CA Paris, Pôle 5 - ch. 2, 27 mars 2026, n° 24/15315
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 27 MARS 2026
(n°39, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 24/15315 - n° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7HU
Décision déférée à la Cour : décision du 14 mai 2024 - Institut, [Etablissement 1] - Numéro national et référence : DC23-0098
REQUERANTE
Société VOLYS STAR, société de droit belge, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
BELGIQUE
Représentée par Me Béatrice LAFONT, avocate au barreau de PARIS, toque E 843
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT, [Etablissement 1] (INPI)
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
Représenté par Mme Julie BENSADOU, Chargée de mission
APPELEE EN CAUSE
S.A.S. AMALRIC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
,
[Adresse 4]
,
[Adresse 5]
,
[Localité 3]
Immatriculée au rcs de, [Localité 4] sous le numéro 538 449 489
Représentée par Me Myriam MOATTY de l'association COUSIN &ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque R 159
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
Mme Brigitte CHOKRON, Magistrate Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile
Le Ministère public a été avisé de la date d'audience
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la décision rendue le 14 mai 2024 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui, statuant sur la demande en déchéance pour dégénérescence formée le 21 juin 2023 par la société Amalric contre la marque verbale internationale visant la France n° 637036 «, [N] » déposée le 23 mai 1995 et régulièrement renouvelée, l'a reconnue totalement justifiée et a déclaré la société Volys Star déchue de ses droits sur ladite marque à compter du 21 juin 2023 pour l'ensemble des produits désignés à l'enregistrement après limitation pour la France, soit les « allumettes au dindonneau » de la classe 29,
Vu le recours formé par la société de droit belge Volys Star NV (la société Volys Star) le 6 août 2024,
Vu les dernières conclusions (n° 2) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 juillet 2025 par la société Volys Star, qui demande à la cour, de :
- accueillir la société Volys Star en son recours,
En conséquence,
- réformer la décision du directeur général de l'INPI n° DC23-0098 du 14 mai 2024 en ce qu'elle a reconnu la demande en déchéance DC23-0098 comme étant justifiée, déclaré la société Volys Star déchue de ses droits sur la partie française de l'enregistrement international, [N] n° 637036 à compter du 21 juin 2023 pour l'ensemble des produits désignés à l'enregistrement (à savoir « allumettes au dindonneau »),
Et statuant à nouveau,
- constater que la partie française de l'enregistrement international, [N] n° 637036 n'est pas devenue dans le commerce la désignation usuelle des allumettes au dindonneau du fait de son titulaire,
- rejeter la demande en déchéance pour dégénérescence formée à l'encontre de la partie française de l'enregistrement international, [N] n°637036, la marque, [N] n'étant pas devenue dans le commerce la désignation usuelle des allumettes au dindonneau du fait de son titulaire,
- dire que le présent arrêt sera notifié aux parties et au Directeur Général de l'INPI par lettre recommandée avec avis de réception aux soins du greffier, conformément à l'article R. 411- 42 du code de la propriété intellectuelle
- condamner la société Amalric à payer à la société Volys Star la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions (n° 2) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026 par la société Amalric, qui demande à la cour de :
- rejeter le recours formé le 6 août 2024 par la société Volys Star à l'encontre de la décision n°DC23-0098 du 14 mai 2024 rendue par M. le Directeur Général de l'INPI,
- confirmer la décision n° DC23-0098 du 14 mai 2024 rendue par M. le directeur Général de l'INPI,
- ordonner la notification de l'arrêt à intervenir à M. le Directeur Général de l'INPI conformément aux dispositions de l'article R. 411-42 du c ode de la Propriété Intellectuelle,
- condamner la société Volys Star à payer à la société Amalric la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Volys Star en tous les dépens de l'instance dont le montant sera recouvré par Me Moatty, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI du 21 novembre 2025 reçues au greffe le 24 novembre 2025 en vue de l'audience du 29 janvier 2026,
Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience ;
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties et du directeur général de l'INPI.
Il résulte des dispositions des articles L. 411-4 alinéa 2 et L. 716-5 2° du code de la propriété intellectuelle que le directeur général de l'INPI connaît des demandes en déchéance de marques et en particulier des demandes en déchéance de marques pour dégénérescence au fondement de l'article L. 714-6 a) du même code.
La société Amalric a saisi le 21 juin 2023 le directeur de l'INPI d'une demande tendant à voir déclarer la société Volys Star déchue de ses droits sur la marque verbale internationale désignant la France n° 637036 «, [N] » dont elle est titulaire pour l'ensemble des produits visés dans l'enregistrement, soit après limitation pour les « allumettes au dindonneau », au motif que la marque serait devenue la désignation usuelle du produit.
