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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 10, 26 mars 2026, n° 24/16933

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/16933

26 mars 2026

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 26 MARS 2026

(n° 134 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16933 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKE4F

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2024-Juge de l'exécution de, [Localité 1]- RG n° 24/06580

APPELANTE

URSSAF ILE DE FRANCE
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]

Représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P27

INTIMÉE

Madame, [W], [S]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]

Représentée par Me Abderamane DEMMANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0461

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c750562024025584 du 17/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de, [Localité 4])

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Dominique GILLES, Président de chambre

Madame Violette BATY, Conseiller

Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Cyril CARDINI dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte du 6 juillet 2022, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) a signifié à Mme, [S] une contrainte en date du 9 juin 2022 pour le recouvrement de la somme de 580,65 euros au titre de cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2021.

Par un jugement du 23 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment, débouté Mme, [S] de sa demande tendant à voir juger qu'il n'y a pas lieu de l'affilier à la CIPAV et a validé la contrainte délivrée à la requête de cette dernière.

Par acte du 6 janvier 2024, l'URSSAF Ile-de-France (l'URSSAF) a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de Mme, [S] en recouvrement de la somme totale de 1 100,45 euros. Cette saisie, qui s'est révélée entièrement fructueuse, a été dénoncée à la débitrice le 31 janvier 2024.

Par acte du 27 février 2024, Mme, [S] a assigné l'URSSAF devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, à titre principal, d'annulation de la saisie-attribution et, à titre subsidiaire, de cantonnement de la saisie et d'octroi de délais de grâce.

Par jugement du 23 septembre 2024, le juge de l'exécution a :

- dit Mme, [S] recevable en ses demandes ;

- dit nulle la saisie-attribution dénoncée le 31 janvier 2024 ;

- débouté Mme, [S] de sa demande en dommages-intérêts pour saisie abusive ;

- condamné l'URSSAF aux dépens ;

- condamné l'URSSAF à payer à Mme, [S] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le juge a retenu qu'il résulte de la lecture combinée des articles 3, I, du décret n° 2023-148 du 2 mars 2023, 12, III, C, de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 et L. 640-1 du code de la sécurité sociale, que si l'URSSAF a été expressément habilitée, suivant décret n° 2023-148 du 2 mars 2023 pour recouvrer les cotisations sociales dues par les psychothérapeutes, psychologues, psychomotriciens, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs et diététiciens ainsi que pour les experts devant les tribunaux, les experts automobile et les personnes bénéficiaires de l'agrément prévu à l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles mentionnés au 2° de l'article L.640-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les architectes, architectes d'intérieur, économistes de la construction, géomètres, ingénieurs-conseil, maîtres d''uvre, les artistes non mentionnés à l'article L. 382-1, guides conférencier, et les moniteurs de ski titulaires d'un brevet d'Etat ou d'une autorisation d'exercer mettant en 'uvre leur activité dans le cadre d'une association ou d'un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel il s'adresse, guides de haute montagne et accompagnateurs de moyenne montagne, tel n'est pas le cas pour les professionnels ne relevant pas de cette énumération et ayant opté pour leur affiliation pour le régime de la sécurité sociale des indépendants, qui ne sont pas visés par ces textes.

Il en a déduit que l'URSSAF ne démontre pas qu'elle est habilitée à recouvrer la créance résultant du jugement ayant opposé la CIPAV à Mme, [S]. Il a ajouté que cette dernière ne justifiait d'aucun préjudice au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.

Par déclaration du 2 octobre 2024, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 6 mars 2025, le conseiller délégué a déclaré irrecevables toutes conclusions de l'intimée en application de l'article 906-2 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée par une ordonnance du 20 novembre 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, l'URSSAF demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

- valider la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de Mme, [S] ;

- débouter Mme, [S] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner Mme, [S] à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager ;

- condamner Mme, [S] aux entiers dépens.

En premier lieu, l'URSSAF soutient être habilitée à procéder à la mesure contestée, en faisant valoir que depuis le 1er janvier 2023 le recouvrement de l'ensemble des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires dues par les travailleurs indépendants relevant de la CIPAV est assuré et poursuivi par les seules URSSAF et CGSS, ce conformément à la loi de financement de la sécurité sociale qui leur a confié la responsabilité de l'ensemble de ce recouvrement, que le recouvrement des cotisations de retraite de base, retraite complémentaire et invalidité décès antérieures à 2023 a été centralisé auprès de l'URSSAF Ile-de-France au sein d'un département dédié, que l'activité professionnelle de Mme, [S] entre dans son champ de compétence et que Mme, [S] ne démontre pas avoir cotisé auprès d'un autre organisme que la CIPAV.

