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Décisions

CA Douai, ch. 1 sect. 2, 26 mars 2026, n° 24/03841

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 24/03841

26 mars 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 26/03/2026

****

MINUTE ÉLECTRONIQUE :

N° RG 24/03841 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWUM

Décision (N° OP23-3951)

rendue le 1er juillet 2024 par l'Institut national de la propriété industrielle de, [Localité 1]

APPELANT

Monsieur, [U], [X]

né le 27 juillet 1973 à, [Localité 2]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]

représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assisté de Me Pascale Rondel, avocat au barreau de Dieppe, avocat plaidant substitué par Me Max Eraerts, avocat au barreau de Rouen

INTIMÉS

Monsieur le directeur de l'INPI
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]

représenté par Madame, [J], [R] munie d'un pouvoir

La commune de, [Localité 5]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 6]

représentée par Me Vincent Troin, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué

assistée de Me Thibault Lachacinski, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, présidente de chambre

Véronique Galliot, conseiller

Carole Van Goetsenhoven, conseiller

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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

DÉBATS à l'audience publique du 14 octobre 2025 après rapport oral de l'affaire par Catherine Courteille.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : 26 juin 2025

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 septembre 2026

****

RAPPEL DE LA PROCEDURE

M., [U], [X] a développé un projet de fabrication et commercialisation d'une mini caravane artisanale tear-drop.

M., [U], [X] a déposé le 07 septembre 2023 une demande d'enregistrement de marque portant sur le signe verbal, MYBEELIB n° 4988996, pour des produits des classes :

11 - Appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires , appareils et installations de climatisation ; congélateurs ; torches électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage pour les véhicules ; installation de chauffage pour véhicules ; installations de climatisation pour véhicules ;appareils et machines pour la purification de l'air ; appareils et machines pour la purification de l'eau ;stérilisateurs ;

12- Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores pares soleil ; conçus pour véhicules terrestre à moteur ; ceintures de sécurité pour siège de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; pneus ; cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; poussettes ;chariot de manutention.

Le 20 octobre 2023, la Ville de, [Localité 5] a formé opposition à l'enregistrement de cette marque fondé sur le risque de confusion avec la marque verbale BELIB', déposée par elle le 21janvier 2016 et enregistrée sous le numéro 16 4242464 pour des produits des classes 9 ; 12 ; 16 ; 18 ; 21 ; 25 ; 28 ; 37 ; 39 et notamment les produits suivants : véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; cycles ; béquilles pour bicyclettes ; freins pour bicyclettes ; pompes de bicyclettes ;selles pour bicyclettes ; sonnettes de bicyclettes ; sonnettes de cycles ; avertisseurs sonores pour cycles ; housses de selles pour cycles ; housses de selles pour bicyclettes ; porte-gourde pour bicyclettes sacoches de bicyclettes ; filets pour bicyclettes ; rétroviseurs pour véhicules ; poignées de bicyclettes ; rondelles adhésives en caoutchouc pour la réparation des chambres à air ; cadres de bicyclettes ; chambres à air pour cycles ; coffres spéciaux pour véhicules à deux roues ; pédales de cycles ; engrenages de cycles ; pompes de cycles ; roues de cycles ; moteurs de cycles ; guidons de cycles ; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules ; garde boue de cycles ; jantes de cycles ; freins de cycles ; pneumatiques de cycles ; moteurs de cycles ; portes bagages pour véhicules ; trottinettes ; tricycles ; trousses pour la réparation des chambres à air ; véhicules électriques notamment bicyclettes électriques ; moteurs électriques pour véhicules terrestres ; indicateurs de directions pour bicyclettes ; antivols mécaniques pour véhicules ; harnais de sécurité pour sièges de véhicules ; pneus pour vélos d'enfants ; draisiennes pour enfants.