Le directeur général de l'INPI a fait intégralement droit à la demande de déchéance et a déclaré la société Volys Star déchue de ses droits sur la partie française de l'enregistrement international n° 637036 à compter du 21 juin 2023 pour l'ensemble des produits désignés à l'enregistrement.
L'article L. 714-6 a) du code de la propriété intellectuelle dispose que : Encourt la déchéance de ses droits le titulaire d'une marque devenue de son fait : a)° La désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service ; ['] ».
L'article L. 716-3 du même code précise que la déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d'une partie, à la date à laquelle est survenu le motif de déchéance.
Il est constant que pour que la demande en déchéance en dégénérescence soit accueillie, le demandeur doit rapporter la preuve que le signe en cause est devenu la désignation usuelle du produit ou de l'une de ses caractéristiques et que cet usage s'est répandu auprès du public pertinent, soit en l'espèce s'agissant de produits alimentaires, tant le consommateur final que les professionnels qui interviennent dans la commercialisation de ces produits, et ce sans que le titulaire de la marque tente d'y mettre un terme.
En l'espèce, la marque contestée est réputée enregistrée pour la France depuis le 14 novembre 1995 et la demande en déchéance a été faite le 21 juin 2023. En conséquence, la période pertinente à prendre en considération est celle comprise entre le 14 novembre 1995 et le 21 juin 2023, ce qui n'est pas contesté.
Le directeur général de l'INPI a fixé la date d'effet de la déchéance, pour l'ensemble des produits visés à l'enregistrement, au 21 juin 2023, soit au jour de la demande, ce qui n'est pas plus contesté.
A l'appui de sa demande en déchéance pour dégénérescence de la partie française de la marque verbale internationale «, [N] » dont la société Volys Star est titulaire, la société Amalric a produit devant l'INPI différents documents démontrant des usages du signe réalisés par des concurrents et distributeurs, relevés sur les réseaux sociaux, sur des blogs culinaires, dans la restauration, y compris scolaire, dans des commerces de bouche, notamment des boucheries ainsi que des usages réalisés par la société Volys Star sur son propre site internet. Devant la cour elle verse aux débats une pièce n° 5 constituée d'un tableau récapitulatif des annexes produites au cours de la procédure devant l'INPI ainsi que de nouvelles pièces établissant, lorsqu'elles sont datées et correspondent à la période pertinente, des usages du signe en cause, à savoir :
des usages par des concurrents et des distributeurs :
- annexe 1 : extrait du site Internet de la société Scal, grossiste alimentaire, proposant des « Lardinettes de volaille halal Al Jadid »,
- annexe 1 bis : extrait du site Internet www.scal.fr issu du site WayBack Machine en date du 25 juin 2021,
- annexe 2 : extrait du site Internet du grossiste alimentaire Central'Hal, proposant à la vente des « lardinettes de volaille »,
- annexe 2 bis : extrait du site Internet de Central'HaL issu du site WayBack Machine en date du 29 mai 2022,
- annexe 3 : extrait du site Internet du supermarché Carrefour daté du 16 juin 2023 et indiquant que « Les lardinettes sont idéales pour vos petits déjeuners à l'anglaise avec des 'ufs ! »,
- annexe 4 : photographie d'un produit de la marque Oriental Viandes, « Lardinettes de Volaille Fumées au bois de hêtre », date limite de consommation 12 mai 2023,
- annexe 4 bis : extraits du site Internet de la société Oriental Viandes qui vend des « Lardinettes de poulet fumées au bois de hêtre »,
- annexe 5 : extrait du site Internet FoodoMarket proposant des « Lardons et lardinettes surgelé»,
- annexe 5 bis : extrait du site Internet FoodoMarket issu du site WayBack Machine, daté du 16 août 2022 et proposant des « Lardons et lardinettes surgelé »,
des usages sur les réseaux sociaux :
- annexe 10 : compilation de publications postées sur le réseau Instagram mentionnant le terme « lardinette(s) des 5 juillet 2021, 9 mai 2021 et 3 novembre 2022,
- annexe 11 : extrait d'une publication Facebook du 5 septembre 2018 par le compte K&B House,
- annexe 12 : compilation de tweets rédigés sur le réseau X mentionnant le terme « lardinette» et datés des 21 avril 2021, 2 avril 2015 et 3 juillet 2022,
- annexe 13 : post sur le réseau Pinterest concernant une recette de « Soupe paysanne aux haricots rouges » et listant parmi les ingrédients « 125 G de lardinette »,