En deuxième lieu, elle fait valoir qu'en application de l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale, elle n'avait pas l'obligation de signifier la décision fondant les poursuites antérieurement à la saisie critiquée, précisant que ladite décision a été notifiée par le greffe.

En dernier lieu, elle s'oppose aux demandes de dommages-intérêts, de cantonnement et de délais de paiement formées par l'appelante, au motif que le pourvoi dont se prévalait Mme, [S] en première instance ne concernait pas le jugement du 23 juin 2023, que les frais constituant une partie de la créance sont justifiés et que les délais ne sont pas justifiés compte tenu du caractère fructueux et de l'effet attributif immédiat de la saisie.

MOTIVATION

Il convient de rappeler à titre liminaire que Mme, [S] ayant été déclarée irrecevable à conclure, celle-ci est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris en application de l'article 954 du code de procédure civile.

Le chef de dispositif du jugement disant Mme, [S] recevable en ses demandes n'étant pas critiqué par l'appelante, le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la nullité de la saisie-attribution :

Aux termes de l'article L. 640-1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, sont affiliées aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l'une des professions suivantes :

1°) médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, auxiliaire médical ;

2°) notaire, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L. 321-4 du code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, personne bénéficiaire de l'agrément prévu par l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, artiste non mentionné à l'article L. 382-1, ingénieur-conseil, architecte, géomètre, expert-comptable, vétérinaire, agent général d'assurances ;

3°) et d'une manière générale, toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non-salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée pour l'application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d'une autre organisation autonome en vertu des articles L. 622-3, L. 622-4, L. 622-6 ou d'un décret pris en application de l'article L. 622-7.

L'article R. 641-1 du même code disposait, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1358 du 13 décembre 2019, que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales comprend dix sections professionnelles dont, notamment, 11°, la section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, moniteurs de ski, des guides de haute montagne et des accompagnateurs de moyenne montagne et de toute profession libérale mentionnée à l'article L. 640-1 non rattachée à une autre section.

La loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale de 2018 a réduit le nombre de professions relevant de la CIPAV en modifiant les dispositions de l'article L. 640-1 qui comprend désormais une liste limitative de professions, la mention générale de « toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non-salariée » ayant été supprimée.

L'article L. 640-1 dispose ainsi, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, que sont affiliées aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l'une des professions suivantes :

1°) médecin, étudiant en médecine mentionné au 4° de l'article L. 646-1, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, auxiliaire médical, psychothérapeute, psychologue, psychomotricien, ergothérapeute, ostéopathe, chiropracteur, diététicien ;

2°) notaire, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L. 321-4 du code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, expert automobile, personne bénéficiaire de l'agrément prévu par l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, expert-comptable, commissaire aux comptes, agent général d'assurances ;

3°) Architecte, architecte d'intérieur, économiste de la construction, géomètre, ingénieur-conseil, maître d''uvre ;

4°) Artiste non mentionné à l'article L. 382-1, guide conférencier ;

5°) Vétérinaire ;

6°) Moniteur de ski titulaire d'un brevet d'Etat ou d'une autorisation d'exercer mettant en 'uvre son activité dans le cadre d'une association ou d'un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel il s'adresse ;

7°) Guide de haute montagne ;

8°) Accompagnateur de moyenne montagne.

Les dispositions de l'article R. 641-1, 11°, précité ont été modifiées en conséquence par le décret n° 2019-1358 du 13 décembre 2019 qui a supprimé la référence à « toute profession libérale mentionnée à l'article L. 640-1 non rattachée à une autre section ».

Selon l'article 15, XVI, 8°, de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, les travailleurs indépendants des professions libérales ne relevant pas de l'article L. 640-1 du même code et affiliés avant le 1er janvier 2019 à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse restent affiliés à ces caisses. Sous réserve qu'ils soient à jour du paiement de leurs cotisations dues au titre des assurances vieillesse et invalidité-décès des professions libérales et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ils peuvent demander, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023, à être affiliés à l'assurance vieillesse prévue au titre III du livre VI dudit code. Cette nouvelle affiliation prend effet le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ils ont notifié leur décision. Ce changement d'affiliation est définitif.

