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Décisions

CA Lyon, 1re ch. civ. a, 26 mars 2026, n° 22/07718

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 22/07718

26 mars 2026

N° RG 22/07718 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTZ2

Décision de l'Institut, [Etablissement 1] de

du 24 octobre 2022

n°4532029

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 26 MARS 2026

DEMANDERESSE AU RECOURS :

S.A.S., [S] anciennement, [K], [Localité 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]

Représentée par Me Florence COTTIN-PERREAU de la SELARL FCP AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 210

DEFENDERESSES AU RECOURS:

SAS LAP GROUP anciennement, [A], [N]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938

Et ayant pour avocat plaidant Me Pierre-emmanuel MEYNARD, avocat au barreau de PARIS

NEC PLUS ULTRA COSMETICS AG
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4] SUISSE

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938

Et ayant pour avocat plaidant Me Pierre-emmanuel MEYNARD, avocat au barreau de PARIS

En présence de :

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT, [Etablissement 1]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 5]

Représenté par Mme, [O], [R], juriste, en vertu d'un pouvoir général

* * * * * *

L'affaire a été régulièrement communiquée à Madame le Procureur Général

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 mars 2026

Date de mise à disposition : 26 mars 2026

Audience tenue par Julien SEITZ, conseiller faisant fonction de président, et Emmanuelle SCHOLL, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport.

Composition de la cour lors du délibéré :

- Christophe VIVET, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Emmanuelle SCHOLL, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE

La société de droit suisse Nec Plus Utra Cosmetics exerce le commerce de produits cosmétiques.

Elle a déposé le 12 juillet 1989 la marque verbale française n°1541257 ,'[N]' en classes 3 et 5 pour désigner les produits et services suivants : préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

La société, Poupon, [Localité 1] exerce le négoce de produits cosmétiques et produits de soin, notamment pour enfant et bébé.

Elle a acquis la propriété de la marque verbale française n°4532029 ,'[K]', déposée le 08 mars 2019 en classes 3 et 24 pour désigner les produits et services suivants : lessives ; savons ; parfums ; cosmétiques ; tissus.

Par acte du 09 novembre 2021, la société Nec Plus Ultra Cosmetics a saisi l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) d'une demande en nullité de la marque verbale française n°4532029 ,'[K]', en tant que désignant les produits et services suivants : lessives ; savons ; parfums ; cosmétiques.

Selon acte de cession du 30 juin 2021 publié le 24 février 2022, la société Nec Plus Ultra Cosmetics a transmis la propriété de la marque verbale française n°1541257 ,'[N]' à la société, Laboratoires, [N].

Par décision du 24 octobre 2022, le directeur général de l'INPI a annulé la marque française n°4532029 ,'[K]' pour les produits suivants : lessives ; savons ; parfums et cosmétiques.

Le directeur général de l'INPI a retenu que l'action en nullité demeurait recevable, nonobstant le transfert de propriété intervenu en cours d'instruction, dès lors que la société Nec Plus Ultra Cosmetics était titulaire de la marque ,'[N]' au jour de la demande et que la société, Laboratoires, [N] s'était substituée à elle de plein droit dans le cadre de la procédure.

Il a jugé pour le surplus que la société Nec Plus Ultra Cosmetics justifiait d'un usage antérieur sérieux de la marque ,'[N]' pour les savons et cosmétiques, et que le dépôt de la marque ,'[K]' pour des produits identiques ou similaires était de nature à créer un risque de confusion au regard duquel l'annulation de la marque contestée était justifiée sur le fondement de l'article L. 714-3 ancien du code de la propriété intellectuelle.

La société, Poupon, [Localité 1] a formé recours de cette décision devant la présente cour selon déclaration enregistrée le 21 novembre 2022 et signifiée le 22 novembre 2022 à la société Nec Plus Ultra Cosmetics.

La société, Poupon, [Localité 1] a changé de dénomination sociale en cours d'instance, pour devenir la société, Monjour. La présidente de chambre l'a enjointe de déposer des conclusions de régularisation sous cette nouvelle dénomination, strictement identiques à ses écritures antérieures du 25 mai 2023.

Ces conclusions de régularisation ont été déposées le 18 juin 2024.

