CA Douai, ch. 1 sect. 2, 26 mars 2026, n° 25/03772
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 26/03/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/03772 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJ3S
Décision (N° OPP23-0354)
rendue le 31 août 2023 par l'Institut, [Etablissement 1] de, [Localité 1]
APPELANTE
La SAS Berkem Developpement venant aux droits de la Sas Adkalis
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, [Adresse 1]
,
[Localité 2]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Gilles Ringeisen, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur, [X], [F], [O]
né le 12 mars 1980 à, [Localité 3] (Belgique)
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
représenté par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Vanessa Bouchara, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Monsieur le directeur général de l'Institut, [Etablissement 1]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 5]
représenté par Madame Héloïse Tricot, chargée de mission
DÉBATS à l'audience publique du 13 janvier 2026 tenue par Catherine courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 après prorogation du délibéré en date du 05 février 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Delphine verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 janvier 2026
****
M., [X], [F], [O] a déposé le 22 décembre 2022, la demande d'enregistrement n° 22 4 923 208 portant sur le signe figuratif «'Novaderm'», désigant des produits vétérinaires.
Le 1er février 2023, la société Adkalis, aux droits de laquelle vient la société Berkem développement, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur le fondement d'un risque de confusion avec la marque verbale française «'NOVATERM'» qu'elle a déposée le 3 mai 2022, enregistrée sous le n° 22 4 866 227, pour les produits suivants': «'Préparations et articles pour l'élimination et la lutte contre les insectes nuisibles'; produits pour la destruction des animaux nuisibles'; produits pour détruire la vermine'; biocides'; larvicides'; insectifuges'; insecticides et attractants pour insectes'; appâts (attractants) pour insectes'».
Par décision OP 23-0354 du 31 août 2022, le directeur de l'INPI de, [Localité 1] a reconnu l'opposition justifiée et rejeté la demande d'enregistrement.
Par déclaration reçue le 28 septembre 2023, M., [F], [O] a formé un recours devant la cour d'appel de Paris.
Le 13 décembre 2023, M., [F], [O] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant la cour d'appel de Douai, enregistré sous le n° 23/5518.
Par conclusions notifiées le 29 février 2024, M., [F], [O] s'est désisté de son recours devant la cour d'appel de Paris, lequel a été accepté par la société Berkem développement venant aux droits de la société Adkalis.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2024, la société Berkem développement venant aux droits de la société Adkalis a saisi le conseiller de la mise en état afin de'constater que le recours formé par M., [F], [O] était irrecevable, comme tardif.
Par ordonnance du 25 juin 2024, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent.
Le 14 janvier 2025, l'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle à la demande des parties.
Par conclusions signifiées par RPVA le 09 juillet 2025, la société Berkem, venant aux droits de la société Adkalis demande de :
- PRONONCER le rétablissement de la présente affaire au rôle de la Cour d'appel de Douai ;
- CONSTATER que le recours RG n°23/05518 est devenu sans objet, compte tenu de l'accord intervenu entre les parties, de la décision de l'INPI de retirer sa décision d'opposition n° OP23-0354 du 31 aout 2023, et de la limitation du libellé de la marque n° 22 4 923 208 ;
- DIRE que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens ;
- DIRE que l'arrêt à intervenir sera notifié par le Greffe à Monsieur le Directeur
Général de l'Institut, [Etablissement 1].
Par conclusions signifiées par RPVA le 04 août 2025, M., [F], [O] demande la réinscription de l'affaire au rôle et sollicite qu'il soit constaté que le recours est devenu sans objet en raison de l'accord intervenu entre les parties.
L'affaie a été réinscrite sous le n° 25/3772.
Sur ce
Selon l'article R712-18 2° du code de la propriété intellectuelle, la procédure d'opposition est clôturée lorsque l'opposition est devenue sans objet par suite soit d'un accord entre les parties, soit de la cessation des effets de la demande d'enregistrement de marque contre laquelle l'opposition a été formée.
La décision de clôture de la procédure est notifiée sans délai aux parties.
