers, en application des dispositions des articles 1147 et 1641 et suivants du code civil français, de toutes inexécutions ou mauvaises exécutions du contrat liées notamment à des défauts de conception, de conformité, de réalisation, de fonctionnement ou de performance du Système d'information et des prestations, ainsi que de tous vices apparents ou cachés.

L'assistance que Renault pourra apporter au prestataire pour la réalisation du Système d'Information et des Prestations, et les contrôles que Renault se réserve d'effectuer, ne pourront être considérés comme une acceptation de la qualité du Système d'Information et des Prestations, et le Prestataire en restera seul responsable, étant entendu que la réception par Renault n'exonère pas le Prestataire de sa responsabilité contractuelle.

Le Prestataire répondra de toutes les pertes, préjudices ou dommages matériels, moraux ou corporels, directs ou indirects, résultant de sa responsabilité telle que définie au paragraphe précédent et ce, nonobstant toute clause contraire limitative ou exonératoire. »

L'appelante estime que cet article permet de retenir une faute de la société Edenred dans l'exécution de ses prestations puisque le système informatique mis en 'uvre ne permettait pas le contrôle des volumes d'attribution de points cadeaux et les possibilités de détournement du programme.

Or, il lui incombe préalablement de démontrer que la société Renault, bénéficiaire directe de cette obligation, a remis en cause le fonctionnement du système informatique fourni. La mention « et le cas échéant des tiers » ne signifie pas que des tiers peuvent réclamer, à leur bénéfice, l'application de cette clause contractuelle et des obligations mises à la charge de la société Edenred.

Qui plus est, cet article intervient après la détermination du produit que l'intimée doit fournir, en strict application des exigences de Renault et des différents cahiers des charges.

La société Soreca ne peut donc exiger de la société intimée des prestations supérieures à celles souhaitées par Renault.

L'appelante n'établit pas que cette dernière a reproché à l'intimée une exécution fautive du contrat. Là encore, la société Soreca ne peut prétendre que les évolutions postérieures sollicitées dans le cahier des charges de novembre 2020 sont la preuve d'une faute antérieure du prestataire informatique.

Il appartient à la seule société Renault de définir ses besoins et de choisir le prestataire qui lui convient, avant de faire bénéficier les différents concessionnaires de l'outil obtenu. Seule cette société peut établir si ses demandes sont respectées et sa commande exécutée et en l'espèce, aucun contentieux n'existe avec la société Edenred.

Les différentes pièces versées aux débats par les deux parties ne contiennent aucun élément démontrant que Renault a demandé à la société Edenred, avant la commission des faits par M., [E], de mettre en 'uvre des outils de suivi intégrés au programme de fidélité et d'alerte quant à la volumétrie d'attribution des points de fidélité et des chèques cadeaux.

De plus, la société Soreca ne démontre pas avoir informé la société Renault d'une absence de fiabilité du système informatique de gestion du programme de fidélité.

L'appelante met en avant, à plusieurs reprises, l'existence d'un seul compte permettant l'attribution de points aux clients au titre de programme de fidélité.

Or, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des exigences de Renault quant à la construction du système dans le cahier des charges de 2014, que deux comptes étaient ouverts pour chaque concession, un pour le CVPR, animateur du programme de fidélité, utilisateur principal et personne désignée au sein de chaque établissement pour affecter des points dans le cadre de la fidélisation des clients, et un second compte, sans titulaire établi.

Dans le cas de la société Soreca, deux comptes existaient, un au nom de M., [E], CVPR, et un au nom de Mme, [W], responsable financier au sein de la structure.

Les documents remis par l'intimée démontrent que la société Renault décidait seule de l'attribution de la qualité de CVPR, et de leurs habilitations. Elle verse aux débats différents échanges de courriels indiquant qu'à compter de juin 2018, elle n'avait plus la faculté de créer ou mettre à jour les données utilisateurs « représentants légaux » des responsables, seuls Renault et les CVPR étant habilités à ce titre.

Cette décision a eu pour effet de priver la société Edenred de tout contrôle sur les données entrées dans les différents comptes et de détecter d'éventuelles anomalies.

Ces éléments démontrent que la société Edenred, qui a respecté les exigences de son cocontractant, ne peut être tenue pour responsable du préjudice subi au motif d'une non-exécution de ses obligations contractuelles. Au contraire, elle a respecté le cadre contractuel qui lui était fixé et les évolutions souhaitées par son donneur d'ordre.

Au surplus, s'agissant de la détection des anomalies, aucun grief ne peut être émis à l'encontre de l'intimée puisque cette dernière, en créant deux comptes d'accès, sur demande de Renault, au programme de fidélité, permettait un contrôle des actions du CVPR.

Dans la situation de l'appelante, le compte attribué à Mme, [W] permettait de faire les vérifications nécessaires tout au long de l'année, et permettait à l'appelante d'exercer un contrôle après la réception de la facture au titre d'octobre 2019, en décembre 2019.

Or, les déclarations du dirigeant de la société DG8 lors de son dépôt de plainte démontrent que ce dernier a accepté les explications de son préposé alors que ce dernier commettait des détournements, et que ce n'est que lors de la réception de la facture au titre de novembre 2019 qu'il a fait les vérifications nécessaires.

Les pièces remises par la société Edenred, relatives aux dates de connexion de Mme, [W] établissent que cette dernière ne s'est connectée que deux fois à son compte, la première fois lors de l'ouverture de celui-ci puis lors des vérifications internes suite à la découverte de la fraude.

L'intégralité de ces éléments démontre que la société Edenred a non seulement respecté ses engagements contractuels à l'égard de la société Renault, qui n'a jamais remis en cause leur partenariat, mais avait également mis à disposition du réseau la possibilité de faire les vérifications nécessaires sur les actions des différents CVPR.

L'absence de vérification des agissements de M., [E] n'est pas imputable à la société Edenred qui a agi dans la limite de ses obligations contractuelles et du cahier des charges définissant les besoins de la société Renault.

La société Soreca échoue ainsi à démontrer l'existence d'une faute délictuelle ou quasi délictuelle commise à son préjudice par la société Endered.

Les dommages qu'elle a subis sont issus du comportement de son préposé, étant rappelé qu'elle disposait de l'outil nécessaire pour contrôler son travail.

Eu égard à ce qui précède, c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté l'intégralité des demandes formées par la société Soreca, venant aux droits de la société DG8, à l'encontre de la société Edenred.

Sur les demandes accessoires

La société Soreca échouant en ses prétentions, elle est condamnée à supporter l'intégralité des dépens de la procédure d'appel.

L'équité commande d'accorder à la société Edenred une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Soreca est condamnée à lui payer la somme de 8.000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel,

Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée,

Y ajoutant,

Condamne la SAS Soreca Automobiles, venant aux droits, actions et obligations de la société Defeuille Automobiles Valserhône (anciennement dénommée DG8 Motors, Bellegarde) à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,

Condamne la SAS Soreca Automobiles, venant aux droits, actions et obligations de la société Defeuille Automobiles Valserhône (anciennement dénommée DG8 Motors, Bellegarde) à payer à la SAS Edenred, [H] la somme de 8.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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