des usages sur des blogs culinaires :
- annexe 14 : blog de cuisine « Les délices de, [Localité 5] » daté du 13 juillet 2010 et présentant un « cake aux lardinette olive et comté »
- annexe 15 : blog « La cuisine de cécé » du 30 septembre 2013 présentant une recette de « Cakes à la lardinette »,
- annexe 16 : blog de cuisine du 11 août 2011 présentant la recette d'un « Velouté courgette, Vache Qui Rit aux lardinettes fumée »,
- annexe 18 : recette publiée sur le blog de cuisine « Pointe2douceur » sur Canalblog le 6 avril 2016 d'un « Gratin Pâtes/Lardinette à la ricotta »,
annexe 19 : recette publiée sur le blog « Les essais culinaires d,'[R], [U] » le 21 mars 2011, d'un « Feuilleté lardinettes champignons »,
des usages dans la restauration :
- annexe 22 : menu d'une cantine de l'Agglomération du Pays de l'Or de février 2020 indiquant le terme « lardinette » dans la composition d'une salade,
- annexe 23 : menu de cantine de novembre 2021 proposant des « Fusilli carbonara aux oignons et lardons (lardinette de dinde) »,
- annexe 24 : affiche publicitaire en date du 16 juin 2023, présentant un sandwich vendu par Ethnic Food « Le Montagnard » composé de « lardinette de volaille 100g»,
- annexe 25 : extrait du site Internet du restaurant g33.fr proposant des « Frites lardinette »,
- annexe 25 bis : capture écran du site g33.fr sur le site archive.org à la date du 9 février 2023,
- annexe 26 : menu du restaurant Les Tontons Burgers proposant un burger « Fernand », composé notamment de « lardinette »,
- annexe 26 bis : extrait du menu du restaurant Les Tontons Burgers sur le site Archive.org, 21 mai 2022,
- annexe 27 : menu du restaurant Chark daté du 16 juin 2023 et proposant des « lardinette de dinde » dans la composition de tartes flambées,
- annexe 28 : capture écran sur WayBack Machine du site Internet du distributeur de produits alimentaires Dis-pro, datant du 31 janvier 2023,
- annexe 29 : capture écran du site WayBack Machine datée du 4 décembre 2022, présentant le menu du restaurant La Sicilienne des Pizzas à, [Localité 6] sur lequel figure « La Savoyarde » composée notamment de Lardinettes,
- annexe 30 : capture écran prise du site WayBack Machine datée du 6 mars 2023 et présentant le menu du restaurant Chouette Pizza à, [Localité 7] sur lequel figure « La Savoyarde » composée notamment de Lardinettes,
des usages dans les commerces notamment de boucherie
- annexe 39 : Extrait du site Internet laboucherieduchateau.fr qui propose à la vente un sachet de 150g de « lardinette de dinde »,
- annexe 39 bis : extrait du site la boucherie du château issu du site WayBack Machine datant du 25 mai 2021,
- annexe 40 : extrait du site internet de la Boucherie, [L],'[S], [I] daté du 16 juin 2023, qui propose à la vente 150g de « lardinettes ».
Contrairement à ce soutient la société requérante ces pièces sont datées ou l'ont été par un site d'archives.
Les blogs culinaires ne sont quant à eux pas exempts de toute activité commerciale (ex annexes 20 et 21 de la société Amalric : extrait du site Internet Marmiton, et article du journal 20 Minutes sur l'essor lucratif des réseaux sociaux) ; ils témoignent en outre de la perception du signe par leurs utilisateurs et les publications sur les réseaux sociaux participent bien à la diffusion du terme, [N] dans le commerce.
Ainsi, ces éléments démontrent à suffisance que le terme, [N] est utilisé comme un terme du langage courant, tant par les professionnels tels que les restaurateurs, les lieux de restauration collective, les supermarchés et leurs distributeurs et les bouchers, que par le grand public pour désigner un produit composé d'une viande de volaille mais évocateur d'un lardon en ce qu'il se présente en forme de lamelles ou d'allumettes.
Il est également justifié et au demeurant non contesté que la société Volys Star utilise elle-même sur son site internet le terme, [N] pendant la période pertinente. Ce site est manifestement destiné au public francophone et donc notamment au public français et donne à voir les éléments suivants :
- annexe 45 : présentation des Lardinettes dans la catégorie Produits > Lard de dinde parmi d'autres produits avec leur nom générique,
- annexe 46 : recette d'une « Festin Salad » composée notamment de « Lardinettes de dinde cuites »,
- annexe 47 : recette d'une « Soupe Agnès, [Localité 8] aux lamelles de filet de poulet et lardinettes de dinde », datée du 3 septembre 2019,
- annexe 48 : Recette de « Roulade de dinde aux pêches et lardinettes de dinde » datée du 3 septembre 2019.