Par décision du 1er juillet 2024, le directeur de l'INPI a reconnu l'opposition partiellement justifiée et en, conséquence rejeté en partie la demande d'enregistrement contestée en ces termes :

« Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « appareils d'éclairage pour véhicules, installations de chauffage pour véhicules, installation de climatisation pour véhicules, véhicules, appareils de locomotion terrestres, appareils de locomotion aériens, appareils de locomotion maritimes, amortisseurs de suspension pour véhicules, carrosseries, chaînes antidérapantes, châssis de véhicules, pare-chocs de véhicules, stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur, ceintures de sécurité pour sièges de véhicules, véhicules électriques, caravanes, tracteurs, vélomoteurs, pneus, cycles, cadres de cycles, béquilles de cycles, freins de cycles, guidons de cycles, jantes de cycles, pédales de cycles, pneumatiques de cycles, roues de cycles, selles de cycles, chariots de manutention. »

Article 2 : la demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. »

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 31 juillet 2024, M., [X] a formé un recours en annulation à l'encontre de cette décision.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, M., [X] demande à la cour, au visa des articles L 711-1, L711-2 et L711-3 du code de la propriété intellectuelle de :

PRONONCER l'annulation de la décision dont recours rendue le 1er juillet 2024 par le Directeur Général de l'Institut national de la propriété industrielle n°OP23-3951 en ce qu'elle a énoncé :

« Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « appareils d'éclairage pour véhicules, installations de chauffage pour véhicules, installation de climatisation pour véhicules, véhicules, appareils de locomotion terrestres, appareils de locomotion aériens, appareils de locomotion maritimes, amortisseurs de suspension pour véhicules, carrosseries, chaînes antidérapantes, châssis de véhicules, pare-chocs de véhicules, stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur, ceintures de sécurité pour sièges de véhicules, véhicules électriques, caravanes, tracteurs, vélomoteurs, pneus, cycles, cadres de cycles, béquilles de cycles, freins de cycles, guidons de cycles, jantes de cycles, pédales de cycles, pneumatiques de cycles, roues de cycles, selles de cycles, chariots de manutention. »

Article 2 : la demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. »

JUGER que M., [X], [U] a déposé valablement le dépôt de la marque MYBEELIB pour l'activité de création, de conception et de vente de caravanes équipées.

REJETER les motifs de contradiction de la Commune de, [Localité 5] et DIRE l'opposition de la Commune de, [Localité 5] mal fondée et la REJETER dans sa totalité.

DEBOUTER Monsieur le Directeur Général de l'Institut, [Etablissement 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

DEBOUTER la Commune de, [Localité 5] de ses moyens et prétentions exposés par voie de conclusions notifiées le 13 décembre 2024.

CONDAMNER la Commune de, [Localité 5] à payer à M., [U], [X] la somme de 6.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il fait valoir qu'il a développé un concept de mini-caravane qu'il entend commercialiser à destination de personnes cherchant à voyager avec facilité.

Le choix pour son produit s'est porté sur la dénomination « MYBEELIB », qu'il a souhaité déposer comme marque. Il soutient que ce terme est distinctif en ce qu'il est à associer à la caravane, produit présentant une originalité. Il soutient qu'il n'y a pas de risque de confusion avec la marque déposée par la Ville de, [Localité 5], il considère qu'il existe des différences phonétiques entre les marques BELIB' et MYBEELIB, puisque sa marque commence par la syllabe d'attaque MY, que d'un point de vue visuel, sa marque est caractérisée par la présence de deux E, copiant le substantif anglais BEE.

Il souligne que BELIB', marque déposée en 2016, est connue des habitants de la Ville de, [Localité 5] essentiellement, les produits y étant développés. Il ajoute que la charte graphique utilisée sur son site internet est différente de celle utilisée par la Ville de, [Localité 5]. Les différences étant de nature à écarter le risque de confusion et ce, d'autant plus que la Ville de, [Localité 5] a développé une famille de produits et de services utilisant syllabe, [F] (Autolib, Belib, Mobilib) pour des produits différents des siens. Il affirme qu'il n'existe aucun risque de confusion entre les services développés sous la marques Belib et les Mini-caravanes commercialisées sous la marque MYBEELIB. Les ressemblances phonétiques et orthographiques et l'enregistrement dans une classe commune de produits ne suffit pas à caractériser un risque de confusion entre les produits.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, la Ville de, [Localité 5] demande, au visa des articles R 411-19 et suivants et D411-19-2 du code de la propriété intellectuelle de :

