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CA Lyon, 1re ch. civ. a, 26 mars 2026, n° 22/07174

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 22/07174

26 mars 2026

N° RG 22/07174 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSS3

Décision du Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond du 13 septembre 2022

RG : 18/07464

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 26 MARS 2026

APPELANT :

M., [O], [G]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]

Représenté par Me Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 2926

Et ayant pour avocat plaidant la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, toque : 166

INTIMEE :

S.A.S., PEINTA
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]

Représentée par la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1813

Et ayant pour avocat plaidant la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, toque : 31

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 09 janvier 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 décembre 2025

Date de mise à disposition : 05 mars 2026 prorogé au 26 mars 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Audience présidée par Christophe VIVET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.

Composition de la cour lors du délibéré :

- Christophe VIVET, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Emmanuelle SCHOLL, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE

M., [O], [G] exerce en nom personnel une activité de création de logos dans le cadre de laquelle, courant 2013, il a créé un logo et une charte graphique pour une société [E]melec Construction, exerçant une activité de construction métallique.

La société a ensuite été placée en redressement judiciaire le 04 février 2014 et a fait l'objet d'un plan de cession du 30 mai 2014, ses activités ayant été reprises par la SAS, [E], créée le premier juillet 2014.

Le 14 novembre 2014, M., [G] a demandé à la SAS, [E] (la société) de lui acheter les droits de reproduction du logo pour une période de cinq ans, au prix de 2.000 euros. Les parties ne sont pas parvenues à un accord quant à cette demande.

Le 04 juin 2018, M., [G] a assigné la société en contrefaçon devant le tribunal de grande instance de Lyon, réclamant en particulier la somme de 100.000 euros en réparation des préjudices qu'il affirmait avoir subis. La société s'est opposée aux demandes, soutenant que M., [G] n'était pas titulaire de droits d'auteur sur les éléments en question.

Par jugement du 13 septembre 2022 auquel il est renvoyé pour l'exposé du litige, le tribunal a rejeté les demandes de M., [G] et l'a condamné à payer à la SAS, [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par déclaration du 27 octobre 2022, M., [G] a relevé appel du jugement dans toutes ses dispositions.

Par ses dernières conclusions du 27 janvier 2023, M., [G] demande à la cour d'infirmer le jugement, et de statuer comme suit :

- déclarer que le logo, [E] est une 'uvre originale susceptible de protection et dont il est seul titulaire des droits, et en conséquence :

- interdire à la SAS, [E] de l'utiliser,

- ordonner sa suppression de tous les supports de communication de la société sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt et par infraction constatée,

- condamner la SAS, [E] à lui payer la somme de 160.000 euros en indemnisation des préjudices subis, et la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant les dépens de la procédure de référé.

Par ses dernières conclusions du 26 avril 2023, la SAS, [E] demande à la cour de débouter M., [G] de ses demandes, de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau sur ce point de condamner M., [G] à lui payer la somme de 6.239,56 euros au titre des frais exposés en première instance, outre la somme de 15.000 euros au titre des frais exposés en appel et les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé intégral de leurs demandes et moyens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 09 janvier 2024 et l'affaire appelée à l'audience du 03 décembre 2025, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 05 mars 2026, prorogé au 26 mars 2026.

MOTIFS

Sur la protection au titre du droit d'auteur

Le tribunal, pour rejeter les demandes de M., [G] au visa des articles L.111-1 et L.111-2 du code de la propriété intellectuelle, a considéré que le logotype, [E] n'était pas une 'uvre originale susceptible de protection au titre du droit d'auteur, en ce qu'il n'était pas expliqué en quoi elle serait rendue originale par la combinaison entre les éléments la composant, s'agissant du mot, [E] écrit dans une police d'écriture Space Age dont M., [G] n'est pas l'auteur, entouré de flammes colorées de nuances de bleu et de gris, et dont le point constituant la barre de la lettre A est coloré en bleu. Le tribunal a considéré que ces éléments étaient utilisés dans d'autres logotypes, qu'ils ne démontraient pas un parti-pris fort reflétant la personnalité de l'auteur, et que le simple travail de composition du logotype ne suffisait pas à lui conférer un caractère d'originalité.