Les documents constitués par les « Recettes à base de lardinettes extraites du site Internet de Volys Star » (pièce 5 société Amalric annexes 49 et 50) sont quant à eux en langue anglaise ou néerlandaise et ne peuvent pas être pris en considération dès lors qu'ils ne sont manifestement pas destinés au public français. Les annexes 51 et 52 sont constituées de simples résultats de recherches sur le moteur Google qui en tout état de cause sont postérieures à la période considérée, la pièce 51 bis ne concernant que le produit « Lardinetten ».
Par ailleurs, il ne peut être tiré de conséquences sur l'appréciation de la dégénérescence de la marque de l'absence du terme qui la compose dans le dictionnaire et, est tout aussi inopérant le fait qu'aucun opérateur n'a choisi le terme, [N] en tant que marque ou signe distinctif de son activité (dénomination sociale ou nom de domaine) ou encore, le fait que certains d'entre eux n'utilisent pas le terme, [N] pour commercialiser leurs produits mais d'autres expressions telles que « allumettes de dinde » ou « allumettes de volaille ». Il en est de même de la comparaison faite par la société requérante avec d'autres marques qui ne sont pas concernées par le présent litige.
Contrairement à ce soutient la société Volys Star, les utilisations ci-dessus relevées ne sont pas « éparses et anecdotiques » ou « à diffusion locale ou extrêmement réduite », mais constituent au contraire des usages répandus et généralisés par le public concerné et pendant la période de référence, du terme, [N] pour désigner des allumettes de dinde ou de volaille.
En conséquence, le terme, [N] est devenu un terme usuel, utilisé sous une forme générique, au singulier ou au pluriel, précédé ou non d'articles définis ou indéfinis, sans faire référence à une marque mais pour désigner des produits à base de volaille, et en forme d'allumettes, produits qui couvrent notamment les « allumettes de dindonneau » .
La société Volys Star soutient avoir lutté activement contre les reprises du terme lardinettes par des tiers non autorisés, et donc contre le risque de dégénérescence de sa marque, en se prévalant de trois lettres de mise en demeure, dont deux destinées au même opérateur, l'une datée du 16 janvier 2018 et ayant abouti à un engagement de son contradicteur de ne plus utiliser le terme litigieux sur les packagings de ses produits, et l'autre datée postérieurement à la demande en déchéance, et une troisième destinée à la société Amalric en date du 14 avril 2023, ainsi que d'une opposition en 2008 contre une demande d'enregistrement de marque de l'Union européenne qu'elle considérait comme similaire à la sienne, et ayant abouti à la limitation de cette demande.
Or, ces quelques actions sporadiques, tardive pour celle de 2023, engagées sur une période de quinze ans, apparaissent insuffisantes au regard de l'usage généralisé du terme, [N] pour désigner les produits en cause et ne suffisent pas à démontrer que la société Volys Star a lutté activement contre la dégénérescence de la marque dont elle est titulaire.
Enfin, si le symbole ® n'a pas de valeur juridique en droit français et si son absence ne suffit pas à justifier la dégénérescence d'une marque, il n'en reste pas moins qu'il a le mérite d'afficher clairement que le signe auquel il se rapporte est une marque enregistrée. Force est de constater d'ailleurs que la société Volys Star utilise ce symbole sur son site internet depuis l'introduction du présent recours (pièce 12 de la société Amalric constituée d'extraits du site www.volys.be au 29 décembre 2025).
C'est donc sans encourir de critique que le directeur général de l'INPI a fait droit à la demande de déchéance de la marque «, [N] » n° 637036 pour l'ensemble des produits désignés à l'enregistrement à savoir les « allumettes au dindonneau » en classe 29.
La décision du 14 mai 2024 sera en conséquence confirmée.
Succombant en son recours la société Volys Star sera condamnée en tous les dépens de la présente procédure qui seront recouvrés par Me Moatty, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Enfin la société Amalric a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision du directeur général de de l'INPI du 14 mai 2024.
Condamne la société Volys Star à payer à la société Amalric la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Volys Star aux entiers dépens de la présente procédure qui seront recouvrés par Me Moatty, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties ainsi qu'à M. le directeur de l'institut national de la propriété industrielle.