CONFIRMER la décision rendue le 1er juillet 2024 par le Directeur général de l'INSTITUT, [Etablissement 1] (INPI) qui a jugé que le signe "MYBEELIB" N° 49 88 996 ne peut être adopté comme marque, sans porter atteinte au droit antérieur de la VILLE de, [Localité 5] et en conséquence, fait droit à l'opposition formée par la VILLE de, [Localité 5] ;

INFIRMER la décision rendue le 1er juillet 2024 en ce qu'elle rejette l'opposition formée par la VILLE de, [Localité 5] concernant le produit de la classe 12 "poussettes" désigné par la demande de marque "MYBEELIB" ;

STATUANT A NOUVEAU DE :

- DIRE ET JUGER que la demande de marque "MYBEELIB" N° 49 88 996 est susceptible d'engendrer dans l'esprit du public un risque de confusion avec la marque antérieure "BELIB'" N° 42 42 464 ;

En conséquence,

DIRE ET JUGER que le signe "MYBEELIB" N° 49 88 996 ne peut pas être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs sur la Marque française de la VILLE de, [Localité 5] ;

REJETER la demande d'enregistrement N° 49 88 996 portant sur le signe verbal "MYBEELIB" pour les produits suivants : appareils d'éclairage pour véhicules ; installations de chauffage pour véhicules ; installations de climatisation pour véhicules (classe 11) ; Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; pneus ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention (classe 12) ;

En tout état de cause,

CONDAMNER Monsieur, [U], [X] à verser à la VILLE de, [Localité 5] la somme de 5 000 (cinq mille) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur, [U], [X] aux entiers dépens de l'instance, lesquels pourront être recouvrés directement par la SCP NFALAW conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La commune de, [Localité 5] conclut à un risque de confusion, soutenant que les produits et services sont similaires, que les signes le sont également sur un plan visuel, phonétique et conceptuel.

Le Directeur de l'INPI a déposé des observations reçues au greffe de la cour le 15 septembre 2025, il rappelle que le recours est un recours en annulation dans le cadre duquel ne peuvent être déposées de pièces nouvelles et sollicitant que soient déclarées irrecevables les pièces communiquées en appel par les parties.

Par avis déposé le 26 juin 2025, le Ministère Public a déclaré s'en rapporté à l'appréciation de la cour.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les communications de pièces devant la cour

Aux termes de l'article R 411-19 du code de la propriété intellectuelle, les recours exercés à l'encontre des décisions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 411-4 sont des recours en annulation.

S'agissant d'un recours en annulation d'une décision du directeur de l'INPI, le recours n'opère pas d'effet dévolutif et la cour ne peut statuer que sur les pièces soumises au directeur de l'INPI.

Il convient donc d'écarter de débats les pièces n° 2, 3, 4, 6, 9 et 10 du requérant et les pièces 10.1, 10 ;2, 11 et 12 de la Ville de, [Localité 5] qui n'ont pas été communiqué dans le cadre de la procédure d'opposition.

Sur l'opposition à l'enregistrement

Selon l'article L711-1 du code de la propriété intellectuelle, « la marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales.

Ce signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l'objet de la protection conférée à son titulaire. »

Aux termes de l'article L711-3 du même code :

« I.-Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :

1° Une marque antérieure :

(...)

b) Lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure ».

Aux termes de l'article L713-2 du même code :

« Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :

1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;

2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque. »

Il résulte de l'article L. 712-4 du code de la propriétaire intellectuelle que :

« Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle à l'encontre d'une demande d'enregistrement en cas d'atteinte à l'un des droits antérieurs suivants ayant effet en France :

1° Une marque antérieure en application du 1° du I de l'article L. 711-3 ;

2° Une marque antérieure jouissant d'une renommée en application du 2° du I de l'article L. 711-3 ;

3° Une dénomination ou une raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

5° Une indication géographique enregistrée mentionnée à l'article L. 722-1 ou une demande d'indication géographique sous réserve de l'homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ;

6° Le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ;

7° Le nom d'une entité publique, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.

Une opposition peut également être formée en cas d'atteinte à une marque protégée dans un État partie à la convention de, [Localité 5] pour la protection de la propriété industrielle dans les conditions prévues au III de l'article L. 711-3. »

Le risque de confusion ne concerne pas seulement des produits identiques relevant d'une même classe de produits mais concerne des produits similaires ou complémentaires.