L'article 12 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 a transféré aux URSSAF le recouvrement des cotisations dues à la CIPAV en ajoutant un 2° bis à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale et en modifiant les dispositions de l'article L. 640-2 du même code.

L'article 12 indique dans son III qu'il entre en vigueur le 1er janvier 2023 et précise dans son III, C, que les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 [les URSSAF] et L. 752-4 [les caisses générales de sécurité sociale] du code de la sécurité sociale assurent, à compter du 1er janvier 2023, le recouvrement des cotisations et l'acquittement des dettes afférentes aux périodes antérieures, pour le compte de la section professionnelle compétente pour les psychothérapeutes, psychologues, psychomotriciens, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs et diététiciens mentionnés au 1° de l'article L. 640-1 du même code ainsi que pour les experts devant les tribunaux, les experts automobile et les personnes bénéficiaires de l'agrément prévu à l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles mentionnés au 2° de l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale et les professions mentionnées aux 3°, 4° et 6° à 8° du même article L. 640-1.

Aux termes de l'article 3, I, du décret n° 2023-148 du 2 mars 2023, l'Union de recouvrement de l'Ile-de-France est compétente pour le recouvrement de l'ensemble des cotisations et dettes mentionnées au premier alinéa du C du III de l'article 12 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée selon les règles et sous les garanties et sanctions qui leur étaient applicables avant le 1er janvier 2023.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la CIPAV a signifié à Mme, [S], par acte du 6 juillet 2022 (pièce appelante n° 1), une contrainte en date du 9 juin 2022 pour le recouvrement de la somme de 580,65 euros au titre de cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2021 (régime de base et invalidité-décès).

Saisi d'une opposition à contrainte par Mme, [S], le tribunal judiciaire de Bobigny a, par un jugement du 23 juin 2023 rendu entre la CIPAV et Mme, [S] (pièce appelante n° 5), débouté cette dernière de sa demande tendant à voir juger qu'il n'y a pas lieu de l'affilier à la CIPAV et validé la contrainte du 9 juin 2022 portant sur la somme de 580,65 euros en cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2021.

Il ressort de l'attestation d'affiliation du 18 mai 2017 (pièce appelante n° 9), que Mme, [S] est affiliée à la CIPAV en qualité de formatrice à compter du 1er janvier 2016 et il n'est pas établi, au vu des pièces produites, que celle-ci aurait sollicité un changement d'affiliation.

L'URSSAF a pratiqué, le 26 janvier 2024, une saisie-attribution sur le fondement du jugement du 23 juin 2023 (pièce appelante n° 3), dénoncée à Mme, [S] par acte du 31 janvier 2024 (pièce appelante n° 4).

Si, ainsi que l'a relevé le premier juge, l'activité exercée par Mme, [S] n'est pas au nombre de celles limitativement énumérées, depuis la loi du 30 décembre 2017, à l'article L. 640-1 précité et visées à l'article 12, III, C, de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, néanmoins, le législateur ayant entendu transférer aux URSSAF, ainsi qu'il ressort de la loi du 23 décembre 2021, le recouvrement des cotisations recouvrées jusqu'alors par la CIPAV elle-même, il convient d'en déduire que l'URSSAF d'Ile-de-France a qualité, en application de l'article 3, I, du décret n° 2023-148 du 2 mars 2023, pour recouvrer les sommes dues en exécution du jugement du 23 juin 2023.

Dès lors, il convient d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il dit Mme, [S] recevable en ses demandes et la déboute de sa demande en dommages-intérêts pour saisie abusive, et, statuant à nouveau, de débouter Mme, [S] de l'ensemble de ses demandes.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme, [S], qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme, [S], tenue aux dépens, à payer à l'URSSAF la somme de 500 euros.

PAR CES MOTIFS,

la cour d'appel :

Infirme le jugement rendu le 23 septembre 2024, sauf en ce qu'il dit Mme, [S] recevable en ses demandes et la déboute de sa demande en dommages-intérêts pour saisie abusive ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute Mme, [S] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne Mme, [S] aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne Mme, [S] à payer à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le Président,

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