La Greffière La présidente
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 27 MARS 2026
(n°39, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 24/15315 - n° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7HU
Décision déférée à la Cour : décision du 14 mai 2024 - Institut, [Etablissement 1] - Numéro national et référence : DC23-0098
REQUERANTE
Société VOLYS STAR, société de droit belge, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
BELGIQUE
Représentée par Me Béatrice LAFONT, avocate au barreau de PARIS, toque E 843
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT, [Etablissement 1] (INPI)
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
Représenté par Mme Julie BENSADOU, Chargée de mission
APPELEE EN CAUSE
S.A.S. AMALRIC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
,
[Adresse 4]
,
[Adresse 5]
,
[Localité 3]
Immatriculée au rcs de, [Localité 4] sous le numéro 538 449 489
Représentée par Me Myriam MOATTY de l'association COUSIN &ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque R 159
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
Mme Brigitte CHOKRON, Magistrate Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile
Le Ministère public a été avisé de la date d'audience
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la décision rendue le 14 mai 2024 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui, statuant sur la demande en déchéance pour dégénérescence formée le 21 juin 2023 par la société Amalric contre la marque verbale internationale visant la France n° 637036 «, [N] » déposée le 23 mai 1995 et régulièrement renouvelée, l'a reconnue totalement justifiée et a déclaré la société Volys Star déchue de ses droits sur ladite marque à compter du 21 juin 2023 pour l'ensemble des produits désignés à l'enregistrement après limitation pour la France, soit les « allumettes au dindonneau » de la classe 29,
Vu le recours formé par la société de droit belge Volys Star NV (la société Volys Star) le 6 août 2024,
Vu les dernières conclusions (n° 2) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 juillet 2025 par la société Volys Star, qui demande à la cour, de :
- accueillir la société Volys Star en son recours,
En conséquence,
- réformer la décision du directeur général de l'INPI n° DC23-0098 du 14 mai 2024 en ce qu'elle a reconnu la demande en déchéance DC23-0098 comme étant justifiée, déclaré la société Volys Star déchue de ses droits sur la partie française de l'enregistrement international, [N] n° 637036 à compter du 21 juin 2023 pour l'ensemble des produits désignés à l'enregistrement (à savoir « allumettes au dindonneau »),
Et statuant à nouveau,
- constater que la partie française de l'enregistrement international, [N] n° 637036 n'est pas devenue dans le commerce la désignation usuelle des allumettes au dindonneau du fait de son titulaire,
- rejeter la demande en déchéance pour dégénérescence formée à l'encontre de la partie française de l'enregistrement international, [N] n°637036, la marque, [N] n'étant pas devenue dans le commerce la désignation usuelle des allumettes au dindonneau du fait de son titulaire,
- dire que le présent arrêt sera notifié aux parties et au Directeur Général de l'INPI par lettre recommandée avec avis de réception aux soins du greffier, conformément à l'article R. 411- 42 du code de la propriété intellectuelle
- condamner la société Amalric à payer à la société Volys Star la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions (n° 2) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026 par la société Amalric, qui demande à la cour de :
- rejeter le recours formé le 6 août 2024 par la société Volys Star à l'encontre de la décision n°DC23-0098 du 14 mai 2024 rendue par M. le Directeur Général de l'INPI,
- confirmer la décision n° DC23-0098 du 14 mai 2024 rendue par M. le directeur Général de l'INPI,
- ordonner la notification de l'arrêt à intervenir à M. le Directeur Général de l'INPI conformément aux dispositions de l'article R. 411-42 du c ode de la Propriété Intellectuelle,
- condamner la société Volys Star à payer à la société Amalric la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Volys Star en tous les dépens de l'instance dont le montant sera recouvré par Me Moatty, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI du 21 novembre 2025 reçues au greffe le 24 novembre 2025 en vue de l'audience du 29 janvier 2026,
Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience ;
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties et du directeur général de l'INPI.
Il résulte des dispositions des articles L. 411-4 alinéa 2 et L. 716-5 2° du code de la propriété intellectuelle que le directeur général de l'INPI connaît des demandes en déchéance de marques et en particulier des demandes en déchéance de marques pour dégénérescence au fondement de l'article L. 714-6 a) du même code.
La société Amalric a saisi le 21 juin 2023 le directeur de l'INPI d'une demande tendant à voir déclarer la société Volys Star déchue de ses droits sur la marque verbale internationale désignant la France n° 637036 «, [N] » dont elle est titulaire pour l'ensemble des produits visés dans l'enregistrement, soit après limitation pour les « allumettes au dindonneau », au motif que la marque serait devenue la désignation usuelle du produit.
