Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 2, 27 mars 2026, n° 24/16001

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/16001

27 mars 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 27 MARS 2026

(n°41, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 24/16001 - n° Portalis 35L7-V-B7I-CKBSK

Décision déférée à la Cour : décision du 11 juin 2024 - Institut, [Etablissement 1] - Numéro national et référence : OP23-2492

REQUERANTE

Société WAICO S.R.L. société de droit italien, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1] (VI), [Localité 2]

ITALIE

Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque L 34

Assistée de Me Arthur VASSE, avocat au barreau de LYON, toque 2706

EN PRESENCE DE

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT, [Etablissement 1] (INPI)
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]

Représenté par Mme Marie BUCCHINI, Chargée de Mission

APPELEE EN CAUSE

Société, [Y] S.L, société de droit espagnol, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 4]
,
[Localité 4]

ESPAGNE

Assignée à personne habilitée et et n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente

Mme Marie SALORD, Présidente de chambre

Mme Brigitte CHOKRON, Magistrate Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile

Le Ministère public a été avisé de la date d'audience

ARRET :

Réputé contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu la décision rendue le 11 juin 2024 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui, statuant sur l'opposition formée le 4 juillet 2023, au fondement du risque de confusion, par la société, Sammic (de droit espagnol), titulaire de la marque verbale internationale désignant l'Union européenne, [Y], à l'encontre de la demande d'enregistrement en France présentée le 17 avril 2023 par la société Waico (de droit italien) de la marque verbale internationale, [T], l'a reconnue justifiée et a, en conséquence, rejeté la demande d'enregistrement.

Vu le recours en annulation de cette décision et les conclusions au soutien de ce recours remis au greffe, respectivement, le 4 septembre 2024 et le 13 janvier 2025 par la société Waico, et signifiés à la société, Sammic (ayant son siège en Espagne) suivant acte de commissaire de justice du 20 février 2025.

Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI reçues au greffe de la cour le 15 juillet 2025 demandant le rejet de la pièce n°1 produite par la requérante et concluant au bien fondé de la décision attaquée en ce qu'elle a fait droit à l'opposition à raison du risque de confusion et rejeté la demande d'enregistrement.

Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience.

Le conseil de la société requérante et le représentant du directeur général de l'INPI ayant été entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures sus-visées.

SUR CE, LA COUR :

La société, Sammic n'a pas constitué avocat. La signification de la déclaration de recours et des conclusions au soutien du recours n'ayant pas été faite à personne, il est statué, par application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, par arrêt de défaut.

Le directeur général de l'INPI observe que la pièce n°1 produite par la société Waico (extrait de son site internet), n'a pas été préalablement soumise à son examen dans le cadre de la procédure d'opposition et demande qu'elle soit écartée des débats.

La demande est justifiée car les recours à l'encontre des décisions du directeur général de l'INPI statuant sur une opposition à l'enregistrement d'une marque sont, par application des dispositions de l'article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle, des recours en annulation dépourvus d'effet dévolutif et non pas des recours en réformation déférant à la cour l'entier litige en fait et en droit. La cour saisie de tels recours ne peut connaître de pièces qui n'auraient pas été préalablement produites dans le cadre de la procédure d'opposition.

La pièce n°1, nouvellement produite devant la cour et, par là-même irrecevable, est en conséquence écartée.

La demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal, [T] destiné à désigner les produits suivants: 'Laminoirs alimentaires conçus pour le laminage de feuilles de pâte à cuire afin d'obtenir une pâte feuilletée, des croissants, une pâte brisée et une pâte à pizza à usage industriel, pour la boulangerie, la pâtisserie et la restauration,à usage professionnel'.

La marque antérieure opposée porte sur le signe verbal, [Y] et désigne les produits suivants : 'machines de cuisine électriques'. Dans le cadre de la procédure d'opposition la société opposante n'a pu rapporter la preuve d'un usage sérieux de la marque antérieure que pour ces seuls produits, en conséquence, par application des dispositions de l'article L. 712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, l'examen de l'opposition a été limité à ces produits. La décision du directeur général de l'INPI n'est pas discutée sur ce point qui ne fait pas au demeurant grief à la requérante.