Il résulte des conclusions concordantes déposées par les parties font par de leur accord à la suite de la décision du 04 avril 2025, le directeur de l'INPI procédant au retrait de sa décision d'opposition du 31 août 2023, et de la limitation de la liste des produits couvert par la marque Novaderm, il convient de donner acte au parties de leur accord de constater que le recours est devenu sans objet.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Donne acte aux parties de leur accord,
Constate que l'instance n°23/5518 radiée et réinscrite sous le n° 25/3772 est devenue sans objet compte tenu de l'accord intervenu, de la décision de l'INPI de retirer sa décision d'opposition N° OP23-0354 du 31 août 2023 et de la limitation du libellé de la marque n° 22 4 923 208
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Dit que l'arret sera notifié par le greffe à M. le Directeur général de l'INPI.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la, [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 26/03/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/03772 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJ3S
Décision (N° OPP23-0354)
rendue le 31 août 2023 par l'Institut, [Etablissement 1] de, [Localité 1]
APPELANTE
La SAS Berkem Developpement venant aux droits de la Sas Adkalis
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, [Adresse 1]
,
[Localité 2]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Gilles Ringeisen, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur, [X], [F], [O]
né le 12 mars 1980 à, [Localité 3] (Belgique)
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
représenté par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Vanessa Bouchara, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Monsieur le directeur général de l'Institut, [Etablissement 1]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 5]
représenté par Madame Héloïse Tricot, chargée de mission
DÉBATS à l'audience publique du 13 janvier 2026 tenue par Catherine courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 après prorogation du délibéré en date du 05 février 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Delphine verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 janvier 2026
****
M., [X], [F], [O] a déposé le 22 décembre 2022, la demande d'enregistrement n° 22 4 923 208 portant sur le signe figuratif «'Novaderm'», désigant des produits vétérinaires.
Le 1er février 2023, la société Adkalis, aux droits de laquelle vient la société Berkem développement, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur le fondement d'un risque de confusion avec la marque verbale française «'NOVATERM'» qu'elle a déposée le 3 mai 2022, enregistrée sous le n° 22 4 866 227, pour les produits suivants': «'Préparations et articles pour l'élimination et la lutte contre les insectes nuisibles'; produits pour la destruction des animaux nuisibles'; produits pour détruire la vermine'; biocides'; larvicides'; insectifuges'; insecticides et attractants pour insectes'; appâts (attractants) pour insectes'».
Par décision OP 23-0354 du 31 août 2022, le directeur de l'INPI de, [Localité 1] a reconnu l'opposition justifiée et rejeté la demande d'enregistrement.
Par déclaration reçue le 28 septembre 2023, M., [F], [O] a formé un recours devant la cour d'appel de Paris.
Le 13 décembre 2023, M., [F], [O] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant la cour d'appel de Douai, enregistré sous le n° 23/5518.
Par conclusions notifiées le 29 février 2024, M., [F], [O] s'est désisté de son recours devant la cour d'appel de Paris, lequel a été accepté par la société Berkem développement venant aux droits de la société Adkalis.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2024, la société Berkem développement venant aux droits de la société Adkalis a saisi le conseiller de la mise en état afin de'constater que le recours formé par M., [F], [O] était irrecevable, comme tardif.
Par ordonnance du 25 juin 2024, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent.
Le 14 janvier 2025, l'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle à la demande des parties.
Par conclusions signifiées par RPVA le 09 juillet 2025, la société Berkem, venant aux droits de la société Adkalis demande de :
- PRONONCER le rétablissement de la présente affaire au rôle de la Cour d'appel de Douai ;
- CONSTATER que le recours RG n°23/05518 est devenu sans objet, compte tenu de l'accord intervenu entre les parties, de la décision de l'INPI de retirer sa décision d'opposition n° OP23-0354 du 31 aout 2023, et de la limitation du libellé de la marque n° 22 4 923 208 ;
- DIRE que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens ;
- DIRE que l'arrêt à intervenir sera notifié par le Greffe à Monsieur le Directeur
Général de l'Institut, [Etablissement 1].
Par conclusions signifiées par RPVA le 04 août 2025, M., [F], [O] demande la réinscription de l'affaire au rôle et sollicite qu'il soit constaté que le recours est devenu sans objet en raison de l'accord intervenu entre les parties.
L'affaie a été réinscrite sous le n° 25/3772.
Sur ce
Selon l'article R712-18 2° du code de la propriété intellectuelle, la procédure d'opposition est clôturée lorsque l'opposition est devenue sans objet par suite soit d'un accord entre les parties, soit de la cessation des effets de la demande d'enregistrement de marque contre laquelle l'opposition a été formée.
La décision de clôture de la procédure est notifiée sans délai aux parties.
Il résulte des conclusions concordantes déposées par les parties font par de leur accord à la suite de la décision du 04 avril 2025, le directeur de l'INPI procédant au retrait de sa décision d'opposition du 31 août 2023, et de la limitation de la liste des produits couvert par la marque Novaderm, il convient de donner acte au parties de leur accord de constater que le recours est devenu sans objet.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Donne acte aux parties de leur accord,
Constate que l'instance n°23/5518 radiée et réinscrite sous le n° 25/3772 est devenue sans objet compte tenu de l'accord intervenu, de la décision de l'INPI de retirer sa décision d'opposition N° OP23-0354 du 31 août 2023 et de la limitation du libellé de la marque n° 22 4 923 208
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Dit que l'arret sera notifié par le greffe à M. le Directeur général de l'INPI.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la, [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.