Le directeur général de l'INPI a fait intégralement droit à la demande de déchéance et a déclaré la société Volys Star déchue de ses droits sur la partie française de l'enregistrement international n° 637036 à compter du 21 juin 2023 pour l'ensemble des produits désignés à l'enregistrement.
L'article L. 714-6 a) du code de la propriété intellectuelle dispose que : Encourt la déchéance de ses droits le titulaire d'une marque devenue de son fait : a)° La désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service ; ['] ».
L'article L. 716-3 du même code précise que la déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d'une partie, à la date à laquelle est survenu le motif de déchéance.
Il est constant que pour que la demande en déchéance en dégénérescence soit accueillie, le demandeur doit rapporter la preuve que le signe en cause est devenu la désignation usuelle du produit ou de l'une de ses caractéristiques et que cet usage s'est répandu auprès du public pertinent, soit en l'espèce s'agissant de produits alimentaires, tant le consommateur final que les professionnels qui interviennent dans la commercialisation de ces produits, et ce sans que le titulaire de la marque tente d'y mettre un terme.
En l'espèce, la marque contestée est réputée enregistrée pour la France depuis le 14 novembre 1995 et la demande en déchéance a été faite le 21 juin 2023. En conséquence, la période pertinente à prendre en considération est celle comprise entre le 14 novembre 1995 et le 21 juin 2023, ce qui n'est pas contesté.
Le directeur général de l'INPI a fixé la date d'effet de la déchéance, pour l'ensemble des produits visés à l'enregistrement, au 21 juin 2023, soit au jour de la demande, ce qui n'est pas plus contesté.
A l'appui de sa demande en déchéance pour dégénérescence de la partie française de la marque verbale internationale «, [N] » dont la société Volys Star est titulaire, la société Amalric a produit devant l'INPI différents documents démontrant des usages du signe réalisés par des concurrents et distributeurs, relevés sur les réseaux sociaux, sur des blogs culinaires, dans la restauration, y compris scolaire, dans des commerces de bouche, notamment des boucheries ainsi que des usages réalisés par la société Volys Star sur son propre site internet. Devant la cour elle verse aux débats une pièce n° 5 constituée d'un tableau récapitulatif des annexes produites au cours de la procédure devant l'INPI ainsi que de nouvelles pièces établissant, lorsqu'elles sont datées et correspondent à la période pertinente, des usages du signe en cause, à savoir :
des usages par des concurrents et des distributeurs :
- annexe 1 : extrait du site Internet de la société Scal, grossiste alimentaire, proposant des « Lardinettes de volaille halal Al Jadid »,
- annexe 1 bis : extrait du site Internet www.scal.fr issu du site WayBack Machine en date du 25 juin 2021,
- annexe 2 : extrait du site Internet du grossiste alimentaire Central'Hal, proposant à la vente des « lardinettes de volaille »,
- annexe 2 bis : extrait du site Internet de Central'HaL issu du site WayBack Machine en date du 29 mai 2022,
- annexe 3 : extrait du site Internet du supermarché Carrefour daté du 16 juin 2023 et indiquant que « Les lardinettes sont idéales pour vos petits déjeuners à l'anglaise avec des 'ufs ! »,
- annexe 4 : photographie d'un produit de la marque Oriental Viandes, « Lardinettes de Volaille Fumées au bois de hêtre », date limite de consommation 12 mai 2023,
- annexe 4 bis : extraits du site Internet de la société Oriental Viandes qui vend des « Lardinettes de poulet fumées au bois de hêtre »,
- annexe 5 : extrait du site Internet FoodoMarket proposant des « Lardons et lardinettes surgelé»,
- annexe 5 bis : extrait du site Internet FoodoMarket issu du site WayBack Machine, daté du 16 août 2022 et proposant des « Lardons et lardinettes surgelé »,
des usages sur les réseaux sociaux :
- annexe 10 : compilation de publications postées sur le réseau Instagram mentionnant le terme « lardinette(s) des 5 juillet 2021, 9 mai 2021 et 3 novembre 2022,
- annexe 11 : extrait d'une publication Facebook du 5 septembre 2018 par le compte K&B House,
- annexe 12 : compilation de tweets rédigés sur le réseau X mentionnant le terme « lardinette» et datés des 21 avril 2021, 2 avril 2015 et 3 juillet 2022,
- annexe 13 : post sur le réseau Pinterest concernant une recette de « Soupe paysanne aux haricots rouges » et listant parmi les ingrédients « 125 G de lardinette »,