La comparaison des produits n'est pas en cause devant la cour, la requérante ne contestant pas que les produits couverts par les marques respectives sont, ainsi qu'il a été retenu par le directeur général de l'INPI, similaires, ceux de la demande d'enregistrement faisant partie de la catégorie générale formée par les 'machines de cuisine électriques' de la marque antérieure.

Les signes en conflit, [Y] et, [T] n'étant pas identiques, il importe de rechercher s'il existe un risque de confusion, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale doit être fondée, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en présence, sur l'impression d'ensemble produites par ceux-ci en tenant compte de leurs éléments dominants et distinctifs. Il est à cet égard précisé que le risque de confusion comprend le risque d'association, c'est -à-dire le risque que le consommateur perçoive les signes en présence comme des déclinaisons de marques servant à désigner différentes gammes de services provenant d'une même entreprise ou d'entreprises économiquement liées.

Au plan visuel, les signes partagent, certes, ainsi que le souligne le directeur général de l'INPI, la même séquence finale AMIC. Cependant, les syllabes d'attaque SAM et FLA se distinguent car, même si elles sont pareillement composées de trois lettres, il s'agit de consonnes différentes : S et M d'une part , F et L d'autre part, et la voyelle A, commune aux deux syllabes, n'y occupe pas la même place : entre les consonnes S et M au sein du signe, [Y] et à la suite des consonnes FL au sein du signe, [T]. En outre, la présence des consonnes F et L positionnées l'une à la suite de l'autre en attaque du signe, confère au signe, [T] une physionomie différente de celle offerte par le signe, [Y] qui s'ouvre sur une consonne suivie d'une voyelle.

Au plan phonétique, la consonne S en tête du signe, [Y] produit un sonorité sifflante tandis que le signe, [T] donne à entendre, avec la consonne F, un sonorité sourde, à laquelle le L, qui vient à la suite, apporte de la fluidité. Les sonorités différentes produites par les séquences SA et FLA en position d'attaque sont immédiatement perceptibles et confèrent aux signes en présence une impression d'ensemble exclusive de ressemblance.

Au plan conceptuel enfin, les signes se distinguent, car contrairement à ce que soutient le directeur général de l'INPI, le signe, [T] sera rapproché d'emblée par le consommateur de langue française des mots 'flamme' et 'flamiche' et évoquera, au regard des produits visés, l'univers de la cuisine et de la cuisson des aliments tandis que le signe, [Y] apparaîtra comme un signe de fantaisie dénué de signification. En conséquence, aucune association ne sera opérée entre les deux signes qui ne relèvent pas d'un même registre thématique et ne présentent ainsi aucun lien au plan conceptuel.

Il résulte de cette comparaison globale que les différences entre les signes sont prépondérantes, la ressemblance tenant à la présence de la séquence finale AMIC n'étant pas suffisante à combler les différences qui les opposent au plan visuel, au plan phonétique et au plan conceptuel.

En l'absence de similitude entre les signes en conflit, et nonobstant le fort degré de similitude entre les services, le risque de confusion, incluant le risque d'association, n'est pas avéré. En effet, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés, à savoir, ce point n'est pas discuté, le grand public normalement attentif et avisé, ne sera pas enclin à les confondre ou à les percevoir comme des déclinaisons de marques servant à désigner différentes gammes de produits provenant d'une même entreprise ou d'entreprises économiquement liées.

La décision du directeur général de l'INPI qui, faisant droit à l'opposition de la société, Sammic, a rejeté la demande d'enregistrement de la société Waico portant sur le signe, [T], est en conséquence, annulée.

La société Waico poursuit la condamnation de la société, Sammic au paiement d'une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'équité commande de condamner la société, Sammic à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable la pièce n°1 de la société Waico,

Annule la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle objet du recours,

Condamne la société, Sammic à payer à la société Waico une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société, Sammic aux dépens de la ptésente procédure,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

La Greffière La présidente

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site