En l'espèce, la marque contestée et la marque opposante portent en partie sur des produits identiques et pour partie sur des produits similaires ou complémentaires de la marque antérieure, s'agissant de produits des classes 11 et 12 relevant de la catégorie générale des instruments de locomotion, (véhicules et accessoires de véhicules terrestres ou de cycles et bicyclettes), en revanche les produits déclarés au titre de la marque contestée, ne sont pas tous identiques ou similaires ou même complémentaires ainsi en est-il des poussettes et chariot de manutention, ces deux types de véhicules nécessitant l'intervention d'une personne ou d'un autre véhicule tracteur, contrairement à ce que soutient la Ville de, [Localité 5].

Le risque de confusion, défini comme un risque que le public puisse croire que les produits ou services proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement, doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce.

L'appréciation du risque de confusion doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. (CJCE 12 juin 2007, C-334/05) que ce soit sur le plan visuel, auditif ou conceptuel.

La Ville de, [Localité 5] est titulaire de la marque BELIB' déposée en 2016, et M., [X] a déposé la marque MYBEELIB en 2023.

La marque contestée est composée de trois syllabes MY-BEE,-[F] tandis que la marque opposante en comporte deux,, [Z].

Les deux marques sont constituées de lettres majuscules et comportent cinq lettres communes B.E.L.I.B, le lettre E étant doublée dans le signe contesté.

Le terme MY, bien qu'adjectif possessif anglais, est connu et reconnu par le consommateur français et n'est pas l'élément dominant du signe, la partie dominante étant l'élément verbal BEELIB, proche visuellement de BELIB.

Sur le plan visuel les deux signes présentent des éléments communs tenant au choix des caractères en capitales d'imprimerie, l'apostrophe terminant le signe antérieur BELIB' discrète n'étant pas un élément distinctif.

La circonstance que la charte graphique utilisée par M,.[X] sur son site soit différente de celle utilisée pour la marque BELIB est sans incidence sur l'appréciation du risque de confusion, qui est apprécié au regard des signes déposés.

Sur le plan phonétique, les deux signes sont proches pour un auditeur francophone, la partie centrales des deux signes ayant même prononciation 'BI, [F]', de sorte que le risque de confusion est important pour un consommateur d'attention moyenne.

Enfin sur le plan conceptuel, il convient de relever que l'attention du consommateur moyen français n'est pas attirée par la différence de signification des termes BE et BEE, l'impression auditive étant dominante.

Par ailleurs, si effectivement le suffixe, [F] utilisé dans les deux signes fait référence à la liberté conférée par l'usage de moyens de locomotions ou d'une caravane, il n'en reste pas moins que la marque BELIB' et le suffixe, [F] sont très associés aux Velib' et Autolib' développés sur, [Localité 5] depuis de nombreuses années. De sorte que le suffixe, [F] est associé aux moyens de transport partagés en zone urbaine.

La notoriété du Vélib a dépassé largement le cadre parisien, l'utilisation de la marque BELIB' pour des moyens de transports et des accessoires pour des véhicules n'est de toute façon pas limitée à la commune de, [Localité 5], mais s'étend aux communes limitrophes voire à l'ensemble du territoire. Enfin, eu égard à la spécificité de la centralisation, la marque rayonne au niveau national, de sorte que l'argument invoqué par le requérant concernant l'usage limité de la marque à la Ville de, [Localité 5] n'est pas pertinent.

Il se déduit de ces analyses que pour les produits identiques et similaires tels que retenus dans la décision du directeur de l'INPI, eu égard aux éléments de ressemblances des signes d'un points de vue visuel, phonétiques et conceptuel dans l'esprit d'un consommateur moyen, il existe un risque de confusion entre les deux signes.

La décision sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevables les pièces présentées pour la première fois devant la cour par M., [U], [X], numérotées 2, 3, 4, 6, 9, 10 et par la Ville de, [Localité 5] numérotées 10.1, 10.2, 11 et 12,

Rejette le recours formé par M., [X] contre la décision du directeur de l'INPI OPP 23-3951 du 02 novembre 2023,

Rejette le recours incident formé par la Ville de, [Localité 5] contre la décision du directeur de l'INPI du 2 novembre 2023,

Rejette les demandes d'indemnité de procédure

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le greffier

La présidente

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la, [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

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