des usages sur des blogs culinaires :
- annexe 14 : blog de cuisine « Les délices de, [Localité 5] » daté du 13 juillet 2010 et présentant un « cake aux lardinette olive et comté »
- annexe 15 : blog « La cuisine de cécé » du 30 septembre 2013 présentant une recette de « Cakes à la lardinette »,
- annexe 16 : blog de cuisine du 11 août 2011 présentant la recette d'un « Velouté courgette, Vache Qui Rit aux lardinettes fumée »,
- annexe 18 : recette publiée sur le blog de cuisine « Pointe2douceur » sur Canalblog le 6 avril 2016 d'un « Gratin Pâtes/Lardinette à la ricotta »,
annexe 19 : recette publiée sur le blog « Les essais culinaires d,'[R], [U] » le 21 mars 2011, d'un « Feuilleté lardinettes champignons »,
des usages dans la restauration :
- annexe 22 : menu d'une cantine de l'Agglomération du Pays de l'Or de février 2020 indiquant le terme « lardinette » dans la composition d'une salade,
- annexe 23 : menu de cantine de novembre 2021 proposant des « Fusilli carbonara aux oignons et lardons (lardinette de dinde) »,
- annexe 24 : affiche publicitaire en date du 16 juin 2023, présentant un sandwich vendu par Ethnic Food « Le Montagnard » composé de « lardinette de volaille 100g»,
- annexe 25 : extrait du site Internet du restaurant g33.fr proposant des « Frites lardinette »,
- annexe 25 bis : capture écran du site g33.fr sur le site archive.org à la date du 9 février 2023,
- annexe 26 : menu du restaurant Les Tontons Burgers proposant un burger « Fernand », composé notamment de « lardinette »,
- annexe 26 bis : extrait du menu du restaurant Les Tontons Burgers sur le site Archive.org, 21 mai 2022,
- annexe 27 : menu du restaurant Chark daté du 16 juin 2023 et proposant des « lardinette de dinde » dans la composition de tartes flambées,
- annexe 28 : capture écran sur WayBack Machine du site Internet du distributeur de produits alimentaires Dis-pro, datant du 31 janvier 2023,
- annexe 29 : capture écran du site WayBack Machine datée du 4 décembre 2022, présentant le menu du restaurant La Sicilienne des Pizzas à, [Localité 6] sur lequel figure « La Savoyarde » composée notamment de Lardinettes,
- annexe 30 : capture écran prise du site WayBack Machine datée du 6 mars 2023 et présentant le menu du restaurant Chouette Pizza à, [Localité 7] sur lequel figure « La Savoyarde » composée notamment de Lardinettes,
des usages dans les commerces notamment de boucherie
- annexe 39 : Extrait du site Internet laboucherieduchateau.fr qui propose à la vente un sachet de 150g de « lardinette de dinde »,
- annexe 39 bis : extrait du site la boucherie du château issu du site WayBack Machine datant du 25 mai 2021,
- annexe 40 : extrait du site internet de la Boucherie, [L],'[S], [I] daté du 16 juin 2023, qui propose à la vente 150g de « lardinettes ».
Contrairement à ce soutient la société requérante ces pièces sont datées ou l'ont été par un site d'archives.
Les blogs culinaires ne sont quant à eux pas exempts de toute activité commerciale (ex annexes 20 et 21 de la société Amalric : extrait du site Internet Marmiton, et article du journal 20 Minutes sur l'essor lucratif des réseaux sociaux) ; ils témoignent en outre de la perception du signe par leurs utilisateurs et les publications sur les réseaux sociaux participent bien à la diffusion du terme, [N] dans le commerce.
Ainsi, ces éléments démontrent à suffisance que le terme, [N] est utilisé comme un terme du langage courant, tant par les professionnels tels que les restaurateurs, les lieux de restauration collective, les supermarchés et leurs distributeurs et les bouchers, que par le grand public pour désigner un produit composé d'une viande de volaille mais évocateur d'un lardon en ce qu'il se présente en forme de lamelles ou d'allumettes.
Il est également justifié et au demeurant non contesté que la société Volys Star utilise elle-même sur son site internet le terme, [N] pendant la période pertinente. Ce site est manifestement destiné au public francophone et donc notamment au public français et donne à voir les éléments suivants :
- annexe 45 : présentation des Lardinettes dans la catégorie Produits > Lard de dinde parmi d'autres produits avec leur nom générique,
- annexe 46 : recette d'une « Festin Salad » composée notamment de « Lardinettes de dinde cuites »,
- annexe 47 : recette d'une « Soupe Agnès, [Localité 8] aux lamelles de filet de poulet et lardinettes de dinde », datée du 3 septembre 2019,
- annexe 48 : Recette de « Roulade de dinde aux pêches et lardinettes de dinde » datée du 3 septembre 2019.