***

Par arrêt du 06 mars 2025, rectifié le 12 juin 2025, la cour a :

- ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du jeudi 05 mars 2026;

- dit qu'il appartiendra au greffe de notifier l'acte de recours à la société, Laboratoires, [N] après que les parties lui auront communiqué les références complètes de ladite société ;

- dit que l'instance reprendra alors au contradictoire de ladite société, ainsi qu'il est prévu aux articles R. 411-26 du code de la propriété intellectuelle ;

- dit que la société Nec Plus Ultra Cosmetics demeurera partie à la présente instance jusqu'à ce qu'il soit statué à nouveau ;

- invité les parties à conclure sur le point de savoir si l'éventuelle méconnaissance des dispositions de l'article R. 716-11 du code de la propriété intellectuelle peut avoir la moindre influence sur l'issue du recours exercé à hauteur de cour, étant rappelé que celui-ci constitue un recours en réformation déférant à la cour l'entier litige, pour qu'elle statue à nouveau en fait et en droit ;

- réservé les droits et prétentions des parties, ainsi que les dépens de l'instance.

La cour a rappelé à titre liminaire qu'en application de l'article R. 411-26 du code de la propriété intellectuelle 'le greffier adresse sans délai à toutes les parties auxquelles la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle a été notifiée, par lettre simple, un exemplaire de l'acte de recours avec l'indication de l'obligation de constituer avocat'.

Elle a retenu qu'il résultait des éléments de la procédure administrative devant l'INPI et des déclarations non contestées des parties :

- que la demande d'annulation de la marque verbale ,'[K]' avait été introduite le 09 novembre 2021 par la société de droit suisse Nec Plus Ultra Cosmetics ;

- que selon acte du 30 juin 2021 publié le 24 février 2022, celle-ci avait cédé la marque invoquée à l'appui de la demande à la société, Laboratoires, [N] ;

- qu'ensuite de cette publication, le mandataire agissant devant l'INPI au nom de la société Nec Plus Ultra Cosmétics avait fait connaître dans ses observations du 1er juin 2022 qu'il poursuivait la procédure au nom de la société, Laboratoires, [N] (première page de ses observations), en précisant que celle-ci 'venait aux droits de Nec Plus Ultra' (seconde page de ses observations);

- que l'INPI avait considéré que la société, Laboratoires, [N] s'était substituée à la société Nec Plus Ultra Cosmetics en qualité de demanderesse à la procédure administrative en nullité de la marque 'Poupon' ;

- que l'INPI avait donc notifié la décision querellée à la société, Laboratoires, [N], sans adresser de notification à la société Nec Plus Ultra Cosmetics.

Ayant relevé que l'INPI avait notifié sa décision à la société, Laboratoires, [N], la cour en a déduit, sur le fondement de l'article R. 411-26 du code de la consommation, que celle-ci disposait nécessairement de la qualité de partie au présent recours en réformation et devait être appelée à l'instance.

La cour a relevé au surplus qu'aucune disposition du code de la propriété intellectuelle ne prévoyait qu'une partie n'étant pas demanderesse initiale à la procédure administrative en nullité devant l'INPI puisse intervenir volontairement à celle-ci, fût-ce après avoir acquis les droits de propriété industrielle sur la marque antérieure invoquée à l'appui de l'action.

Elle a rappelé que l'article R. 716-11 du code de la procédure intellectuelle disposait au contraire que la procédure en nullité ou en déchéance devait être clôturée lorsque le demandeur perdait la qualité pour agir.

Elle a donc invité les parties à conclure sur l'incidence potentielle de cette disposition en la présente instance.

Le greffe a notifié l'acte de recours à la société, Laboratoires, [N], devenue LAP Groupe en décembre 2023.

***

Par conclusions déposées le 09 mars 2026, la société, Monjour a fait connaître que les parties s'étaient rapprochées, qu'elle avait renoncé à sa marque n°4532029 et que l'inscription de cette renonciation était effective depuis le 22 janvier 2026.

Elle en a déduit que la décision querellée et le recours introduit devant la cour étaient devenus sans objet.

Elle a sollicité en conséquence qu'il plaise à la cour de dire le recours devenu sans objet et laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens, sans prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 10 mars 2026, les sociétés Nec Plus Ultra Cosmetics et LAP Groupe forment des demandes identiques.

Le directeur général de l'INPI a déposé ses observations le 21 octobre 2025.

MOTIFS

La société, Monjour a renoncé à la marque verbale française n°4532029 ,'[K]' le 22 janvier 2026. Cette renonciation totale a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle le 20 février 2026.

Il s'ensuit que l'action en nullité intentée par la société Nec Plus Ultra Cosmetics et le recours formé par la société, Monjour contre la décision afférente se trouvent privés d'objet.

Il convient de le constater et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

- Juge que l'action en nullité intentée par la société Nec Plus Ultra Cosmetics et le recours formé par la société, Monjour contre la décision afférente se trouvent privés d'objet ;

- Laisse à chacune des parties la charge définitive des dépens engagés par ses soins

Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 6] le 26 mars 2026.

Le greffier Le président

S. Polano C. Vivet

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