M., [G], à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, soutient que le logotype qu'il a créé est une 'uvre susceptible de protection, comme étant originale et portant la marque de son apport intellectuel. A ce titre, il expose qu'il ne s'est pas contenté de reprendre les caractères de la police d'écriture Space Age, libre de droits, pour écrire le nom, [E], mais l'a implémenté de flammes par un trait non linéaire en tons de bleu et de gris, dans le but d'évoquer le mouvement et la maîtrise d'un processus global. Il reproche au tribunal de n'avoir pas pris en compte ses pièces exposant le processus de création du logotype à l'occasion du changement de nom de la société, ainsi décrit : « une réelle opportunité de dynamiser et renforcer le contenu de la marque, une phonétique plus courte symbole de l'énergie et de la vitalité de l'entreprise, un bloc visuel avec un mouvement dynamique construit avec plusieurs éléments pour illustrer la fédération de différentes énergies pour une réponse globale, une police de caractère pour évoquer la modernité et la technicité des différents métiers de l'entreprise ». Il soutient que les pièces montrant l'évolution du logo démontrent sa création au regard de ses partis-pris artistiques, et de sa recherche esthétique dans la combinaison des éléments à travers sa perception. Il affirme donc démontrer que le logo est son 'uvre et présente un caractère original.

En réponse à la contestation du caractère original du logo soulevée par la société, qui produit des éléments qu'elle considère comme similaires, M., [G] souligne les différences entre ces exemples et son logo, qui présente une ellipse transformée en flamme, un dégradé de couleurs, et une modification de la typographie par coloration du point constituant la barre de la lettre A.

La SAS, [E], à l'appui de sa demande de confirmation du jugement, soutient principalement que M., [G] ne démontre ni la matérialité ni l'originalité de l''uvre dont il se prévaut, et ne peut donc revendiquer un droit d'auteur. Elle soutient qu'il ne justifie pas avoir opéré des choix arbitraires personnels combinant les éléments de la création et la rendant originale, invoquant à ce titre le caractère banal de ces éléments, s'agissant d'une police d'écriture Space Age en libre accès dont il n'est pas l'auteur, et de l'ajout d'une flamme stylisée autour du nom, élément dénué d'originalité comme utilisé dans de nombreux logos.

La société présente à ce titre les logos des entreprises Crescent, Steerprop, Weylchem, RQA, NorthGlass, et Clearasil, dont plusieurs présentent également en outre, selon elle, des nuances de bleu et de gris similaires à celles utilisées pour son logo.

Réponse de la cour :

Il est constant qu'il appartient M., [G], qui revendique la protection de son droit d'auteur sur le logo en question, de démontrer que la combinaison des éléments qui le composent porte l'empreinte de sa personnalité, par l'expression d'un acte créatif notable lui conférant une originalité justifiant le bénéfice de la protection.

Or, comme l'a retenu le tribunal par une motivation que la cour adopte, et comme le démontre la société en produisant des exemples de logos d'autres sociétés, le logo, [E] en question ne présente aucune originalité particulière, s'agissant d'une composition banale d'éléments fréquemment utilisés dans la création d'autres logos d'entreprises, dont une police d'écriture très légèrement modifiée en ce qui concerne le A de la police d'écriture, par une simple colorisation du point remplaçant la barre de la lette. Ces éléments sont en effet combinés selon un agencement quasi-identique à celui utilisé dans les exemples produits, dont il ne diffère que peu, dans le but manifeste d'exprimer les mêmes valeurs que celles qui ont motivé la création du logo dont il s'agit.

La cour en déduit que, pas plus que devant le tribunal, M., [G] ne démontre que le logo en question présente un caractère d'originalité le rendant accessible à la protection du droit d'auteur, en conséquence de quoi le jugement sera confirmé.

Sur les dépens

Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé en ce qu'il a condamné M., [G] aux dépens qui, étant la partie perdante en appel, en supportera les dépens.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le tribunal étant confirmé en ce qui concerne les dépens, sera confirmé sur le principe en ce qu'il a condamné M., [G] à verser à la SAS, [E] une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au regard des frais d'avocat exposés devant le tribunal, dont le montant sera porté à 6.239,56 euros au regard des factures justifiant de cette dépense.

M., [G], supportant les entiers dépens, sera en conséquence débouté de sa demande présentée sur ce fondement. La société ayant exposé des frais d'avocat pour se défendre en appel, dont elle ne justifie pas du montant, M., [G] sera condamné à lui payer sur ce fondement la somme de 3.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après en avoir délibéré, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

- Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement prononcé le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro RG 18-7464,

- Confirme le jugement dans toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Infirme le jugement sur ce point,

Statuant à nouveau sur ce point, et y ajoutant :

- Condamne M., [O], [G] à payer à la SAS, [E] la somme de 6.239,56 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais d'avocat exposés en première instance,

- Condamne M., [O], [G] aux dépens de la procédure d'appel,

- Autorise le cabinet Tudela Werquin et associés, avocats au barreau de Lyon, à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- Déboute M., [O], [G] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M., [O], [G] à payer à la SAS, [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais d'avocat exposés en appel.

Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 3] le 26 mars 2026.

Le greffier Le président

S. Polano C. Vivet

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