Les documents constitués par les « Recettes à base de lardinettes extraites du site Internet de Volys Star » (pièce 5 société Amalric annexes 49 et 50) sont quant à eux en langue anglaise ou néerlandaise et ne peuvent pas être pris en considération dès lors qu'ils ne sont manifestement pas destinés au public français. Les annexes 51 et 52 sont constituées de simples résultats de recherches sur le moteur Google qui en tout état de cause sont postérieures à la période considérée, la pièce 51 bis ne concernant que le produit « Lardinetten ».
Par ailleurs, il ne peut être tiré de conséquences sur l'appréciation de la dégénérescence de la marque de l'absence du terme qui la compose dans le dictionnaire et, est tout aussi inopérant le fait qu'aucun opérateur n'a choisi le terme, [N] en tant que marque ou signe distinctif de son activité (dénomination sociale ou nom de domaine) ou encore, le fait que certains d'entre eux n'utilisent pas le terme, [N] pour commercialiser leurs produits mais d'autres expressions telles que « allumettes de dinde » ou « allumettes de volaille ». Il en est de même de la comparaison faite par la société requérante avec d'autres marques qui ne sont pas concernées par le présent litige.
Contrairement à ce soutient la société Volys Star, les utilisations ci-dessus relevées ne sont pas « éparses et anecdotiques » ou « à diffusion locale ou extrêmement réduite », mais constituent au contraire des usages répandus et généralisés par le public concerné et pendant la période de référence, du terme, [N] pour désigner des allumettes de dinde ou de volaille.
En conséquence, le terme, [N] est devenu un terme usuel, utilisé sous une forme générique, au singulier ou au pluriel, précédé ou non d'articles définis ou indéfinis, sans faire référence à une marque mais pour désigner des produits à base de volaille, et en forme d'allumettes, produits qui couvrent notamment les « allumettes de dindonneau » .
La société Volys Star soutient avoir lutté activement contre les reprises du terme lardinettes par des tiers non autorisés, et donc contre le risque de dégénérescence de sa marque, en se prévalant de trois lettres de mise en demeure, dont deux destinées au même opérateur, l'une datée du 16 janvier 2018 et ayant abouti à un engagement de son contradicteur de ne plus utiliser le terme litigieux sur les packagings de ses produits, et l'autre datée postérieurement à la demande en déchéance, et une troisième destinée à la société Amalric en date du 14 avril 2023, ainsi que d'une opposition en 2008 contre une demande d'enregistrement de marque de l'Union européenne qu'elle considérait comme similaire à la sienne, et ayant abouti à la limitation de cette demande.
Or, ces quelques actions sporadiques, tardive pour celle de 2023, engagées sur une période de quinze ans, apparaissent insuffisantes au regard de l'usage généralisé du terme, [N] pour désigner les produits en cause et ne suffisent pas à démontrer que la société Volys Star a lutté activement contre la dégénérescence de la marque dont elle est titulaire.
Enfin, si le symbole ® n'a pas de valeur juridique en droit français et si son absence ne suffit pas à justifier la dégénérescence d'une marque, il n'en reste pas moins qu'il a le mérite d'afficher clairement que le signe auquel il se rapporte est une marque enregistrée. Force est de constater d'ailleurs que la société Volys Star utilise ce symbole sur son site internet depuis l'introduction du présent recours (pièce 12 de la société Amalric constituée d'extraits du site www.volys.be au 29 décembre 2025).
C'est donc sans encourir de critique que le directeur général de l'INPI a fait droit à la demande de déchéance de la marque «, [N] » n° 637036 pour l'ensemble des produits désignés à l'enregistrement à savoir les « allumettes au dindonneau » en classe 29.
La décision du 14 mai 2024 sera en conséquence confirmée.
Succombant en son recours la société Volys Star sera condamnée en tous les dépens de la présente procédure qui seront recouvrés par Me Moatty, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Enfin la société Amalric a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision du directeur général de de l'INPI du 14 mai 2024.
Condamne la société Volys Star à payer à la société Amalric la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Volys Star aux entiers dépens de la présente procédure qui seront recouvrés par Me Moatty, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties ainsi qu'à M. le directeur de l'institut national de la propriété industrielle.
La Greffière La présidente